CR.2019.0025
CDAP - CR.2019.0025 - 2019-08-13 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
13 août 2019Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2019
Composition
André Jomini, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 1er juillet 2019 (retrait de plaques)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 14 juillet 2019 par A.________ contre la
décision rendue le 1er juillet 2019 par le Service des automobiles
et de la navigation;
-
vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 16 juillet 2019 impartissant au recourant un délai au 5 août 2019 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par choix2le juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
-
qu’il y a toutefois lieu de relever qu’après le dépôt du recours,
le service des automobiles et de la navigation (SAN) a rapporté sa décision du
1er juillet 2019, après avoir reçu, le 8 juillet 2019, une nouvelle
attestation d’assurance RC pour le véhicule du recourant;
-
que le présent arrêt d’irrecevabilité a donc uniquement pour
effet de rendre exécutoire la décision fixant l’émolument administratif du SAN;
Par
ces motifs
choix2le juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 août 2019
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.