CR.2020.0025
CDAP - CR.2020.0025 - 2020-08-14 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
14 août 2020Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et M. Stéphane Parrone, juges.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Jean-Nicolas ROUD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 25 juin 2020 (retrait du permis à
titre préventif pour une durée indéterminée)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé et le recourant), né le ********
1963, est titulaire du permis de conduire pour les catégories de véhicules A,
B, D, F, G et M depuis le 3 août 1989.
Selon l'extrait du fichier des mesures
administratives en matière de circulation routière (ADMAS), il a fait l'objet
des mesures administratives suivantes: retrait de permis d'une durée de 3 mois
du 17 mars 1990 au 16 juin 1990 (conduite en état d'ébriété); retrait de permis
d'une durée de six mois du 17 mars 1997 au 16 septembre 1997 (conduite en état
d'ébriété); avertissement en date du 4 décembre 2003 (vitesse excessive); retrait
de permis d'une durée de six mois du 10 décembre 2006 au 9 mai 2007 (vitesse
excessive); retrait de sécurité d'une durée de indéterminée mais au minimum 12
mois et restitution subordonnée à une abstinence de consommation d'alcool
contrôlée pendant six mois du 15 janvier 2010 au 9 janvier 2012 (conduite en
état d'ébriété; taux retenu: 2,30 g‰).
B.
Le 5 décembre 2014, l'intéressé a conduit son véhicule automobile avec
un taux d'alcoolémie qualifié (taux minimum retenu: 1,64 g‰) et sans porter les
lunettes ou les verres de contact malgré l'obligation inscrite dans le permis
de conduire. Par décision du 11 février 2015, le SAN a prononcé un retrait de
sécurité d'une durée indéterminée mais d'au moins 24 mois du permis de conduire
de l'intéressé, sa restitution étant subordonnée aux conclusions favorables
d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic
(UMPT).
Aux termes d'un rapport de l'UMPT du 21 janvier
2019, l'intéressé était inapte à la conduite des véhicules automobiles du 1er
groupe pour un motif psychologique (trouble de la dissociation entre
consommation d'alcool et conduite, minimisation des risques, faible capacité de
responsabilisation et stratégie peu fiable).
Par décision du 24 janvier 2019, le SAN a subordonné
la restitution du permis de conduire de l'intéressé aux conditions préconisées
dans l'expertise de l'UMPT, notamment une abstinence de consommation d'alcool
contrôlée d'une durée de six mois et une évaluation psychologique avec tests psychomoteurs
comparatifs.
Suite à un rapport favorable de son médecin-conseil
du 5 novembre 2019, le SAN a mis en œuvre une expertise simplifiée auprès de
l'UMPT. Selon les conclusions du rapport de l'UMPT du 19 décembre 2019, les
experts ont considéré que l'intéressé était apte à la conduite des véhicules du
1er groupe moyennant qu'il poursuive une abstinence d'alcool
contrôlée pour une durée de 18 mois au minimum, qu'il poursuive son suivi
auprès de l'Unité socio-éducative (USE) pour la même durée et qu'il fasse
inscrire le port d'une correction optique obligatoire pour la conduite. Les
experts relevaient que, si le pronostic à court et moyen termes semblait a
priori favorable au vu du changement d'attitude de l'intéressé, le
pronostic à long terme était plus difficile à établir dans la mesure où il
dépendait d'une consolidation des habitudes de l'intéressé qui devront
s'inscrire dans la durée. Il ressort également de ce rapport que, pendant la
période du 8 mars 2019 au 29 octobre 2019, l'intéressé a subi six prélèvements.
Pour cinq d'entre eux, la teneur en Phosphatidyléthanol (PEth) était compatible
avec une abstinence de consommation d'alcool tandis que l'analyse du 11
septembre 2019 a indiqué une valeur de 73 µg/L que l'intéressé a expliqué par
l'utilisation de produits chimiques dans son travail.
Par décision du 23 décembre 2019, le SAN a restitué
le droit de A.________ de conduire des véhicules du 1er groupe tout
en le subordonnant aux conditions précitées et en informant celui-ci que son
droit de conduire lui serait immédiatement retiré s'il ne respectait pas les
conditions fixées.
C.
Le 25 février 2020, l'USE a informé le SAN que l'intéressé ne
remplissait pas les conditions auxquelles était subordonné le maintien de son
droit de conduire. Selon un compte-rendu d'analyse de l'Unité de toxicologie et
de chimie forensiques du 24 février 2020, un prélèvement du 12 février 2020
avait indiqué une concentration de PEth de 763 µg/L, ce qui était compatible
avec une consommation excessive d'alcool pendant les deux à trois semaines
précédant le prélèvement. L'intéressé n'avait en outre pas fait l'objet
d'autres contrôles depuis l'expertise du 5 novembre 2019.
Suite au préavis de son médecin-conseil du 28
février 2020 préconisant un retrait de sécurité et une nouvelle exigence d'abstinence
d'au moins six mois, le SAN a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer
un retrait de son permis de conduire.
Par décision du 5 mai 2020, le SAN a prononcé le
retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, sa
restitution étant subordonnée à une abstinence contrôlée de six mois au moins,
à la poursuite de son suivi auprès de l'USE pour la même durée et à un préavis
favorable du médecin-conseil du SAN. La décision retirait par ailleurs l'effet
suspensif à une éventuelle réclamation.
Le 12 mai 2020, l'intéressé, représenté par son
avocat, a déposé une réclamation contre cette décision. En substance, l'intéressé
contestait le résultat du test du 12 février 2020, mettant en doute la
fiabilité de la méthode de prélèvement par prise de sang sur le bout du doigt
et expliquant qu'il est professionnellement en contact avec des substances
pouvant altérer le résultat du test. Il a en outre requis la restitution de
l'effet suspensif faisant notamment valoir des motifs professionnels.
Le 2 juin 2020, le SAN a annulé sa décision du 5 mai
2020 et rendu une nouvelle décision la remplaçant et prononçant le retrait à
titre préventif pour une durée indéterminée du droit de conduire de l'intéressé
en raison des doutes sur son aptitude à la conduite, en particulier en raison
d'une éventuelle dépendance à l'alcool. Cette décision était également
immédiatement exécutoire.
Le 12 juin 2020, A.________, agissant par
l'intermédiaire de son avocat, a déposé une réclamation contre cette décision.
Il a repris pour l'essentiel les griefs déjà formulés à l'appui de sa
précédente réclamation.
Le 15 juin 2020, l'intéressé a transmis au SAN le
résultat d'un prélèvement du 22 mai 2020 faisant état d'une concentration de PEth
de 40 µg/L.
Le 25 juin 2020, le SAN a rejeté la réclamation de A.________
à l'encontre de sa décision du 2 juin 2020 en considérant qu'il existait des
doutes suffisants sur son aptitude à la conduite et a retiré l'effet suspensif
à un éventuel recours.
D.
Par acte du 1er juillet 2020, A.________ a recouru, par
l'intermédiaire de son avocat, auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en concluant à son
annulation. Il a en outre requis la restitution de l'effet suspensif au
recours.
Le 8 juillet 2020, le SAN a transmis son dossier et
a informé le juge instructeur que le recourant faisait l'objet d'une deuxième
procédure pour avoir circulé malgré un retrait du permis de conduire en date du
17 mai 2020. Selon le rapport de police du 22 juin 2020, le recourant, qui a
admis les faits, a circulé à une vitesse de 94 km/h sur un tronçon où la
vitesse autorisée était de 60 km/h. Le 1er juillet 2020, le SAN a
informé le recourant qu'il envisageait de prononcer un retrait de permis d'une
durée indéterminée mais d'au minimum cinq ans à son encontre à la suite de ces
faits. Un délai au 31 août 2020 lui a été imparti pour se déterminer.
Le 30 juillet 2020, A.________ a requis à nouveau
qu'il soit statué sur la restitution de son droit de conduire à titre
provisoire, la survie de son entreprise étant en jeu.
Le 4 août 2020, le SAN a conclu au rejet de la
requête de restitution de l'effet suspensif et du recours. Il a indiqué qu'il
envisageait de retirer le permis de conduire de l'intéressé pour une durée
minimale de cinq ans compte tenu de l'infraction commise le 17 mai 2020.
Le 6 août 2020, les pièces concernant les faits du
17 mai 2020 ont été versées au dossier de la présente cause, ce dont le
recourant a été informé.
E.
La cour a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 74 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions finales sont susceptibles de
recours (al .1). Sauf les cas mentionnés aux al. 3 et 4 de l'art. 74 LPA-VD,
les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec
la décision finale (al. 5).
En l'espèce, le recours est dirigé contre une
décision sur réclamation confirmant le retrait à titre préventif du permis de
conduire du recourant (art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS
741.51]). Selon la jurisprudence, le retrait préventif fondé sur l'art. 30 OAC
est une décision incidente dans une procédure administrative destinée à
déterminer l'aptitude à la conduite de l'intéressé et la nécessité éventuelle
de prononcer un retrait de sécurité. Elle ne met pas fin à la procédure si bien
qu'elle n'est susceptible de recours que dans la mesure où elle peut causer un
préjudice irréparable à son destinataire (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD; arrêt TF
1C_574/2018 du 4 juillet 2018, consid. 1.1 et réf. citées). S'agissant
d'une mesure de retrait du permis de conduire, il y a lieu de considérer en
l'espèce que tel est le cas, même si, contrairement à l'obligation qui lui
incombe en principe (arrêts CDAP GE.2018.0251 du 23 avril 2019, consid. 1a et
réf. citées), le recourant n'a pas expressément allégué ni a fortiori démontré l'existence
d'un tel préjudice.
Pour le surplus, dirigé contre une décision sur
réclamation rendue par le SAN, qui n'est pas susceptible de recours devant une
autre autorité, émanant du destinataire de la décision attaquée et déposé dans
le délai légal et dans les formes requises, le recours satisfait aux autres
conditions de recevabilité (art. 92 al. 1, 95, 75 et 79 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), si
bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée prononce le retrait préventif du permis de conduire
de l'intéressé en raison des doutes sérieux existant sur son aptitude à la
conduite, en particulier l'existence d'une dépendance à l'alcool.
a) Selon l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut
être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la
conduite d'une personne. L'art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée
à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale
portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque
inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur
puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices
autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres
usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une
preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était
apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus
attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant
que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un
retrait de sécurité aient été obtenus. Un retrait préventif s'impose lorsqu'une
personne n'hésite pas à consommer des stupéfiants alors même qu'une procédure
de détermination de son aptitude est en cours (Mizel, Droit et pratique
illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 89 et la référence
citée). Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur
les éléments dont elle dispose en l'état. Elle peut se fier à des signalements
de la police pour prononcer un examen de l'aptitude et, cas échéant, un retrait
préventif (Mizel, précité, p. 202). La prise en considération de tous les éléments
plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules
automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (TF 1C_514/2016 du
16 janvier 2017 consid. 2.2 et les références citées; arrêt CR.2017.0012 du 31
mai 2017 consid. 3b).
b) Le recourant invoque une violation de l'art. 17
LCR précisant les conditions auxquelles le permis de conduire peut être
restitué, en particulier des art. 17 al. 3 et 17 al. 5 LCR Selon l'art.
17 al. 3 LCR, le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut
être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai
d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son
inaptitude à la conduite a disparu. L'art. 17 al. 5 LCR prévoit que si la
personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre
manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
Le recourant paraît ainsi perdre de vue que la
décision attaquée n'est pas une mesure de retrait du permis de conduire mais
une mesure provisionnelle prononcée dans l'attente d'une telle décision. La
décision attaquée n'est donc pas fondée directement sur l'art. 17 al. 5
LCR mais sur l'art. 30 OAC si bien qu'il suffit à ce stade qu'il existe
des doutes sérieux sur l'aptitude à la conduite et qu'une mesure de retrait du
permis de conduire fondée sur l'art. 17 al. 5 LCR en lien avec l'art. 16 d LCR
soit vraisemblable.
Pour le surplus, s'agissant de l'art. 17 al. 3 LCR, l'autorité
intimée a ordonné le 23 décembre 2019 la restitution du permis de conduire de
l'intéressé suite au retrait de sécurité de durée indéterminée dont il avait
fait l'objet le 11 février 2015, tout en subordonnant le maintien du droit de
conduire à certaines conditions. Cette décision, qui est entrée en force, ne
fait pas l'objet du présent litige. C'est en l'occurrence le comportement du
recourant après le 23 décembre 2019 qui est en cause.
d) Le recourant conteste implicitement l'existence
de doutes sérieux sur son aptitude à la conduite, en particulier sur sa
dépendance à l'alcool.
Certes, comme le relève le recourant, l'expertise de
l'UMPT du 19 décembre 2019 avait conclu à son aptitude à la conduite. Elle ne
le faisait toutefois pas sans réserve puisqu'elle préconisait que la
restitution de son droit de conduire soit subordonnée à un contrôle strict de
sa consommation d'alcool. Le pronostic des experts à plus long terme était en
outre réservé. Or, une analyse sur un prélèvement réalisé moins de trois mois
après la restitution du droit de conduire a mis en évidence un résultat
compatible avec une consommation excessive d'alcool pendant les deux ou trois
semaines précédentes. Le recourant n'a en outre jamais pu donner une
explication crédible à ce résultat. Selon un certificat médical du Dr B.________
du 11 mai 2020 produit par le recourant, ce résultat pourrait avoir été causé
par l'utilisation de produits hygiéniques contenant de l'alcool ou par la
consommation de bière "sans alcool". On relèvera d'abord, comme le
fait ce médecin, que la bière "sans alcool" peut contenir jusqu'à
0,5% vol. d'alcool (art. 2 de l'ordonnance du 16 décembre 2016 du DFI sur les
boissons [RS 817.022.12]) si bien que sa consommation présentait des risques vu
l'obligation d'abstinence à laquelle était soumis le recourant. Quoiqu'il en
soit, il paraît peu crédible que le résultat de 763 µg/L soit dû uniquement à
la consommation de bière "sans alcool" ou à l'utilisation de produits
hygiéniques contenant de l'alcool. Le recourant n'a pas non plus rendu
vraisemblable que ce résultat positif était dû à la méthode de prélèvement
(prise de sang sur le bout du doigt) même s'il a demandé, semble-t-il en vain,
à ce que les tests soient effectués sur la base de prélèvement de poils au
thorax.
Force est en outre de relever que ce résultat positif
n'est pas isolé, comme paraît le prétendre le recourant, puisqu'un test du 11
septembre 2019 s'était également révélé positif (73 µg/L) et que le dernier
résultat présente également une valeur légèrement positive (40 µg/L). Cela tend
plutôt à démontrer que le recourant ne parvient pas à totalement éviter toute
consommation d'alcool.
C'est également en vain que le recourant fait valoir
comme un élément positif qu'il n'aurait pas conduit sous l'emprise de l'alcool
depuis fin 2014. En effet, pendant l'essentiel de cette période, il était privé
du droit de conduire. Il n'a été autorisé à conduire qu'entre le 23 décembre
2019 et le 5 mai 2020, soit pendant moins de six mois, et à la condition
expresse de respecter une abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool.
On relèvera encore que les intérêts économiques du
recourant, qui a une entreprise active dans le domaine du bâtiment et prétend
avoir un besoin impérieux de son permis de conduire, pèsent de peu de poids en
l'espèce par rapport aux exigences de la sécurité publique. Au moment de la
restitution de son droit de conduire, le recourant avait été expressément rendu
attentif que la violation des conditions posées aurait pour conséquence un
retrait immédiat de son droit de conduire.
L'ensemble de ces éléments ainsi que les antécédents
du recourant, qui a fait notamment l'objet de deux retraits de sécurité en
raison de sa consommation d'alcool prononcés pendant les dix dernières années,
étaient manifestement de nature à jeter des doutes sérieux sur l'aptitude à la
conduite du recourant, pouvant cas échéant justifier une mesure de retrait du
permis de conduire fondée sur l'art. 17 al. 5 LCR et sur l'art. 16d LCR, au
moment où la décision attaquée a été rendue.
L'intérêt public à la sécurité routière justifie
d'autant plus cette mesure qu'il est apparu en cours de procédure que le
recourant avait, le 17 mai 2020, a priori commis une nouvelle infraction
grave à la LCR en circulant à une vitesse excessive et alors qu'il faisait
l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire (art. 16c al. 1 let. f
LCR). Le recourant paraît donc à première vue remplir également les conditions
pour qu'un retrait définitif de son permis de conduire soit prononcé en
application de l'art. 16c al. 2 let. e LCR, ainsi que le SAN le lui a signifié
le 1er juillet 2020. Cela tend également à démontrer que le
recourant n'hésite pas à se soustraire aux mesures prononcées par l'autorité
pour assurer la sécurité routière, ce qui ne peut que conduire à la
confirmation de la décision attaquée.
La mesure de retrait à titre préventif du permis de
conduire prononcée à l'encontre du recourant échappe donc à toute critique.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans qu'il soit
nécessaire d'ordonner d'autre mesure d'instruction (art. 82 al. 2 LPA-VD). Un
arrêt intervenant immédiatement sur le fond, la requête de restitution de
l'effet suspensif est sans objet. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 25 juin 2020 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 août 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.