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Décision

CR.2019.0032

CDAP - CR.2019.0032 - 2019-10-16 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

16 octobre 2019Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), né le ******** 1999, est

titulaire d'un permis d'élève conducteur valable jusqu'au 5 juin 2020 pour les

véhicules de la catégorie B et d'un permis d'élève conducteur valable jusqu'au

29 décembre 2019 pour les véhicules de la catégorie A1.

B.

Le 24 décembre 2018, A.________ a été interpellé par une patrouille de

la Gendarmerie vaudoise alors qu'il effectuait des manœuvres au guidon de son

motocycle dépourvu de plaque d'immatriculation sur le parking "P100",

situé à proximité de la caserne militaire de Bière, et qui sert ordinairement

de place de stationnement pour les militaires. L'accès à ce parking est

réglementé par un panneau interdiction de circuler avec une annotation "véhicules

de la Confédération et ayants droit exceptés". Il a en outre admis avoir

consommé du cannabis, ce qu'a confirmé une analyse de sang et d'urine.

Son permis d'élève conducteur pour motocycles a été

saisi sur-le-champ puis lui a été restitué par l'autorité le 28 décembre 2018.

Par ordonnance pénale du 8 février 2019, le

Ministère public de l'arrondissement de la Côte a condamné A.________ à une

peine de 100 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant trois ans et à 750

francs d'amende, convertible en 25 jours de peine privative de liberté en cas

de non-paiement fautif, pour conduite d'un véhicule automobile en état

d'incapacité (art. 91 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur

la circulation routière [LCR; RS 741.01]), conduite d'un véhicule automobile

défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR), conduite d'un véhicule automobile

dépourvu de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR), conduite d'un

véhicule automobile dépourvu d'assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2

LCR) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1

LStup).

L'ordonnance pénale retient les faits suivants :

"1. A Bière, chemin de Fagne 16, le 24

décembre 2018 vers 15h55, le prévenu A.________, qui était sous l'influence

du cannabis (THC de 7 µg/l, taux le plus favorable), a pris le guidon de son

motocycle Honda CBR 125R, non immatriculé, non couvert par une assurance responsabilité

civile, dépourvu d'éclairage avant, de rétroviseur et de carénage, et s'est

rendu sur le parking P100 de la caserne de Bière. Il a été interpellé peu après

par une patrouille à qui il a remis un joint de "cannabis" pour

destruction.

2. Entre le 28 avril 2016 et le 24 décembre 2018

(date de son audition par la police), A.________ a régulièrement consommé du

cannabis, à raison d'un à deux "joints" par jour environ,

investissant CHF 150.- par mois dans l'achat de ce produit".

L'opposition formée par A.________ à cette

ordonnance a été jugée irrecevable pour tardiveté. Le 16 avril 2019, le

Ministère public a en outre rejeté la demande de l'intéressé tendant à la restitution

du délai d'opposition.

C.

Le 15 février 2019, le Service des automobiles et de la navigation (SAN)

a décidé le retrait à titre préventif des permis d'élève conducteur de

l'intéressé en raison de doutes sérieux quant à son aptitude à conduire des

véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve et jusqu'à ce que ces

doutes soient élucidés.

Le 26 juillet 2019, le SAN a rejeté la réclamation

déposée par A.________ contre la décision précitée.

D.

Par acte de son mandataire du 11 septembre 2019, A.________ (ci-après:

le recourant) a déféré la décision sur réclamation du 26 juillet 2019 à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant

principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à

l'autorité intimée. Il a en outre conclu à la restitution de l'effet suspensif

et à ce que "son" permis d'élève conducteur lui soit restitué pendant

la durée de l'instruction.

Dans sa réponse du 30 septembre 2019, le SAN

(ci-après: l'autorité intimée) conclut au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée.

E.

Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, qui n'est

pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du destinataire

de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les formes

requises, le recours est recevable (art. 92 al. 1, 95, 75 et 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36])

si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.

Le recourant, qui présente sa propre version des faits, invoque

implicitement une constatation inexacte et incomplète des faits par l'autorité

précédente, laquelle s'est notamment fondée sur le jugement pénal. Il soutient

notamment qu'il n'aurait commis aucune infraction à la loi fédérale sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01) le 24 décembre 2018 puisque le parking P100 de la

caserne de Bière, sur lequel il aurait exclusivement circulé, ne constituerait

pas une route servant à la circulation publique au sens de l'art. 1 LCR.

a) Le jugement pénal ne lie en principe pas

l'autorité administrative. Toutefois, afin d'éviter dans la mesure du possible

des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se

prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne

devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal

ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement

des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une

procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues

et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid.

1c/bb; 123 II 97 consid. 3c/aa). L'autorité administrative ne peut dès lors

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas

prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation

conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge

pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447

consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cette dernière

hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la

seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 136 II 447

consid. 3.1; 120 Ib 312 consid. 4b).

b) En l'espèce, le recourant soutient d'abord dans

le cadre de la procédure administrative que, lors de l'incident du 24 décembre

2018, il aurait uniquement circulé sur le parking P100 de la caserne de Bière

et se serait rendu depuis son domicile jusqu'à ce parking en poussant son motocycle.

Cela étant, le recourant remet en cause les faits retenus par l'ordonnance

pénale du 8 février 2019 selon laquelle "il s'est rendu au parking"

en motocycle. Or, ces faits reposent sur les premières déclarations du recourant

à la police, telles qu'elles résultent du rapport de police du 1er

janvier 2019; celui-ci a en effet déclaré ce qui suit :

"Vers 1530, j'ai décidé de tester mon motocycle que je

suis en train de réparer. Donc, j'ai quitté mon domicile, à 1555 et me suis mis

au guidon. J'étais accompagné de mon ami […]. Ce dernier était au guidon de son

scooter. Ensemble, nous nous sommes rendus sur le parking des Militaires

"P100", à Bière".

Or, on voit mal pourquoi le recourant aurait

spontanément déclaré ce qui précède aux policiers alors qu'il aurait en réalité

poussé son véhicule depuis son domicile. Le tribunal se fondera donc sur les

premières déclarations du recourant et retiendra que l'intéressé a circulé au

guidon de son motocycle pour se rendre depuis son domicile jusqu'au parking

P100 de la caserne de Bière, ce qui représente environ 600 mètres. Déjà pour ce

motif, c'est donc à tort que le recourant prétend n'avoir commis aucune

infraction à la LCR le 24 décembre 2018.

c) Le recourant soutient en outre que le parking

P100 de la place d'armes de Bière ne constituerait pas une route servant à la

circulation publique; par conséquent, cet espace serait soustrait au champ

d'application de la LCR. A cet égard, le recourant se prévaut du fait qu'un

panneau d'interdiction de circuler restreint l'accès à cette place de

stationnement. En outre, il aurait pris soin de demander à l'armée l'autorisation

d'utiliser la place P100 pour faire des essais de son motocycle. Pour sa part,

l'autorité intimée considère que, dès lors que ce parking est mis à la

disposition d'un cercle indéterminé de personnes, il constitue une route

ouverte à la circulation où s'applique la LCR.

aa) La LCR régit la circulation sur la voie publique

ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par

des véhicules automobiles ou des cycles (art. 1 al. 1 LCR). Sont des routes les

voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules

sans moteur ou des piétons. Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement

à l'usage privé (art. 1 al. 1 et 2 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962

sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). Le critère

déterminant n'est pas la propriété privée ou publique, mais l'usage qui en est

fait. Une route est ouverte à la circulation lorsqu'elle est mise à la

disposition d'un cercle indéterminé de personnes, même si son usage est limité

par la nature de la route ou par le mode ou le but de son utilisation (ATF 104

IV 105 consid. 3 p. 108; 101 IV 173 p. 175; TF 6B_1219/2016 du 9 novembre 2017

consid. 1.2; TF 6S.411/2005 du 21 mars 2006; v. ég 109 IV 131; Tribunal

administratif, arrêts CR.1996.0056 du 20 juin 1996 et CR.1995.0330 du 7 mai

1996). Doit ainsi être qualifié de voie publique le parking d'un immeuble

comprenant des places pour visiteurs, dès lors que celui-ci est accessible à un

nombre indéterminé de personnes (cf. TF 6B_507/2012 du 1er novembre 2012

consid. 2.1;6S.286/2003 du 26 septembre 2003 consid. 3.2), de même qu'une

route qui, par sa situation, ne serait fréquentée que par des chasseurs, des

promeneurs, des employés communaux ou des propriétaires privés, ceux-ci

constituant également un cercle indéterminé de personnes (cf. TF 6B_847/2011 du

21.

août 2012 consid. 2.5). Sont également des routes publiques les places de

parc des grands magasins (v. la jurisprudence citée par Bussy/Rusconi,

Commentaire des règles de la circulation routière ad art. 1 no 2.2 et 2.8). Une

place publique, librement accessible aux piétons et dont l'usage n'est nullement

privé, constitue une route publique au sens de la LCR (TF 6B_1131/2018 du 21

janvier 2019 consid. 1.3). En revanche, une voie interdite à la circulation et

dont l'utilisation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation écrite ne

saurait être qualifiée de publique, dès lors qu'elle n'est accessible qu'à un

cercle déterminé de personnes (cf. TF 6S.411/2005 du 21 mars 2006 consid.

2). Une place privée utilisée par un cercle indéterminé de personnes ne

peut être soustraite à la circulation publique, et de ce fait, à l'application

de la LCR, que par le moyen d'un signal d'interdiction ou d'une barrière (ATF

104.

IV 105 consid. 3 p. 108s.).

bb) En l'espèce, il résulte des photographies au

dossier que l'accès au parking P100 n'est pas entravé par une barrière. Un

panneau "interdiction de circuler" a en revanche été apposé avec la

mention "véhicules de la Confédération et ayants droit exceptés". Il

conviendrait sans doute d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires,

notamment auprès des autorités militaires, pour déterminer précisément le

cercle des ayants droit et ainsi qualifier le parking P100 de route publique ou

privée au sens de l'art. 1 OCR. Cela étant, cette question peut rester indécise

dans le cadre du présent recours, la mesure litigieuse étant de toute manière

justifiée par les autres circonstances du cas d'espèce.

3.

Le recourant invoque une violation des art. 15d LCR et 30 de

l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et

des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) en faisant valoir en

substance que le retrait préventif des permis d'élève conducteur prononcé à son

encontre ne respecte pas les conditions prévues par la loi. Il considère en

outre que cette mesure viole le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2

Cst.), ce qu'il y a lieu d'examiner dans le même considérant.

a) Aux termes de l’art. 14 al. 1 LCR, tout

conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les

qualifications nécessaires à la conduite. L'aptitude à la conduite suppose

notamment que l'intéressé ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de

conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR).

Si cette aptitude est douteuse, la personne concernée fera l’objet d’une

enquête, notamment en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou

transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou

présentent un potentiel de dépendance élevé (art. 15d al. 1 let. b LCR). Dans

ce cas, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif (art. 30 OAC).

Cette obligation d'expertise est étendue au cas où la personne détentrice du

permis de conduire consomme des stupéfiants, même en dehors de la conduite

automobile (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème

éd., Bâle 2015, n° 2.2.2 ad art. 15d, p. 191).

L'art. 30 OAC institue une mesure provisoire

destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure

principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du

risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un

conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des

indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les

autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à

conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle

preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu

d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par

définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la

nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Un retrait préventif

s'impose lorsqu'une personne n'hésite pas à consommer des stupéfiants alors

même qu'une procédure de détermination de son aptitude est en cours (Mizel,

Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 89

et la référence citée). Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit

donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. Elle peut se fier

à des signalements de la police pour prononcer un examen de l'aptitude et, cas

échéant, un retrait préventif (Mizel, précité, p. 202). La prise en

considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé

à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure

au fond (TF 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2 et les références

citées; arrêt CR.2017.0012 du 31 mai 2017 consid. 3b).

b) En l'espèce, la mesure litigieuse a été prononcée

suite à la condamnation du recourant pour les faits survenus le 24 décembre

2018.

Comme il ressort des faits établis par le juge pénal et rappelés

ci-dessus sous consid. 2, le recourant a circulé au guidon de son motocycle

alors que celui-ci n'était pas conforme aux prescriptions de la LCR. Surtout,

il était en possession d'un joint de cannabis et a admis être un consommateur

régulier de cette substance. L'analyse de sang et d'urine pratiquée à cette

occasion a mis en évidence un taux de THC supérieur à la limite définie dans

l'art. 34 de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant l'ordonnance sur

le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1). Ainsi, le

recourant a circulé sous l'emprise de stupéfiants. Compte tenu du fait qu'il

est – ou était – un consommateur régulier de cannabis, cette circonstance

suffit à faire naître un doute sur la capacité du recourant à séparer

consommation de cannabis et conduite d'un véhicule automobile ou d'un motocycle

et donc un doute sérieux sur sa capacité à la conduite. En effet, dès lors que

le recourant a admis avoir consommé quotidiennement du cannabis dans les mois

précédant le 24 décembre 2018, il est à tout le moins probable qu'il ait

également conduit pendant cette période en étant sous l'emprise de cette

substance. A cet égard, c'est en vain que le recourant se prévaut d'une

consommation à but purement récréatif et de l'absence de rapport étroit entre

sa consommation et la conduite de véhicules. Pour le surplus, si le recourant

déclare avoir cessé toute consommation de cannabis depuis les faits précités,

il ne fournit aucun élément propre à étayer cette affirmation. On rappellera en

outre que le recourant ne dispose que du permis d'élève conducteur pour les

deux types de véhicule précités, si bien qu'on est en droit de se montrer

d'autant plus vigilant quant à l'existence d'un doute sérieux sur sa capacité à

la conduite en présence d'une consommation régulière de cannabis en lien avec

la conduite de véhicules.

Pour le surplus, la détermination de l'aptitude à la

conduite du recourant – et donc la question de savoir si celui-ci pourra ou non

et à quelles conditions obtenir à nouveau des permis d'élève conducteur – devra

faire l'objet de mesures d'instruction complémentaires de l'autorité. Dans

l'attente du résultat de ces mesures, il se justifie de retirer à titre

préventif au recourant son droit de conduire en tant qu'élève conducteur.

Compte tenu de ce qui précède, le retrait préventif

prononcé par l'autorité est conforme à l'art. 30 OAC et au principe de la

proportionnalité.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise

confirmée, ce qui rend la requête de restitution de l'effet suspensif sans

objet.

Les frais de la cause seront mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens vu le sort du recours (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 juillet

2019.

est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 octobre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.