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Décision

CR.2019.0034

CDAP - CR.2019.0034 - 2020-02-25 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

25 février 2020Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 février 2020

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel David Yersin, assesseurs.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Anny KASSER-OVERNEY, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

retrait de permis de

conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 21 août 2019

Vu les faits suivants:

A.

Né le ******** 1985, A.________ est titulaire, depuis le 8 août 2007,

d'un permis de conduire les véhicules des catégories B, B1, F, G et M. Il ne

figure pas au registre des mesures administratives (ADMAS).

B.

Samedi 13 avril 2019, vers 14h35, A.________ circulait au volant de sa ********

et s'apprêtait à quitter l'autoroute A9 Lausanne-Simplon. Alors qu'il se

trouvait sur la voie de sortie de Montreux, chaussée Lac, et avait déjà

fortement décéléré, il a enlevé ses lunettes de soleil. Ce faisant, il s'est

aperçu tardivement que les véhicules qui le précédaient avaient ralenti à

l'approche du carrefour à sens giratoire. Malgré un freinage énergique, A.________

a perdu la maîtrise de sa voiture et n'est pas parvenu à éviter que l'avant de

celle-ci heurte l'arrière du camping-car conduit par B.________. A l'endroit où

a eu lieu le choc, la vitesse est limitée à 60 km/h. Il n'y a pas eu de blessé.

La fille de A.________ et l'épouse de B.________, passagères respectives des

deux véhicules concernés, ont ressenti de légères douleurs à la tête pour l'une

et au dos pour l'autre, mais n'ont pas requis de soins immédiats. B.________ et

C.________ ont pu poursuivre leur route. Le véhicule de A.________ a été pris

en charge par une société de dépannage.

C.

Par ordonnance pénale du 7 juin 2019, la Préfète du district

Riviera-Pays d'Enhaut a retenu les faits suivants à l'encontre de A.________ :

"Vous n'avez pas fait

attention à la route et à la circulation en raison d'une occupation accessoire.

Dès lors, vous avez perdu la maîtrise de votre véhicule ******** causant un

accident."

A.________ a été reconnu coupable de violation

simple des règles de la circulation routière, pour avoir enfreint les art. 31

al. 1 (maîtrise du véhicule) de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) et 3 al. 1 (conduite du véhicule) de

l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation

routière (OCR; RS 741.11). Une amende de 450 fr. a été prononcée à son

encontre, convertible en une peine privative de liberté de substitution de cinq

jours. En outre, les frais de procédure, par 260 fr., ont été mis à sa charge.

Aucune opposition n'a été formée contre cette

ordonnance, qui est entrée en force.

D.

Le 11 juin 2019, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après : SAN) a informé A.________ de ce qu’il envisageait de

prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire. Par décision du 18

juillet 2019, le SAN a prononcé une mesure de retrait pour une durée de trois

mois, en application de l'art. 16c LCR, à exécuter au plus tard du 11 janvier

au 10 avril 2020.

Le 13 août 2019, A.________ a formé une réclamation

à l'encontre de cette décision. Le 21 août 2019, le SAN a rejeté la réclamation

et confirmé la décision attaquée.

E.

Le 20 septembre 2019, A.________ (ci-après : le recourant) a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP)

d'un recours à l'encontre de la décision du 21 août 2019 et conclu avec suite

de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision entreprise en

ce sens que l'infraction commise doit être qualifiée de moyennement grave et la

durée du retrait de permis réduite à un mois, subsidiairement, à l'annulation

de la décision entreprise.

Le SAN a produit son dossier. Par courrier du 14

octobre 2019, il a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision, se

référant pour le surplus aux considérants de celle-ci.

F.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD. Partant, le recours est recevable.

2.

Sur le fond, le recourant conteste s'être rendu coupable d'une

infraction grave et soutient que les faits, sous l'angle du droit

administratif, doivent être qualifiés de moyennement graves. Il rappelle que

l'autorité pénale l'a sanctionné en considérant qu'il s'était rendu coupable

d'une violation simple des règles de la circulation routière.

a) En matière de répression des infractions

relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la

double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les

sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine

privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR

(art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis

que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives

(avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3).

En principe, l'autorité administrative statuant sur

un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de

fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet

d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise

à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui

n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95

consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au

terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont

été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines

conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure

sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de

police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; arrêts TF 1C_30/2017 du

21 avril 2017 consid. 2.1; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).

Si les faits retenus au pénal lient en principe

l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de

droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger

(cf. arrêts TF 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.4; 1C_72/2016 du

11 mai 2016 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1, et

les références citées; voir aussi arrêt TF 1C_30/2017 du 21 avril 2017

consid. 2.2.2). On ne saurait dès lors exclure le prononcé d'une mesure

administrative pour infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR du seul

fait de l'existence d'une condamnation pénale pour infraction simple selon

l'art. 90 al. 1 LCR (arrêts TF 1C_252/2016 du 15 novembre 2016

consid. 4.4; 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1; 1C_146/2015 du 7 septembre

2015 consid. 2.2).

Dans le cas d'espèce, les faits reprochés au

recourant ne sont pas contestés : il est constant que le recourant,

alors qu'il se trouvait en train de ralentir sur la voie de sortie de

l'autoroute, a enlevé ses lunettes de soleil et brièvement détourné son

attention de la route et des véhicules qui le précédaient, ne percevant pas à

quel point ceux-ci décéléraient. Il n'est dès lors pas parvenu à freiner

suffisamment et a heurté l'arrière du camping-car se trouvant devant lui. Au

sens des dispositions applicables par les autorités administratives, soit des

art. 16 ss LCR, le recourant fait valoir que ces faits sont constitutifs d'une

infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR et non ‑ contrairement

à ce que retient la décision attaquée ‑ d'une infraction grave au

sens de l'art. 16c LCR. Le recourant sollicite dès lors du tribunal, non

pas qu'il revoie les faits retenus, mais qu'il apprécie le degré de gravité de

ceux-ci pour justifier la durée du retrait de permis à intervenir.

b) La loi fait la distinction entre les cas de

peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les

cas graves (art. 16c LCR).

aa) Commet une infraction légère la personne

qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la

sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée (art.

16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,

en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Depuis la révision partielle de la LCR du 14

décembre 2001, la qualification de l'infraction dépend du degré de la mise en

danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute imputable au

conducteur concerné (cf. Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999

concernant la modification de la loi fédérale de la circulation routière, FF

1999 IV p. 4131 ss; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le

retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361; cf. aussi TF arrêt

1C_235/2007 du 29 novembre 2007; arrêts CDAP CR.2016.0059 du 29 mars 2017

consid. 3b; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a).

Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a

LCR ‑ relatif au retrait du permis de conduire après une

infraction moyennement grave ‑ comme l'élément dit de

regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui

tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès

lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous

les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au

contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le

cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si

la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêts TF 1C_766/2013 du 1er

mai 2014 consid. 3.1; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT

2006 I 442).

bb) La mise en danger est l'élément objectif de

toute conduite et de toute infraction routière donnant lieu à une mesure

administrative d'admonestation. Le comportement d'un conducteur de véhicule

automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite ou

virtuelle, la mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé

d'une mesure administrative), la mise en danger concrète et l'atteinte à

l'intégrité physique d'autrui (cf. Mizel, op. cit., pp. 364 ss). La mise

en danger concrète représente un risque élevé de blessures pour une personne

concrète; elle consiste généralement en une collision avec un autre véhicule (ibidem,

pp. 369 et 371). Pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de "mise en danger abstraite

accrue" ou de "mise en danger concrète" (ibidem, p. 395).

Il convient dès lors d'examiner dans chaque cas quelles sont les circonstances

dans lesquelles l'infraction a été commise et quel est le degré de mise en

danger d'autrui.

Il résulte de la doctrine et de la jurisprudence

qu'on retiendra une mise en danger concrète chaque fois qu'il y a collision

entre deux véhicules, hormis les chocs à très basse vitesse, par exemple sur

les parkings, qui d'expérience n'occasionnent que des dommages matériels. Les

collisions, même à relativement basse vitesse, engendrent presque toujours un

risque de blessure pour les tiers concernés (Mizel, op. cit., p. 370;

cf. aussi arrêt CR.2015.0086 du 26 février 2016 consid. 3d).

cc) L'infraction grave au sens de l'art. 16c

al. 1 let. a LCR est subordonnée à la double gravité de la faute commise et de

la mise en danger objective.

D'un point de vue objectif, la violation grave d'une

règle de circulation suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la

sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité

d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de

mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1.; 131 IV 133 consid.

3.2). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes

indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour

leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des

circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager

du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêt TF

6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2). Subjectivement, la violation

grave d'une règle de circulation exige un comportement sans scrupules ou

gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave

et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence

grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). Celle-ci doit être admise lorsque le

conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement

contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut

également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend

absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en

d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de

tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de

prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence

de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Plus la violation de la règle de la

circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis, sauf

circonstances particulières contraires, un comportement sans scrupules.

L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances

particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous

un jour plus favorable (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 et les références;

arrêts TF 6B_441/2015 du 3 février 2016 consid. 2.2.1; 6B_290/2015 du 23

novembre 2015 consid. 2.2.1 et les références).

Le Tribunal fédéral a par exemple admis une

infraction grave s'agissant d'un conducteur qui avait entrepris un dépassement

en franchissant la ligne de sécurité (arrêt TF 6b_329/2008 consid.1). Tel était

également le cas d'un conducteur qui avait entrepris un dépassement de nuit,

sur la chaussée mouillée d'une route relativement étroite, avait suivi une

voiture qui dépassait, sans se demander s'il allait disposer de la place

nécessaire pour se rabattre (ATF 121 IV 235 consid. 1c).

En revanche, selon le Tribunal fédéral, la perte de

maîtrise du véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de

l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Selon ces circonstances

- en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et

selon la faute de l'intéressé - l'infraction peut être qualifiée de moyennement

grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire

même de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR

(TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2).

La CDAP a notamment considéré que l'infraction pouvait être considérée comme

moyennement grave dans un cas où une jeune conductrice avait perdu la maîtrise

de son véhicule à l'occasion d'un dépassement mal exécuté, quittant la route et

arrachant au passage des piquets en bordure de chaussée (CR.2019.0029 du 25

septembre 2019 consid. 2) ou encore dans le cas d'un automobiliste qui est

entré en collision avec une trottinette en sortant de la cour d'un immeuble

(CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2) ou aussi dans la situation d'un chauffeur

de car transportant des élèves qui, lors d'un changement de piste à 100 km/h

sur l'autoroute, croit faussement que la conductrice qui arrive derrière lui le

laisse passer et provoque chez celle-ci une manœuvre d'évitement qui l'entraîne

à heurter la berme centrale puis à faire un tête-à queue, personne n'étant

finalement blessé (CR.2015.0090 du 26 avril 2016 consid. 3).

c) L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur

devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer

aux devoirs de la prudence. Quant à l'art. 3 al. 1 OCR, il dispose que le

conducteur vouera son attention à la route et à la circulation, qu'il évitera

toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu'il

veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par

un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou

de communication. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR

s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du

trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de

danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303, et arrêt cité; cf. aussi

arrêt TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1). L'attention requise du

conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui

menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la

maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne

immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances

(cf. arrêts TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1; 6B_873/2014 du

5 janvier 2015 consid. 2.1, et arrêt cité).

In casu, le recourant a certes mis en danger autrui

dans la mesure où son comportement a provoqué une collision. Chacun des

véhicules concernés dans la collision avait une passagère à son bord. L'inattention

du recourant résulte de ce qu'il a enlevé ses lunettes de soleil, ce qui ne

saurait en soi être considéré comme un geste propre à créer un danger, ni

constituer un comportement dénotant une absence de scrupules au sens de la

jurisprudence rappelée ci-dessus. La vitesse du recourant était adaptée à la

configuration des lieux, aucun excès de vitesse ne lui a du reste été reproché.

Les véhicules impliqués ne se trouvaient plus sur l'autoroute proprement dite,

mais avaient déjà emprunté la présélection de sortie. Il est en outre tenu pour

constant que le recourant était en phase de décélération. Son inattention a

duré quelques instants et ne lui a pas permis de réaliser à quel point les

véhicules le précédant ralentissaient; il n'est pas parvenu à freiner

suffisamment pour éviter le choc. Le recourant n'est pas sorti de la route; le

véhicule heurté n'a pas non plus dévié de sa trajectoire et a pu ensuite poursuivre

son chemin. Ni les conducteurs, ni les passagères n'ont été blessés. L'incident

n'a pas causé de dégât aux infrastructures autoroutières. Au vu de l'ensemble

de ces circonstances, il apparaît que la faute du recourant ne saurait être

qualifiée de particulièrement lourde.

Il résulte de ce qui précède que, si la mise en

danger doit être qualifiée d'objectivement grave dès lors que la perte de

maîtrise a abouti à une collision impliquant d'autres usagers de la route, la

faute commise n'est que moyennement grave. C'est dès lors une infraction

moyennement grave et non une infraction grave qui doit être retenue.

3.

Il convient de déterminer la quotité de la sanction à prononcer compte

tenu de ce qui précède.

Selon l'art. 16 al. 3 LCR, la durée du retrait de permis

de conduire est fixée en fonction des circonstances du cas, notamment de

l'atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents

en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un

véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être

réduite.

En l'occurrence, dès lors que l'infraction doit être

qualifiée de moyennement grave et non de grave, le recourant tombe sous le coup

de l'art. 16b al. 2 let. a LCR qui prévoit un retrait du permis de conduire

d'une durée minimale d'un mois. Le recourant ne figure pas au fichier ADMAS et

n'a donc pas d'antécédent qu'il faille prendre en considération. Rien ne

justifie dès lors de s'écarter de la quotité prévue à l'art. 16a al. 2 let. a

LCR.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant

est retiré pour une durée d'un mois. La date limite fixée par la décision

attaquée pour l’exécution du retrait de permis étant aujourd’hui échue, il

appartiendra au SAN de fixer une nouvelle date d’exécution.

Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu de

percevoir d'émolument judiciaire, l'avance de frais effectuée devant être

restituée au recourant (art. 49 et 52 LPA-VD). Assisté par un mandataire

professionnel, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens à la

charge de l'Etat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 21 août 2019 est réformée en ce sens que le permis de conduire de

A.________ est retiré pour une durée d'un mois à exécuter au plus tard dès la

date que le Service des automobiles et de la navigation fixera.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation,

versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 25 février 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.