CR.2019.0020
CDAP - CR.2019.0020 - 2019-11-12 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
12 novembre 2019Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Guy
Dutoit, assesseur; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Frédéric NEUKOMM, avocat, Etude Lenz & Staehelin, à Genève 17,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation du Canton de Vaud (SAN), à Lausanne,
Objet
Avertissement
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 11 avril 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: le recourant), né le ******** 1966, de
nationalité belge, était en possession d'un permis de conduire étranger pour
les véhicules de catégorie A, B, C et D, délivré par les autorités belges,
jusqu'à ce qu'il obtienne, dans le courant de l'année 2018, un permis de
conduire suisse.
L'extrait du fichier des mesures administratives en
matière de circulation routière (ADMAS) le concernant comporte l'inscription
suivante:
- interdiction de conduire en Suisse, prononcée par
décision du 27 avril 2017, suite à la commission d'un excès de vitesse en date
du 10 février 2017. Cette sanction a été exécutée du 24 octobre 2017 au 26
novembre 2017.
B.
Le 9 septembre 2017, lors d'un contrôle de vitesse effectué à 16h07 sur
l'autoroute A1, à Morat/FR, côté Jura, en direction d'Avenches/VD, dans le
tunnel "Combette", il a été constaté que le véhicule
immatriculé VD ********, appartenant à A.________, circulait à une vitesse de
116 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h.
Les photographies n'ont pas permis d'identifier la
personne qui conduisait le véhicule précité. La Gendarmerie, Police de la
circulation du canton de Fribourg, a envoyé à A.________, une fiche "identification
du conducteur responsable", lequel n'a pas donné suite aux différents
courriers qui lui ont été adressés. La Gendarmerie, Police de la circulation du
canton de Fribourg, a adressé une demande d'enquête à la Gendarmerie de
Lausanne-Cité, bureau des réquisitions. A.________ n'a également pas donné
suite aux courriers de celle-ci.
C.
Le 26 octobre 2017, lors d'un contrôle de vitesse effectué à 16h01 sur
la route principale Lausanne-Genève, au lieu-dit "Pré du Moine",
dans la commune de Bursinel, en direction de Rolle, il a été constaté que le
véhicule VD ******** précité circulait à une vitesse de 108 km/h sur un tronçon
limité à 80 km/h.
Les photographies n'ont pas permis d'identifier la
personne qui conduisait le véhicule en question.
D.
En date du 27 février 2018, la Gendarmerie, Police de la circulation du
canton de Fribourg, a dénoncé les faits survenus le 9 septembre 2017 auprès de
la Préfecture du district du Lac du canton de Fribourg. Dans le rapport de
dénonciation, les faits ont été relatés comme suit:
"Un conducteur inconnu
circulait avec le véhicule, de marque Cadillac, immatriculé VD ********, sur
l'autoroute A1, à Morat/FR, côté Jura, en direction d'Avenches/VD. Le radar
fixe "TraffiStar" installé dans le tunnel "Combette", a
enregistré ce véhicule à:
Vitesse mesurée :
116 km/h
Vitesse autorisée :
80 km/h
Marge de sécurité à
déduire : 6 km/h
Dépassement
de la vitesse autorisée : 30 km/h"
Par ordonnance pénale du 13 mars 2018, la Préfecture
du district du Lac du canton de Fribourg, se fondant sur les faits relatifs à
l'infraction du 9 septembre 2017, a condamné A.________ à une amende de 545 fr.
pour violation simple des règles de la circulation routière.
A.________ n'a pas formé d'opposition à cette
ordonnance pénale, qui est dès lors entrée en force.
E.
Le 24 avril 2018, le recourant a été entendu, en présence de son
mandataire professionnel, par la Police cantonale vaudoise à Lausanne au sujet
du contrôle de vitesse du 26 octobre 2017 à Bursinel. Renvoyant à des tampons
de passages frontières dans son passeport, il a déclaré s'être trouvé avec son
épouse à l'étranger à la date de ce contrôle et qu'il prêtait son véhicule
régulièrement à plusieurs personnes.
F.
Le 30 avril 2018, le Service des automobiles et de la navigation du
canton de Vaud (ci-après: le SAN) a adressé à A.________ un courrier aux termes
duquel il lui a indiqué qu'il envisageait de prononcer à son encontre une
mesure d'interdiction de conduire en Suisse pour les infractions suivantes:
- Dépassement de la vitesse
autorisée
Vitesse maximale
autorisée: 80 km/h
Vitesse retenue 116
km/h (marge de sécurité déduite)
commis le 9 septembre 2017 sur
l'autoroute A1, commune de Morat/FR avec le véhicule VD ********.
- Dépassement de la vitesse
autorisée
Vitesse maximale
autorisée: 80 km/h
Vitesse retenue 108
km/h (marge de sécurité déduite)
- Conduite d'un véhicule
automobile en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire.
commis le 26 octobre 2018
(recte: 2017) à Bursinel avec le véhicule VD ********.
G.
Le 22 mai 2018, A.________ s'est déterminé, par l'intermédiaire de son
mandataire, sur les faits qui lui ont été reprochés. Il a indiqué, pièces à
l'appui, qu'il n'était pas présent en Suisse lors des deux excès de vitesse
reprochés. Il a conclu à ce qu'aucune sanction ne soit prononcée à son
encontre.
H.
Le 30 mai 2018, le SAN a informé A.________ qu'il suspendait la
procédure administrative ouverte à son encontre dans l'attente de l'issue
pénale concernant l'infraction du 26 octobre 2017. Suite à une erreur
d'adressage, cette correspondance a été envoyée à l'intéressé en date du 6 juin
2018.
I.
Le 11 décembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte
a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour
conduite d'un véhicule automobile "malgré le refus, le retrait ou
l'interdiction de l'usage du permis", car des faits justificatifs
permettaient de considérer que l'intéressé se trouvait à l'étranger au moment
de la commission de l'infraction du 26 octobre 2017.
J.
Le 16 janvier 2019, le SAN a informé A.________ que la procédure
administrative concernant l'infraction (excès de vitesse) commise en date du 9
septembre 2017 était reprise et qu'il envisageait de prononcer un avertissement
à son encontre; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles
déterminations.
Suite à une erreur d'adressage, cette missive a été
envoyée une nouvelle fois au mandataire du recourant en date du 23 janvier
2019. Le recourant n'a pas déposé de déterminations.
K.
Par décision du 4 mars 2019, le SAN a prononcé un avertissement à
l'encontre d'A.________ pour avoir commis, en date du 9 septembre 2017, un
excès de vitesse de 30 km/h sur l'autoroute A1, à Morat, infraction qu'il a
qualifié de légère.
Par l'intermédiaire de son mandataire, A.________, a
formé le 25 mars 2019 une réclamation contre cette décision. Il a, à nouveau,
fait valoir avoir séjourné du 7 au 9 septembre 2017 au soir en Belgique.
Le 4 avril 2019, le SAN a demandé au recourant s'il
maintenait sa réclamation contre la décision du 4 mars 2019 vu l'ordonnance
pénale prononcée à son encontre en date du 13 mars 2018 pour avoir commis un
excès de vitesse de 30 km/h sur autoroute.
A.________, par le biais de son conseil, a confirmé
le 5 avril 2019 qu'il maintenait sa réclamation contre la décision du 4 mars
2019.
L.
Par décision du 11 avril 2019, le SAN a rejeté la réclamation et
confirmé sa décision du 4 mars 2019.
M.
Le 27 mai 2019, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) en concluant
principalement à l'annulation de la décision sur réclamation du 11 avril 2019
ainsi qu'à l'annulation de la décision du 4 mars 2019. A l'appui de son
recours, le recourant a produit plusieurs pièces destinées à prouver sa
présence en Belgique au moment des faits reprochés.
Dans sa réponse du 8 juillet 2019, le SAN (ci-après:
l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée.
Le recourant a déposé des déterminations le 7 août
2019 en maintenant ses conclusions.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal contre une décision sur réclamation rendue
par le service compétent, laquelle n'est pas susceptible de recours devant une
autre autorité, et satisfaisant au surplus aux conditions formelles prévues par
la loi, le recours satisfait aux conditions de recevabilité (art. 75, 79, 92,
95.
et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36] et art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974
sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le recourant fait en premier lieu grief à l'autorité intimée d'avoir
violé son droit d'être entendu en ne se prononçant pas sur des moyens de preuve
produits (en particulier facture de location de voiture) qui, selon lui, sont
manifestement propres à prouver sa présence en Belgique au moment des faits
incriminés.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3, 143 V 71 consid.
3.4
; 136 I 265 consid. 3.2).
En droit vaudois, ces garanties sont concrétisées
par les art. 33 ss LPA-VD. Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a
péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute
décision les concernant (art. 33 al. 1). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les
parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d) - telles que des témoignages (cf.
art. 29 al. 1 let. f LPA-VD). L'autorité n'est toutefois pas liée par les
offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art.
34.
al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_954/2018
du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0117 précité, consid. 2a).
b) Le droit d'être entendu implique également pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse
la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle
n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179
consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Pour le reste, dès lors
que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le
droit à une décision motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la
motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et
résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1
et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1; CDAP
PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 3a).
En droit cantonal, l'art. 42 LPA-VD prévoit dans ce
cadre que la décision contient notamment "les faits, les règles
juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c).
c) Le droit d'être entendu est une garantie de
nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.
Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la
partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit
rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une
atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la
partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid.
2.8.1
et les références citées).
d) En l'espèce, une éventuelle violation du droit
d'être entendu par l'autorité intimée peut être considérée comme étant réparée,
le recourant ayant pu faire valoir ses moyens de preuve dans le cadre de la
procédure devant le tribunal de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen.
De plus, comme il sera exposé par la suite, la prise en compte des documents en
question ne change rien à l'appréciation sur le fond.
Il s'ensuit que le grief de violation du droit
d'être entendu ne peut mener à l'admission du recours.
3.
Le litige porte sur l'avertissement prononcé à l'encontre du recourant
pour dépassement de la vitesse autorisée, confirmé par la décision sur
réclamation attaquée.
Il convient en premier lieu de rappeler le droit
applicable en la matière.
a)
Selon son art. 1, la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01) régit la circulation routière sur la voie publique
ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par
des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules
(al. 1). Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis
aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la
circulation publique (al. 2).
Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux
signaux et aux marques, ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les
marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur
les règles générales, les signaux et les marques.
Aux termes de l'art. 32 LCR, la vitesse doit
toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du
véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation
et de la visibilité; aux endroits où son véhicule pourrait gêner la
circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de
s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux
intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau
(al. 1). Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur
toutes les routes (al. 2).
Sur la base de la délégation de compétence de l'art.
32.
al. 2 LCR, le Conseil fédéral a notamment édicté l'art. 4a de l'ordonnance
fédérale du 13 novembre 1962 sur règles de la circulation routière (OCR; RS
741.
), dont il résulte en particulier ce qui suit à son art. 4a al. 1:
"1 La vitesse
maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la
route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a. 50 km/h dans les
localités;
b. 80 km/h hors des localités, à l'exception des
semi-autoroutes et des autoroutes;
c. 100 km/h sur les
semi-autoroutes;
d. 120 km/h
sur les autoroutes."
b) La LCR distingue les infractions légères (art.
16a), les infractions moyennement graves (art. 16b) et les infractions graves
(art. 16c). S'agissant du "retrait de permis de conduire ou
avertissement après une infraction légère", l'art. 16a LCR prévoit en
particulier ce qui suit:
Art. 16a Retrait du permis de
conduire ou avertissement après une infraction légère
1.
Commet une infraction
légère la personne qui:
a. en violant les règles de la circulation, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être
imputée;
b. […]
2.
Après une infraction
légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour
un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou
d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
3.
L'auteur d'une
infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre
mesure administrative n'a été prononcée.
4.
En cas d'infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
Selon le texte clair de l'art.
16a al. 3 LCR, si l'auteur d'une infraction légère n'a pas fait l'objet
d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative dans les deux
années précédant la commission de l'infraction en cause, il ne peut se voir
infliger qu'un avertissement et non un retrait de permis. Cette disposition ne laisse
pas de marge de manoeuvre à l'autorité d'application, qui ne peut pas prononcer
un retrait de permis dans un tel cas (TF 1C_81/2007 du 31 octobre 2007 consid.
3).
Dans le domaine des excès de vitesse, la
jurisprudence fédérale a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer
l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement
grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne
réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée
de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des
localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes
(ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 132 II 234 consid. 3.1; 124 II 259 consid. 2b). Il
est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse
autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de
26.
à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a). Les excès de
vitesse inférieurs à ces valeurs et qui ne peuvent pas être sanctionnés par des
amendes d'ordre doivent faire l'objet au minimum d'un avertissement en raison
de la mise en danger abstraite accrue à laquelle ils exposent les autres
usagers de la route (cf. art. 16 al. 2 LCR; TF
1C_597/2017 du 20 juin 2018 consid. 3;1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid.
2.
;6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2.3 et réf. cit.). La
jurisprudence a ainsi considéré que, sur les autoroutes, un dépassement de
vitesse atteignant 15 km/h constituait un cas de peu de gravité passible d'un
avertissement (ATF 124 II 475 consid. 2a; 123 II 106 consid. 2c; TF 1C_81/2007
du 31 octobre 2007 consid. 4). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions
de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation
en tant qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de faire preuve
d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II
475.
consid. 2a, 97 consid. 1 et 2b; 123 II 106 consid. 2b, 37 consid. 1e; TF
1C_81/2007 du 31 octobre 2007 consid. 4). Il se peut que des circonstances
particulières justifient de considérer le cas comme plus grave ou, inversement,
de moindre gravité (cf. ATF 124 II 475 consid. 2a, 97 consid. 2b; TF 1C_55/2014
du 9 janvier 2015 consid. 3.1).
c) En matière de répression des
infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le
système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se
prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt
général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de
la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal suisse (art. 34 ss, 106 et 107
CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures
administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss
LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3).
En principe, l'autorité administrative
ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en
force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du
juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus
sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2
et réf. cit.; TF 1C_657/2015 du 12 février 2016 consid. 2.1; CDAP CR.2019.0002
du 19 septembre 2019 consid. 2a; CR.2019.0003 du 11 octobre 2019 consid.
3b/aa). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par
celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un
autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; TF
1C_657/2015 précité consid. 2.1).
Ce qui précède vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; TF 1C_274/2010 du 7 octobre
2010.
consid. 2.1; CDAP CR.2019.0003 du 23 octobre 2019 consid. 3b/aa;
CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 3b/aa). Il en va notamment ainsi lorsque
la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des
faits qui lui sont reprochés, qu'une procédure de retrait de permis serait
ouverte à son encontre, et qu'elle a néanmoins omis de faire valoir ses droits
ou y a renoncé. Dans de telles circonstances, la personne concernée ne peut pas
attendre la procédure administrative pour présenter ses éventuels requêtes et
moyens de défense; au contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne
foi, de les faire valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser
les moyens de recours mis à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la
procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.
3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; CDAP CR.2019.0005 du 1er mai 2019 consid.
2a; CR.2016.0038 précité consid. 3b/aa).
Enfin si les faits retenus au pénal lient en
principe l'autorité et le juge administratif, il en va différemment des
questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise
en danger (TF 1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.4 et réf. cit.). On ne
saurait dès lors exclure par exemple le prononcé d'une mesure administrative
pour infraction grave – ou a fortiori moyennement grave – du seul fait
de l'existence d'une condamnation pénale pour infraction simple selon l'art. 90
al. 1 LCR (TF 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2).
4.
a) En l'espèce, dans son ordonnance pénale du 13 mars 2018, la
Préfecture du district du Lac du Canton de Fribourg a retenu que le recourant
avait circulé le 9 septembre 2017 à 16h07 sur l'autoroute A1, à Morat, avec le
véhicule immatriculé VD ******** et avait commis un dépassement de 30 km/h de
la vitesse autorisée, marge de sécurité déduite. L'infraction consistait dans
l'inobservation de la limitation de vitesse à 80 km/h sur le tronçon
autoroutier en question.
Le recourant invoque une constatation inexacte des
faits pertinents, à savoir que l'autorité pénale n'a pas pris en considération
le fait qu'il se trouvait en Belgique au moment de l'infraction du 9 septembre
2017.
Il convient d'abord de déterminer si le recourant
peut revenir dans le cadre de la présente procédure sur les faits constatés par
l'autorité pénale dans une décision entrée en force. Il s'agira ensuite
d'examiner la qualification de l'infraction commise par le recourant, avant de
se prononcer sur la sanction.
Le recourant allègue ne pas avoir demandé
l'assistance de son avocat à réception de l'ordonnance pénale du 13 mars 2018,
et s'être contenté de payer l'amende en croyant, à tort, qu'il s'agissait
uniquement d'une amende administrative.
Or, conformément à la jurisprudence précitée (cf.
consid. 3c ci-dessus), dans la mesure où le recourant avait notamment déjà
commis une précédente infraction à la LCR le 10 février 2017, pour laquelle il
a été sanctionné le 27 avril 2017 par une interdiction de conduire en Suisse
durant un mois, il aurait dû prévoir qu'une procédure administrative allait
être ouverte à son encontre voire même qu'il risquait un retrait de permis (cf.
art. 16a al. 2 LCR), de sorte qu'il lui incombait de produire les moyens de
preuve en sa possession lors de la procédure pénale concernant la nouvelle
infraction du 9 septembre 2017 et ne pas attendre la procédure administrative
pour exposer ses arguments, à savoir qu'il se trouvait en Belgique au moment
des faits reprochés.
Cela vaut aussi en vue de l'excès de vitesse
constaté le 9 septembre 2017 de 30 km/h à lui seul (sans l'antécédent du 10
février 2017) qui pouvait donner lieu à un avertissement selon l'art. 16a al. 3
LCR. Les règles de la bonne foi imposent également dans ce cas que la personne
qui compte ne pas accepter un avertissement qu'elle n'attende pas la procédure
administrative pour présenter ses éventuels moyens de défense.
Sans que cela soit encore décisif, il apparaît que
le recourant n'a jamais fourni l'identité du conducteur du véhicule au moment
des faits reprochés, alors que les autorités lui ont adressé plusieurs
courriers à ce sujet. Certes, le recourant fait valoir aujourd'hui que
plusieurs personnes pouvaient utiliser son véhicule immatriculé VD ********. Il
aurait alors au moins pu s'enquérir auprès de ces personnes et, le cas échéant,
indiquer les noms des personnes susceptibles de l'avoir utilisé.
Par conséquent, si tant est qu'il l'estimait
nécessaire, sous l'angle de l'établissement des faits, rien n'empêchait le
recourant de faire valoir ses griefs, en épuisant au besoin les voies de
recours à disposition dans la procédure pénale, ce qu'il n'a pas fait.
L'ordonnance pénale du 13 mars 2018 rendue à l'encontre
du recourant retient la commission d'une violation simple des règles de la
circulation routière en raison d'un dépassement de la vitesse maximale
autorisée sur l'autoroute de 30 km/h, après déduction de la marge de sécurité
prévue par l'art. 8 de l'ordonnance de l'Office fédéral des routes (OFROU)
concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai
2008.
(OOCCR-OFROU; RS 741.013.1).
En application de la jurisprudence précitée,
l'autorité intimée n'avait aucune raison de se distancer des faits retenus par
la Préfecture du district du Lac du Canton de Fribourg, elle-même s'étant
fondée sur le rapport de police du 27 février 2018. Il n'apparaît pas non plus
que l'autorité pénale aurait omis d'élucider les questions de droit pertinentes.
Dans ces conditions, il n'existait aucun motif justifiant de s'écarter de
l'appréciation de l'autorité pénale selon laquelle le recourant a commis une
violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90
al. 1 LCR. L'autorité intimée pouvait dès lors réfuter les moyens de défense
(en particulier facture de location de voiture, billet d'avion, témoins,
photos) que le recourant a invoqué pour la première fois en procédure
administrative, alors qu'il aurait déjà pu les faire valoir dans la procédure
pénale. Le Tribunal de céans doit en faire autant des moyens de preuves
présentés par le recourant à ce sujet.
b) S'agissant des circonstances du cas concret, et
faute d'autres éléments particuliers, il y a lieu de s'en tenir à la
jurisprudence selon laquelle un dépassement de 30 km/h sur l'autoroute
constitue en principe une infraction objectivement légère (cf. consid. 3b
ci-dessus).
c) Il convient encore de déterminer la quotité de la
sanction à prononcer, étant précisé que le recourant ne fait rien valoir à ce
sujet.
L'autorité intimée a considéré que le recourant
tombait sous le coup de l'art. 16a al. 3 LCR, qui prévoit un avertissement,
pour avoir commis une infraction légère.
En l'espèce, il n'y a pas de circonstances particulières
qui permettraient de renoncer à prononcer un avertissement. Vu le précédent
excès de vitesse commis par le recourant le 10 février 2017 et l'interdiction
de conduire prononcée à ce sujet le 27 avril suivant, l'autorité intimée aurait
aussi pu envisager une sévérité accrue par rapport au recourant (cf. consid. 3b
in fine ci-dessus).
d) Certes, au moment des faits reprochés, survenus
en date du 9 septembre 2017, le recourant était titulaire d'un permis de
conduire étranger.
Aux termes de l'art. 45 al. 1 1ère phrase
de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l'usage d'un permis
étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au
retrait du permis de conduire suisse. Ce renvoi intégral aux dispositions
régissant le retrait du permis de conduire suisse implique que les titulaires
d'un permis de conduire étranger peuvent de manière générale faire l'objet des
mêmes mesures que les titulaires d'un permis de conduire suisse (René
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III,
1995, n° 2570 p. 391, en particulier note de bas de page 3). Le Tribunal
fédéral a aussi jugé que l'art. 45 al. 2 OAC constituait une base légale suffisante
pour interdire l'usage en Suisse d'un éventuel futur permis qui pourrait être
acquis ultérieurement à l'étranger suite à un changement de domicile (ATF 139
IV 305 consid. 3.2; 105 IV 70 consid. 2b; 95 IV 168 consid. 2).
Vu ce qui précède, l'autorité cantonale pouvait a
fortiori prononcer un avertissement, en tant que mesure moins sévère avant
une éventuelle interdiction de l'usage en Suisse d'un permis de conduire
étranger en tant que mesure plus astreignante.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à
la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 du tarif cantonal du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5
]). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du Canton de Vaud du 11 avril 2019 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.