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Décision

CR.2019.0035

CDAP - CR.2019.0035 - 2020-01-07 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

7 janvier 2020Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 janvier 2020

Composition

M. François Kart, président; M. Roland Rapin et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation.

Objet

Retrait de permis de

conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 10 septembre 2019

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1959, est titulaire du permis de conduire suisse,

notamment pour la catégorie B depuis le 23 février 1978. Le registre des mesures administratives en matière de circulation

routière (ADMAS) mentionne deux avertissements prononcés à son encontre (pour

vitesse) les 6 juillet 2006 et 21 août 2012, ainsi que deux retraits de permis d'une

durée d'un mois pour une faute moyennement grave, prononcés pour le premier le

25 juillet 2007 (distance insuffisante; mesure exécutée du 5 avril au 4 mai 2008),

pour le second le 20 septembre 2017 (autre faute de circulation; mesure

exécutée du 12 février au 11 mars 2018).

B.

Le 16 mai 2019, A.________ a commis un excès de vitesse de 32 km/h,

marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 120 km/h alors qu'il

circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute A12 dans le canton de

Fribourg (cf. rapport de dénonciation du 31 mai 2019).

C.

Par ordonnance pénale du 11 juin 2019, la Préfecture de la Veveyse a

infligé à A.________ une amende de 600 fr. à raison des faits survenus le 16

mai 2019.

D.

Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a, par

décision du 15 août 2019, prononcé à l'endroit de A.________ un retrait de

permis de conduire d'une durée de quatre mois (minimum légal) pour excès de

vitesse s'agissant des faits du 16 mai 2019, compte tenu de l'antécédent du 20

septembre 2017. L'infraction a été qualifiée de moyennement grave.

A.________ a formé une réclamation contre cette

décision le 27 août 2019, en faisant valoir que l'infraction commise devait

être requalifiée comme étant de peu de gravité et que la durée du retrait de

permis prononcé devait être réduite. Il a exposé n'avoir dépassé que de 3 km/h

la limite pour le retrait de permis, qui plus est alors que les conditions de

circulation étaient bonnes. Il est par ailleurs revenu sur les circonstances

ayant conduit au prononcé de son retrait de permis en septembre 2017, en

expliquant avoir joué de malchance.

E.

Par décision sur réclamation du 10 septembre 2019, le SAN a rejeté la

réclamation formée par l'intéressé le 27 août et confirmé la décision rendue le

15 août 2019. Relevant que A.________ ne contestait pas avoir commis l'excès de

vitesse reproché, il a indiqué que compte tenu de l'antécédent prononcé le 20

septembre 2017, sur lequel le SAN ne pouvait pas revenir, la durée minimale du

retrait ne pouvait être réduite.

F.

Le 24 septembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision du 10 septembre 2019 en concluant à ce qu'elle soit "reconsidérée".

Le SAN s'est déterminé sur le recours le 14 octobre

2019. Il conclut à son rejet.

Le recourant n'a pas déposé de déterminations

complémentaires dans le délai imparti pour ce faire.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), lorsque la procédure prévue par

la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO; RS 741.03) n’est

pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière

entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou un

avertissement. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises

en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou

du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité

de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité

professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du

retrait ne peut toutefois être réduite, sauf cas particuliers (courses

officielles urgentes, cf. art. 100 ch. 4, 3ème phrase, LCR) qui ne

sont pas remplis en l'espèce.

b) La LCR distingue entre les infractions légères,

moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère

notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation routière,

met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne

peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction

moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour

un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Le permis de conduire est

toutefois retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave

ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).

De jurisprudence constante en matière de circulation

routière, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit

qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans – voire cinq

ans – depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait (ATF 136 II 447

consid. 5.3 p. 455 s.; TF 1C_580/2017 du 1er octobre 2018 consid.

3.1 et les réf. cit.).

c) Dans le domaine des excès de vitesse, la

jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité

de traitement entre conducteurs (TF 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019 consid.

1.1.1; 1C_454/2018 du 21 décembre 2018 consid. 3.3; 1C_125/2016 du 25 octobre

2016 consid. 3.1). Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans

égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du

conducteur, en présence notamment d'un dépassement de la vitesse autorisée sur

les autoroutes de 35 km/h ou plus (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II

259 consid. 2b p. 262). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le

dépassement de la vitesse autorisée est de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid.

2a p. 132; TF 1C_104/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral

a déjà eu l'occasion de rappeler que les seuils fixés par la jurisprudence

n'avaient pas été fixés à la légère mais reposaient sur les considérations d'un

collège d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral

(TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.5; arrêt

CR.2019.0003 du 23 octobre 2019 consid. 4b).) et qu'il n'y avait pas lieu de

remettre en cause dans son principe le système de paliers mis en place par la

jurisprudence et confirmé à maintes reprises depuis l'entrée en vigueur du

nouveau droit (cf. TF 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.2; 6B_3/2014 du 28

avril 2014 consid. 1.3; arrêt CR.2018.0027 du 18 mars 2019 consid. 2a).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas

l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part,

l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées

afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art.

16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances

particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre

gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le

conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore

ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; 123 II 37 consid. 1f). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de

circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en

application de l'art. 54 CP (TF 1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 8.1;

6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; 6A.103/2002

consid. 2.2 in SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II 86 consid. 2c; 126 II 196 consid. 2c)

ou encore des art. 17 ss CP (TF 1C_4/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2.2).

d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de

l'art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR, qui rend désormais

incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été

introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi

expressément exclu la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien

droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances

particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (cf. ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336; 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.). Tout en

exprimant sa volonté de maintenir le principe de la faute comme condition des

sanctions administratives, notamment pour les infractions les plus graves (FF

1999 IV 4134 ad art. 16c al. 1 let. a LCR), le projet

du Conseil fédéral manifestait aussi clairement l'intention d'en réduire la

portée afin de privilégier l'application uniforme de la loi. Ce choix se

traduit en particulier par l'exclusion de toute dérogation aux durées minimales

des retraits de permis, exclusion ancrée à l'art. 16 al. 3, 2ème phrase,

LCR (cf. TF 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5).

2.

a) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis le 16 mai 2019

un excès de vitesse de 32 km/h sur un tronçon d'autoroute limité à 120 km/h. Il

s'étonne cependant du fait qu'une infraction moyennement grave ait été retenue,

en lieu et place d'une infraction "peu ou faiblement grave".

Relevant que les conditions de circulation étaient très bonnes le jour de

l'infraction et contestant toute mise en danger de la sécurité d'autrui, il

insiste en outre sur le fait de n'avoir dépassé que de 3 km/h la vitesse

au-delà de laquelle un retrait de permis est prononcé. Il revient de surcroît sur

les circonstances ayant mené à la mesure de retrait de permis prononcée le 20

septembre 2017, en expliquant avoir à l'époque perdu la maîtrise de son

véhicule en raison d'un phénomène d'"aquaplaning" subi à la

sortie d'un tunnel. Le recourant fait ainsi valoir qu'au vu de l'ensemble de ces

éléments, la durée du retrait de permis de quatre mois prononcée à son endroit

apparaît disproportionnée par rapport aux fautes commises. Médecin, le

recourant invoque par ailleurs un besoin professionnel de disposer de son

permis de conduire pour se rendre, notamment, sur les divers sites vaudois et

fribourgeois où il pratique et enseigne.

b) L'excès de vitesse de 32 km/h commis par le

recourant sur autoroute le 16 mai 2019 est objectivement constitutif, en

application de la jurisprudence susmentionnée, d'une infraction moyennement

grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, sans que l'intéressé puisse

invoquer une circonstance particulière permettant de considérer le cas comme de

moindre gravité. On ne se trouve notamment pas dans une des hypothèses visées

par les art. 54 CP et 17ss CP. Il est sans pertinence que les conditions de la

circulation aient été favorables, puisque les limites fixées par la

jurisprudence ont précisément été déterminées en partant de cette hypothèse

(ATF 124 II 475 consid. 2b p. 478). Le fait que le recourant n'ait dépassé que

de peu le seuil des 31 km/h fixé pour le cas moyennement grave sur les

autoroutes est également sans importance. Si l'on devait instaurer une marge de

tolérance, cela reviendrait en réalité à repousser la limite et à poser à

nouveau la question d'une marge de tolérance pour la nouvelle limite ainsi

fixée (ATF 124 II 475 consid. 2b p. 478). Outre le fait qu'une marge de

sécurité de 7 km/h a déjà été déduite de la vitesse constatée par radar le 16

mai 2019, il convient de surcroît de garder à l'esprit que les seuils fixés par

la jurisprudence pour distinguer les cas de peu de gravité, de moyenne gravité

et les cas graves tiennent compte de la nature particulière du danger

représenté pour les autres usagers de la route selon l'endroit où a été commis

l'excès de vitesse (autoroute, semi-autoroute, sortie d'autoroute, en dehors ou

à l'intérieur des localités) (TF 1C_83/2008 précité consid. 2.5) et qu'ils

n'ont, comme relevé précédemment, pas été établis à la légère (cf. supra

consid. 1c).

L'infraction

commise le 16 mai 2019 étant intervenue moins de deux ans après l'échéance d'un

précédent retrait de permis prononcé en raison d'une infraction moyennement

grave (décision du SAN du 20 septembre 2017, mesure exécutée du 12 février au

11 mars 2018), c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé un retrait

de son permis de conduire pour une durée de quatre mois conformément à l'art.

16b al. 2 let. b LCR. A cet égard, dans la mesure où la décision du 20

septembre 2017 est entrée en force et a déjà été exécutée, ni le SAN ni la

présente instance de recours ne sauraient plus revenir sur les faits ayant

donné lieu à cette dernière. Si le recourant estimait cette précédente sanction

injustifiée, il lui appartenait de la contester en temps utile, ce qu'il n'a

manifestement pas fait. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner les

développements contenus dans le recours s'agissant des circonstances ayant présidé

à la décision du 20 septembre 2017 dont le recourant a été l'objet

préalablement à la décision litigieuse.

c) L'autorité intimée s'étant en l'occurrence conformée

au minimum légal prévu en pareilles circonstances, la

décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle de

la proportionnalité et doit être confirmée. La durée du retrait du permis de

conduire ne saurait notamment être réduite en raison des besoins professionnels

invoqués par le recourant.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera

les frais de la cause et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 10 septembre 2019 par le Service

des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2020

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office

fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.