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Décision

CR.2019.0012

CDAP - CR.2019.0012 - 2019-05-17 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

17 mai 2019Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1970, (ci-après : la recourante) est titulaire du

permis de conduire, catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 15

février 1990. Elle ne figure pas au registre des mesures administratives

(ADMAS).

B.

Le mardi 4 septembre 2018, vers 6h55, soit à l'aube, A.________ circulait

au volant d'une voiture de tourisme, sur la rue de la Gare à Morges, en

provenance de la rue des Charpentiers en direction de St-Prex. Le rapport

établi par la police le 10 octobre 2018 constate notamment ce qui suit :

"Circonstances

Mme A.________ circulait sur la

rue de la Gare à Morges, en provenance de la rue des Charpentiers en direction

de St-Prex.

Parvenue au premier passage pour

piétons situé sur la place Dufour, dans le virage à droite, la conductrice,

inattentive à la route au devant de son véhicule, a uniquement regardé à sa

droite si des piétons manifestaient leur intention afin de s'engager pour

traverser la route. De ce fait, elle n'a pas vu le piéton déjà engagé à

mi-chemin sur le passage pour piétons, de droite à gauche selon son sens de

marche.

C'est à ce moment que Mme A.________

a percuté avec l'avant gauche de son automobile la jambe gauche de M. B.________.

Description des lieux

Tracé : courbe à droite Largeur

: 10 mètres

Déclivité : en palier --% Vitesse

limitée à : 50 km/h

Visibilité : étendue Etat

de la route : sèche

Eclairage public : oui En

fonction : non

Conditions atmosphériques

Beau (...)

Position des véhicules

L'automobile BMW grise VD-(...)

était arrêtée au centre de sa voie de circulation, empiétant complètement sur

le passage pour piétons. L'avant de la voiture dépassait de 50 cm la fin du

marquage dudit passage.

M. B.________ gisait au sol sur

l'îlot central entouré par une passante et la conductrice qui l'avait percuté.

Traces et indices

Aucun.

Point(s) de choc

Aucune trace ou indice ne permet

de déterminer l'emplacement du point de choc. Toutefois, selon les dires des

participants, la zone de choc se situe au centre du passage pour piétons.

Dépositions(s)

- participant(s)

Entendue sur place, Mme A.________

a déclaré:

Je circulais sur la rue des

Charpentiers en venant depuis Ecublens et en allant en direction de St-Prex.

Parvenue sur la place Dufour,

juste avant le passage pour piétons, j'ai regardé sur ma droite en direction de

la boulangerie. J'ai regardé si des piétons survenaient depuis la droite sur le

passage pour piétons.

Malheureusement, je n'ai pas vu le

piéton qui cheminait sur ledit passage. En effet, un piéton finissait de

traverser sur ma gauche. Toutefois, un mouvement a attiré mon attention et j'ai

brutalement freiné. Là, j'ai entendu un choc et j'ai vu le piéton qui se

trouvait à la gauche de mon pare-chocs avant.

Je ne suis pas blessée, je faisais

usage de la ceinture de sécurité ainsi que de mes feux de croisement.

Entendu à son domicile en date du 04.09.2018

à 19:50, M. B.________ a déclaré :

Je cheminais sur le trottoir

depuis la rue de la gare en direction du château de Morges. Parvenu au passage

pour piétons de la place Dufour, j'ai pu traverser une partie dudit passage

sans encombre.

Alors que je me trouvais au centre

du passage, un véhicule est survenu sur ma gauche et m'a percuté la cuisse

gauche avec le pare-chocs avant gauche.

Pa réflex, j'ai lâché mes sacs

plastiques et je me suis éjecté de la trajectoire de l'automobile à l'aide de

ma main gauche posée sur le capot de l'automobile. C'est à ce moment que j'ai

entendu mon dos craquer suite à la torsion que j'ai subi au moment du choc.

Suite à cela je me suis mis en

sécurité au bord de la route.

J'ai senti une douleur au dos

ainsi qu'à la main gauche. Sur conseil d'un docteur de passage je me suis

couché.

J'ai remarqué que l'automobiliste

a freiné consécutivement au choc et pas avant. Les médecins à l'hôpital m'ont

annoncé que rien n'était cassé et qu'il ne s'agissait que de contusions,

toutefois, j'ai un certificat d'incapacité de travail daté du 04.09 au

09.09.2018.

Fin de l'audition à 20:21.

- témoin(s)

Aucun.

Etat physique

Contrôlé(s), en ordre

Blessures

M. B.________ a été conduit à

l'hôpital de Morges en NACA2.

Après les contrôles d'usages, le

patient est ressorti le jour même.

M. B.________ n'a subi que des

contusions mais à sa sortie d'hôpital, une légère douleur au dos

subsistait."

C.

Par ordonnance pénale du 16 novembre 2018, le Préfet de Morges,

constatant l'existence d'une infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre

1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), a condamné la recourante à

une amende de 400 francs. Les faits imputés à l'intéressée sont les

suivants:

"Vous avez circulé au volant

du véhicule VD-(...) en étant inattentive à la route et à la circulation,

raison pour laquelle vous n'avez pas accordé la priorité à un piéton déjà

engagé à mi-chemin sur le passage piétons et, de ce fait, vous avez provoqué un

accident."

D.

Le 23 novembre 2018, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après : le SAN) a avisé la recourante qu'il envisageait de prononcer à son

encontre une mesure de retrait de son permis de conduire à la suite de

l'incident survenu le 4 septembre 2018.

E.

Par décision du 7 janvier 2019, le SAN, retenant une inattention et un

non respect de la priorité due à un piéton déjà engagé sur le passage avec

accident et qualifiant l'infraction de grave, a retiré à la recourante son

permis de conduire pour une durée de trois mois.

F.

Le 21 janvier 2019, la recourante a déposé une réclamation contre la

décision du SAN, demandant qu'une infraction légère soit retenue, à l'instar de

ce qu'avait retenu l'ordonnance pénale.

G.

Par décision du 14 février 2019, le SAN a rejeté la réclamation et

confirmé la décision du 7 janvier 2019.

H.

Par acte du 18 mars 2019 de son avocate, A.________ a recouru en temps

utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision du 14 février 2019, concluant principalement à sa réforme en

ce sens qu'un avertissement est prononcé. Subsidiairement, le recours conclut à

la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'un retrait du permis de

conduire d'une durée d'un mois est prononcé et plus subsidiairement à son

annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

Le 10 avril 2019, l'autorité intimée a conclu au

rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée retient que la recourante, au volant de son

véhicule automobile, n'a pas accordé la priorité à un piéton engagé sur le

passage de sécurité et l'a heurté alors qu'il lui appartenait d'être

particulièrement attentive à proximité du passage pour piétons dès lors que

l'on doit s'attendre à tout moment à ce qu'un piéton le traverse. La décision

qualifie l'infraction de grave.

D'après la recourante, c'est à tort que la décision

intimée retient qu'elle a heurté un piéton lors de l'incident de la circulation

du 4 septembre 2018. Elle se réfère à l'état de fait de l'ordonnance pénale du

16.

novembre 2018, qui à aucun moment n'indique qu'elle aurait heurté le piéton.

Elle affirme que c'est parce que l'état de fait retenu par l'ordonnance pénale

correspondait à sa propre version des faits qu'elle a renoncé à s'y opposer. La

recourante critique également la qualification de l'infraction retenue par

l'autorité intimée, la tenant pour légère, subsidiairement pour moyennement

grave.

a) En matière de répression des infractions

relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la

double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les

sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine

privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90

ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les

autorités administratives compétentes décident de mesures administratives

(avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I

363.

consid. 2.3).

En principe, l'autorité administrative statuant sur

un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de

fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet

d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise

à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui

n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95

consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au

terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont

été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines

conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure

sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de

police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait

dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y

aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la

personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire

valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en

épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la

procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97

consid. 3c/aa p. 104; arrêts TF 1C_30/2017 du 21 avril 2017

consid. 2.1;1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).

Si les faits retenus au pénal lient en principe

l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de

droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger

(arrêt 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1 et les références). On ne saurait

dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave

selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR du seul fait de l'existence d'une

condamnation pénale pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR (arrêt

1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2).

b) En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance

pénale est succinct. Il retient que la recourante a circulé au volant de son

automobile en étant inattentive à la route et à la circulation, raison pour

laquelle elle n'a pas accordé la priorité à un piéton déjà engagé à mi-chemin

sur le passage piétons et, de ce fait, a provoqué un accident. Le tribunal

considère qu'en retenant l'existence d'un accident, l'ordonnance tient pour

établi que le véhicule conduit par la recourante a bel et bien heurté le piéton

qui traversait la chaussée, conformément aux conclusions du rapport de police. Ce

n'est en effet pas parce que le préfet a retenu une violation simple des règles

de la circulation routière que l'on doit en conclure qu'il s'est écarté des

constatations contenues dans le rapport de police (cf. arrêts CR.2015.0001 du

17.

juin 2015 consid. 1d, CR.2013.0002 du 15 mai 2013 et les références). L'existence

d'un heurt résulte au demeurant des déclarations des intervenants que la police

a recueillies à la suite de l'accident. D'une part, le piéton a déclaré

qu'alors qu'il se trouvait au centre du passage, un véhicule est survenu sur sa

gauche et a percuté sa cuisse gauche avec le pare-chocs avant gauche. D'autre

part, la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas vu le piéton qui cheminait

sur le passage. Ce dernier finissait de traverser sur sa gauche. Toutefois, un

mouvement a attiré l'attention de la recourante qui dit avoir brutalement

freiné. Elle a entendu un choc et vu le piéton qui se trouvait à la gauche de

son pare-chocs avant. Ces déclarations concordent ainsi au sujet de l'existence

d'un choc. A l'appui du recours, la conductrice prétend que le choc en question

était dû au coup asséné par le piéton sur le capot de la voiture suite à son

freinage d'urgence. Cette version des faits est toutefois incompatible avec

deux éléments du dossier. D'une part, la police a constaté que l'automobile de

la recourante était arrêtée au centre de sa voie de circulation empiétant

complétement sur le passage pour piétons et l'avant de la voiture dépassait de

50.

cm la fin du marquage du passage. Or, si la conductrice avait pu s'arrêter

de façon à ne pas heurter le piéton dont il est admis qu'il traversait la route

sur le passage pour piétons, sa voiture n'aurait pas empiété complètement sur

le passage. D'autre part, le piéton accidenté a subi des contusions du fait de

l'accident et un certificat d'incapacité de travail du 4 au 9 septembre 2018

lui a été délivré. Ces deux éléments corroborent l'existence d'un choc. Il

s'ensuit que l'autorité intimée pouvait à bon escient retenir, sur la base des

faits admis par l'ordonnance pénale, que la recourante avait "heurté"

le piéton au volant de son automobile. Le grief de la recourante doit en

conséquence être rejeté.

2.

L'autorité intimée a conclu à l'existence d'un cas grave, ce que la

recourante conteste.

a) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité,

les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une

infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met

légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne

peut lui être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1

let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans le cas d'une infraction

grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (cf. art.

16c al. 2 let. a LCR).

Depuis la révision partielle de la LCR du 14

décembre 2001, la réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend

toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel,

Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in

RDAF 2004 I 383; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du 29 mars 2017

consid. 3b; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a). Le

législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de

regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui

tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès

lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous

les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au

contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le

cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si

la faute est légère et la mise en danger, grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2;

135.

II 138 consid. 2.2.2; arrêts TF 1C_766/2013 du 1er mai 2014

consid. 3.1;6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442;

cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du 29 mars 2017 consid. 3b;

CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a).

La mise en danger est l'élément objectif de toute

conduite et de toute infraction routière donnant lieu à une mesure

administrative d'admonestation (Mizel, op. cit., n. 3 p. 364). La

mise en danger concrète représente un risque élevé de blessures pour une

personne concrète. A l'égard d'un piéton, qui ne bénéficie pas de la sécurité

relative d'un habitacle protégé et qui sera donc presque nécessairement blessé

en cas de collision, la mise en danger concrète est déjà réalisée par le fait

de couper sa trajectoire en le frôlant, que ce soit à la suite d'une manœuvre

dangereuse ou lors d'une perte de maîtrise sur route enneigée dans sa direction

et dont il n'échappe que par réflexe de dernière seconde ou simplement d'une

inattention (Mizel, op. cit., n. 14 p. 369/370 et n. 19

p. 371, et les références citées). Pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de "mise

en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger concrète" (cf.

arrêts CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a; CR.2015.0090 du 26

avril 2016 consid. 3b/bb, et la référence citée).

b) L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se

comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger

ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Selon l'art. 31

al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de

façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de

l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11)

précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation;

il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du

véhicule; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite. Le

degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des

circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des

lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II

302.

consid. 3c p. 303, et arrêt cité; cf. aussi arrêts TF 6B_894/2016 du 14

mars 2017 consid. 3.1;6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3;6B_909/2014

du 21 mai 2015 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 32 al. 1 1ère phrase LCR, la

vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux

particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la

route, de la circulation et de la visibilité.

Selon l'art. 33 LCR, reconnu comme une règle

fondamentale de la circulation (arrêts TF 4A_239/2015 du 6 octobre 2015 consid.

2.

;1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.1), le conducteur facilitera aux

piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons,

le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin,

s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le

passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR). Avant d'atteindre un passage pour

piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à

tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà

engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de

l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de

satisfaire à cette obligation (art. 6 al. 1 OCR). La prudence particulière

exigée avant les passages pour piétons signifie que le conducteur doit porter

une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords, par rapport au

reste du trafic, et qu'il doit être prêt à s'arrêter à temps si un piéton

traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêts TF 6B_108/2015 du 27

novembre 2015 consid. 3;4A_239/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.2;1C_425/2012

du 17 décembre 2012 consid. 3.2, et les références citées). En règle générale,

le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage

pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut

admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait

clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit

néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du

passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir

de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière

l'obstacle (arrêts TF 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3;1C_425/2012 du

17.

décembre 2012 consid. 3.2;1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.4, et les

références citées).

c) L'arrêt CR.2017.0022 du 19 janvier 2018 consid.

2c, qui juge que le conducteur qui, en sortant d'un giratoire, a percuté une

piétonne engagée sur le passage pour piétons situé peu après la sortie du

giratoire, la projetant au sol et lui causant contusions et douleurs, a commis

une infraction grave, rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral en la

matière, comme il suit.

Tout d'abord, la faute d'un conducteur qui a heurté

une personne engagée sur un passage pour piétons en ne s'arrêtant pas à temps

ne peut être qualifiée de légère (arrêts TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012

consid. 4.1;1C_87/2009 du 11 août 2009;6A.83/2000 du 31 octobre 2000).

Le Tribunal fédéral a ensuite confirmé que commet

une faute grave le conducteur qui, circulant à 30 km/h dans une zone à

important trafic piétonnier et après avoir contourné un îlot de tram, renverse

mortellement une dame âgée à quelques mètres d'un passage pour piétons (arrêt

TF 1C_402/2009 du 17 février 2010). Le Tribunal fédéral a considéré dans cet

arrêt que, pour admettre une négligence grave, il suffisait que, dans un moment

d'inattention, le conducteur, en raison d'une vitesse inadaptée aux

circonstances ne lui permettant pas de s'arrêter à temps, ait mis en danger la

vie ou l'intégrité corporelle d'autres usagers de la route, en particulier

celle de piétons dont il fallait s'attendre qu'ils traversent sur un passage

piéton situé après un îlot de tram (consid. 4.4). Selon le Tribunal fédéral,

commettent également une faute grave le motocycliste qui, de nuit et sur une

chaussée mouillée, n'ayant remarqué que tardivement un piéton sur un passage

sécurisé, effectue un freinage d'urgence entraînant la chute de sa moto qui

renverse alors le piéton (arrêt TF 1C_87/2009 précité), de même que le

conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, continue de circuler à 55

km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons,

sans visibilité (arrêt TF 6S.628/2001 du 29 novembre 2001). Le Tribunal fédéral

a encore confirmé que commet une faute grave un motocycliste qui, gêné par le

soleil rasant sur environ 90 m et ce jusqu'à 11 m avant un passage pour

piétons, roulait à une vitesse plus ou moins constante de 40 km/h et a heurté

une piétonne qui avait déjà traversé pratiquement les trois quarts du passage

et que le motocycliste n'avait à aucun moment remarquée (arrêt TF 4A_239/2015

du 6 octobre 2015).

Ont en revanche commis une faute moyennement grave

le conducteur qui a démarré en faisant crisser les pneus lors du passage au

vert du signal lumineux, sans prendre garde au feu orange clignotant et a

renversé un piéton qui traversait normalement au feu vert sur un passage

sécurisé (arrêt TF 1C_253/2012 du 29 août 2012), la conductrice qui n'a pas

accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé au motif

qu'une camionnette lui masquait la vue (arrêt TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012),

l'automobiliste qui, ébloui par les phares d'un véhicule venant en sens

inverse, n'a pas pu freiner à temps et a renversé un piéton qui avait déjà traversé

plus de la moitié du passage protégé (arrêt TF 1C_594/2008 du 27 mai 2009), la

conductrice inattentive qui a heurté une piétonne engagée sur un passage

sécurisé peu après avoir bifurqué à gauche (arrêt TF 6A.83/2000 précité), ou

encore le conducteur qui, à l'approche d'un carrefour, alors qu'il réduisait

son allure et concentrait son attention sur les véhicules venant de sa gauche,

a remarqué tardivement la piétonne qui avait traversé les trois quarts d'un

passage sécurisé, l'a heurtée et fait chuter (arrêt TF 6A.43/2000 précité). Le

Tribunal fédéral a encore jugé que commet une faute moyennement grave le

conducteur qui circule à une vitesse réduite à 10 km/h au moment de

dépasser un autobus à l'arrêt, puis approche un passage pour piétons, moment auquel

un enfant, en faisant irruption depuis devant l'engin à l'arrêt, vient heurter

le flanc droit du véhicule en marche (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre

2012).

d) Tout comme dans la cause CR.2017.0022 précitée,

la mise en danger doit être qualifiée de grave, puisque le piéton a été heurté

par le véhicule de la recourante et que ce dernier, emmené à l'hôpital pour un

contrôle, a subi des contusions et a été mis en arrêt de travail.

La faute de la recourante, qui a heurté un piéton

engagé sur un passage pour piétons en ne s'arrêtant pas à temps, ne peut pas

être qualifiée de légère (cf. arrêts TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid.

4.

;1C_87/2009 du 11 août 2009;6A.83/2000 du 31 octobre 2000 précités). Les

arrêts cités pas la recourante qui concluent à l'existence de faute légère dans

des circonstances qui divergent du cas d'espèce ne lui sont partant d'aucun

secours.

A l'approche d'un passage pour piétons, la

recourante était tenue de circuler avec une prudence particulière, de manière à

pouvoir, au besoin, s'arrêter pour laisser la priorité aux piétons qui se

trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (cf. art. 33 al. 2 LCR). Or, juste

avant le passage, elle n'a regardé que sur sa droite pour savoir si des piétons

survenaient depuis la droite sur le passage pour piétons. Elle admet une

inattention, puisqu'elle n'a pas vu le piéton qui était déjà engagé sur le

passage en question. Manifestement, la conductrice n'a pas porté sa visibilité

sur toute la chaussée comme cela lui incombait.

La recourante évoque à sa décharge la

"constellation particulière des lieux". Elle explique dans le recours

que le passage piéton ne traverse qu'une seule voie (celle de droite) et que la

première moitié du passage traverse une partie de la chaussée inaccessible aux

voitures. A cela s'ajoute, toujours selon la recourante, que le passage pour

piétons se trouve dans un virage et que l'accident est survenu à l'aube, alors

qu'il faisait encore sombre. Dans ces circonstances, il serait impossible que

le piéton se soit trouvé au milieu du passage pour piétons comme il le prétend,

auquel cas il aurait été pleinement percuté par le véhicule de la recourante et

n'aurait aucune été en mesure de sauter de côté en s'appuyant sur le capot du

véhicule. Ainsi, le piéton avait en réalité pratiquement fini de traverser la

voie.

Si comme elle le prétend, les lieux présentaient

"une constellation particulière" et s'il faisait sombre, la

recourante devait alors redoubler de prudence à l'approche du passage pour

piétons en question, dont il ressort effectivement du rapport de police qu'il

se trouve dans un virage. Le fait que le passage pour piétons ne traverse

qu'une partie de la chaussée ne change ensuite rien au fait qu'il peut être empruntés

par des piétons sur toute sa longueur le cas échéant dans les deux sens, depuis

chacune de ses extrémités, ce qui nécessite pour le conducteur de s'assurer que

le passage est libre sur toute sa longueur, action que la recourante a omis d'accomplir.

Enfin, peu importe qu'au moment du choc le piéton se soit trouvé au centre du

passage pour piétons comme il l'a décrit aux policiers ou qu'il ait

pratiquement fini de traverser la voie comme le soutient la recourante. Il est

en effet établi que la recourante a bel et bien touché le piéton à la cuisse

gauche avec le pare-chocs avant gauche de son véhicule. La police a constaté

que la voiture était arrêtée au centre de sa voie de circulation et que son

avant se trouvait 50 cm au-delà du marquage du passage, ce qui confirme que la

recourante a aperçu le piéton bien trop tard et n'a pas pu s'arrêter à temps

pour éviter de le heurter.

La recourante cite plusieurs jugements qui

qualifient les infractions commises de moyennement graves. Or les cas divergent

du cas d'espèce en ce sens qu'aucun ne traite d'un piéton heurté par un

véhicule automobile alors qu'il traversait un passage pour piétons, de sorte

qu'il n'en sera pas tenu compte.

En définitive, la recourante n'établit pas qu'elle

aurait été spécialement distraite par un autre élément du trafic comme cela a

pu être le cas dans les cas moyennement graves cités plus haut où les

conducteurs ont respectivement omis de prendre garde à un feu orange, ont vu

leur vue masquée par une camionnette ou un autobus, ont été ébloui, ont

bifurqué avant un passage, ou encore se sont concentrés sur d'autres véhicules.

En conclusion, le manque d'attention de la

recourante ne peut que lui être sévèrement reproché.

Il suit de ce qui précède que la recourante a commis

plusieurs infractions aux règles de la circulation routière en perdant la

maîtrise de son véhicule et en n'accordant pas la priorité à un piéton engagé

sur un passage protégé, après avoir négligé de prendre des précautions

élémentaires à l'approche d'un passage pour piétons. Au vu en particulier de la

violation de l'art. 33 LCR, qui est une règle fondamentale de la circulation,

la décision attaquée, qui retient une faute grave, peut être confirmée.

3.

Puisque la recourante a commis une infraction grave, le permis de

conduire doit être retiré pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2

let. a LCR). La décision de l'autorité intimée, qui s'en tient à cette durée

minimale incompressible (cf. art. 16 al. 3 LCR), ne peut qu'être confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, étant précisé qu'il appartient à

l'autorité intimée de fixer une nouvelle date d'exécution de la mesure. Les

frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Cette dernière n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a

contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 14 février 2019 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mai 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.