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Décision

CR.2020.0041

CDAP - CR.2020.0041 - 2021-02-17 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

17 février 2021Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 février 2021

Composition

M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M. Pascal Langone, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourant

A.________ à ********

P_FIN

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne

P_FIN

Objet

retrait de permis de

conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 12 octobre 2020 (retrait du permis de circulation)

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 12 octobre 2020, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a prononcé, pour une durée indéterminée, le retrait du permis

de circulation et des plaques d'immatriculation d'un véhicule détenu par A.________,

né le ******** novembre 2003, en raison de la cessation du contrat d'assurance dudit

véhicule. Le SAN a indiqué que la mesure s'exécutait dès la notification de la décision,

que ce véhicule ne pouvait par conséquent plus circuler, que la levée de cette

mesure était subordonnée à la présentation d'une nouvelle attestation

d'assurance et que le permis de circulation et les plaques d'immatriculation

devaient être restitués dans les cinq jours au SAN. Le SAN a enfin relevé que

les frais de la décision, s'élevant à 200 fr., seraient facturés par courrier

séparé. La décision était visiblement adressée au représentant légal de

l'intéressé, soit B.________, sans doute son père.

B.

Par lettre datée du 14 octobre 2020 et remise à un office postal le

lendemain, A.________ (ci-après: le recourant) a personnellement recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision du SAN, en concluant à l'annulation de "la suspension de [s]on

permis de conduire", respectivement à un "allégement de la

peine".

C.

Par courrier du 14 décembre 2020, le tribunal a attiré l'attention de A.________

sur le fait que la décision du SAN du 12 octobre 2020 portait non pas sur une

mesure de retrait du permis de conduire au sens de l'art. 21 al. 1 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), mais

sur un retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation. Il

lui a ainsi imparti un délai au 4 janvier 2021 pour faire savoir s'il

maintenait son recours. Dans l'affirmative, le recourant, mineur, était par

ailleurs invité, dans le même délai, à faire apposer sur la copie du recours la

signature de son représentant légal et à retourner dite copie au tribunal, étant

averti qu'à défaut le recours pourrait être déclaré irrecevable.

A.________ ne s'est pas manifesté dans le délai

imparti.

Considérant en droit:

1.

La question soulevée par le présent litige a trait à la qualité pour

recourir du recourant et donc à la recevabilité du recours. Elle sera tranchée

par une Cour du tribunal (cf. arrêt BO.2015.0020 du 1er mai 2015

consid. 1).

2.

En l'espèce, A.________, né le ******** novembre 2003, a signé seul son

recours. N'ayant pas 18 ans révolus (art. 14 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 [CC; RS 210]), il est mineur. Se pose la question de savoir s'il pouvait

recourir indépendamment de son représentant légal (cf. arrêt BO.2015.0020 du 1er

mai 2015).

3.

a) Selon l'art. 17 CC, les mineurs n'ont pas l'exercice des droits

civils. Ils ne peuvent s'obliger par leurs propres acte qu'avec le consentement

de leur représentant légal (art. 19 al. 1 CC). En conséquence, les personnes

qui n'ont pas l'exercice des droits civils ne sont pas capables d'ester en

justice indépendamment de leur représentant légal (ATF 81 I 139). Le

législateur considère en effet que la personne mineure n'est pas en mesure

d'agir en procédure, de faire valoir ses droits et de se défendre, en raison de

son manque de maturité et d'un besoin de protection accru. Dès lors, le mineur

est représenté en procédure par son tuteur ou son représentant légal. Il est

toutefois habilité à agir seul lorsque des intérêts touchant sa sphère intime,

tels que la violation d'une liberté fondamentale ou des droits en relation avec

la profession ou l'industrie qu'il est autorisé à exercer, sont en jeu (arrêt

précité BO.2015.0020 consid. 2; GE.2010.0154 du 2 mars 2011 consid. 2c).

b) S'agissant ici d'une mesure de retrait du permis

de circulation et des plaques d'immatriculation, on ne se trouve pas en

présence d'un domaine touchant la sphère intime. Le recourant n'était en

conséquence pas habilité à agir seul mais devait être représenté en procédure

par son représentant légal. Faute de consentement de ce dernier, le recours est

irrecevable (cf. arrêt précité BO.2015.0020 consid. 2).

4.

a) En application de l'art. 27 al. 4 de la loi vaudoise sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité renvoie les

écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas

aux conditions de forme posées par la loi. En vertu de l'art. 27 al. 5 LPA-VD,

elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger; les écrits qui

ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas

corrigés, sont réputés retirés – ce par quoi il faut entendre irrecevables – et

l'autorité informe les auteurs de ces conséquences.

b) En l'espèce, le tribunal a imparti au recourant

un délai au 4 janvier 2021, puis au 1er février 2021 pour faire

signer le recours par son représentant légal. Le recourant ne s'étant pas

manifesté dans le délai octroyé par courrier recommandé du 14 janvier 2021, son

recours doit être déclaré irrecevable, conformément à la sanction annoncée dans

l'avis du 14 janvier 2021. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours du 14 octobre 2020 déposé par A.________ contre la décision

du Service des automobiles du 12 octobre 2020 est irrecevable.

Considérants

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 17 février 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.