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Décision

CR.2020.0022

CDAP - CR.2020.0022 - 2020-10-16 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

16 octobre 2020Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 octobre 2020

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Christian Michel et Roland Rapin, assesseurs.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Pierre-Dominique SCHUPP, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 14 mai 2020 (retrait du permis de

conduire d'une durée indéterminée)

Vu les faits suivants:

A.

Né le ******** 1980, A.________ est titulaire d'un permis de conduire, depuis

le 25 mai 1994, pour les véhicules des catégories G et M et, depuis le 13

octobre 1998, pour ceux des catégories A1, B, D1, BE et D1E. Au registre des

mesures administratives (ADMAS) figurent les inscriptions suivantes le

concernant :

- retrait de

permis d'une durée de trois mois en raison d'une infraction grave, mesure

exécutée du 03.12.2007 au 02.03.2008;

- retrait de

permis d'une durée d'un mois en raison d'une infraction légère, exécuté du

11.01.2009 au 10.02.2009;

- retrait de

permis d'une durée d'une année en raison d'une infraction grave, exécuté du

30.12.2012 au 29.12.2013;

- retrait de

permis d'une durée d'un mois en raison d'une infraction légère, exécuté du

30.12.2013 au 29.01.2014;

- 09.01.2015,

retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée d'au

minimum vingt-quatre mois en raison d'une infraction moyennement grave;

- 08.01.2017,

restitution du droit de conduire sur la base d'une expertise de l'Unité de

Médecine et de Psychologie du Trafic (UMPT) du 16 novembre 2016.

B.

Mercredi 21 août 2019, vers 14h00, A.________ circulait à une vitesse

d'environ 90 km/h sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne au volant d'un véhicule de

livraison de marque Iveco propriété de son employeur. Peu avant la sortie de

Coppet, il remarqua une signalisation temporaire (avec le signal

"Attention") placée sur la bande d'arrêt d'urgence en prévision de

travaux. A.________ ‑ qui devait se rendre à Grens pour une

livraison ‑ eut un instant d'hésitation sur la sortie

autoroutière à emprunter (Coppet ou Nyon), dévia de sa trajectoire sur la

droite et ne prit pas d'emblée garde à la seconde signalisation temporaire qui

avait été placée sur la bande d'arrêt d'urgence à la hauteur de la voie de

sortie de Coppet par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)

en prévision de travaux qui devaient avoir lieu durant la nuit. Il heurta alors

la remorque sur laquelle était placée dite signalisation, provoquant

l'éclatement du pneu avant droit de son véhicule de livraison. Il opéra un

freinage, laissant une trace de dérapage d'environ 100 m sur la bande d'arrêt

d'urgence entre le km 25.730 et le km 25.850. A.________ n'a pas été

blessé. Aucun autre véhicule n'a été impliqué. La fourgonnette de livraison a

été évacuée par une entreprise de dépannage. La remorque de la DGMR, endommagée

sur son côté gauche, a été prise en charge par le personnel de la DGMR.

C.

Par courrier du 25 octobre 2019, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a informé A.________ de ce qu'il envisageait de prononcer une

mesure de retrait de permis pour "inattention à la route et à la

circulation, avec accident" à la suite des faits survenus le 21 août 2019.

Le SAN précisait que la durée du retrait serait indéterminée mais d'au minimum

cinq ans, la mesure pouvant être révoquée sur présentation de conclusions

favorables d'une expertise d'un psychologue spécialiste en psychologie de la

circulation, FSP, option diagnostic. Sur requête du conseil de A.________, la

procédure du SAN a été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pénale.

D.

Par ordonnance pénale du 20 décembre 2019, le Préfet du district de Nyon

a retenu les faits suivants à l'encontre de A.________ :

"Vous avez circulé avec la

voiture de livraison ******** avec inattention à la route et à la circulation

(accident A.________)."

La motivation de l'ordonnance pénale précisait ce

qui suit:

"Il y a lieu de relever qu'au

jour de l'accident, il n'y avait pas de chantier ouvert sur l'autoroute, mais

qu'une signalisation adéquate avait été placée au km 25.450 soit

280 mètres avant la remorque, en précisant qu'une signalisation

"autres dangers" était placée au km 25.730, à savoir à proximité de

l'engin stationné sur la bande d'arrêt d'urgence. De plus, la signalisation

était complétée par deux feux oranges qui étaient enclenchés.

Il ne fait nul doute que la

signalisation avait été placée en respectant les prescriptions et au vu du

secteur le conducteur devait redoubler d'attention.

Un doute subsiste sur le

positionnement de la remorque, vu que celle-ci n'était pas placée sous

contrôle, avait-elle été "touchée" par un autre véhicule, mais peu

importe un conducteur attentif devait faire face à toute situation."

A.________ a été reconnu coupable de violation

simple des règles de la circulation routière pour avoir enfreint l'art. 3 al. 1

(conduite du véhicule) de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les

règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Une amende de 250 fr. a été

prononcée à son encontre, convertible en une peine privative de liberté de

substitution de trois jours. En outre, les frais de procédure, par 260 fr.,

ont été mis à sa charge.

Aucune opposition n'a été formée contre cette

ordonnance, qui est entrée en force.

E.

Le 27 janvier 2020, dans un courrier intitulé "reprise de la

procédure administrative", le SAN a informé le conseil de A.________ de ce

qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire de

l'intéressé en raison des faits ayant donné lieu à la condamnation pénale du 20

décembre 2019.

Dans ses déterminations du 17 février 2020, le

conseil de A.________ a conclu à ce qu'un avertissement soit prononcé à

l'encontre de son mandant, seule une infraction légère au sens de l'art. 16a

al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;

RS 741.01) pouvant lui être reprochée.

Par décision du 19 février 2020, le SAN a prononcé un

retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée

indéterminée mais d'au minimum cinq ans. L'autorité a retenu une inattention à

la route et à la circulation, avec accident, infraction qualifiée de

moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

Le 16 mars 2020, A.________, par la plume de son

conseil, a formé une réclamation à l'encontre de cette décision. Le 14 mai

2020, le SAN a rejeté la réclamation, confirmé en tout point la décision du 19

février 2020 et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.

F.

Le 15 juin 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un

recours à l'encontre de la décision du 14 mai 2020 et conclu avec suite de

frais et dépens, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif,

principalement, à la réforme de la décision du SAN du 14 mai 2020 en ce sens

que seul un avertissement est prononcé, le permis de conduire de A.________ lui

étant immédiatement restitué, et subsidiairement, à l'annulation de la décision

entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 16 juin 2020, la juge instructrice

a rejeté, à titre préprovisionnel, la requête de restitution de l'effet

suspensif.

Le SAN a déposé sa réponse le 5 août 2020. Il a

notamment souligné que, tout comme l'autorité pénale, il n'avait pas retenu la

perte de maîtrise du véhicule, mais uniquement une inattention ayant provoqué

un accident, soit une mise en danger abstraite accrue justifiant de qualifier

de moyennement grave l'infraction commise.

Le conseil du recourant a déposé d'ultimes

observations le 26 août 2020.

G.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD. Partant, le recours est recevable.

2.

Sur le fond, le recourant conteste s'être rendu coupable d'une

infraction moyennement grave et soutient que les faits, sous l'angle du droit

administratif, sont constitutifs d'une infraction légère justifiant le prononcé

d'un avertissement dans le respect du principe de proportionnalité. Il rappelle

notamment que l'autorité pénale a condamné le recourant pour inattention à la

route et à la circulation (art. 3 al. 1 OCR), soit une contravention qui

pourrait être sanctionnée par une simple amende d'ordre.

a) En matière de répression des infractions

relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la

double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les

sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine

privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR

(art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis

que les autorités administratives compétentes décident de mesures

administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss

LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3).

En principe, l'autorité administrative statuant sur

un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de

fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet

d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise

à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui

n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95

consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au

terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été

entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions,

lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la

décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97

consid. 3c/aa p. 104; arrêts TF 1C_30/2017 du 21 avril 2017

consid. 2.1; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).

Si les faits retenus au pénal lient en principe

l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de

droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger

(cf. arrêts TF 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.4; 1C_72/2016 du

11 mai 2016 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1, et

les références citées; voir aussi arrêt TF 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.2.2).

On ne saurait dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour

infraction grave ‑ ou a fortiori moyennement grave ‑ du

seul fait de l'existence d'une condamnation pénale pour infraction simple selon

l'art. 90 al. 1 LCR (arrêts TF 1C_252/2016 du 15 novembre 2016

consid. 4.4; 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1; 1C_146/2015 du 7

septembre 2015 consid. 2.2).

b) En l'espèce, il est constant que tant l'autorité

pénale que l'autorité administrative ont retenu que le recourant avait fait

preuve d'inattention à la hauteur de la sortie autoroutière de Coppet, heurtant

une remorque de la DGMR qui se trouvait à l'arrêt munie d'une signalisation en

prévision de travaux qui n'avaient pas débuté. Le choc avec la remorque a

provoqué l'éclatement du pneu avant droit du véhicule piloté par le recourant,

alors que de faibles dégâts ont été constatés sur la remorque de la DGMR. Ainsi,

il convient de retenir qu'en raison d'une inattention, le recourant a provoqué

un accident ayant entraîné des dommages matériels. Hormis sur la question de

savoir où se trouvait exactement ladite remorque (entièrement sur la bande

d'arrêt d'urgence ou mordant légèrement sur la piste de circulation), le

recourant sollicite du tribunal, non pas qu'il revoie les faits retenus, mais

qu'il apprécie le degré de gravité de ceux-ci pour justifier la sanction à

intervenir.

3.

La LCR distingue entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas

de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée (art. 16a al.

1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en

violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui

ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction

grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1 let. a LCR).

Depuis la révision partielle de la LCR du 14

décembre 2001, la qualification de l'infraction dépend du degré de la mise en

danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute imputable au

conducteur concerné (cf. Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999

concernant la modification de la loi fédérale de la circulation routière, FF

1999 IV p. 4131 ss; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le

retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361; cf. aussi TF arrêt

1C_235/2007 du 29 novembre 2007; arrêts CDAP CR.2016.0059 du 29 mars 2017

consid. 3b; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a).

Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a

LCR ‑ relatif au retrait du permis de conduire après une

infraction moyennement grave ‑ comme l'élément dit de

regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui

tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès

lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous

les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au

contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le

cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si

la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêts TF 1C_766/2013 du 1er

mai 2014 consid. 3.1; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT

2006 I 442).

Une infraction est en revanche légère lorsque la

faute est légère et la mise en danger légère (art. 16a al. 1 LCR). La faute

légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple

donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un

conducteur moyen – c'est à dire normalement prudent – à une vigilance

particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une

inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que

l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère

inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être

reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement

routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le

conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa

vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise

appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière

analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être

totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève

carrément d'une certaine malchance (cf. Mizel, op. cit., p. 387).

En principe, une infraction légère est exclue en cas

d'accident avec un autre véhicule sans blessé, même si la faute est légère (TF

1C_575/2012 du 5 juillet 2013 consid. 3.3; 1C_156/2010 du 26 juillet 2010

consid. 5.1-5.3; 1C_75/2007 consid. 3.1-3.2).

b) La mise en danger est l'élément objectif de

toute conduite et de toute infraction routière donnant lieu à une mesure

administrative d'admonestation. Le comportement d'un conducteur de véhicule

automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite ou

virtuelle, la mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé

d'une mesure administrative), la mise en danger concrète et l'atteinte à

l'intégrité physique d'autrui (cf. Mizel, op. cit., pp. 364 ss). Il y a

création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de

mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue

(ATF 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2). Il y a mise en danger

abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se

trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique.

Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout

tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction,

l'imminence du danger peut être niée (TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid.

13.2). Il convient dès lors d'examiner dans chaque cas quelles sont les

circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et quel est le degré

de mise en danger d'autrui.

c) Dans le cas particulier, la mise en danger créée

par l'inattention de A.________ doit sans conteste être qualifiée de grave. Le

recourant, circulant à une vitesse d'environ 90 km/h, est en effet entré en

collision avec un véhicule arrêté mais très largement visible puisque

précisément destiné à avertir de la présence d'un danger particulier. La

question de savoir si la remorque de la DGMR était située entièrement sur la

bande d'arrêt d'urgence ou au contraire empiétait légèrement sur la voie de circulation

est sans incidence; le recourant devait en toutes circonstances être en mesure

d'éviter ladite remorque, étant rappelé qu'un premier signal

"attention" se trouvait quelques centaines de mètres avant la

remorque percutée. Deux feux orange clignotaient pour que les conducteurs

soient particulièrement attentifs à l'approche de ce secteur. Aucune

circonstance particulière n'explique la trajectoire inadéquate adoptée par le

recourant qui s'est déporté sur la droite alors qu'il réfléchissait à la sortie

qu'il devait emprunter (Coppet ou Nyon). Certes, l'accident n'a produit que des

dégâts matériels et la remorque heurtée n'abritait aucun occupant. Toutefois, survenue

sur l'autoroute, à une vitesse d'environ 90 km/h, la collision aurait pu

incontestablement mener à des conséquences beaucoup plus graves. Il convient

ainsi d'admettre une mise en danger abstraite accrue, constitutive d'une grave

mise en danger. Cela exclut d'emblée la possibilité, pour le recourant, de

conclure à une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR (cf. notamment CDAP

CR.2017.0056 du 10 mars 2018 consid. 3b/aa; CR.2015.0090 du 26 avril 2016

consid. 3b/bb).

En outre, c'est en vain que le recourant soutient

n'avoir commis qu'une faute légère dès lors que l'autorité pénale ne l'a pas sanctionné

pour perte de maîtrise et que l'inattention retenue était passible d'une amende

d'ordre. L'ordonnance pénale du 19 décembre 2019 condamne le recourant pour

violation simple des règles de la circulation routière, en application de

l'art. 90 al. 1 LCR (pour avoir enfreint l'art. 3 al. 1 OCR). Or, l'art. 90

al. 1 LCR réprime aussi bien les infractions légères que les infractions

moyennement graves (TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.4; 6B_1028/2008

du 16 avril 2009 consid. 3.7).

Le recourant n'a pas fait preuve de l'attention

élémentaire requise d'un conducteur circulant sur l'autoroute à 90 km/h. Il n'a

pas pris garde à la présence d'une remorque de la DGMR arrêtée sur le bord de

la chaussée, malgré les différents signaux avertisseurs mis en place; il n'a

pas été en mesure d'éviter le choc entre son véhicule et cette remorque alors

qu'aucun élément extérieur n'est venu perturber sa trajectoire, déviant

uniquement en raison de son manque d'attention.

Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée

a considéré à juste titre que la faute du recourant devait être qualifiée de

moyennement grave (art. 16b al. 1 let. a LCR).

4.

Selon l'art. 16b al. 2 let. f LCR, après une infraction moyennement

grave, le permis de conduire est retiré définitivement si, au cours des cinq

années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art.

16c, al. 2, let. d.

En l'occurrence, le recourant s'est vu retirer son

permis de conduire pour une durée indéterminée dès le 9 janvier 2015. Cette

décision avait été rendue en application de l'art. 16b al. 2 let. e LCR, à la

suite du constat d'une infraction moyennement grave aux règles de la

circulation routière. La mesure de retrait a été révoquée le 8 janvier 2017, le

permis ayant été restitué à cette occasion au recourant. C'est à partir de

cette date qu'a commencé à courir le délai de cinq ans de l'art. 16b al. 2 LCR.

En effet, en droit de la circulation routière, un conducteur ne se trouve en

état de récidive qu'après la fin de l'exécution d'un précédent retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 s.; TF 1C_731/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4).

L'autorité intimée était ainsi fondée, compte tenu de l'antécédent précité, à

retirer définitivement le permis de conduire du recourant en raison de l'infraction

commise le 21 août 2019.

Selon l'art. 17 al. 4 LCR, le permis de conduire retiré définitivement ne

peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23 al.

3 LCR. A teneur de cette disposition,

lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton

de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend

vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. L'autorité intimée s'est

conformée à la loi en considérant que la restitution du droit de conduire ne pouvait

pas être demandée avant l'échéance d'un délai d'attente incompressible de cinq

ans (cf. TF 1C_622/2014 du 24 avril 2015 consid. 2;

Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, §

57.5, p. 400) et que seuls un rapport favorable d'un psychologue du trafic et

l'éventuelle réussite d'un nouvel examen de conduite complet permettraient au

recourant de rapporter la preuve de son aptitude retrouvée à la conduite (cf.

art. 28 et 28a al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation

routière [OAC; RS 741.51]; TF 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 5).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée, ce qui rend la requête de mesures

provisionnelles sans objet.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais

de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 14 mai 2020 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 octobre 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.