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Décision

CR.2020.0029

CDAP - CR.2020.0029 - 2021-02-19 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

19 février 2021Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 février 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;

M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Malory FAGONE, avocate à Yverdon-les-Bains,

P_FIN

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne,

P_FIN

Objet

Réfus d'échange d'un permis de conduire étranger

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 22 juillet 2020 (échange d'un permis

de conduire albanais en un dito suisse)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant albanais né le ******** 1991, est détenteur d'un

permis de conduire délivré le 23 août 2017 par les autorités de son pays d'origine.

Entré en Suisse le 9 juin 2019, il est au bénéfice d'une autorisation de séjour

dans le canton de Vaud.

B.

Le 29 octobre 2019, A.________ a demandé l'échange de son permis de

conduire étranger contre un document suisse. Le 30 janvier 2020, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) l'a convoqué à une course de

contrôle, qui a eu lieu le 9 juin 2020.

Selon le procès-verbal d'examen établi le 10 juin

2020, la course de contrôle a été considérée comme non réussie. L'expert a

relevé des insuffisances au niveau de la vision du trafic (utilisation des

rétroviseurs), de la maîtrise et du sens de la circulation (actions tardives,

intégration/fluidité dans le trafic, application des règles de priorité,

changement de voie et clignoteurs de direction), ainsi que de la maîtrise du

véhicule (gêne les partenaires, mise en danger concrète et intervention de

sécurité [verbale et frein] de l'expert).

Par courriers électroniques des 9 et 10 juin 2020, B.________,

épouse de l'intéressé, s'est plainte des circonstances dans lesquelles l'examen

s'était déroulé. Elle a reproché notamment à l'expert de n'avoir pas tenu

compte du niveau de français limité de son mari et de s'être énervé, parce que

le masque de ce dernier était descendu à quelques reprises sous son nez. Elle a

requis l'octroi d'une nouvelle chance, avec un expert "calme et

compréhensif".

Par retour de mail, après avoir entendu l'expert en

charge de l'examen litigieux, le SAN a fait savoir à A.________ qu'il estimait

que la course de contrôle s'était déroulée correctement selon les directives en

vigueur, notamment s'agissant de la langue parlée et du port du masque. Il a

également relevé que les erreurs les plus graves concernaient l'utilisation

insuffisante des rétroviseurs, le non-respect d'une priorité de sens inverse

signalée par un panneau, par deux fois, et le non-respect de priorité à un

cédez-le-passage, précisant que ces manquements avaient provoqué des mises en

danger concrètes, qui avaient nécessité l'intervention de l'expert. Le SAN a

enfin rejeté la demande de A.________ de répéter la course de contrôle, une

telle possibilité étant exclue par la loi.

Par décision du 16 juin 2020, le SAN a refusé l'échange

du permis de conduire étranger de A.________ et lui a interdit de faire usage

de son permis de conduire étranger pour une durée indéterminée. Il a encore

signifié à l'intéressé que le droit de conduire en Suisse ne pourrait lui être

accordé qu'après avoir réussi les examens théorique et pratique de conduite,

avec suivi préalable des cours de premiers secours aux blessés et théorique de

la circulation.

C.

Par acte du 16 juillet 2020, A.________ a contesté cette décision. Réitérant

les critiques formulées par son épouse, il a requis la mise en œuvre d'une

nouvelle course de contrôle, en présence d'un interprète, sauf dans le cas où

l'expert accepte d'utiliser une langue commune en sus du français, telle que l'anglais

ou l'italien.

Par décision du 22 juillet 2020, le SAN a rejeté la

réclamation et confirmé en tous points la décision rendue le 16 juillet 2020;

il a retiré par ailleurs l'effet suspensif à un éventuel recours.

D.

Par acte du 24 août 2019, A.________, a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en

concluant à son annulation et à ce qu'il soit autorisé à passer une nouvelle

course de contrôle. Il a soulevé en substance les mêmes moyens que dans sa

réclamation, fustigeant à nouveau l'attitude de l'expert, qui lui aurait fait

perdre ses moyens et empêché de conduire correctement.

Par décision incidente du 8 septembre 2020, la juge

instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

Dans sa réponse du 25 septembre 2020, le SAN a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si l'autorité intimée était

fondée à refuser l'échange du permis de conduire étranger sollicité par le

recourant et de lui interdire toute conduite en Suisse au moyen de son permis

de conduire étranger.

3.

Le recourant requiert la tenue d'une audience publique.

a) Le droit d'être entendu découlant

de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) ne confère pas le droit

d'être entendu

oralement. Il n'empêche par ailleurs pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3

et les références).

b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment

renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance

de cause. On ne voit en effet pas ce que l'audition personnelle du recourant

apporterait de plus que les explications déjà fournies par écrit. Il n'y a dès

lors pas lieu de donner suite à la réquisition de l'intéressé.

4.

a) Les art. 42 ss de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission

des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51)

régissent la reconnaissance des permis des conducteurs de véhicule provenant de

l'étranger.

Aux termes de l'art. 42 al. 3bis let. a OAC, les conducteurs

de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus

de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger

sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse. L'art. 44 al. 1 OAC précise

que le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de

conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve,

lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il

est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour

lesquelles le permis devrait être valable.

Selon l'art. 29 al. 3 OAC, applicable également en

cas d'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse (TF

2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1; ég. arrêts CR.2013.0065

du 13 novembre 2013 consid. 5, CR.2009.0065 du 11 janvier 2010 consid. 3

et CR.2008.0044 du 24 juin 2009 consid. 2), la course de contrôle ne peut pas

être répétée.

Si le candidat à l'échange échoue à la course de contrôle, il ne lui est donc

pas possible de répéter cette course et il ne pourra être autorisé à conduire

en Suisse qu'à la condition de se soumettre avec succès à un examen complet de

conduite, aussi bien théorique que pratique. L'usage de son permis de conduire étranger

lui sera par ailleurs interdit (art. 29 al. 2 let. a OAC).

b) En l'espèce, le recourant critique l'attitude de

l'expert, qui lui aurait fait perdre ses moyens et empêché de conduire

correctement. Il lui reproche plus précisément de n'avoir pas tenu compte de

son niveau limité en français et de s'être au contraire agacé de la situation,

jurant, tempêtant à côté de lui et le gênant avec des gestes inappropriés. Il

invoque à cet égard une violation du droit d'être entendu et requiert que la

course de contrôle soit répétée dans des conditions normales, le cas échéant

avec l'assistance d'un interprète.

aa) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable

de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration

des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et

les références citées).

Ce droit comprend également celui d'être assisté

d'un interprète (TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 4.2; 9C_246/2013 du

20 septembre 2013; 2C_18/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2 et les références

citées). L'étendue de cette assistance ne se détermine pas de manière

abstraite, mais dépend des circonstances du cas et des besoins effectifs de la

personne concernée (TF 5A_639/2014 précité consid. 4.2 et les références

citées). L'assistance d'un interprète n'a ainsi pas lieu d'être lors d'une

audition ayant pour but d'examiner les connaissances de la langue française de

l'administré (TF 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3).

bb) Selon la pratique de l'autorité intimée, les

examens pratiques se déroulent en français, sans interprète. Pour les candidats

ne maîtrisant pas cette langue, les experts s'adaptent, en utilisant des phrases

courtes et en parlant lentement et distinctement afin que les instructions

soient bien comprises. Le recourant était au courant de ces modalités,

puisqu'il s'était renseigné quelques jours avant la course de contrôle, et les

a acceptées. Il ne ressort en particulier pas des pièces du dossier qu'il

aurait insisté pour qu'un interprète soit présent et que l'autorité intimée

aurait refusé cette requête. Il ne peut pas après le constat de son échec à la

course de contrôle remettre en cause la pratique de l'autorité intimée en la

matière.

Autre est la question de savoir si l'expert s'est

conformé aux directives mises en place. Le recourant le conteste fermement. Il

soutient en effet que l'expert aurait utilisé durant toute la course des

phrases longues en français et de façon non anticipée, ponctuées d'injonctions

pour qu'il remonte son masque qui tombait. Il se serait par ailleurs agacé de

la situation, parlant et jurant seul en espagnol. Tellement excédé, il se

serait à un moment donné appuyé sur lui et aurait mis ses bras devant son

visage pour lui indiquer de prendre à gauche. Le recourant n'a apporté

toutefois aucun élément ni offert des moyens de preuve permettant d'établir ses

allégations, qui sont contestées par l'expert sous réserve des remarques sur le

port du masque. Il y a lieu par ailleurs de rappeler que les insuffisances

constatées lors de la course de contrôle sont nombreuses et qu'elles ne se

limitent pas à des réactions tardives. L'expert a en particulier dû intervenir

à deux reprises pour non-respect de la priorité en sens inverse, la première

fois verbalement et la seconde fois par l'usage du frein pour éviter une

collision. Le faible niveau de français du recourant et les difficultés de

compréhension rencontrées ne peuvent expliquer à eux seuls toutes les erreurs

de conduite commises, erreurs que l'intéressé ne conteste du reste pas. La

situation était sans doute stressante pour le recourant. On peut néanmoins

attendre du conducteur astreint à une course de contrôle qu'il garde son sang-froid

et ne se laisse pas déstabiliser au point de commettre des fautes de

circulation.

Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la

course de contrôle se serait déroulée dans des conditions anormales telles que

le résultat en aurait été faussé, ce qui aurait pu justifier un nouvel essai

(TF 2A.735/2004 précité consid. 3.1). L'autorité intimée n'a ainsi pas violé le

droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en retenant que le recourant

n'avait pas apporté la preuve qu'il connaissait les règles de la circulation et

qu'il était à même de conduire de manière sûre les véhicules des catégories

pour lesquelles son permis de conduire étranger devrait être valable en Suisse,

selon les exigences de l'art. 44 al. 1 OAC.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation (SAN) du 22 juillet 2020 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge

du recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 février 2021

La

présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.