CR.2020.0015
CDAP - CR.2020.0015 - 2020-09-09 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
9 septembre 2020Français73 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 septembre 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Christian Michel et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par la Consultation juridique du Valentin, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 26 mars 2020 (retrait du permis de
conduire)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1951, est titulaire du permis
de conduire pour les véhicules automobiles des catégories B, B1, F, G et M
depuis le 5 décembre 1997.
Le fichier fédéral des mesures administratives en
matière de circulation routière (ADMAS) ne fait pas mention d'antécédents
concernant le prénommé avant les faits survenus le 18 mars 2019 relatés
ci-dessous.
B.
Le vendredi 22 février 2019, à 14h56, un radar installé sur la Route de
Berne, à Lausanne, a enregistré le passage du véhicule automobile immatriculé ********
à la vitesse de 105 km/h (après déduction d'une marge de sécurité
de 6 km/h) alors que la vitesse est limitée à 80 km/h à cet endroit. Le
conducteur du véhicule a été identifié comme étant A.________.
C.
Le 18 mars 2019, vers 14h55, à la rue de la Pontaise, à Lausanne, A.________,
qui circulait au volant du véhicule automobile immatriculé ********, a été
impliqué dans un accident de la circulation avec le véhicule automobile
immatriculé ******** conduit par B.________. Les faits qui lui sont reprochés
sont décrits de la manière suivante dans le rapport établi le 8 avril suivant
par les agents de la Police de Lausanne :
"Circonstances
Au volant de la voiture de
tourisme Volvo C30 d'une connaissance, en état d'ivresse qualifiée et
vraisemblablement sous les effets d'un médicament (Lexotanil - anxiolytique),
Monsieur A.________, non porteur de son permis de conduire, montait la rue de
la Pontaise, à une vitesse d'environ 45 km/h, selon ses dires. A la hauteur du
bâtiment numéro 6b de la rue de la Pontaise, selon ses propres déclarations, ce
conducteur remarqua la voiture de tourisme VW Caddy de Monsieur B.________,
lequel le précédait et roulait à une vitesse réduite, au vue de son intention
de se garer en bordure droite montante de chaussée, dans une case marquée en
épi, à la hauteur du bâtiment numéro 14. Toutefois, Monsieur A.________
accéléra bruyamment.
En parvenant
peu après l'intersection Pontaise + Traversière, selon son sens de marche,
inattentif et circulant à une vitesse inadaptée aux conditions de la
circulation, Monsieur A.________ heurta frontalement, avec la partie droite du
pare-chocs avant, l'arrière gauche du véhicule de Monsieur B.________, lequel
allait prendre un stationnement."
Le rapport précise qu'à l'endroit de l'accident, la
route, d'une largeur de 5 mètres, a un tracé rectiligne, avec une montée à
4% et une visibilité étendue; la vitesse y est limitée à 50 km/h; au moment des
faits, la route était sèche et il faisait beau. Au sujet de l'état physique de A.________,
le rapport mentionne que le prénommé avait les yeux brillants et le visage
rouge, que son haleine sentait l'alcool et qu'il présentait une démarche
titubante ainsi que des difficultés d'élocution. L'intéressé a été soumis à un
éthylotest, lequel a révélé une concentration d'éthanol dans l'air expiré de
0.85 mg/l à 15h18. Il a par la suite refusé de souffler dans un éthylomètre. Comme
le prénommé n'était pas porteur de son permis de conduire, une interdiction
temporaire de reprendre la route lui a été immédiatement notifiée par les
agents de police.
Entendu par les agents sur les lieux de l'accident, B.________
a notamment déclaré ce qui suit :
"Ce
jour, au volant de la VW Caddy de mon employeur, je provenais de la rue des
Crêtes et circulais sur la rue Traversière, en direction de la rue de la
Pontaise. […] Une fois sur la rue de la
Pontaise, j'ai circulé sur une dizaine de mètres, à une vitesse de 20-30 km/h.
A la hauteur du numéro 14 de la rue de la Pontaise, j'ai ralenti et j'ai
enclenché mon indicateur de direction droit, afin de me stationner dans une
case de stationnement, zone blanche, en épi, marquée en bordure droite (ndlr:
montante) de chaussée. Simultanément, alors que j'allais bifurquer à droite
pour m'engager dans ladite place, j'ai vu la voiture grise qui me suivait,
laquelle ne ralentissait pas. En effet, le conducteur de la voiture grise se
rapprochait de mon véhicule rapidement, je pense qu'il roulait à plus de 50
km/h. Une femme qui cheminait sur le trottoir droit montant de la rue de la
Pontaise a même fait des signes, afin de faire ralentir le conducteur de la
voiture grise, en vain. Ainsi, alors que l'avant de ma VW n'était pas encore
entré dans la case de stationnement, le pare-chocs avant de la voiture grise
qui me suivait est venu heurter le côté gauche du pare-chocs arrière de ma VW.
Suite au choc, mon véhicule a été poussé sur 6 mètres, en amont de la rue de la
Pontaise. Je n'ai touché aucun véhicule, lorsque mon véhicule a été poussé
longitudinalement à la rue de la Pontaise. Suite au choc, je suis descendu de
la VW et je suis allé au contact du conducteur de la voiture grise. J'ai tout
de suite remarqué que le conducteur semblait alcoolisé. En effet, il semblait
diminué et tenait des propos incohérents. Suite à cet accident, j'ai de légères
douleurs à la tête, mais je ne souhaite pas d'ambulance. J'irai consulter dans
l'après-midi, si ça ne passe pas. […]"
Une personne témoin des faits a été entendue le 6
avril 2019 par les agents de police. Elle a rapporté ce qui suit :
"Lundi
18 mars 2019, alors que je rejoignais, à pied, ma voiture de tourisme garée, en
épi, en bordure droite montante de chaussée, à la hauteur du bâtiment numéro 14
de la rue de la Pontaise, j'ai alors observé qu'un fourgon, blanc, d'une
entreprise de maintenance d'ascenseurs, circulait à ma hauteur, à une allure
réduite. Je ne sais pas si ce véhicule s'était engagé depuis la rue Traversière
ou remontait la rue de la Pontaise, depuis sa partie inférieure. Simultanément,
j'ai entendu le bruit caractéristique des gaz d'une voiture qui accélère
fortement. Mon attention a été attirée par ce vrombissement. Depuis l'angle
arrière gauche de ma voiture, j'ai remarqué qu'une voiture se trouvait à la
hauteur de la pharmacie et était en pleine accélération, comme je l'avais
entendu quelques instants auparavant. Selon moi, le conducteur de cette voiture
n'a pas freiné à l'approche du fourgon blanc qui circulait devant lui. C'est
ainsi qu'un heurt s'est produit entre l'avant de cette voiture en accélération
et l'arrière du fourgon blanc. Sous les effets du heurt, le fourgon blanc a été
propulsé en avant. A la suite du choc, le conducteur de la voiture a freiné,
mais pas avant. Selon mon estimation, le conducteur fautif remontait à un bon
40 km/h. Le bruit impressionne. J'ai cru que c'était une voiture de course qui
montait. Le conducteur du fourgon est sorti de son véhicule en se tenant la
nuque. J'ai calmé les deux conducteurs impliqués dans l'accident, en les
rassurant qu'il ne s'agissait que de dommages matériels, sauf le coup du lapin
pour le conducteur du fourgon. J'ai fait la circulation et j'ai balayé la
chaussé des débris que l'accident avait généré, en attendant la police. Je ne
connais aucun des conducteurs impliqués dans l'accident. A.________ a reconnu
qu'il arrivait trop vite."
Entendu, en qualité de prévenu, le jeudi 25 mars
2019 à l'Hôtel de police, A.________ a fait les déclarations suivantes :
"[…]
Dimanche 17
mars 2019, je me suis rendu, en Valais, à ********, au domicile de ma sœur.
Nous avons fêté mon anniversaire, avec quelques jours de retard. Après un bon
dîner, plutôt arrosé - c'est dommage, parce que ça fait trois mois que je n'avais
plus bu de boissons alcooliques - nous avons passé l'après-midi ensemble. J'ai
recommencé à boire, le ******** 2019, jour de mon anniversaire. Ce jour-là, j'étais
à la maison et je n'ai pas conduit. Je ne me suis pas saoulé mais quand on
arrête l'alcool, on a vite les effets.
Donc le 17
mars 2019, nous avons discuté l'après-midi. J'ai dormi sur place, à ********,
puisque j'avais trop bu. C'est impossible une fois que vous avez déjà bu trois
verres de blanc de dire non. Surtout en Valais. En fin d'après-midi, nous avons
mangé pain et fromage, avec la famille et les amis. Pour vous répondre, je
pense que sur l'après-midi et la soirée, j'ai bu 2-3 dl de vin blanc et 6-7 dl
de vin rouge. Je me suis couché vers 2330. A minuit, je dormais.
Lundi matin 18
mars 2019, je me suis levé vers 0700. Je n'ai rien mangé pour le déjeuner. J'étais
un peu mal foutu. Ma sœur m'a préparé un thé. J'ai pris un comprimé de
Lexotanil (1,5 mg), il devait être 0700. Je prends cette médication depuis
environ 1 année, sur prescription et conseil de ma médecin, la Dr C.________,
à ********, à Lausanne. Mon médecin m'a prescrit ce médicament pour m'aider à m'apaiser.
Ce traitement m'assiste dans ma période d'abstinence d'alcool que j'ai débuté
au mois de novembre 2018. Je me suis engagé à prouver à ma médecin que j'arrivais
à m'abstenir d'alcool, pendant un certain temps. Puisqu'elle avait décelé chez
moi, une certaine tendance à la «godaille». Je voulais stopper ce cercle de
consommation d'alcool. En effet, la Dr C.________ m'a mis en garde que si je n'arrivais
pas à réguler ma consommation d'alcool, elle serait obligée d'en informer le
Service des automobiles pour prendre des mesures par rapport à mon permis de
conduire. Pour vous répondre, j'ai réussi à ne pas boire de boissons
alcooliques durant plusieurs mois. Les résultats de mes prises de sang
effectuées chaque trois semaines étaient très positifs. Les marqueurs
descendaient semaine après semaine. Elle m'a également vivement conseillé d'intégrer
les Alcooliques Anonymes, à la rue du Valentin, à Lausanne, pour me soutenir et
m'aider à avoir un canevas, pour ne pas sortir de l'ornière. Je n'étais pas
trop d'accord mais j'étais prêt à m'engager. Je ne suis pas encore allé à une
réunion. Je suis allé une fois dans leurs locaux mais le responsable n'était
pas là. J'irai une fois, la porte n'est jamais fermée.
Donc le lundi
18 mars 2019, j'ai quitté, à pied, la maison de ma sœur à ********. J'ai
rejoint ma voiture que j'avais laissée au centre du village. Au volant de ma
voiture de tourisme Volvo C30, vers 0830, j'ai quitté ********, pour rejoindre
Vevey. Je me suis arrêté à Vevey, puisque bien qu'officiellement à la retraite,
j'effectue quelques mandats, dans le cadre de mon ancienne activité
professionnelle, ingénieur civil. J'ai pris l'autoroute et j'ai rejoint le
chantier. Vers 1015, j'ai bu une bière (25 cl) avec les ouvriers sur le
chantier que je visitais. Je suis resté environ 1 heure et j'ai repris la route
pour Lausanne. J'avais rendez-vous avec un entrepreneur à midi, pour une
affaire.
Nous avions
rendez-vous, au ********, à ********, en face de chez moi. En arrivant sur
place, nous avons constaté que l'établissement avait fait faillite et était
fermé. Comme il devait partir, après le dîner, nous avons chacun pris le volant
de notre voiture respective et nous sommes allés au «********», sur la route ********.
Nous sommes arrivés vers 1150. J'ai garé ma voiture dans une case privée du
restaurant, juste devant l'établissement.
J'ai retrouvé deux tickets de ce restaurant, pour nos consommations ce
jour-là. Le premier ticket est horodaté à 1156. Nous avons pris 3 dl d'œil de
Perdrix. Nous avons bu ce vin rosé, à deux. Nous avons également, avant le
repas, bu chacun une bière (3 dl) mais je n'ai pas retrouvé le ticket de
ces consommations. Nous avons parlé affaires. Vers 1230, j'ai pris un comprimé
de Lexotanil (1,5 mg), afin de m'aider à me calmer. Je me sentais toujours
oppressé par rapport au bouchon de circulation dans lequel je m'étais trouvé,
sur l'autoroute entre Vevey et Lausanne, le matin même. Entre 1320 et 1400, j'ai
mangé des spaghettis. En accompagnement du repas, nous avons partagé 5 dl de
vin rouge, du vin ouvert. Au terme du repas, j'ai bu un verre de kirsch (3 cl).
Tout au long du repas, j'ai bu un verre d'eau (2 dl). Ensuite, chacun est
reparti de son côté. J'étais content puisque l'affaire était conclue: un mur de
soutènement au ********, mais je ne souhaite pas dire le nom de cet
entrepreneur pour d'autres éventuels contrats.
J'ai repris le
volant de ma voiture de tourisme vers 1425, avec l'intention de rejoindre mon
domicile, à ********. J'étais bien conscient que je n'étais pas dans les
normes. Je me suis dit que j'avais de nouveau flanché. Pour quelqu'un qui
arrête de boire, ça va mailler. Depuis la route des Plaines-du-Loup, j'ai pris
le chemin des Grandes-Roches, puis l'avenue Druey. Je suis ensuite monté la rue
de la Pontaise. Je circulais sur cette artère, à 45 km/h maximum. J'ai fait
bien attention, puisqu'à la hauteur des bâtiments numéros 2 et 6b, des passages
à piétons sont marqués sur la chaussée. J'ai fait bien attention puisque
parfois il y a des patrouilleurs scolaires mais ce n'était pas le cas cet
après-midi-là, puisqu'ils restent jusque vers 1415. Alors que je progressais
sur la rue de la Pontaise, que je passais le deuxième rapport de ma boîte à
vitesses manuelle, j'ai vu un véhicule qui ne bougeait pas beaucoup, il était
immobilisé ou presque. Il n'avait aucun indicateur qui clignotait à droite.
Alors que je me trouvais entre le deuxième passage à piétons (hauteur 6b) et ce
véhicule, un motard m'a dépassé.
Alors que j'étais à la hauteur de ce deuxième passage pour piétons,
donc à la hauteur du bâtiment numéro 6b, j'ai remarqué ce véhicule qui était
arrêté ou roulait très lentement, sur la chaussée, après l'intersection
Pontaise+Traversière (selon mon sens de marche). Pour vous répondre, il était à
sa place mais en revanche, son conducteur n'avait pas l'air de savoir où aller.
J'ai été surpris par sa présence. J'ai planté sur les freins mais je n'ai pas
réussi à m'arrêter complètement. J'ai eu le temps de me dire «quel con». C'est
là qu'il y a eu un choc. C'est ainsi que l'avant de ma Volvo est venu heurter l'arrière
de cette voiture. Nous nous trouvions dans le même axe, lui peut-être
légèrement décalé sur ma droite.
Je n'ai pas fait de manœuvre d'évitement parce que je pensais que j'allais
pouvoir m'arrêter à temps mais ce n'était pas le cas. J'étais conscient que j'avais
les réflexes un peu diminué.
A la suite du
choc, je suis allé au contact de l'autre automobiliste. Une femme s'est mise à
crier. Elle est venue vers moi et m'a dit qu'on pouvait s'arranger à l'amiable.
Je n'ai pas compris pourquoi elle s'impliquait dans cet accident. Elle a
reconnu qu'elle connaissait l'autre conducteur, lequel m'a lancé qu'il ne
voulait pas discuter avec un alcoolique. Cette pique m'a vexé.
Je suis
toujours très attentif aux enfants, aux poussettes. Mais là, s'arrêter à cet
endroit. Il aurait au moins dû signaler sa présence à l'aide de son indicateur.
Peu après, vos
services sont intervenus. J'ai soufflé dans le premier appareil pour déterminer
mon taux d'alcool, lequel a indiqué un résultat de 0,85 mg/l à 1518. Puis, j'ai
refusé de souffler dans l'éthylomètre installé dans votre fourgon de service.
Je n'ai pas été très accueillant. Vous avez été à la hauteur mais pas moi. Vous
n'avez pas été agressifs. Tout m'est arrivé d'un coup. Ça m'a glacé. Je ne sais
pas quoi vous dire de plus. Voilà.
Pour vous
répondre, sur les lieux de l'accident, lundi passé, je reconnais que j'étais
assez pressé de rentrer, j'avais le sentiment que la route m'appartenait, mais
je me suis un peu trop avancé sur les lieux de l'accident, en vous disant que
je roulais à 55-60 km/h. C'est vrai, je n'ai pas adapté ma vitesse mais 55-60
km/, c'est trop. J'étais d'humeur mitigée puisque l'affaire était conclue mais
en même temps, j'avais bu de l'alcool, après avoir fait tant d'efforts.
Je regrette d'avoir
pris le volant.
Après lecture
de mon audition, je n'ai rien à ajouter, ni à modifier."
Le prélèvement sanguin effectué sur la personne de A.________
le jour des faits a révélé des valeurs d'éthanolémie mesurée comprises entre 1.44
et 1.59 g/kg, soit, après calcul intégrant la correction pour l'élimination, une
concentration d'éthanol dans le sang qui se situait entre 1.83 et 2.58 g/kg au
moment critique. Les analyses n'ont par contre pas révélé la présence de benzodiazépines,
en particulier de bromazépam (principe actif du Lexotanil©).
Le prénommé a fait l'objet d'une
dénonciation aux autorités pénale et administrative en raison des faits
susmentionnés.
D.
Par décision du 18 juillet 2019, le Service des automobiles et de la
navigation du Canton de Vaud (ci-après : SAN) a prononcé le retrait du
permis de conduire de A.________ à titre préventif pour une durée indéterminée,
cette mesure s'exécutant dès le 18 mars 2019, date de saisie du permis de
conduire. En outre, le SAN a ordonné à titre de mesure d'instruction la mise en
œuvre, aux frais du prénommé, d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et
de psychologie du trafic (ci-après : UMPT) du Centre universitaire romand
de médecine légale (CURML), à Lausanne, afin de déterminer l'aptitude de l'intéressé
à la conduite de véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1) en
toute sécurité et sans réserve. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une
réclamation.
L'expertise requise a eu lieu le 3 octobre 2019. A.________
a été soumis à une prise capillaire suivie d'un entretien et d'un examen
médical. Le rapport d'expertise a été établi le 30 décembre 2019 par la Dre D.________,
cheffe de clinique, médecin légal FMH/médecin du trafic SSML, et le Dr E.________,
médecin interne FMH/médecin du trafic SSML, responsable UMPT. On en retire les
passages ci-après :
"[…]
Anamnèse
par système
- Endocrinologie
: […]
- Psychologie : L'intéressé déclare avoir présenté un burnout et un
léger état dépressif en 2016 raison pour laquelle il a consulté une
psychiatre/psychologue au CHUV qui lui a également proposé de consulter un
spécialiste en alcoologie qu'il a vu à deux reprises. Il n'a pas continué ce
suivi en alcoologie, car il pensait que cela n'était pas nécessaire.
[…]
Cinq mois après le début de son suivi auprès de la Dre C.________,
celle-ci lui a prescrit du Lexotanil® 1.5 mg en réserve, au maximum 3x/jour, en
raison de son anxiété et de sa nervosité. Il le prend au besoin s'il se sent
oppressé, comme par exemple dans un ascenseur ou lorsqu'il est bloqué longtemps
dans un embouteillage tel que le 18.03.2019, où il a pris un comprimé le matin et
un à midi. Il affirme que depuis Noël 2018, il a diminué ses prises. Il
explique qu'entre janvier et mars 2019, il a pris un comprimé un soir sur deux,
mais après le 18.03.2019, au moins 2x/jour pendant deux ou trois semaines, puis
en avril-mai, un ou deux comprimés «régulièrement» sans qu'il ne soit plus
précis. Il est complètement abstinent depuis mai. Il les a avec lui mais il ne
les prend plus car il n'en ressent pas le besoin.
Il est expliqué à l'intéressé qu'il ne doit pas conduire dans les 10
heures qui suivent la prise d'un comprimé de benzodiazépine ni au-delà en cas
de persistance des symptômes. L'intéressé déclare que son médecin le lui a bien
expliqué, mais il reconnaît qu'il n'a pas toujours respecté cette règle. Nous
lui expliquons également qu'il est dangereux de mélanger les benzodiazépines et
l'alcool, chacune de ces substances pouvant potentialiser les effets de l'autre.
Il nous affirme qu'il le sait et qu'habituellement il fait attention de ne pas
mélanger les deux, mais cela lui est déjà arrivée de le faire par le passé.
[…]
- Digestif : […]
JUSTIFICATION
DE L'INFRACTION A LA LOI SUR LA CIRCULATION ROUTIERE (LCR)
Pour l'interpellation
du 22.02.2019, l'intéressé décrit qu'il conduisait une voiture qu'il ne
connaissait pas très bien. Il s'est retrouvé avec un «traînard» devant lui qui
roulait à 70 km/h au lieu des 80 km/h autorisé. Il l'a dépassé une première
fois «normalement» puis très énervé lorsqu'il l'a doublé une deuxième fois, il
a fortement accéléré le dépassant à une vitesse autour des 125 km/h. C'est au
moment où il s'est rabattu sur sa voie qu'il a été flashé.
Questionné sur
les excès de vitesses, il indique qu'habituellement il fait très attention et
ne dépasse pas la limite autorisée de 10 km/h. Il affirme : «je ne suis pas un
mauvais conducteur mais parfois je suis pressé. Aujourd'hui j'ai fait amende
honorable, je considère que mon attitude était indisciplinée et j'ai été
irrespectueux du code». Sa plus grande crainte était qu'un obstacle se soit
présenté soudainement devant lui. Il considère que : «les limitations imposées
ne sont pas inutiles et évitent le risque d'avoir un accident».
Pour l'interpellation
du 18.03.2019, il nous explique qu'après une période d'abstinence entre le
06.11.2018 et le 06.03.2019, il avait repris une consommation car il s'est dit
: «mince pourquoi j'arrête de boire?». Après le 06.03.2019, il a eu une
«consommation très modérée» (cf. «Histoire de la consommation d'alcool») jusqu'au
17.03.2019 où il s'est rendu chez sa sœur en Valais pour son anniversaire. Là,
il a bu durant la journée environ 2 bières de 2.5 dl, 4 dl de vin blanc et 7 à
8 dl de vin rouge (13-14 unités standards [US]). Il est resté dormir sur place
car il affirme : «je n'aurais jamais pris la voiture ce jour-là». Il rapporte
qu'il a eu la «gueule de bois» le lendemain, mais il s'est rendu à un
rendez-vous de chantier à Vevey où vers 11h15 il a accepté de boire une bière
de 2.5 dl (1 US). Lorsqu'il a pris le volant ce matin-là, il n'avait «pas le
sentiment d'être dangereux mais [il] était persuadé d'avoir encore des relents
du jour d'avant». Peu après sa consommation de 11h15, il a pris son véhicule
pour se rendre sur Lausanne où il avait un rendez-vous d'affaires dans un
restaurant. […] Là, avec son client, ils
ont partagé 3 x 3 dl de vin rosé et durant le repas, 5 dl de vin rouge (environ
7 US). Après celui-ci l'intéressé a encore bu deux kirsch de 3-4 cl (environ 4
US). Lorsqu'il s'est levé pour rentrer chez lui, Monsieur A.________ a «senti
les effets de l'alcool» au point qu'il s'est dit qu'il allait rentrer à pied à
son domicile «car [il] n'était pas loin». Pour une raison qu'il ne s'explique
pas aujourd'hui, il s'est finalement dit qu'il allait quand même prendre sa
voiture pour rentrer. Il déclare : «je sentais bien que j'avais trop bu, raison
pour laquelle je ne roulais pas vite et je me sentais inquiet». Il déclare qu'il
connaissait le chemin par cœur et s'insurge au cours de l'expertise contre le
rapport de police, car il affirme ne pas avoir roulé vite. Selon lui, il a
ralenti à un premier passage piétons, puis lorsqu'il est reparti, il a donné un
coup d'accélérateur. Il est arrivé au deuxième passage piétons en roulant à
35-40 km/h. À ce moment-là, il s'est approché d'un véhicule qui roulait trop
lentement et qui s'est soudain arrêté pour parler à quelqu'un dans la rue. Il n'a
«pas eu à temps le réflexe de freiner et a heurté l'arrière de ce véhicule avec
l'avant du [sien]». Il s'est dit tout de suite «quel con!» et est immédiatement
descendu de son véhicule pour s'excuser. L'autre chauffeur lui a dit «je ne
discute pas avec un alcoolique», ce qui l'a blessé. Il s'est senti humilié
«mais à juste titre». Il affirme que l'alcool a influencé ses réflexes et les a
diminués.
Questionné sur
le taux qu'il présentait ce jour-là, il se rappelle parfaitement d'un taux de
1.83 g‰. Il a été très surpris, car il pensait avoir beaucoup moins, bien qu'il
savait être au-dessus de la norme de 0.5 g‰. Questionné sur ce qu'il pense d'avoir
conduit avec un tel taux, il indique qu'il se serait «cogné la tête par terre d'avoir
conduit avec un tel taux» et s'est dit : « pourquoi j'ai repris l'alcool?».
Il s'est fustigé lui-même les jours suivants. Il affirme qu'il est le seul
responsable de ce qui est arrivé et il se sent coupable d'avoir conduit sous l'emprise
de l'alcool. Il avoue que le jour même il se sentait honteux mais révolté,
raison pour laquelle il a refusé de souffler dans l'éthylomètre. Initialement
il a également refusé la prise de sang mais il a fini par l'accepter. Il avait
«l'impression que l'accident était insignifiant car [il] n'avait blessé et tué
personne mais c'est surtout qu'[il se] sentait désemparé et honteux voire même
triste». Il s'en «veut énormément de ne pas avoir suivi [son] idée première de
rentrer à pied». Il trouve l'alcool «pernicieux» et affirme qu'une «vie humaine
est plus importante qu'une obligation professionnelle» et qu'il n'aurait pas dû
conduire ce jour-là. Il regrette énormément et mentionne que conduire sous l'emprise
de l'alcool c'est «comme se promener avec une arme à feu dans la rue, c'est
assassin!».
Il déclare qu'il a toujours eu
beaucoup de chance notamment dans sa jeunesse de ne pas avoir eu d'accident car
il a déjà roulé à plusieurs reprises sous l'emprise de l'alcool et a déjà eu
des interpellations pour ce motif.
HISTOIRE DE LA
CONSOMMATION D'ALCOOL
L'intéressé
rapporte une première consommation à 7 ans «pour goûter». […] À 15 ans, il consommait de l'alcool tous
les jours, 3 à 5 bières de 5 dl et environ 3 dl de vin (9-13 US/jour),
notamment sur les chantiers. En 1967, il allait mal car son apprentissage ne se
passait pas bien et il a augmenté sa consommation d'alcool rapportant boire au
moins 1 litre de vin par jour et trois bières de 2.5 dl (13 US) : «pour oublier
mes problèmes personnels et me noyer dans l'alcool». Son tuteur a fait
intervenir la police et il a été envoyé en maison de correction où il a pu
finir son apprentissage (à l'époque, il était en 3ème année). […] Il a donc rediminué sa consommation d'alcool,
ne buvant rien durant la semaine, mais pouvant boire un à deux week-ends par
mois, deux à trois bières de 5 dl voire s'il faisait «la noce», au maximum 1
litre d'alcool par occasion (bière et vin). Il a ensuite été abstinent quatre
mois avant la fin de son apprentissage pour préparer ses examens. […].
Entre 16 et 20
ans, il rapporte qu'il pouvait boire un ou deux verres de vin à midi, une ou
deux bières de 2.5 dl parfois 5 dl le soir (entre 2-10 US/j) et le week-end au
maximum 5 ou 6 dl d'alcool (vin, bière) par occasion «mais pas tous les
week-ends». Il affirme qu'entre 18 et 19 ½ ans, il a diminué sa consommation à
1x/semaine 3 dl de vin partagés entre deux personnes dans le cadre d'une
relation sentimentale qui n'approuvait pas qu'il consomme de l'alcool. Après cela,
cela s'est à nouveau «gâté» car il était mal dans sa peau et consommait tous
les jours entre 0.8 à 1 I de vin ou de bière (jusqu'à 10 US/j) avec «30% d'excès
où il pouvait boire jusqu'à 2 I» (jusqu'à 20 US/occasion). Il déclare : «L'habitude
était là».
À 21 ans, il a
dû faire huit mois de prison en raison d'une ivresse au volant à l'armée avec
désertion. À cette époque-là, il […] avait
roulé à plusieurs reprises en moto en état d'ébriété. Il affirme que la prison
l'a complètement changé dans le sens où il a été abstinent et s'est plongé dans
ses études. Cependant il a repris une consommation d'alcool à sa sortie, mais
moins importante de 4-5x/semaine 1-2 verres de vin rouge et 1-2 bières dont il
ne se rappelle pas la taille (environ au minimum de 8-20 US/semaine) avec
4-5x/an, une consommation plus importante de 1.5 fois plus que ce qu'il buvait
d'habitude (environ au minimum 12-30 US/occasion).
Il a eu
ensuite une relation sentimentale pendant 17 ans où il a diminué sa
consommation à 4-5x/semaine un ou deux verres de rouge (4-10 US/semaine). Cependant
il déclare qu'il avait «une tendance à la godaille», c'est-à-dire qu'une fois
tous les deux mois il pouvait boire jusqu'à 1 I d'alcool vin ou bière (entre
4-10 US/occasion).
Il a continué
ainsi jusqu'à ses 50 ans où à nouveau la situation s'est gâtée (renvoyé en
1998, allait moins bien). Il déclare initialement qu'il a alors repris une
consommation quotidienne pendant 8 à 10 ans d'environ 1 I par jour, par
périodes. Il précise ensuite qu'il a eu une phase pendant trois ans, où suite à
un chagrin d'amour, il a bu 1.5 I par jour (de 6-15 US/jour), puis en raison d'une
nouvelle relation, il a bu 1 l/j (4-10 US/jour) au moins de 2003-2004,
pour à nouveau diminuer sa consommation, vers 2005, à 3-4 fois par semaine 5 dl
d'alcool (6-20 US/semaine).
En 2012-2013,
il a rencontré des difficultés professionnelles et de 2013 à 2015, il
consommait de 1 à 1.2 I d'alcool par jour durant la semaine (10-12 US/jour de
semaine) et durant le week-end, son amie n'approuvant pas sa consommation, il
buvait 5 dl par jour (samedi et dimanche) (maximum 60-70 US/semaine).
En 2015, en
raison d'une surcharge professionnelle, il consommait 1.5 I chaque jour et 5 dl
par jour le samedi et le dimanche (au maximum 75 US/semaine). Il a alors
réalisé que cela lui faisait perdre des facultés professionnelles et son patron
lui a fait remarquer qu'il consommait trop d'alcool. Il a donc rediminué sa
consommation de 2015-2016 à trois unités d'alcool par jour durant la semaine,
mais «le week-end [il se] rattrapait» et buvait entre 0.8 et 1 I par jour de
week-end (au maximum 35 US/semaine). C'est à cette époque qu'il a commencé son
état dépressif et a consulté le CHUV. Juste avant cette prise en charge, il a
consommé pendant 6-7 mois 1.5 I d'alcool par jour (au maximum 15 US/jour).
C'est la Dre C.________,
en qui il a une totale confiance et qui n'hésite pas à lui dire quand cela ne
va pas, qui lui a dit que s'il continuait à consommer ainsi, elle allait devoir
l'annoncer au SAN. Suite à cela, il a diminué sa consommation à quatre fois par
semaine 7 dl par occasion (au maximum 28 US/semaine), jusqu'au 06.11.2018 où,
mis au défi par la Dre C.________, il a entrepris une abstinence complète jusqu'au
06.03.2019, où il a consommé pour son anniversaire 7 dl. Après cela jusqu'au
17.03.2019, en l'espace de 9 jours, il a bu quotidiennement deux bières de 2.5
dl (18 US en 9 jours) et à quatre occasions, trois ou quatre verres de vin
rouge (12-16 US supplémentaires).
Après l'interpellation
du 18.03.2019, il s'est dit initialement qu'il allait s'arrêter complètement de
boire puis que «cela n'était pas du jeu et [qu'il] voulait avoir une vie
normale». Il a donc consommé trois fois par semaine : jusqu'à 7 dl le vendredi,
3 dl de vin le samedi et 2 dl de vin le dimanche (au maximum 12 US/semaine
reparties en 3 jours). Il a également eu des semaines où il ne buvait pas
du tout. Sa dernière consommation remonte au jeudi 26.09.2019 où il a bu une à
deux bières de 2.5 dl.
Il n'a jamais
présenté de symptômes de sevrage dans ses périodes d'abstinence ou de réduction
de consommation. Il n'a jamais eu besoin d'être hospitalisé pour sa
consommation d'alcool. Il mentionne s'être «parfois noyé dans l'alcool» et l'avoir
«souvent utilisé comme bouclier». A la quarantaine, il a pu lui arriver de
manquer le travail à cause de l'alcool.
Questionné sur
le sujet, Monsieur A.________ indique qu'il lui est déjà arrivé de se sentir
dépendant de l'alcool dans ses périodes «où l'alcool [lui] donnait l'impression
de [lui] faire du bien alors qu'en fait l'alcool était pernicieux et [lui]
faisait du mal». «L'alcool vous enlève beaucoup de choses et notamment il ne va
pas avec mes cours». Il indique qu'il trouve qu'il gère mieux sa consommation
depuis quelques années.
Il connaît la
limite d'alcoolémie au volant autorisée par la loi de 0.5 g‰ et pense l'atteindre
avec 2 dl de vin ou 3 bières de 3.3 dl ou deux verres de kirsch de 1.5 cl. […].
Concernant les
effets de l'alcool sur la conduite, il rapporte une baisse de réflexes, «une
diminution de la personne», une confiance en soi totale et le fait d'être
quelqu'un de différent. […].
Questionné sur
ses futures stratégies pour ne pas risquer de reconduire sous l'emprise de l'alcool,
il indique que s'il doit conduire il n'en consommera pas. S'il devait avoir sa
voiture et avoir bu de l'alcool, il affirme qu'il ne conduira plus dès le
premier verre et se déplacera en train, en taxi ou en bus, «en tout cas pas en
vélo», ou dormira sur place. Pour lui, «la règle de base est que l'alcool au
volant est un danger».
[…]
Le score AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool)
s'élève à 13-14 points (consommation 2-3x/semaines entre 4-6 verres/occasion;
1x/mois une consommation ≥ 6 verres; <1x/mois une perte de contrôle de
la consommation; <1x/mois l'alcool l'a empêché de faire ce qu'on attendait
de lui; <1x/mois il a eu un sentiment de culpabilité ou de remord après
avoir bu; a eu des remarques de son médecin par rapport à sa consommation au
cours de l'année écoulée).
Rappelons qu'un score égal ou supérieur à 8 indique une
problématique d'alcool (Daeppen JB Yersin B. Landry U. Pécoud A. Decrey H.
Reliability and validity of the alcohol Use Disorders Identification Test
(AUDIT) imbedded within a general health risk screening questionnaire : results
of a survey in 332 primary care patients. Alcoholism : Clinical &
Experimental Research. 24(5):659-65, 2000 May).
Le QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool valable
sur la dernière année) permet de relever des réponses affirmatives à des
questions relatives à :
- une difficulté à chasser de son esprit l'idée de boire à une reprise
«dans sa période d'abstinence»;
- un essai de contrôler sa consommation en arrêtant de boire pendant
plusieurs semaines ou mois à 2 ou 3 reprises «pour des questions de santé ou
professionnelles»;
- la conduite d'un véhicule à moteur après avoir bu de l'alcool à une
reprise le «18.03.2019» ;
- la
reconnaissance d'avoir été arrêté pour avoir conduit un véhicule avec facultés
affaiblies à une reprise le «18.03.2019».
Le questionnaire EVACAPA (EValuation d'une Action auprès des
Conducteurs Ayant un Problème d'Alcool) corrobore les éléments de l'histoire
mentionnée ci-dessus.
L'intéressé estime qu'il a été un consommateur excessif.
Il répond par l'affirmative à des questions relatives :
- à une tendance à la perte de contrôle de la consommation «pas
fréquemment»;
- à des difficultés à arrêter la consommation d'alcool «j'ai parfois
échoué mais lors des bonnes tentatives, j'y arrive»;
- à une réduction de ses activités sociales, professionnelles ou de
loisirs par incapacité de les faire correctement à cause de sa consommation d'alcool
«à l'école quand j'étais plus jeune»;
- à une poursuite de consommation d'alcool tout en sachant que cela
peut causer des problèmes psychologiques ou physiques «dans le passé, dans mes
périodes de mal-être»;
- au fait qu'il
a consulté un professionnel de la santé pour des problèmes d'alcool, il y a
plus d'un an.
Dans les six derniers mois, le
plus grand nombre de verres bu en 24 heures est de 6. Il estime sa consommation
moyenne dans les 6 mois ayant précédé son interpellation «abstinent du
06.11.2018 au 06.03.2019 puis 4 verres par semaine». Actuellement il estime
boire 9 verres par semaine. Il déclare 1 ivresse au cours des 12 derniers mois,
«le 17.03.2019», la veille de son interpellation. Il a le sentiment d'avoir
conduit sa voiture en ayant trop bu quelquefois sur l'ensemble de sa vie. Il a
déjà tenté d'arrêter de boire. Sa plus longue période sans consommer de l'alcool
parce qu'il l'avait décidé est de 12 mois «dans les années 80». Il n'estime pas
qu'il boit souvent trop ou qu'il a des problèmes avec l'alcool mais qu'il en a
eu par le passé «au niveau de [sa] santé».
[…]
ANALYSE
CAPILLAIRE
Recherche d'éthylglucuronide (=EtG). L'EtG,
métabolite mineur et spécifique de l'alcool éthylique, est un marqueur direct
de la consommation d'alcool et sa concentration dépend de la quantité d'alcool
éthylique ingérée. Selon la Société Suisse de Médecine Légale, un résultat d'EtG
inférieur à 7 pg/mg ne fournit aucune preuve d'une consommation régulière d'alcool.
S'il est égal ou supérieur à 7 pg/mg mais inférieur ou égal à 30 pg/mg, il
indique une consommation modérée d'alcool et s'il est supérieur à 30 pg/mg, il
indique une consommation d'alcool abusive.
15.10.2019 : rapport toxicologique du CURML. Analyse d'un segment
proximal de 3 cm de cheveux prélevés le 03.10.2019.
ETG : 28 pg/mg
ENQUETE D'ENTOURAGE
[…]
- Dans un rapport du 26.09.2019, la Dre C.________ signale suivre son
patient depuis début 2016 pour :
○ Syndrome
de dépendance à l'alcool avec hépatopathie et polyneuropathie
○ […]
«La fréquence des consultations varie en fonction des besoins exprimés
par le patient, particulièrement en lien avec sa consommation d'alcool». Elle
indique que la problématique d'alcool est un thème qu'ils abordent très
régulièrement. Elle mentionne un traitement de Lexotanil® 1.5 mg en réserve, […]. Pour le pronostic elle indique qu'elle «note
un effort très significatif depuis novembre 2018 mais la prise de conscience
est partielle, l'abstinence complète n'est pas atteinte et le risque de rechute
me semble important».
Elle adjoint les résultats de prises de sang du 08.03.2019, 10.05.2019
et 02.07.2019 :
○ GGT
augmentées à 75 U/I le 10.05.2019 et à 71 U/I le 02.07.2019 (normes <60 U/I)
○ ALAT
augmentées le 10.05.2019 à 76 U/I, dans les normes le 02.07.2019 (normes <50
U/I),
○ ASAT
dans les normes le 08.03.2019 et le 02.07.2019,
○ CDT
à 0.9% le 02.07.2019, pas mesurée aux autres dates,
○ Glucose
le 10.05.2019 à 9.1 mmol et le 02.07.2019 à 10 mmol.
- Un courrier
du 11.10.2019 d'une personne de l'entourage de l'intéressé (relation
professionnelle) se révèle favorable concernant son comportement général, son
comportement vis-à-vis de l'alcool («il arrive parfois de consommer un apéritif
lors d'une séance de chantier ainsi qu'un ou deux verres de vin lors d'un repas
d'affaire», «jamais remarqué une consommation excessive») et de la conduite
automobile.
- […].
CONCLUSION
Sur le plan
médical, nous retenons :
- Une dépendance à l'alcool selon les critères de la CIM 10
[Classification statistique Internationale des Maladies et des problèmes de
santé connexes, 10ème révision établie par l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS)], sur la base des déclarations de l'intéressé et de ses
réponses aux questionnaires. En effet on relève une tolérance augmentée à l'alcool,
une perte de contrôle de la consommation, un désir irrésistible de consommer de
l'alcool et une poursuite de la consommation malgré une hépatopathie rapportée
par l'intéressé ainsi que par son médecin traitant. On relève également un
mauvais usage de l'alcool à plusieurs reprises au cours de sa vie, l'intéressé
rapportant avoir augmenté ses consommations lors de moments personnels et
professionnels difficiles, s'être «parfois noyé dans l'alcool», l'avoir
«souvent utilisé comme bouclier» et avoir bu «pour oublier [ses] problèmes
personnels». Il rapporte avoir été abstinent du 06.11.2018 au 06.03.2019, suite
à des recommandations et «une mise au défi» de la part de son médecin traitant,
mais il a recommencé à consommer de l'alcool le jour de son anniversaire
(06.03.2019) en se disant : «mince pourquoi j'arrête de boire?». Ce jour-là il
a bu 7 dl puis jusqu'au 16.03.2019, quotidiennement deux bières de 2.5 dl et à
quatre occasions 3-4 unités supplémentaires. Le 17.03.2019, il a fait un abus
sur toute la journée de 13-14 US et le 18.03.2019, jour de l'interpellation, à
12 US. Après le 18.03.2019 il a consommé environ 12 US/semaine.
La prise capillaire effectuée le jour de l'expertise montre un
résultat compatible avec une consommation modérée d'alcool dans les 3-4 mois
précédant le prélèvement et donc avec les déclarations de l'intéressé.
Cependant, au vu de la dépendance à l'alcool de l'intéressé
actuellement non abstinent avec un résultat d'EtG à la limite supérieure de la
consommation modérée et en raison du risque plus élevé de rechute dans une
consommation chronique et excessive au vu de l'histoire de consommation d'alcool
de l'intéressé, il nous semble nécessaire que l'intéressé prouve sa capacité à
s'abstenir de consommer de l'alcool sur une période prolongée avant toute restitution
de son droit de conduire;
- Une difficulté à séparer la consommation d'alcool de la conduite au
moment des faits. Au cours de notre expertise l'intéressé semble présenter un
discours cohérent et informatif et on relève une prise de conscience de l'inadéquation
et de la dangerosité de son comportement passé. Après la mise au point des différentes
notions alcoologiques il semble capable d'évaluer son alcoolémie sur la base
des quantités absorbées et du temps écoulé. Il présente par ailleurs de bonnes
stratégies pour ne pas risquer de conduire à nouveau sous l'emprise de l'alcool
en toutes circonstances. Cependant, au vu de sa dépendance à l'alcool
actuellement non abstinent et en raison du risque plus élevé de rechute dans
une consommation chronique et excessive au vu de l'histoire de consommation d'alcool
de l'intéressé, nous n'avons en l'état aucune garantie que l'intéressé sera en
mesure de séparer la consommation d'alcool de la conduite des véhicules à moteur
à l'avenir;
- […]
- Un traitement de Lexotanil® 1.5 mg en réserve, au maximum 3x/jour,
prescrit par son médecin traitant depuis 2016 en raison de son anxiété et de sa
nervosité. Il affirme ne plus le prendre depuis au moins le mois de mai 2019.
Les benzodiazépines étant connues pour leur pouvoir addictif, elles
sont contre-indiquées chez une personne souffrant ou ayant souffert d'une
dépendance à l'alcool et ne devraient plus faire partie du traitement de
Monsieur A.________. D'autant plus qu'il est déjà arrivé à l'intéressé de
prendre de façon concomitante des benzodiazépines et de l'alcool bien qu'il
sache qu'un tel mélange peut être dangereux et qu'il a reconnu avoir déjà
conduit sans respecter le délai d'attente recommandé de 10h entre la prise de
benzodiazépine et la conduite, bien qu'il en ait été informé par son médecin
traitant;
- Une acuité visuelle non corrigée
insuffisante pour les exigences de la conduite des véhicules du premier groupe
mais suffisante corrigée.
Nous considérons par conséquent
que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules
automobiles du 1er groupe pour un motif alcoologique (dépendance à l'alcool
actuellement non abstinent; plusieurs épisodes de mauvais usage de l'alcool).
Nous proposons
que l'intéressé :
- effectue une
abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises
capillaires aux 3 mois minimum (avec recherche d'EtG sur 2-3 cm de cheveux),
pour une durée de six mois au minimum;
- effectue un
suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l'abstinence,
avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur
les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool.
L'abstinence, le suivi et les
analyses ne doivent pas être interrompus jusqu'à nouvelle décision du SAN;
- maintienne
son abstinence de benzodiazépines;
- présente au
médecin conseil du SAN au moment de la demande de la restitution de son droit
de conduire, un rapport de son médecin traitant devant mentionner les
diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le
traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite et ne plus
comporter de benzodiazépines, ni de z-hypnotiques ou tout autre substance ayant
des pouvoirs addictifs, l'évolution des différentes problématiques et le
pronostic;
- fasse l'objet
d'une décision du SAN qui pourra décider, selon les éléments à sa disposition
et si toutes les conditions sont remplies, si une remise directe au bénéfice du
droit de conduire peut avoir lieu ou si une expertise de contrôle doit être
mise en place. Dans le cas d'une remise directe au bénéfice du droit de
conduire, nous recommanderions après restitution du permis :
○ la
poursuite d'un suivi à l'USE (Unité Socio-éducative) d'une durée de 24 mois au
minimum avec une abstinence d'alcool contrôlée aux 3 mois au minimum par dosage
d'EtG dans des prélèvements de cheveux de 2-3 cm.
○ présente
au médecin conseil du SAN à 12 et 24 mois, puis selon l'appréciation de ce
dernier, un rapport de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics
actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le traitement
médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite et ne plus comporter
de benzodiazépines, ni de z-hypnotiques ou tout autre substance ayant des
pouvoirs addictifs, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic.
Ce médecin devra également s'engager à
signaler au médecin conseil du SAN toute rechute dans une consommation d'alcool
problématique, même en dehors des rapports mentionnés ci-dessus.
Le pronostic
à court, moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution
dépendra de la prise en charge que devra effectuer l'intéressé et devra être
précisé à nouveau lors de l'expertise simplifiée visant à la restitution du
droit de conduire."
E.
Par lettre du 7 janvier 2020, le SAN a
informé A.________ qu'après avoir
pris connaissance des conclusions du rapport d'expertise établi par l'UMPT,
il envisageait de prononcer à son encontre, en raison des
infractions commises le 18 mars 2019 et le 22 février 2019, une mesure de
retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée, dont la
révocation serait soumise à plusieurs conditions. L'autorité a imparti à l'intéressé
un délai de 20 jours dans lequel celui-ci pouvait venir consulter son dossier
et se déterminer par écrit.
Le prénommé a fait usage de cette faculté le 25
janvier 2020, estimant en substance que le rapport d'expertise était empreint
de subjectivité et que la décision de l'autorité était disproportionnée.
Par décision du 29 janvier 2020, le SAN a prononcé
le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________, pour une durée
indéterminée mais de trois mois au minimum, cette mesure s'exécutant dès le 18
mars 2019, date de la saisie du permis de conduire du prénommé par la police.
Le SAN a en outre subordonné la restitution du droit de conduire de l'intéressé
aux conditions suivantes :
"- abstinence de toute
consommation d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande de
restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par
une prise capillaire de 2-3 centimètres de cheveux tous les trois mois. Les
analyses devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements
(recherche d'éthylglucuronide). L'abstinence et les prises capillaires devront
être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- suivi impératif à l'Unité
socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), [...], qu'il vous appartient de contacter,
pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du
droit de conduire, avec un travail alcoologique axé sur la relation
pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool.
[…] Le suivi doit être poursuivi sans
interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- maintien de l'abstinence de
benzodiazépines;
- présentation d'un rapport
médical favorable de votre médecin traitant devant mentionner les diagnostics
actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le traitement
médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite et ne plus comporter
de benzodiazépines, ni de z-hypnotiques ou tout autre substance ayant des
pouvoirs addictifs, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;
- préavis favorable de notre
médecin-conseil qui décidera si, selon les éléments à sa disposition et si
toutes les conditions sont remplies, et si [sic]
une remise directe au bénéfice du droit de conduire peut avoir lieu ou si une
expertise de contrôle doit être mise en place."
L'autorité a fait application des art. 16d al. 1
let. a, 16d al. 2, 16c al. 1 let. b et 16c al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le SAN a par ailleurs
retiré l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du caractère
sécuritaire de la mesure prononcée.
F.
Le 28 février 2020, A.________ a formé réclamation à l'encontre de cette
décision, concluant à son annulation. En résumé, il faisait valoir que celle-ci
était disproportionnée, "dans la mesure où [il] ne rencontr[ait]
pas de problème d'alcoolisme". Relevant en outre qu'il n'avait
jamais fait l'objet d'une condamnation pénale pour infraction aux règles de la
circulation routière durant les 20 dernières années, il indiquait peiner à
comprendre comment l'autorité était parvenue à une telle conclusion dans la
mesure où l'événement du 18 mars 2019 constituait un "cas isolé".
Enfin, il faisait valoir un besoin professionnel à pouvoir conduire.
Par décision sur réclamation du 26 mars 2020, le SAN
a rejeté la réclamation produite le 28 février 2020 (I), confirmé en tout point
la décision rendue le 29 janvier 2020 (II), retiré l'effet suspensif d'un
éventuel recours (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens
en procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la
première décision restent intégralement dus (V). En substance, l'autorité a
considéré qu'il n'existait aucun motif de s'écarter des conclusions des experts
de l'UMPT, lesquelles étaient dûment objectivisées et documentées; les experts
avaient ainsi établi que A.________ présentait une dépendance à l'alcool ainsi
qu'une difficulté à séparer la consommation d'alcool de la conduite au moment
des faits; le rapport d'expertise respectait les exigences posées par la
jurisprudence et constituait dès lors une base décisionnelle suffisante, les
arguments présentés par le prénommé ne permettant pas de le remettre en cause.
L'autorité a encore précisé que, dans la mesure où l'intéressé était déclaré
inapte à la conduite, un éventuel besoin professionnel de sa part n'avait pas d'incidence.
Par ailleurs, le SAN a estimé que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait
sur l'intérêt privé du prénommé à pouvoir conduire pendant la durée de la
procédure d'un éventuel recours.
G.
Par lettre du 28 avril 2020 adressée à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), A.________ a en substance fait
état de son intention de recourir contre la décision sur réclamation précitée,
et il a sollicité l'octroi d'une prolongation de délai pour déposer son
recours, indiquant n'avoir pas encore trouvé de permanence juridique en raison
de la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus (Covid-19).
Par avis du 29 avril 2020, se référant au fait que les
délais judiciaires dans les procédures administratives avaient été suspendus du
21 mars 2020 jusqu'au 19 avril suivant par le Conseil fédéral pour assurer le
maintien de la justice en lien avec le coronavirus, le juge instructeur a
informé le recourant que le délai de recours contre la décision sur réclamation
rendue par le SAN le 26 mars 2020 n'était pas échu et que l'intéressé avait par
conséquent la faculté de compléter son recours jusqu'au 19 mai 2020 cas
échéant. Le juge instructeur a en outre avisé le recourant du fait que, à
défaut de déposer un acte dûment motivé et comportant des conclusions, son
recours serait réputé retiré et la cause rayée du rôle en application des art. 79
al. 1 ainsi que 27 al. 4 et 5 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Par acte du 19 mai 2020, le recourant, représenté
par une consultation juridique, a déposé un mémoire de recours par lequel il a pris,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes au fond :
"Principalement
:
2. Annuler la
décision sur réclamation du 26 mars 2020 rendue par le Service des automobiles
et de la navigation;
3. Constater que
les conditions relatives au retrait de sécurité ne sont pas réunies;
4. Restituer le permis de conduire au recourant;
Subsidiairement
5. Restituer provisoirement
le permis de conduire au recourant durant toute la durée des mesures imposées
par l'Autorité intimée dans sa décision du 26 mars 2020[.]"
Le 9 juin 2020, le SAN a produit son dossier et
déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de ce dernier et au maintien
de la décision contestée. Il s'est référé aux considérants de la décision
entreprise, en précisant qu'il n'avait pas d'autres remarques à formuler.
Par avis du 12 juin 2020, le juge instructeur a
transmis la réponse du SAN au recourant. Il a également informé les parties que
la cause semblait en état d'être jugée, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction
supplémentaires ordonnées par la Cour.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile compte tenu de la suspension des délais
dans les procédures administratives entre le 21 mars 2020 et le 19 avril 2020
inclus ordonnée par le Conseil fédéral (ordonnance du 20 mars 2020 sur la
suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour
assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [RS 173.110.4]). Le
recours satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
A titre de mesure provisionnelle, le recourant a requis la restitution
de l'effet suspensif au recours.
a) Aux termes de l'art. 80 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif (al. 1); celui-ci peut
être levé, notamment par l'autorité administrative, si un intérêt public prépondérant
le commande (al. 2).
De manière générale, il convient d'accorder ou de
maintenir l'effet suspensif, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne commande
l'exécution immédiate de la décision attaquée et que les intérêts des parties
ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi
bien à ce que l'exécution immédiate de l'acte attaqué ne rende illusoire l'usage
de la voie de droit, qu'à éviter que la suspension de ses effets empêche l'acte
attaqué d'atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d'examiner si les
raisons qui plaident pour l'exécution immédiate de l'acte attaqué l'emportent
sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est
avant tout en fonction de la vraisemblance et de l'importance du préjudice que
les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité
de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de
l'effet suspensif. L'issue probable du recours peut aussi être prise en compte,
mais seulement si la solution s'impose à première vue de manière évidente, sur
la base d'un état de fait clairement établi (CDAP, arrêts RE.2015.0001 du 13 février 2015 consid. 2a; RE.2014.0005 du 5 août 2014 consid. 2a; RE.2014.0001 du
2 avril 2014 consid. 3).
Dans le système de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), on distingue le retrait du
permis de conduire pour des motifs de sécurité de celui prononcé à titre d'admonestation.
Alors que la première catégorie vise les cas où les conditions d'octroi du
permis de conduire ne sont plus remplies (cf. art. 14 LCR) ou que la personne
titulaire du permis n'est plus apte à la conduite, la deuxième concerne le cas
où le conducteur a commis une infraction déterminée, justifiant qu'il soit mis
à l'écart, pendant une période donnée, du trafic qu'il a mis en danger. L'effet
suspensif est la règle en matière de retrait d'admonestation; il est en
revanche refusé, sauf circonstances spéciales, en cas de retrait de sécurité
(ATF 122 II 359 consid. 3a in fine; Tribunal fédéral [TF], arrêt
1C_195/2013 du 20 mars 2013 consid. 3.2 et la réf. cit.; CDAP RE.2017.0015 du
12 février 2018 consid. 3; RE.2016.0001 du 8 avril 2016 consid. 2; RE.2015.0001
précité consid. 2b et les réf. cit.).
b) En l'espèce, le SAN a retiré l'effet suspensif au
recours en considérant que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait
sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir conduire pendant la procédure de
recours, dès lors que les experts de l'UMPT avaient conclu à l'inaptitude de l'intéressé
à la conduite automobile. Au regard des éléments du dossier, il n'existe pas
dans le cas particulier de circonstances spéciales qui justifieraient de
restituer l'effet suspensif. En particulier, l'argument du recourant, selon
lequel il serait parfaitement apte à conduire et ne souffrirait d'aucun
problème d'alcool, relève de la procédure au fond, et il conviendra donc de l'examiner
ultérieurement dans le présent arrêt; ce moyen n'apparaît du reste pas d'emblée
comme manifestement bien fondé.
La situation du recourant comporte à ce stade des
indices suffisants pour que se pose la question de son aptitude à la conduite.
En regard de l'intérêt public lié à la sécurité routière, largement
prépondérant, l'atteinte à l'intérêt privé de l'intéressé, lié notamment au besoin
professionnel de conduire invoqué par celui-ci, apparaît faible et reste
encore, par voie de conséquence, proportionnée.
Partant, la demande de restitution de l'effet
suspensif est rejetée. Avec le présent arrêt, la requête est de toute manière
sans objet.
3.
Est litigieuse l'inaptitude à la conduite du recourant retenue par l'autorité
intimée sur la base des conclusions de l'expertise de l'UMPT.
a) L'art. 14 LCR dispose que tout conducteur de
véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires
à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé
ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule
automobile en toute sécurité (al. 2 let. b), qu'il ne souffre d'aucune
dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité
(al. 2 let. c), et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en
vigueur ainsi que les autres usagers de la route (al. 2 let. d).
Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR,
les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que
les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. Les
art. 16a à 16c LCR régissent les retraits de permis après une infraction légère
(art. 16a), moyennement grave (art. 16b) ou grave (art. 16c). L'art. 16d LCR
régit quant à lui le retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la
conduite. A teneur du premier alinéa de cette disposition, le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui
souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou
encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). L'art. 16d
al. 2 LCR précise que si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place
d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c LCR, il est assorti d'un
délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait
prévue pour l'infraction commise.
L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le
permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée
peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai
d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son
inaptitude à la conduite a disparu.
b) aa) Compte tenu du principe énoncé par l'art. 16
al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas où il est
établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies.
Aussi l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue-t-elle pas un
catalogue qui devrait être appréhendé de manière rigide et restrictive. Il n'en
allait pas différemment sous l'ancien droit et la novelle du 14 décembre 2001 n'avait
pas pour but de restreindre le champ d'application du retrait de sécurité (TF 6A.44/2006
du 4 septembre 2006 consid. 2; R. Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, pp. 69 et 101, et
Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsrechts, Jahrbuch zum
Strassenverkehrs-rechts 2003, pp. 217 s.), de sorte
que tous les motifs médicaux, physiques et psychiques, ainsi que la
jurisprudence entrent en considération à cet égard (C. Mizel, Droit et pratique
illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 124 et les réf.
cit.).
bb) S'agissant de la notion de dépendance au sens de
l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool,
il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne
concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à
diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle
incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté.
La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre
automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant
plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens
de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe
donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter
du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent
concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (TF 1C_243/2007
du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; CDAP CR.2017.0043 du 22 janvier
2018 consid. 2b/aa; CR.2015.0066 du 28 janvier 2016 consid. 3b; CR.2014.0088
du 13 avril 2015 consid. 3b; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2b; C.
Mizel, op. cit., pp. 157 s., et les réf. cit.).
Dans son Message concernant la modification de la
loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a
relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de
conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR).
Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une
expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la
personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant
pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire)
ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre boire et
conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).
c) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme
(ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la
personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer
un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen
de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en
général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des
connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc
que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du
30 mars 2004 consid. 2.2 et les références). L'étendue des examens officiels
nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du
pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82
consid. 2.2). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis
de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire
(ATF 140 II 334 consid. 3; 139 II 95 consid. 3.2; 132 II 257 consid. 4.4.1).
S'agissant de la valeur probante d'un rapport
médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant,
l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22
juillet 2013 consid. 3.1; CDAP CR.2017.0043 précité consid. 2e; CR.2015.0066
précité consid, 3c; CR.2014.0088 précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité
consid. 2c; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).
Concernant spécifiquement les exigences que doit
respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en
matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en
évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une
analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi
obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse
approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées
en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme – soit l'analyse du
comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé
et de son impression subjective à ce propos – ainsi qu'un examen médical
complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les réf. cit.; CDAP CR.2017.0043 précité
consid. 2e; CR.2015.0066 précité consid, 3c; CR.2014.0088 précité consid. 3c;
CR.2013.0072 précité consid. 2c; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).
4.
a) En l'espèce, l'expertise du recourant a été réalisée par l'UMPT,
institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des
véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sous l'égide de
praticiens spécialisés, les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du
cas du recourant ont été effectués, les informations pertinentes ont été
recueillies – notamment au cours d'un entretien personnel avec l'expertisé ainsi
qu'à travers l'avis de son médecin traitant –, une anamnèse et une histoire
circonstanciée de la consommation d'alcool de l'intéressé ont été établies, l'appréciation
médicale du cas a été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont
motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise menée apparaît
dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode
de mise en œuvre. Les résultats de l'analyse capillaire et des examens
physiques tels que rapportés ne sont au demeurant pas contestés, pas plus que
les déclarations faites par le recourant dans le cadre de l'expertise. Il reste
à examiner si les conclusions de l'expertise peuvent être suivies le cas
échéant.
b) Sur le plan médical, après avoir fait passer différents
examens au recourant, les experts ont diagnostiqué chez l'intéressé une
dépendance à l'alcool selon les critères de la CIM-10 (Classification
internationale des maladies, 10ème révision) de l'OMS, ainsi qu'une
difficulté à séparer la consommation d'alcool de la conduite au moment des
faits (cf. rapport d'expertise, p. 10). Il sied ici de rappeler que la notion
de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe pas la notion
médicale de dépendance mais s'applique déjà aux personnes qui, par une
consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes
au sens médical (cf. consid. 3b/bb ci-dessus).
Le recourant soutient qu'il ne souffre pas de
problème d'alcoolisme et est parfaitement en mesure de contrôler sa consommation
d'alcool. Il se prévaut notamment du résultat de l'analyse capillaire pratiquée
dans le cadre de l'expertise, qui permet selon lui de conclure qu'il a une
consommation modérée d'alcool.
Le Tribunal fédéral admet l'analyse de cheveux aussi
bien pour prouver une consommation exagérée d'alcool que pour prouver le
respect d'une abstinence. L'analyse de cheveux se fonde sur la mesure de l'éthylglucuronide
(EtG), marqueur de la consommation d'alcool. La concentration en EtG peut donc
être corrélée avec la consommation d'alcool, une consommation unique ou isolée
donnant en outre un résultat négatif. Une valeur jusqu'à 2 pg/mg EtG correspond
à une abstinence totale d'alcool, une valeur de 2 à 7 pg/mg EtG peut indiquer
aussi bien une abstinence qu'une consommation modérée, alors qu'une valeur
supérieure à 7 pg/mg EtG exclut l'abstinence et confirme une consommation
modérée, et qu'une valeur supérieure à 30 pg/mg EtG atteste d'une consommation
exagérée d'alcool ("high-risk-drinking") (ATF 140 II 334 consid. 3 et
7; TF 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.4; 1C_150/2010 du 25 novembre 2010 consid. 5). En l'occurrence, l'analyse de l'échantillon prélevé chez le
recourant a révélé une valeur de 28 pg/mg EtG (cf. rapport d'expertise, p. 9). Si
ce résultat est encore formellement compatible avec une consommation modérée
d'alcool, il convient toutefois de le relativiser car, comme le soulignent les
experts, il se situe à la limite supérieure de cette catégorie, et il doit
également être mis en rapport avec l'histoire de la consommation d'alcool de
l'intéressé (cf. rapport d'expertise, p. 10).
Le recourant perd par ailleurs de vue que, pour
fonder leurs conclusions, les experts ne se sont pas limités aux données issues
de l'analyse capillaire, mais se sont principalement appuyés sur d'autres
éléments, en particulier les résultats des différents questionnaires
spécifiques tendant à évaluer la consommation d'alcool du recourant, lesquels
se basent sur les déclarations de ce dernier et s'avèrent donc indépendants de l'analyse
précitée. Ainsi, les experts notent que le score du recourant au questionnaire
AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élève à 13-14
points, ce qui indique une problématique d'alcool (laquelle est attestée à
partir d'un score égal ou supérieur à 8 points). Le questionnaire QBDA
(questionnaire bref de la dépendance à l'alcool valable sur la dernière année)
permet quant à lui de relever des réponses affirmatives de l'intéressé à des
questions relatives à une difficulté à chasser de son esprit l'idée de boire, à
une reprise, "dans sa période d'abstinence"; un essai de
contrôler sa consommation en arrêtant de boire pendant plusieurs semaines ou
mois, à deux ou trois reprises, "pour des questions de santé ou
professionnelles"; la conduite d'un véhicule à moteur après avoir bu
de l'alcool, à une reprise, "le 18 mars 2019"; la
reconnaissance d'avoir été arrêté pour avoir conduit un véhicule avec facultés
affaiblies, à une reprise, "le 18 mars 2019". Enfin, le
questionnaire EVACAPA (EValuation d'une Action auprès des Conducteurs Ayant un
Problème d'Alcool) corrobore les éléments de l'histoire de la consommation
d'alcool du recourant, lequel estime avoir été un consommateur excessif, et qui
répond par l'affirmative à des questions relatives à une tendance à la perte de
contrôle de la consommation, précisant que cela ne survient "pas
fréquemment"; à des difficultés à arrêter la consommation d'alcool,
précisant avoir parfois échoué mais y parvenir lors des "bonnes"
tentatives; à une réduction de ses activités sociales, professionnelles ou de
loisirs par incapacité de les faire correctement à cause de sa consommation
d'alcool, "à l'école quand [il] étai[t] plus jeune";
à une poursuite de la consommation d'alcool tout en sachant que cela peut causer
des problèmes psychologiques ou physiques, "dans le passé, dans [s]es
périodes de mal-être"; au fait qu'il a consulté un professionnel de
la santé pour des problèmes d'alcool, il y a plus d'un an (cf. rapport
d'expertise, pp. 7-8).
La dépendance à l'alcool au sens médical nécessite
qu'au moins trois des critères selon la CIM-10 soient réunis simultanément (cf. A. Bussy/B. Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière
commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 6.2.1 ad art. 16d LCR, et les
références citées). En l'espèce, en se fondant sur les déclarations du
recourant et ses réponses dans les questionnaires alcoologiques, les experts retiennent
chez celui-ci la présence de quatre critères de dépendance, à savoir une
tolérance augmentée à l'alcool, une perte de contrôle de la consommation de ce
produit, un désir irrésistible de consommer de l'alcool, ainsi qu'une poursuite
de la consommation malgré la preuve de conséquences dommageables. Le dernier
critère se rapporte à l'hépatopathie affectant le recourant dont ce dernier ainsi
que son médecin traitant font état (cf. rapport d'expertise, p. 10). Au regard
de l'histoire de la consommation d'alcool décrite par le recourant dans
l'expertise (pp. 5-7), on constate que celui-ci entretient une consommation régulière
de ce produit depuis l'âge de 15 ans, avec une intensité variable, et quelques courtes
périodes isolées d'abstinence au terme desquelles il a toujours recommencé à
boire de l'alcool. Comme le relèvent les experts, il a également fait un
mauvais usage de l'alcool à plusieurs reprises au cours de sa vie, augmentant
sa consommation lors de moments personnels et professionnels difficiles.
Les experts diagnostiquent aussi chez le recourant
une difficulté à séparer la consommation d'alcool de la conduite au moment des
faits. L'accident de la circulation du 18 mars 2019 est survenu alors que l'intéressé
présentait un important état d'ébriété (1.83 g‰). Selon ses déclarations à
la police et aux experts, il s'était livré sur la journée précédente à une
consommation excessive d'alcool à l'occasion de son anniversaire (13-14 unités
standards [US] au total), et il avait continué à consommer ce produit de
manière exagérée le jour même dans un cadre professionnel (12 US au total). Bien
qu'ayant conscience de son état, il avait quand même repris le volant de son
véhicule pour rentrer à son domicile, et il n'avait "pas eu à temps le
réflexe de freiner" pour éviter l'accident (cf. rapport
d'expertise, pp. 4-5). Après cet événement, il a poursuivi une consommation d'alcool,
de manière moindre (environ 12 US par semaine) (idem, p. 7).
Il ne ressort pas du dossier d'élément de nature à
remettre en cause les diagnostics dûment motivés auxquels ont abouti les praticiens
spécialisés après avoir effectué les examens recommandés par la pratique. En
particulier, l'argument du recourant selon lequel il serait parfaitement capable
de maîtriser sa consommation dans la mesure où il s'était abstenu de consommer
de l'alcool pendant quatre mois (du 6 novembre 2018 au 6 mars 2019) a été intégré
dans l'analyse globale (cf. rapport, p. 4). Il en va de même de l'argument
selon lequel il conviendrait de prendre en considération le pronostic favorable
des experts qui indiquent que le recourant "présente de bonnes
stratégies pour ne pas risquer de conduire à nouveau sous l'emprise de l'alcool
en toutes circonstances" (cf. rapport, p. 10); les experts nuancent
d'ailleurs immédiatement ce dernier constat "au vu de [l]a
dépendance
à l'alcool [de l'intéressé] actuellement non abstinent et en raison du
risque plus élevé de rechute dans une consommation chronique et excessive au vu
de [son] histoire de consommation [de ce produit]" (ibidem). Au
demeurant, le diagnostic de dépendance à l'alcool posé par les experts est
corroboré par l'avis du propre médecin traitant du recourant, laquelle indique
en outre que, pour le pronostic, elle "note un effort très significatif
[du recourant] depuis novembre 2018 mais la prise de conscience est
partielle, l'abstinence complète n'est pas atteinte et le risque de rechute [lui]
semble important" (cf. rapport, p. 9). Le recourant se prévaut encore
du témoignage écrit favorable au sujet de son comportement à l'égard de
l'alcool et de la conduite automobile établi par une personne qu'il connaît
dans le cadre de son activité professionnelle, qu'il a produit sous sa pièce n°
5. Ces informations ont également été recueillies par les experts et ressortent
expressément de leur rapport (cf. "Enquête d'entourage", pp. 9-10). Il
s'agit essentiellement d'observations isolées, insuffisantes à remettre en
cause les résultats d'examens spécialisés effectués dans les règles de l'art. Cela
étant, il convient de retenir qu'il est établi que le recourant présente une
dépendance à l'alcool au sens médical ainsi qu'une difficulté à séparer la
consommation d'alcool de la conduite au moment des faits.
Vu ce qui précède, il est établi que le recourant
consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer
sa capacité à conduire des véhicules automobiles. Peut également être considéré
comme avéré le risque que l'intéressé ne parvienne pas à contrôler cette
habitude de consommation de sa propre volonté et qu'il se mette à nouveau au
volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la
circulation. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le
fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière
ne fasse pas mention d'antécédents le concernant ne saurait modifier ce
constat. L'intéressé indique au demeurant lui-même dans son mémoire de recours (p.
3) que "sa dernière condamnation pour des faits semblables datait de 1995",
et il a en outre déclaré aux experts qu'à l'âge de 21 ans, il avait été
condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement en raison d'une ivresse au volant
à l'armée et qu'il avait également roulé en moto en état d'ébriété à plusieurs
reprises à cette époque-là (cf. rapport d'expertise, p. 6); enfin, c'est
également pour avoir conduit en état d'ébriété et provoqué un accident qu'il a
été interpellé le 18 mars 2019.
Il s'ensuit que les conditions posées par la
jurisprudence pour retenir une dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b
LCR sont remplies, et c'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée
a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire du recourant en
application de cette disposition.
5.
Le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour une
durée indéterminée mais de trois mois au minimum, et a subordonné la révocation
de cette mesure à plusieurs conditions. Celles-ci correspondent aux
recommandations émises par les experts de l'UMPT dans leur rapport.
a) Lorsqu'il s'agit d'un retrait de sécurité, le
permis de conduire est toujours retiré pour une durée indéterminée (art. 16d
al. 1 LCR); le retrait est cas échéant assorti d'un délai d'attente en
application de l'art. 16d al. 2 LCR.
En l'occurrence, le délai d'attente imposé au
recourant échappe à la critique, dans la mesure où, conformément à l'art. 16d
al. 2 LCR, sa durée correspond à la durée minimale du retrait d'admonestation
prévue pour l'infraction commise (conduite en état d'ébriété qualifiée), soit
trois mois (art. 16c al. 1 let. b et al. 2 let. a LCR). La nécessité
professionnelle de conduire, invoquée par le recourant, est sans incidence à
cet égard.
b) aa) L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis de
conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines
conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si
la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
Les conditions posées à la future restitution du
permis constituent en quelque sorte les différentes charges et conditions
destinées à apporter la preuve de la disparition du motif d'inaptitude et sont
généralement préconisées par une expertise médico-légale et reprises dans les
considérants et le dispositif de la décision de retrait (C. Mizel, op. cit.,
pp. 566 s.). Ces conditions ont une importance déterminante pour l'intéressé et
impliquent souvent une atteinte à sa liberté personnelle selon l'art. 10 al. 2
de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Cette
atteinte n'est admissible que si elle est proportionnée au but visé,
conformément à l'art. 36 Cst. (C. Mizel, op. cit., p. 133; TF 1C_342/2009 du 23
mars 2010 consid. 2.2). Le principe de proportionnalité, en tous les cas sous l'angle
de la règle de proportionnalité au sens étroit, implique de mettre en balance
la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et
le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 130 I 65 consid.
3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités).
bb) En l'espèce, l'autorité a astreint le recourant
à effectuer une abstinence de toute consommation d'alcool pendant au moins six
mois précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée
cliniquement et biologiquement par une prise capillaire de 2-3 centimètres de
cheveux tous les trois mois (les analyses devant porter sur les trois mois
précédant les prélèvements, par recherche d'éthylglucuronide), étant précisé
que l'abstinence et les prises capillaires devront être poursuivies sans
interruption jusqu'à décision de l'autorité.
Les experts ont diagnostiqué chez le recourant une
dépendance à l'alcool et une difficulté à séparer consommation d'alcool et
conduite automobile. Selon la jurisprudence, l'observation d'une abstinence de
toute consommation d'alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de
démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé
toute consommation d'alcool sur une longue période (CDAP CR.2017.0043 du 22
janvier 2018 consid. 4a; CR.2016.0027 du 29 décembre 2016 consid. 4d/aa;
CR.2015.0078 du 24 août 2016 consid. 6b/aa; CR.2008.0216 du 9 janvier 2009
consid. 4 et les réf. cit.). En référence à la doctrine médicale, la
jurisprudence a admis qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool –
voire déjà de l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie
et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de
conduire ainsi qu'une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans
au moins, même si des délais plus courts sont usuels (TF 1C_152/2019 du 26 juin
2019 consid. 3.1; 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; CDAP CR.2020.0007 du
9 juillet 2020 consid. 2b; CR.2020.0005 du 9 juin 2020 consid. 3a). Le suivi
médical comprend alors généralement des analyses médicales tous les trois mois
au moins, en parallèle à une thérapie contre la dépendance suivie par des
entretiens mensuels avec un spécialiste durant deux ans au moins, bien que des
délais plus courts soient possibles (C. Mizel, op. cit., p. 569 et la
jurisprudence citée). L'autorité administrative dispose sur la question de la
durée de l'abstinence contrôlée d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 82 consid. 2.2). La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît que l'analyse
de cheveux, prévue à l'art. 55 al. 7 let. c LCR, constitue un moyen approprié
pour prouver aussi bien une consommation excessive d'alcool que le respect d'une
obligation d'abstinence (ATF 140 II 334 consid. 3; TF 1C_492/2015 du 12 octobre
2015 consid. 4).
Au vu de ce qui précède, la mesure ordonnée s'avère
adéquate et conforme à la pratique pour contrôler l'abstinence du recourant sur
une période concluante. Elle apparaît en outre proportionnée aux circonstances
d'espèce.
cc) L'autorité a également astreint le recourant à
effectuer un suivi impératif à l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie
du CHUV pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution
du droit de conduire, avec un travail alcoologique axé sur la relation
pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool,
étant précisé que le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision
de l'autorité.
Comme exposé ci-dessus (consid. 5b/bb), la guérison
durable d'une dépendance à l'alcool requiert une thérapie en parallèle aux
contrôles de l'abstinence totale de consommation. En l'occurrence, le suivi
recommandé auprès de la structure précitée doit permettre au recourant d'effectuer
un travail psychologique pour l'aider à prendre conscience de la dangerosité de
son comportement et à développer des stratégies propres à éviter de conduire
sous l'emprise d'alcool. Cela étant, cette mesure s'avère complémentaire à l'observation
de l'abstinence imposée à l'intéressé et vise à soutenir la démarche de
celui-ci sur le plan psychologique. La condition imposée est dès lors également
bien fondée et proportionnée.
dd) L'autorité a aussi astreint le recourant à
maintenir une abstinence de consommation de benzodiazépines.
Les experts relèvent que les benzodiazépines, en
raison de leur pouvoir addictif, sont contre-indiquées chez une personne
souffrant ou ayant souffert d'une dépendance à l'alcool; ils considèrent par
conséquent que ces substances ne devraient plus faire partie du traitement
médicamenteux du recourant, même si ce dernier affirme ne plus prendre de Lexotanil©
depuis au moins le mois de mai 2019 (cf. rapport d'expertise, p. 11). La condition
posée vise ainsi à inciter le recourant à maintenir son comportement actuel d'abstinence,
afin de démontrer qu'il n'a pas une consommation problématique en lien avec ce
produit, pendant la durée du retrait de sécurité de son permis de conduire.
Cette mesure est appropriée et proportionnée, d'autant plus, comme le notent
les experts, qu'il est déjà arrivé au recourant de consommer de façon
concomitante le produit en cause et de l'alcool, et qu'il a aussi reconnu avoir
déjà conduit sans respecter le délai d'attente recommandé entre la prise dudit
produit et la conduite automobile (cf. rapport d'expertise, p. 11). Elle ne
prête dès lors pas le flanc à la critique.
ee) L'autorité a encore astreint le recourant à la
présentation d'un rapport médical favorable de son médecin traitant devant
mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en
particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la
conduite et ne plus comporter de benzodiazépines, ni de z-hypnotiques ou tout autre
substance ayant des pouvoirs addictifs, l'évolution des différentes
problématiques et le pronostic.
Cette mesure est adaptée, s'agissant de faire le
point, au moment de la demande de restitution, sur l'aptitude physique du
recourant à la conduite automobile au regard des exigences médicales minimales
auxquelles tout conducteur doit satisfaire pour être admis à la circulation,
ainsi que de son état de santé particulier en lien avec le traitement
médicamenteux suivi, et la compatibilité de ce dernier avec la conduite de
véhicules. Dans ce cadre, elle est proportionnée.
ff) Enfin, l'autorité a soumis la restitution du
droit de conduire du recourant au préavis favorable du médecin-conseil du SAN,
étant précisé que celui-ci devra indiquer, selon les éléments à sa disposition
et si toutes les conditions sont remplies, si une remise directe au bénéfice du
droit de conduire peut avoir lieu ou si une expertise de contrôle doit être
mise en place.
Le médecin-conseil du SAN est un spécialiste
compétent pour établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité
chargée d'appliquer les prescriptions en matière d'admission des personnes à la
circulation routière. Son intervention représente le moyen adéquat d'évaluer
globalement l'évolution de la situation du recourant, notamment au vu des
autres mesures précitées auxquelles celui-ci est astreint. Cette dernière
condition échappe donc à la critique.
c) En dernier lieu, il sied de relever que c'est en
vain que le recourant déclare être disposé à se soumettre aux conditions fixées
dans la décision attaquée, pour autant que son permis de conduire lui soit
restitué avec effet immédiat. En effet, la révocation de la mesure de retrait
de sécurité prise à l'encontre du recourant ne saurait intervenir avant l'écoulement
du délai d'attente prévu par l'art. 17 al. 3 LCR, ni avant que le recourant ait
prouvé que son inaptitude à la conduite a disparu, ce que les conditions posées
par l'autorité tendent précisément à permettre de vérifier.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 26 mars 2020 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 septembre
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.