CR.2020.0012
CDAP - CR.2020.0012 - 2020-06-23 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
23 juin 2020Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin 2020
Composition
M. François Kart, président; MM Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Radivoje
STAMENKOVIC, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 9 mars 2020 ordonnant la suppression d'un marquage non
conforme (publicité apposée sur un véhicule)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est administrateur de la société B.________, qui a pour but
l'exploitation de cabinets dentaires, de service d'urgence dentaire et de laboratoire
dentaire, ainsi que l'achat et la vente de médicaments et matériaux dentaires
et techniques. Il est détenteur d'un véhicule *******, immatriculé sous le
numéro ********. Un logo au nom de la société B.________ ainsi que deux bandes
oranges (double bande ondulée, tant à l'avant qu'à l'arrière) sont apposés sur
le véhicule.
B.
Suite à une notification de la police fribourgeoise, A.________ a été
convoqué à un contrôle technique auprès du Service des automobiles et de la
navigation (SAN). A l'occasion de ce contrôle, le 25 février 2020, l'inspecteur
a notamment relevé que le marquage du véhicule ******** ressemblait à celui de
la police fribourgeoise et devait être déposé en application des art. 69
al. 1 et 70 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41).
A.________ s'est opposé à la dépose du marquage de
son véhicule.
Le 9 mars 2020, le SAN a rendu une décision
constatant:
"1. Le véhicule ne répond pas
aux prescriptions des art. 69 al. 1 et 70 OETV, dès lors que les
inscriptions et peintures appliquées sur ce véhicule distraient outre mesure
l'attention des autres usagers de la route, ce véhicule pouvant être confondu
avec un véhicule de police;
2. Un nouveau contrôle technique
doit être effectué après suppression du marquage non conforme".
C.
Par acte du 9 avril 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision du SAN du 9 mars 2020, concluant à l'admission du recours et
à l'annulation de la décision attaquée. Il expose que son véhicule n'est muni
que du logo de la société B.________ ainsi que de deux bandes, non réfléchissantes,
orange apposées sur le véhicule. Ce marquage est à son avis fort simple et
n'est pas propre à distraire les autres usagers de la route. Au surplus, le
véhicule en question n'est muni d'aucun dispositif lumineux. Le recourant
expose qu'à suivre le raisonnement du SAN, les véhicules de la police
fribourgeoise enfreindraient également les art. 69 al. 1 et 70 OETV
dès lors qu'ils détourneraient l'attention des autres usagers de la route outre
mesure, ce qui n'est manifestement pas le cas. Par ailleurs, les art. 69
al. 1 et 70 OETV n'auraient pas pour vocation de protéger les logos et
marquages de la police fribourgeoise. Dès lors, le SAN aurait abusé de son
pouvoir d'appréciation en rendant sa décision puisqu'il se serait fondé sur des
considérations étrangères au but visé par les dispositions invoquées, à savoir
le risque de confusion avec les véhicules de la police fribourgeoise. Le
recourant soutient encore que la simple présence de marquage ne suffit pas pour
confondre son véhicule avec ceux de la police, dès lors que son véhicule
représente une dent et n'est pas muni de gyrophare.
Le 29 avril 2010, le SAN (ci-après: l'autorité
intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Il estime que le véhicule du recourant distrait outre mesure
l'attention des autres usagers de la route, dès lors que ce véhicule peut être
confondu avec un véhicule de police. Contrairement à un véhicule de police, qui
en raison de son utilisation spéciale, peut demander une attention particulière
des autres usagers de la route et doit être clairement signalé, tel n'est pas
le cas pour un véhicule publicitaire d'un cabinet dentaire.
Le recourant a déposé des déterminations
complémentaires le 22 mai 2020 et a confirmé les conclusions prises au pied de
son recours. Il expose que le fait d'être confondu avec les véhicules de la
police fribourgeoise ne provoque aucune distraction de la part des autres
usagers de la route. Par ailleurs, l'art. 69 OETV n'a pas pour vocation de
protéger les usagers d'un prétendu risque de confusion avec les véhicules de la
police d'un autre canton. Le recourant se réfère aussi aux termes de
l'art. 69 OETV qui parlent de distraire "outre mesure".
En l'occurrence, sa publicité ne serait pas de nature à distraire
excessivement.
L'autorité intimée s'est déterminée le 2 juin 2020
et a confirmé ses conclusions. Elle souligne que, dès lors que le véhicule du
recourant peut être confondu avec un véhicule de police, il attire de manière
excessive l'attention des autres usagers de la route, sachant justement que
l'objectif de marquages des voitures de police est d'attirer l'attention des
autres usagers.
Considérant en droit:
1.
a) La décision attaquée n'est pas une mesure de retrait du permis de
conduire ou d'interdiction de conduire prononcée à l'égard d'un conducteur au
sens de l'art. 21 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la
circulation routière (LVCR; BLV 741.01), de sorte qu'elle ne peut pas faire
l'objet d'une réclamation en vertu de l'alinéa 2 de cette disposition. Elle
peut être contestée par la voie du recours direct au Tribunal cantonal, en
application de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; arrêt CR.2017.0026 du 11
août 2017 consid. 1 et les arrêts cités).
b) Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours
dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte
les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99
LAP-VD), de sorte qu’il est recevable.
2.
a) L'art. 29 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit que les véhicules ne peuvent
circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux
prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les
règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les
passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la
chaussée ne subissent aucun dommage.
Selon l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil
fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l’application de la LCR. Edictée
sur cette base, l'OETV dispose ce qui suit à ses art. 69 et 70:
"Art. 69 Inscriptions et
peintures, marquages à grande visibilité
1 Les inscriptions et
peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure
l’attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni
autolumineuses ou éclairées, ni luminescentes et n’être rétroréfléchissantes
que s’il est prouvé qu’elles satisfont aux exigences du règlement no 104 de
l’ECE.
2 à 4 (..)
Art. 70
Publicité
Les exigences requises à
l’art. 69, al. 1, s’appliquent à la publicité apposée sur les
véhicules. L’autorité compétente selon le droit cantonal peut accorder des
dérogations lors de manifestations".
L'art. 3 de la loi vaudoise du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame
(LPR; BLV 943.11) dispose que dite loi ne s'applique pas aux véhicules à moteur
ou remorques immatriculés, soumis à l'OETV à moins que ces véhicules ne soient
utilisés dans un but exclusivement publicitaire, ce qui n'est invoqué dans le
présent cas.
b) En l'espèce, le Tribunal constate tout d'abord
que le risque de confusion entre le véhicule du recourant et un véhicule de la
police fribourgeoise est important. Le recourant ne peut pas être suivi
lorsqu'il affirme que la simple présence de marquage ne suffit pas pour
confondre son véhicule avec ceux de la police, dès lors que son véhicule
représente une dent et n'est pas muni de gyrophare. En effet, les deux longues
doubles bandes orange qui ornent l'avant et l'arrière du véhicule du recourant (de
part et d'autre de la dent et de l'inscription) reprennent exactement la
couleur et la forme des bandes figurant sur les véhicules de police
fribourgeois. La surface couverte par les bandes orange est beaucoup plus
importante que la surface occupée par la dent, composée d'une partie bleue et d'une
partie orange. Au premier coup d'œil, ce sont les bandes orange qui frappent l'attention
des autres usagers de la route. A cela s'ajoute que l'inscription "B.________"
figure en noir, comme l'inscription "Police", les deux inscriptions
se situant au même endroit du véhicule. Seul un examen plus attentif et une
réflexion intellectuelle peuvent ainsi permettre aux autres usagers de
comprendre que le véhicule du recourant n'est pas un véhicule de police.
Le recourant soutient à juste titre que les art. 69
al. 1 et 70 OETV n'ont pas pour vocation de protéger les logos et
marquages de la police fribourgeoise. Il méconnaît toutefois le fait que
l'autorité intimée ne vise pas, par la décision qu'elle a rendue, à protéger le
logo de la police fribourgeoise au sens de la propriété intellectuelle mais qu'elle
cherche à éviter une confusion qui pourrait mettre en péril la sécurité
routière. L'autorité souligne à cet égard de manière convaincante que, dès lors
que le véhicule du recourant peut être confondu avec un véhicule de police, il
attire de manière excessive l'attention des autres usagers de la route, sachant
que l'objectif de marquage des voitures de police est précisément d'attirer
l'attention des autres usagers sur ces véhicules et de les distinguer des
véhicules ordinaires. En d'autres termes, il est souhaitable, sous l'angle de
la sécurité routière, que les voitures de polices attirent l'attention des
autres usagers de la route. On peut penser à cet égard aux situations
d'urgence, dans lesquelles un tel véhicule va enclencher ses feux et sa sirène,
ce qui oblique les autres conducteurs à libérer la chaussée immédiatement, au
besoin en arrêtant le véhicule. Un tel besoin n'existe par contre pas pour les
véhicules ordinaires, respectivement pour le véhicule publicitaire du
recourant. Bien plus, il est souhaitable que les véhicules ordinaires
n'attirent pas l'attention des autres conducteurs. Or le véhicule du recourant risque
par son marquage ambigu, d'attirer le regard des autres usagers de la route et
de distraire inutilement leur attention des dangers de la circulation.
Au vu de ce qui précède, c'est sans excès ou abus de
son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a considéré que le marquage
du véhicule du recourant n'était pas conforme aux art. 69 al. 1 et 70
OETV et qu'il a ordonné sa suppression.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 mars
2020.
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.