CR.2020.0022
CDAP - CR.2020.0022 - 2020-10-16 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
16 octobre 2020Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 octobre 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Christian Michel et Roland Rapin, assesseurs.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Pierre-Dominique SCHUPP, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 14 mai 2020 (retrait du permis de
conduire d'une durée indéterminée)
Vu les faits suivants:
A.
Né le ******** 1980, A.________ est titulaire d'un permis de conduire, depuis
le 25 mai 1994, pour les véhicules des catégories G et M et, depuis le 13
octobre 1998, pour ceux des catégories A1, B, D1, BE et D1E. Au registre des
mesures administratives (ADMAS) figurent les inscriptions suivantes le
concernant :
- retrait de
permis d'une durée de trois mois en raison d'une infraction grave, mesure
exécutée du 03.12.2007 au 02.03.2008;
- retrait de
permis d'une durée d'un mois en raison d'une infraction légère, exécuté du
11.01.2009 au 10.02.2009;
- retrait de
permis d'une durée d'une année en raison d'une infraction grave, exécuté du
30.12.2012 au 29.12.2013;
- retrait de
permis d'une durée d'un mois en raison d'une infraction légère, exécuté du
30.12.2013 au 29.01.2014;
- 09.01.2015,
retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée d'au
minimum vingt-quatre mois en raison d'une infraction moyennement grave;
- 08.01.2017,
restitution du droit de conduire sur la base d'une expertise de l'Unité de
Médecine et de Psychologie du Trafic (UMPT) du 16 novembre 2016.
B.
Mercredi 21 août 2019, vers 14h00, A.________ circulait à une vitesse
d'environ 90 km/h sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne au volant d'un véhicule de
livraison de marque Iveco propriété de son employeur. Peu avant la sortie de
Coppet, il remarqua une signalisation temporaire (avec le signal
"Attention") placée sur la bande d'arrêt d'urgence en prévision de
travaux. A.________ ‑ qui devait se rendre à Grens pour une
livraison ‑ eut un instant d'hésitation sur la sortie
autoroutière à emprunter (Coppet ou Nyon), dévia de sa trajectoire sur la
droite et ne prit pas d'emblée garde à la seconde signalisation temporaire qui
avait été placée sur la bande d'arrêt d'urgence à la hauteur de la voie de
sortie de Coppet par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)
en prévision de travaux qui devaient avoir lieu durant la nuit. Il heurta alors
la remorque sur laquelle était placée dite signalisation, provoquant
l'éclatement du pneu avant droit de son véhicule de livraison. Il opéra un
freinage, laissant une trace de dérapage d'environ 100 m sur la bande d'arrêt
d'urgence entre le km 25.730 et le km 25.850. A.________ n'a pas été
blessé. Aucun autre véhicule n'a été impliqué. La fourgonnette de livraison a
été évacuée par une entreprise de dépannage. La remorque de la DGMR, endommagée
sur son côté gauche, a été prise en charge par le personnel de la DGMR.
C.
Par courrier du 25 octobre 2019, le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) a informé A.________ de ce qu'il envisageait de prononcer une
mesure de retrait de permis pour "inattention à la route et à la
circulation, avec accident" à la suite des faits survenus le 21 août 2019.
Le SAN précisait que la durée du retrait serait indéterminée mais d'au minimum
cinq ans, la mesure pouvant être révoquée sur présentation de conclusions
favorables d'une expertise d'un psychologue spécialiste en psychologie de la
circulation, FSP, option diagnostic. Sur requête du conseil de A.________, la
procédure du SAN a été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pénale.
D.
Par ordonnance pénale du 20 décembre 2019, le Préfet du district de Nyon
a retenu les faits suivants à l'encontre de A.________ :
"Vous avez circulé avec la
voiture de livraison ******** avec inattention à la route et à la circulation
(accident A.________)."
La motivation de l'ordonnance pénale précisait ce
qui suit:
"Il y a lieu de relever qu'au
jour de l'accident, il n'y avait pas de chantier ouvert sur l'autoroute, mais
qu'une signalisation adéquate avait été placée au km 25.450 soit
280 mètres avant la remorque, en précisant qu'une signalisation
"autres dangers" était placée au km 25.730, à savoir à proximité de
l'engin stationné sur la bande d'arrêt d'urgence. De plus, la signalisation
était complétée par deux feux oranges qui étaient enclenchés.
Il ne fait nul doute que la
signalisation avait été placée en respectant les prescriptions et au vu du
secteur le conducteur devait redoubler d'attention.
Un doute subsiste sur le
positionnement de la remorque, vu que celle-ci n'était pas placée sous
contrôle, avait-elle été "touchée" par un autre véhicule, mais peu
importe un conducteur attentif devait faire face à toute situation."
A.________ a été reconnu coupable de violation
simple des règles de la circulation routière pour avoir enfreint l'art. 3 al. 1
(conduite du véhicule) de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les
règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Une amende de 250 fr. a été
prononcée à son encontre, convertible en une peine privative de liberté de
substitution de trois jours. En outre, les frais de procédure, par 260 fr.,
ont été mis à sa charge.
Aucune opposition n'a été formée contre cette
ordonnance, qui est entrée en force.
E.
Le 27 janvier 2020, dans un courrier intitulé "reprise de la
procédure administrative", le SAN a informé le conseil de A.________ de ce
qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire de
l'intéressé en raison des faits ayant donné lieu à la condamnation pénale du 20
décembre 2019.
Dans ses déterminations du 17 février 2020, le
conseil de A.________ a conclu à ce qu'un avertissement soit prononcé à
l'encontre de son mandant, seule une infraction légère au sens de l'art. 16a
al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01) pouvant lui être reprochée.
Par décision du 19 février 2020, le SAN a prononcé un
retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée
indéterminée mais d'au minimum cinq ans. L'autorité a retenu une inattention à
la route et à la circulation, avec accident, infraction qualifiée de
moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.
Le 16 mars 2020, A.________, par la plume de son
conseil, a formé une réclamation à l'encontre de cette décision. Le 14 mai
2020, le SAN a rejeté la réclamation, confirmé en tout point la décision du 19
février 2020 et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.
F.
Le 15 juin 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un
recours à l'encontre de la décision du 14 mai 2020 et conclu avec suite de
frais et dépens, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif,
principalement, à la réforme de la décision du SAN du 14 mai 2020 en ce sens
que seul un avertissement est prononcé, le permis de conduire de A.________ lui
étant immédiatement restitué, et subsidiairement, à l'annulation de la décision
entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 16 juin 2020, la juge instructrice
a rejeté, à titre préprovisionnel, la requête de restitution de l'effet
suspensif.
Le SAN a déposé sa réponse le 5 août 2020. Il a
notamment souligné que, tout comme l'autorité pénale, il n'avait pas retenu la
perte de maîtrise du véhicule, mais uniquement une inattention ayant provoqué
un accident, soit une mise en danger abstraite accrue justifiant de qualifier
de moyennement grave l'infraction commise.
Le conseil du recourant a déposé d'ultimes
observations le 26 août 2020.
G.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD. Partant, le recours est recevable.
2.
Sur le fond, le recourant conteste s'être rendu coupable d'une
infraction moyennement grave et soutient que les faits, sous l'angle du droit
administratif, sont constitutifs d'une infraction légère justifiant le prononcé
d'un avertissement dans le respect du principe de proportionnalité. Il rappelle
notamment que l'autorité pénale a condamné le recourant pour inattention à la
route et à la circulation (art. 3 al. 1 OCR), soit une contravention qui
pourrait être sanctionnée par une simple amende d'ordre.
a) En matière de répression des infractions
relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la
double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les
sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine
privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR
(art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis
que les autorités administratives compétentes décident de mesures
administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss
LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3).
En principe, l'autorité administrative statuant sur
un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de
fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet
d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise
à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95
consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au
terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été
entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions,
lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97
consid. 3c/aa p. 104; arrêts TF 1C_30/2017 du 21 avril 2017
consid. 2.1; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).
Si les faits retenus au pénal lient en principe
l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de
droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger
(cf. arrêts TF 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.4; 1C_72/2016 du
11 mai 2016 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1, et
les références citées; voir aussi arrêt TF 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.2.2).
On ne saurait dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour
infraction grave ‑ ou a fortiori moyennement grave ‑ du
seul fait de l'existence d'une condamnation pénale pour infraction simple selon
l'art. 90 al. 1 LCR (arrêts TF 1C_252/2016 du 15 novembre 2016
consid. 4.4; 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1; 1C_146/2015 du 7
septembre 2015 consid. 2.2).
b) En l'espèce, il est constant que tant l'autorité
pénale que l'autorité administrative ont retenu que le recourant avait fait
preuve d'inattention à la hauteur de la sortie autoroutière de Coppet, heurtant
une remorque de la DGMR qui se trouvait à l'arrêt munie d'une signalisation en
prévision de travaux qui n'avaient pas débuté. Le choc avec la remorque a
provoqué l'éclatement du pneu avant droit du véhicule piloté par le recourant,
alors que de faibles dégâts ont été constatés sur la remorque de la DGMR. Ainsi,
il convient de retenir qu'en raison d'une inattention, le recourant a provoqué
un accident ayant entraîné des dommages matériels. Hormis sur la question de
savoir où se trouvait exactement ladite remorque (entièrement sur la bande
d'arrêt d'urgence ou mordant légèrement sur la piste de circulation), le
recourant sollicite du tribunal, non pas qu'il revoie les faits retenus, mais
qu'il apprécie le degré de gravité de ceux-ci pour justifier la sanction à
intervenir.
3.
La LCR distingue entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas
de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée (art. 16a al.
1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en
violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui
ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction
grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1 let. a LCR).
Depuis la révision partielle de la LCR du 14
décembre 2001, la qualification de l'infraction dépend du degré de la mise en
danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute imputable au
conducteur concerné (cf. Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999
concernant la modification de la loi fédérale de la circulation routière, FF
1999 IV p. 4131 ss; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le
retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361; cf. aussi TF arrêt
1C_235/2007 du 29 novembre 2007; arrêts CDAP CR.2016.0059 du 29 mars 2017
consid. 3b; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a).
Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a
LCR ‑ relatif au retrait du permis de conduire après une
infraction moyennement grave ‑ comme l'élément dit de
regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui
tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès
lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous
les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au
contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le
cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si
la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêts TF 1C_766/2013 du 1er
mai 2014 consid. 3.1; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT
2006 I 442).
Une infraction est en revanche légère lorsque la
faute est légère et la mise en danger légère (art. 16a al. 1 LCR). La faute
légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple
donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un
conducteur moyen – c'est à dire normalement prudent – à une vigilance
particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une
inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que
l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère
inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être
reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement
routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le
conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa
vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise
appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière
analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être
totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève
carrément d'une certaine malchance (cf. Mizel, op. cit., p. 387).
En principe, une infraction légère est exclue en cas
d'accident avec un autre véhicule sans blessé, même si la faute est légère (TF
1C_575/2012 du 5 juillet 2013 consid. 3.3; 1C_156/2010 du 26 juillet 2010
consid. 5.1-5.3; 1C_75/2007 consid. 3.1-3.2).
b) La mise en danger est l'élément objectif de
toute conduite et de toute infraction routière donnant lieu à une mesure
administrative d'admonestation. Le comportement d'un conducteur de véhicule
automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite ou
virtuelle, la mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé
d'une mesure administrative), la mise en danger concrète et l'atteinte à
l'intégrité physique d'autrui (cf. Mizel, op. cit., pp. 364 ss). Il y a
création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de
mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue
(ATF 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2). Il y a mise en danger
abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se
trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique.
Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout
tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction,
l'imminence du danger peut être niée (TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid.
13.2). Il convient dès lors d'examiner dans chaque cas quelles sont les
circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et quel est le degré
de mise en danger d'autrui.
c) Dans le cas particulier, la mise en danger créée
par l'inattention de A.________ doit sans conteste être qualifiée de grave. Le
recourant, circulant à une vitesse d'environ 90 km/h, est en effet entré en
collision avec un véhicule arrêté mais très largement visible puisque
précisément destiné à avertir de la présence d'un danger particulier. La
question de savoir si la remorque de la DGMR était située entièrement sur la
bande d'arrêt d'urgence ou au contraire empiétait légèrement sur la voie de circulation
est sans incidence; le recourant devait en toutes circonstances être en mesure
d'éviter ladite remorque, étant rappelé qu'un premier signal
"attention" se trouvait quelques centaines de mètres avant la
remorque percutée. Deux feux orange clignotaient pour que les conducteurs
soient particulièrement attentifs à l'approche de ce secteur. Aucune
circonstance particulière n'explique la trajectoire inadéquate adoptée par le
recourant qui s'est déporté sur la droite alors qu'il réfléchissait à la sortie
qu'il devait emprunter (Coppet ou Nyon). Certes, l'accident n'a produit que des
dégâts matériels et la remorque heurtée n'abritait aucun occupant. Toutefois, survenue
sur l'autoroute, à une vitesse d'environ 90 km/h, la collision aurait pu
incontestablement mener à des conséquences beaucoup plus graves. Il convient
ainsi d'admettre une mise en danger abstraite accrue, constitutive d'une grave
mise en danger. Cela exclut d'emblée la possibilité, pour le recourant, de
conclure à une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR (cf. notamment CDAP
CR.2017.0056 du 10 mars 2018 consid. 3b/aa; CR.2015.0090 du 26 avril 2016
consid. 3b/bb).
En outre, c'est en vain que le recourant soutient
n'avoir commis qu'une faute légère dès lors que l'autorité pénale ne l'a pas sanctionné
pour perte de maîtrise et que l'inattention retenue était passible d'une amende
d'ordre. L'ordonnance pénale du 19 décembre 2019 condamne le recourant pour
violation simple des règles de la circulation routière, en application de
l'art. 90 al. 1 LCR (pour avoir enfreint l'art. 3 al. 1 OCR). Or, l'art. 90
al. 1 LCR réprime aussi bien les infractions légères que les infractions
moyennement graves (TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.4; 6B_1028/2008
du 16 avril 2009 consid. 3.7).
Le recourant n'a pas fait preuve de l'attention
élémentaire requise d'un conducteur circulant sur l'autoroute à 90 km/h. Il n'a
pas pris garde à la présence d'une remorque de la DGMR arrêtée sur le bord de
la chaussée, malgré les différents signaux avertisseurs mis en place; il n'a
pas été en mesure d'éviter le choc entre son véhicule et cette remorque alors
qu'aucun élément extérieur n'est venu perturber sa trajectoire, déviant
uniquement en raison de son manque d'attention.
Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée
a considéré à juste titre que la faute du recourant devait être qualifiée de
moyennement grave (art. 16b al. 1 let. a LCR).
4.
Selon l'art. 16b al. 2 let. f LCR, après une infraction moyennement
grave, le permis de conduire est retiré définitivement si, au cours des cinq
années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art.
16c, al. 2, let. d.
En l'occurrence, le recourant s'est vu retirer son
permis de conduire pour une durée indéterminée dès le 9 janvier 2015. Cette
décision avait été rendue en application de l'art. 16b al. 2 let. e LCR, à la
suite du constat d'une infraction moyennement grave aux règles de la
circulation routière. La mesure de retrait a été révoquée le 8 janvier 2017, le
permis ayant été restitué à cette occasion au recourant. C'est à partir de
cette date qu'a commencé à courir le délai de cinq ans de l'art. 16b al. 2 LCR.
En effet, en droit de la circulation routière, un conducteur ne se trouve en
état de récidive qu'après la fin de l'exécution d'un précédent retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 s.; TF 1C_731/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4).
L'autorité intimée était ainsi fondée, compte tenu de l'antécédent précité, à
retirer définitivement le permis de conduire du recourant en raison de l'infraction
commise le 21 août 2019.
Selon l'art. 17 al. 4 LCR, le permis de conduire retiré définitivement ne
peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23 al.
3 LCR. A teneur de cette disposition,
lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton
de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend
vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. L'autorité intimée s'est
conformée à la loi en considérant que la restitution du droit de conduire ne pouvait
pas être demandée avant l'échéance d'un délai d'attente incompressible de cinq
ans (cf. TF 1C_622/2014 du 24 avril 2015 consid. 2;
Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, §
57.5, p. 400) et que seuls un rapport favorable d'un psychologue du trafic et
l'éventuelle réussite d'un nouvel examen de conduite complet permettraient au
recourant de rapporter la preuve de son aptitude retrouvée à la conduite (cf.
art. 28 et 28a al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation
routière [OAC; RS 741.51]; TF 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 5).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée, ce qui rend la requête de mesures
provisionnelles sans objet.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais
de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 14 mai 2020 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2020
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.