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Décision

CR.2020.0012

CDAP - CR.2020.0012 - 2020-06-23 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

23 juin 2020Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 juin 2020

Composition

M. François Kart, président; MM Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********, représenté par Me Radivoje

STAMENKOVIC, avocat, à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 9 mars 2020 ordonnant la suppression d'un marquage non

conforme (publicité apposée sur un véhicule)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est administrateur de la société B.________, qui a pour but

l'exploitation de cabinets dentaires, de service d'urgence dentaire et de laboratoire

dentaire, ainsi que l'achat et la vente de médicaments et matériaux dentaires

et techniques. Il est détenteur d'un véhicule *******, immatriculé sous le

numéro ********. Un logo au nom de la société B.________ ainsi que deux bandes

oranges (double bande ondulée, tant à l'avant qu'à l'arrière) sont apposés sur

le véhicule.

B.

Suite à une notification de la police fribourgeoise, A.________ a été

convoqué à un contrôle technique auprès du Service des automobiles et de la

navigation (SAN). A l'occasion de ce contrôle, le 25 février 2020, l'inspecteur

a notamment relevé que le marquage du véhicule ******** ressemblait à celui de

la police fribourgeoise et devait être déposé en application des art. 69

al. 1 et 70 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences

techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41).

A.________ s'est opposé à la dépose du marquage de

son véhicule.

Le 9 mars 2020, le SAN a rendu une décision

constatant:

"1. Le véhicule ne répond pas

aux prescriptions des art. 69 al. 1 et 70 OETV, dès lors que les

inscriptions et peintures appliquées sur ce véhicule distraient outre mesure

l'attention des autres usagers de la route, ce véhicule pouvant être confondu

avec un véhicule de police;

2. Un nouveau contrôle technique

doit être effectué après suppression du marquage non conforme".

C.

Par acte du 9 avril 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision du SAN du 9 mars 2020, concluant à l'admission du recours et

à l'annulation de la décision attaquée. Il expose que son véhicule n'est muni

que du logo de la société B.________ ainsi que de deux bandes, non réfléchissantes,

orange apposées sur le véhicule. Ce marquage est à son avis fort simple et

n'est pas propre à distraire les autres usagers de la route. Au surplus, le

véhicule en question n'est muni d'aucun dispositif lumineux. Le recourant

expose qu'à suivre le raisonnement du SAN, les véhicules de la police

fribourgeoise enfreindraient également les art. 69 al. 1 et 70 OETV

dès lors qu'ils détourneraient l'attention des autres usagers de la route outre

mesure, ce qui n'est manifestement pas le cas. Par ailleurs, les art. 69

al. 1 et 70 OETV n'auraient pas pour vocation de protéger les logos et

marquages de la police fribourgeoise. Dès lors, le SAN aurait abusé de son

pouvoir d'appréciation en rendant sa décision puisqu'il se serait fondé sur des

considérations étrangères au but visé par les dispositions invoquées, à savoir

le risque de confusion avec les véhicules de la police fribourgeoise. Le

recourant soutient encore que la simple présence de marquage ne suffit pas pour

confondre son véhicule avec ceux de la police, dès lors que son véhicule

représente une dent et n'est pas muni de gyrophare.

Le 29 avril 2010, le SAN (ci-après: l'autorité

intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Il estime que le véhicule du recourant distrait outre mesure

l'attention des autres usagers de la route, dès lors que ce véhicule peut être

confondu avec un véhicule de police. Contrairement à un véhicule de police, qui

en raison de son utilisation spéciale, peut demander une attention particulière

des autres usagers de la route et doit être clairement signalé, tel n'est pas

le cas pour un véhicule publicitaire d'un cabinet dentaire.

Le recourant a déposé des déterminations

complémentaires le 22 mai 2020 et a confirmé les conclusions prises au pied de

son recours. Il expose que le fait d'être confondu avec les véhicules de la

police fribourgeoise ne provoque aucune distraction de la part des autres

usagers de la route. Par ailleurs, l'art. 69 OETV n'a pas pour vocation de

protéger les usagers d'un prétendu risque de confusion avec les véhicules de la

police d'un autre canton. Le recourant se réfère aussi aux termes de

l'art. 69 OETV qui parlent de distraire "outre mesure".

En l'occurrence, sa publicité ne serait pas de nature à distraire

excessivement.

L'autorité intimée s'est déterminée le 2 juin 2020

et a confirmé ses conclusions. Elle souligne que, dès lors que le véhicule du

recourant peut être confondu avec un véhicule de police, il attire de manière

excessive l'attention des autres usagers de la route, sachant justement que

l'objectif de marquages des voitures de police est d'attirer l'attention des

autres usagers.

Considérant en droit:

1.

a) La décision attaquée n'est pas une mesure de retrait du permis de

conduire ou d'interdiction de conduire prononcée à l'égard d'un conducteur au

sens de l'art. 21 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la

circulation routière (LVCR; BLV 741.01), de sorte qu'elle ne peut pas faire

l'objet d'une réclamation en vertu de l'alinéa 2 de cette disposition. Elle

peut être contestée par la voie du recours direct au Tribunal cantonal, en

application de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; arrêt CR.2017.0026 du 11

août 2017 consid. 1 et les arrêts cités).

b) Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours

dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte

les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99

LAP-VD), de sorte qu’il est recevable.

2.

a) L'art. 29 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit que les véhicules ne peuvent

circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux

prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les

règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les

passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la

chaussée ne subissent aucun dommage.

Selon l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil

fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l’application de la LCR. Edictée

sur cette base, l'OETV dispose ce qui suit à ses art. 69 et 70:

"Art. 69 Inscriptions et

peintures, marquages à grande visibilité

1 Les inscriptions et

peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure

l’attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni

autolumineuses ou éclairées, ni luminescentes et n’être rétroréfléchissantes

que s’il est prouvé qu’elles satisfont aux exigences du règlement no 104 de

l’ECE.

2 à 4 (..)

Art. 70

Publicité

Les exigences requises à

l’art. 69, al. 1, s’appliquent à la publicité apposée sur les

véhicules. L’autorité compétente selon le droit cantonal peut accorder des

dérogations lors de manifestations".

L'art. 3 de la loi vaudoise du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame

(LPR; BLV 943.11) dispose que dite loi ne s'applique pas aux véhicules à moteur

ou remorques immatriculés, soumis à l'OETV à moins que ces véhicules ne soient

utilisés dans un but exclusivement publicitaire, ce qui n'est invoqué dans le

présent cas.

b) En l'espèce, le Tribunal constate tout d'abord

que le risque de confusion entre le véhicule du recourant et un véhicule de la

police fribourgeoise est important. Le recourant ne peut pas être suivi

lorsqu'il affirme que la simple présence de marquage ne suffit pas pour

confondre son véhicule avec ceux de la police, dès lors que son véhicule

représente une dent et n'est pas muni de gyrophare. En effet, les deux longues

doubles bandes orange qui ornent l'avant et l'arrière du véhicule du recourant (de

part et d'autre de la dent et de l'inscription) reprennent exactement la

couleur et la forme des bandes figurant sur les véhicules de police

fribourgeois. La surface couverte par les bandes orange est beaucoup plus

importante que la surface occupée par la dent, composée d'une partie bleue et d'une

partie orange. Au premier coup d'œil, ce sont les bandes orange qui frappent l'attention

des autres usagers de la route. A cela s'ajoute que l'inscription "B.________"

figure en noir, comme l'inscription "Police", les deux inscriptions

se situant au même endroit du véhicule. Seul un examen plus attentif et une

réflexion intellectuelle peuvent ainsi permettre aux autres usagers de

comprendre que le véhicule du recourant n'est pas un véhicule de police.

Le recourant soutient à juste titre que les art. 69

al. 1 et 70 OETV n'ont pas pour vocation de protéger les logos et

marquages de la police fribourgeoise. Il méconnaît toutefois le fait que

l'autorité intimée ne vise pas, par la décision qu'elle a rendue, à protéger le

logo de la police fribourgeoise au sens de la propriété intellectuelle mais qu'elle

cherche à éviter une confusion qui pourrait mettre en péril la sécurité

routière. L'autorité souligne à cet égard de manière convaincante que, dès lors

que le véhicule du recourant peut être confondu avec un véhicule de police, il

attire de manière excessive l'attention des autres usagers de la route, sachant

que l'objectif de marquage des voitures de police est précisément d'attirer

l'attention des autres usagers sur ces véhicules et de les distinguer des

véhicules ordinaires. En d'autres termes, il est souhaitable, sous l'angle de

la sécurité routière, que les voitures de polices attirent l'attention des

autres usagers de la route. On peut penser à cet égard aux situations

d'urgence, dans lesquelles un tel véhicule va enclencher ses feux et sa sirène,

ce qui oblique les autres conducteurs à libérer la chaussée immédiatement, au

besoin en arrêtant le véhicule. Un tel besoin n'existe par contre pas pour les

véhicules ordinaires, respectivement pour le véhicule publicitaire du

recourant. Bien plus, il est souhaitable que les véhicules ordinaires

n'attirent pas l'attention des autres conducteurs. Or le véhicule du recourant risque

par son marquage ambigu, d'attirer le regard des autres usagers de la route et

de distraire inutilement leur attention des dangers de la circulation.

Au vu de ce qui précède, c'est sans excès ou abus de

son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a considéré que le marquage

du véhicule du recourant n'était pas conforme aux art. 69 al. 1 et 70

OETV et qu'il a ordonné sa suppression.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 mars

2020.

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.