CR.2019.0017
CDAP - CR.2019.0017 - 2019-07-17 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
17 juillet 2019Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juillet 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et Mme Dominique Laure
Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Hervé DUTOIT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 14 mars 2019 (retrait du permis de conduire d'une
durée d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1976, est titulaire d'un permis pour conduire
les véhicules des catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 31 janvier
1995, ainsi que d'un permis pour conduire les véhicules des catégories A et A1
depuis le
13 septembre 1999. L'extrait du fichier des mesures administratives en matière
de circulation routière (ADMAS) ne contient aucune inscription le concernant.
B.
Le 13 mars 2017, à 10h40, A.________ a été interpellé par une patrouille
de la gendarmerie à la suite d'un accident survenu au lieu-dit "La
Bossenaz", à Pampigny, sur la route cantonale de Lausanne à la frontière
française (Mouthe). Le rapport de la gendarmerie du 7 avril 2017 décrit comme
suit les circonstances de l'accident:
"M. B.________, agriculteur, circulait au volant de son
tracteur agricole de Pampigny en direction de l'Isle, à une vitesse de 30 km/h,
feux de croisement enclenchés. Désirant obliquer à gauche pour se rendre à ses
halles agricoles, il enclencha suffisamment tôt ses indicateurs de direction
gauches afin de signaler clairement son intention. Il sied de relever, qu'au vu
des dimensions conséquentes de son tracteur, celui-ci occupait pratiquement
l'entier de sa voie de circulation, le côté gauche se trouvant ainsi tout
proche de la ligne de direction tracée sur le centre de l'artère et ne pouvait
ainsi pas se mettre plus à gauche en ordre de présélection, sans empiéter sur
le sens inverse. Personne ne venant en sens inverse, il obliqua. Simultanément,
M. A.________, qui circulait dans le même sens à bord de sa Volvo, à une
vitesse de 60 km/h, rattrapa le tracteur. Dans le but de le dépasser, il
enclencha selon lui ses indicateurs gauches et, en phase d'accélération, entama
sa manœuvre sans vouer toute l'attention commandée par les circonstances, ne
remarquant de ce fait pas que le conducteur du tracteur avait manifesté son
intention d'obliquer à gauche. Alors qu'il s'approchait du tracteur, il
constata que celui-ci avait commencé à tourner. M. A.________ freina et une
collision se produisit entre la roue avant gauche du tracteur et le côté droit
de la Volvo."
A raison de ces faits, A.________ a été dénoncé pour
inattention et dépassement par la gauche d'un véhicule dont le conducteur
manifeste son intention d'obliquer à gauche et qui se trouve en ordre de
présélection.
La gendarmerie a complété son rapport le 4 septembre
2017, en précisant ce qui suit:
"Suite à votre courrier du 25.08.2017 ainsi que de la
photo jointe, il est vrai que dans notre rapport daté du 07.04.2017, nous avons
omis de relever l'infraction que vous avez mentionnée. En effet, au vu du
déroulé de l'accident, M. A.________ ne peut qu'avoir roulé à gauche de la
ligne double (OSR 6.04). De ce fait, en plus de la dénonciation énoncée dans
notre rapport du 07.04.2017, M. A.________ a enfreint les dispositions des
articles concernant le dépassement – circulation à gauche d'une ligne double,
LCR 27/1, LCR 34/2, OSR 73/6/c."
Informé de ce qui précède, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a ouvert une procédure administrative,
qui a été suspendue dans l'attente du résultat de la procédure pénale.
C.
Par jugement du 29 mai 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement
de La Côte a constaté que A.________ s'était rendu coupable de violation simple
des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 500 fr.
Statuant sur l'appel de A.________, la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal a maintenu la condamnation de A.________ pour
violation simple des règles de la circulation routière, mais a réduit l'amende
à laquelle il a été condamné à 300 fr. De la motivation du jugement, il ressort
que A.________ ne pouvait se voir reprocher une inattention ou le dépassement
d'un véhicule qui avait manifesté son intention ou se trouvait en ordre de
présélection. Dans la mesure où il avait franchi une ligne continue, A.________
a été reconnu coupable d'avoir enfreint les art. 27 al. 1, 34 al. 2 LCR et 73
al. 6 let. c OSR, comportement constitutif de violation simple des règles de la
circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR. Cet arrêt est désormais
entré en force.
D.
Le 11 décembre 2018, le SAN a informé A.________ qu'il envisageait,
compte tenu de l'issue de la procédure pénale, de prononcer un retrait de
permis à son encontre.
A.________, par l'intermédiaire de son avocat, s'est
déterminé le 31 janvier 2019, concluant à ce qu'un simple avertissement soit
prononcé.
Le 4 février 2019, le SAN a retiré le permis de
conduire de A.________ pour une durée d'un mois, considérant que l'infraction
qui lui était reprochée devait être considérée comme étant moyennement grave.
E.
Statuant sur réclamation, le SAN a intégralement confirmé, le 14 mars
2019, sa décision du 4 février 2019.
F.
Agissant par l'intermédiaire de son avocat par acte daté du 26 avril
2019, A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SAN du 14 mars 2019
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
concluant à sa réforme, en ce sens qu'aucune mesure administrative n'est
prononcée, subsidiairement, qu'un simple avertissement est prononcé. Plus
subsidiairement, il conclut à l'annulation de cette décision.
Le 22 mai 2019, le SAN s'est référé à sa décision,
sans formuler d'autres remarques.
Le 12 juin 2019, A.________ a renoncé à répliquer et
a maintenu ses conclusions.
G.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal contre une décision sur réclamation rendue
par le service compétent, laquelle n'est pas susceptible de recours devant une
autre autorité, et satisfaisant au surplus aux conditions formelles prévues par
la loi, le recours satisfait aux conditions de recevabilité (art. 92, 95, 79 et
99.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
] et art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la
circulation routière [LVCR; BLV 741.01]). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le recourant conteste s'être rendu coupable du franchissement d'une
ligne de sécurité.
a) Le jugement pénal ne lie en principe pas
l'autorité administrative. Toutefois, afin d'éviter dans la mesure du possible
des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se
prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne
devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal
ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement
des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une
procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues
et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c/bb;
123.
II 97 consid. 3c/aa). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter
du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas
prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation
conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge
pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447
consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cette dernière
hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la
seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 136 II 447
consid. 3.1; 120 Ib 312 consid. 4b).
b) En l'espèce, les faits litigieux et
l'appréciation qui en a été faite par les autorités pénales résultent d'un
arrêt rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal. Le recourant a
ainsi pu faire valoir ses arguments dans le cadre d'une procédure publique
ordinaire. Le recourant ne s'appuie pas en l'occurrence sur des faits ou moyens
de preuve nouveaux, qu'il n'aurait pas pu faire valoir devant la juridiction
pénale. Dans ces circonstances, il n'existe pas de motif de s'écarter de l'état
de fait retenu par le juge pénal et par l'autorité intimée. Le tribunal se
fondera donc sur les faits retenus par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal,
dans la mesure où ils correspondent également en partie aux constatations
figurant dans le rapport de police.
Quant à la question de savoir si la manœuvre du
recourant constitue bien une violation des art. 27 al. 1, 34 al. 2 LCR et 73
al. 6 let. c OSR, elle relève de la qualification juridique, soit du droit et
non des faits. Il ressort de la jurisprudence précitée que le tribunal peut
s'en écarter dans la mesure où il ne s'agit pas d'appréciations juridiques qui
dépendent fortement de l'établissement des faits.
3.
Le recourant invoque une violation de l'art. 73 al. 6 let. c OSR.
a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se
conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les
signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police
ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Selon l'art.
34.
al. 2 LCR, les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de
sécurité tracées sur la chaussée. Enfin, à teneur de l'art. 73 al. 6 let. c OSR,
il est interdit aux véhicules se trouvant du côté de la ligne de sécurité de
franchir les lignes doubles ou d'empiéter sur elles.
Ces dispositions sont claires et prohibent le
franchissement d'une ligne de sécurité. Il s'ensuit que l'automobiliste qui
entreprend un dépassement en franchissant une ligne de direction (discontinue)
doit s'assurer qu'il pourra se réinsérer dans sa propre voie de circulation
avant de devoir franchir une ligne de sécurité (continue).
L'art. 26 al. 3 de la Convention de Vienne du 8
novembre 1968 sur la circulation routière, entrée en vigueur pour la Suisse le
11.
décembre 1991 (RS 0.741.20), ne permet pas de parvenir à une autre
conclusion. Cette disposition est formulée en ces termes:
"Lorsqu'une marque longitudinale consiste en une ligne
continue accolée sur la surface de la chaussée à une ligne discontinue, les
conducteurs ne doivent tenir compte que de la ligne qui est située de leur
côté. Cette disposition n'empêche pas les conducteurs qui ont effectué un
dépassement autorisé de reprendre leur place normale sur la chaussée."
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'art.
26.
al. 3 de la Convention de Vienne ne saurait avoir pour portée d'autoriser un
conducteur à achever un dépassement lorsque la ligne délimitant les voies de
circulation devient continue. Une telle interprétation irait manifestement à
l'encontre du but sécuritaire de l'interdiction de franchissement des lignes de
sécurité. Une telle manœuvre est en effet susceptible de représenter une
violation grave des règles de la circulation routière en raison du danger
notoirement important qu'elle comporte pour la sécurité du trafic et, en
particulier, des usagers de la route circulant en sens inverse (ATF 119 V 241
consid. 3d/bb p. 247; arrêt TF 6S.416/2003 du 10 février 2004 consid. 2.3). Il
ne peut en effet être dérogé à l'interdiction de franchir les lignes de
sécurité que pour des motifs impérieux, par exemple lorsqu'un véhicule en panne
ou momentanément abandonné par le conducteur bloque le passage pour une certaine
durée de sorte que l'on ne saurait exiger du conducteur d'un véhicule gêné dans
sa progression qu'il attende que la voie soit dégagée (ATF 86 IV 113 et les
arrêts cités), ou encore lorsque cette manœuvre est la seule qui permette
d'éviter un accident ou d'en rendre les conséquences moins graves (ATF 119 V
241.
consid. 3d/bb précité; 63 I 53 consid. 2 p.
58/59; 63 II 209 consid. 2b/bb p. 215; 61 I 218 consid. 4 p. 222; 38 II
487.
consid. 2 p. 488).
b) En l'occurrence, le recourant n'a pas contesté
s'être retrouvé dans la voie de circulation opposée à la sienne, séparée d'une
ligne de sécurité, lors de sa manœuvre de dépassement du tracteur qui le
précédait. La nécessité d'achever un dépassement entrepris lorsque la ligne de
démarcation était discontinue ne constitue manifestement pas un motif impérieux
au sens où l'entend la jurisprudence rappelée ci-dessus. L'autorité intimée,
suivant en cela l'autorité pénale, pouvait dès lors considérer que le
comportement du recourant enfreignait les art. 27 al. 1, 34 al. 2 LCR et 73 al.
6.
let. c OSR.
4.
Il convient d'examiner si la faute du recourant doit être qualifiée de moyennement
grave au sens de l'art. 16b LCR, ainsi que l'a retenu l'autorité intimée.
a) La loi fait la distinction entre les cas de peu
de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas
graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la
sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un
avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée à
son encontre; si tel n'est pas le cas, le permis de conduire lui est retiré
pour un mois au moins (art. 16a al. 2 et 3 LCR). En cas d'infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne
qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b
al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré
pour trois mois au minimum après une infraction grave.
b) Depuis la révision partielle de la LCR du 14
décembre 2001, la réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend
toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel,
Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in
RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme
l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux
infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1
let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement
grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier
comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel
est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne
ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (ATF 136 II
447.
consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêts TF 1C_766/2013 du 1er mai
2014.
consid. 3.1;6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442,
cf. aussi arrêts CR.2017.0038 du 27 février 2018 consid. 2a; CR.2016.0059 du 29
mars 2017 consid. 3b; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a).
La mise en danger est l'élément objectif de toute
conduite et de toute infraction routière donnant lieu à une mesure
administrative d'admonestation (Mizel, op. cit., RDAF 2004 I 364, n. 3).
Le comportement d’un conducteur de véhicule automobile peut générer quatre
situations: la mise en danger abstraite ou virtuelle, la mise en danger
abstraite accrue, la mise en danger concrète et l’atteinte à l’intégrité
physique d’autrui (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du
permis de conduire, Berne, 2015, pp. 253-302). La mise en danger abstraite
accrue (qui est la condition du prononcé d’une mesure administrative) peut être
particulièrement légère, légère, moyennement grave ou grave (Mizel, op. cit.,
pp. 266-267 et les références citées; arrêts CR.2011.0070 du 23 avril 2012
consid. 4c; CR.2011.0062 du 9 février 2012 consid. 2b). La mise en danger
abstraite accrue moyennement grave est le niveau de mise en danger qui
caractérise l'élément objectif de l'infraction moyennement grave de l'art. 16b
al. 1 let. a LCR. Elle est donnée lorsque la possibilité d'une mise en danger
concrète existe, mais qu'elle est plutôt improbable, lorsqu'un risque de
collision avec d'autres véhicules n'est ni exclu ni invraisemblable, lorsque la
possibilité d'un accident n'est pas particulièrement proche mais qu'elle n'en
est pas moins réelle (cf. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code
suisse de la circulation routière commenté, 4e édition, 2015, ch.
1.3
ad art. 16b LCR).
c) En franchissant une ligne
de sécurité, le recourant a créé un danger
pour les éventuels véhicules venant en sens inverse, dans la mesure où il se
trouvait alors entièrement dans la voie de circulation opposée. En outre, même
si aucune erreur d'attention n'a pu être reprochée au recourant, dans la mesure
où il ne pouvait anticiper la manœuvre du tracteur qu'il avait entamé de
dépasser, le franchissement de la ligne de sécurité dans le but de dépasser le
tracteur qui le précédait a néanmoins été à l'origine de la collision qui s'est
produite. Le tracteur, souhaitant obliquer à gauche, pouvait légitimement se
contenter de s'assurer qu'aucun véhicule n'arrivait en face de lui, dans la
mesure où la voie de circulation qu'il empruntait ne permettait pas un
dépassement. Contrairement à ce que soutient le recourant, le franchissement de
la ligne de sécurité est ainsi bien en relation directe avec l'accident qui
s'est produit. Le comportement ayant donné lieu à un à un accident, il est en
principe exclu de qualifier l'infraction de légère (arrêts TF 1C_156/2010 du 26
juillet 2010 consid. 5.1–5-3;1C_75/2007 du
13.
septembre 2007 consid. 3.1-3-2). Même si, en l'occurrence, l'accident n'a
semble-t-il induit que des dommages matériels, ses conséquences, notamment si
un véhicule était arrivé en face, auraient pu être considérablement plus
graves. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait affirmer que la mise en danger qu'il a créée
devait être qualifiée de légère. On doit au contraire retenir que le
recourant a mis de manière concrète en danger la circulation.
Dans ces circonstances, l'autorité intimée pouvait
considérer que le recourant avait commis une infraction moyennement grave, au
sens de l'art. 16b al. 1 LCR, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner, de
surcroît, la gravité de sa faute.
5.
Il convient de déterminer la quotité de la sanction à prononcer compte
tenu de ce qui précède.
Selon l'art. 16 al. 3 LCR, la durée du retrait du
permis de conduire est fixée en fonction des circonstances du cas, notamment de
l'atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents
en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être
réduite (art. 16 al. 3 LCR).
En l'occurrence, dès lors que l'infraction doit être
qualifiée de moyennement grave, le recourant tombe sous le coup de l'art. 16b
al. 2 let. a LCR, qui prévoit un retrait du permis de conduire d'une durée
minimale d'un mois.
Prononcée pour la durée minimale prévue par la loi,
la sanction peut être confirmée. On relèvera toutefois que, compte tenu de
l'intérêt public protégé par la règle violée et des circonstances de
l'accident, ce cas se situe à la limite pour un retrait de durée minimale.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un
émolument de 800 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 14 mars 2019 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.