CR.2020.0014
CDAP - CR.2020.0014 - 2020-06-02 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
2 juin 2020Français60 min
passage en expertise à l'UMPT, qu'en rendant son permis professionnel la "situation
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M Guy Dutoit et M Henry
Lambert, assesseurs
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation du Canton de Vaud, à Lausanne
Objet
Retrait préventif du
permis de conduire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 8 avril 2020 (retrait à titre
préventif du permis de conduire)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant), né en 1964, a suivi pendant des années un
traitement compte tenu d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS ou
SAS). En raison en particulier d'une crainte de somnolence diurne, le Service
des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (SAN) avait alors exigé
pendant quelques années diverses mesures de la part du recourant par rapport à
son permis de conduire automobile.
Il ressort de deux rapports de bilans hépatiques des
26 août et 26 novembre 2014 que le recourant a présenté lors d'examens CDT
(Carbohydrate Defficient Transferrin) le 14 juillet 2014 un dosage de 1,70 %,
puis de 1,10 % et 1,50 % aux deux dates suivantes. Selon ces rapports, une
valeur inférieure à 1,30 % correspond à un "test négatif", une
valeur entre 1,30 et 1,60 % à une "zone grise, résultat non
discriminant" et une valeur de plus de 1,60 % à un "test
positif" qui indique une consommation chronique de plus de 60 g
d'alcool par jour pendant au moins deux semaines.
Se basant sur ces deux rapports, le médecin
généraliste et médecin traitant du recourant, le Dr B.________, a retenu le 22
décembre 2014 notamment que les valeurs constatées permettaient d'exclure une
consommation anormale d'alcool et qu'il n'y avait pas lieu de retirer le permis
de conduire du recourant à titre préventif.
B.
Dans un courrier adressé le 8 avril 2015 au SAN, le Dr B.________ a
déclaré que, à la suite d'une nouvelle évaluation, certaines valeurs laissaient
planer un doute sur la modération de la consommation d'alcool "chez ce
patient assez impulsif avec attitude d'évitement et banalisation". Si
deux dosages CDT de janvier et mars 2015 (celle de mars avec une valeur de 1,40
%, celle de janvier ne ressort pas du dossier) étaient dans les normes, était
en revanche constatée une élévation de la GGT (gamma-glutamyl-transpeptidases
ou Gamma GT), permettant de connaître l'activité du foie, à 89 en janvier et à
108 en mars 2015, la valeur normale devant être inférieure à 58. Les taux de
transaminases (ASAT = asparate aminotransférases et ALAT = alanine
aminotransférases) étaient également trop élevés (taux de 70 respectivement 90
pour des taux normaux ne devant pas dépasser les 37 respectivement 41). Ce
médecin a conclu qu'en attendant le ou les prochain(s) bilan(s) prévu(s) espacé(s)
de deux mois, le recourant conservait "sa capacité de conduire, bien
qu'étant en recherche d'emploi actuellement piloté par l'assurance-chômage".
Le 26 octobre 2015, le Dr B.________ a indiqué au
SAN qu'il avait vu le recourant à cinq reprises en consultation entre le 12 mai
et le 24 août 2015. Ce dernier consommait régulièrement une certaine quantité
d'alcool et le médecin l'avait sommé dès le 12 mai 2015 de réduire
drastiquement sa consommation d'alcool. Le médecin a encore retenu notamment ce
qui suit:
"Je signale que ce chauffeur
poids lourd était en recherche d'emploi d'avril à fin juin et ne conduisait pas
durant cette période où il avoue avoir été déprimé et avoue également qu'il
consommait régulièrement plus d'alcool, ce qui a été vérifié par: GGT à 78 (N
55) et CDT à 1.9 (N 1.6) le 12.05.2015. [...]
Début juillet le patient reprend par
période son activité de chauffeur sur demande de l'assurance chômage et
s'abstient de consommation d'alcool ce qui est vérifié le 17.08.2015 avec
normalisation de GGT à 45 et CDT à 0.60. [...]
Dans les conditions actuelles où
la modération de la prise d'alcool s'impose pour ce patient qui a repris une
activité de chauffeur et qui collabore bien, l'aptitude à la conduite pour les
véhicules 2 et 3 demeure et un contrôle tous les trois mois semble raisonnable."
Sur la base de ces explications, le médecin-conseil
du SAN a recommandé dans son préavis du 29 octobre 2015 que le recourant se
soumette à une restriction de sa consommation d'alcool contrôlée cliniquement
et biologiquement par une prise de sang tous les trois mois durant douze mois,
exigences reprises par le SAN dans un courrier adressé le 2 novembre 2015 au
recourant.
C.
Selon un courrier que le Dr B.________ a adressé le 13 janvier 2016 (recte:
2017) au SAN, le recourant n'a pas respecté ces exigences pendant l'année 2016.
Ce médecin a retenu notamment ce qui suit:
"Suite aux défections [du recourant], celui-ci a été convoqué au
cabinet le 10.1.2017 pour évaluer sa motivation à contrôler la consommation
d'alcool, consultation au cours de laquelle le patient se montre en effet
déterminé à se soumettre aux exigences du SAN en matière de restriction
d'alcool visant à maintenir son aptitude à conduire des véhicules automobiles
des 2ème et 3ème groupe.
Le 10.1.2017 : Gamma GT : 34
ASAT : 33
ALAT : 32
CDT : 1.5
sont
dans les normes.
Il est ainsi convenu avec [le recourant] de revérifier ces valeurs à la
mi-mars, mi-juin, mi-septembre et mi-décembre 2017 avec rapport médical à la
fin décembre 2017."
D.
Se basant sur le courrier du Dr B.________ du 13 janvier 2017 et conformément
au préavis de son médecin-conseil du 20 janvier 2017, le SAN a maintenu, par
décision du 26 janvier 2017, le droit de conduire du recourant, mais a fixé comme
conditions à ce maintien que le recourant poursuive la restriction de
consommation d'alcool qui devrait être contrôlée une fois tous les trois mois
au minimum jusqu'en décembre 2017 et que le Dr B.________ atteste aux mois de
juillet et décembre 2017 dite restriction respectivement de son aptitude à la
conduite de véhicules.
N'ayant pas reçu l'attestation du médecin traitant
pour juillet 2017, le SAN a rappelé les conditions fixées le 26 janvier 2017
pour le maintien du droit de conduire par courrier du 19 septembre 2017.
E.
Le 5 octobre 2017, le Dr B.________ a adressé au SAN un rapport selon
lequel le recourant avait "oublié de se présenter au cabinet comme
convenu pour les tests" en mars 2017. Le 22 juin 2017, les valeurs 38
pour la GGT, 26 pour l'ASAT, 23 pour l'ALAT et 2,4 pour l'examen CDT avaient
été constatées. En septembre 2017, les valeurs testées étaient de 99 pour la
GGT, 59 pour l'ASAT, 60 pour l'ALAT et 1.6 pour l'examen CDT. Ce médecin a
encore relevé ce qui suit:
"En juin, le taux de CDT a
été trouvé à 2,4, ce que le patient explique par quelques relâchements de
discipline par rapport à l'alcool entre mai et juin, mais ceci en dehors des
heures d'engagement comme ouvrier de voirie et non simultané à la conduite du
véhicule privé ou professionnel.
Ainsi en juin j'ai fortement
enjoint ce patient à respecter la limitation de la consommation d'alcool même en
dehors des heures de travail afin de maintenir le taux de CDT dans les normes
sans quoi, le risque est de perdre son autorisation de conduire les véhicules
type groupe 2 et 3.
Le patient a été recontrôlé le 7
septembre avec tests biologiques dans les normes avec incitation à se
représenter comme convenu en décembre pour recontrôler les tests hépatiques et
le taux de CDT.
Lors de la dernière consultation
de septembre le patient semble déterminé à respecter les consignes par rapport
à l'alcool.
Un nouveau rapport pourra vous
être adressé en décembre afin de vérifier la constance du patient à respecter
les consignes."
A la suite de ce rapport, le médecin-conseil du SAN
a retenu le 15 décembre 2017 que, pour lui, la situation alcoologique du
recourant n'était pas stabilisée. Il avait de sérieux doute sur une possible
dépendance à l'alcool, nécessitant que des mesures soient prises.
Le 19 décembre 2017, le nouveau médecin traitant du
recourant et spécialiste en médecine interne, le Dr C.________, qui reprenait
progressivement les patients du Dr B.________ en vue du départ à la
retraite de ce dernier, a transmis au SAN les valeurs des tests effectués le 13
décembre 2017. Ces valeurs étaient de 33 pour la GGT, 29 pour l'ASAT, 33 pour
l'ALAT et 1,20 pour l'examen CDT. Il a expliqué ce qui suit:
"Le patient présente toujours
une consommation d'alcool à risque. Il avoue dans de très rares cas, survenant
environ une fois par mois, une consommation d'environ 6 portions d'alcool, et
mentionne spontanément que celles-ci surviennent en dehors de toute conduite de
véhicule.
[...]
Dans le futur, je vous propose de
maintenir inchangé le suivi sanguin tel que mis en place."
Se référant au rapport médical du 19 décembre 2017,
le médecin-conseil du SAN a conclu le 22 décembre 2017 que l'avis du Dr C.________
était "plutôt favorable, mais confirm[ait] que la consommation
d'alcool rest[ait] à risque, alors que l'usager devait la maintenir
contrôlée". Le médecin-conseil a confirmé son avis déjà exprimé le 15
décembre 2017 d'opter pour une prise capillaire. Il a encore maintenu cet avis
dans une note du 4 janvier 2018. Interpellé, le recourant a exprimé le 11
janvier 2018 son incompréhension par rapport à la demande d'expertise
capillaire. Le SAN a finalement décidé le 22 janvier 2018 de convoquer le recourant
pour une expertise capillaire.
F.
A la suite d'un prélèvement capillaire du 30 janvier 2018, l'Unité de
toxicologie et de chimie forensiques du CHUV à Lausanne a conclu dans un compte
rendu d'analyse du 16 février 2018 à un résultat de plus de 100 pg/mg et donc
que "la concentration d'EtG [Ethyl Glucoronide] mesurée dans les
cheveux [était] compatible avec une consommation chronique et excessive
d'éthanol dans les quatre mois qui [avaient] précédé le prélèvement".
Le 8 mars 2018, le médecin-conseil du SAN a retenu
que l'expertise capillaire confirmait une consommation chronique et excessive
d'alcool, de sorte qu'un doute sérieux sur l'aptitude à la conduite était
présent, que l'évaluation de l'aptitude nécessitait une expertise niveau 4 et qu'il
y avait lieu de procéder à un retrait à titre préventif du permis de conduire.
G.
Le 13 mars 2018, le SAN a décidé de retirer le permis de conduire du
recourant à titre préventif tout en ordonnant comme mesure d'instruction la
mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4; dans le Canton
de Vaud seule l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) pouvait
réaliser cette expertise. Le recourant était invité à contacter sans délai
l'expert choisi, les frais d'expertise étant à sa charge.
Le 5 avril 2018, le recourant a déposé une
réclamation contre la décision de retrait de permis par l'intermédiaire de son
employeur.
H.
Le 23 juillet 2018, l'UMPT a rendu son rapport d'expertise contenant
notamment un rappel exhaustif des faits, une anamnèse, une histoire de la
consommation d'alcool par le recourant et des conclusions. Elle a joint à son
rapport les données d'une analyse d'un échantillon sanguin prélevé le 21 juin
2018 indiquant une concentration de phosphatidyléthanol (PEth) de 63 ng/ml; un
taux de 20 à 210 ng/ml indiquait une consommation modérée d'alcool dans les
deux à quatre semaines avant le prélèvement et un taux de plus de 210 ng/ml une
consommation chronique et excessive d'alcool dans les deux à quatre semaines avant
le prélèvement. Un résultat de CDT du 28 mars 2018 avec une valeur de 1,50 % a
également été retenu dans l'expertise. Selon le rapport d'expertise, le score
AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élevait à 10
points, un score égal ou supérieur à 8 points indiquant une problématique
d'alcool. Il résulte en particulier ce qui suit des conclusions du rapport d'expertise:
"Sur le plan médical, nous
retenons: une consommation d'alcool qui a été excessive par périodes avec une
certaine difficulté de l'intéressé à exactement quantifier les consommations
d'alcool qu'il a pu présenter. Il semble néanmoins reconnaître l'ingestion au
moins de vingt-et-un verres standard par semaine sur certaines périodes, en l'occurrence
de la bière, du vin et parfois du cognac. Il reconnaît une période où il a pu
faire une mauvaise utilisation de l'alcool en 2014, en affirmant que cela était
réactionnel à une situation ponctuelle et que cela ne s'est plus reproduit. [...] Actuellement, il dit avoir réduit sa
consommation à environ sept verres standards par semaine depuis fin mars 2018.
Nous avons dans ce contexte effectué une mesure de PEth sanguin qui va dans le
sens d'une consommation modérée (PEth 63 ng/mg). Dans ce contexte, nous
estimons qu'il n'y a pas lieu de retenir de problématique comme un syndrome de
dépendance à l'alcool au sens de la définition de la CIM-10, ni un abus
d'alcool relevant pour la conduite. Nous relevons en effet l'absence de
conduite en état d'ébriété et l'intéressé présente en expertise un discours
cohérent et informatif quant aux aspects de l'alcool et de la conduite
automobile. Nous estimons dans ce contexte qu'il n'apparaît actuellement à
court terme pas plus à risque que tout autre usager de la route de conduire
alcoolisé. Cependant, afin de garantir un pronostic favorable à moyen et long
termes, nous estimons nécessaire de poursuivre une mesure afin d'assurer que la
consommation d'alcool ne soit pas excessive sur une durée significative d'au
moins douze mois, contrôlée par un marqueur fiable (EtG dans les cheveux ou
PEth sanguin dans des microprélèvements au bout du doigt);
[...]
Dans ce contexte, nous estimons
que l'intéressé est un cas limite en raison du fait que, malgré plusieurs
interventions visant à restreindre la consommation d'alcool, il a montré à
plusieurs reprises qu'il consommait excessivement avec une tendance à
sous-estimer cette consommation. Il reconnaît également que ce comportement
peut s'expliquer par un mécanisme d'opposition contestataire aux mesures imposées
qu'il ne trouvait pas justes, sous-entendant ainsi que la poursuite d'une
consommation plus importante que celle demandée a pu être délibérée et n'était
pas de l'ordre d'une difficulté au contrôle de la consommation ni d'un désir
irrésistible de consommer de l'alcool dans des quantités importantes. Ces
arguments ne permettent ainsi pas de définir un syndrome de dépendance à
l'alcool selon la CIM-10, mais laissent tout de même planer un doute quant à
une consommation d'alcool chronique et excessive potentiellement à risque pour
la conduite. [...] On ne peut ainsi pas
formellement établir une inaptitude à la conduite à un moment donné en nous
basant sur les déclarations de l'intéressé et sur les faits jusqu'à ce jour.
Nous estimons néanmoins que, si le pronostic à court terme nous apparaît
favorable, il reste incertain à moyen et long termes si l'intéressé ne montre
pas sa capacité à restreindre sa consommation d'alcool sur une durée
significative avec des contrôles périodiques d'un marqueur d'abus d'alcool
fiable, à savoir l'EtG ou le PEth en lieu et place de la CDT qui présente une
faible sensibilité. Nous relevons que les conditions pour le maintien du droit
de conduire étaient également évoquées par le médecin traitant, qui est
également lui-même un médecin expert d'évaluation d'aptitude à la conduite
(niveau 2). Ainsi, tous ces éléments indiquent la nécessité d'imposer des
conditions au maintien du droit de conduire, même s'il n'y a pas de preuve
d'une inaptitude à la conduite à un moment donné.
Ainsi, pratiquement, nous estimons
que l'intéressé peut être dès maintenant considéré apte à la conduite des
véhicules automobiles des 1er et 2ème groupes (catégories
C, CE. C1, C1E, code 121) sous certaines conditions.
Comme conditions au maintien du
droit de conduire, nous estimons nécessaire que l'intéressé :
- restreigne sa consommation
d'alcool (au maximum 4 verres standard par semaine) ou s'abstienne de consommer
de l'alcool, avec des contrôles cliniques et biologiques par des prises de 2-3
cm de cheveux avec dosage de l'EtG ou par des microprélèvements au bout du
doigt avec dosage du PEth [...] aux 3
mois pour une durée de 12 mois au minimum;
- effectue un suivi auprès de son
médecin traitant axé sur les aspects médicaux relatif à l'alcool avec un enseignement
quant aux définitions de consommations modérées, à risque ou excessives et
quant aux risques pour la santé;
- suive les recommandations de ses
médecins et de la Ligue pulmonaire relativement au SAS et informe ses médecins
et la Ligue pulmonaire de tout changement de son état de santé sur le plan du
SAS qui serait susceptible d'interférer avec la conduite. Comme mentionné
ci-dessus, nous n'estimons plus nécessaire que l'intéressé présente des
rapports périodiques.
A noter que, lors de l'expertise,
l'intéressé a fait part de sa volonté de renoncer aux catégories du 2ème
groupe. Il est informé qu'il lui appartient dans ce contexte d'en faire
l'annonce lui-même au SAN à l'aide du formulaire ad hoc qui lui est donné en
expertise."
Faits
I.
Le 26 juillet 2018, le SAN a rendu une décision d'aptitude à conduire en
se fondant sur le rapport d'expertise de l'UMPT. Il a retenu que le recourant
était en droit de conduire les véhicules automobiles des catégories privées
(groupe 1), ce droit étant toutefois soumis aux deux premières conditions
évoquées à la fin des conclusions de l'expertise précitée que le SAN a
reproduites dans sa décision. Il a encore exigé la présentation d'un rapport
médical du médecin traitant au mois de juillet 2019, attestant de la
restriction ou de l'abstinence de toute consommation d'alcool et de l'aptitude
à la conduite accompagné des résultats d'analyse. Le SAN a enfin posé la
condition d'un préavis favorable de son médecin-conseil.
J.
Le 28 août 2019, le SAN a rappelé au recourant qu'il devait fournir un
rapport médical en juillet 2019.
Le recourant a réagi par courrier du 20 septembre
2019 en exposant qu'il était persuadé, à la suite des explications lors de son
passage en expertise à l'UMPT, qu'en rendant son permis professionnel la "situation
était définitivement aplanie, raison pour laquelle [il] ne [s'en
était] plus soucié, tout en reprenant une vie sereine". Il était
ainsi dans l'impossibilité de fournir les résultats requis et demandait de lui
accorder une "nouvelle période de délai, respectivement ajourner toute
décision y relative".
Le SAN a répondu le 27 septembre 2019 en fixant au
recourant un délai au 30 octobre 2019 pour transmettre le "rapport
médical requis de votre médecin traitant attestant de la restriction ou de
l'abstinence de toute consommation d'alcool".
Le 28 octobre 2019, le recourant a transmis au SPOP
une écriture du Dr C.________ du même jour et des annexes concernant des
analyses des 21 et 22 octobre 2019 et un AUDIT du 28 octobre 2019 concluant à un
score de 6 points niant ainsi un excès d'alcool et une dépendance. Il ressortait
des analyses une valeur GGT de 53,1, ASAT de 48,2 et ALAT de 70,9.
Dans son préavis du 18 novembre 2019, le
médecin-conseil du SAN a relevé que l'écriture du Dr C.________ du 28 octobre
2019 était favorable au recourant mais que les résultats sanguins ne l'étaient
pas et qu'on pouvait ainsi même douter de la consommation avouée de 7 verres
par semaine. Il manquait les tests capillaires ou PEth. Le médecin-conseil a
conclu que le recourant était actuellement inapte; il avait un doute sérieux de
dépendance. Le recourant n'était par ailleurs pas collaborant.
Se référant notamment au préavis de son
médecin-conseil du 18 novembre 2019, le SAN a informé le recourant le 20
novembre 2019 qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de
retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée en indiquant les
conditions pour la révocation de cette mesure. Le SAN lui a accordé un délai
pour se déterminer.
Le 25 novembre 2019, le Dr C.________ a écrit au SAN
ce qui suit:
"Bien que les conditions que
vous avez émises dans votre courrier du 26 juillet 2018 n'ont pas été
pleinement respectées, Monsieur a bien assimilé les enjeux en lien avec la
consommation d'alcool et la conduite automobile, et sa consommation ne
contre-indique pas à la conduite de véhicules du 1er groupe. Je
tiens encore à souligner que Monsieur n'a pour l'heure jamais commis une seule
infraction routière en relation à une consommation d'alcool, et que ces
démarches feraient suite aux déclarations de Monsieur lors d'un contrôle d'aptitude
à la conduite pour le 2ème groupe en 2014. A la lumière de ces
éléments, je vous prie de bien vouloir reconsidérer la situation ou du moins
nouer un dialogue avec Monsieur pour trouver une mesure adéquate et
mesurée."
Le recourant s'est déterminé le 29 novembre 2019 en
s'opposant à la mesure annoncée.
Le mandataire du recourant s'est constitué le 4
décembre 2019 en se prononçant brièvement. Il a demandé à pouvoir consulter le
dossier du SAN et requis un délai de 20 jours pour se déterminer.
Le 5 décembre 2020, le SAN a transmis au mandataire
du recourant son dossier et accordé un délai au 20 décembre 2019 pour déposer
des observations.
Le recourant a requis le 20 décembre 2019 une
prolongation de délai au 15 janvier 2020 que le SAN a refusée par courrier du
24 décembre 2019.
K.
Le 30 décembre 2019, le SAN a rendu une décision de retrait du permis de
conduire à l'encontre du recourant en indiquant les conditions pour la
révocation du retrait de permis.
Par acte de son mandataire du 5 février 2020, le
recourant a formulé une réclamation contre cette décision. Il a produit à
l'appui de son acte une attestation médicale d'un psychiatre du 21 janvier 2020
dont il ressort uniquement que le recourant l'avait contacté le 4 octobre 2019
et suivait une psychothérapie depuis le 22 octobre 2019 à une fréquence
hebdomadaire. Le recourant a encore produit un bilan hépatique retenant un taux
CDT de 1,10 % le 30 janvier 2020, le dernier taux ayant été de 1,50 % (28 mars
2018).
L.
Le 6 mars 2020, le SAN a rendu une nouvelle décision, notifiée au
mandataire du recourant, par laquelle il a prononcé à l'encontre de ce dernier un
retrait du permis de conduire à titre préventif pour une durée indéterminée avec
effet dès le 6 janvier 2020, date de la notification de la décision de retrait
du 30 décembre 2019. Il a en outre ordonné comme mesure d'instruction la mise
en œuvre d'une expertise, à la charge du recourant, auprès d'un médecin de
niveau 4. Ce dernier devrait se déterminer sur l'aptitude à la conduite du
recourant, notamment avec une analyse par le biais d'une prise capillaire pour
évaluer les habitudes de consommation d'alcool sur les trois derniers mois. Le
SAN a invité le recourant à contacter sans délai l'expert. Il a motivé sa
décision en retenant qu'après réexamen de la situation du recourant et "suite
aux arguments soulevés" par ce dernier, il était constaté que son aptitude
à la conduite n'avait jamais été établie de manière formelle par un médecin de
niveau 4. Les résultats biologiques mettaient toutefois en évidence que le
recourant n'était pas parvenu à respecter une stricte abstinence ni une
limitation de sa consommation d'alcool à quatre verres par semaine, malgré les
conditions au maintien du droit de conduire dont il faisait l'objet. Cela
soulevait un doute sérieux sur une dépendance et quant à l'aptitude à la
conduite du recourant. Vu sa nouvelle décision, le SAN a déclaré la réclamation
déposée le 5 février 2020 sans objet. Il a encore décidé qu'au vu du caractère
sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n'aurait pas d'effet
suspensif. Le SAN a par ailleurs expliqué ce qui suit:
"[...] afin de valoriser l'abstinence stricte d'alcool déjà
entamée par votre mandant, nous vous informons que sur présentations des pièces
suivantes, le dossier de votre client sera soumis à notre médecin-conseil, qui
déterminera si votre client peut être remis au bénéfice du droit de conduire
directement, ou si une expertise de niveau 4 demeure nécessaire:
- abstinence de toute consommation
d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit
de conduire contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise capillaire
de 3 centimètres de cheveux tous les trois mois. Les analyses devront porter
sur les trois mois précédant les prélèvements (recherche d'éthylglucuronide).
L'abstinence et les prises capillaires devront être poursuivies sans
interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- suivi impératif à l'Unité
socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), [...], qu'il appartient à votre client de
contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de
restitution du droit de conduire avec un travail alcoologique axé sur la
relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous
l'emprise d'alcool. Cette Unité se chargera de l'orienter pour la réalisation
des prises capillaires. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à
décision de l'autorité;
- présentation d'un rapport
médical favorable du médecin traitant, lors de la demande de restitution du
droit de conduire, précisant les diagnostics et traitements actualisés,
attestant du suivi régulier et de l'aptitude à la conduite des véhicules
automobiles des catégories privées (groupe 1) en toute sécurité."
Par acte de son mandataire du 19 mars 2020, le
recourant a formulé, conformément aux indications des voies de droit dans la
décision du 6 mars 2020, une réclamation contre cette décision en demandant son
annulation. Il a par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif.
M.
Par décision sur réclamation du 8 avril 2020, le SAN a rejeté la
réclamation du 19 mars 2020 et confirmé "en tout point" la
décision rendue le 6 mars 2020, tout en retirant l'effet suspensif à un
éventuel recours.
N.
Par acte de son mandataire du 22 avril 2020, le recourant a déposé un
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) en y joignant un lot de 25 pièces. Il a conclu à l'annulation de la "décision
de retrait préventif du permis de conduire du 6 mars 2020, le permis de
conduire [...] lui étant immédiatement restitué".
Subsidiairement, il a conclu à la réforme de cette décision en ce sens que le
permis de conduire "lui [était] restitué avec effet immédiat, moyennant
qu'il s'abstienne de toute consommation d'alcool durant six mois et se soumette
à des expertises capillaires chaque 3 mois pour contrôler sa consommation
d'alcool". Le recourant a en outre requis une "équitable
indemnité de CHF 1'500.00 [...] valant participation aux honoraires du
conseil soussigné dans le cadre de la procédure de réclamation" devant
le SAN. Préalablement, il a encore requis la restitution de l'effet suspensif
respectivement la restitution immédiate de son permis de conduire.
Le SAN a conclu le 29 avril 2020 au rejet du recours
et de la requête de restitution de l'effet suspensif en se contentant pour le
reste de renvoyer aux considérants de sa décision attaquée. Il a produit son
dossier (ni chronologique, ni structuré d'une autre manière).
Par décision incidente du 7 mai 2020, le juge
instructeur a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif
respectivement de restitution immédiate du permis de conduire.
Dans le délai accordé au 18 mai 2020 pour déposer
d'éventuelles observations finales, les parties ne se sont plus déterminées.
O.
Le Tribunal a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les
arguments des parties seront repris par la suite.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé contre une décision sur réclamation par la personne directement
concernée en respectant le délai et les formes prévus par la loi, le recours
est en principe recevable (cf. art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36). La loi
ne prévoit pas d'autre autorité pour connaître du recours. Le litige qui porte en
première ligne sur le retrait du permis de conduire à titre préventif a certes le
caractère d'une décision incidente au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD. L'exigence
d'un risque de préjudice irréparable selon la lettre a de cette disposition est
toutefois admise par la jurisprudence (cf. ATF 122 II 359 consid. 1b; Tribunal
fédéral [TF] 1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 1.1; 1C_480/2016 du 15
novembre 2016 consid. 1.1; 1C_35/2014 du 28 mars 2014 consid. 1; 1C_522/2011 du
20.
juin 2012 consid. 1.2).
2.
Comme évoqué, le recourant s'oppose au retrait à titre préventif de son
permis de conduire.
Selon l'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre
1958.
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule
automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la
conduite (al. 1). Est en particulier apte à la conduite celui qui ne souffre
d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité
(al. 2 let. c).
Selon l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui
souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou
encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
S'agissant de la notion de dépendance au sens de
l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à
l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la
personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de
nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se
révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre
volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout
autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui
permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de
dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c
LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique
permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive
d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens
médical (cf. ATF 129 II 82 consid. 4.1; TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007
consid. 2.1; 6A.23/2006 du 12 mai 2006 consid. 2.1; CDAP CR.2019.0040 du 7
avril 2020 consid. 2; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 3b et 3d/bb; CR.2011.0023
du 22 septembre 2011 consid. 2b).
Dans son Message concernant la modification de la
loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a
relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de
conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR).
Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une
expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la
personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a LCR (la personne
n'étant pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et
conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c LCR (la personne ne voulant pas choisir
entre boire et conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère). Le
retrait de permis de conduire en question n'est pas lié à la condition que
l'intéressé ait été contrôlé en état d'ébriété en tant que conducteur d'un
véhicule.
Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou
d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la
personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer
un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen
de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en
général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des
connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc
que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du
30.
mars 2004 consid. 2.2 et les références).
A lui seul, l'abus de boissons alcooliques ne suffit
pas à justifier un retrait du permis de conduire. Il faut en outre que
l'autorité soit objectivement fondée à redouter, chez le conducteur en cause,
un manque de contrôle ou de discipline ou une altération des facultés propres à
engendrer une menace pour la circulation routière (CDAP CR.2013.0072 du 8
octobre 2013 consid. 3d/cc).
3.
A teneur de l'art. 15d al. 1 LCR, en vigueur depuis le 1er
juillet 2014, si l’aptitude à la conduite soulève des "doutes",
la personne concernée fera l’objet d’une enquête (cf. ég. art. 28a de
l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière - OAC; RS 741.51; cf. par ailleurs
Cédric Mizel/Maurice Fellay, Les enquêtes sur l'aptitude à la conduite et leur
mise en œuvre, in: Journées du droit de la circulation routière 2016, pp.
99.
ss, spéc. p. 102, annotation 12, au sujet des différents termes utilisés
dans les dispositions et messages: enquête, déterminations de l'aptitude,
clarification, examen, vérification et expertise).
La novelle "Via sicura" du 15 juin
2012.
(FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) a introduit l'art. 15d LCR, dont
l'al. 1 let. a prévoit en particulier qu'une personne conduisant en état
d'ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 ‰ ou plus doit faire
l'objet d'une enquête. Ce taux est le double du taux d'alcool de 0,8 ‰ réputé
qualifié, constitutif d'une infraction grave à la circulation routière au sens
de l'art. 16c al. 1 let. b LCR (cf. art. 55 al. 6 LCR et art. 1 al. 2
de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux
d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière, RS 741.13).
En effet, pour atteindre une telle alcoolémie, un homme de constitution moyenne
doit boire environ 2,5 litres de bière ou un litre de vin en deux heures. Des
concentrations aussi élevées sont l'indice d'un problème de consommation abusive,
voire d'addiction (Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via
Sicura, le programme d'action de la Confédération visant à renforcer la
sécurité routière, FF 2010 7703 ss, spéc. p. 7755).
Les exemples énumérés dans les let. a à e de l'art.
15d al. 1 LCR ne sont pas exhaustifs (cf. "notamment"; TF
1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.1). Pour qu'une enquête soit mise en œuvre
en raison d'un problème alcoologique, il n'est pas toujours nécessaire que
l'intéressé ait conduit sous l'effet de l'alcool (TF 1C_569/2018 du 19 mars
2019.
consid. 3.1). Une clarification de l'aptitude doit être ordonnée en
présence d'indices suffisants pour que se pose la question de l'aptitude à
conduire (cf. art. 11b al. 1 let. b et c OAC). Par rapport à la problématique
de l'alcool, il faut donc qu'il existe des raisons valables d'envisager un
comportement addictif réellement pertinent pour la conduite automobile (TF
1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.1 à 3.3, avec des références à des cas où
des indices pour une dépendance sont apparus en-dehors de la circulation
routière motorisée; cf. ég. Cédric Mizel, La preuve de l'aptitude à la conduite
et les motifs autorisant une expertise, in: Circulation routière 3/2019
pp. 31/32).
4.
Aux termes de l'art. 30
OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il
existe des "doutes sérieux" quant à l'aptitude à conduire de
l'intéressé.
a) Cette disposition institue une mesure provisoire
destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure
principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du
risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un
conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des
indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les
autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à
conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle
preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu
d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,
par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de
la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait
préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en
l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre
l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à
l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 141 II 220 consid. 3.1.1 in fine;
125.
II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018
consid. 4.2; 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2).
Comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement
de son permis de conduire si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (cf.
notamment art. 16d LCR
a contrario), une telle mesure provisionnelle
doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité; l'expertise ordonnée
dans le cadre de cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais,
afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a
pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (cf. TF 1C_420/2007 du 18 mars
2008.
consid. 3.2; CDAP CR.2019.0040 du 7 avril 2020 consid. 4a).
b) Selon l'expression retenue par la jurisprudence,
lorsqu'il existe des indices d'inaptitude suffisants pour justifier l'ouverture
d'une procédure portant sur un éventuel retrait de sécurité, les conditions d'un retrait préventif sont en principe remplies
(ATF 127 II 122 consid. 5; 125 II 396 consid. 3; TF 1C_404/2007 du 7 mars 2008
consid. 2.4; cf. ég. TF 1C_356/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.2).
D'après le Conseil fédéral, les éléments énumérés par l'art. 15d LCR justifiant
un examen de l'aptitude à la conduite, notamment les dépendances à l'alcool et
aux stupéfiants, fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite
pourrait être réduite. En pareil cas, le permis de conduire est généralement
retiré à titre provisionnel jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées
(Message du Conseil fédéral concernant Via sicura du 20 octobre 2010, FF 2010
7725.
ch. 1.3.2.6). Il s'ensuit que, dès l'ouverture d'une procédure visant
à déterminer une inaptitude à la conduite, la règle est en principe de retirer
immédiatement le permis à titre préventif, quitte à ce que cette mesure soit
rapportée par l'autorité s'il s'avère qu'elle n'est plus justifiée,
généralement à la suite d'une enquête ou d'une expertise.
c) La jurisprudence ne retient toutefois pas qu'un
retrait préventif devrait automatiquement et dans tous les cas accompagner la
décision ordonnant une enquête d'aptitude à la conduite.
En effet, les exigences liées à la mise en œuvre
d'un examen d'aptitude ne sont pas les mêmes que celles prévalant en matière de
retrait préventif, même si, en pratique, les deux mesures vont, dans un premier
temps du moins, souvent de pair (TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid.
2.4.2; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4; Mizel, op. cit., in:
Circulation routière 3/2019 p. 33). Alors que l'ouverture d'une enquête
peut être ordonnée lorsqu'il existe suffisamment d'éléments pour faire naître
des "doutes" sur l'aptitude à la conduite (art. 15d al. 1 LCR
et 11b al. 1 let. a OAC; ATF 139 II 95 consid. 3.5; TF 1C_593/2012 du 28
mars 2013 consid. 3.3), une décision de retrait préventif du permis de conduire
suppose, quant à elle, l'existence de "doutes sérieux" sur
cette capacité (art. 30 OAC), en particulier en
présence d'indices concrets d'une dépendance à l'alcool. Un retrait préventif
du permis présuppose l'existence d'un danger immédiat pour la circulation, ce
qui requiert en général la commission d'une conduite automobile en état
d'incapacité. A l'inverse, une clarification de l'aptitude intervient généralement
sans retrait préventif lorsqu'il n'existe pas de danger immédiat pour la
circulation routière (ATF 125 II 396 consid. 3; TF 1C_531/2016
du 22 février 2017 consid. 2.4.2; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3;
Daniel Kaiser, Zwangsmassnahmen bei Alkohol-
und/oder Betäubungsmittelkonsum im Strassenverkehr, in: Circulation
routière 2/2016, p. 20 ss, spéc. p. 28 s.).
Pour Cédric Mizel, il peut arriver qu'un danger
important et menaçant ne soit pas donné même dans des cas d'expertise
obligatoire selon l'art. 15d LCR, par exemple un transport de drogue dure,
voire une alcoolémie qualifiée dans un contexte favorable, ou même un délit de
chauffard comme un excès de vitesse qualifié ou une course de vitesse
apparemment commis dans des contextes très favorables. L'auteur cite notamment
un arrêt de la CDAP (CR.2016.0018 du 11 avril 2016 consid. 2) ayant retenu que
même si les conditions du retrait préventif étaient remplies formellement
(alcoolémie de 1,63 ‰), la situation ne présentait pas le degré de sérieux justifiant
le retrait préventif de permis de conduire: le taux d'alcoolémie se situait
juste au-dessus de la valeur-seuil de 1,6 ‰, l'intéressé ne présentait pas les
stigmates cliniques d'un alcoolisme chronique, des analyses récentes ne
mettaient en évidence aucun des troubles biologiques habituellement liés à la
consommation régulière d'alcool et les circonstances de son interpellation
étaient particulières (Mizel, op. cit., in: Circulation routière
3/2019 p. 33; cf. ég. André Bussy et al. [éds], Code
suisse de la circulation routière commenté, 4e éd.,
Bâle 2015, n. 1.2 ad
art. 15d LCR; Mizel/Fellay, op. cit., in:
Journées du droit de la circulation routière 2016, p. 128 ss; dans un sens
plus restrictif, CDAP CR.2015.0036 du 10 décembre 2015 consid. 2d, qui considère
que lorsqu'est atteinte la valeur-seuil imposant l'enquête sur l'aptitude à la
conduite, le retrait préventif du permis de conduire se justifie également,
sans égard aux autres circonstances telles que l'absence de mesures
administratives précédentes, arrêt repris par CDAP CR.2015.0077 du 25 janvier
2016.
consid. 3b puis CR.2018.0017 du 9 juillet 2018 consid. 5b).
De même, si Philippe Weissenberger retient qu'il
s'impose, au moins sur le principe, de retirer à titre préventif le permis de
conduire lorsque les conditions de l'art. 15d al. 1 LCR sont réalisées
(dès lors que dans de tels cas l'aptitude du conducteur est normalement
sérieusement mise en question, de sorte qu'il ne serait pas responsable du
point de vue de la sécurité du trafic de lui laisser son permis de conduire
jusqu'à ce que les résultats de l'enquête soient connus), l'auteur admet que
des exceptions demeurent possibles (Philippe Weissenberger, Kommentar
Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd., Zurich/Saint-Gall
2014, n. 12 ad
art. 15d SVG/LCR et les références, à savoir TF
1C_356/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.2, 6A.8/2005 du 6 avril 2005
consid. 2.1 et 6A.15/2000 du 28 juin 2000 consid. 5; dans le même sens,
Jürg Bickel, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, n.
42.
ad
art. 15d SVG/LCR).
Dans cette ligne, la Cour de justice du canton de
Genève a considéré, s'agissant d'un conducteur ayant été contrôlé avec un taux
d'alcoolémie dans le sang d'au minimum 1,74 ‰, qu'il ne se justifiait pas de
retirer à titre préventif le permis compte tenu de l'écoulement du temps et des
éléments figurant au dossier. Il n'y avait pas lieu de conclure que l'intéressé
présenterait une dépendance à l'alcool, serait incapable de séparer de façon
suffisante sa consommation d'alcool et la conduite d'un véhicule automobile et
représenterait un risque particulier pour les autres usagers de la route. En
effet, non seulement aucun autre indice concret en ce sens ne figurait au
dossier, mais l'intéressé, qui conduisait depuis quarante ans, n'avait aucun
antécédent routier (ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 4.4). De même, la
Cour de justice a renoncé à soumettre à retrait préventif de son permis une
conductrice ayant présenté un taux d'alcool de 0,87 milligramme par litre d'air
expiré. Ce taux constituait certes un indice d'un problème de consommation
abusive d'alcool, voire d'une addiction, mais aucun autre élément concret ne
permettait de retenir que l'intéressée représenterait un risque particulier
pour les autres usagers en tant qu'elle ne serait pas en mesure de maîtriser sa
consommation d'alcool et, notamment, de s'abstenir de consommer de l'alcool
avant de conduire; la conductrice n'avait aucun antécédent et les infractions
commises (inattention l'ayant amenée à heurter et à rayer un véhicule
prioritaire) ne présentaient pas une gravité telle qu'elles seraient de nature
à douter sérieusement de l'aptitude à la conduite de l'intéressée
(ATA/1600/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3; cf. ég. ATA/1138/2017 du 2 août
2017.
consid. 5d).
En définitive, il appartient à l’autorité cantonale
d’apprécier dans chaque cas d’espèce si le principe de la proportionnalité
autorise un retrait préventif, ou s’il commande d’y renoncer en considérant
qu’il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un danger
particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la route (CDAP
CR.2019.0040 du 7 avril 2020 consid. 4c; Mizel, op. cit., in:
Circulation routière 3/2019 p. 33; Mizel/Fellay, op. cit., in:
Journées du droit de la circulation routière 2016, p. 129 ss; Bussy et al.,
op. cit., n. 1.2 ad
art. 15d LCR; cf. ég. TF 1C_514/2016 du 16
janvier 2017 consid. 2.5).
5.
a) Le recourant fait en substance valoir que lors de sa très longue
pratique automobile il n'a jamais commis la moindre infraction à la LCR et que
sa manière de conduire n'a jamais suscité le moindre reproche. Certes, une
légère hausse de la consommation d'alcool a été constatée entre juin et août
2015.
(CDT 1,9% et GGT à 78); cette hausse s'expliquait toutefois par sa situation
professionnelle difficile (chômage). Elle n'avait aucunement entrainé le
moindre danger ou doute sur son aptitude à la conduite. Tous les experts s'accordaient
à dire qu'il ne présentait aucun risque pour le trafic et que son permis de
conduire ne saurait lui être retiré. L'UMPT, notamment, avait rendu un préavis
favorable le 23 juillet 2018. Ainsi, les conditions pour un retrait préventif
n'étaient pas remplies. D'une part, il présentait d'excellents antécédents
depuis plusieurs années et les documents médicaux confirmaient son aptitude à
la conduite. Le SAN avait expressément reconnu qu'il n'avait jamais été déclaré
dépendant à l'alcool. D'autre part, le SAN n'avait ordonné aucune mesure
d'instruction relative à son aptitude à la conduite dans la décision attaquée,
ce qui était choquant et illicite. Le retrait de permis violait en outre le
principe de proportionnalité. Cette mesure n'était notamment pas nécessaire et
la possibilité d'une mesure moins incisive n'avait pas été examinée. Si un
"potentiel et minime doute", selon le recourant inexistant, devait
être envisagé, rien ne s'opposerait à l'autoriser à conduire aux conditions prévues
dans la décision attaquée, soit en particulier l'abstinence de toute
consommation d'alcool pour une durée de six mois, contrôlée cliniquement et
biologiquement par une prise capillaire tous les trois mois et un suivi à l'USE
pour une durée de six mois.
b) Il y a en effet lieu de retenir qu'il n'a jamais
été reproché au recourant d'avoir conduit un véhicule en état d'ébriété et cela
alors qu'il est depuis plusieurs décennies en possession du permis de conduire
et qu'il a été un certain temps chauffeur professionnel. Le SAN n'a à aucun
moment remis cela en question. Il s'agit d'un élément important à retenir dans
l'appréciation du cas d'espèce qui plaide notamment en faveur d'une aptitude à
conduire (cf. TF 1C_320/2017 du 9 janvier 2018 consid. 2.5).
c) En ce qui concerne la problématique alcoologique,
il est relevé ce qui suit:
Le 14 juillet 2014, un examen CDT a révélé un dosage
de 1,70 %, les deux examens suivants du 26 août et 26 novembre 2014 ont révélé
un dosage de 1,10 et 1,50 %; une valeur inférieure à 1,30 % correspond à
un "test négatif", une valeur entre 1,30 et 1,60 % à une
"zone grise, résultat non discriminant" et une valeur de plus
de 1,60 % à un "test positif" qui indique une
consommation chronique de plus de 60 g d'alcool par jour pendant au moins deux
semaines (cf. TF 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.3). En janvier et
mars 2015, les dosages CDT (dont un taux de 1,40 %) étaient dans les normes
respectivement en-dessous de 1,60 %, mais les taux GGT de 89 et 108 dépassaient
la valeur limite de 58 (ou 55); de même pour les taux ASAT et ALAT qui
atteignaient des valeurs de 70 et 90 à la place des valeurs limites de 37 et
41.
Selon l'avis du 8 avril 2015 du médecin traitant de l'époque, cela laissait
"planer un doute" sur la modération de la consommation
d'alcool du recourant qu'il caractérisait comme "assez impulsif avec
attitude d'évitement et de banalisation". Le recourant étant entre
avril et fin juin 2015 en recherche d'emploi, il a été constaté le 12 mai 2015
des valeurs GGT de 78 et CDT de 1,90 %, donc dépassant les limites de 55
respectivement 1,60 %; à la reprise d'une activité, le recourant avait modéré
sa consommation d'alcool, de sorte que les valeurs normales GGT de 45 et CDT de
0,60 % ont été constatées à la mi-août 2015.
Se fondant sur ces constatations, le SAN a enjoint
au recourant en novembre 2015 de se soumettre à une restriction de sa
consommation d'alcool, contrôlée par une prise de sang tous les trois mois
durant douze mois. Le recourant a laissé passer toute l'année suivante sans
jamais se soumettre à un contrôle. Son médecin traitant l'a alors convoqué à
son cabinet en janvier 2017. A cette occasion, les valeurs GGT, CDT, ASAT et
ALAT étaient dans les normes. Par la suite, le SAN a, par décision du 26
janvier 2017, maintenu le droit de conduire du recourant tout en fixant comme
conditions à ce maintien une restriction de la consommation d'alcool contrôlée
tous les trois mois jusqu'en décembre 2017. Selon les explications du médecin
traitant, le recourant a toutefois "oublié" de se présenter au
premier contrôle. Lors d'un examen en juin 2017, les valeurs GGT, ASAT et ALAT
étaient dans les normes, mais un taux de 2,40 % avait été constaté par rapport
à l'examen CDT, donc dépassant de loin la valeur limite de 1,60 %; selon le
médecin traitant, le recourant aurait eu quelques "relâchements de
discipline" par rapport à l'alcool entre mai et juin 2017. En
septembre et décembre 2017, les valeurs constatées dans le sang étaient dans
les normes. Le nouveau médecin traitant a toutefois relevé que le recourant
présentait toujours une consommation d'alcool à risque, ayant avoué une
consommation environ une fois par mois d'à peu près six portions d'alcool.
Se référant à ces constatations, le SAN a convoqué
le recourant en janvier 2018 pour un prélèvement capillaire qui a abouti à un
résultat de plus de 100 pg/mg, la conclusion de cette analyse étant que la
concentration d'EtG mesurée dans les cheveux était compatible avec une
consommation chronique et excessive d'éthanol dans les quatre mois ayant
précédé le prélèvement. Selon le compte-rendu d'analyse du 16 février 2018, une
valeur dépassant 30 pg/mg indiquait une consommation chronique et excessive
d'éthanol avec un taux dépassant 420 g d'éthanol par semaine.
Selon les principes qu'applique notamment le
Tribunal fédéral, les concentrations d'EtG de moins de 7 pg/mg constatées lors
d'analyses capillaires signifient qu'il n'y a aucune preuve d'une consommation
régulière d'alcool, tandis que des concentrations de plus de 7 pg/mg, mais
inférieures à 30 pg/mg, parlent en faveur d'une consommation d'alcool modérée.
Une valeur égale ou dépassant 30 pg/mg parle en faveur d'une consommation
abusive (TF 1C_320/2017 du 9 janvier 2018 consid. 2.5; Société Suisse de
Médecine Légale [SSML], Groupe de travail sur les analyses de cheveux,
Déterminations de l'éthylglucuronide [EtG] dans les cheveux, version francophone
du 2 avril 2014 et version germanophone de 2017, chiffre 6.2). Selon le
document précité de la SSML (chiffre 6.4), les valeurs mesurées supérieures à
une concentration de 100 pg/mg sont mentionnées sous la forme "plus 100
pg/mg". A côté des analyses de sang (cf. ATF 129 II 82 consid. 6.2),
le Tribunal fédéral reconnaît que les analyses capillaires, prévues à l'art. 55
al. 7 let. c LCR, constituent un moyen approprié pour prouver aussi bien une consommation
excessive d'alcool que le respect d'une obligation d'abstinence (cf. ATF 140 II 334 consid. 3; TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4).
Après avoir disposé du compte-rendu de l'analyse
capillaire du 16 février 2018, le SAN a estimé avoir un doute sérieux sur
l'aptitude à la conduite du recourant, raison pour laquelle il lui a retiré à
titre préventif le permis de conduire tout en ordonnant la mise en œuvre d'une
expertise auprès d'un médecin de niveau 4.
Dans son rapport d'expertise du 23 juillet 2018,
l'UMPT, en tant qu'expert de niveau 4, a retenu que le dernier échantillon
sanguin prélevé en juin 2018 indiquait à tout niveau des valeurs attestant d'une
consommation modérée d'alcool pendant les deux à quatre semaines précédant le
prélèvement. Le score AUDIT de 10 points relevait toutefois une problématique
d'alcool chez le recourant. L'UMPT a également pris en compte les tests
effectuées précédemment et conclu qu'il s'agissait d'un "cas limite".
S'il n'y avait pas lieu d'admettre un syndrome de dépendance à l'alcool selon
la CIM-10, les éléments dont elle disposait laissaient tout de même "planer
un doute" quant à une consommation d'alcool chronique et excessive
potentiellement à risque pour la conduite. Le pronostic à court terme lui
apparaissait favorable, mais restait incertain à moyen et long termes si le
recourant ne montrait pas sa capacité à restreindre sa consommation d'alcool
sur une durée significative avec des contrôles périodiques EtG ou PEth à la
place des examens CDT qui présentaient une faible sensibilité.
Le SAN a alors restitué au recourant, le 26 juillet
2018, son permis de conduire pour les véhicules du groupe 1 (catégorie privée),
mais a exigé en même temps que le recourant se soumette à des examens EtG ou
PEth tous les trois mois pendant une année et présente au mois de juillet 2019
un rapport médical de son médecin traitant.
Le recourant ne s'est par la suite pas soumis aux
contrôles exigés par le SAN, respectivement ne les a pas transmis au SAN et pas
non plus le rapport médical requis. Ce n'est qu'à la fin du mois d'octobre
2019, sur rappel du SAN du 28 août 2019, que le médecin traitant s'est
prononcé. Les analyses jointes dataient du 21/22 octobre 2019 et indiquaient
une valeur GGT à la limite de la norme et des valeurs ASAT et ALAT d'environ 48
et 70, donc inférieure à la limite de 37 et 41. Le médecin avait aussi effectué
le 28 octobre 2019 un AUDIT avec un score de 6 points, donc un score en-dessous
des 8 points qui indiqueraient une dépendance voire un excès d'alcool. On
cherche toutefois en vain des examens CDT, EtG ou PEth.
Alors que le SAN avait informé le recourant le 20
novembre 2019 de son intention de lui retirer son permis de conduire et qu'il a
procédé de la sorte le 30 décembre suivant, le recourant a encore produit le 5
février 2020 un seul examen CDT avec un taux de 1,10% constaté le 30 janvier
2020.
Contrairement à ce prétend le recourant, celui-ci n'a
donc pas présenté uniquement une légère hausse de la consommation d'alcool
entre juin et août 2015. En juillet 2014 déjà, un dosage CDT, puis en mars 2015
des valeurs GGT, ASAT et ALAT et encore en mai 2015 des taux CDT et GGT
excédaient les limites, ce qui étaient des indices pour des abus de
consommation d'alcool. Alors que le SAN avait demandé au recourant de se faire
contrôler régulièrement pendant l'année 2016, ce dernier n'a entrepris aucune
démarche dans ce sens pendant toute l'année. Si un examen en janvier 2017
indiquait des valeurs dans la norme, le recourant a "oublié"
le contrôle suivant et en juin 2017 le taux CDT dépassait largement la norme.
Un prélèvement capillaire en janvier 2018 a encore révélé une consommation
chronique et excessive d'éthanol pendant les quatre mois précédents. L'UMPT a
confirmé que la consommation d'alcool par le recourant avait été excessive par
périodes; le recourant semblait reconnaître l'ingestion d'au moins 21 verres
standard par semaine sur certaines périodes. Avec l'UMPT, on doit constater que
le recourant a de la peine à restreindre sa consommation d'alcool malgré plusieurs
interventions, notamment du SAN et de ses médecins traitants. Le recourant a
montré à plusieurs reprises qu'il avait consommé excessivement de l'alcool avec
une tendance à sous-estimer cette consommation. Certes, le recourant a déclaré
maintes fois vouloir réduire sa consommation d'alcool et se soumettre aux
contrôles réguliers demandés. Il s'est toutefois avéré qu'il n'en a jamais été
capable à ce jour et cela depuis plusieurs années, malgré les sommations et
menaces des médecins et du SAN. Depuis le rapport d'expertise de l'UMPT de
juillet 2018, le recourant n'a quasiment plus procédé à des contrôles et
notamment pas du tout à ceux conseillés par l'UMPT et repris par le SAN dans sa
décision du 26 juillet 2018 (EtG ou PEth). Le recourant n'a pourtant pas
contesté cette décision. Les deux seules analyses effectuées en octobre 2019 et
janvier 2020 ne se rapportent que sur de brèves périodes et non pas sur
plusieurs mois. De plus, une partie des valeurs (ASAT et ALAT) constatées en
octobre 2019 dépassaient à nouveau la norme.
Contrairement à ce que laisse entendre le recourant,
les experts n'ont en outre pas toujours conclu qu'il ne présentait aucun risque
pour le trafic. Certes, les experts de l'UMPT ont retenu en juillet 2018 que le
pronostic à court terme leur apparaissait favorable. Ce pronostic favorable
était toutefois précisément limité à court terme et les experts ont expressément
relevé qu'il était incertain à moyen et long termes. Selon l'UMPT, les
constatations faites laissaient planer un doute quant à une consommation
d'alcool chronique et excessive potentiellement à risque pour la conduite. Pour
cette raison, les experts conseillaient vivement des contrôles EtG ou PEth sur
une durée de 12 mois au minimum et un suivi auprès du médecin traitant axé sur
les aspects médicaux les risques de l'alcool. Précédemment, le médecin traitant
Dr B.________ avait déjà exprimé des doutes au sujet de l'aptitude à la
conduite du recourant (cf. son écriture du 8 avril 2015). Et même quand ce
médecin a par la suite admis le maintien du permis de conduire, il n'en a pas
moins préconisé des contrôles réguliers et, vu les défaillances du recourant, a
dû l'avertir à plusieurs reprises du risque de perdre son permis de conduire.
Certes, en l'espèce, il ne s'agit pas d'un cas
d'application de l'art. 17 al. 5 LCR qui permet un retrait de sécurité sans
autres nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de la personne
concernée parce que celle-ci n'a pas observé les conditions liées à la
restitution d'un permis de conduire retiré à la suite d'une inaptitude avérée
(cf. CDAP CR.2012.0047 du 27 septembre 2012 consid. 3
e). Le
recourant n'a en effet pas fait l'objet d'une restitution du permis de conduire
sous conditions à la suite d'un retrait selon les art. 16 ss LCR. Début 2018,
son permis a été retiré uniquement à titre préventif et il lui a été rendu en
juillet 2018 faute de preuve suffisante de son inaptitude à la conduite. Il y a
toutefois lieu de retenir que les experts de l'UMPT avaient des doutes quant à
une consommation d'alcool chronique et excessive potentiellement à risque pour
la conduite par le recourant. Plutôt que de se comporter comme requis par les
experts, puis par le SAN dans sa décision du 26 juillet 2018 entrée en force,
le recourant n'a rien entrepris pour démontrer sa capacité de s'abstenir de
consommer de l'alcool ou de restreindre cette consommation. Au contraire, il
admet lui-même boire plus (jusqu'à sept verres par semaine et en une soirée),
même si cela serait, selon lui, sporadiquement et toujours sans lien avec la
conduite de véhicules. Alors que le recourant avait déjà avoué des
consommations de ce genre, plusieurs analyses ont fait état d'une consommation
nettement en-dessus des normes. De plus, quand bien même le recourant était
prévenu d'un possible contrôle imminent, à la suite des interpellations du SAN
des 28 août et 27 septembre 2019, les valeurs ASAT et ALAT d'environ 48 et 70
des analyses effectuées fin octobre 2019 dépassaient à nouveau clairement la
norme. Et alors que le recourant a affirmé à maintes reprises maîtriser sa consommation
d'alcool, plusieurs tests effectués entre 2014 et 2018 ont parlé en faveur
d'une consommation chronique et excessive d'éthanol, même sur une période de
plusieurs mois.
d) Vu ce qui précède, le SAN pouvait à juste titre
conclure qu'il y avait de sérieux doutes quant à l'aptitude de conduire du
recourant en raison de la problématique alcoologique. Eu égard à ce qui vient
d'être constaté, le retrait du permis de conduire à titre préventif selon
l'art. 30 OAC est aussi proportionné vu le danger particulièrement important et
menaçant pour les autres usagers de la route. On ne voit en particulier pas
d'autres mesures adéquates pour protéger ces derniers. Certes, le recourant n'a,
à ce jour, jamais commis d'accident de la circulation ou été contrôlé au volant
d'un véhicule en état d'ébriété. Compte tenu de la dangerosité particulière de
véhicules motorisés en mains de personnes alcoolisées toutefois, il n'y a pas
lieu d'admettre un risque inutile. Cela vaut d'autant plus que divers tests
(notamment l'AUDIT devant l'UMPT ou l'expertise capillaire) ont signalé une
consommation dangereuse voire chronique et excessive d'alcool par le recourant.
Ce n'est pas avec des analyses incomplètes et un AUDIT effectué auprès de son
médecin traitant en octobre 2019, ni par une psychothérapie, entamée fin
octobre 2019 et dont on ignore du reste tout, que le recourant peut rattraper
ses manquements entre l'été 2018 et l'été 2019. Si on peut quelque peu
comprendre la frustration du recourant, par rapport auquel la problématique
alcoologique n'a été constatée que dans le cadre d'un autre problème de santé
(apnées) et non pas par son comportement en conduisant des véhicules, le
recourant ne peut en définitive s'en prendre qu'à lui-même: il n'a d'aucune
manière respecté les conditions posées dans la décision du SAN du 26 juillet
2018.
Du reste, à chaque fois que le recourant disposait de son permis de
conduire, il ne s'est plus sérieusement soucié des contrôles ordonnés (cf. par
exemple l'année 2016 malgré la demande du SAN du 2 novembre 2015 [cf. let. B et
C supra], l'année 2017 malgré la décision du SAN du 26 janvier 2017 [cf.
let. D et E supra] et la période 2018/2019 malgré la décision du SAN du
26.
juillet 2018 [cf. let. I et J supra]). En l'état actuel, on ne peut
plus prendre de risque en admettant que le recourant continue à conduire avant
d'avoir écarté les doutes sérieux au sujet de son aptitude à conduire. Le
recourant a un problème d'alcool et il faut éviter qu'il se passe un drame sur
la route.
Contrairement à ce que prétend le recourant, le SAN
a par ailleurs ordonné dans la décision attaquée des mesures d'instruction en
demandant au recourant de se soumettre à une nouvelle expertise auprès d'un
médecin de niveau 4 dans le but d'établir de manière suffisante son aptitude à
la conduite. Dans cette mesure, on ne saurait considérer que le retrait
prononcé le 6 mars 2020 serait un retrait de permis définitif, comme l'insinue
le recourant. Certes, le SAN a repris des conditions de restitution qu'il avait
déjà formulées dans sa décision de retrait de sécurité du 30 décembre 2019,
décision que le SAN a réformée à la suite de la réclamation du recourant du 5
février 2020. En reprenant ces conditions, le SAN a en définitive donné au
recourant le choix entre diverses mesures d'instruction auxquelles il peut se
soumettre (soit l'expertise requise, soit les autres mesures cumulatives
reproduites littéralement sous let. L supra).
Le recourant renvoie encore à un arrêt de la CDAP
dans la cause CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 où la section avait annulé un
retrait de sécurité de permis. Il estime que sa situation est identique à celle
à la base de l'arrêt précité. Ce n'est toutefois pas le cas, même si les deux
causes se ressemblent à la base dans la mesure où la problématique alcoologique
est apparue à la suite d'examens en lien avec une autre atteinte à la santé. D'une
part, l'arrêt précité de 2013 ne concernait pas un retrait de permis à titre
préventif comme décision incidente, mais un retrait de sécurité comme décision
finale. D'autre part, les mesures d'instruction effectuées en procédure
administrative dans la cause CR.2013.0072 n'avaient, selon la conviction de la
section, pas apporté la preuve que l'intéressé était inapte à la conduite; au
contraire, des analyses effectuées sur une période de six mois consécutifs
avaient laissé apparaître des résultats dans les normes; ces résultats correspondaient
de plus à une des conditions posées à la restitution du droit de conduire. La
situation est différente en l'espèce: des mesures d'instruction ont été
ordonnées par le SAN, mais n'ont pas encore été effectuées, et le recourant n'a
jamais été capable de présenter des résultats d'analyse entièrement dans les
normes sur une certaine période prolongée malgré les réitérées demandes du SAN.
e) Dans la procédure de recours (tout comme dans sa
réclamation du 19 mars 2020), le recourant n'a soulevé aucun grief au sujet des
mesures d'instruction et "conditions" formulées par le SAN
dans sa décision du 6 mars 2020 confirmée par la décision sur réclamation du 8
avril 2020. Il fait uniquement valoir que les conditions d'un retrait de permis
à titre préventif ne seraient pas réunies, et ne critique d'aucune manière les
mesures d'instruction et conditions formulées par le SAN. Quant aux conclusions
du recours, elles tendent à "l'annulation de la décision de retrait
préventif du permis de conduire" et à la restitution immédiate du
permis de conduire. On pourrait donc conclure que le recourant n'entend pas
remettre en cause les mesures d'instruction et les "conditions"
formulées par le SAN, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière à leur
sujet. Cela vaut d'autant plus que ces mesures peuvent être ordonnées, en vertu
de l'art. 15d LCR, dans le but d'une clarification sans qu'un retrait de
permis soit prononcé (cf. ég. consid. 4c supra). Il sera néanmoins
retenu que, eu égard aux circonstances exposées ci-dessus, il y a un doute au
sens de l'art. 15d al. 1 LCR qui justifie d'ordonner lesdites mesures. Ces
dernières s'avèrent aussi nécessaires et proportionnées pour évaluer l'aptitude
à la conduite du recourant. Il n'y a pas de mesure moins astreignante qui
serait aussi adaptée. Soit le recourant se soumet à une expertise par des
experts de niveau 4, soit il démontre sur une période prolongée d'au moins six
mois par une prise capillaire et avec un suivi impératif à l'USE son abstinence
de toute consommation d'alcool et présente un rapport médical favorable de son
médecin traitant. Vu les problèmes avérés du recourant à modérer sa
consommation d'alcool pendant une certaine période, il apparaît aujourd'hui nécessaire
que celui-ci démontre une abstinence pendant une période d'au moins six mois,
s'il opte pour la variante qui exige l'abstinence plutôt que pour celle d'une
expertise par des médecins de niveau 4.
6.
Le recourant requiert encore l'octroi d'une indemnité de 1'500 fr.
valant participation aux honoraires de son conseil dans le cadre de la
procédure de réclamation "qui a entrainé la soi-disant révision du 6
mars 2020" (ch. V respectivement VIII des conclusions). Il invoque
l'art. 55 al. 1 LPA-VD. L'autorité intimée ne s'est à aucun moment prononcée
sur cette indemnité.
Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPA-VD, l'autorité
alloue, en procédure de recours et de révision, une indemnité à la partie qui
obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais
qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts.
En l'espèce, le recourant ne requiert toutefois pas l'indemnité
en question pour une procédure de recours, réglée aux art. 73 ss et 92 ss LPA-VD,
ni pour une procédure de révision, réglée aux art. 100 ss LPA-VD, même s'il
utilise le terme de "révision" pour motiver sa demande. En
effet, on ne s'est pas trouvé dans une situation de révision prévue à l'art.
100.
LPA-VD. Il s'agissait bien plutôt d'une procédure de réclamation introduite
par la réclamation déposée le 5 février 2020 par le recourant, à la suite de
laquelle le SAN a réformé sa décision initiale du 30 décembre 2019 par sa
nouvelle décision du 6 mars 2020. Cette procédure de réclamation est prévue à
l'art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière
(LVCR; BLV 741.01) qui est formulé comme suit:
"La décision rendue par le
service peut faire l'objet d'une réclamation gratuite. La loi sur la procédure
administrative est applicable."
La deuxième phrase de l'art. 21 al. 2 LVCR renvoie
ainsi à la LPA-VD qui règle aux art. 66 à 72 la procédure de réclamation. Selon
l'art. 71 al. 2 LPA-VD, il n'est pas alloué de dépens pour la procédure de
réclamation. La LVCR en tant que lex specialis ne prévoit rien d'autre
au sujet des dépens.
Dès lors, le recourant n'a pas droit à l'indemnité
requise pour la procédure de réclamation. Du reste, vu la teneur de l'art. 71
al. 2 LPA-VD et vu que le recourant n'avait pas explicitement requis une
indemnité dans la procédure de réclamation, on ne peut même pas reprocher au
SAN de ne pas s'être prononcé à ce sujet dans sa décision du 6 mars 2020 ou
celle du 8 avril 2020.
7.
Vu ce qui précède, le recours s'avère entièrement mal fondé et doit être
rejeté, la décision attaquée du 8 avril 2020 étant confirmée. Succombant, le
recourant doit dès lors supporter les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., et
n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49, 55 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
- TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du Canton de Vaud du 8 avril 2020 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.