CR.2019.0009
CDAP - CR.2019.0009 - 2019-03-22 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
22 mars 2019Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mars 2019
Composition
M. Laurent Merz, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation du Canton de Vaud (SAN),
Objet
Retrait de permis de
conduire, resp. interdiction de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 31 janvier 2019 (interdiction de
conduire en Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
vu la décision d'interdiction de conduire en Suisse pour
une durée indéterminée prononcée le 2 novembre 2018 contre A.________ par le
Service des automobiles et de la navigation (SAN) et la décision sur
réclamation du SAN du 31 janvier 2019 confirmant cette mesure;
vu le recours formé auprès du Tribunal de céans le 25
février 2019 par A.________ (le recourant) contre cette décision sur
réclamation;
vu l'accusé de réception de ce recours du 26 février
2019, impartissant notamment au recourant un délai au 18 mars 2019 pour
effectuer une avance de frais de 800 fr. et l'avertissant qu'à défaut de
paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été
effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière
sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans
frais ni dépens
(cf. art. 49, 50, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD);
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les
recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 mars 2019
Le
juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.