CR.2019.0035
CDAP - CR.2019.0035 - 2020-01-07 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
7 janvier 2020Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2020
Composition
M. François Kart, président; M. Roland Rapin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation.
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 10 septembre 2019
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1959, est titulaire du permis de conduire suisse,
notamment pour la catégorie B depuis le 23 février 1978. Le registre des mesures administratives en matière de circulation
routière (ADMAS) mentionne deux avertissements prononcés à son encontre (pour
vitesse) les 6 juillet 2006 et 21 août 2012, ainsi que deux retraits de permis d'une
durée d'un mois pour une faute moyennement grave, prononcés pour le premier le
25 juillet 2007 (distance insuffisante; mesure exécutée du 5 avril au 4 mai 2008),
pour le second le 20 septembre 2017 (autre faute de circulation; mesure
exécutée du 12 février au 11 mars 2018).
B.
Le 16 mai 2019, A.________ a commis un excès de vitesse de 32 km/h,
marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 120 km/h alors qu'il
circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute A12 dans le canton de
Fribourg (cf. rapport de dénonciation du 31 mai 2019).
C.
Par ordonnance pénale du 11 juin 2019, la Préfecture de la Veveyse a
infligé à A.________ une amende de 600 fr. à raison des faits survenus le 16
mai 2019.
D.
Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a, par
décision du 15 août 2019, prononcé à l'endroit de A.________ un retrait de
permis de conduire d'une durée de quatre mois (minimum légal) pour excès de
vitesse s'agissant des faits du 16 mai 2019, compte tenu de l'antécédent du 20
septembre 2017. L'infraction a été qualifiée de moyennement grave.
A.________ a formé une réclamation contre cette
décision le 27 août 2019, en faisant valoir que l'infraction commise devait
être requalifiée comme étant de peu de gravité et que la durée du retrait de
permis prononcé devait être réduite. Il a exposé n'avoir dépassé que de 3 km/h
la limite pour le retrait de permis, qui plus est alors que les conditions de
circulation étaient bonnes. Il est par ailleurs revenu sur les circonstances
ayant conduit au prononcé de son retrait de permis en septembre 2017, en
expliquant avoir joué de malchance.
E.
Par décision sur réclamation du 10 septembre 2019, le SAN a rejeté la
réclamation formée par l'intéressé le 27 août et confirmé la décision rendue le
15 août 2019. Relevant que A.________ ne contestait pas avoir commis l'excès de
vitesse reproché, il a indiqué que compte tenu de l'antécédent prononcé le 20
septembre 2017, sur lequel le SAN ne pouvait pas revenir, la durée minimale du
retrait ne pouvait être réduite.
F.
Le 24 septembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision du 10 septembre 2019 en concluant à ce qu'elle soit "reconsidérée".
Le SAN s'est déterminé sur le recours le 14 octobre
2019. Il conclut à son rejet.
Le recourant n'a pas déposé de déterminations
complémentaires dans le délai imparti pour ce faire.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), lorsque la procédure prévue par
la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO; RS 741.03) n’est
pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière
entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou un
avertissement. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises
en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou
du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité
de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du
retrait ne peut toutefois être réduite, sauf cas particuliers (courses
officielles urgentes, cf. art. 100 ch. 4, 3ème phrase, LCR) qui ne
sont pas remplis en l'espèce.
b) La LCR distingue entre les infractions légères,
moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère
notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation routière,
met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne
peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction
moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour
un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Le permis de conduire est
toutefois retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années
précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave
ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).
De jurisprudence constante en matière de circulation
routière, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit
qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans – voire cinq
ans – depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait (ATF 136 II 447
consid. 5.3 p. 455 s.; TF 1C_580/2017 du 1er octobre 2018 consid.
3.1 et les réf. cit.).
c) Dans le domaine des excès de vitesse, la
jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité
de traitement entre conducteurs (TF 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019 consid.
1.1.1; 1C_454/2018 du 21 décembre 2018 consid. 3.3; 1C_125/2016 du 25 octobre
2016 consid. 3.1). Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans
égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du
conducteur, en présence notamment d'un dépassement de la vitesse autorisée sur
les autoroutes de 35 km/h ou plus (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II
259 consid. 2b p. 262). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le
dépassement de la vitesse autorisée est de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid.
2a p. 132; TF 1C_104/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral
a déjà eu l'occasion de rappeler que les seuils fixés par la jurisprudence
n'avaient pas été fixés à la légère mais reposaient sur les considérations d'un
collège d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral
(TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.5; arrêt
CR.2019.0003 du 23 octobre 2019 consid. 4b).) et qu'il n'y avait pas lieu de
remettre en cause dans son principe le système de paliers mis en place par la
jurisprudence et confirmé à maintes reprises depuis l'entrée en vigueur du
nouveau droit (cf. TF 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.2; 6B_3/2014 du 28
avril 2014 consid. 1.3; arrêt CR.2018.0027 du 18 mars 2019 consid. 2a).
Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas
l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part,
l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées
afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art.
16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances
particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre
gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le
conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore
ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; 123 II 37 consid. 1f). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de
circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en
application de l'art. 54 CP (TF 1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 8.1;
6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; 6A.103/2002
consid. 2.2 in SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II 86 consid. 2c; 126 II 196 consid. 2c)
ou encore des art. 17 ss CP (TF 1C_4/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2.2).
d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de
l'art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR, qui rend désormais
incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été
introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi
expressément exclu la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien
droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances
particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (cf. ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336; 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.). Tout en
exprimant sa volonté de maintenir le principe de la faute comme condition des
sanctions administratives, notamment pour les infractions les plus graves (FF
1999 IV 4134 ad art. 16c al. 1 let. a LCR), le projet
du Conseil fédéral manifestait aussi clairement l'intention d'en réduire la
portée afin de privilégier l'application uniforme de la loi. Ce choix se
traduit en particulier par l'exclusion de toute dérogation aux durées minimales
des retraits de permis, exclusion ancrée à l'art. 16 al. 3, 2ème phrase,
LCR (cf. TF 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5).
2.
a) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis le 16 mai 2019
un excès de vitesse de 32 km/h sur un tronçon d'autoroute limité à 120 km/h. Il
s'étonne cependant du fait qu'une infraction moyennement grave ait été retenue,
en lieu et place d'une infraction "peu ou faiblement grave".
Relevant que les conditions de circulation étaient très bonnes le jour de
l'infraction et contestant toute mise en danger de la sécurité d'autrui, il
insiste en outre sur le fait de n'avoir dépassé que de 3 km/h la vitesse
au-delà de laquelle un retrait de permis est prononcé. Il revient de surcroît sur
les circonstances ayant mené à la mesure de retrait de permis prononcée le 20
septembre 2017, en expliquant avoir à l'époque perdu la maîtrise de son
véhicule en raison d'un phénomène d'"aquaplaning" subi à la
sortie d'un tunnel. Le recourant fait ainsi valoir qu'au vu de l'ensemble de ces
éléments, la durée du retrait de permis de quatre mois prononcée à son endroit
apparaît disproportionnée par rapport aux fautes commises. Médecin, le
recourant invoque par ailleurs un besoin professionnel de disposer de son
permis de conduire pour se rendre, notamment, sur les divers sites vaudois et
fribourgeois où il pratique et enseigne.
b) L'excès de vitesse de 32 km/h commis par le
recourant sur autoroute le 16 mai 2019 est objectivement constitutif, en
application de la jurisprudence susmentionnée, d'une infraction moyennement
grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, sans que l'intéressé puisse
invoquer une circonstance particulière permettant de considérer le cas comme de
moindre gravité. On ne se trouve notamment pas dans une des hypothèses visées
par les art. 54 CP et 17ss CP. Il est sans pertinence que les conditions de la
circulation aient été favorables, puisque les limites fixées par la
jurisprudence ont précisément été déterminées en partant de cette hypothèse
(ATF 124 II 475 consid. 2b p. 478). Le fait que le recourant n'ait dépassé que
de peu le seuil des 31 km/h fixé pour le cas moyennement grave sur les
autoroutes est également sans importance. Si l'on devait instaurer une marge de
tolérance, cela reviendrait en réalité à repousser la limite et à poser à
nouveau la question d'une marge de tolérance pour la nouvelle limite ainsi
fixée (ATF 124 II 475 consid. 2b p. 478). Outre le fait qu'une marge de
sécurité de 7 km/h a déjà été déduite de la vitesse constatée par radar le 16
mai 2019, il convient de surcroît de garder à l'esprit que les seuils fixés par
la jurisprudence pour distinguer les cas de peu de gravité, de moyenne gravité
et les cas graves tiennent compte de la nature particulière du danger
représenté pour les autres usagers de la route selon l'endroit où a été commis
l'excès de vitesse (autoroute, semi-autoroute, sortie d'autoroute, en dehors ou
à l'intérieur des localités) (TF 1C_83/2008 précité consid. 2.5) et qu'ils
n'ont, comme relevé précédemment, pas été établis à la légère (cf. supra
consid. 1c).
L'infraction
commise le 16 mai 2019 étant intervenue moins de deux ans après l'échéance d'un
précédent retrait de permis prononcé en raison d'une infraction moyennement
grave (décision du SAN du 20 septembre 2017, mesure exécutée du 12 février au
11 mars 2018), c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé un retrait
de son permis de conduire pour une durée de quatre mois conformément à l'art.
16b al. 2 let. b LCR. A cet égard, dans la mesure où la décision du 20
septembre 2017 est entrée en force et a déjà été exécutée, ni le SAN ni la
présente instance de recours ne sauraient plus revenir sur les faits ayant
donné lieu à cette dernière. Si le recourant estimait cette précédente sanction
injustifiée, il lui appartenait de la contester en temps utile, ce qu'il n'a
manifestement pas fait. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner les
développements contenus dans le recours s'agissant des circonstances ayant présidé
à la décision du 20 septembre 2017 dont le recourant a été l'objet
préalablement à la décision litigieuse.
c) L'autorité intimée s'étant en l'occurrence conformée
au minimum légal prévu en pareilles circonstances, la
décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle de
la proportionnalité et doit être confirmée. La durée du retrait du permis de
conduire ne saurait notamment être réduite en raison des besoins professionnels
invoqués par le recourant.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera
les frais de la cause et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 10 septembre 2019 par le Service
des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2020
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office
fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.