CR.2019.0012
CDAP - CR.2019.0012 - 2019-05-17 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
17 mai 2019Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mai 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Christian Michel et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par l'avocate Lise-Marie GONZALEZ PENNEC, à Vevey
L'avo
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 14 février 2019 (retrait du permis de
conduire de 3 mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1970, (ci-après : la recourante) est titulaire du
permis de conduire, catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 15
février 1990. Elle ne figure pas au registre des mesures administratives
(ADMAS).
B.
Le mardi 4 septembre 2018, vers 6h55, soit à l'aube, A.________ circulait
au volant d'une voiture de tourisme, sur la rue de la Gare à Morges, en
provenance de la rue des Charpentiers en direction de St-Prex. Le rapport
établi par la police le 10 octobre 2018 constate notamment ce qui suit :
"Circonstances
Mme A.________ circulait sur la
rue de la Gare à Morges, en provenance de la rue des Charpentiers en direction
de St-Prex.
Parvenue au premier passage pour
piétons situé sur la place Dufour, dans le virage à droite, la conductrice,
inattentive à la route au devant de son véhicule, a uniquement regardé à sa
droite si des piétons manifestaient leur intention afin de s'engager pour
traverser la route. De ce fait, elle n'a pas vu le piéton déjà engagé à
mi-chemin sur le passage pour piétons, de droite à gauche selon son sens de
marche.
C'est à ce moment que Mme A.________
a percuté avec l'avant gauche de son automobile la jambe gauche de M. B.________.
Description des lieux
Tracé : courbe à droite Largeur
: 10 mètres
Déclivité : en palier --% Vitesse
limitée à : 50 km/h
Visibilité : étendue Etat
de la route : sèche
Eclairage public : oui En
fonction : non
Conditions atmosphériques
Beau (...)
Position des véhicules
L'automobile BMW grise VD-(...)
était arrêtée au centre de sa voie de circulation, empiétant complètement sur
le passage pour piétons. L'avant de la voiture dépassait de 50 cm la fin du
marquage dudit passage.
M. B.________ gisait au sol sur
l'îlot central entouré par une passante et la conductrice qui l'avait percuté.
Traces et indices
Aucun.
Point(s) de choc
Aucune trace ou indice ne permet
de déterminer l'emplacement du point de choc. Toutefois, selon les dires des
participants, la zone de choc se situe au centre du passage pour piétons.
Dépositions(s)
- participant(s)
Entendue sur place, Mme A.________
a déclaré:
Je circulais sur la rue des
Charpentiers en venant depuis Ecublens et en allant en direction de St-Prex.
Parvenue sur la place Dufour,
juste avant le passage pour piétons, j'ai regardé sur ma droite en direction de
la boulangerie. J'ai regardé si des piétons survenaient depuis la droite sur le
passage pour piétons.
Malheureusement, je n'ai pas vu le
piéton qui cheminait sur ledit passage. En effet, un piéton finissait de
traverser sur ma gauche. Toutefois, un mouvement a attiré mon attention et j'ai
brutalement freiné. Là, j'ai entendu un choc et j'ai vu le piéton qui se
trouvait à la gauche de mon pare-chocs avant.
Je ne suis pas blessée, je faisais
usage de la ceinture de sécurité ainsi que de mes feux de croisement.
Entendu à son domicile en date du 04.09.2018
à 19:50, M. B.________ a déclaré :
Je cheminais sur le trottoir
depuis la rue de la gare en direction du château de Morges. Parvenu au passage
pour piétons de la place Dufour, j'ai pu traverser une partie dudit passage
sans encombre.
Alors que je me trouvais au centre
du passage, un véhicule est survenu sur ma gauche et m'a percuté la cuisse
gauche avec le pare-chocs avant gauche.
Pa réflex, j'ai lâché mes sacs
plastiques et je me suis éjecté de la trajectoire de l'automobile à l'aide de
ma main gauche posée sur le capot de l'automobile. C'est à ce moment que j'ai
entendu mon dos craquer suite à la torsion que j'ai subi au moment du choc.
Suite à cela je me suis mis en
sécurité au bord de la route.
J'ai senti une douleur au dos
ainsi qu'à la main gauche. Sur conseil d'un docteur de passage je me suis
couché.
J'ai remarqué que l'automobiliste
a freiné consécutivement au choc et pas avant. Les médecins à l'hôpital m'ont
annoncé que rien n'était cassé et qu'il ne s'agissait que de contusions,
toutefois, j'ai un certificat d'incapacité de travail daté du 04.09 au
09.09.2018.
Fin de l'audition à 20:21.
- témoin(s)
Aucun.
Etat physique
Contrôlé(s), en ordre
Blessures
M. B.________ a été conduit à
l'hôpital de Morges en NACA2.
Après les contrôles d'usages, le
patient est ressorti le jour même.
M. B.________ n'a subi que des
contusions mais à sa sortie d'hôpital, une légère douleur au dos
subsistait."
C.
Par ordonnance pénale du 16 novembre 2018, le Préfet de Morges,
constatant l'existence d'une infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), a condamné la recourante à
une amende de 400 francs. Les faits imputés à l'intéressée sont les
suivants:
"Vous avez circulé au volant
du véhicule VD-(...) en étant inattentive à la route et à la circulation,
raison pour laquelle vous n'avez pas accordé la priorité à un piéton déjà
engagé à mi-chemin sur le passage piétons et, de ce fait, vous avez provoqué un
accident."
D.
Le 23 novembre 2018, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après : le SAN) a avisé la recourante qu'il envisageait de prononcer à son
encontre une mesure de retrait de son permis de conduire à la suite de
l'incident survenu le 4 septembre 2018.
E.
Par décision du 7 janvier 2019, le SAN, retenant une inattention et un
non respect de la priorité due à un piéton déjà engagé sur le passage avec
accident et qualifiant l'infraction de grave, a retiré à la recourante son
permis de conduire pour une durée de trois mois.
F.
Le 21 janvier 2019, la recourante a déposé une réclamation contre la
décision du SAN, demandant qu'une infraction légère soit retenue, à l'instar de
ce qu'avait retenu l'ordonnance pénale.
G.
Par décision du 14 février 2019, le SAN a rejeté la réclamation et
confirmé la décision du 7 janvier 2019.
H.
Par acte du 18 mars 2019 de son avocate, A.________ a recouru en temps
utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre la décision du 14 février 2019, concluant principalement à sa réforme en
ce sens qu'un avertissement est prononcé. Subsidiairement, le recours conclut à
la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'un retrait du permis de
conduire d'une durée d'un mois est prononcé et plus subsidiairement à son
annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Le 10 avril 2019, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée retient que la recourante, au volant de son
véhicule automobile, n'a pas accordé la priorité à un piéton engagé sur le
passage de sécurité et l'a heurté alors qu'il lui appartenait d'être
particulièrement attentive à proximité du passage pour piétons dès lors que
l'on doit s'attendre à tout moment à ce qu'un piéton le traverse. La décision
qualifie l'infraction de grave.
D'après la recourante, c'est à tort que la décision
intimée retient qu'elle a heurté un piéton lors de l'incident de la circulation
du 4 septembre 2018. Elle se réfère à l'état de fait de l'ordonnance pénale du
16.
novembre 2018, qui à aucun moment n'indique qu'elle aurait heurté le piéton.
Elle affirme que c'est parce que l'état de fait retenu par l'ordonnance pénale
correspondait à sa propre version des faits qu'elle a renoncé à s'y opposer. La
recourante critique également la qualification de l'infraction retenue par
l'autorité intimée, la tenant pour légère, subsidiairement pour moyennement
grave.
a) En matière de répression des infractions
relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la
double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les
sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine
privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90
ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les
autorités administratives compétentes décident de mesures administratives
(avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I
363.
consid. 2.3).
En principe, l'autorité administrative statuant sur
un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de
fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet
d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise
à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95
consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au
terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont
été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines
conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure
sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de
police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait
dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y
aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la
personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire
valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en
épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la
procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97
consid. 3c/aa p. 104; arrêts TF 1C_30/2017 du 21 avril 2017
consid. 2.1;1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).
Si les faits retenus au pénal lient en principe
l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de
droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger
(arrêt 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1 et les références). On ne saurait
dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave
selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR du seul fait de l'existence d'une
condamnation pénale pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR (arrêt
1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2).
b) En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance
pénale est succinct. Il retient que la recourante a circulé au volant de son
automobile en étant inattentive à la route et à la circulation, raison pour
laquelle elle n'a pas accordé la priorité à un piéton déjà engagé à mi-chemin
sur le passage piétons et, de ce fait, a provoqué un accident. Le tribunal
considère qu'en retenant l'existence d'un accident, l'ordonnance tient pour
établi que le véhicule conduit par la recourante a bel et bien heurté le piéton
qui traversait la chaussée, conformément aux conclusions du rapport de police. Ce
n'est en effet pas parce que le préfet a retenu une violation simple des règles
de la circulation routière que l'on doit en conclure qu'il s'est écarté des
constatations contenues dans le rapport de police (cf. arrêts CR.2015.0001 du
17.
juin 2015 consid. 1d, CR.2013.0002 du 15 mai 2013 et les références). L'existence
d'un heurt résulte au demeurant des déclarations des intervenants que la police
a recueillies à la suite de l'accident. D'une part, le piéton a déclaré
qu'alors qu'il se trouvait au centre du passage, un véhicule est survenu sur sa
gauche et a percuté sa cuisse gauche avec le pare-chocs avant gauche. D'autre
part, la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas vu le piéton qui cheminait
sur le passage. Ce dernier finissait de traverser sur sa gauche. Toutefois, un
mouvement a attiré l'attention de la recourante qui dit avoir brutalement
freiné. Elle a entendu un choc et vu le piéton qui se trouvait à la gauche de
son pare-chocs avant. Ces déclarations concordent ainsi au sujet de l'existence
d'un choc. A l'appui du recours, la conductrice prétend que le choc en question
était dû au coup asséné par le piéton sur le capot de la voiture suite à son
freinage d'urgence. Cette version des faits est toutefois incompatible avec
deux éléments du dossier. D'une part, la police a constaté que l'automobile de
la recourante était arrêtée au centre de sa voie de circulation empiétant
complétement sur le passage pour piétons et l'avant de la voiture dépassait de
50.
cm la fin du marquage du passage. Or, si la conductrice avait pu s'arrêter
de façon à ne pas heurter le piéton dont il est admis qu'il traversait la route
sur le passage pour piétons, sa voiture n'aurait pas empiété complètement sur
le passage. D'autre part, le piéton accidenté a subi des contusions du fait de
l'accident et un certificat d'incapacité de travail du 4 au 9 septembre 2018
lui a été délivré. Ces deux éléments corroborent l'existence d'un choc. Il
s'ensuit que l'autorité intimée pouvait à bon escient retenir, sur la base des
faits admis par l'ordonnance pénale, que la recourante avait "heurté"
le piéton au volant de son automobile. Le grief de la recourante doit en
conséquence être rejeté.
2.
L'autorité intimée a conclu à l'existence d'un cas grave, ce que la
recourante conteste.
a) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité,
les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une
infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met
légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne
peut lui être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction
moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,
crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1
let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans le cas d'une infraction
grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (cf. art.
16c al. 2 let. a LCR).
Depuis la révision partielle de la LCR du 14
décembre 2001, la réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend
toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel,
Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in
RDAF 2004 I 383; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du 29 mars 2017
consid. 3b; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a). Le
législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de
regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui
tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès
lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous
les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au
contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le
cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si
la faute est légère et la mise en danger, grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2;
135.
II 138 consid. 2.2.2; arrêts TF 1C_766/2013 du 1er mai 2014
consid. 3.1;6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442;
cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du 29 mars 2017 consid. 3b;
CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a).
La mise en danger est l'élément objectif de toute
conduite et de toute infraction routière donnant lieu à une mesure
administrative d'admonestation (Mizel, op. cit., n. 3 p. 364). La
mise en danger concrète représente un risque élevé de blessures pour une
personne concrète. A l'égard d'un piéton, qui ne bénéficie pas de la sécurité
relative d'un habitacle protégé et qui sera donc presque nécessairement blessé
en cas de collision, la mise en danger concrète est déjà réalisée par le fait
de couper sa trajectoire en le frôlant, que ce soit à la suite d'une manœuvre
dangereuse ou lors d'une perte de maîtrise sur route enneigée dans sa direction
et dont il n'échappe que par réflexe de dernière seconde ou simplement d'une
inattention (Mizel, op. cit., n. 14 p. 369/370 et n. 19
p. 371, et les références citées). Pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de "mise
en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger concrète" (cf.
arrêts CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a; CR.2015.0090 du 26
avril 2016 consid. 3b/bb, et la référence citée).
b) L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se
comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger
ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Selon l'art. 31
al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de
façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de
l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11)
précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation;
il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du
véhicule; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite. Le
degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des
circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des
lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II
302.
consid. 3c p. 303, et arrêt cité; cf. aussi arrêts TF 6B_894/2016 du 14
mars 2017 consid. 3.1;6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3;6B_909/2014
du 21 mai 2015 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 32 al. 1 1ère phrase LCR, la
vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux
particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité.
Selon l'art. 33 LCR, reconnu comme une règle
fondamentale de la circulation (arrêts TF 4A_239/2015 du 6 octobre 2015 consid.
2.
;1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.1), le conducteur facilitera aux
piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons,
le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin,
s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le
passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR). Avant d'atteindre un passage pour
piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à
tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà
engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de
l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de
satisfaire à cette obligation (art. 6 al. 1 OCR). La prudence particulière
exigée avant les passages pour piétons signifie que le conducteur doit porter
une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords, par rapport au
reste du trafic, et qu'il doit être prêt à s'arrêter à temps si un piéton
traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêts TF 6B_108/2015 du 27
novembre 2015 consid. 3;4A_239/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.2;1C_425/2012
du 17 décembre 2012 consid. 3.2, et les références citées). En règle générale,
le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage
pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut
admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait
clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit
néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du
passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir
de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière
l'obstacle (arrêts TF 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3;1C_425/2012 du
17.
décembre 2012 consid. 3.2;1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.4, et les
références citées).
c) L'arrêt CR.2017.0022 du 19 janvier 2018 consid.
2c, qui juge que le conducteur qui, en sortant d'un giratoire, a percuté une
piétonne engagée sur le passage pour piétons situé peu après la sortie du
giratoire, la projetant au sol et lui causant contusions et douleurs, a commis
une infraction grave, rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral en la
matière, comme il suit.
Tout d'abord, la faute d'un conducteur qui a heurté
une personne engagée sur un passage pour piétons en ne s'arrêtant pas à temps
ne peut être qualifiée de légère (arrêts TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012
consid. 4.1;1C_87/2009 du 11 août 2009;6A.83/2000 du 31 octobre 2000).
Le Tribunal fédéral a ensuite confirmé que commet
une faute grave le conducteur qui, circulant à 30 km/h dans une zone à
important trafic piétonnier et après avoir contourné un îlot de tram, renverse
mortellement une dame âgée à quelques mètres d'un passage pour piétons (arrêt
TF 1C_402/2009 du 17 février 2010). Le Tribunal fédéral a considéré dans cet
arrêt que, pour admettre une négligence grave, il suffisait que, dans un moment
d'inattention, le conducteur, en raison d'une vitesse inadaptée aux
circonstances ne lui permettant pas de s'arrêter à temps, ait mis en danger la
vie ou l'intégrité corporelle d'autres usagers de la route, en particulier
celle de piétons dont il fallait s'attendre qu'ils traversent sur un passage
piéton situé après un îlot de tram (consid. 4.4). Selon le Tribunal fédéral,
commettent également une faute grave le motocycliste qui, de nuit et sur une
chaussée mouillée, n'ayant remarqué que tardivement un piéton sur un passage
sécurisé, effectue un freinage d'urgence entraînant la chute de sa moto qui
renverse alors le piéton (arrêt TF 1C_87/2009 précité), de même que le
conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, continue de circuler à 55
km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons,
sans visibilité (arrêt TF 6S.628/2001 du 29 novembre 2001). Le Tribunal fédéral
a encore confirmé que commet une faute grave un motocycliste qui, gêné par le
soleil rasant sur environ 90 m et ce jusqu'à 11 m avant un passage pour
piétons, roulait à une vitesse plus ou moins constante de 40 km/h et a heurté
une piétonne qui avait déjà traversé pratiquement les trois quarts du passage
et que le motocycliste n'avait à aucun moment remarquée (arrêt TF 4A_239/2015
du 6 octobre 2015).
Ont en revanche commis une faute moyennement grave
le conducteur qui a démarré en faisant crisser les pneus lors du passage au
vert du signal lumineux, sans prendre garde au feu orange clignotant et a
renversé un piéton qui traversait normalement au feu vert sur un passage
sécurisé (arrêt TF 1C_253/2012 du 29 août 2012), la conductrice qui n'a pas
accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé au motif
qu'une camionnette lui masquait la vue (arrêt TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012),
l'automobiliste qui, ébloui par les phares d'un véhicule venant en sens
inverse, n'a pas pu freiner à temps et a renversé un piéton qui avait déjà traversé
plus de la moitié du passage protégé (arrêt TF 1C_594/2008 du 27 mai 2009), la
conductrice inattentive qui a heurté une piétonne engagée sur un passage
sécurisé peu après avoir bifurqué à gauche (arrêt TF 6A.83/2000 précité), ou
encore le conducteur qui, à l'approche d'un carrefour, alors qu'il réduisait
son allure et concentrait son attention sur les véhicules venant de sa gauche,
a remarqué tardivement la piétonne qui avait traversé les trois quarts d'un
passage sécurisé, l'a heurtée et fait chuter (arrêt TF 6A.43/2000 précité). Le
Tribunal fédéral a encore jugé que commet une faute moyennement grave le
conducteur qui circule à une vitesse réduite à 10 km/h au moment de
dépasser un autobus à l'arrêt, puis approche un passage pour piétons, moment auquel
un enfant, en faisant irruption depuis devant l'engin à l'arrêt, vient heurter
le flanc droit du véhicule en marche (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre
2012).
d) Tout comme dans la cause CR.2017.0022 précitée,
la mise en danger doit être qualifiée de grave, puisque le piéton a été heurté
par le véhicule de la recourante et que ce dernier, emmené à l'hôpital pour un
contrôle, a subi des contusions et a été mis en arrêt de travail.
La faute de la recourante, qui a heurté un piéton
engagé sur un passage pour piétons en ne s'arrêtant pas à temps, ne peut pas
être qualifiée de légère (cf. arrêts TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid.
4.
;1C_87/2009 du 11 août 2009;6A.83/2000 du 31 octobre 2000 précités). Les
arrêts cités pas la recourante qui concluent à l'existence de faute légère dans
des circonstances qui divergent du cas d'espèce ne lui sont partant d'aucun
secours.
A l'approche d'un passage pour piétons, la
recourante était tenue de circuler avec une prudence particulière, de manière à
pouvoir, au besoin, s'arrêter pour laisser la priorité aux piétons qui se
trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (cf. art. 33 al. 2 LCR). Or, juste
avant le passage, elle n'a regardé que sur sa droite pour savoir si des piétons
survenaient depuis la droite sur le passage pour piétons. Elle admet une
inattention, puisqu'elle n'a pas vu le piéton qui était déjà engagé sur le
passage en question. Manifestement, la conductrice n'a pas porté sa visibilité
sur toute la chaussée comme cela lui incombait.
La recourante évoque à sa décharge la
"constellation particulière des lieux". Elle explique dans le recours
que le passage piéton ne traverse qu'une seule voie (celle de droite) et que la
première moitié du passage traverse une partie de la chaussée inaccessible aux
voitures. A cela s'ajoute, toujours selon la recourante, que le passage pour
piétons se trouve dans un virage et que l'accident est survenu à l'aube, alors
qu'il faisait encore sombre. Dans ces circonstances, il serait impossible que
le piéton se soit trouvé au milieu du passage pour piétons comme il le prétend,
auquel cas il aurait été pleinement percuté par le véhicule de la recourante et
n'aurait aucune été en mesure de sauter de côté en s'appuyant sur le capot du
véhicule. Ainsi, le piéton avait en réalité pratiquement fini de traverser la
voie.
Si comme elle le prétend, les lieux présentaient
"une constellation particulière" et s'il faisait sombre, la
recourante devait alors redoubler de prudence à l'approche du passage pour
piétons en question, dont il ressort effectivement du rapport de police qu'il
se trouve dans un virage. Le fait que le passage pour piétons ne traverse
qu'une partie de la chaussée ne change ensuite rien au fait qu'il peut être empruntés
par des piétons sur toute sa longueur le cas échéant dans les deux sens, depuis
chacune de ses extrémités, ce qui nécessite pour le conducteur de s'assurer que
le passage est libre sur toute sa longueur, action que la recourante a omis d'accomplir.
Enfin, peu importe qu'au moment du choc le piéton se soit trouvé au centre du
passage pour piétons comme il l'a décrit aux policiers ou qu'il ait
pratiquement fini de traverser la voie comme le soutient la recourante. Il est
en effet établi que la recourante a bel et bien touché le piéton à la cuisse
gauche avec le pare-chocs avant gauche de son véhicule. La police a constaté
que la voiture était arrêtée au centre de sa voie de circulation et que son
avant se trouvait 50 cm au-delà du marquage du passage, ce qui confirme que la
recourante a aperçu le piéton bien trop tard et n'a pas pu s'arrêter à temps
pour éviter de le heurter.
La recourante cite plusieurs jugements qui
qualifient les infractions commises de moyennement graves. Or les cas divergent
du cas d'espèce en ce sens qu'aucun ne traite d'un piéton heurté par un
véhicule automobile alors qu'il traversait un passage pour piétons, de sorte
qu'il n'en sera pas tenu compte.
En définitive, la recourante n'établit pas qu'elle
aurait été spécialement distraite par un autre élément du trafic comme cela a
pu être le cas dans les cas moyennement graves cités plus haut où les
conducteurs ont respectivement omis de prendre garde à un feu orange, ont vu
leur vue masquée par une camionnette ou un autobus, ont été ébloui, ont
bifurqué avant un passage, ou encore se sont concentrés sur d'autres véhicules.
En conclusion, le manque d'attention de la
recourante ne peut que lui être sévèrement reproché.
Il suit de ce qui précède que la recourante a commis
plusieurs infractions aux règles de la circulation routière en perdant la
maîtrise de son véhicule et en n'accordant pas la priorité à un piéton engagé
sur un passage protégé, après avoir négligé de prendre des précautions
élémentaires à l'approche d'un passage pour piétons. Au vu en particulier de la
violation de l'art. 33 LCR, qui est une règle fondamentale de la circulation,
la décision attaquée, qui retient une faute grave, peut être confirmée.
3.
Puisque la recourante a commis une infraction grave, le permis de
conduire doit être retiré pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2
let. a LCR). La décision de l'autorité intimée, qui s'en tient à cette durée
minimale incompressible (cf. art. 16 al. 3 LCR), ne peut qu'être confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, étant précisé qu'il appartient à
l'autorité intimée de fixer une nouvelle date d'exécution de la mesure. Les
frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). Cette dernière n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a
contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 14 février 2019 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mai 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.