Lexipedia

Décision

CR.2019.0029

CDAP - CR.2019.0029 - 2019-09-25 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

25 septembre 2019Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1993, a obtenu un permis de conduire à

l'essai pour les véhicules de la catégorie B le 26 janvier 2017. Le registre

des mesures administratives (ADMAS) mentionne que le permis de conduire a été

retiré à A.________ pour une durée indéterminée mais d'au minimum trois mois en

raison d'une infraction grave avec accident commise le 7 février 2017

(inattention et incapacité de conduire; drogue). L'exécution de la mesure s'est

achevée le 12 mars 2019. Par ailleurs, une prolongation de la période

probatoire d'un an a été prononcée.

B.

A.________ a été dénoncée pour avoir, le 30 avril 2019 vers 20h00, en

circulant au volant du véhicule Volvo V70 emprunté à son père, mordu sur le

talus bordant sa voie de circulation sur une trentaine de mètres avant d'en

redescendre et de poursuivre sa route alors qu'elle dépassait un véhicule

circulant devant elle. Ce faisant, elle a heurté une dizaine de piquets, dont

une balise de la route cantonale. L'accident s'est produit sur route de

Fenalet, de Gryon en direction de Bex, après un virage à droite, au droit du

numéro 29. Lors du choc avec l'un des piquets, le véhicule a perdu son

rétroviseur, ainsi que sa plaque d'immatriculation avant. La conductrice n'a

averti ni la police, ni les propriétaires des piquets. Le rapport de police

mentionne encore qu'au moment de l'accident il faisait beau, que le tracé de la

route présentait une courbe à droite, dans une descente (déclivité de 6 %). La

largeur de la route est à cet endroit de 6,50 mètres, la vitesse limitée à 80

km/H et la route sèche. Entendue par la police, la conductrice a expliqué ce

qui suit:

En date du 30.04.2019, vers 2000,

je circulais sur la route de Fenalet, de Gryon en direction de Bex au volant de

la Volvo V70 verte métallisée, de mon papa, immatriculée VD(...), à une vitesse

de 50 km/h. A un moment donné, je me suis trouvée derrière une voiture jaune et

noire. Je ne peux pas vous donner la marque ni son numéro de plaque. Cette

dernière roulait lentement à une vitesse que j'estime à 30 km/h. Pour cette

raison, j'ai décidé d'entreprendre le dépassement de ce véhicule. Pour ce

faire, j'ai attendu un endroit propice au dépassement. Lors de cette manoeuvre,

alors que je me trouvais à la hauteur du véhicule jaune et noir, sur la voie

inverse, le véhicule que je dépassais s'est quelque peu déporté sur sa gauche.

Suite à ça, je me suis moi-même, déportée sur ma gauche. A ce moment-là, mes

roues gauches ont mordu la bordure de la chaussée. Pour vous répondre, lors de

cette manoeuvre mon rétroviseur a percuté un piquet. Je précise que j'ai bien

senti le choc. Pour vous répondre, je ne sais pas combien de piquet j'ai

percuté et la distance que j'ai parcourue dans l'herbe. Je précise également,

que je n'ai pas eu le choix de me déporter, sinon j'aurais percuté le véhicule

que je dépassais. Suite à ce heurt, j'ai continué ma route en direction de Bex,

afin de regagner mon domicile à Aigle, (...). A cet endroit, mon père m'a

informée que la police me cherchait. Dès lors, j'ai dit à mon père qu'il

pouvait vous donner mon numéro de téléphone afin de collaborer. Puis, je vous

ai attendu en bas de chez moi. Pour vous répondre, je ne savais pas que j'avais

perdu ma plaque avant lors de choc, c'est mon père que m'a informée. Je précise

qu'à aucun moment je me suis arrêtée afin de constater les dégâts sur mon auto.

Concernant le véhicule jaune et noir, je suis certaine que je ne l'ai pas

percuté, de plus il a continué sa route. Au moment des faits, j'étais apte à

conduire, je n'ai pas bu d'alcool, cependant, je prends de la Ritaline sur

ordonnance de mon médecin généraliste et sur recommandation du service des

automobiles du canton de Vaud. Si j'avais su, je me serai arrêtée sur les lieux

de l'accident. Je ne savais pas que je devais vous informer. Je ne m'étais pas

rendue compte de l'ampleur des dégâts. Mon but n'était pas de faire un délit de

fuite. Je précise que mon mari était passager, assis à l'avant au moment des

faits. Nous n'avons pas été blessés et je précise que nous portions la ceinture

de sécurité. Je n'ai rien d'autre à ajouter."

C.

Par ordonnance pénale du 21 mai 2019, le Préfet d'Aigle, retenant que A.________

avait perdu la maîtrise de son véhicule, causé des dommages matériels et

n'avait pas avisé tout de suite le lésé ou la police lors de l'accident du 30

avril 2019, a condamné l'intéressée à une amende de 350 fr. pour

"violation simple à la LCR" (art. 90 ch. 1 LCR).

D.

Le 2 juillet 2019, le Service des automobiles et de la navigation (le

SAN) a avisé A.________ qu'il envisageait d'annuler son permis de conduire à

l'essai en raison des faits survenus le 30 avril 2019. L'intéressée, représentée

par un avocat, s'est déterminée à ce sujet le 9 juillet 2019. Elle est d'avis

que, sous réserve de cet incident, qu'elle qualifie de minime, son comportement

depuis la décision prise à son encontre est irréprochable de sorte que le SAN

devrait s'abstenir de toute mesure.

E.

Par décision du 15 juillet 2019, le SAN a annulé le permis de conduire à

l'essai de A.________. Il a considéré que l'infraction commise le 30 avril 2019

devait être qualifiée de moyennement grave et était de nature à entraîner un retrait

de permis. Par conséquent, en présence d'une seconde infraction entraînant un

retrait, le permis de conduire à l'essai de l'intéressée était caduc en vertu

de l'art. 15a al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01). La décision pose en outre comme condition au dépôt

d'une demande de nouveau permis d'élève conducteur – au plus tôt un an après

l'infraction commise -, la présentation de différents rapports médicaux ainsi

que celle d'un préavis favorable du médecin-conseil du SAN. Le SAN a par ailleurs

retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation contre son prononcé.

Le 16 juillet 2019, A.________ a formé une

réclamation contre cette décision, soutenant qu'il ne peut lui être reproché

qu'une infraction particulièrement légère, de sorte qu'il devrait être renoncé

à toute mesure administrative. Ultérieurement, elle a adressé au SAN une

déclaration écrite du propriétaire des piquets, selon laquelle les piquets

n'avaient pratiquement aucune valeur et que l'intéressé n'en voulait aucunement

au conducteur.

Par décision du 13 août 2019, le SAN a rejeté la

réclamation, confirmé en tout point la décision rendue le 15 juillet 2019 et

retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

F.

Par acte du 16 août 2019 de son conseil, A.________ a recouru en temps

utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'elle reste au

bénéfice de son permis de conduire. Elle a également demandé la restitution de

l'effet suspensif et requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Interpellée au sujet de la requête de restitution de

l'effet suspensif, l'autorité intimée a conclu à son rejet et a produit son

dossier. Il n'a pas été requis de réponse.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que

l'autorité intimée a annulé le permis de conduire à l'essai de la recourante.

a) En vertu de l'art. 15a LCR, le permis de conduire

obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est

délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans (al. 1). Lorsque le

permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une

infraction, la période probatoire est prolongée d'un an. Si le retrait expire

après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de

restitution du permis de conduire (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est

caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait

de permis (al. 4); cette disposition définit une présomption d'inaptitude à la

conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période

probatoire (TF 1C_548/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1.1 et la réf. citée).

Dans ce cas, le permis de conduire à l'essai est annulé en vertu de l'art. 35a

al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et

des véhicules à la circulation routière; OAC; RS 741.51). Un nouveau permis

d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an

après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise

psychologique attestant son aptitude à conduire; après avoir repassé avec

succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de

conduire à l'essai (art. 15a al. 5 et 6 LCR).

b) Le 26 janvier 2017, la recourante a obtenu un

permis de conduire à l'essai pour les véhicules de la catégorie B. Le 7 février

2017, elle a commis une infraction grave qui a entraîné un retrait de son

permis de conduire pour une durée indéterminée mais d'au minimum trois mois.

L'exécution de cette mesure s'est achevée le 12 mars 2019. La prolongation de

la période probatoire d'un an a été en outre prononcée. La question qui se pose

en l'occurrence est de savoir si la recourante a commis, le 30 avril 2019, une

seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire, auquel

cas l'autorité intimée était fondée à prononcer l'annulation de son permis de

conduire à l'essai. A cet égard, la jurisprudence a précisé que le permis de

conduire à l'essai était caduc au sens de l'art. 15a al. 4 LCR même si la

seconde infraction est qualifiée de légère (ATF 136 I 345 consid. 6). Tandis qu'in

casu l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise le 30 avril 2019 de

moyennement grave, la recourante prétend qu'il ne s'agirait que d'une

infraction particulièrement légère, qui n'entraînerait pas de retrait, de sorte

que les conditions posées par l'art. 15 al. 4 LCR en matière d'annulation du

permis à l'essai ne seraient pas réalisées.

2.

a) La LCR fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le

cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

let a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à

toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne

peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un

avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a

pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art.

16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne

qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité

d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b

al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le

permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b

LCR).

b) La qualification de l'infraction dépend du degré

de la mise en danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la

faute imputable au conducteur concerné (TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007;

voir ég. Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la

modification de la loi fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4131

ss). Une infraction est qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR,

lorsque la faute est légère et la mise en danger légère; de grave au sens de

l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsque la faute est grave et la mise en danger

grave; et de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous

les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au

contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le

cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si

la faute est légère et la mise en danger grave. Le législateur conçoit en effet

l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement (ATF 136 II 120

consid. 3.5.1 et 131 II 562 consid. 3.2).

c) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur

devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer

aux devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure

de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes

les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et

sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois,

est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre insolite, inattendue et

dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas

adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup

objectivement comme étant la plus adéquate (ATF 115 IV 248, JdT 1989 I 693; RJN

1997.

p. 174). Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable.

Selon la jurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution

adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont

approximativement équivalentes et que le conducteur n'a pas discerné la

différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du

danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une

manoeuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est

nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en

faute s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84; voir ég. TF 1C_361/2014 du 26

janvier 2015 consid. 3.1 et 1C_294/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, la

perte de maîtrise du véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au

sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Selon ces

circonstances - en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité

d'autrui et selon la faute de l'intéressé - l'infraction peut être qualifiée de

moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR,

voire même de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR

(TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2).

d) La recourante soutient que la manoeuvre

litigieuse lui a permis d'éviter d'être percutée par le véhicule qu'elle était

en train de dépasser et dont la trajectoire, à ce moment-là, a dévié sur la

gauche, ainsi qu'elle en a fait la déclaration à la police. Si elle ne s'est

pas opposée à l'ordonnance pénale, c'est qu'elle considère qu'elle méritait une

amende pour n'avoir pas avisé tout de suite le lésé ou la police. Toutefois, le

dommage est de minime importance, raison pour laquelle elle n'a pas jugé utile

de contacter les propriétaires des piquets. Pour prononcer la mesure attaquée,

l'autorité intimée s'est fondée sur la sentence pénale du préfet qui a reconnu

la recourante coupable d'une perte de maîtrise de son véhicule.

e) En matière de répression des infractions

relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la

double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les

sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine

privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90

ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les

autorités administratives compétentes décident de mesures administratives

(avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I

363.

consid. 2.3).

En principe, l'autorité administrative statuant sur

un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de

fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet

d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise

à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui

n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95

consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au

terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont

été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines

conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure

sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de

police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait

dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y

aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la

personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire

valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en

épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la

procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97

consid. 3c/aa p. 104; arrêts TF 1C_30/2017 du 21 avril 2017

consid. 2.1;1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).

Si les faits retenus au pénal lient en principe

l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de

droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger

(arrêt 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1 et les références). On ne saurait

dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave

selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR du seul fait de l'existence d'une condamnation

pénale pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR (arrêt 1C_146/2015 du 7

septembre 2015 consid. 2.2).

f) En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance

pénale, qui retient l'existence d'un accident, est sommaire. Selon celui-ci, la

recourante a perdu la maîtrise des commandes du véhicule qu'elle conduisait,

causant des dommages matériels, et n'a pas avisé tout de suite le lésé ou la

police. Même si cet état de fait est succinct, on comprend que le préfet a

retenu l'existence d'une perte de maîtrise du véhicule au sens de l'art. 31 al.

1.

LCR, disposition qui est expressément mentionnée. A contrario, le préfet n'a

pas retenu que le conducteur de la voiture que la recourante dépassait avait

adopté un comportement de nature à excuser la manoeuvre de l'intéressée. Dans

ces conditions, la recourante ne pouvait ignorer ce qu'on lui reprochait. Si

elle entendait exclure ou réduire sa culpabilité, pour quelque raison que ce

soit, il lui incombait de s'opposer au prononcé préfectoral. Sans abuser de son

pouvoir d'appréciation, l'autorité intimée pouvait en conséquence retenir qu'à

l'occasion de sa manoeuvre de dépassement, la recourante s'était déportée sur

la gauche en faisant un trop grand écart, ce qui a eu pour effet que les roues

gauches de son véhicule ont touché la bordure de sa voie de circulation

occasionnant la perte de maîtrise de son véhicule et un heurt avec des piquets.

Dans le cas particulier, la conductrice recourante,

en voulant dépasser le véhicule qui la précédait, a fait un trop grand écart

sur sa gauche, de sorte que les roues gauches de son véhicule ont mordu la

bordure de la chaussée. Lors de cette manoeuvre, la recourante a percuté des

piquets, ce qui a occasionné la perte de la plaque d'immatriculation avant et

d'un rétroviseur. En perdant ainsi la maîtrise de son véhicule, la recourante a

mis en danger la sécurité du trafic. L'autorité intimée pouvait dans ces

circonstances retenir l'existence d'une infraction de gravité moyenne. Une

telle infraction occasionnant un retrait du permis de conduire, l'annulation du

permis à l'essai de la recourante prononcée par l'autorité intimée s'imposait

en application de l'art. 15a al. 4 LCR.

3.

Au surplus, les conditions posées à la délivrance d'un nouveau permis

d'élève conducteur ne nécessitent pas d'être examinées car elles ne sont pas

contestées.

4.

Mal fondé, le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée

confirmée. Le recours étant tranché, la requête en restitution de l'effet

suspensif est désormais sans objet. La requête d'assistance judiciaire est

refusée, les prétentions de la recourante étant manifestement mal fondés (cf.

art. 18 al. 1 LPA-VD). Les frais du présent arrêt sont en principe à la charge

de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'équité commande toutefois

de renoncer à mettre un émolument à la charge de la recourante, afin de tenir

compte de sa situation financière obérée (art. 50 LPA-VD). La recourante n'a

pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 août

2019.

est confirmée.

III.

La requête en restitution de l'effet suspensif est sans objet.

IV.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

V.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.