CR.2019.0026
CDAP - CR.2019.0026 - 2019-09-09 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
9 septembre 2019Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 septembre 2019
Composition
Laurent Merz, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne
Objet
Refus d'échange du permis
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 2 juillet 2019
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 23 juillet 2019 (cachet postal) par A.________
contre la décision sur réclamation rendue le 2 juillet 2019 par le Service des
automobiles et de la navigation,
-
vu l'accusé de réception de ce recours du 24 juillet 2019,
impartissant au recourant un délai au 22 août 2019 pour effectuer une avance de frais de 800 fr. et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré.
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36),
-
qu'en l'espèce, le dépôt de l'avance de frais n'a pas été
effectué dans le délai fixé par le juge instructeur,
-
que le tribunal ne peut dès lors pas entrer en matière sur le
recours, ce dont le recourant a été dûment averti (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que, dans la mesure où le recours apparaît ainsi manifestement
irrecevable, le présent arrêt relève de la compétence d'un membre de la cour de
céans statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
-
que, compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de
percevoir un émolument (cf. art. 49 et 50 LPA-VD) ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 septembre 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.