CR.2019.0033
CDAP - CR.2019.0033 - 2020-01-08 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
8 janvier 2020Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M.
Alex Dépraz et M. Pascal Langone, juges
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 31 juillet 2019
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le 29 septembre 1964, est titulaire d'un permis de
conduire pour les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M.
B.
Par décision du 20 juin 2018, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire d'A.________
pour une durée de trois mois, à exécuter au plus tard du 17 décembre 2018 au 16
mars 2019 suite à un dépassement de la vitesse autorisée pour avoir circulé au
volant de sa voiture immatriculée VD ********, à Moudon, le 30 janvier 2018, à
une vitesse de 79 km/h (marge de sécurité déduite) au lieu des 50 km/h
autorisés. Le SAN a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art.
16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.01) et relevé que le retrait prononcé correspondait au minimum légal. Un
émolument de 200 fr. a été facturé par courrier séparé.
Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 3
juillet 2018 selon le justificatif de distribution figurant au dossier.
C.
En date du 19 décembre 2018, le SAN a adressé à A.________ une lettre
dont la teneur est la suivante:
"Madame,
Nous faisons suite à la procédure
administrative actuellement ouverte à votre encontre.
A ce propos, suite à votre
téléphone du mois de novembre 2018, nous avions exceptionnellement suspendu la
facture de la décision datée du 20 juin 2018 et vous avons invité à passer à
notre guichet pour nous présenter les documents en votre possession.
Or, vous ne vous êtes pas
présentée. Dès lors nous réactivons notre facture dont vous voudrez bien régler
le montant.
Par ailleurs, nous vous rappelons
que votre retrait du permis de conduire de 3 mois s'exécute dès le 17 décembre
2018 vous n'êtes donc plus en droit de conduire depuis cette date.
Pour le surplus nous vous
renvoyons à notre décision du 20 juin 2018."
D.
Le 26 février 2019, à 16h45, A.________ a été interpellée au volant de
sa voiture immatriculée VD********, sur le chemin de Fénix à Lutry, alors
qu'elle rentrait à son domicile. Les contrôles effectués par les policiers ont
révélés que l'intéressée était sous le coup d'un retrait de son permis de
conduire depuis le 17 décembre 2018 jusqu'au 16 mars 2019. A.________ a alors
été acheminée dans les locaux de la Police Lavaux à Lutry pour y être entendue.
Elle a été dénoncée pour avoir enfreint les art. 10 al. 2 et 95 al. 1b de la
LCR.
A l'occasion de son audition et interpellée sur les
faits, l'intéressée a fait notamment les déclarations suivantes:
"J'ai
pris mon véhicule et j'ai été faire une manœuvre dans le quartier, sur environ
100-150 mètres et je suis revenue me parquer chez moi. De plus, je tiens à dire
que j'ai fait une réclamation contre le retrait de mon permis."
A la question de savoir si elle estimait toujours
avoir son permis de conduire, elle a répondu de la façon suivante:
" Oui je le pense parce que
j'ai fait réclamation au SAN."
E.
Le 9 avril 2019, le SAN a informé A.________ qu’il envisageait de
prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour avoir
conduit un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait de permis de
conduire commise le 26 février 2019. Il l'a invitée à lui communiquer ses
éventuelles observations avant de statuer.
Par lettre du 30 avril 2019, l'intéressée a requis
une prolongation au 15 mai 2019 pour se déterminer. Il ne ressort pas du
dossier que des déterminations complémentaires aient été déposées.
F.
Par décision du 21 mai 2019, le SAN a prononcé le retrait du permis de
conduire d'A.________ pour une durée de douze mois en application de l’art. 16c
al. 2 let. c LCR et ordonné l’exécution de cette mesure, du 17 novembre 2019 au
28 octobre 2020 au plus tard. Il a qualifié l’infraction de grave et pris en
considération le précédent retrait du 20 juin 2018, tout en relevant que la
mesure correspondait au minimum légal s'agissant d'une récidive.
Cette décision a été notifiée le 21 mai 2019 par pli
recommandé qui n'a pas été retiré.
G.
Par ordonnance pénale du 24 mai 2019, A.________ a été condamnée à une
peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 50 fr. pour avoir circulé au volant d'un véhicule automobile alors qu'elle
faisait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Il ne ressort pas du dossier que l'intéressée ait
formé opposition contre cette ordonnance.
H.
Le 20 juin 2019, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la
décision du SAN du 21 mai 2019. L'intéressée explique en substance avoir fait opposition
à la décision rendue par le SAN le 20 juin 2018 et être dans l'attente d'une
suite à ses écritures. Elle indique que ses pièces ont été remises contre
accusé réception et avoir envoyé plusieurs lettres en recommandé restées sans
suite. Elle sollicite, compte tenu de son incapacité maladie qui se prolonge,
arrêt de travail du 8 juin au 18 juin 2019 à l'appui, une restitution du délai
de réclamation et conclut en "formant opposition" à la
décision du 21 mai 2019 et en "maintenant et réitérant [s]on opposition
à la décision du 20 juin 2018, déposée en temps utiles au SAN contre accusé
réception, dite opposition devant impérativement être traitée en premier lieu."
Après réception de cette réclamation, un juriste du
SAN a invité par téléphone l'intéressée à prouver le dépôt d'une réclamation à
l'encontre de la décision rendue le 20 juin 2018.
Par envoi du 29 juin 2019, A.________ a produit la
copie d'une réclamation datée du 10 juillet 2018 munie d'une "signature
valant accusé de réception (SAN)", ainsi qu'un certificat médical du 5
juillet 2018 concernant le rendez-vous médical de sa mère du 30 janvier 2018.
Finalement, elle demande de revoir la sanction et qu'un entretien lui soit
accordé.
Faits
I.
Par décision sur réclamation du 31 juillet 2019, le SAN a rejeté la
réclamation et confirmé en tout point sa décision du 21 mai 2019.
A.________ (ci-après: la recourante) a recouru en
temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) contre cette décision, concluant
notamment à son annulation et au maintien de "[s]es oppositions
formulées antérieurement."
Dans sa réponse du 11 octobre 2019, le SAN a renvoyé
aux considérants de la décision attaquée, concluant au maintien de celle-ci et
au rejet du recours.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), compte tenu des féries judiciaires, le recours est intervenu en temps
utile. Il respecte en outre les conditions formelles énoncées à l'art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2.
Dans un premier temps, la recourante invoque qu'elle a contesté la
décision du 20 juin 2018 par le dépôt d'une réclamation. Elle considère que
cette procédure est toujours en cours faute de réponse ou de décision du SAN
sur la réclamation qu'elle aurait déposée le 10 juillet 2018 au guichet du SAN.
On comprend que la recourante soutient que dans la mesure où la décision de
retrait de permis de conduire rendue le 20 juin 2018 n'était pas exécutoire,
elle ne pouvait se rendre coupable d'une nouvelle conduite sans permis et faire
l'objet d'une nouvelle décision de retrait de permis le 21 mai 2019.
De son côté, l'autorité intimée, qui n'a
manifestement pas trouvé trace de la réclamation contre la décision du 20 juin
2018, a invité la recourante à transmettre une preuve de son envoi. Après
production de la lettre datée du 10 juillet 2018, elle relève que la signature "valant
accusé de réception" sur les pièces transmises est illisible et ne
correspond pas à une signature d'un collaborateur du Secteur des mesures
administratives du SAN et que ce document n'est pas daté avec le timbre du secteur,
contrairement à la procédure appliquée à tout courrier entrant.
Il s'agit dès lors dans un premier temps de
déterminer si une réclamation a été déposée en temps utile contre la décision
du 20 juin 2018. Si tel est le cas, il appartiendra à l'autorité intimée de
statuer sur cette réclamation (art. 66ss LPA-VD). En revanche, si tel n'est pas
le cas, il s'agira d'examiner la validité du retrait de permis prononcé le 21
mai 2019.
a) A teneur de l'art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du
25.
novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01), une
réclamation peut être ouverte à l'encontre des décisions rendues par le SAN qui
ont pour objet un retrait de permis. La loi sur la procédure administrative est
applicable. Aux termes de l’art. 68 al. 1 LPA-VD, la réclamation s'exerce par
acte écrit et sommairement motivé dans les trente jours dès la notification de
la décision attaquée. Les délais fixés en jours commencent à courir le
lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche
(art. 19 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un
jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Par
ailleurs, sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par
la loi ou par l'autorité ne courent pas durant les féries judiciaires (art. 96
al. 1 LPA-VD), soit notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b).
Un délai est réputé observé lorsque l’écrit est
remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.
20.
al. 1 LPA-VD). Les délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1
LPA-VD). Le délai peut en revanche être restitué, en vertu de l'art. 22 al. 1
LPA-VD, lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans
faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, et pour peu que les conditions
prévues à l'alinéa 2 de cette même disposition soient respectées.
b) Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en
particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne
tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment
les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des
pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour
autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe
d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause
et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il
s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En
l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et
d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du
dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni
dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf.
ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les références citées; arrêt TF
1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves
et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne
prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des
éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226 consid.
4.2
p. 234; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
c) D'après la jurisprudence, le recourant supporte
le fardeau de la preuve du respect du délai de recours. Une preuve stricte de
l'expédition d'un acte de procédure en temps utile est exigée, la vraisemblance
prépondérante ne suffisant pas (arrêt du TF 1C_272/2016 du 13 décembre 2016
consid. 2.1 et les références citées). Une exception, non réalisée en l'espèce,
ne peut être admise que si cette preuve ne peut être apportée en raison d'un
fait qui ne dépend pas du recourant lui-même, mais dont l'autorité est seule
responsable (ATF 92 I 253 consid. 3 p. 257). Cette preuve résulte en principe
de la date de l'affranchissement postal (ATF 109 Ia 183 consid. 3 b p. 184;
arrêt 1A. 254/1991 du 3 mars 1993, consid. 2b, non publié).
d) En l'espèce, la recourante a produit la copie
d'une lettre qu'elle aurait remise en mains propres au guichet du SAN, le 10
juillet 2018, et qui manifeste sa volonté de recourir contre la décision du 20
juin 2018. A l'instar de l'autorité intimée, il faut toutefois constater que le
document produit ne démontre pas qu'une réclamation a bien été déposée
formellement et en temps utile. En effet, la signature du destinataire apposée
sur cette pièce et destinée à valoir accusé de réception est illisible. Le
tribunal n'a pas de raison de mettre en doute les déclarations du SAN lorsqu'il
indique qu'elle ne correspond pas à une signature d'un collaborateur du secteur
des mesures administratives. Au demeurant, ce document n'est pas daté avec le
timbre dudit secteur ou du service, procédure appliquée à tout courrier entrant,
comme les courriers figurant au dossier le démontrent d'ailleurs. Cette
signature qui n'est pas lisible ne saurait constituer ainsi la preuve du dépôt
de l'acte dans le délai de réclamation et la seule déclaration de la partie
concernée sur ce point n'est pas suffisante. On relèvera par ailleurs que la
recourante n'a pas réagi suite au courrier du SAN du 19 décembre 2018 qui lui
annonçait que l'exécution de la mesure du 20 juin 2018 avait débuté, ce qui
peut paraître surprenant si on retient qu'elle considérait la procédure de
réclamation toujours en cours. Elle n'a pas non plus produit sa réclamation de
juillet 2018 ou mentionné d'emblée qu'elle estimait que la décision du 21 juin
2018.
n'était pas exécutoire, lorsqu'elle a été invitée par le SAN, le 9 avril
2019, à lui communiquer ses éventuelles observations avant qu'il ne statue.
Partant, la recourante n'apporte pas la preuve que sa
réclamation datée du 10 juillet 2018 ait été déposée en temps utile en mains de
l'autorité. Il s'ensuit que l'autorité intimée pouvait à bon droit considérer
que sa décision du 21 juin 2018 était exécutoire et que le retrait devait
s'exécuter dès le 17 décembre 2018.
3.
a) La LCR distingue entre les infractions légères, moyennement
graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère notamment
la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met
légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne
peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction
moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la
personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui
a été retiré (art. 16c al. 1 let. f LCR). L'art. 16c al. 2 LCR prévoit qu'après
une infraction grave, le permis de conduire est retiré:
"a.
pour trois mois au minimum;
abis. pour deux ans au
moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la
circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant
entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès
de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements
téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des
véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique;
b. pour six mois au minimum si, au
cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d'une infraction moyennement grave;
c. pour douze mois au minimum si,
au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement
graves;
d. pour une durée indéterminée,
mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le
permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à
trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au
moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration
d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a
été commise;
e.
définitivement si,
au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de
la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e."
A teneur de l'art. 16c al. 3 LCR, la durée du
retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1 let. f se
substitue à la durée restante du retrait en cours.
b) L'art. 16c al. 1 let. f LCR présente les traits
d'une mesure répressive destinée à faire respecter une précédente décision de
retrait du permis de conduire (TF 1C_539/2015 du 5 février 2016 consid. 5.2.1;
Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e
éd. 2015, n. 6 ad. art. 16c LCR et la référence). La substitution prévue à
l’art. 16c al. 3 LCR signifie concrètement qu’en cas de conduite malgré le
retrait, la durée restante du retrait en cours est remplacée par un nouveau
retrait qui tient précisément compte de ce retrait encore en cours, celui-ci
étant réputé subi et constituant un antécédent immédiatement aggravant dans le
système des "cascades" (TF 1C_600/2015 du 1er mars 2016
consid. 3.1; 1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3.1; 1C_32/2015 du 18 juin
2015.
consid. 6.1; arrêt CR.2016.0011 du 27 avril 2016 consid. 2b).
L'art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR précise
que la durée minimale du retrait ne peut être réduite, sauf cas particuliers
(courses officielles urgentes, cf. art. 100 ch. 4 LCR) qui ne sont pas remplis
en l’espèce. Cette règle, qui rend incompressibles les durées minimales de
retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi, avec effet au
1er janvier 2005 (RO 2002 2767 et RO 2004 2849), par souci
d'uniformité conformément à la volonté du législateur (ATF 135 II 334 consid.
2.2; TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008
consid. 2). Les durées minimales du retrait du permis de conduire après une
infraction grave ne poursuivent pas seulement un but d'admonestation, mais
également de sécurité et s'appliquent indépendamment de la nature du précédent
retrait (ATF 141 II 220 consid. 3.2 et 3.3).
c) En l'espèce, il convient de relever
que le contenu de la décision du 20 juin 2018 est parfaitement claire quant à
la date à laquelle le permis devait au plus tard être déposé ou envoyé à
l'autorité intimée. Il y était en effet indiqué que la mesure prononcée (trois
mois de retrait de permis) devait être exécutée "au plus tard du 17.12.2018
jusqu'au (et y compris) 16 mars 2019", respectivement que le permis
devait être envoyé ou déposé au plus tard le 16 décembre 2018, faute de quoi le
retrait s'effectuerait dès cette date. La recourante a d'ailleurs été informée
sur ce point par la lettre du SAN du 19 décembre 2018 qui indique expressément
que le retrait de permis s'exécutait dès le 17 décembre 2018.
On doit ainsi confirmer que la recourante a conduit
un véhicule automobile le 26 février 2019 alors qu'elle était sous le coup d'un
retrait de permis (effectif depuis le 17 décembre 2018), soit un comportement
constituant une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. f LCR. Dès
lors qu'elle s'est déjà vu retirer son permis de conduire pour une infraction
grave au cours des cinq années précédentes (le 30 janvier 2018), c'est à bon
droit que l'autorité intimée a prononcé, conformément à l'art. 16c al. 2 let. c
LCR, un retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
L'autorité intimée s'étant en l'espèce conformée au minimum légal prévu, la
décision ne prête par conséquent pas flanc à la critique sous l'angle de sa
proportionnalité.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante a requis d'être mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire complète. La situation ne présentait en
l'occurrence pas de difficultés, de fait ou de droit, que la recourante ne
puisse surmonter seule si bien que la désignation d'un avocat n'est pas
nécessaire (art. 18 al. 2 LPA-VD). Eu égard à la situation matérielle de la recourante,
les frais seront laissés à la charge de l'Etat. L'allocation de dépens n'entre
pas en considération (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 31 juillet 2019 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire du 3 octobre 2019 est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni n'est alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Ofrou.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.