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Décision

CR.2020.0014

CDAP - CR.2020.0014 - 2020-06-02 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

2 juin 2020Français60 min

passage en expertise à l'UMPT, qu'en rendant son permis professionnel la "situation

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juin 2020

Composition

M. Laurent Merz, président; M Guy Dutoit et M Henry

Lambert, assesseurs

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation du Canton de Vaud, à Lausanne

Objet

Retrait préventif du

permis de conduire

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 8 avril 2020 (retrait à titre

préventif du permis de conduire)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant), né en 1964, a suivi pendant des années un

traitement compte tenu d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS ou

SAS). En raison en particulier d'une crainte de somnolence diurne, le Service

des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (SAN) avait alors exigé

pendant quelques années diverses mesures de la part du recourant par rapport à

son permis de conduire automobile.

Il ressort de deux rapports de bilans hépatiques des

26 août et 26 novembre 2014 que le recourant a présenté lors d'examens CDT

(Carbohydrate Defficient Transferrin) le 14 juillet 2014 un dosage de 1,70 %,

puis de 1,10 % et 1,50 % aux deux dates suivantes. Selon ces rapports, une

valeur inférieure à 1,30 % correspond à un "test négatif", une

valeur entre 1,30 et 1,60 % à une "zone grise, résultat non

discriminant" et une valeur de plus de 1,60 % à un "test

positif" qui indique une consommation chronique de plus de 60 g

d'alcool par jour pendant au moins deux semaines.

Se basant sur ces deux rapports, le médecin

généraliste et médecin traitant du recourant, le Dr B.________, a retenu le 22

décembre 2014 notamment que les valeurs constatées permettaient d'exclure une

consommation anormale d'alcool et qu'il n'y avait pas lieu de retirer le permis

de conduire du recourant à titre préventif.

B.

Dans un courrier adressé le 8 avril 2015 au SAN, le Dr B.________ a

déclaré que, à la suite d'une nouvelle évaluation, certaines valeurs laissaient

planer un doute sur la modération de la consommation d'alcool "chez ce

patient assez impulsif avec attitude d'évitement et banalisation". Si

deux dosages CDT de janvier et mars 2015 (celle de mars avec une valeur de 1,40

%, celle de janvier ne ressort pas du dossier) étaient dans les normes, était

en revanche constatée une élévation de la GGT (gamma-glutamyl-transpeptidases

ou Gamma GT), permettant de connaître l'activité du foie, à 89 en janvier et à

108 en mars 2015, la valeur normale devant être inférieure à 58. Les taux de

transaminases (ASAT = asparate aminotransférases et ALAT = alanine

aminotransférases) étaient également trop élevés (taux de 70 respectivement 90

pour des taux normaux ne devant pas dépasser les 37 respectivement 41). Ce

médecin a conclu qu'en attendant le ou les prochain(s) bilan(s) prévu(s) espacé(s)

de deux mois, le recourant conservait "sa capacité de conduire, bien

qu'étant en recherche d'emploi actuellement piloté par l'assurance-chômage".

Le 26 octobre 2015, le Dr B.________ a indiqué au

SAN qu'il avait vu le recourant à cinq reprises en consultation entre le 12 mai

et le 24 août 2015. Ce dernier consommait régulièrement une certaine quantité

d'alcool et le médecin l'avait sommé dès le 12 mai 2015 de réduire

drastiquement sa consommation d'alcool. Le médecin a encore retenu notamment ce

qui suit:

"Je signale que ce chauffeur

poids lourd était en recherche d'emploi d'avril à fin juin et ne conduisait pas

durant cette période où il avoue avoir été déprimé et avoue également qu'il

consommait régulièrement plus d'alcool, ce qui a été vérifié par: GGT à 78 (N

55) et CDT à 1.9 (N 1.6) le 12.05.2015. [...]

Début juillet le patient reprend par

période son activité de chauffeur sur demande de l'assurance chômage et

s'abstient de consommation d'alcool ce qui est vérifié le 17.08.2015 avec

normalisation de GGT à 45 et CDT à 0.60. [...]

Dans les conditions actuelles où

la modération de la prise d'alcool s'impose pour ce patient qui a repris une

activité de chauffeur et qui collabore bien, l'aptitude à la conduite pour les

véhicules 2 et 3 demeure et un contrôle tous les trois mois semble raisonnable."

Sur la base de ces explications, le médecin-conseil

du SAN a recommandé dans son préavis du 29 octobre 2015 que le recourant se

soumette à une restriction de sa consommation d'alcool contrôlée cliniquement

et biologiquement par une prise de sang tous les trois mois durant douze mois,

exigences reprises par le SAN dans un courrier adressé le 2 novembre 2015 au

recourant.

C.

Selon un courrier que le Dr B.________ a adressé le 13 janvier 2016 (recte:

2017) au SAN, le recourant n'a pas respecté ces exigences pendant l'année 2016.

Ce médecin a retenu notamment ce qui suit:

"Suite aux défections [du recourant], celui-ci a été convoqué au

cabinet le 10.1.2017 pour évaluer sa motivation à contrôler la consommation

d'alcool, consultation au cours de laquelle le patient se montre en effet

déterminé à se soumettre aux exigences du SAN en matière de restriction

d'alcool visant à maintenir son aptitude à conduire des véhicules automobiles

des 2ème et 3ème groupe.

Le 10.1.2017 : Gamma GT : 34

ASAT : 33

ALAT : 32

CDT : 1.5

sont

dans les normes.

Il est ainsi convenu avec [le recourant] de revérifier ces valeurs à la

mi-mars, mi-juin, mi-septembre et mi-décembre 2017 avec rapport médical à la

fin décembre 2017."

D.

Se basant sur le courrier du Dr B.________ du 13 janvier 2017 et conformément

au préavis de son médecin-conseil du 20 janvier 2017, le SAN a maintenu, par

décision du 26 janvier 2017, le droit de conduire du recourant, mais a fixé comme

conditions à ce maintien que le recourant poursuive la restriction de

consommation d'alcool qui devrait être contrôlée une fois tous les trois mois

au minimum jusqu'en décembre 2017 et que le Dr B.________ atteste aux mois de

juillet et décembre 2017 dite restriction respectivement de son aptitude à la

conduite de véhicules.

N'ayant pas reçu l'attestation du médecin traitant

pour juillet 2017, le SAN a rappelé les conditions fixées le 26 janvier 2017

pour le maintien du droit de conduire par courrier du 19 septembre 2017.

E.

Le 5 octobre 2017, le Dr B.________ a adressé au SAN un rapport selon

lequel le recourant avait "oublié de se présenter au cabinet comme

convenu pour les tests" en mars 2017. Le 22 juin 2017, les valeurs 38

pour la GGT, 26 pour l'ASAT, 23 pour l'ALAT et 2,4 pour l'examen CDT avaient

été constatées. En septembre 2017, les valeurs testées étaient de 99 pour la

GGT, 59 pour l'ASAT, 60 pour l'ALAT et 1.6 pour l'examen CDT. Ce médecin a

encore relevé ce qui suit:

"En juin, le taux de CDT a

été trouvé à 2,4, ce que le patient explique par quelques relâchements de

discipline par rapport à l'alcool entre mai et juin, mais ceci en dehors des

heures d'engagement comme ouvrier de voirie et non simultané à la conduite du

véhicule privé ou professionnel.

Ainsi en juin j'ai fortement

enjoint ce patient à respecter la limitation de la consommation d'alcool même en

dehors des heures de travail afin de maintenir le taux de CDT dans les normes

sans quoi, le risque est de perdre son autorisation de conduire les véhicules

type groupe 2 et 3.

Le patient a été recontrôlé le 7

septembre avec tests biologiques dans les normes avec incitation à se

représenter comme convenu en décembre pour recontrôler les tests hépatiques et

le taux de CDT.

Lors de la dernière consultation

de septembre le patient semble déterminé à respecter les consignes par rapport

à l'alcool.

Un nouveau rapport pourra vous

être adressé en décembre afin de vérifier la constance du patient à respecter

les consignes."

A la suite de ce rapport, le médecin-conseil du SAN

a retenu le 15 décembre 2017 que, pour lui, la situation alcoologique du

recourant n'était pas stabilisée. Il avait de sérieux doute sur une possible

dépendance à l'alcool, nécessitant que des mesures soient prises.

Le 19 décembre 2017, le nouveau médecin traitant du

recourant et spécialiste en médecine interne, le Dr C.________, qui reprenait

progressivement les patients du Dr B.________ en vue du départ à la

retraite de ce dernier, a transmis au SAN les valeurs des tests effectués le 13

décembre 2017. Ces valeurs étaient de 33 pour la GGT, 29 pour l'ASAT, 33 pour

l'ALAT et 1,20 pour l'examen CDT. Il a expliqué ce qui suit:

"Le patient présente toujours

une consommation d'alcool à risque. Il avoue dans de très rares cas, survenant

environ une fois par mois, une consommation d'environ 6 portions d'alcool, et

mentionne spontanément que celles-ci surviennent en dehors de toute conduite de

véhicule.

[...]

Dans le futur, je vous propose de

maintenir inchangé le suivi sanguin tel que mis en place."

Se référant au rapport médical du 19 décembre 2017,

le médecin-conseil du SAN a conclu le 22 décembre 2017 que l'avis du Dr C.________

était "plutôt favorable, mais confirm[ait] que la consommation

d'alcool rest[ait] à risque, alors que l'usager devait la maintenir

contrôlée". Le médecin-conseil a confirmé son avis déjà exprimé le 15

décembre 2017 d'opter pour une prise capillaire. Il a encore maintenu cet avis

dans une note du 4 janvier 2018. Interpellé, le recourant a exprimé le 11

janvier 2018 son incompréhension par rapport à la demande d'expertise

capillaire. Le SAN a finalement décidé le 22 janvier 2018 de convoquer le recourant

pour une expertise capillaire.

F.

A la suite d'un prélèvement capillaire du 30 janvier 2018, l'Unité de

toxicologie et de chimie forensiques du CHUV à Lausanne a conclu dans un compte

rendu d'analyse du 16 février 2018 à un résultat de plus de 100 pg/mg et donc

que "la concentration d'EtG [Ethyl Glucoronide] mesurée dans les

cheveux [était] compatible avec une consommation chronique et excessive

d'éthanol dans les quatre mois qui [avaient] précédé le prélèvement".

Le 8 mars 2018, le médecin-conseil du SAN a retenu

que l'expertise capillaire confirmait une consommation chronique et excessive

d'alcool, de sorte qu'un doute sérieux sur l'aptitude à la conduite était

présent, que l'évaluation de l'aptitude nécessitait une expertise niveau 4 et qu'il

y avait lieu de procéder à un retrait à titre préventif du permis de conduire.

G.

Le 13 mars 2018, le SAN a décidé de retirer le permis de conduire du

recourant à titre préventif tout en ordonnant comme mesure d'instruction la

mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4; dans le Canton

de Vaud seule l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) pouvait

réaliser cette expertise. Le recourant était invité à contacter sans délai

l'expert choisi, les frais d'expertise étant à sa charge.

Le 5 avril 2018, le recourant a déposé une

réclamation contre la décision de retrait de permis par l'intermédiaire de son

employeur.

H.

Le 23 juillet 2018, l'UMPT a rendu son rapport d'expertise contenant

notamment un rappel exhaustif des faits, une anamnèse, une histoire de la

consommation d'alcool par le recourant et des conclusions. Elle a joint à son

rapport les données d'une analyse d'un échantillon sanguin prélevé le 21 juin

2018 indiquant une concentration de phosphatidyléthanol (PEth) de 63 ng/ml; un

taux de 20 à 210 ng/ml indiquait une consommation modérée d'alcool dans les

deux à quatre semaines avant le prélèvement et un taux de plus de 210 ng/ml une

consommation chronique et excessive d'alcool dans les deux à quatre semaines avant

le prélèvement. Un résultat de CDT du 28 mars 2018 avec une valeur de 1,50 % a

également été retenu dans l'expertise. Selon le rapport d'expertise, le score

AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élevait à 10

points, un score égal ou supérieur à 8 points indiquant une problématique

d'alcool. Il résulte en particulier ce qui suit des conclusions du rapport d'expertise:

"Sur le plan médical, nous

retenons: une consommation d'alcool qui a été excessive par périodes avec une

certaine difficulté de l'intéressé à exactement quantifier les consommations

d'alcool qu'il a pu présenter. Il semble néanmoins reconnaître l'ingestion au

moins de vingt-et-un verres standard par semaine sur certaines périodes, en l'occurrence

de la bière, du vin et parfois du cognac. Il reconnaît une période où il a pu

faire une mauvaise utilisation de l'alcool en 2014, en affirmant que cela était

réactionnel à une situation ponctuelle et que cela ne s'est plus reproduit. [...] Actuellement, il dit avoir réduit sa

consommation à environ sept verres standards par semaine depuis fin mars 2018.

Nous avons dans ce contexte effectué une mesure de PEth sanguin qui va dans le

sens d'une consommation modérée (PEth 63 ng/mg). Dans ce contexte, nous

estimons qu'il n'y a pas lieu de retenir de problématique comme un syndrome de

dépendance à l'alcool au sens de la définition de la CIM-10, ni un abus

d'alcool relevant pour la conduite. Nous relevons en effet l'absence de

conduite en état d'ébriété et l'intéressé présente en expertise un discours

cohérent et informatif quant aux aspects de l'alcool et de la conduite

automobile. Nous estimons dans ce contexte qu'il n'apparaît actuellement à

court terme pas plus à risque que tout autre usager de la route de conduire

alcoolisé. Cependant, afin de garantir un pronostic favorable à moyen et long

termes, nous estimons nécessaire de poursuivre une mesure afin d'assurer que la

consommation d'alcool ne soit pas excessive sur une durée significative d'au

moins douze mois, contrôlée par un marqueur fiable (EtG dans les cheveux ou

PEth sanguin dans des microprélèvements au bout du doigt);

[...]

Dans ce contexte, nous estimons

que l'intéressé est un cas limite en raison du fait que, malgré plusieurs

interventions visant à restreindre la consommation d'alcool, il a montré à

plusieurs reprises qu'il consommait excessivement avec une tendance à

sous-estimer cette consommation. Il reconnaît également que ce comportement

peut s'expliquer par un mécanisme d'opposition contestataire aux mesures imposées

qu'il ne trouvait pas justes, sous-entendant ainsi que la poursuite d'une

consommation plus importante que celle demandée a pu être délibérée et n'était

pas de l'ordre d'une difficulté au contrôle de la consommation ni d'un désir

irrésistible de consommer de l'alcool dans des quantités importantes. Ces

arguments ne permettent ainsi pas de définir un syndrome de dépendance à

l'alcool selon la CIM-10, mais laissent tout de même planer un doute quant à

une consommation d'alcool chronique et excessive potentiellement à risque pour

la conduite. [...] On ne peut ainsi pas

formellement établir une inaptitude à la conduite à un moment donné en nous

basant sur les déclarations de l'intéressé et sur les faits jusqu'à ce jour.

Nous estimons néanmoins que, si le pronostic à court terme nous apparaît

favorable, il reste incertain à moyen et long termes si l'intéressé ne montre

pas sa capacité à restreindre sa consommation d'alcool sur une durée

significative avec des contrôles périodiques d'un marqueur d'abus d'alcool

fiable, à savoir l'EtG ou le PEth en lieu et place de la CDT qui présente une

faible sensibilité. Nous relevons que les conditions pour le maintien du droit

de conduire étaient également évoquées par le médecin traitant, qui est

également lui-même un médecin expert d'évaluation d'aptitude à la conduite

(niveau 2). Ainsi, tous ces éléments indiquent la nécessité d'imposer des

conditions au maintien du droit de conduire, même s'il n'y a pas de preuve

d'une inaptitude à la conduite à un moment donné.

Ainsi, pratiquement, nous estimons

que l'intéressé peut être dès maintenant considéré apte à la conduite des

véhicules automobiles des 1er et 2ème groupes (catégories

C, CE. C1, C1E, code 121) sous certaines conditions.

Comme conditions au maintien du

droit de conduire, nous estimons nécessaire que l'intéressé :

- restreigne sa consommation

d'alcool (au maximum 4 verres standard par semaine) ou s'abstienne de consommer

de l'alcool, avec des contrôles cliniques et biologiques par des prises de 2-3

cm de cheveux avec dosage de l'EtG ou par des microprélèvements au bout du

doigt avec dosage du PEth [...] aux 3

mois pour une durée de 12 mois au minimum;

- effectue un suivi auprès de son

médecin traitant axé sur les aspects médicaux relatif à l'alcool avec un enseignement

quant aux définitions de consommations modérées, à risque ou excessives et

quant aux risques pour la santé;

- suive les recommandations de ses

médecins et de la Ligue pulmonaire relativement au SAS et informe ses médecins

et la Ligue pulmonaire de tout changement de son état de santé sur le plan du

SAS qui serait susceptible d'interférer avec la conduite. Comme mentionné

ci-dessus, nous n'estimons plus nécessaire que l'intéressé présente des

rapports périodiques.

A noter que, lors de l'expertise,

l'intéressé a fait part de sa volonté de renoncer aux catégories du 2ème

groupe. Il est informé qu'il lui appartient dans ce contexte d'en faire

l'annonce lui-même au SAN à l'aide du formulaire ad hoc qui lui est donné en

expertise."

Faits

I.

Le 26 juillet 2018, le SAN a rendu une décision d'aptitude à conduire en

se fondant sur le rapport d'expertise de l'UMPT. Il a retenu que le recourant

était en droit de conduire les véhicules automobiles des catégories privées

(groupe 1), ce droit étant toutefois soumis aux deux premières conditions

évoquées à la fin des conclusions de l'expertise précitée que le SAN a

reproduites dans sa décision. Il a encore exigé la présentation d'un rapport

médical du médecin traitant au mois de juillet 2019, attestant de la

restriction ou de l'abstinence de toute consommation d'alcool et de l'aptitude

à la conduite accompagné des résultats d'analyse. Le SAN a enfin posé la

condition d'un préavis favorable de son médecin-conseil.

J.

Le 28 août 2019, le SAN a rappelé au recourant qu'il devait fournir un

rapport médical en juillet 2019.

Le recourant a réagi par courrier du 20 septembre

2019 en exposant qu'il était persuadé, à la suite des explications lors de son

passage en expertise à l'UMPT, qu'en rendant son permis professionnel la "situation

était définitivement aplanie, raison pour laquelle [il] ne [s'en

était] plus soucié, tout en reprenant une vie sereine". Il était

ainsi dans l'impossibilité de fournir les résultats requis et demandait de lui

accorder une "nouvelle période de délai, respectivement ajourner toute

décision y relative".

Le SAN a répondu le 27 septembre 2019 en fixant au

recourant un délai au 30 octobre 2019 pour transmettre le "rapport

médical requis de votre médecin traitant attestant de la restriction ou de

l'abstinence de toute consommation d'alcool".

Le 28 octobre 2019, le recourant a transmis au SPOP

une écriture du Dr C.________ du même jour et des annexes concernant des

analyses des 21 et 22 octobre 2019 et un AUDIT du 28 octobre 2019 concluant à un

score de 6 points niant ainsi un excès d'alcool et une dépendance. Il ressortait

des analyses une valeur GGT de 53,1, ASAT de 48,2 et ALAT de 70,9.

Dans son préavis du 18 novembre 2019, le

médecin-conseil du SAN a relevé que l'écriture du Dr C.________ du 28 octobre

2019 était favorable au recourant mais que les résultats sanguins ne l'étaient

pas et qu'on pouvait ainsi même douter de la consommation avouée de 7 verres

par semaine. Il manquait les tests capillaires ou PEth. Le médecin-conseil a

conclu que le recourant était actuellement inapte; il avait un doute sérieux de

dépendance. Le recourant n'était par ailleurs pas collaborant.

Se référant notamment au préavis de son

médecin-conseil du 18 novembre 2019, le SAN a informé le recourant le 20

novembre 2019 qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de

retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée en indiquant les

conditions pour la révocation de cette mesure. Le SAN lui a accordé un délai

pour se déterminer.

Le 25 novembre 2019, le Dr C.________ a écrit au SAN

ce qui suit:

"Bien que les conditions que

vous avez émises dans votre courrier du 26 juillet 2018 n'ont pas été

pleinement respectées, Monsieur a bien assimilé les enjeux en lien avec la

consommation d'alcool et la conduite automobile, et sa consommation ne

contre-indique pas à la conduite de véhicules du 1er groupe. Je

tiens encore à souligner que Monsieur n'a pour l'heure jamais commis une seule

infraction routière en relation à une consommation d'alcool, et que ces

démarches feraient suite aux déclarations de Monsieur lors d'un contrôle d'aptitude

à la conduite pour le 2ème groupe en 2014. A la lumière de ces

éléments, je vous prie de bien vouloir reconsidérer la situation ou du moins

nouer un dialogue avec Monsieur pour trouver une mesure adéquate et

mesurée."

Le recourant s'est déterminé le 29 novembre 2019 en

s'opposant à la mesure annoncée.

Le mandataire du recourant s'est constitué le 4

décembre 2019 en se prononçant brièvement. Il a demandé à pouvoir consulter le

dossier du SAN et requis un délai de 20 jours pour se déterminer.

Le 5 décembre 2020, le SAN a transmis au mandataire

du recourant son dossier et accordé un délai au 20 décembre 2019 pour déposer

des observations.

Le recourant a requis le 20 décembre 2019 une

prolongation de délai au 15 janvier 2020 que le SAN a refusée par courrier du

24 décembre 2019.

K.

Le 30 décembre 2019, le SAN a rendu une décision de retrait du permis de

conduire à l'encontre du recourant en indiquant les conditions pour la

révocation du retrait de permis.

Par acte de son mandataire du 5 février 2020, le

recourant a formulé une réclamation contre cette décision. Il a produit à

l'appui de son acte une attestation médicale d'un psychiatre du 21 janvier 2020

dont il ressort uniquement que le recourant l'avait contacté le 4 octobre 2019

et suivait une psychothérapie depuis le 22 octobre 2019 à une fréquence

hebdomadaire. Le recourant a encore produit un bilan hépatique retenant un taux

CDT de 1,10 % le 30 janvier 2020, le dernier taux ayant été de 1,50 % (28 mars

2018).

L.

Le 6 mars 2020, le SAN a rendu une nouvelle décision, notifiée au

mandataire du recourant, par laquelle il a prononcé à l'encontre de ce dernier un

retrait du permis de conduire à titre préventif pour une durée indéterminée avec

effet dès le 6 janvier 2020, date de la notification de la décision de retrait

du 30 décembre 2019. Il a en outre ordonné comme mesure d'instruction la mise

en œuvre d'une expertise, à la charge du recourant, auprès d'un médecin de

niveau 4. Ce dernier devrait se déterminer sur l'aptitude à la conduite du

recourant, notamment avec une analyse par le biais d'une prise capillaire pour

évaluer les habitudes de consommation d'alcool sur les trois derniers mois. Le

SAN a invité le recourant à contacter sans délai l'expert. Il a motivé sa

décision en retenant qu'après réexamen de la situation du recourant et "suite

aux arguments soulevés" par ce dernier, il était constaté que son aptitude

à la conduite n'avait jamais été établie de manière formelle par un médecin de

niveau 4. Les résultats biologiques mettaient toutefois en évidence que le

recourant n'était pas parvenu à respecter une stricte abstinence ni une

limitation de sa consommation d'alcool à quatre verres par semaine, malgré les

conditions au maintien du droit de conduire dont il faisait l'objet. Cela

soulevait un doute sérieux sur une dépendance et quant à l'aptitude à la

conduite du recourant. Vu sa nouvelle décision, le SAN a déclaré la réclamation

déposée le 5 février 2020 sans objet. Il a encore décidé qu'au vu du caractère

sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n'aurait pas d'effet

suspensif. Le SAN a par ailleurs expliqué ce qui suit:

"[...] afin de valoriser l'abstinence stricte d'alcool déjà

entamée par votre mandant, nous vous informons que sur présentations des pièces

suivantes, le dossier de votre client sera soumis à notre médecin-conseil, qui

déterminera si votre client peut être remis au bénéfice du droit de conduire

directement, ou si une expertise de niveau 4 demeure nécessaire:

- abstinence de toute consommation

d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit

de conduire contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise capillaire

de 3 centimètres de cheveux tous les trois mois. Les analyses devront porter

sur les trois mois précédant les prélèvements (recherche d'éthylglucuronide).

L'abstinence et les prises capillaires devront être poursuivies sans

interruption jusqu'à décision de l'autorité;

- suivi impératif à l'Unité

socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), [...], qu'il appartient à votre client de

contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de

restitution du droit de conduire avec un travail alcoologique axé sur la

relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous

l'emprise d'alcool. Cette Unité se chargera de l'orienter pour la réalisation

des prises capillaires. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à

décision de l'autorité;

- présentation d'un rapport

médical favorable du médecin traitant, lors de la demande de restitution du

droit de conduire, précisant les diagnostics et traitements actualisés,

attestant du suivi régulier et de l'aptitude à la conduite des véhicules

automobiles des catégories privées (groupe 1) en toute sécurité."

Par acte de son mandataire du 19 mars 2020, le

recourant a formulé, conformément aux indications des voies de droit dans la

décision du 6 mars 2020, une réclamation contre cette décision en demandant son

annulation. Il a par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif.

M.

Par décision sur réclamation du 8 avril 2020, le SAN a rejeté la

réclamation du 19 mars 2020 et confirmé "en tout point" la

décision rendue le 6 mars 2020, tout en retirant l'effet suspensif à un

éventuel recours.

N.

Par acte de son mandataire du 22 avril 2020, le recourant a déposé un

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) en y joignant un lot de 25 pièces. Il a conclu à l'annulation de la "décision

de retrait préventif du permis de conduire du 6 mars 2020, le permis de

conduire [...] lui étant immédiatement restitué".

Subsidiairement, il a conclu à la réforme de cette décision en ce sens que le

permis de conduire "lui [était] restitué avec effet immédiat, moyennant

qu'il s'abstienne de toute consommation d'alcool durant six mois et se soumette

à des expertises capillaires chaque 3 mois pour contrôler sa consommation

d'alcool". Le recourant a en outre requis une "équitable

indemnité de CHF 1'500.00 [...] valant participation aux honoraires du

conseil soussigné dans le cadre de la procédure de réclamation" devant

le SAN. Préalablement, il a encore requis la restitution de l'effet suspensif

respectivement la restitution immédiate de son permis de conduire.

Le SAN a conclu le 29 avril 2020 au rejet du recours

et de la requête de restitution de l'effet suspensif en se contentant pour le

reste de renvoyer aux considérants de sa décision attaquée. Il a produit son

dossier (ni chronologique, ni structuré d'une autre manière).

Par décision incidente du 7 mai 2020, le juge

instructeur a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif

respectivement de restitution immédiate du permis de conduire.

Dans le délai accordé au 18 mai 2020 pour déposer

d'éventuelles observations finales, les parties ne se sont plus déterminées.

O.

Le Tribunal a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les

arguments des parties seront repris par la suite.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé contre une décision sur réclamation par la personne directement

concernée en respectant le délai et les formes prévus par la loi, le recours

est en principe recevable (cf. art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36). La loi

ne prévoit pas d'autre autorité pour connaître du recours. Le litige qui porte en

première ligne sur le retrait du permis de conduire à titre préventif a certes le

caractère d'une décision incidente au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD. L'exigence

d'un risque de préjudice irréparable selon la lettre a de cette disposition est

toutefois admise par la jurisprudence (cf. ATF 122 II 359 consid. 1b; Tribunal

fédéral [TF] 1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 1.1; 1C_480/2016 du 15

novembre 2016 consid. 1.1; 1C_35/2014 du 28 mars 2014 consid. 1; 1C_522/2011 du

20.

juin 2012 consid. 1.2).

2.

Comme évoqué, le recourant s'oppose au retrait à titre préventif de son

permis de conduire.

Selon l'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule

automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la

conduite (al. 1). Est en particulier apte à la conduite celui qui ne souffre

d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité

(al. 2 let. c).

Selon l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d’élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui

souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou

encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut

garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards

envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

S'agissant de la notion de dépendance au sens de

l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à

l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la

personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de

nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se

révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre

volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout

autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui

permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de

dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c

LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique

permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive

d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens

médical (cf. ATF 129 II 82 consid. 4.1; TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007

consid. 2.1; 6A.23/2006 du 12 mai 2006 consid. 2.1; CDAP CR.2019.0040 du 7

avril 2020 consid. 2; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 3b et 3d/bb; CR.2011.0023

du 22 septembre 2011 consid. 2b).

Dans son Message concernant la modification de la

loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a

relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de

conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR).

Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une

expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la

personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a LCR (la personne

n'étant pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et

conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c LCR (la personne ne voulant pas choisir

entre boire et conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère). Le

retrait de permis de conduire en question n'est pas lié à la condition que

l'intéressé ait été contrôlé en état d'ébriété en tant que conducteur d'un

véhicule.

Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou

d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la

personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer

un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen

de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en

général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des

connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc

que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du

30.

mars 2004 consid. 2.2 et les références).

A lui seul, l'abus de boissons alcooliques ne suffit

pas à justifier un retrait du permis de conduire. Il faut en outre que

l'autorité soit objectivement fondée à redouter, chez le conducteur en cause,

un manque de contrôle ou de discipline ou une altération des facultés propres à

engendrer une menace pour la circulation routière (CDAP CR.2013.0072 du 8

octobre 2013 consid. 3d/cc).

3.

A teneur de l'art. 15d al. 1 LCR, en vigueur depuis le 1er

juillet 2014, si l’aptitude à la conduite soulève des "doutes",

la personne concernée fera l’objet d’une enquête (cf. ég. art. 28a de

l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et

des véhicules à la circulation routière - OAC; RS 741.51; cf. par ailleurs

Cédric Mizel/Maurice Fellay, Les enquêtes sur l'aptitude à la conduite et leur

mise en œuvre, in: Journées du droit de la circulation routière 2016, pp.

99.

ss, spéc. p. 102, annotation 12, au sujet des différents termes utilisés

dans les dispositions et messages: enquête, déterminations de l'aptitude,

clarification, examen, vérification et expertise).

La novelle "Via sicura" du 15 juin

2012.

(FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) a introduit l'art. 15d LCR, dont

l'al. 1 let. a prévoit en particulier qu'une personne conduisant en état

d'ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 ‰ ou plus doit faire

l'objet d'une enquête. Ce taux est le double du taux d'alcool de 0,8 ‰ réputé

qualifié, constitutif d'une infraction grave à la circulation routière au sens

de l'art. 16c al. 1 let. b LCR (cf. art. 55 al. 6 LCR et art. 1 al. 2

de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux

d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière, RS 741.13).

En effet, pour atteindre une telle alcoolémie, un homme de constitution moyenne

doit boire environ 2,5 litres de bière ou un litre de vin en deux heures. Des

concentrations aussi élevées sont l'indice d'un problème de consommation abusive,

voire d'addiction (Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via

Sicura, le programme d'action de la Confédération visant à renforcer la

sécurité routière, FF 2010 7703 ss, spéc. p. 7755).

Les exemples énumérés dans les let. a à e de l'art.

15d al. 1 LCR ne sont pas exhaustifs (cf. "notamment"; TF

1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.1). Pour qu'une enquête soit mise en œuvre

en raison d'un problème alcoologique, il n'est pas toujours nécessaire que

l'intéressé ait conduit sous l'effet de l'alcool (TF 1C_569/2018 du 19 mars

2019.

consid. 3.1). Une clarification de l'aptitude doit être ordonnée en

présence d'indices suffisants pour que se pose la question de l'aptitude à

conduire (cf. art. 11b al. 1 let. b et c OAC). Par rapport à la problématique

de l'alcool, il faut donc qu'il existe des raisons valables d'envisager un

comportement addictif réellement pertinent pour la conduite automobile (TF

1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.1 à 3.3, avec des références à des cas où

des indices pour une dépendance sont apparus en-dehors de la circulation

routière motorisée; cf. ég. Cédric Mizel, La preuve de l'aptitude à la conduite

et les motifs autorisant une expertise, in: Circulation routière 3/2019

pp. 31/32).

4.

Aux termes de l'art. 30

OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il

existe des "doutes sérieux" quant à l'aptitude à conduire de

l'intéressé.

a) Cette disposition institue une mesure provisoire

destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure

principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du

risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un

conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des

indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les

autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à

conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle

preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu

d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,

par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de

la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait

préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en

l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre

l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à

l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 141 II 220 consid. 3.1.1 in fine;

125.

II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018

consid. 4.2; 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2).

Comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement

de son permis de conduire si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (cf.

notamment art. 16d LCR

a contrario), une telle mesure provisionnelle

doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité; l'expertise ordonnée

dans le cadre de cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais,

afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a

pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (cf. TF 1C_420/2007 du 18 mars

2008.

consid. 3.2; CDAP CR.2019.0040 du 7 avril 2020 consid. 4a).

b) Selon l'expression retenue par la jurisprudence,

lorsqu'il existe des indices d'inaptitude suffisants pour justifier l'ouverture

d'une procédure portant sur un éventuel retrait de sécurité, les conditions d'un retrait préventif sont en principe remplies

(ATF 127 II 122 consid. 5; 125 II 396 consid. 3; TF 1C_404/2007 du 7 mars 2008

consid. 2.4; cf. ég. TF 1C_356/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.2).

D'après le Conseil fédéral, les éléments énumérés par l'art. 15d LCR justifiant

un examen de l'aptitude à la conduite, notamment les dépendances à l'alcool et

aux stupéfiants, fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite

pourrait être réduite. En pareil cas, le permis de conduire est généralement

retiré à titre provisionnel jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées

(Message du Conseil fédéral concernant Via sicura du 20 octobre 2010, FF 2010

7725.

ch. 1.3.2.6). Il s'ensuit que, dès l'ouverture d'une procédure visant

à déterminer une inaptitude à la conduite, la règle est en principe de retirer

immédiatement le permis à titre préventif, quitte à ce que cette mesure soit

rapportée par l'autorité s'il s'avère qu'elle n'est plus justifiée,

généralement à la suite d'une enquête ou d'une expertise.

c) La jurisprudence ne retient toutefois pas qu'un

retrait préventif devrait automatiquement et dans tous les cas accompagner la

décision ordonnant une enquête d'aptitude à la conduite.

En effet, les exigences liées à la mise en œuvre

d'un examen d'aptitude ne sont pas les mêmes que celles prévalant en matière de

retrait préventif, même si, en pratique, les deux mesures vont, dans un premier

temps du moins, souvent de pair (TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid.

2.4.2; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4; Mizel, op. cit., in:

Circulation routière 3/2019 p. 33). Alors que l'ouverture d'une enquête

peut être ordonnée lorsqu'il existe suffisamment d'éléments pour faire naître

des "doutes" sur l'aptitude à la conduite (art. 15d al. 1 LCR

et 11b al. 1 let. a OAC; ATF 139 II 95 consid. 3.5; TF 1C_593/2012 du 28

mars 2013 consid. 3.3), une décision de retrait préventif du permis de conduire

suppose, quant à elle, l'existence de "doutes sérieux" sur

cette capacité (art. 30 OAC), en particulier en

présence d'indices concrets d'une dépendance à l'alcool. Un retrait préventif

du permis présuppose l'existence d'un danger immédiat pour la circulation, ce

qui requiert en général la commission d'une conduite automobile en état

d'incapacité. A l'inverse, une clarification de l'aptitude intervient généralement

sans retrait préventif lorsqu'il n'existe pas de danger immédiat pour la

circulation routière (ATF 125 II 396 consid. 3; TF 1C_531/2016

du 22 février 2017 consid. 2.4.2; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3;

Daniel Kaiser, Zwangsmassnahmen bei Alkohol-

und/oder Betäubungsmittelkonsum im Strassenverkehr, in: Circulation

routière 2/2016, p. 20 ss, spéc. p. 28 s.).

Pour Cédric Mizel, il peut arriver qu'un danger

important et menaçant ne soit pas donné même dans des cas d'expertise

obligatoire selon l'art. 15d LCR, par exemple un transport de drogue dure,

voire une alcoolémie qualifiée dans un contexte favorable, ou même un délit de

chauffard comme un excès de vitesse qualifié ou une course de vitesse

apparemment commis dans des contextes très favorables. L'auteur cite notamment

un arrêt de la CDAP (CR.2016.0018 du 11 avril 2016 consid. 2) ayant retenu que

même si les conditions du retrait préventif étaient remplies formellement

(alcoolémie de 1,63 ‰), la situation ne présentait pas le degré de sérieux justifiant

le retrait préventif de permis de conduire: le taux d'alcoolémie se situait

juste au-dessus de la valeur-seuil de 1,6 ‰, l'intéressé ne présentait pas les

stigmates cliniques d'un alcoolisme chronique, des analyses récentes ne

mettaient en évidence aucun des troubles biologiques habituellement liés à la

consommation régulière d'alcool et les circonstances de son interpellation

étaient particulières (Mizel, op. cit., in: Circulation routière

3/2019 p. 33; cf. ég. André Bussy et al. [éds], Code

suisse de la circulation routière commenté, 4e éd.,

Bâle 2015, n. 1.2 ad

art. 15d LCR; Mizel/Fellay, op. cit., in:

Journées du droit de la circulation routière 2016, p. 128 ss; dans un sens

plus restrictif, CDAP CR.2015.0036 du 10 décembre 2015 consid. 2d, qui considère

que lorsqu'est atteinte la valeur-seuil imposant l'enquête sur l'aptitude à la

conduite, le retrait préventif du permis de conduire se justifie également,

sans égard aux autres circonstances telles que l'absence de mesures

administratives précédentes, arrêt repris par CDAP CR.2015.0077 du 25 janvier

2016.

consid. 3b puis CR.2018.0017 du 9 juillet 2018 consid. 5b).

De même, si Philippe Weissenberger retient qu'il

s'impose, au moins sur le principe, de retirer à titre préventif le permis de

conduire lorsque les conditions de l'art. 15d al. 1 LCR sont réalisées

(dès lors que dans de tels cas l'aptitude du conducteur est normalement

sérieusement mise en question, de sorte qu'il ne serait pas responsable du

point de vue de la sécurité du trafic de lui laisser son permis de conduire

jusqu'à ce que les résultats de l'enquête soient connus), l'auteur admet que

des exceptions demeurent possibles (Philippe Weissenberger, Kommentar

Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd., Zurich/Saint-Gall

2014, n. 12 ad

art. 15d SVG/LCR et les références, à savoir TF

1C_356/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.2, 6A.8/2005 du 6 avril 2005

consid. 2.1 et 6A.15/2000 du 28 juin 2000 consid. 5; dans le même sens,

Jürg Bickel, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, n.

42.

ad

art. 15d SVG/LCR).

Dans cette ligne, la Cour de justice du canton de

Genève a considéré, s'agissant d'un conducteur ayant été contrôlé avec un taux

d'alcoolémie dans le sang d'au minimum 1,74 ‰, qu'il ne se justifiait pas de

retirer à titre préventif le permis compte tenu de l'écoulement du temps et des

éléments figurant au dossier. Il n'y avait pas lieu de conclure que l'intéressé

présenterait une dépendance à l'alcool, serait incapable de séparer de façon

suffisante sa consommation d'alcool et la conduite d'un véhicule automobile et

représenterait un risque particulier pour les autres usagers de la route. En

effet, non seulement aucun autre indice concret en ce sens ne figurait au

dossier, mais l'intéressé, qui conduisait depuis quarante ans, n'avait aucun

antécédent routier (ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 4.4). De même, la

Cour de justice a renoncé à soumettre à retrait préventif de son permis une

conductrice ayant présenté un taux d'alcool de 0,87 milligramme par litre d'air

expiré. Ce taux constituait certes un indice d'un problème de consommation

abusive d'alcool, voire d'une addiction, mais aucun autre élément concret ne

permettait de retenir que l'intéressée représenterait un risque particulier

pour les autres usagers en tant qu'elle ne serait pas en mesure de maîtriser sa

consommation d'alcool et, notamment, de s'abstenir de consommer de l'alcool

avant de conduire; la conductrice n'avait aucun antécédent et les infractions

commises (inattention l'ayant amenée à heurter et à rayer un véhicule

prioritaire) ne présentaient pas une gravité telle qu'elles seraient de nature

à douter sérieusement de l'aptitude à la conduite de l'intéressée

(ATA/1600/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3; cf. ég. ATA/1138/2017 du 2 août

2017.

consid. 5d).

En définitive, il appartient à l’autorité cantonale

d’apprécier dans chaque cas d’espèce si le principe de la proportionnalité

autorise un retrait préventif, ou s’il commande d’y renoncer en considérant

qu’il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un danger

particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la route (CDAP

CR.2019.0040 du 7 avril 2020 consid. 4c; Mizel, op. cit., in:

Circulation routière 3/2019 p. 33; Mizel/Fellay, op. cit., in:

Journées du droit de la circulation routière 2016, p. 129 ss; Bussy et al.,

op. cit., n. 1.2 ad

art. 15d LCR; cf. ég. TF 1C_514/2016 du 16

janvier 2017 consid. 2.5).

5.

a) Le recourant fait en substance valoir que lors de sa très longue

pratique automobile il n'a jamais commis la moindre infraction à la LCR et que

sa manière de conduire n'a jamais suscité le moindre reproche. Certes, une

légère hausse de la consommation d'alcool a été constatée entre juin et août

2015.

(CDT 1,9% et GGT à 78); cette hausse s'expliquait toutefois par sa situation

professionnelle difficile (chômage). Elle n'avait aucunement entrainé le

moindre danger ou doute sur son aptitude à la conduite. Tous les experts s'accordaient

à dire qu'il ne présentait aucun risque pour le trafic et que son permis de

conduire ne saurait lui être retiré. L'UMPT, notamment, avait rendu un préavis

favorable le 23 juillet 2018. Ainsi, les conditions pour un retrait préventif

n'étaient pas remplies. D'une part, il présentait d'excellents antécédents

depuis plusieurs années et les documents médicaux confirmaient son aptitude à

la conduite. Le SAN avait expressément reconnu qu'il n'avait jamais été déclaré

dépendant à l'alcool. D'autre part, le SAN n'avait ordonné aucune mesure

d'instruction relative à son aptitude à la conduite dans la décision attaquée,

ce qui était choquant et illicite. Le retrait de permis violait en outre le

principe de proportionnalité. Cette mesure n'était notamment pas nécessaire et

la possibilité d'une mesure moins incisive n'avait pas été examinée. Si un

"potentiel et minime doute", selon le recourant inexistant, devait

être envisagé, rien ne s'opposerait à l'autoriser à conduire aux conditions prévues

dans la décision attaquée, soit en particulier l'abstinence de toute

consommation d'alcool pour une durée de six mois, contrôlée cliniquement et

biologiquement par une prise capillaire tous les trois mois et un suivi à l'USE

pour une durée de six mois.

b) Il y a en effet lieu de retenir qu'il n'a jamais

été reproché au recourant d'avoir conduit un véhicule en état d'ébriété et cela

alors qu'il est depuis plusieurs décennies en possession du permis de conduire

et qu'il a été un certain temps chauffeur professionnel. Le SAN n'a à aucun

moment remis cela en question. Il s'agit d'un élément important à retenir dans

l'appréciation du cas d'espèce qui plaide notamment en faveur d'une aptitude à

conduire (cf. TF 1C_320/2017 du 9 janvier 2018 consid. 2.5).

c) En ce qui concerne la problématique alcoologique,

il est relevé ce qui suit:

Le 14 juillet 2014, un examen CDT a révélé un dosage

de 1,70 %, les deux examens suivants du 26 août et 26 novembre 2014 ont révélé

un dosage de 1,10 et 1,50 %; une valeur inférieure à 1,30 % correspond à

un "test négatif", une valeur entre 1,30 et 1,60 % à une

"zone grise, résultat non discriminant" et une valeur de plus

de 1,60 % à un "test positif" qui indique une

consommation chronique de plus de 60 g d'alcool par jour pendant au moins deux

semaines (cf. TF 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.3). En janvier et

mars 2015, les dosages CDT (dont un taux de 1,40 %) étaient dans les normes

respectivement en-dessous de 1,60 %, mais les taux GGT de 89 et 108 dépassaient

la valeur limite de 58 (ou 55); de même pour les taux ASAT et ALAT qui

atteignaient des valeurs de 70 et 90 à la place des valeurs limites de 37 et

41.

Selon l'avis du 8 avril 2015 du médecin traitant de l'époque, cela laissait

"planer un doute" sur la modération de la consommation

d'alcool du recourant qu'il caractérisait comme "assez impulsif avec

attitude d'évitement et de banalisation". Le recourant étant entre

avril et fin juin 2015 en recherche d'emploi, il a été constaté le 12 mai 2015

des valeurs GGT de 78 et CDT de 1,90 %, donc dépassant les limites de 55

respectivement 1,60 %; à la reprise d'une activité, le recourant avait modéré

sa consommation d'alcool, de sorte que les valeurs normales GGT de 45 et CDT de

0,60 % ont été constatées à la mi-août 2015.

Se fondant sur ces constatations, le SAN a enjoint

au recourant en novembre 2015 de se soumettre à une restriction de sa

consommation d'alcool, contrôlée par une prise de sang tous les trois mois

durant douze mois. Le recourant a laissé passer toute l'année suivante sans

jamais se soumettre à un contrôle. Son médecin traitant l'a alors convoqué à

son cabinet en janvier 2017. A cette occasion, les valeurs GGT, CDT, ASAT et

ALAT étaient dans les normes. Par la suite, le SAN a, par décision du 26

janvier 2017, maintenu le droit de conduire du recourant tout en fixant comme

conditions à ce maintien une restriction de la consommation d'alcool contrôlée

tous les trois mois jusqu'en décembre 2017. Selon les explications du médecin

traitant, le recourant a toutefois "oublié" de se présenter au

premier contrôle. Lors d'un examen en juin 2017, les valeurs GGT, ASAT et ALAT

étaient dans les normes, mais un taux de 2,40 % avait été constaté par rapport

à l'examen CDT, donc dépassant de loin la valeur limite de 1,60 %; selon le

médecin traitant, le recourant aurait eu quelques "relâchements de

discipline" par rapport à l'alcool entre mai et juin 2017. En

septembre et décembre 2017, les valeurs constatées dans le sang étaient dans

les normes. Le nouveau médecin traitant a toutefois relevé que le recourant

présentait toujours une consommation d'alcool à risque, ayant avoué une

consommation environ une fois par mois d'à peu près six portions d'alcool.

Se référant à ces constatations, le SAN a convoqué

le recourant en janvier 2018 pour un prélèvement capillaire qui a abouti à un

résultat de plus de 100 pg/mg, la conclusion de cette analyse étant que la

concentration d'EtG mesurée dans les cheveux était compatible avec une

consommation chronique et excessive d'éthanol dans les quatre mois ayant

précédé le prélèvement. Selon le compte-rendu d'analyse du 16 février 2018, une

valeur dépassant 30 pg/mg indiquait une consommation chronique et excessive

d'éthanol avec un taux dépassant 420 g d'éthanol par semaine.

Selon les principes qu'applique notamment le

Tribunal fédéral, les concentrations d'EtG de moins de 7 pg/mg constatées lors

d'analyses capillaires signifient qu'il n'y a aucune preuve d'une consommation

régulière d'alcool, tandis que des concentrations de plus de 7 pg/mg, mais

inférieures à 30 pg/mg, parlent en faveur d'une consommation d'alcool modérée.

Une valeur égale ou dépassant 30 pg/mg parle en faveur d'une consommation

abusive (TF 1C_320/2017 du 9 janvier 2018 consid. 2.5; Société Suisse de

Médecine Légale [SSML], Groupe de travail sur les analyses de cheveux,

Déterminations de l'éthylglucuronide [EtG] dans les cheveux, version francophone

du 2 avril 2014 et version germanophone de 2017, chiffre 6.2). Selon le

document précité de la SSML (chiffre 6.4), les valeurs mesurées supérieures à

une concentration de 100 pg/mg sont mentionnées sous la forme "plus 100

pg/mg". A côté des analyses de sang (cf. ATF 129 II 82 consid. 6.2),

le Tribunal fédéral reconnaît que les analyses capillaires, prévues à l'art. 55

al. 7 let. c LCR, constituent un moyen approprié pour prouver aussi bien une consommation

excessive d'alcool que le respect d'une obligation d'abstinence (cf. ATF 140 II 334 consid. 3; TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4).

Après avoir disposé du compte-rendu de l'analyse

capillaire du 16 février 2018, le SAN a estimé avoir un doute sérieux sur

l'aptitude à la conduite du recourant, raison pour laquelle il lui a retiré à

titre préventif le permis de conduire tout en ordonnant la mise en œuvre d'une

expertise auprès d'un médecin de niveau 4.

Dans son rapport d'expertise du 23 juillet 2018,

l'UMPT, en tant qu'expert de niveau 4, a retenu que le dernier échantillon

sanguin prélevé en juin 2018 indiquait à tout niveau des valeurs attestant d'une

consommation modérée d'alcool pendant les deux à quatre semaines précédant le

prélèvement. Le score AUDIT de 10 points relevait toutefois une problématique

d'alcool chez le recourant. L'UMPT a également pris en compte les tests

effectuées précédemment et conclu qu'il s'agissait d'un "cas limite".

S'il n'y avait pas lieu d'admettre un syndrome de dépendance à l'alcool selon

la CIM-10, les éléments dont elle disposait laissaient tout de même "planer

un doute" quant à une consommation d'alcool chronique et excessive

potentiellement à risque pour la conduite. Le pronostic à court terme lui

apparaissait favorable, mais restait incertain à moyen et long termes si le

recourant ne montrait pas sa capacité à restreindre sa consommation d'alcool

sur une durée significative avec des contrôles périodiques EtG ou PEth à la

place des examens CDT qui présentaient une faible sensibilité.

Le SAN a alors restitué au recourant, le 26 juillet

2018, son permis de conduire pour les véhicules du groupe 1 (catégorie privée),

mais a exigé en même temps que le recourant se soumette à des examens EtG ou

PEth tous les trois mois pendant une année et présente au mois de juillet 2019

un rapport médical de son médecin traitant.

Le recourant ne s'est par la suite pas soumis aux

contrôles exigés par le SAN, respectivement ne les a pas transmis au SAN et pas

non plus le rapport médical requis. Ce n'est qu'à la fin du mois d'octobre

2019, sur rappel du SAN du 28 août 2019, que le médecin traitant s'est

prononcé. Les analyses jointes dataient du 21/22 octobre 2019 et indiquaient

une valeur GGT à la limite de la norme et des valeurs ASAT et ALAT d'environ 48

et 70, donc inférieure à la limite de 37 et 41. Le médecin avait aussi effectué

le 28 octobre 2019 un AUDIT avec un score de 6 points, donc un score en-dessous

des 8 points qui indiqueraient une dépendance voire un excès d'alcool. On

cherche toutefois en vain des examens CDT, EtG ou PEth.

Alors que le SAN avait informé le recourant le 20

novembre 2019 de son intention de lui retirer son permis de conduire et qu'il a

procédé de la sorte le 30 décembre suivant, le recourant a encore produit le 5

février 2020 un seul examen CDT avec un taux de 1,10% constaté le 30 janvier

2020.

Contrairement à ce prétend le recourant, celui-ci n'a

donc pas présenté uniquement une légère hausse de la consommation d'alcool

entre juin et août 2015. En juillet 2014 déjà, un dosage CDT, puis en mars 2015

des valeurs GGT, ASAT et ALAT et encore en mai 2015 des taux CDT et GGT

excédaient les limites, ce qui étaient des indices pour des abus de

consommation d'alcool. Alors que le SAN avait demandé au recourant de se faire

contrôler régulièrement pendant l'année 2016, ce dernier n'a entrepris aucune

démarche dans ce sens pendant toute l'année. Si un examen en janvier 2017

indiquait des valeurs dans la norme, le recourant a "oublié"

le contrôle suivant et en juin 2017 le taux CDT dépassait largement la norme.

Un prélèvement capillaire en janvier 2018 a encore révélé une consommation

chronique et excessive d'éthanol pendant les quatre mois précédents. L'UMPT a

confirmé que la consommation d'alcool par le recourant avait été excessive par

périodes; le recourant semblait reconnaître l'ingestion d'au moins 21 verres

standard par semaine sur certaines périodes. Avec l'UMPT, on doit constater que

le recourant a de la peine à restreindre sa consommation d'alcool malgré plusieurs

interventions, notamment du SAN et de ses médecins traitants. Le recourant a

montré à plusieurs reprises qu'il avait consommé excessivement de l'alcool avec

une tendance à sous-estimer cette consommation. Certes, le recourant a déclaré

maintes fois vouloir réduire sa consommation d'alcool et se soumettre aux

contrôles réguliers demandés. Il s'est toutefois avéré qu'il n'en a jamais été

capable à ce jour et cela depuis plusieurs années, malgré les sommations et

menaces des médecins et du SAN. Depuis le rapport d'expertise de l'UMPT de

juillet 2018, le recourant n'a quasiment plus procédé à des contrôles et

notamment pas du tout à ceux conseillés par l'UMPT et repris par le SAN dans sa

décision du 26 juillet 2018 (EtG ou PEth). Le recourant n'a pourtant pas

contesté cette décision. Les deux seules analyses effectuées en octobre 2019 et

janvier 2020 ne se rapportent que sur de brèves périodes et non pas sur

plusieurs mois. De plus, une partie des valeurs (ASAT et ALAT) constatées en

octobre 2019 dépassaient à nouveau la norme.

Contrairement à ce que laisse entendre le recourant,

les experts n'ont en outre pas toujours conclu qu'il ne présentait aucun risque

pour le trafic. Certes, les experts de l'UMPT ont retenu en juillet 2018 que le

pronostic à court terme leur apparaissait favorable. Ce pronostic favorable

était toutefois précisément limité à court terme et les experts ont expressément

relevé qu'il était incertain à moyen et long termes. Selon l'UMPT, les

constatations faites laissaient planer un doute quant à une consommation

d'alcool chronique et excessive potentiellement à risque pour la conduite. Pour

cette raison, les experts conseillaient vivement des contrôles EtG ou PEth sur

une durée de 12 mois au minimum et un suivi auprès du médecin traitant axé sur

les aspects médicaux les risques de l'alcool. Précédemment, le médecin traitant

Dr B.________ avait déjà exprimé des doutes au sujet de l'aptitude à la

conduite du recourant (cf. son écriture du 8 avril 2015). Et même quand ce

médecin a par la suite admis le maintien du permis de conduire, il n'en a pas

moins préconisé des contrôles réguliers et, vu les défaillances du recourant, a

dû l'avertir à plusieurs reprises du risque de perdre son permis de conduire.

Certes, en l'espèce, il ne s'agit pas d'un cas

d'application de l'art. 17 al. 5 LCR qui permet un retrait de sécurité sans

autres nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de la personne

concernée parce que celle-ci n'a pas observé les conditions liées à la

restitution d'un permis de conduire retiré à la suite d'une inaptitude avérée

(cf. CDAP CR.2012.0047 du 27 septembre 2012 consid. 3

e). Le

recourant n'a en effet pas fait l'objet d'une restitution du permis de conduire

sous conditions à la suite d'un retrait selon les art. 16 ss LCR. Début 2018,

son permis a été retiré uniquement à titre préventif et il lui a été rendu en

juillet 2018 faute de preuve suffisante de son inaptitude à la conduite. Il y a

toutefois lieu de retenir que les experts de l'UMPT avaient des doutes quant à

une consommation d'alcool chronique et excessive potentiellement à risque pour

la conduite par le recourant. Plutôt que de se comporter comme requis par les

experts, puis par le SAN dans sa décision du 26 juillet 2018 entrée en force,

le recourant n'a rien entrepris pour démontrer sa capacité de s'abstenir de

consommer de l'alcool ou de restreindre cette consommation. Au contraire, il

admet lui-même boire plus (jusqu'à sept verres par semaine et en une soirée),

même si cela serait, selon lui, sporadiquement et toujours sans lien avec la

conduite de véhicules. Alors que le recourant avait déjà avoué des

consommations de ce genre, plusieurs analyses ont fait état d'une consommation

nettement en-dessus des normes. De plus, quand bien même le recourant était

prévenu d'un possible contrôle imminent, à la suite des interpellations du SAN

des 28 août et 27 septembre 2019, les valeurs ASAT et ALAT d'environ 48 et 70

des analyses effectuées fin octobre 2019 dépassaient à nouveau clairement la

norme. Et alors que le recourant a affirmé à maintes reprises maîtriser sa consommation

d'alcool, plusieurs tests effectués entre 2014 et 2018 ont parlé en faveur

d'une consommation chronique et excessive d'éthanol, même sur une période de

plusieurs mois.

d) Vu ce qui précède, le SAN pouvait à juste titre

conclure qu'il y avait de sérieux doutes quant à l'aptitude de conduire du

recourant en raison de la problématique alcoologique. Eu égard à ce qui vient

d'être constaté, le retrait du permis de conduire à titre préventif selon

l'art. 30 OAC est aussi proportionné vu le danger particulièrement important et

menaçant pour les autres usagers de la route. On ne voit en particulier pas

d'autres mesures adéquates pour protéger ces derniers. Certes, le recourant n'a,

à ce jour, jamais commis d'accident de la circulation ou été contrôlé au volant

d'un véhicule en état d'ébriété. Compte tenu de la dangerosité particulière de

véhicules motorisés en mains de personnes alcoolisées toutefois, il n'y a pas

lieu d'admettre un risque inutile. Cela vaut d'autant plus que divers tests

(notamment l'AUDIT devant l'UMPT ou l'expertise capillaire) ont signalé une

consommation dangereuse voire chronique et excessive d'alcool par le recourant.

Ce n'est pas avec des analyses incomplètes et un AUDIT effectué auprès de son

médecin traitant en octobre 2019, ni par une psychothérapie, entamée fin

octobre 2019 et dont on ignore du reste tout, que le recourant peut rattraper

ses manquements entre l'été 2018 et l'été 2019. Si on peut quelque peu

comprendre la frustration du recourant, par rapport auquel la problématique

alcoologique n'a été constatée que dans le cadre d'un autre problème de santé

(apnées) et non pas par son comportement en conduisant des véhicules, le

recourant ne peut en définitive s'en prendre qu'à lui-même: il n'a d'aucune

manière respecté les conditions posées dans la décision du SAN du 26 juillet

2018.

Du reste, à chaque fois que le recourant disposait de son permis de

conduire, il ne s'est plus sérieusement soucié des contrôles ordonnés (cf. par

exemple l'année 2016 malgré la demande du SAN du 2 novembre 2015 [cf. let. B et

C supra], l'année 2017 malgré la décision du SAN du 26 janvier 2017 [cf.

let. D et E supra] et la période 2018/2019 malgré la décision du SAN du

26.

juillet 2018 [cf. let. I et J supra]). En l'état actuel, on ne peut

plus prendre de risque en admettant que le recourant continue à conduire avant

d'avoir écarté les doutes sérieux au sujet de son aptitude à conduire. Le

recourant a un problème d'alcool et il faut éviter qu'il se passe un drame sur

la route.

Contrairement à ce que prétend le recourant, le SAN

a par ailleurs ordonné dans la décision attaquée des mesures d'instruction en

demandant au recourant de se soumettre à une nouvelle expertise auprès d'un

médecin de niveau 4 dans le but d'établir de manière suffisante son aptitude à

la conduite. Dans cette mesure, on ne saurait considérer que le retrait

prononcé le 6 mars 2020 serait un retrait de permis définitif, comme l'insinue

le recourant. Certes, le SAN a repris des conditions de restitution qu'il avait

déjà formulées dans sa décision de retrait de sécurité du 30 décembre 2019,

décision que le SAN a réformée à la suite de la réclamation du recourant du 5

février 2020. En reprenant ces conditions, le SAN a en définitive donné au

recourant le choix entre diverses mesures d'instruction auxquelles il peut se

soumettre (soit l'expertise requise, soit les autres mesures cumulatives

reproduites littéralement sous let. L supra).

Le recourant renvoie encore à un arrêt de la CDAP

dans la cause CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 où la section avait annulé un

retrait de sécurité de permis. Il estime que sa situation est identique à celle

à la base de l'arrêt précité. Ce n'est toutefois pas le cas, même si les deux

causes se ressemblent à la base dans la mesure où la problématique alcoologique

est apparue à la suite d'examens en lien avec une autre atteinte à la santé. D'une

part, l'arrêt précité de 2013 ne concernait pas un retrait de permis à titre

préventif comme décision incidente, mais un retrait de sécurité comme décision

finale. D'autre part, les mesures d'instruction effectuées en procédure

administrative dans la cause CR.2013.0072 n'avaient, selon la conviction de la

section, pas apporté la preuve que l'intéressé était inapte à la conduite; au

contraire, des analyses effectuées sur une période de six mois consécutifs

avaient laissé apparaître des résultats dans les normes; ces résultats correspondaient

de plus à une des conditions posées à la restitution du droit de conduire. La

situation est différente en l'espèce: des mesures d'instruction ont été

ordonnées par le SAN, mais n'ont pas encore été effectuées, et le recourant n'a

jamais été capable de présenter des résultats d'analyse entièrement dans les

normes sur une certaine période prolongée malgré les réitérées demandes du SAN.

e) Dans la procédure de recours (tout comme dans sa

réclamation du 19 mars 2020), le recourant n'a soulevé aucun grief au sujet des

mesures d'instruction et "conditions" formulées par le SAN

dans sa décision du 6 mars 2020 confirmée par la décision sur réclamation du 8

avril 2020. Il fait uniquement valoir que les conditions d'un retrait de permis

à titre préventif ne seraient pas réunies, et ne critique d'aucune manière les

mesures d'instruction et conditions formulées par le SAN. Quant aux conclusions

du recours, elles tendent à "l'annulation de la décision de retrait

préventif du permis de conduire" et à la restitution immédiate du

permis de conduire. On pourrait donc conclure que le recourant n'entend pas

remettre en cause les mesures d'instruction et les "conditions"

formulées par le SAN, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière à leur

sujet. Cela vaut d'autant plus que ces mesures peuvent être ordonnées, en vertu

de l'art. 15d LCR, dans le but d'une clarification sans qu'un retrait de

permis soit prononcé (cf. ég. consid. 4c supra). Il sera néanmoins

retenu que, eu égard aux circonstances exposées ci-dessus, il y a un doute au

sens de l'art. 15d al. 1 LCR qui justifie d'ordonner lesdites mesures. Ces

dernières s'avèrent aussi nécessaires et proportionnées pour évaluer l'aptitude

à la conduite du recourant. Il n'y a pas de mesure moins astreignante qui

serait aussi adaptée. Soit le recourant se soumet à une expertise par des

experts de niveau 4, soit il démontre sur une période prolongée d'au moins six

mois par une prise capillaire et avec un suivi impératif à l'USE son abstinence

de toute consommation d'alcool et présente un rapport médical favorable de son

médecin traitant. Vu les problèmes avérés du recourant à modérer sa

consommation d'alcool pendant une certaine période, il apparaît aujourd'hui nécessaire

que celui-ci démontre une abstinence pendant une période d'au moins six mois,

s'il opte pour la variante qui exige l'abstinence plutôt que pour celle d'une

expertise par des médecins de niveau 4.

6.

Le recourant requiert encore l'octroi d'une indemnité de 1'500 fr.

valant participation aux honoraires de son conseil dans le cadre de la

procédure de réclamation "qui a entrainé la soi-disant révision du 6

mars 2020" (ch. V respectivement VIII des conclusions). Il invoque

l'art. 55 al. 1 LPA-VD. L'autorité intimée ne s'est à aucun moment prononcée

sur cette indemnité.

Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPA-VD, l'autorité

alloue, en procédure de recours et de révision, une indemnité à la partie qui

obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais

qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts.

En l'espèce, le recourant ne requiert toutefois pas l'indemnité

en question pour une procédure de recours, réglée aux art. 73 ss et 92 ss LPA-VD,

ni pour une procédure de révision, réglée aux art. 100 ss LPA-VD, même s'il

utilise le terme de "révision" pour motiver sa demande. En

effet, on ne s'est pas trouvé dans une situation de révision prévue à l'art.

100.

LPA-VD. Il s'agissait bien plutôt d'une procédure de réclamation introduite

par la réclamation déposée le 5 février 2020 par le recourant, à la suite de

laquelle le SAN a réformé sa décision initiale du 30 décembre 2019 par sa

nouvelle décision du 6 mars 2020. Cette procédure de réclamation est prévue à

l'art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière

(LVCR; BLV 741.01) qui est formulé comme suit:

"La décision rendue par le

service peut faire l'objet d'une réclamation gratuite. La loi sur la procédure

administrative est applicable."

La deuxième phrase de l'art. 21 al. 2 LVCR renvoie

ainsi à la LPA-VD qui règle aux art. 66 à 72 la procédure de réclamation. Selon

l'art. 71 al. 2 LPA-VD, il n'est pas alloué de dépens pour la procédure de

réclamation. La LVCR en tant que lex specialis ne prévoit rien d'autre

au sujet des dépens.

Dès lors, le recourant n'a pas droit à l'indemnité

requise pour la procédure de réclamation. Du reste, vu la teneur de l'art. 71

al. 2 LPA-VD et vu que le recourant n'avait pas explicitement requis une

indemnité dans la procédure de réclamation, on ne peut même pas reprocher au

SAN de ne pas s'être prononcé à ce sujet dans sa décision du 6 mars 2020 ou

celle du 8 avril 2020.

7.

Vu ce qui précède, le recours s'avère entièrement mal fondé et doit être

rejeté, la décision attaquée du 8 avril 2020 étant confirmée. Succombant, le

recourant doit dès lors supporter les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., et

n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49, 55 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

- TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du Canton de Vaud du 8 avril 2020 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.