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Décision

CR.2020.0042

CDAP - CR.2020.0042 - 2021-04-16 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

16 avril 2021Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 avril 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mélanie Chollet, juge, et M. Christian Michel, assesseur.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Tony DONNET-MONAY, avocat, à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne,

P_FIN

Objet

Retrait de permis de

conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 14 septembre 2020 (retrait du

permis de conduire)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressée), née le , est titulaire du

permis de conduire pour les véhicules du groupe 1 depuis le 27 mai 1992.

Jusqu'aux faits en lien avec la présente cause, elle n'a fait l'objet d'aucune mesure

administrative.

B.

Le 10 novembre 2019, A.________ a été contrôlée non loin de son domicile

******** avec un taux d'alcool dans l'haleine de 0,88 mg/l. Son permis de

conduire a fait l'objet d'une saisie provisoire par la police.

C.

Par décision du 10 janvier 2020, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de tous

les véhicules automobiles de l'intéressée ainsi que la mise en œuvre d'une

expertise auprès d'un médecin de niveau 4 pour déterminer son aptitude à la

conduite.

Selon le rapport d'expertise du 30 juin 2020 de

l'Unité de médecine et de psychologie du Trafic (UMPT), l'intéressée a été

reçue le 18 mai 2020 pour des examens de laboratoire et une expertise médicale

effectuée par le Dr B.________ afin de déterminer si elle était apte à conduire

des véhicules automobiles du groupe 1.

On extrait ce qui suit des conclusions de ce rapport

:

"Sur le plan médical, nous retenons :

- un mauvais usage de la consommation d'alcool,

sans toutefois suffisamment d'éléments pour un syndrome de dépendance à cet

égard au sens de la définition de la CIM-10 [Classification statistique

internationale des maladies et des problèmes de santé connexes] d'après les

déclarations de l'intéressée qui évoquent toutefois une tolérance aux effets de

l'alcool, au vu du fait qu'elle a encore conduit un véhicule avec un taux

d'alcoolémie élevé, ainsi que des difficultés à gérer cette consommation.

L'intéressée a reconnu la nécessité d'opérer alors un changement et a fait état

d'habitudes de consommation d'alcool modérées, depuis son interpellation. La

détection de moins de 7 pg/mg d'EtG sur un segment proximal de 3 cm de cheveux

prélevés le 18.05.2020 est compatible avec ses déclarations ;

- une non-séparation entre la consommation

d'alcool et la conduite au moment des faits. L'intéressée a affirmé qu'il

s'agissait là d'un comportement inconscient, relatant une perte de contrôle de

sa consommation d'alcool puis une perte de son jugement critique. Elle a

reconnu l'inadéquation et la dangerosité de ce comportement, en regard des

risques qu'elle a fait encourir aux usagers de la route. Elle nous dit avoir

tiré leçon des évènements et être actuellement déterminée à ne plus conduire

qu'avec une alcoolémie nulle. Elle connait la législation en matière d'alcool

au volant et a été en mesure de citer plusieurs stratégies afin de la

respecter. Ses connaissances au sujet de l'absorption et de l'élimination de

l'alcool par le corps ont été complétées et elle semble désormais capable

d'évaluer une alcoolémie en fonction des quantités ingérées et du temps écoulé

;

- un mauvais usage

de cannabis sans suffisamment d'éléments pour un syndrome de dépendance selon

la définition susmentionnée. L'intéressée a déclaré avoir adopté une

consommation quotidienne de cannabis dès l'été 2019 dans le but de se détendre

et jusqu'à réception de notre courrier l'enjoignant à s'en abstenir

(24.01.2020). Elle nous dit avoir respecté cette recommandation et le résultat

des analyses toxicologiques effectuées sur la récolte d'urine du 18.05.2020 n'a

en effet pas mis en évidence la présence de cannabis, ni des autres produits

stupéfiants recherchés. En entretien, l'intéressée s'est montrée critique

envers cette consommation, parlant de son influence négative sur sa motivation,

et a formulé le plan de limiter cette consommation à l'avenir à des contextes

conviviaux ;

- une symptomatologie dépressive et anxieuse

avec un traitement médicamenteux de Remeron® et d'Anxiolit® au moment des faits

selon l'intéressée et actuellement un suivi psychologique chaque deux semaines.

Si elle a déclaré avoir arrêté ces traitements suite à son interpellation, elle

a rapporté prendre encore ponctuellement de l'Anxiolit® en prévision

d'entretiens, d'embauche ou d'expertise, et des benzodiazépines ont

effectivement été mises en évidence dans la récolte d'urine du 18.05.2020

susmentionnée. À ce stade, nous pouvons formuler la considération que

l'intéressée a développé, dans le contexte d'une symptomatologie dépressive et

anxieuse, un mauvais usage d'alcool jusqu'à son interpellation, ainsi que de

cannabis entre l'été 2019 et la fin du mois de janvier 2020, ainsi qu'une

anxiolyse par benzodiazépines jusqu'à l'entretien d'expertise. Si le passage

d'une substance à une autre ne peut être exclu dans ce contexte, force est de

constater que la situation de l'intéressée demeure actuellement fragile au vu

de la persistance de la symptomatologie susmentionnée (idées noires notamment),

de l'absence d'emploi et de la confrontation à des situations qu'elle décrit

comme stressantes telles que des entretiens d'embauche. Or, il apparait que

c'est justement en raison de ces difficultés que l'intéressée a développé les

consommations d'alcool, de cannabis et de benzodiazépines susmentionnées.

Ainsi, nous estimons que tant que l'intéressée ne présente pas une stabilité

psychologique, elle reste très à risque de consommer l'une de ces trois

substances puisqu'elles ont toutes trois des effets apparentés. Au vu de

l'ensemble de ces éléments, nous jugeons le pronostic actuellement incertain et

estimons nécessaire, avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, que

l'intéressée poursuive son suivi psychologique et observe une évolution

favorable sur ce plan et qu'en parallèle, elle prouve sa capacité à maintenir

sur une période prolongée une abstinence concomitante d'alcool, de cannabis et

de benzodiazépines, ceci afin d'exclure le passage d'une substance à une autre."

Le rapport est cosigné par le Dr B.________,

médecin-assistant, et par la Dre C.________, spécialiste FMH en médecine

interne et en médecine du trafic SSL, avec la mention "Lu et approuvé".

D.

Le 6 juillet 2020, le SAN a indiqué à l'intéressée qu'il envisageait de

prononcer le retrait de sécurité de son permis de conduire pour une durée

indéterminée mais de trois mois au moins et l'a invitée à se déterminer.

Le 22 juillet 2020, l'intéressée s'est déterminée en

critiquant les conclusions du rapport d'expertise du 30 juin 2020 et en faisant

valoir qu'elle était apte à la conduite.

Par décision du 28 juillet 2020, le SAN a prononcé

le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressée pour une durée

indéterminée mais de trois au moins au moins et a soumis la restitution du

droit de conduire à la poursuite du suivi psychologique ou psychiatrique à la

fréquence jugée nécessaire par sa thérapeute, à l'abstinence de toute consommation

d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit

de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise capillaire

tous les trois mois, d'un suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du

Service de médecine et des addictions pour une durée de six mois précédant la

demande de restitution du droit de conduire, à l'abstinence de consommation de

cannabis et benzodiazépines pendant six mois au moins précédant la demande de

restitution du droit de conduire contrôlées cliniquement et biologiquement par

prises d'urine à la recherche de toutes drogues une fois par mois au minimum, à

la présentation d'un rapport circonstancié du thérapeute en charge du suivi sur

le plan psychique, mentionnant les diagnostics actualisés, les traitements

appliqués et en particulier l'éventuel traitement médicamenteux qui devra être

compatible avec la conduite et ne plus comprendre de benzodiazépines,

l'évolution des différentes problématiques psychiques et le pronostic, au

préavis favorable du médecin-conseil du SAN et aux conclusions favorables d'une

expertise de contrôle auprès de l'UMPT qui fixera les conditions au maintien du

droit de conduire après sa restitution.

Par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a

formé le 31 août 2020 une réclamation contre cette décision en concluant à ce

que son aptitude à la conduite soit constatée, à ce qu'un retrait admonestation

soit prononcé à son encontre et à ce que son permis de conduire lui soit

immédiatement restitué.

Par décision du 14 septembre 2020, le SAN a rejeté

la réclamation et confirmé sa décision du 28 juillet 2020.

E.

Par acte de son mandataire du 15 octobre 2020, A.________ (ci-après: la

recourante) a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur réclamation du SAN du

14 septembre 2020. Elle a conclu principalement à ce que son aptitude à la

conduite soit constatée et à ce qu'un retrait d'admonestation de trois mois

soit prononcé à son encontre, son permis de conduire lui étant restitué;

subsidiairement, à la restitution immédiate de son permis de conduire, le

maintien de son droit de conduire étant subordonné à d'autres conditions; et,

plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision attaquée. A titre de

mesure d'instruction, la recourante a requis l'audition du Dr B.________

ainsi que la production de tout document attestant de la capacité de ce médecin

à procéder à une expertise d'aptitude à la conduite.

Dans ses déterminations du 30 octobre 2020, le SAN

s'est référé à sa décision et a conclu au rejet du recours.

Sur requête du juge instructeur, l'UMPT, sous la

plume de son responsable, le Dr D.________, a indiqué le 5 mars 2021 ce qui

suit :

"Le Dr B.________, à l'époque de la rédaction du rapport

d'expertise UMPT daté du 30 juin 2020 et réalisé à l'encontre de Mme A.________,

travaillait à l'UMPT en tant que médecin assistant, c'est-à-dire médecin en

formation. Il travaillait par ailleurs à l'UMPT depuis 2019. Le Dr B.________,

à l'époque de la rédaction du rapport d'expertise en question, ne disposait pas

de titre de spécialiste en médecine du trafic SSML (médecin de niveau 4) selon

l'OAC. Son travail était donc systématiquement supervisé par un médecin

spécialiste en médecine du trafic SSML (médecin de niveau 4 selon l'OAC).

Pour le cas en discussion, le médecin superviseur était la

Dre C.________. Le Dr B.________ a rencontré Mme A.________ en date du 18 mai

2020 à l'UMPT de Lausanne pour obtenir des informations anamnestiques, des

informations concernant son infraction routière, et des informations concernant

les éventuelles consommations d'éthanol et/ou de stupéfiants. Il a relaté ses

constatations à la Dre C.________. La Dre C.________ n'était pas présente lors

de l'entretien médical. Les conclusions du rapport d'expertise ont été validées

par la Dre C.________. Pour cette raison, la Dre C.________ a signé l'expertise

avec la formulation "Lu et approuvé", ce qui indique que, après avoir

relu le rapport d'expertise dans son intégralité, elle a considéré que les

conclusions étaient suffisamment argumentées. Elle a approuvé les conclusions

de l'expertise".

Dans ses déterminations du 26 mars 2021, le SAN a

indiqué que l'évaluation médicale avait été faite sous la supervision d'un

médecin de niveau 4 et que le rapport remplissait les conditions fixées en

matière d'expertise médicale.

La recourante s'est déterminée le 29 mars 2021 et a

en substance contesté la force probante de l’expertise étant donné qu’elle

avait été réalisée par un médecin ne disposant pas des qualifications requises.

Elle a en outre produit une attestation de ses thérapeutes selon laquelle elle

avait été sous traitement antidépresseur par Remeron® et par Anxiolit® en

réserve depuis mai 2019 jusqu'en septembre 2020, puis par quétiapine, en raison

d'une anxiété liée à sa situation socio-professionnelle. Selon cette pièce, la

recourante a toutefois cessé tout traitement médicamenteux depuis le début du mois

de mars 2021, moment à partir duquel elle a retrouvé un emploi.

F.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Dirigé contre une décision sur réclamation du SAN, qui n'est pas

susceptible de recours devant une autre autorité, déposé dans le délai légal et

répondant aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable

si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 21 al. 2 de la loi

vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière, LVCR, BLV 741.01;

art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative, LPA-VD, BLV 173.36).

2.

La recourante a requis l'audition du Dr B.________ ainsi que la preuve

de tout document qu'il disposerait des qualifications requises pour procéder à

une expertise médicale.

a) Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD). Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

b) En l'espèce, sur requête du juge instructeur,

l'UMPT a précisé les qualifications du Dr B.________ ainsi que le déroulement

de l'expertise. On ne voit pas quel élément supplémentaire pourrait amener

l'audition du Dr B.________, celle-ci se révélant de toute manière inutile vu

le sort du recours.

Cette requête est donc rejetée.

3.

La décision attaquée prononce le retrait de sécurité du permis de

conduire de l'intéressée pour une durée de trois mois au moins et soumet sa

restitution à un certain nombre de conditions. La recourante critique les

conclusions de l'expertise du 30 juin 2020 sur les conclusions de laquelle se

fonde la décision attaquée si bien qu'il convient de rappeler le cadre légal

dans lequel s'inscrit cet acte d'instruction.

a) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre

1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur

de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications

nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui, notamment, ne

souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en

toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Selon l’art. 16 al. 1, 1ère

phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité

constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus

remplies. A teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en œuvre les

principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.

Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes,

notamment en cas de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans

l'haleine de 0,8 milligramme (mg) ou plus par litre d'air expiré, la personne

concernée fera l'objet d'une enquête (art. 15d al. 1 let. a LCR).

L'art. 25 al. 3 let. f LCR, introduit par la

modification de la LCR du 15 juin 2012 entrée en vigueur le 1er

juillet 2016 (projet "Via Sicura"), délègue au Conseil fédéral la

compétence de déterminer les exigences minimales imposées aux personnes

chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure

d'enquête et à l'assurance qualité.

b) A teneur de l'art. 28a al. 1 let. a de

l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC; RS 741.51), si l'aptitude à la conduite d'une

personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne,

en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation

de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5a bis.

Selon l'art. 5a OAC, introduit par la modification

du 1er juillet 2015 entrée en vigueur le 1er juillet 2016

(RO 2015 2599), les examens relevant de la médecine du trafic peuvent être

réalisés seulement sous la responsabilité de médecins reconnus. L'art. 5a bis

OAC prévoit quatre niveaux de reconnaissance. Les différents niveaux

correspondent à divers types de formation: plus l'examen à réaliser est

complexe, plus les exigences fixées sont élevées (cf. Amélioration de la

qualité des évaluations de l'aptitude à la conduite, Fiche d'information,

01.07.2015, Office fédéral des routes).

Les médecins de niveau 4 peuvent réaliser tous les

examens et toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui

concernent l'aptitude à la conduite et la capacité de conduire. Seuls les

médecins de niveau 4 peuvent réaliser les expertises en cas de doute sur

l'aptitude à la conduite après une conduite en état d'ébriété (art. 15d

al. 1 let. a LCR; cf. art. 5a bis let. c ch. 5 OAC a contrario et

art. 5a bis al. 1 let. d OAC).

Les médecins de niveau 4 doivent posséder le titre

de "spécialiste en médecine du trafic" de la Société suisse de

médecine légale (SSML) dont les conditions d'obtentions sont précisées par

cette société (cf. Règlement pour le port du titre de spécialiste en médecine

du trafic SSML adopté par l'Assemblée générale de la SSML le 9 novembre 2013,

disponible sur le site https://www.sgrm.ch/fr/medecine-du-trafic/medecine-du-trafic-ssml/,

consulté le 31 mars 2021). Au 26 mars 2021, 60 médecins étaient titulaires du

titre de spécialiste en médecine du trafic SSM (cf. liste disponible sur le

site https://www.sgrm.ch/fr/medecine-du-trafic/medecine-du-trafic-ssml/).

c) Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité

est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de

sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 consid. 3 p. 338; ATF 132 II 257

consid. 4.4.1 p. 269). En ce qui concerne la valeur probante d'une expertise

médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet

d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,

qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires

et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231

consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016

consid. 3.1.2, publié in JdT 2016 I 138).

Dans sa jurisprudence relative à l'expertise en

matière d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a notamment précisé que

l'expert devait en principe exécuter personnellement le mandat qui lui était

confié, la substitution ou le transfert (même partiel) de mandat à un autre

spécialiste supposant en principe l'autorisation de l'autorité qui a mis en

œuvre l'expertise. L'obligation d'exécuter le mandat n'exclut cependant pas la

possibilité de faire appel à l'assistance d'un auxiliaire qui agit selon ses

instructions et sous sa surveillance pour effectuer certaines tâches secondaires

par exemple assurer des tâches techniques ou des travaux de recherche, de

rédaction, de copie ou de contrôle (TF arrêt 8C_596/2013 du 24 janvier 2014,

consid. 6.1.2.1; Jacques Olivier Piguet, in Commentaire romand LPGA, Bâle 2018,

n. 12 ad art. 44 LPGA; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, Berne

2021, n. 3458 ss, spéc. n. 3460).

4.

En l'occurrence, en raison de la conduite en état d'ébriété intervenue

le 10 novembre 2019 avec un taux d'alcool dans l'haleine supérieur à 0,8

mg/l, la recourante devait faire l'objet d'une expertise médicale quant à son

aptitude à la conduite, laquelle devait nécessairement être confiée à un

médecin de niveau 4.

La recourante n'a d'ailleurs pas contesté la

décision incidente du 10 janvier 2020 mettant en œuvre cette expertise qui

précisait notamment qu'elle pouvait s'adresser à tout médecin de niveau 4

figurant sur la liste disponible sur le site www.medtraffic.ch.

Comme en règle générale dans le Canton de Vaud, la

recourante paraît s'être adressée à l'Unité de médecine et de psychologie du

trafic (UMPT) et non à un médecin en particulier. Il résulte toutefois du

système des art. 5a ss OAC, et en particulier de l'art. 5a al. 1 OAC,

que la responsabilité de l'expertise doit être confiée à un médecin

personnellement, qui doit revêtir la qualification de niveau 4. Dans ses

déterminations du 5 mars 2021, l'UMPT a exposé que la Dre C.________, qui bénéficie

de la reconnaissance de niveau 4, "supervisait" le travail

confié au Dr B.________. La Dre C.________ a en outre cosigné le rapport du 30

juin 2020 si bien qu'il faut partir de l'idée que c'est à elle que l'expertise

était confiée.

Selon les explications de l'UMPT, l'expertise a été

presque entièrement déléguée à un médecin assistant, soit un médecin en

formation ne bénéficiant d'aucun niveau de reconnaissance. L'experte désignée

s'est bornée à prendre connaissance des constatations de ce dernier, à relire

le rapport et à en approuver le contenu, comme l'indique d'ailleurs la mention

"lu et approuvé" au bas de ce dernier. Elle n'a en revanche

procédé directement à aucun acte médical et n'a en particulier pas participé à

l'entretien avec la patiente.

En matière d'aptitude à la conduite, le législateur

a prescrit le recours à l'expertise d'un médecin disposant de qualifications spécifiques.

Il paraît dès lors logique d'exiger que ce médecin se charge lui-même des tâches

fondamentales de l'expertise. Certes, la formulation de l'art. 5a al. 1 OAC,

qui exige que l'examen se déroule "sous la responsabilité"

d'un médecin reconnu, pourrait laisser penser qu'une plus grande délégation est

possible. Dans son Message du 20 octobre 2010 concernant Via sicura (FF 2010

7703, p. 7729), le Conseil fédéral s'était également référé au médecin "responsable

de l'expertise".

Cela étant, on ne saurait conclure de ce qui précède

que le médecin responsable de l'expertise puisse déléguer à des tiers ne

disposant pas des qualifications requises les tâches essentielles de

l'expertise. Le système mis en place par le législateur prévoit une certaine

symétrie entre le niveau de qualification de l'expert et les potentielles

conséquences de l'expertise, qui lie en principe les autorités administratives,

pour le conducteur. L’idée était donc d’offrir au conducteur des garanties

supplémentaires sur la qualification de la personne responsable de l’enquête au

vu des conséquences graves que peut avoir une telle expertise pour la personne

concernée. Les termes de "responsable de l'expertise" utilisés

à l'art. 5a OAC et dans le Message doivent donc être interprétés restrictivement

en ce sens qu'une expertise nécessite souvent le concours de plusieurs

spécialistes mais qu'un médecin de niveau 4 doit en porter la responsabilité. A

cet égard, le système est comparable à celui existant dans d'autres domaines –

comme celui des assurances sociales – où il est admis à certaines conditions

qu'un expert puisse faire appel à d'autres spécialistes si leur concours est

nécessaire (Donzallaz, op. cit., n. 3463).

En l'occurrence, le rapport d'expertise porte

essentiellement sur la problématique de consommation d'alcool et de cannabis de

la recourante ainsi que sur sa santé psychique qui a nécessité le recours à un

traitement médicamenteux. Le rapport conclut à une absence de dépendance mais

retient que la recourante reste en raison de sa "fragilité

psychologique" – liée notamment à sa période de chômage et du stress

liée aux entretiens d'embauche – très à risque de consommer l'une

de ces trois substances qui dont des effets apparentés et présenterait donc de

ce fait un risque pour la sécurité du trafic.

Comme le relève à juste titre la

recourante, ces conclusions ne sont pas fondées sur le résultat des analyses et

des tests – notamment en lien avec les réponses données par la

recourante aux questionnaires AUDIT, QBDA et EVACAPA – mais sur

l'anamnèse et l'entretien mené par le Dr B.________ et auquel n'a pas participé

la Dre C.________. Or, si l'on peut admettre qu’'il est possible de

déléguer la réalisation des tests à un tiers, l'interprétation du résultat de

ceux-ci ainsi que l'examen médical de la personne expertisée font indubitablement

partie des tâches fondamentales qui doivent être accomplies par l'expert

lui-même (cf. Donzallaz, op. cit., n. 3460). Comme le relève également cet

auteur (op.cit., n. 3462), il n'y a pas de motif de s'écarter dans les autres

domaines du droit des principes développés par la jurisprudence rendue en

matière d'assurances sociales.

Dans ces conditions, l'autorité intimée ne pouvait

dès lors se fonder sur l'expertise du 30 juin 2020 pour rendre une décision de

retrait de sécurité du permis de conduire de la recourante.

Pour ce motif déjà, le recours doit être admis et la

décision querellée annulée. Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée de

mettre en œuvre une nouvelle expertise auprès d'un médecin de niveau 4 pour

déterminer l'aptitude à la conduite de l'intéressée ainsi que de déterminer s'il

y a lieu de restituer à la recourante son permis de conduire pendant la durée

de la procédure en procédant à une balance des intérêts qui tiendra compte des

éléments nouveaux intervenus depuis la décision de retrait préventif.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée

dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de

percevoir des frais (art. 49 LPA-VD). La recourante obtenant gain de cause avec

l'assistance d'un mandataire professionnel, elle a droit à une indemnité à

titre de dépens, qui sera mise à la charge de l'autorité intimée (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 14 septembre 2020 est annulée, la cause lui étant renvoyée dans

le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu de frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la

navigation, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 16 avril 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.