CR.2019.0023
CDAP - CR.2019.0023 - 2019-10-09 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
9 octobre 2019Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 octobre 2019
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Christian Michel et
Guy Dutoit, assesseurs.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation.
Objet
Annulation du permis
de conduire à l'essai
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 3 juin 2019 confirmant en tout point
la décision du 24 avril 2019 (annulation du permis de conduire à l'essai)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Né le 28 mars 1998, A.________ a obtenu un permis de conduire à l'essai
pour les véhicules de catégorie B le 8 juin 2016.
Le 19 septembre 2018, une mesure de retrait de son
permis pour une durée d'un mois, ainsi qu'une prolongation de la période
probatoire d'une année, ont été prononcées par le Service des automobiles et de
la navigation (ci-après : SAN) à la suite d'une perte de maîtrise avec accident
survenue le 3 juillet 2018 à ********. Selon cette décision, la mesure devait
être exécutée au plus tard du 18 mars au 17 avril 2019.
Le 28 décembre 2018, A.________ a été interpellé par
une patrouille de la gendarmerie à ******** alors qu'il conduisait sous
l'influence de produits stupéfiants (THC). En raison de ces faits, le SAN a
rendu une décision de retrait du permis de conduire à titre préventif le 5
février 2019, ordonnant en outre la mise en oeuvre d'une expertise auprès d'un
médecin de niveau 4 destinée à évaluer l'aptitude à conduire de l'intéressé.
A.________ a été condamné par ordonnance pénale du
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 12 février 2019 pour
conduite en état d'incapacité et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants en raison des faits constatés lors de l'interpellation policière du
28 décembre 2018. Une peine pécuniaire, avec sursis pendant deux ans, ainsi
qu'une amende à titre de sanction immédiate ont été prononcées.
Le 29 mars 2019, le SAN s'est adressé notamment en
ces termes à A.________ :
"[...] Occupés à la mise à jour de votre dossier, nous
vous informons que notre décision de retrait à titre préventif du permis de
conduire n'aurait pas dû vous être notifiée.
Nous envisageons donc de prononcer à votre encontre une
mesure d'annulation du permis de conduire pour l'infraction ci-dessous :
Conduite d'un véhicule automobile sous l'effet de produits
stupéfiants (cannabis), commise le 28 décembre 2018 à ******** avec le véhicule
VD ********.
En effet, malgré la sérieuse mise en garde lors de votre
précédent retrait de permis qui avait également entraîné la prolongation de
votre période probatoire, vous avez récidivé.
Cette mesure d'annulation devra également être prononcée si
le permis de conduire de durée illimitée est délivré dans l'intervalle.
.[...]"
A.________ a adressé des observations au SAN le 17
avril 2019, concluant, principalement, à l'annulation du courrier du 29 mars
2019 et à la restitution de son permis de conduire, subsidiairement, à la
communication de la durée de la mesure de retrait de son permis à titre
préventif prise le 5 février 2019.
Le 24 avril 2019, le SAN a notifié à A.________ une
décision d'annulation de son permis de conduire à l'essai, en application des
art. 15a et 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01). La décision comprend le passage suivant :
"[...] La mesure de retrait du permis de conduire,
d'une durée d'un mois s'est exécutée du 7 février 2019 (date de la notification
de notre décision de retrait à titre préventif du permis de conduire du 5
février 2019) jusqu'au (et y compris) 6 mars 2019.
Dès lors, la présente mesure d'annulation s'exécute à
l'échéance de la précédente mesure soit dès le 7 mars 2019.
L'annulation s'appliquera à toutes les catégories,
sous-catégories et catégories spéciales du permis de conduire. Elle entraînera
également le retrait de tout permis d'élève conducteur ou tout permis de
conduire international que vous pourriez posséder, ainsi que l'interdiction de
faire usage de tout permis étranger que vous pourriez détenir.
Un nouveau permis d'élève conducteur pourra être délivré au
plus tôt un an après l'infraction commise, et uniquement sur la base de
conclusions favorables d'une expertise médicale auprès d'un médecin de niveau 4
et d'une expertise psychologique auprès d'un psychologue spécialiste en
psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic (articles 5abis
alinéa 1 lettre c et 5 c de l'OAC). Une liste des experts en médecine et
psychologie du trafic se trouve sur le site www.medtraffic.ch.
Vous pouvez vous adresser à tout médecin de niveau 4 et psychologue figurant
sur cette liste. [...]
En application de l'art. 69 al. 2 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et au vu du
caractère sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n'aura pas
d'effet suspensif.
[...]
Motivation
Vous avez commis durant votre période probatoire, une seconde
infraction entraînant un retrait de permis de conduire. En conséquence, votre
permis de conduire doit être annulé.
[...]"
Par courrier du 15 mai 2019, A.________ a formé une
réclamation à l'encontre de la décision du 24 avril 2019, que le SAN a rejetée
par décision 3 juin 2019, en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours.
B.
Par acte du 4 juillet 2019, A.________ (ci-après : le
recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision
du 3 juin 2019. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des
décisions des 24 avril et 3 juin 2019.
Le SAN s'est déterminé sur le recours le 7 août 2019
et a conclu au maintien de la décision entreprise.
C.
La CDAP a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur l'annulation du permis de conduire à l'essai du
recourant confirmée par l'autorité intimée au motif que celui-là s'est rendu
coupable, durant la période probatoire, d'une seconde infraction entraînant un
retrait de ce permis. En revanche, le recourant ne conteste pas les infractions
commises au code de la route, ni les mesures de retrait qui se sont ensuivies.
a) Intitulé "permis de conduire à
l'essai", l'art. 15a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit ce qui suit :
"1 Le permis de conduire obtenu pour la
première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à
l'essai. La période probatoire est de trois ans.
2.
[...]
2bis [...]
3.
Lorsque le permis de conduire à l'essai est
retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction, la période probatoire
est prolongée d'un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la
prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de
conduire.
4.
Le permis de conduire à l'essai est caduc
lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait.
5.
Un nouveau permis d'élève conducteur peut
être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction
commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant de
son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée
a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.
6.
Après avoir repassé avec succès l'examen de
conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à
l'essai."
La révision législative portant notamment sur
l'adjonction de l'art. 15a LCR avait pour but d'améliorer la formation à la conduite
automobile en vue d'aider les groupes les plus "accidentogènes"
à s'intégrer plus sûrement dans la circulation. Il était prévu d'inviter les
conducteurs à un comportement plus respectueux des règles de la circulation et
de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères
- pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire – celles et ceux qui
compromettent la sécurité de la route par des infractions (Message du Conseil
fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR [ci-après :
Message], FF 1999 p. 4108; cf. également ATF 136 II 447 consid. 5.1).
Dans ce cadre, l'art. 15a al. 4 LCR pose une
présomption d'inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction entraînant
un retrait pendant la période probatoire (arrêts du Tribunal fédéral
1C_526/2016 du 21 décembre 2016 consid. 7.1;1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid.
2.2
;1C_67/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1 et les références; cf. ég. Bussy
et al., Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2015, 4ème
éd., ch. 5.3 ad art. 15a LCR, et Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du
retrait du permis de conduire, Berne 2015, § 83.2.3, où est évoquée à cet égard
une "mesure de sécurité pour cause d'inaptitude irréfragablement
présumée").
Le permis de conduire à l'essai oblige ainsi les
nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de
conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un permis de
conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Au cours de la
période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la démonstration d'un
comportement irréprochable dans la circulation. Les infractions aux règles de
la circulation commises par les titulaires de permis de conduire de durée
limitée ne déclenchent pas uniquement des sanctions pénales et des mesures
administratives; durant la période probatoire, elles rendent également plus
difficile l'octroi du permis de conduire de durée illimitée (ATF 136 I 345
consid. 6.1 et les références; arrêt 1C_226/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral a en outre eu l'occasion de
relever que, pour les nouveaux conducteurs, l'annulation du permis à l'essai ne
dépend pas de la gravité de l'infraction. L'élément déterminant est plutôt la
présence d'une première infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la
prolongation de la période d'essai) et d'une seconde infraction qui conduit
elle aussi à un retrait. En effet, selon la ratio legis, une seule infraction
grave ou moyennement grave commise pendant la période probatoire ne provoque
pas la caducité du permis, alors que celui qui se rend coupable d'une deuxième
infraction pendant cette période montre qu'il ne dispose pas de la maturité
nécessaire pour conduire un véhicule (ATF 136 II 447 consid. 5.3). Il est à
relever à cet égard que la commission d'une infraction légère, pour laquelle un
retrait de permis aurait dû être ordonné en application de l'art. 16a al. 2 LCR, suffit pour entraîner la caducité du
permis provisoire selon l'art. 15a al. 4 LCR (ATF 136 I 346 consid. 6.1; arrêt
1C_226/2012 du 28 août 2012 consid. 2.3).
b) Dans le cas d'espèce, le recourant ne
conteste pas avoir fait l'objet de deux retraits de son permis de conduire à
l'essai durant la période probatoire de trois ans prévues par l'art. 15a LCR.
Il fait valoir avoir été sanctionné par une première décision du 19 septembre
2018, non contestée et entrée en force (en raison des faits survenus le 3
juillet 2018), puis d'une deuxième décision du 5 février 2019, également entrée
en force car non contestée (relative aux faits qui se sont déroulés le 28
décembre 2018). Le recourant conteste la décision ultérieure du 24 avril, confirmée
par décision sur réclamation du 3 juin 2019, lesquelles constitueraient une
procédure inacceptable de révocation de la décision du 5 février 2019 en
violation du principe ne bis in idem et sans tenir compte de la sanction
prise par l'autorité pénale.
aa) S'agissant de la dualité des procédures
administrative et pénale en matière de circulation routière, le Tribunal
fédéral a clairement exposé que selon le système du droit suisse, le juge pénal
se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail
d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions
pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34ss, 106 et 107
CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures
administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss
LCR (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et 137 I 363 consid. 2.3.3). Il convient de
respecter une coordination entre ces deux procédures afin d'éviter des
décisions contradictoires. Dans le cas particulier, le recourant ne discute pas
les faits qui sont retenus dans les diverses décisions, mais le principe même
que plusieurs décisions aient été prises successivement.
La Cour européenne des droits de l'homme s'est également
prononcée à plusieurs reprises sur cette question. Après avoir relevé que
l'annulation du permis de conduire revêt, par son degré de gravité, un
caractère punitif dissuasif et s'apparente à une sanction pénale, elle a
considéré que le retrait du permis de conduire ordonné par une autorité
administrative, consécutivement à une condamnation pénale à raison des mêmes
faits, n'emporte pas une violation de l'art. 4 (droit à ne pas être jugé ou
puni deux fois) du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) lorsque la mesure
administrative découle de manière directe et prévisible de la condamnation dont
elle ne constitue que la conséquence (R.T contre Suisse du 30 mai 2000, in JAAC
2000.
n° 152 p. 1391). L'étroite connexion entre les deux sanctions a amené la
Cour européenne à conclure que la mesure administrative s'apparente à une peine
complémentaire à la condamnation pénale, dont elle fait partie intégrante
(arrêt Mazni contre Roumanie du 21 septembre 2006 § 69; arrêt Nilsson contre
Suède du 13 décembre 2005, Recueil CourEDH 2005-XIII p. 333; cf. aussi; Bussy
et al., op. cit. n 1.3.3 ad introduction à LCR 16 ss).
Ainsi, le fait qu'une décision ait été rendue par
une autorité pénale (en l'occurrence le Ministère public), puis par une
autorité administrative à raison d'un même complexe de faits ne constitue pas
une violation du principe ne bis in idem. Ce grief ne saurait être
retenu.
bb) Le recourant conteste le principe même de
la décision d'annulation de son permis de conduire du 24 avril, puis du 3 juin
2019, considérant qu'une telle décision ne pouvait pas être rendue après celle
communiquée le 5 février 2019.
Pour contester la décision entreprise, le recourant
se réfère en vain aux conditions de la révocation qui ne seraient pas réunies.
Comme exposé supra chiffre 2 a), le système mis en place par l'art. 15a
LCR est propre au permis de conduire à l'essai; il a pour but de renforcer la
sécurité routière en prévoyant d'annuler systématiquement le permis des
conducteurs peu expérimentés qui commettent à deux reprises durant la période
probatoire des infractions justifiant un retrait de permis. En effet, l'art. 15a al. 4 LCR prévoit
impérativement la caducité du permis de conduire à l'essai si le conducteur
concerné fait l'objet d'un second retrait de permis durant la période
probatoire; aucune solution moins contraignante n'est autorisée (cf. arrêt
1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 4.2, réf. citées). Cette mesure
d'annulation du permis à l'essai résulte, comme déjà dit, d'un choix délibéré
du législateur, justifié par le danger que représentent pour les usagers de la
route les conducteurs visés par cette disposition (cf. arrêt 1C_97/2016 du 2
juin 2016 consid. 2.4). L'autorité intimée n'avait en conséquence pas d'autre
choix que d'annuler le permis de conduire à l'essai du recourant. La décision
du 24 avril 2019, confirmée par la décision sur réclamation du 3 juin 2019, ne
doit par conséquent pas être considérée comme une décision différente de celle
communiquant le retrait de permis le 5 février 2019 qu'elle englobe désormais.
Elle constitue au contraire un complément incontournable à la décision de
retrait dans la mesure où il s'agissait, pour A.________, d'un second retrait
durant la période probatoire. L'annulation du permis de conduire à l'essai ne pouvait
intervenir qu'après le prononcé de la décision de second retrait, conformément
au texte clair de l'art. 15a al. 4 LCR. Certes, en pratique, le SAN a pour
habitude de ne rendre qu'une seule décision constatant que l'infraction à la
circulation routière commise justifie un retrait de permis et partant,
lorsqu'il s'agit d'un second retrait du permis de conduire à l'essai durant la
période probatoire, d'une annulation de celui-là. En l'espèce, les décisions
qui s'imposaient n'ont pas été prises simultanément, mais successivement. La
situation du recourant n'a pas pour autant été péjorée par la décision
attaquée; la sanction administrative qui en découle résulte d'une application
conforme de la loi à la suite des deux situations survenues durant la période
probatoire et justifiant des retraits du permis de conduire à l'essai, étant
rappelé que le recourant n'a ni contesté les faits qui lui étaient reprochés,
ni recouru contre les décisions de retrait de permis dont il déclare qu'elles
sont entrées en force.
3.
Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté, aux frais de son
auteur (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation, du 3 juin 2019, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2019
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.