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Décision

CR.2020.0015

CDAP - CR.2020.0015 - 2020-09-09 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

9 septembre 2020Français73 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 septembre 2020

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Christian Michel et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par la Consultation juridique du Valentin, à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne

Objet

Retrait de permis de

conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 26 mars 2020 (retrait du permis de

conduire)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1951, est titulaire du permis

de conduire pour les véhicules automobiles des catégories B, B1, F, G et M

depuis le 5 décembre 1997.

Le fichier fédéral des mesures administratives en

matière de circulation routière (ADMAS) ne fait pas mention d'antécédents

concernant le prénommé avant les faits survenus le 18 mars 2019 relatés

ci-dessous.

B.

Le vendredi 22 février 2019, à 14h56, un radar installé sur la Route de

Berne, à Lausanne, a enregistré le passage du véhicule automobile immatriculé ********

à la vitesse de 105 km/h (après déduction d'une marge de sécurité

de 6 km/h) alors que la vitesse est limitée à 80 km/h à cet endroit. Le

conducteur du véhicule a été identifié comme étant A.________.

C.

Le 18 mars 2019, vers 14h55, à la rue de la Pontaise, à Lausanne, A.________,

qui circulait au volant du véhicule automobile immatriculé ********, a été

impliqué dans un accident de la circulation avec le véhicule automobile

immatriculé ******** conduit par B.________. Les faits qui lui sont reprochés

sont décrits de la manière suivante dans le rapport établi le 8 avril suivant

par les agents de la Police de Lausanne :

"Circonstances

Au volant de la voiture de

tourisme Volvo C30 d'une connaissance, en état d'ivresse qualifiée et

vraisemblablement sous les effets d'un médicament (Lexotanil - anxiolytique),

Monsieur A.________, non porteur de son permis de conduire, montait la rue de

la Pontaise, à une vitesse d'environ 45 km/h, selon ses dires. A la hauteur du

bâtiment numéro 6b de la rue de la Pontaise, selon ses propres déclarations, ce

conducteur remarqua la voiture de tourisme VW Caddy de Monsieur B.________,

lequel le précédait et roulait à une vitesse réduite, au vue de son intention

de se garer en bordure droite montante de chaussée, dans une case marquée en

épi, à la hauteur du bâtiment numéro 14. Toutefois, Monsieur A.________

accéléra bruyamment.

En parvenant

peu après l'intersection Pontaise + Traversière, selon son sens de marche,

inattentif et circulant à une vitesse inadaptée aux conditions de la

circulation, Monsieur A.________ heurta frontalement, avec la partie droite du

pare-chocs avant, l'arrière gauche du véhicule de Monsieur B.________, lequel

allait prendre un stationnement."

Le rapport précise qu'à l'endroit de l'accident, la

route, d'une largeur de 5 mètres, a un tracé rectiligne, avec une montée à

4% et une visibilité étendue; la vitesse y est limitée à 50 km/h; au moment des

faits, la route était sèche et il faisait beau. Au sujet de l'état physique de A.________,

le rapport mentionne que le prénommé avait les yeux brillants et le visage

rouge, que son haleine sentait l'alcool et qu'il présentait une démarche

titubante ainsi que des difficultés d'élocution. L'intéressé a été soumis à un

éthylotest, lequel a révélé une concentration d'éthanol dans l'air expiré de

0.85 mg/l à 15h18. Il a par la suite refusé de souffler dans un éthylomètre. Comme

le prénommé n'était pas porteur de son permis de conduire, une interdiction

temporaire de reprendre la route lui a été immédiatement notifiée par les

agents de police.

Entendu par les agents sur les lieux de l'accident, B.________

a notamment déclaré ce qui suit :

"Ce

jour, au volant de la VW Caddy de mon employeur, je provenais de la rue des

Crêtes et circulais sur la rue Traversière, en direction de la rue de la

Pontaise. […] Une fois sur la rue de la

Pontaise, j'ai circulé sur une dizaine de mètres, à une vitesse de 20-30 km/h.

A la hauteur du numéro 14 de la rue de la Pontaise, j'ai ralenti et j'ai

enclenché mon indicateur de direction droit, afin de me stationner dans une

case de stationnement, zone blanche, en épi, marquée en bordure droite (ndlr:

montante) de chaussée. Simultanément, alors que j'allais bifurquer à droite

pour m'engager dans ladite place, j'ai vu la voiture grise qui me suivait,

laquelle ne ralentissait pas. En effet, le conducteur de la voiture grise se

rapprochait de mon véhicule rapidement, je pense qu'il roulait à plus de 50

km/h. Une femme qui cheminait sur le trottoir droit montant de la rue de la

Pontaise a même fait des signes, afin de faire ralentir le conducteur de la

voiture grise, en vain. Ainsi, alors que l'avant de ma VW n'était pas encore

entré dans la case de stationnement, le pare-chocs avant de la voiture grise

qui me suivait est venu heurter le côté gauche du pare-chocs arrière de ma VW.

Suite au choc, mon véhicule a été poussé sur 6 mètres, en amont de la rue de la

Pontaise. Je n'ai touché aucun véhicule, lorsque mon véhicule a été poussé

longitudinalement à la rue de la Pontaise. Suite au choc, je suis descendu de

la VW et je suis allé au contact du conducteur de la voiture grise. J'ai tout

de suite remarqué que le conducteur semblait alcoolisé. En effet, il semblait

diminué et tenait des propos incohérents. Suite à cet accident, j'ai de légères

douleurs à la tête, mais je ne souhaite pas d'ambulance. J'irai consulter dans

l'après-midi, si ça ne passe pas. […]"

Une personne témoin des faits a été entendue le 6

avril 2019 par les agents de police. Elle a rapporté ce qui suit :

"Lundi

18 mars 2019, alors que je rejoignais, à pied, ma voiture de tourisme garée, en

épi, en bordure droite montante de chaussée, à la hauteur du bâtiment numéro 14

de la rue de la Pontaise, j'ai alors observé qu'un fourgon, blanc, d'une

entreprise de maintenance d'ascenseurs, circulait à ma hauteur, à une allure

réduite. Je ne sais pas si ce véhicule s'était engagé depuis la rue Traversière

ou remontait la rue de la Pontaise, depuis sa partie inférieure. Simultanément,

j'ai entendu le bruit caractéristique des gaz d'une voiture qui accélère

fortement. Mon attention a été attirée par ce vrombissement. Depuis l'angle

arrière gauche de ma voiture, j'ai remarqué qu'une voiture se trouvait à la

hauteur de la pharmacie et était en pleine accélération, comme je l'avais

entendu quelques instants auparavant. Selon moi, le conducteur de cette voiture

n'a pas freiné à l'approche du fourgon blanc qui circulait devant lui. C'est

ainsi qu'un heurt s'est produit entre l'avant de cette voiture en accélération

et l'arrière du fourgon blanc. Sous les effets du heurt, le fourgon blanc a été

propulsé en avant. A la suite du choc, le conducteur de la voiture a freiné,

mais pas avant. Selon mon estimation, le conducteur fautif remontait à un bon

40 km/h. Le bruit impressionne. J'ai cru que c'était une voiture de course qui

montait. Le conducteur du fourgon est sorti de son véhicule en se tenant la

nuque. J'ai calmé les deux conducteurs impliqués dans l'accident, en les

rassurant qu'il ne s'agissait que de dommages matériels, sauf le coup du lapin

pour le conducteur du fourgon. J'ai fait la circulation et j'ai balayé la

chaussé des débris que l'accident avait généré, en attendant la police. Je ne

connais aucun des conducteurs impliqués dans l'accident. A.________ a reconnu

qu'il arrivait trop vite."

Entendu, en qualité de prévenu, le jeudi 25 mars

2019 à l'Hôtel de police, A.________ a fait les déclarations suivantes :

"[…]

Dimanche 17

mars 2019, je me suis rendu, en Valais, à ********, au domicile de ma sœur.

Nous avons fêté mon anniversaire, avec quelques jours de retard. Après un bon

dîner, plutôt arrosé - c'est dommage, parce que ça fait trois mois que je n'avais

plus bu de boissons alcooliques - nous avons passé l'après-midi ensemble. J'ai

recommencé à boire, le ******** 2019, jour de mon anniversaire. Ce jour-là, j'étais

à la maison et je n'ai pas conduit. Je ne me suis pas saoulé mais quand on

arrête l'alcool, on a vite les effets.

Donc le 17

mars 2019, nous avons discuté l'après-midi. J'ai dormi sur place, à ********,

puisque j'avais trop bu. C'est impossible une fois que vous avez déjà bu trois

verres de blanc de dire non. Surtout en Valais. En fin d'après-midi, nous avons

mangé pain et fromage, avec la famille et les amis. Pour vous répondre, je

pense que sur l'après-midi et la soirée, j'ai bu 2-3 dl de vin blanc et 6-7 dl

de vin rouge. Je me suis couché vers 2330. A minuit, je dormais.

Lundi matin 18

mars 2019, je me suis levé vers 0700. Je n'ai rien mangé pour le déjeuner. J'étais

un peu mal foutu. Ma sœur m'a préparé un thé. J'ai pris un comprimé de

Lexotanil (1,5 mg), il devait être 0700. Je prends cette médication depuis

environ 1 année, sur prescription et conseil de ma médecin, la Dr C.________,

à ********, à Lausanne. Mon médecin m'a prescrit ce médicament pour m'aider à m'apaiser.

Ce traitement m'assiste dans ma période d'abstinence d'alcool que j'ai débuté

au mois de novembre 2018. Je me suis engagé à prouver à ma médecin que j'arrivais

à m'abstenir d'alcool, pendant un certain temps. Puisqu'elle avait décelé chez

moi, une certaine tendance à la «godaille». Je voulais stopper ce cercle de

consommation d'alcool. En effet, la Dr C.________ m'a mis en garde que si je n'arrivais

pas à réguler ma consommation d'alcool, elle serait obligée d'en informer le

Service des automobiles pour prendre des mesures par rapport à mon permis de

conduire. Pour vous répondre, j'ai réussi à ne pas boire de boissons

alcooliques durant plusieurs mois. Les résultats de mes prises de sang

effectuées chaque trois semaines étaient très positifs. Les marqueurs

descendaient semaine après semaine. Elle m'a également vivement conseillé d'intégrer

les Alcooliques Anonymes, à la rue du Valentin, à Lausanne, pour me soutenir et

m'aider à avoir un canevas, pour ne pas sortir de l'ornière. Je n'étais pas

trop d'accord mais j'étais prêt à m'engager. Je ne suis pas encore allé à une

réunion. Je suis allé une fois dans leurs locaux mais le responsable n'était

pas là. J'irai une fois, la porte n'est jamais fermée.

Donc le lundi

18 mars 2019, j'ai quitté, à pied, la maison de ma sœur à ********. J'ai

rejoint ma voiture que j'avais laissée au centre du village. Au volant de ma

voiture de tourisme Volvo C30, vers 0830, j'ai quitté ********, pour rejoindre

Vevey. Je me suis arrêté à Vevey, puisque bien qu'officiellement à la retraite,

j'effectue quelques mandats, dans le cadre de mon ancienne activité

professionnelle, ingénieur civil. J'ai pris l'autoroute et j'ai rejoint le

chantier. Vers 1015, j'ai bu une bière (25 cl) avec les ouvriers sur le

chantier que je visitais. Je suis resté environ 1 heure et j'ai repris la route

pour Lausanne. J'avais rendez-vous avec un entrepreneur à midi, pour une

affaire.

Nous avions

rendez-vous, au ********, à ********, en face de chez moi. En arrivant sur

place, nous avons constaté que l'établissement avait fait faillite et était

fermé. Comme il devait partir, après le dîner, nous avons chacun pris le volant

de notre voiture respective et nous sommes allés au «********», sur la route ********.

Nous sommes arrivés vers 1150. J'ai garé ma voiture dans une case privée du

restaurant, juste devant l'établissement.

J'ai retrouvé deux tickets de ce restaurant, pour nos consommations ce

jour-là. Le premier ticket est horodaté à 1156. Nous avons pris 3 dl d'œil de

Perdrix. Nous avons bu ce vin rosé, à deux. Nous avons également, avant le

repas, bu chacun une bière (3 dl) mais je n'ai pas retrouvé le ticket de

ces consommations. Nous avons parlé affaires. Vers 1230, j'ai pris un comprimé

de Lexotanil (1,5 mg), afin de m'aider à me calmer. Je me sentais toujours

oppressé par rapport au bouchon de circulation dans lequel je m'étais trouvé,

sur l'autoroute entre Vevey et Lausanne, le matin même. Entre 1320 et 1400, j'ai

mangé des spaghettis. En accompagnement du repas, nous avons partagé 5 dl de

vin rouge, du vin ouvert. Au terme du repas, j'ai bu un verre de kirsch (3 cl).

Tout au long du repas, j'ai bu un verre d'eau (2 dl). Ensuite, chacun est

reparti de son côté. J'étais content puisque l'affaire était conclue: un mur de

soutènement au ********, mais je ne souhaite pas dire le nom de cet

entrepreneur pour d'autres éventuels contrats.

J'ai repris le

volant de ma voiture de tourisme vers 1425, avec l'intention de rejoindre mon

domicile, à ********. J'étais bien conscient que je n'étais pas dans les

normes. Je me suis dit que j'avais de nouveau flanché. Pour quelqu'un qui

arrête de boire, ça va mailler. Depuis la route des Plaines-du-Loup, j'ai pris

le chemin des Grandes-Roches, puis l'avenue Druey. Je suis ensuite monté la rue

de la Pontaise. Je circulais sur cette artère, à 45 km/h maximum. J'ai fait

bien attention, puisqu'à la hauteur des bâtiments numéros 2 et 6b, des passages

à piétons sont marqués sur la chaussée. J'ai fait bien attention puisque

parfois il y a des patrouilleurs scolaires mais ce n'était pas le cas cet

après-midi-là, puisqu'ils restent jusque vers 1415. Alors que je progressais

sur la rue de la Pontaise, que je passais le deuxième rapport de ma boîte à

vitesses manuelle, j'ai vu un véhicule qui ne bougeait pas beaucoup, il était

immobilisé ou presque. Il n'avait aucun indicateur qui clignotait à droite.

Alors que je me trouvais entre le deuxième passage à piétons (hauteur 6b) et ce

véhicule, un motard m'a dépassé.

Alors que j'étais à la hauteur de ce deuxième passage pour piétons,

donc à la hauteur du bâtiment numéro 6b, j'ai remarqué ce véhicule qui était

arrêté ou roulait très lentement, sur la chaussée, après l'intersection

Pontaise+Traversière (selon mon sens de marche). Pour vous répondre, il était à

sa place mais en revanche, son conducteur n'avait pas l'air de savoir où aller.

J'ai été surpris par sa présence. J'ai planté sur les freins mais je n'ai pas

réussi à m'arrêter complètement. J'ai eu le temps de me dire «quel con». C'est

là qu'il y a eu un choc. C'est ainsi que l'avant de ma Volvo est venu heurter l'arrière

de cette voiture. Nous nous trouvions dans le même axe, lui peut-être

légèrement décalé sur ma droite.

Je n'ai pas fait de manœuvre d'évitement parce que je pensais que j'allais

pouvoir m'arrêter à temps mais ce n'était pas le cas. J'étais conscient que j'avais

les réflexes un peu diminué.

A la suite du

choc, je suis allé au contact de l'autre automobiliste. Une femme s'est mise à

crier. Elle est venue vers moi et m'a dit qu'on pouvait s'arranger à l'amiable.

Je n'ai pas compris pourquoi elle s'impliquait dans cet accident. Elle a

reconnu qu'elle connaissait l'autre conducteur, lequel m'a lancé qu'il ne

voulait pas discuter avec un alcoolique. Cette pique m'a vexé.

Je suis

toujours très attentif aux enfants, aux poussettes. Mais là, s'arrêter à cet

endroit. Il aurait au moins dû signaler sa présence à l'aide de son indicateur.

Peu après, vos

services sont intervenus. J'ai soufflé dans le premier appareil pour déterminer

mon taux d'alcool, lequel a indiqué un résultat de 0,85 mg/l à 1518. Puis, j'ai

refusé de souffler dans l'éthylomètre installé dans votre fourgon de service.

Je n'ai pas été très accueillant. Vous avez été à la hauteur mais pas moi. Vous

n'avez pas été agressifs. Tout m'est arrivé d'un coup. Ça m'a glacé. Je ne sais

pas quoi vous dire de plus. Voilà.

Pour vous

répondre, sur les lieux de l'accident, lundi passé, je reconnais que j'étais

assez pressé de rentrer, j'avais le sentiment que la route m'appartenait, mais

je me suis un peu trop avancé sur les lieux de l'accident, en vous disant que

je roulais à 55-60 km/h. C'est vrai, je n'ai pas adapté ma vitesse mais 55-60

km/, c'est trop. J'étais d'humeur mitigée puisque l'affaire était conclue mais

en même temps, j'avais bu de l'alcool, après avoir fait tant d'efforts.

Je regrette d'avoir

pris le volant.

Après lecture

de mon audition, je n'ai rien à ajouter, ni à modifier."

Le prélèvement sanguin effectué sur la personne de A.________

le jour des faits a révélé des valeurs d'éthanolémie mesurée comprises entre 1.44

et 1.59 g/kg, soit, après calcul intégrant la correction pour l'élimination, une

concentration d'éthanol dans le sang qui se situait entre 1.83 et 2.58 g/kg au

moment critique. Les analyses n'ont par contre pas révélé la présence de benzodiazépines,

en particulier de bromazépam (principe actif du Lexotanil©).

Le prénommé a fait l'objet d'une

dénonciation aux autorités pénale et administrative en raison des faits

susmentionnés.

D.

Par décision du 18 juillet 2019, le Service des automobiles et de la

navigation du Canton de Vaud (ci-après : SAN) a prononcé le retrait du

permis de conduire de A.________ à titre préventif pour une durée indéterminée,

cette mesure s'exécutant dès le 18 mars 2019, date de saisie du permis de

conduire. En outre, le SAN a ordonné à titre de mesure d'instruction la mise en

œuvre, aux frais du prénommé, d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et

de psychologie du trafic (ci-après : UMPT) du Centre universitaire romand

de médecine légale (CURML), à Lausanne, afin de déterminer l'aptitude de l'intéressé

à la conduite de véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1) en

toute sécurité et sans réserve. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une

réclamation.

L'expertise requise a eu lieu le 3 octobre 2019. A.________

a été soumis à une prise capillaire suivie d'un entretien et d'un examen

médical. Le rapport d'expertise a été établi le 30 décembre 2019 par la Dre D.________,

cheffe de clinique, médecin légal FMH/médecin du trafic SSML, et le Dr E.________,

médecin interne FMH/médecin du trafic SSML, responsable UMPT. On en retire les

passages ci-après :

"[…]

Anamnèse

par système

- Endocrinologie

: […]

- Psychologie : L'intéressé déclare avoir présenté un burnout et un

léger état dépressif en 2016 raison pour laquelle il a consulté une

psychiatre/psychologue au CHUV qui lui a également proposé de consulter un

spécialiste en alcoologie qu'il a vu à deux reprises. Il n'a pas continué ce

suivi en alcoologie, car il pensait que cela n'était pas nécessaire.

[…]

Cinq mois après le début de son suivi auprès de la Dre C.________,

celle-ci lui a prescrit du Lexotanil® 1.5 mg en réserve, au maximum 3x/jour, en

raison de son anxiété et de sa nervosité. Il le prend au besoin s'il se sent

oppressé, comme par exemple dans un ascenseur ou lorsqu'il est bloqué longtemps

dans un embouteillage tel que le 18.03.2019, où il a pris un comprimé le matin et

un à midi. Il affirme que depuis Noël 2018, il a diminué ses prises. Il

explique qu'entre janvier et mars 2019, il a pris un comprimé un soir sur deux,

mais après le 18.03.2019, au moins 2x/jour pendant deux ou trois semaines, puis

en avril-mai, un ou deux comprimés «régulièrement» sans qu'il ne soit plus

précis. Il est complètement abstinent depuis mai. Il les a avec lui mais il ne

les prend plus car il n'en ressent pas le besoin.

Il est expliqué à l'intéressé qu'il ne doit pas conduire dans les 10

heures qui suivent la prise d'un comprimé de benzodiazépine ni au-delà en cas

de persistance des symptômes. L'intéressé déclare que son médecin le lui a bien

expliqué, mais il reconnaît qu'il n'a pas toujours respecté cette règle. Nous

lui expliquons également qu'il est dangereux de mélanger les benzodiazépines et

l'alcool, chacune de ces substances pouvant potentialiser les effets de l'autre.

Il nous affirme qu'il le sait et qu'habituellement il fait attention de ne pas

mélanger les deux, mais cela lui est déjà arrivée de le faire par le passé.

[…]

- Digestif : […]

JUSTIFICATION

DE L'INFRACTION A LA LOI SUR LA CIRCULATION ROUTIERE (LCR)

Pour l'interpellation

du 22.02.2019, l'intéressé décrit qu'il conduisait une voiture qu'il ne

connaissait pas très bien. Il s'est retrouvé avec un «traînard» devant lui qui

roulait à 70 km/h au lieu des 80 km/h autorisé. Il l'a dépassé une première

fois «normalement» puis très énervé lorsqu'il l'a doublé une deuxième fois, il

a fortement accéléré le dépassant à une vitesse autour des 125 km/h. C'est au

moment où il s'est rabattu sur sa voie qu'il a été flashé.

Questionné sur

les excès de vitesses, il indique qu'habituellement il fait très attention et

ne dépasse pas la limite autorisée de 10 km/h. Il affirme : «je ne suis pas un

mauvais conducteur mais parfois je suis pressé. Aujourd'hui j'ai fait amende

honorable, je considère que mon attitude était indisciplinée et j'ai été

irrespectueux du code». Sa plus grande crainte était qu'un obstacle se soit

présenté soudainement devant lui. Il considère que : «les limitations imposées

ne sont pas inutiles et évitent le risque d'avoir un accident».

Pour l'interpellation

du 18.03.2019, il nous explique qu'après une période d'abstinence entre le

06.11.2018 et le 06.03.2019, il avait repris une consommation car il s'est dit

: «mince pourquoi j'arrête de boire?». Après le 06.03.2019, il a eu une

«consommation très modérée» (cf. «Histoire de la consommation d'alcool») jusqu'au

17.03.2019 où il s'est rendu chez sa sœur en Valais pour son anniversaire. Là,

il a bu durant la journée environ 2 bières de 2.5 dl, 4 dl de vin blanc et 7 à

8 dl de vin rouge (13-14 unités standards [US]). Il est resté dormir sur place

car il affirme : «je n'aurais jamais pris la voiture ce jour-là». Il rapporte

qu'il a eu la «gueule de bois» le lendemain, mais il s'est rendu à un

rendez-vous de chantier à Vevey où vers 11h15 il a accepté de boire une bière

de 2.5 dl (1 US). Lorsqu'il a pris le volant ce matin-là, il n'avait «pas le

sentiment d'être dangereux mais [il] était persuadé d'avoir encore des relents

du jour d'avant». Peu après sa consommation de 11h15, il a pris son véhicule

pour se rendre sur Lausanne où il avait un rendez-vous d'affaires dans un

restaurant. […] Là, avec son client, ils

ont partagé 3 x 3 dl de vin rosé et durant le repas, 5 dl de vin rouge (environ

7 US). Après celui-ci l'intéressé a encore bu deux kirsch de 3-4 cl (environ 4

US). Lorsqu'il s'est levé pour rentrer chez lui, Monsieur A.________ a «senti

les effets de l'alcool» au point qu'il s'est dit qu'il allait rentrer à pied à

son domicile «car [il] n'était pas loin». Pour une raison qu'il ne s'explique

pas aujourd'hui, il s'est finalement dit qu'il allait quand même prendre sa

voiture pour rentrer. Il déclare : «je sentais bien que j'avais trop bu, raison

pour laquelle je ne roulais pas vite et je me sentais inquiet». Il déclare qu'il

connaissait le chemin par cœur et s'insurge au cours de l'expertise contre le

rapport de police, car il affirme ne pas avoir roulé vite. Selon lui, il a

ralenti à un premier passage piétons, puis lorsqu'il est reparti, il a donné un

coup d'accélérateur. Il est arrivé au deuxième passage piétons en roulant à

35-40 km/h. À ce moment-là, il s'est approché d'un véhicule qui roulait trop

lentement et qui s'est soudain arrêté pour parler à quelqu'un dans la rue. Il n'a

«pas eu à temps le réflexe de freiner et a heurté l'arrière de ce véhicule avec

l'avant du [sien]». Il s'est dit tout de suite «quel con!» et est immédiatement

descendu de son véhicule pour s'excuser. L'autre chauffeur lui a dit «je ne

discute pas avec un alcoolique», ce qui l'a blessé. Il s'est senti humilié

«mais à juste titre». Il affirme que l'alcool a influencé ses réflexes et les a

diminués.

Questionné sur

le taux qu'il présentait ce jour-là, il se rappelle parfaitement d'un taux de

1.83 g‰. Il a été très surpris, car il pensait avoir beaucoup moins, bien qu'il

savait être au-dessus de la norme de 0.5 g‰. Questionné sur ce qu'il pense d'avoir

conduit avec un tel taux, il indique qu'il se serait «cogné la tête par terre d'avoir

conduit avec un tel taux» et s'est dit : « pourquoi j'ai repris l'alcool?».

Il s'est fustigé lui-même les jours suivants. Il affirme qu'il est le seul

responsable de ce qui est arrivé et il se sent coupable d'avoir conduit sous l'emprise

de l'alcool. Il avoue que le jour même il se sentait honteux mais révolté,

raison pour laquelle il a refusé de souffler dans l'éthylomètre. Initialement

il a également refusé la prise de sang mais il a fini par l'accepter. Il avait

«l'impression que l'accident était insignifiant car [il] n'avait blessé et tué

personne mais c'est surtout qu'[il se] sentait désemparé et honteux voire même

triste». Il s'en «veut énormément de ne pas avoir suivi [son] idée première de

rentrer à pied». Il trouve l'alcool «pernicieux» et affirme qu'une «vie humaine

est plus importante qu'une obligation professionnelle» et qu'il n'aurait pas dû

conduire ce jour-là. Il regrette énormément et mentionne que conduire sous l'emprise

de l'alcool c'est «comme se promener avec une arme à feu dans la rue, c'est

assassin!».

Il déclare qu'il a toujours eu

beaucoup de chance notamment dans sa jeunesse de ne pas avoir eu d'accident car

il a déjà roulé à plusieurs reprises sous l'emprise de l'alcool et a déjà eu

des interpellations pour ce motif.

HISTOIRE DE LA

CONSOMMATION D'ALCOOL

L'intéressé

rapporte une première consommation à 7 ans «pour goûter». […] À 15 ans, il consommait de l'alcool tous

les jours, 3 à 5 bières de 5 dl et environ 3 dl de vin (9-13 US/jour),

notamment sur les chantiers. En 1967, il allait mal car son apprentissage ne se

passait pas bien et il a augmenté sa consommation d'alcool rapportant boire au

moins 1 litre de vin par jour et trois bières de 2.5 dl (13 US) : «pour oublier

mes problèmes personnels et me noyer dans l'alcool». Son tuteur a fait

intervenir la police et il a été envoyé en maison de correction où il a pu

finir son apprentissage (à l'époque, il était en 3ème année). […] Il a donc rediminué sa consommation d'alcool,

ne buvant rien durant la semaine, mais pouvant boire un à deux week-ends par

mois, deux à trois bières de 5 dl voire s'il faisait «la noce», au maximum 1

litre d'alcool par occasion (bière et vin). Il a ensuite été abstinent quatre

mois avant la fin de son apprentissage pour préparer ses examens. […].

Entre 16 et 20

ans, il rapporte qu'il pouvait boire un ou deux verres de vin à midi, une ou

deux bières de 2.5 dl parfois 5 dl le soir (entre 2-10 US/j) et le week-end au

maximum 5 ou 6 dl d'alcool (vin, bière) par occasion «mais pas tous les

week-ends». Il affirme qu'entre 18 et 19 ½ ans, il a diminué sa consommation à

1x/semaine 3 dl de vin partagés entre deux personnes dans le cadre d'une

relation sentimentale qui n'approuvait pas qu'il consomme de l'alcool. Après cela,

cela s'est à nouveau «gâté» car il était mal dans sa peau et consommait tous

les jours entre 0.8 à 1 I de vin ou de bière (jusqu'à 10 US/j) avec «30% d'excès

où il pouvait boire jusqu'à 2 I» (jusqu'à 20 US/occasion). Il déclare : «L'habitude

était là».

À 21 ans, il a

dû faire huit mois de prison en raison d'une ivresse au volant à l'armée avec

désertion. À cette époque-là, il […] avait

roulé à plusieurs reprises en moto en état d'ébriété. Il affirme que la prison

l'a complètement changé dans le sens où il a été abstinent et s'est plongé dans

ses études. Cependant il a repris une consommation d'alcool à sa sortie, mais

moins importante de 4-5x/semaine 1-2 verres de vin rouge et 1-2 bières dont il

ne se rappelle pas la taille (environ au minimum de 8-20 US/semaine) avec

4-5x/an, une consommation plus importante de 1.5 fois plus que ce qu'il buvait

d'habitude (environ au minimum 12-30 US/occasion).

Il a eu

ensuite une relation sentimentale pendant 17 ans où il a diminué sa

consommation à 4-5x/semaine un ou deux verres de rouge (4-10 US/semaine). Cependant

il déclare qu'il avait «une tendance à la godaille», c'est-à-dire qu'une fois

tous les deux mois il pouvait boire jusqu'à 1 I d'alcool vin ou bière (entre

4-10 US/occasion).

Il a continué

ainsi jusqu'à ses 50 ans où à nouveau la situation s'est gâtée (renvoyé en

1998, allait moins bien). Il déclare initialement qu'il a alors repris une

consommation quotidienne pendant 8 à 10 ans d'environ 1 I par jour, par

périodes. Il précise ensuite qu'il a eu une phase pendant trois ans, où suite à

un chagrin d'amour, il a bu 1.5 I par jour (de 6-15 US/jour), puis en raison d'une

nouvelle relation, il a bu 1 l/j (4-10 US/jour) au moins de 2003-2004,

pour à nouveau diminuer sa consommation, vers 2005, à 3-4 fois par semaine 5 dl

d'alcool (6-20 US/semaine).

En 2012-2013,

il a rencontré des difficultés professionnelles et de 2013 à 2015, il

consommait de 1 à 1.2 I d'alcool par jour durant la semaine (10-12 US/jour de

semaine) et durant le week-end, son amie n'approuvant pas sa consommation, il

buvait 5 dl par jour (samedi et dimanche) (maximum 60-70 US/semaine).

En 2015, en

raison d'une surcharge professionnelle, il consommait 1.5 I chaque jour et 5 dl

par jour le samedi et le dimanche (au maximum 75 US/semaine). Il a alors

réalisé que cela lui faisait perdre des facultés professionnelles et son patron

lui a fait remarquer qu'il consommait trop d'alcool. Il a donc rediminué sa

consommation de 2015-2016 à trois unités d'alcool par jour durant la semaine,

mais «le week-end [il se] rattrapait» et buvait entre 0.8 et 1 I par jour de

week-end (au maximum 35 US/semaine). C'est à cette époque qu'il a commencé son

état dépressif et a consulté le CHUV. Juste avant cette prise en charge, il a

consommé pendant 6-7 mois 1.5 I d'alcool par jour (au maximum 15 US/jour).

C'est la Dre C.________,

en qui il a une totale confiance et qui n'hésite pas à lui dire quand cela ne

va pas, qui lui a dit que s'il continuait à consommer ainsi, elle allait devoir

l'annoncer au SAN. Suite à cela, il a diminué sa consommation à quatre fois par

semaine 7 dl par occasion (au maximum 28 US/semaine), jusqu'au 06.11.2018 où,

mis au défi par la Dre C.________, il a entrepris une abstinence complète jusqu'au

06.03.2019, où il a consommé pour son anniversaire 7 dl. Après cela jusqu'au

17.03.2019, en l'espace de 9 jours, il a bu quotidiennement deux bières de 2.5

dl (18 US en 9 jours) et à quatre occasions, trois ou quatre verres de vin

rouge (12-16 US supplémentaires).

Après l'interpellation

du 18.03.2019, il s'est dit initialement qu'il allait s'arrêter complètement de

boire puis que «cela n'était pas du jeu et [qu'il] voulait avoir une vie

normale». Il a donc consommé trois fois par semaine : jusqu'à 7 dl le vendredi,

3 dl de vin le samedi et 2 dl de vin le dimanche (au maximum 12 US/semaine

reparties en 3 jours). Il a également eu des semaines où il ne buvait pas

du tout. Sa dernière consommation remonte au jeudi 26.09.2019 où il a bu une à

deux bières de 2.5 dl.

Il n'a jamais

présenté de symptômes de sevrage dans ses périodes d'abstinence ou de réduction

de consommation. Il n'a jamais eu besoin d'être hospitalisé pour sa

consommation d'alcool. Il mentionne s'être «parfois noyé dans l'alcool» et l'avoir

«souvent utilisé comme bouclier». A la quarantaine, il a pu lui arriver de

manquer le travail à cause de l'alcool.

Questionné sur

le sujet, Monsieur A.________ indique qu'il lui est déjà arrivé de se sentir

dépendant de l'alcool dans ses périodes «où l'alcool [lui] donnait l'impression

de [lui] faire du bien alors qu'en fait l'alcool était pernicieux et [lui]

faisait du mal». «L'alcool vous enlève beaucoup de choses et notamment il ne va

pas avec mes cours». Il indique qu'il trouve qu'il gère mieux sa consommation

depuis quelques années.

Il connaît la

limite d'alcoolémie au volant autorisée par la loi de 0.5 g‰ et pense l'atteindre

avec 2 dl de vin ou 3 bières de 3.3 dl ou deux verres de kirsch de 1.5 cl. […].

Concernant les

effets de l'alcool sur la conduite, il rapporte une baisse de réflexes, «une

diminution de la personne», une confiance en soi totale et le fait d'être

quelqu'un de différent. […].

Questionné sur

ses futures stratégies pour ne pas risquer de reconduire sous l'emprise de l'alcool,

il indique que s'il doit conduire il n'en consommera pas. S'il devait avoir sa

voiture et avoir bu de l'alcool, il affirme qu'il ne conduira plus dès le

premier verre et se déplacera en train, en taxi ou en bus, «en tout cas pas en

vélo», ou dormira sur place. Pour lui, «la règle de base est que l'alcool au

volant est un danger».

[…]

Le score AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool)

s'élève à 13-14 points (consommation 2-3x/semaines entre 4-6 verres/occasion;

1x/mois une consommation ≥ 6 verres; <1x/mois une perte de contrôle de

la consommation; <1x/mois l'alcool l'a empêché de faire ce qu'on attendait

de lui; <1x/mois il a eu un sentiment de culpabilité ou de remord après

avoir bu; a eu des remarques de son médecin par rapport à sa consommation au

cours de l'année écoulée).

Rappelons qu'un score égal ou supérieur à 8 indique une

problématique d'alcool (Daeppen JB Yersin B. Landry U. Pécoud A. Decrey H.

Reliability and validity of the alcohol Use Disorders Identification Test

(AUDIT) imbedded within a general health risk screening questionnaire : results

of a survey in 332 primary care patients. Alcoholism : Clinical &

Experimental Research. 24(5):659-65, 2000 May).

Le QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool valable

sur la dernière année) permet de relever des réponses affirmatives à des

questions relatives à :

- une difficulté à chasser de son esprit l'idée de boire à une reprise

«dans sa période d'abstinence»;

- un essai de contrôler sa consommation en arrêtant de boire pendant

plusieurs semaines ou mois à 2 ou 3 reprises «pour des questions de santé ou

professionnelles»;

- la conduite d'un véhicule à moteur après avoir bu de l'alcool à une

reprise le «18.03.2019» ;

- la

reconnaissance d'avoir été arrêté pour avoir conduit un véhicule avec facultés

affaiblies à une reprise le «18.03.2019».

Le questionnaire EVACAPA (EValuation d'une Action auprès des

Conducteurs Ayant un Problème d'Alcool) corrobore les éléments de l'histoire

mentionnée ci-dessus.

L'intéressé estime qu'il a été un consommateur excessif.

Il répond par l'affirmative à des questions relatives :

- à une tendance à la perte de contrôle de la consommation «pas

fréquemment»;

- à des difficultés à arrêter la consommation d'alcool «j'ai parfois

échoué mais lors des bonnes tentatives, j'y arrive»;

- à une réduction de ses activités sociales, professionnelles ou de

loisirs par incapacité de les faire correctement à cause de sa consommation d'alcool

«à l'école quand j'étais plus jeune»;

- à une poursuite de consommation d'alcool tout en sachant que cela

peut causer des problèmes psychologiques ou physiques «dans le passé, dans mes

périodes de mal-être»;

- au fait qu'il

a consulté un professionnel de la santé pour des problèmes d'alcool, il y a

plus d'un an.

Dans les six derniers mois, le

plus grand nombre de verres bu en 24 heures est de 6. Il estime sa consommation

moyenne dans les 6 mois ayant précédé son interpellation «abstinent du

06.11.2018 au 06.03.2019 puis 4 verres par semaine». Actuellement il estime

boire 9 verres par semaine. Il déclare 1 ivresse au cours des 12 derniers mois,

«le 17.03.2019», la veille de son interpellation. Il a le sentiment d'avoir

conduit sa voiture en ayant trop bu quelquefois sur l'ensemble de sa vie. Il a

déjà tenté d'arrêter de boire. Sa plus longue période sans consommer de l'alcool

parce qu'il l'avait décidé est de 12 mois «dans les années 80». Il n'estime pas

qu'il boit souvent trop ou qu'il a des problèmes avec l'alcool mais qu'il en a

eu par le passé «au niveau de [sa] santé».

[…]

ANALYSE

CAPILLAIRE

Recherche d'éthylglucuronide (=EtG). L'EtG,

métabolite mineur et spécifique de l'alcool éthylique, est un marqueur direct

de la consommation d'alcool et sa concentration dépend de la quantité d'alcool

éthylique ingérée. Selon la Société Suisse de Médecine Légale, un résultat d'EtG

inférieur à 7 pg/mg ne fournit aucune preuve d'une consommation régulière d'alcool.

S'il est égal ou supérieur à 7 pg/mg mais inférieur ou égal à 30 pg/mg, il

indique une consommation modérée d'alcool et s'il est supérieur à 30 pg/mg, il

indique une consommation d'alcool abusive.

15.10.2019 : rapport toxicologique du CURML. Analyse d'un segment

proximal de 3 cm de cheveux prélevés le 03.10.2019.

ETG : 28 pg/mg

ENQUETE D'ENTOURAGE

[…]

- Dans un rapport du 26.09.2019, la Dre C.________ signale suivre son

patient depuis début 2016 pour :

○ Syndrome

de dépendance à l'alcool avec hépatopathie et polyneuropathie

○ […]

«La fréquence des consultations varie en fonction des besoins exprimés

par le patient, particulièrement en lien avec sa consommation d'alcool». Elle

indique que la problématique d'alcool est un thème qu'ils abordent très

régulièrement. Elle mentionne un traitement de Lexotanil® 1.5 mg en réserve, […]. Pour le pronostic elle indique qu'elle «note

un effort très significatif depuis novembre 2018 mais la prise de conscience

est partielle, l'abstinence complète n'est pas atteinte et le risque de rechute

me semble important».

Elle adjoint les résultats de prises de sang du 08.03.2019, 10.05.2019

et 02.07.2019 :

○ GGT

augmentées à 75 U/I le 10.05.2019 et à 71 U/I le 02.07.2019 (normes <60 U/I)

○ ALAT

augmentées le 10.05.2019 à 76 U/I, dans les normes le 02.07.2019 (normes <50

U/I),

○ ASAT

dans les normes le 08.03.2019 et le 02.07.2019,

○ CDT

à 0.9% le 02.07.2019, pas mesurée aux autres dates,

○ Glucose

le 10.05.2019 à 9.1 mmol et le 02.07.2019 à 10 mmol.

- Un courrier

du 11.10.2019 d'une personne de l'entourage de l'intéressé (relation

professionnelle) se révèle favorable concernant son comportement général, son

comportement vis-à-vis de l'alcool («il arrive parfois de consommer un apéritif

lors d'une séance de chantier ainsi qu'un ou deux verres de vin lors d'un repas

d'affaire», «jamais remarqué une consommation excessive») et de la conduite

automobile.

- […].

CONCLUSION

Sur le plan

médical, nous retenons :

- Une dépendance à l'alcool selon les critères de la CIM 10

[Classification statistique Internationale des Maladies et des problèmes de

santé connexes, 10ème révision établie par l'Organisation Mondiale

de la Santé (OMS)], sur la base des déclarations de l'intéressé et de ses

réponses aux questionnaires. En effet on relève une tolérance augmentée à l'alcool,

une perte de contrôle de la consommation, un désir irrésistible de consommer de

l'alcool et une poursuite de la consommation malgré une hépatopathie rapportée

par l'intéressé ainsi que par son médecin traitant. On relève également un

mauvais usage de l'alcool à plusieurs reprises au cours de sa vie, l'intéressé

rapportant avoir augmenté ses consommations lors de moments personnels et

professionnels difficiles, s'être «parfois noyé dans l'alcool», l'avoir

«souvent utilisé comme bouclier» et avoir bu «pour oublier [ses] problèmes

personnels». Il rapporte avoir été abstinent du 06.11.2018 au 06.03.2019, suite

à des recommandations et «une mise au défi» de la part de son médecin traitant,

mais il a recommencé à consommer de l'alcool le jour de son anniversaire

(06.03.2019) en se disant : «mince pourquoi j'arrête de boire?». Ce jour-là il

a bu 7 dl puis jusqu'au 16.03.2019, quotidiennement deux bières de 2.5 dl et à

quatre occasions 3-4 unités supplémentaires. Le 17.03.2019, il a fait un abus

sur toute la journée de 13-14 US et le 18.03.2019, jour de l'interpellation, à

12 US. Après le 18.03.2019 il a consommé environ 12 US/semaine.

La prise capillaire effectuée le jour de l'expertise montre un

résultat compatible avec une consommation modérée d'alcool dans les 3-4 mois

précédant le prélèvement et donc avec les déclarations de l'intéressé.

Cependant, au vu de la dépendance à l'alcool de l'intéressé

actuellement non abstinent avec un résultat d'EtG à la limite supérieure de la

consommation modérée et en raison du risque plus élevé de rechute dans une

consommation chronique et excessive au vu de l'histoire de consommation d'alcool

de l'intéressé, il nous semble nécessaire que l'intéressé prouve sa capacité à

s'abstenir de consommer de l'alcool sur une période prolongée avant toute restitution

de son droit de conduire;

- Une difficulté à séparer la consommation d'alcool de la conduite au

moment des faits. Au cours de notre expertise l'intéressé semble présenter un

discours cohérent et informatif et on relève une prise de conscience de l'inadéquation

et de la dangerosité de son comportement passé. Après la mise au point des différentes

notions alcoologiques il semble capable d'évaluer son alcoolémie sur la base

des quantités absorbées et du temps écoulé. Il présente par ailleurs de bonnes

stratégies pour ne pas risquer de conduire à nouveau sous l'emprise de l'alcool

en toutes circonstances. Cependant, au vu de sa dépendance à l'alcool

actuellement non abstinent et en raison du risque plus élevé de rechute dans

une consommation chronique et excessive au vu de l'histoire de consommation d'alcool

de l'intéressé, nous n'avons en l'état aucune garantie que l'intéressé sera en

mesure de séparer la consommation d'alcool de la conduite des véhicules à moteur

à l'avenir;

- […]

- Un traitement de Lexotanil® 1.5 mg en réserve, au maximum 3x/jour,

prescrit par son médecin traitant depuis 2016 en raison de son anxiété et de sa

nervosité. Il affirme ne plus le prendre depuis au moins le mois de mai 2019.

Les benzodiazépines étant connues pour leur pouvoir addictif, elles

sont contre-indiquées chez une personne souffrant ou ayant souffert d'une

dépendance à l'alcool et ne devraient plus faire partie du traitement de

Monsieur A.________. D'autant plus qu'il est déjà arrivé à l'intéressé de

prendre de façon concomitante des benzodiazépines et de l'alcool bien qu'il

sache qu'un tel mélange peut être dangereux et qu'il a reconnu avoir déjà

conduit sans respecter le délai d'attente recommandé de 10h entre la prise de

benzodiazépine et la conduite, bien qu'il en ait été informé par son médecin

traitant;

- Une acuité visuelle non corrigée

insuffisante pour les exigences de la conduite des véhicules du premier groupe

mais suffisante corrigée.

Nous considérons par conséquent

que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules

automobiles du 1er groupe pour un motif alcoologique (dépendance à l'alcool

actuellement non abstinent; plusieurs épisodes de mauvais usage de l'alcool).

Nous proposons

que l'intéressé :

- effectue une

abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises

capillaires aux 3 mois minimum (avec recherche d'EtG sur 2-3 cm de cheveux),

pour une durée de six mois au minimum;

- effectue un

suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l'abstinence,

avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur

les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool.

L'abstinence, le suivi et les

analyses ne doivent pas être interrompus jusqu'à nouvelle décision du SAN;

- maintienne

son abstinence de benzodiazépines;

- présente au

médecin conseil du SAN au moment de la demande de la restitution de son droit

de conduire, un rapport de son médecin traitant devant mentionner les

diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le

traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite et ne plus

comporter de benzodiazépines, ni de z-hypnotiques ou tout autre substance ayant

des pouvoirs addictifs, l'évolution des différentes problématiques et le

pronostic;

- fasse l'objet

d'une décision du SAN qui pourra décider, selon les éléments à sa disposition

et si toutes les conditions sont remplies, si une remise directe au bénéfice du

droit de conduire peut avoir lieu ou si une expertise de contrôle doit être

mise en place. Dans le cas d'une remise directe au bénéfice du droit de

conduire, nous recommanderions après restitution du permis :

○ la

poursuite d'un suivi à l'USE (Unité Socio-éducative) d'une durée de 24 mois au

minimum avec une abstinence d'alcool contrôlée aux 3 mois au minimum par dosage

d'EtG dans des prélèvements de cheveux de 2-3 cm.

○ présente

au médecin conseil du SAN à 12 et 24 mois, puis selon l'appréciation de ce

dernier, un rapport de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics

actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le traitement

médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite et ne plus comporter

de benzodiazépines, ni de z-hypnotiques ou tout autre substance ayant des

pouvoirs addictifs, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic.

Ce médecin devra également s'engager à

signaler au médecin conseil du SAN toute rechute dans une consommation d'alcool

problématique, même en dehors des rapports mentionnés ci-dessus.

Le pronostic

à court, moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution

dépendra de la prise en charge que devra effectuer l'intéressé et devra être

précisé à nouveau lors de l'expertise simplifiée visant à la restitution du

droit de conduire."

E.

Par lettre du 7 janvier 2020, le SAN a

informé A.________ qu'après avoir

pris connaissance des conclusions du rapport d'expertise établi par l'UMPT,

il envisageait de prononcer à son encontre, en raison des

infractions commises le 18 mars 2019 et le 22 février 2019, une mesure de

retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée, dont la

révocation serait soumise à plusieurs conditions. L'autorité a imparti à l'intéressé

un délai de 20 jours dans lequel celui-ci pouvait venir consulter son dossier

et se déterminer par écrit.

Le prénommé a fait usage de cette faculté le 25

janvier 2020, estimant en substance que le rapport d'expertise était empreint

de subjectivité et que la décision de l'autorité était disproportionnée.

Par décision du 29 janvier 2020, le SAN a prononcé

le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________, pour une durée

indéterminée mais de trois mois au minimum, cette mesure s'exécutant dès le 18

mars 2019, date de la saisie du permis de conduire du prénommé par la police.

Le SAN a en outre subordonné la restitution du droit de conduire de l'intéressé

aux conditions suivantes :

"- abstinence de toute

consommation d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande de

restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par

une prise capillaire de 2-3 centimètres de cheveux tous les trois mois. Les

analyses devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements

(recherche d'éthylglucuronide). L'abstinence et les prises capillaires devront

être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

- suivi impératif à l'Unité

socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), [...], qu'il vous appartient de contacter,

pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du

droit de conduire, avec un travail alcoologique axé sur la relation

pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool.

[…] Le suivi doit être poursuivi sans

interruption jusqu'à décision de l'autorité;

- maintien de l'abstinence de

benzodiazépines;

- présentation d'un rapport

médical favorable de votre médecin traitant devant mentionner les diagnostics

actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le traitement

médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite et ne plus comporter

de benzodiazépines, ni de z-hypnotiques ou tout autre substance ayant des

pouvoirs addictifs, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;

- préavis favorable de notre

médecin-conseil qui décidera si, selon les éléments à sa disposition et si

toutes les conditions sont remplies, et si [sic]

une remise directe au bénéfice du droit de conduire peut avoir lieu ou si une

expertise de contrôle doit être mise en place."

L'autorité a fait application des art. 16d al. 1

let. a, 16d al. 2, 16c al. 1 let. b et 16c al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le SAN a par ailleurs

retiré l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du caractère

sécuritaire de la mesure prononcée.

F.

Le 28 février 2020, A.________ a formé réclamation à l'encontre de cette

décision, concluant à son annulation. En résumé, il faisait valoir que celle-ci

était disproportionnée, "dans la mesure où [il] ne rencontr[ait]

pas de problème d'alcoolisme". Relevant en outre qu'il n'avait

jamais fait l'objet d'une condamnation pénale pour infraction aux règles de la

circulation routière durant les 20 dernières années, il indiquait peiner à

comprendre comment l'autorité était parvenue à une telle conclusion dans la

mesure où l'événement du 18 mars 2019 constituait un "cas isolé".

Enfin, il faisait valoir un besoin professionnel à pouvoir conduire.

Par décision sur réclamation du 26 mars 2020, le SAN

a rejeté la réclamation produite le 28 février 2020 (I), confirmé en tout point

la décision rendue le 29 janvier 2020 (II), retiré l'effet suspensif d'un

éventuel recours (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens

en procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la

première décision restent intégralement dus (V). En substance, l'autorité a

considéré qu'il n'existait aucun motif de s'écarter des conclusions des experts

de l'UMPT, lesquelles étaient dûment objectivisées et documentées; les experts

avaient ainsi établi que A.________ présentait une dépendance à l'alcool ainsi

qu'une difficulté à séparer la consommation d'alcool de la conduite au moment

des faits; le rapport d'expertise respectait les exigences posées par la

jurisprudence et constituait dès lors une base décisionnelle suffisante, les

arguments présentés par le prénommé ne permettant pas de le remettre en cause.

L'autorité a encore précisé que, dans la mesure où l'intéressé était déclaré

inapte à la conduite, un éventuel besoin professionnel de sa part n'avait pas d'incidence.

Par ailleurs, le SAN a estimé que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait

sur l'intérêt privé du prénommé à pouvoir conduire pendant la durée de la

procédure d'un éventuel recours.

G.

Par lettre du 28 avril 2020 adressée à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), A.________ a en substance fait

état de son intention de recourir contre la décision sur réclamation précitée,

et il a sollicité l'octroi d'une prolongation de délai pour déposer son

recours, indiquant n'avoir pas encore trouvé de permanence juridique en raison

de la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus (Covid-19).

Par avis du 29 avril 2020, se référant au fait que les

délais judiciaires dans les procédures administratives avaient été suspendus du

21 mars 2020 jusqu'au 19 avril suivant par le Conseil fédéral pour assurer le

maintien de la justice en lien avec le coronavirus, le juge instructeur a

informé le recourant que le délai de recours contre la décision sur réclamation

rendue par le SAN le 26 mars 2020 n'était pas échu et que l'intéressé avait par

conséquent la faculté de compléter son recours jusqu'au 19 mai 2020 cas

échéant. Le juge instructeur a en outre avisé le recourant du fait que, à

défaut de déposer un acte dûment motivé et comportant des conclusions, son

recours serait réputé retiré et la cause rayée du rôle en application des art. 79

al. 1 ainsi que 27 al. 4 et 5 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Par acte du 19 mai 2020, le recourant, représenté

par une consultation juridique, a déposé un mémoire de recours par lequel il a pris,

avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes au fond :

"Principalement

:

2. Annuler la

décision sur réclamation du 26 mars 2020 rendue par le Service des automobiles

et de la navigation;

3. Constater que

les conditions relatives au retrait de sécurité ne sont pas réunies;

4. Restituer le permis de conduire au recourant;

Subsidiairement

5. Restituer provisoirement

le permis de conduire au recourant durant toute la durée des mesures imposées

par l'Autorité intimée dans sa décision du 26 mars 2020[.]"

Le 9 juin 2020, le SAN a produit son dossier et

déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de ce dernier et au maintien

de la décision contestée. Il s'est référé aux considérants de la décision

entreprise, en précisant qu'il n'avait pas d'autres remarques à formuler.

Par avis du 12 juin 2020, le juge instructeur a

transmis la réponse du SAN au recourant. Il a également informé les parties que

la cause semblait en état d'être jugée, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction

supplémentaires ordonnées par la Cour.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile compte tenu de la suspension des délais

dans les procédures administratives entre le 21 mars 2020 et le 19 avril 2020

inclus ordonnée par le Conseil fédéral (ordonnance du 20 mars 2020 sur la

suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour

assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [RS 173.110.4]). Le

recours satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

A titre de mesure provisionnelle, le recourant a requis la restitution

de l'effet suspensif au recours.

a) Aux termes de l'art. 80 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif (al. 1); celui-ci peut

être levé, notamment par l'autorité administrative, si un intérêt public prépondérant

le commande (al. 2).

De manière générale, il convient d'accorder ou de

maintenir l'effet suspensif, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne commande

l'exécution immédiate de la décision attaquée et que les intérêts des parties

ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi

bien à ce que l'exécution immédiate de l'acte attaqué ne rende illusoire l'usage

de la voie de droit, qu'à éviter que la suspension de ses effets empêche l'acte

attaqué d'atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d'examiner si les

raisons qui plaident pour l'exécution immédiate de l'acte attaqué l'emportent

sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est

avant tout en fonction de la vraisemblance et de l'importance du préjudice que

les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité

de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de

l'effet suspensif. L'issue probable du recours peut aussi être prise en compte,

mais seulement si la solution s'impose à première vue de manière évidente, sur

la base d'un état de fait clairement établi (CDAP, arrêts RE.2015.0001 du 13 février 2015 consid. 2a; RE.2014.0005 du 5 août 2014 consid. 2a; RE.2014.0001 du

2 avril 2014 consid. 3).

Dans le système de la loi fédérale du 19 décembre

1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), on distingue le retrait du

permis de conduire pour des motifs de sécurité de celui prononcé à titre d'admonestation.

Alors que la première catégorie vise les cas où les conditions d'octroi du

permis de conduire ne sont plus remplies (cf. art. 14 LCR) ou que la personne

titulaire du permis n'est plus apte à la conduite, la deuxième concerne le cas

où le conducteur a commis une infraction déterminée, justifiant qu'il soit mis

à l'écart, pendant une période donnée, du trafic qu'il a mis en danger. L'effet

suspensif est la règle en matière de retrait d'admonestation; il est en

revanche refusé, sauf circonstances spéciales, en cas de retrait de sécurité

(ATF 122 II 359 consid. 3a in fine; Tribunal fédéral [TF], arrêt

1C_195/2013 du 20 mars 2013 consid. 3.2 et la réf. cit.; CDAP RE.2017.0015 du

12 février 2018 consid. 3; RE.2016.0001 du 8 avril 2016 consid. 2; RE.2015.0001

précité consid. 2b et les réf. cit.).

b) En l'espèce, le SAN a retiré l'effet suspensif au

recours en considérant que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait

sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir conduire pendant la procédure de

recours, dès lors que les experts de l'UMPT avaient conclu à l'inaptitude de l'intéressé

à la conduite automobile. Au regard des éléments du dossier, il n'existe pas

dans le cas particulier de circonstances spéciales qui justifieraient de

restituer l'effet suspensif. En particulier, l'argument du recourant, selon

lequel il serait parfaitement apte à conduire et ne souffrirait d'aucun

problème d'alcool, relève de la procédure au fond, et il conviendra donc de l'examiner

ultérieurement dans le présent arrêt; ce moyen n'apparaît du reste pas d'emblée

comme manifestement bien fondé.

La situation du recourant comporte à ce stade des

indices suffisants pour que se pose la question de son aptitude à la conduite.

En regard de l'intérêt public lié à la sécurité routière, largement

prépondérant, l'atteinte à l'intérêt privé de l'intéressé, lié notamment au besoin

professionnel de conduire invoqué par celui-ci, apparaît faible et reste

encore, par voie de conséquence, proportionnée.

Partant, la demande de restitution de l'effet

suspensif est rejetée. Avec le présent arrêt, la requête est de toute manière

sans objet.

3.

Est litigieuse l'inaptitude à la conduite du recourant retenue par l'autorité

intimée sur la base des conclusions de l'expertise de l'UMPT.

a) L'art. 14 LCR dispose que tout conducteur de

véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires

à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé

ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule

automobile en toute sécurité (al. 2 let. b), qu'il ne souffre d'aucune

dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité

(al. 2 let. c), et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en

vigueur ainsi que les autres usagers de la route (al. 2 let. d).

Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR,

les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que

les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. Les

art. 16a à 16c LCR régissent les retraits de permis après une infraction légère

(art. 16a), moyennement grave (art. 16b) ou grave (art. 16c). L'art. 16d LCR

régit quant à lui le retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la

conduite. A teneur du premier alinéa de cette disposition, le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui

souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou

encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut

garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards

envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). L'art. 16d

al. 2 LCR précise que si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place

d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c LCR, il est assorti d'un

délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait

prévue pour l'infraction commise.

L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le

permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée

peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai

d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son

inaptitude à la conduite a disparu.

b) aa) Compte tenu du principe énoncé par l'art. 16

al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas où il est

établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies.

Aussi l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue-t-elle pas un

catalogue qui devrait être appréhendé de manière rigide et restrictive. Il n'en

allait pas différemment sous l'ancien droit et la novelle du 14 décembre 2001 n'avait

pas pour but de restreindre le champ d'application du retrait de sécurité (TF 6A.44/2006

du 4 septembre 2006 consid. 2; R. Schaffhauser, Grundriss des

schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, pp. 69 et 101, et

Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsrechts, Jahrbuch zum

Strassenverkehrs-rechts 2003, pp. 217 s.), de sorte

que tous les motifs médicaux, physiques et psychiques, ainsi que la

jurisprudence entrent en considération à cet égard (C. Mizel, Droit et pratique

illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 124 et les réf.

cit.).

bb) S'agissant de la notion de dépendance au sens de

l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool,

il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne

concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à

diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle

incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté.

La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre

automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant

plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens

de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe

donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter

du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent

concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (TF 1C_243/2007

du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; CDAP CR.2017.0043 du 22 janvier

2018 consid. 2b/aa; CR.2015.0066 du 28 janvier 2016 consid. 3b; CR.2014.0088

du 13 avril 2015 consid. 3b; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2b; C.

Mizel, op. cit., pp. 157 s., et les réf. cit.).

Dans son Message concernant la modification de la

loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a

relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de

conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR).

Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une

expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la

personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant

pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire)

ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre boire et

conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).

c) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme

(ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la

personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer

un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen

de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en

général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des

connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc

que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du

30 mars 2004 consid. 2.2 et les références). L'étendue des examens officiels

nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du

pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82

consid. 2.2). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis

de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire

(ATF 140 II 334 consid. 3; 139 II 95 consid. 3.2; 132 II 257 consid. 4.4.1).

S'agissant de la valeur probante d'un rapport

médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet

d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,

qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires

et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant,

l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de

preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son

contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22

juillet 2013 consid. 3.1; CDAP CR.2017.0043 précité consid. 2e; CR.2015.0066

précité consid, 3c; CR.2014.0088 précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité

consid. 2c; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).

Concernant spécifiquement les exigences que doit

respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en

matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en

évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une

analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi

obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse

approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées

en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme – soit l'analyse du

comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé

et de son impression subjective à ce propos – ainsi qu'un examen médical

complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les réf. cit.; CDAP CR.2017.0043 précité

consid. 2e; CR.2015.0066 précité consid, 3c; CR.2014.0088 précité consid. 3c;

CR.2013.0072 précité consid. 2c; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).

4.

a) En l'espèce, l'expertise du recourant a été réalisée par l'UMPT,

institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des

véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sous l'égide de

praticiens spécialisés, les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du

cas du recourant ont été effectués, les informations pertinentes ont été

recueillies – notamment au cours d'un entretien personnel avec l'expertisé ainsi

qu'à travers l'avis de son médecin traitant –, une anamnèse et une histoire

circonstanciée de la consommation d'alcool de l'intéressé ont été établies, l'appréciation

médicale du cas a été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont

motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise menée apparaît

dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode

de mise en œuvre. Les résultats de l'analyse capillaire et des examens

physiques tels que rapportés ne sont au demeurant pas contestés, pas plus que

les déclarations faites par le recourant dans le cadre de l'expertise. Il reste

à examiner si les conclusions de l'expertise peuvent être suivies le cas

échéant.

b) Sur le plan médical, après avoir fait passer différents

examens au recourant, les experts ont diagnostiqué chez l'intéressé une

dépendance à l'alcool selon les critères de la CIM-10 (Classification

internationale des maladies, 10ème révision) de l'OMS, ainsi qu'une

difficulté à séparer la consommation d'alcool de la conduite au moment des

faits (cf. rapport d'expertise, p. 10). Il sied ici de rappeler que la notion

de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe pas la notion

médicale de dépendance mais s'applique déjà aux personnes qui, par une

consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes

au sens médical (cf. consid. 3b/bb ci-dessus).

Le recourant soutient qu'il ne souffre pas de

problème d'alcoolisme et est parfaitement en mesure de contrôler sa consommation

d'alcool. Il se prévaut notamment du résultat de l'analyse capillaire pratiquée

dans le cadre de l'expertise, qui permet selon lui de conclure qu'il a une

consommation modérée d'alcool.

Le Tribunal fédéral admet l'analyse de cheveux aussi

bien pour prouver une consommation exagérée d'alcool que pour prouver le

respect d'une abstinence. L'analyse de cheveux se fonde sur la mesure de l'éthylglucuronide

(EtG), marqueur de la consommation d'alcool. La concentration en EtG peut donc

être corrélée avec la consommation d'alcool, une consommation unique ou isolée

donnant en outre un résultat négatif. Une valeur jusqu'à 2 pg/mg EtG correspond

à une abstinence totale d'alcool, une valeur de 2 à 7 pg/mg EtG peut indiquer

aussi bien une abstinence qu'une consommation modérée, alors qu'une valeur

supérieure à 7 pg/mg EtG exclut l'abstinence et confirme une consommation

modérée, et qu'une valeur supérieure à 30 pg/mg EtG atteste d'une consommation

exagérée d'alcool ("high-risk-drinking") (ATF 140 II 334 consid. 3 et

7; TF 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.4; 1C_150/2010 du 25 novembre 2010 consid. 5). En l'occurrence, l'analyse de l'échantillon prélevé chez le

recourant a révélé une valeur de 28 pg/mg EtG (cf. rapport d'expertise, p. 9). Si

ce résultat est encore formellement compatible avec une consommation modérée

d'alcool, il convient toutefois de le relativiser car, comme le soulignent les

experts, il se situe à la limite supérieure de cette catégorie, et il doit

également être mis en rapport avec l'histoire de la consommation d'alcool de

l'intéressé (cf. rapport d'expertise, p. 10).

Le recourant perd par ailleurs de vue que, pour

fonder leurs conclusions, les experts ne se sont pas limités aux données issues

de l'analyse capillaire, mais se sont principalement appuyés sur d'autres

éléments, en particulier les résultats des différents questionnaires

spécifiques tendant à évaluer la consommation d'alcool du recourant, lesquels

se basent sur les déclarations de ce dernier et s'avèrent donc indépendants de l'analyse

précitée. Ainsi, les experts notent que le score du recourant au questionnaire

AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élève à 13-14

points, ce qui indique une problématique d'alcool (laquelle est attestée à

partir d'un score égal ou supérieur à 8 points). Le questionnaire QBDA

(questionnaire bref de la dépendance à l'alcool valable sur la dernière année)

permet quant à lui de relever des réponses affirmatives de l'intéressé à des

questions relatives à une difficulté à chasser de son esprit l'idée de boire, à

une reprise, "dans sa période d'abstinence"; un essai de

contrôler sa consommation en arrêtant de boire pendant plusieurs semaines ou

mois, à deux ou trois reprises, "pour des questions de santé ou

professionnelles"; la conduite d'un véhicule à moteur après avoir bu

de l'alcool, à une reprise, "le 18 mars 2019"; la

reconnaissance d'avoir été arrêté pour avoir conduit un véhicule avec facultés

affaiblies, à une reprise, "le 18 mars 2019". Enfin, le

questionnaire EVACAPA (EValuation d'une Action auprès des Conducteurs Ayant un

Problème d'Alcool) corrobore les éléments de l'histoire de la consommation

d'alcool du recourant, lequel estime avoir été un consommateur excessif, et qui

répond par l'affirmative à des questions relatives à une tendance à la perte de

contrôle de la consommation, précisant que cela ne survient "pas

fréquemment"; à des difficultés à arrêter la consommation d'alcool,

précisant avoir parfois échoué mais y parvenir lors des "bonnes"

tentatives; à une réduction de ses activités sociales, professionnelles ou de

loisirs par incapacité de les faire correctement à cause de sa consommation

d'alcool, "à l'école quand [il] étai[t] plus jeune";

à une poursuite de la consommation d'alcool tout en sachant que cela peut causer

des problèmes psychologiques ou physiques, "dans le passé, dans [s]es

périodes de mal-être"; au fait qu'il a consulté un professionnel de

la santé pour des problèmes d'alcool, il y a plus d'un an (cf. rapport

d'expertise, pp. 7-8).

La dépendance à l'alcool au sens médical nécessite

qu'au moins trois des critères selon la CIM-10 soient réunis simultanément (cf. A. Bussy/B. Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière

commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 6.2.1 ad art. 16d LCR, et les

références citées). En l'espèce, en se fondant sur les déclarations du

recourant et ses réponses dans les questionnaires alcoologiques, les experts retiennent

chez celui-ci la présence de quatre critères de dépendance, à savoir une

tolérance augmentée à l'alcool, une perte de contrôle de la consommation de ce

produit, un désir irrésistible de consommer de l'alcool, ainsi qu'une poursuite

de la consommation malgré la preuve de conséquences dommageables. Le dernier

critère se rapporte à l'hépatopathie affectant le recourant dont ce dernier ainsi

que son médecin traitant font état (cf. rapport d'expertise, p. 10). Au regard

de l'histoire de la consommation d'alcool décrite par le recourant dans

l'expertise (pp. 5-7), on constate que celui-ci entretient une consommation régulière

de ce produit depuis l'âge de 15 ans, avec une intensité variable, et quelques courtes

périodes isolées d'abstinence au terme desquelles il a toujours recommencé à

boire de l'alcool. Comme le relèvent les experts, il a également fait un

mauvais usage de l'alcool à plusieurs reprises au cours de sa vie, augmentant

sa consommation lors de moments personnels et professionnels difficiles.

Les experts diagnostiquent aussi chez le recourant

une difficulté à séparer la consommation d'alcool de la conduite au moment des

faits. L'accident de la circulation du 18 mars 2019 est survenu alors que l'intéressé

présentait un important état d'ébriété (1.83 g‰). Selon ses déclarations à

la police et aux experts, il s'était livré sur la journée précédente à une

consommation excessive d'alcool à l'occasion de son anniversaire (13-14 unités

standards [US] au total), et il avait continué à consommer ce produit de

manière exagérée le jour même dans un cadre professionnel (12 US au total). Bien

qu'ayant conscience de son état, il avait quand même repris le volant de son

véhicule pour rentrer à son domicile, et il n'avait "pas eu à temps le

réflexe de freiner" pour éviter l'accident (cf. rapport

d'expertise, pp. 4-5). Après cet événement, il a poursuivi une consommation d'alcool,

de manière moindre (environ 12 US par semaine) (idem, p. 7).

Il ne ressort pas du dossier d'élément de nature à

remettre en cause les diagnostics dûment motivés auxquels ont abouti les praticiens

spécialisés après avoir effectué les examens recommandés par la pratique. En

particulier, l'argument du recourant selon lequel il serait parfaitement capable

de maîtriser sa consommation dans la mesure où il s'était abstenu de consommer

de l'alcool pendant quatre mois (du 6 novembre 2018 au 6 mars 2019) a été intégré

dans l'analyse globale (cf. rapport, p. 4). Il en va de même de l'argument

selon lequel il conviendrait de prendre en considération le pronostic favorable

des experts qui indiquent que le recourant "présente de bonnes

stratégies pour ne pas risquer de conduire à nouveau sous l'emprise de l'alcool

en toutes circonstances" (cf. rapport, p. 10); les experts nuancent

d'ailleurs immédiatement ce dernier constat "au vu de [l]a

dépendance

à l'alcool [de l'intéressé] actuellement non abstinent et en raison du

risque plus élevé de rechute dans une consommation chronique et excessive au vu

de [son] histoire de consommation [de ce produit]" (ibidem). Au

demeurant, le diagnostic de dépendance à l'alcool posé par les experts est

corroboré par l'avis du propre médecin traitant du recourant, laquelle indique

en outre que, pour le pronostic, elle "note un effort très significatif

[du recourant] depuis novembre 2018 mais la prise de conscience est

partielle, l'abstinence complète n'est pas atteinte et le risque de rechute [lui]

semble important" (cf. rapport, p. 9). Le recourant se prévaut encore

du témoignage écrit favorable au sujet de son comportement à l'égard de

l'alcool et de la conduite automobile établi par une personne qu'il connaît

dans le cadre de son activité professionnelle, qu'il a produit sous sa pièce n°

5. Ces informations ont également été recueillies par les experts et ressortent

expressément de leur rapport (cf. "Enquête d'entourage", pp. 9-10). Il

s'agit essentiellement d'observations isolées, insuffisantes à remettre en

cause les résultats d'examens spécialisés effectués dans les règles de l'art. Cela

étant, il convient de retenir qu'il est établi que le recourant présente une

dépendance à l'alcool au sens médical ainsi qu'une difficulté à séparer la

consommation d'alcool de la conduite au moment des faits.

Vu ce qui précède, il est établi que le recourant

consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer

sa capacité à conduire des véhicules automobiles. Peut également être considéré

comme avéré le risque que l'intéressé ne parvienne pas à contrôler cette

habitude de consommation de sa propre volonté et qu'il se mette à nouveau au

volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la

circulation. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le

fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière

ne fasse pas mention d'antécédents le concernant ne saurait modifier ce

constat. L'intéressé indique au demeurant lui-même dans son mémoire de recours (p.

3) que "sa dernière condamnation pour des faits semblables datait de 1995",

et il a en outre déclaré aux experts qu'à l'âge de 21 ans, il avait été

condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement en raison d'une ivresse au volant

à l'armée et qu'il avait également roulé en moto en état d'ébriété à plusieurs

reprises à cette époque-là (cf. rapport d'expertise, p. 6); enfin, c'est

également pour avoir conduit en état d'ébriété et provoqué un accident qu'il a

été interpellé le 18 mars 2019.

Il s'ensuit que les conditions posées par la

jurisprudence pour retenir une dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b

LCR sont remplies, et c'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée

a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire du recourant en

application de cette disposition.

5.

Le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour une

durée indéterminée mais de trois mois au minimum, et a subordonné la révocation

de cette mesure à plusieurs conditions. Celles-ci correspondent aux

recommandations émises par les experts de l'UMPT dans leur rapport.

a) Lorsqu'il s'agit d'un retrait de sécurité, le

permis de conduire est toujours retiré pour une durée indéterminée (art. 16d

al. 1 LCR); le retrait est cas échéant assorti d'un délai d'attente en

application de l'art. 16d al. 2 LCR.

En l'occurrence, le délai d'attente imposé au

recourant échappe à la critique, dans la mesure où, conformément à l'art. 16d

al. 2 LCR, sa durée correspond à la durée minimale du retrait d'admonestation

prévue pour l'infraction commise (conduite en état d'ébriété qualifiée), soit

trois mois (art. 16c al. 1 let. b et al. 2 let. a LCR). La nécessité

professionnelle de conduire, invoquée par le recourant, est sans incidence à

cet égard.

b) aa) L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis de

conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines

conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si

la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

Les conditions posées à la future restitution du

permis constituent en quelque sorte les différentes charges et conditions

destinées à apporter la preuve de la disparition du motif d'inaptitude et sont

généralement préconisées par une expertise médico-légale et reprises dans les

considérants et le dispositif de la décision de retrait (C. Mizel, op. cit.,

pp. 566 s.). Ces conditions ont une importance déterminante pour l'intéressé et

impliquent souvent une atteinte à sa liberté personnelle selon l'art. 10 al. 2

de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Cette

atteinte n'est admissible que si elle est proportionnée au but visé,

conformément à l'art. 36 Cst. (C. Mizel, op. cit., p. 133; TF 1C_342/2009 du 23

mars 2010 consid. 2.2). Le principe de proportionnalité, en tous les cas sous l'angle

de la règle de proportionnalité au sens étroit, implique de mettre en balance

la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et

le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 130 I 65 consid.

3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités).

bb) En l'espèce, l'autorité a astreint le recourant

à effectuer une abstinence de toute consommation d'alcool pendant au moins six

mois précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée

cliniquement et biologiquement par une prise capillaire de 2-3 centimètres de

cheveux tous les trois mois (les analyses devant porter sur les trois mois

précédant les prélèvements, par recherche d'éthylglucuronide), étant précisé

que l'abstinence et les prises capillaires devront être poursuivies sans

interruption jusqu'à décision de l'autorité.

Les experts ont diagnostiqué chez le recourant une

dépendance à l'alcool et une difficulté à séparer consommation d'alcool et

conduite automobile. Selon la jurisprudence, l'observation d'une abstinence de

toute consommation d'alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de

démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé

toute consommation d'alcool sur une longue période (CDAP CR.2017.0043 du 22

janvier 2018 consid. 4a; CR.2016.0027 du 29 décembre 2016 consid. 4d/aa;

CR.2015.0078 du 24 août 2016 consid. 6b/aa; CR.2008.0216 du 9 janvier 2009

consid. 4 et les réf. cit.). En référence à la doctrine médicale, la

jurisprudence a admis qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool –

voire déjà de l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie

et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de

conduire ainsi qu'une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans

au moins, même si des délais plus courts sont usuels (TF 1C_152/2019 du 26 juin

2019 consid. 3.1; 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; CDAP CR.2020.0007 du

9 juillet 2020 consid. 2b; CR.2020.0005 du 9 juin 2020 consid. 3a). Le suivi

médical comprend alors généralement des analyses médicales tous les trois mois

au moins, en parallèle à une thérapie contre la dépendance suivie par des

entretiens mensuels avec un spécialiste durant deux ans au moins, bien que des

délais plus courts soient possibles (C. Mizel, op. cit., p. 569 et la

jurisprudence citée). L'autorité administrative dispose sur la question de la

durée de l'abstinence contrôlée d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 82 consid. 2.2). La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît que l'analyse

de cheveux, prévue à l'art. 55 al. 7 let. c LCR, constitue un moyen approprié

pour prouver aussi bien une consommation excessive d'alcool que le respect d'une

obligation d'abstinence (ATF 140 II 334 consid. 3; TF 1C_492/2015 du 12 octobre

2015 consid. 4).

Au vu de ce qui précède, la mesure ordonnée s'avère

adéquate et conforme à la pratique pour contrôler l'abstinence du recourant sur

une période concluante. Elle apparaît en outre proportionnée aux circonstances

d'espèce.

cc) L'autorité a également astreint le recourant à

effectuer un suivi impératif à l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie

du CHUV pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution

du droit de conduire, avec un travail alcoologique axé sur la relation

pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool,

étant précisé que le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision

de l'autorité.

Comme exposé ci-dessus (consid. 5b/bb), la guérison

durable d'une dépendance à l'alcool requiert une thérapie en parallèle aux

contrôles de l'abstinence totale de consommation. En l'occurrence, le suivi

recommandé auprès de la structure précitée doit permettre au recourant d'effectuer

un travail psychologique pour l'aider à prendre conscience de la dangerosité de

son comportement et à développer des stratégies propres à éviter de conduire

sous l'emprise d'alcool. Cela étant, cette mesure s'avère complémentaire à l'observation

de l'abstinence imposée à l'intéressé et vise à soutenir la démarche de

celui-ci sur le plan psychologique. La condition imposée est dès lors également

bien fondée et proportionnée.

dd) L'autorité a aussi astreint le recourant à

maintenir une abstinence de consommation de benzodiazépines.

Les experts relèvent que les benzodiazépines, en

raison de leur pouvoir addictif, sont contre-indiquées chez une personne

souffrant ou ayant souffert d'une dépendance à l'alcool; ils considèrent par

conséquent que ces substances ne devraient plus faire partie du traitement

médicamenteux du recourant, même si ce dernier affirme ne plus prendre de Lexotanil©

depuis au moins le mois de mai 2019 (cf. rapport d'expertise, p. 11). La condition

posée vise ainsi à inciter le recourant à maintenir son comportement actuel d'abstinence,

afin de démontrer qu'il n'a pas une consommation problématique en lien avec ce

produit, pendant la durée du retrait de sécurité de son permis de conduire.

Cette mesure est appropriée et proportionnée, d'autant plus, comme le notent

les experts, qu'il est déjà arrivé au recourant de consommer de façon

concomitante le produit en cause et de l'alcool, et qu'il a aussi reconnu avoir

déjà conduit sans respecter le délai d'attente recommandé entre la prise dudit

produit et la conduite automobile (cf. rapport d'expertise, p. 11). Elle ne

prête dès lors pas le flanc à la critique.

ee) L'autorité a encore astreint le recourant à la

présentation d'un rapport médical favorable de son médecin traitant devant

mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en

particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la

conduite et ne plus comporter de benzodiazépines, ni de z-hypnotiques ou tout autre

substance ayant des pouvoirs addictifs, l'évolution des différentes

problématiques et le pronostic.

Cette mesure est adaptée, s'agissant de faire le

point, au moment de la demande de restitution, sur l'aptitude physique du

recourant à la conduite automobile au regard des exigences médicales minimales

auxquelles tout conducteur doit satisfaire pour être admis à la circulation,

ainsi que de son état de santé particulier en lien avec le traitement

médicamenteux suivi, et la compatibilité de ce dernier avec la conduite de

véhicules. Dans ce cadre, elle est proportionnée.

ff) Enfin, l'autorité a soumis la restitution du

droit de conduire du recourant au préavis favorable du médecin-conseil du SAN,

étant précisé que celui-ci devra indiquer, selon les éléments à sa disposition

et si toutes les conditions sont remplies, si une remise directe au bénéfice du

droit de conduire peut avoir lieu ou si une expertise de contrôle doit être

mise en place.

Le médecin-conseil du SAN est un spécialiste

compétent pour établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité

chargée d'appliquer les prescriptions en matière d'admission des personnes à la

circulation routière. Son intervention représente le moyen adéquat d'évaluer

globalement l'évolution de la situation du recourant, notamment au vu des

autres mesures précitées auxquelles celui-ci est astreint. Cette dernière

condition échappe donc à la critique.

c) En dernier lieu, il sied de relever que c'est en

vain que le recourant déclare être disposé à se soumettre aux conditions fixées

dans la décision attaquée, pour autant que son permis de conduire lui soit

restitué avec effet immédiat. En effet, la révocation de la mesure de retrait

de sécurité prise à l'encontre du recourant ne saurait intervenir avant l'écoulement

du délai d'attente prévu par l'art. 17 al. 3 LCR, ni avant que le recourant ait

prouvé que son inaptitude à la conduite a disparu, ce que les conditions posées

par l'autorité tendent précisément à permettre de vérifier.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 26 mars 2020 par le Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 septembre

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.