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Décision

CR.2020.0047

CDAP - CR.2020.0047 - 2021-01-15 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

15 janvier 2021Français20 min

outre exposé que son épouse, qui était enceinte, et sa fille vivaient à ********,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 janvier 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Christian Michel et M. Guy

Dutoit, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Pascale BOTBOL, avocate à Nyon,

P_FIN

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne,

P_FIN

Objet

Retrait de permis de

conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 8 octobre 2020 (retrait du permis de

conduire)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l’intéressé), né le ******** 1976, est

titulaire du permis de conduire.

Selon l’extrait du fichier SIAC, A.________

a fait l’objet des mesures administratives suivantes :

-

le 28 août 2013, retrait d’une durée d’un mois pour inobservation

des signaux;

-

le 1er octobre 2014, retrait d’une durée de quatre mois

pour vitesse excessive;

-

le 29 mars 2017, retrait d’une durée d’un mois pour vitesse

excessive;

-

le 23 avril 2018, retrait d’une durée de trois mois pour

inattention.

B.

Le 20 novembre 2019, A.________ a fait l’objet d’une dénonciation de la

Police cantonale du Canton de Berne en raison de faits survenus le 28 octobre

2019 sur l’autoroute A6 à proximité de l’échangeur de Berne-Wankdorf.

Le 10 janvier 2020, le Service des automobiles et de

la navigation (SAN; ci-après aussi: l’autorité intimée) a informé A.________

qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis de conduire à

son encontre en raison des faits précités.

Le 24 janvier 2020, A.________ a exposé en substance

s’agissant des faits du 28 octobre 2019 qu’il avait dû ralentir pour adapter sa

vitesse aux circonstances et qu’il avait suivi d'autres véhicules en circulant

momentanément sur une surface hachurée.

C.

Selon un procès-verbal de dénonciation du 20 janvier 2020 de la Police

cantonale vaudoise, A.________ a circulé le 25 juillet 2019 à Lucens à une

vitesse de 105 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h.

Le 30 janvier 2020, le SAN a informé l’intéressé

qu’il envisageait de prononcer une mesure administrative à son encontre en

raison des faits précités ainsi que de ceux survenus le 28 octobre 2019.

D.

Le 4 février 2020, le SAN a informé A.________ qu’il suspendait la

procédure administrative ouverte à son encontre et l’invitait à faire valoir

ses moyens devant l’autorité pénale compétente.

Dans un courrier du 24 février 2020 au SAN, A.________

a expliqué son dépassement de vitesse du « 27 octobre 2019 » (sic)

par le fait qu’il était en conflit avec la mère de son enfant au sujet de la

garde de ce dernier et qu’il avait dû se rendre à plusieurs reprises à ********

(France). Il a également indiqué avoir besoin de son véhicule pour se rendre à

son travail à l’B.________.

Le 5 mars 2020, le SAN a informé A.________ que la

procédure administrative était suspendue et qu’une seule mesure serait

prononcée pour les deux incidents.

E.

Le 27 décembre 2019, le Ministère public

(« Staatsanwaltschaft ») du Canton de Berne a rendu une ordonnance

(« Strafbefehl ») condamnant A.________ à une peine de 15

jours-amende à 150 fr. avec sursis pendant 4 ans ainsi qu’à des amendes de 510

fr. et 300 fr. pour violation des règles de la circulation.

L’était de fait retenu par l’ordonnance pénale est

le suivant (texte original) :

« A.________ fuhr auf dem linken

Fahrstreifen, wo der Verkehr bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h normal

floss. Vor der Ausfahrt Wankdorf setzte er den linken Blinker und verlangsamte

seine Geschwindigkeit auf 5-10 km/h und versuchte sich in den Stau auf dem

rechten Fahrstreifen einzufügen. Dadurch waren die nachfolgenden Fahrzeuglenker

ebenfalls gezwungen, ihre Geschwindigkeit massiv zu reduzieren; da sie

versuchten, das Fahrzeug des Beschuldigten, das immer noch auf der linken

Fahrspur stand, zu überholen, kam es zu gefährlichen Überholmanövern zwischen

dem PW des Beschuldigten und der Leitplanke links. Durch dieses Verhalten

gefährdete der Beschuldigte in erhöhter abstrakter Weise die Sicherheit Dritter

im Strassenverkehr. Ferner befuhr der Beschuldigte mit Schritttempo die

Sperrfläche, bis ein Lenker auf dem Normalstreifen ihm die Gelengenheit gab,

sein Fahrzeug in die Kolonne auf der Normalspur einzufügen ».

F.

Le 26 juin 2020, le SAN a informé A.________ qu’il envisageait de

prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée

indéterminée mais pour au moins 24 mois et l’a invité à se déterminer.

G.

Le 14 août 2020, A.________ s’est déterminé par l’intermédiaire de son

mandataire. Il a en substance exposé que le dépassement de vitesse du 25

juillet 2019 devait être qualifié d’infraction légère dès lors qu'il n'excédait

pas 25 km/h hors localité. S’agissant des faits du 28 octobre 2019, il a

indiqué avoir formé le 24 janvier 2020, soit hors délai, une opposition contre

l’ordonnance pénale du 27 décembre 2019. Il a notamment exposé ne pas avoir pu

agir à temps en raison de circonstances personnelles, notamment du conflit l'opposant

à son ex-compagne sur la garde de son fils. Il a pour le surplus contesté les

faits retenus par l’autorité pénale exposant que le trafic était ralenti sur la

voie de gauche si bien qu’il n’avait pas circulé lentement de manière

injustifiée et qu’il avait été « contraint de rouler sur une surface

interdite » pour emprunter la sortie de Berne-Wankdorf. Il s’agissait donc

également d’une infraction légère. Il a enfin contesté la proportionnalité de

la mesure envisagée compte tenu des infractions commises et des conséquences

qu’aurait cette dernière pour sa situation personnelle, notamment pour son

activité professionnelle et pour l’exercice de ses relations avec son fils.

H.

Par décision du 3 septembre 2020, le SAN a prononcé à l’encontre de A.________

une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée

indéterminée mais de 24 mois au moins, la restitution de son droit de conduire

étant subordonnée aux conclusions favorables d’une expertise auprès d’un

psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP (option

diagnostic).

Faits

I.

Le 5 octobre 2020, A.________ a formé par l’intermédiaire de sa

mandataire une réclamation contre la décision précitée. Il a en substance

repris les arguments qu’il avait fait valoir le 14 août 2020. S’agissant des

faits survenus le 28 octobre 2019, il a en outre exposé que ceux-ci étaient

survenus le lendemain du jour où son fils aurait été enlevé par sa mère qui ne

s’était pas présentée pour lui restituer l’enfant. Cet événement avait en outre

généré un conflit entre les deux parents ainsi que des procédures judiciaires,

ce qui l’aurait empêché de contester en temps utile l’ordonnance pénale du 27

décembre 2019. S’agissant de ces circonstances personnelles, A.________ a en

outre exposé que son épouse, qui était enceinte, et sa fille vivaient à ********,

dans le département de l’Isère (France), et qu’il s’y rendait chaque week-end.

Son fils C.________ était scolarisé dans une école privée à ********, dans le

département de l’Ain (France), et il allait le chercher le vendredi soir pour

qu’il passe ses week-ends en famille. Il a produit à l’appui de sa réclamation

diverses pièces, notamment en lien avec le conflit qui l’oppose à la mère de

son enfant au sujet de la garde de ce dernier et a requis son audition.

J.

Par décision du 8 octobre 2020, le SAN a rejeté la réclamation déposée

par A.________ et confirmé en tout point sa décision du 3 septembre 2020.

K.

Par acte de sa mandataire du 9 novembre 2020, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre la décision sur réclamation précitée auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant

principalement à son annulation ainsi qu’à ce qu’une mesure de retrait du

permis de conduire d’une durée maximale de quatre mois soit prononcée,

subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle

décision. Il a en outre requis son audition.

Le 15 décembre 2020, l’autorité intimée s’est

référée à la décision entreprise et a conclu au rejet du recours et au maintien

de sa décision.

L.

Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d’autres mesures

d’instruction.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé par le destinataire de la décision attaquée, qui a un intérêt

manifeste à son annulation, dans le délai légal de 30 jours contre une décision

sur réclamation du SAN, qui n’est pas susceptible de recours devant une autre

autorité, le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles

prévues par la loi, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond

(art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]).

2.

Le recourant requiert son audition par la Cour.

a) La procédure est en principe écrite (art. 27 al.

1.

LPA-VD). L’autorité peut toutefois ordonner l'audition des parties à titre de

moyen de preuve (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD). Tel

que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu ne comprend pas

le droit d’être

entendu oralement

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p.

428). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son

opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 p. 299).

b) En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment

renseigné sur la base du dossier. Le recourant a notamment produit de

nombreuses pièces en lien avec sa situation personnelle et s’est exprimé sur

les motifs pour lesquels il considérait que les faits retenus par l’ordonnance

pénale du 27 décembre 2019 ne correspondaient pas, selon lui, à la réalité et

que l'infraction commise devait être qualifiée de légère. Dans ces conditions,

on ne voit pas quel élément supplémentaire pourrait amener l’audition du

recourant si bien que sa requête doit être rejetée.

3.

Le recourant fait d’abord grief à la décision attaquée de s’être fondée,

s’agissant de l’infraction du 28 octobre 2019, sur les faits retenus par

l’ordonnance pénale du 27 décembre 2019 et d’avoir refusé de s’en écarter.

a) L'autorité administrative statuant sur un retrait

du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un

jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter

que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.

2.3.2

p. 368 et les réf. cit.; arrêt TF 1C_657/2015 du 12 février 2016 consid.

2.1). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle

est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du

juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il

existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,

si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit,

en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation

(ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; arrêt TF 1C_657/2015 précité consid. 2.1).

Ce qui précède vaut non seulement lorsque le

jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours

de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais

également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue

d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt TF 1C_274/2010 du 7

octobre 2010 consid. 2.1; arrêt CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 3b/aa).

Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû

prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une

procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a

néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles

circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure

administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au

contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire

valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de

recours mis à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure

administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104;

121.

II 214 consid. 3a p. 217; arrêt CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid.

3b/aa).

b) En l’espèce, le recourant soutient avoir contesté

tardivement – soit le 24 janvier 2020 – l’ordonnance pénale du 27 décembre

2019.

On relèvera toutefois que le dossier ne contient pas d’indication sur le

sort qui aurait été réservé à cette opposition. Quoiqu’il en soit, le recourant

ne conteste pas que cette opposition est tardive et que l’ordonnance pénale du

27.

décembre 2019 est dès lors entrée en force sans avoir été contestée

valablement. Il n'apparaît en particulier pas que le recourant aurait requis ou

obtenu la restitution du délai pour contester l'ordonnance pénale. Les

circonstances personnelles que fait valoir le recourant, notamment le conflit

alors virulent qui l'opposait à la mère de son enfant au sujet de la garde de

ce dernier, ne permettent dès lors pas de considérer qu’il aurait été empêché

d’agir en temps utile pour sauvegarder ses droits sur le plan pénal et ne

constituent pas un motif pour l'autorité administrative de s'écarter des faits

retenus dans la procédure pénale.

En outre, le recourant ne fait valoir dans son

argumentation aucun élément ou moyen de preuve nouveau qui permettrait de

s’écarter des constatations du Ministère public du Canton de Berne.

Contrairement à ce que le recourant paraît soutenir, ce n’est pas parce qu’un

ralentissement était constaté sur la voie de droite sur le tronçon avant la

sortie « Berne-Wankdorf » que le trafic était nécessairement aussi

ralenti sur la voie de gauche qu’empruntait le recourant. Les déclarations en

ce sens du recourant, qui prétend qu'il a dû ralentir en raison d'un danger, ne

correspondent pas aux constatations des agents de police selon lesquelles la

vitesse du trafic sur la voie de gauche était normale. Il n'y a dès lors pas

lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par l'ordonnance pénale selon lequel

le recourant circulait à une vitesse d’environ 80 km/h sur la voie de gauche

avant de fortement ralentir jusqu’à une vitesse de 5-10 km/h afin de s’insérer

sur la voie de droite à temps pour prendre la sortie de

« Berne-Wankdorf ». Cette manœuvre a obligé les conducteurs qui le

suivaient à ralentir fortement et à faire des manœuvres dangereuses pour le

dépasser. Il n’est pas arbitraire ni contraire à d’autres éléments du dossier

de considérer que le recourant a volontairement et de manière injustifiée

ralenti sa vitesse parce qu’il avait peur de manquer la sortie de

« Berne-Wankdorf » et voulait s’épargner un trajet supplémentaire.

Ce grief doit donc être écarté.

4.

Le recourant fait valoir que la décision attaquée a qualifié à tort

l’infraction du 28 octobre 2019 de moyennement grave et soutient qu’il

s’agirait d’une infraction légère.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1

let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR;

RS 741.01]). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en

violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui

ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave

la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR).

Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR

relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave

comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas

applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou

16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction

constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute

légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave

(ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt CDAP

CR.2017.0040 du 31 octobre 2017, consid. 2a).

b) En l’espèce, le Ministère public du Canton de

Berne a considéré que le recourant avait par son comportement commis notamment

une violation grave des règles de la circulation et donc créé un sérieux danger

pour la sécurité d'autrui ou pris le risque d'en créer un (art. 90 al. 2 LCR).

L'ordonnance pénale retient notamment la violation de l'art. 4 al. 5 de

l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation

routière (OCR; BLV 741.11), selon lequel le conducteur est tenu de ne pas

diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une

allure trop réduite, de l'art. 13 al. 1 OCR, selon lequel les conducteurs se

mettront à temps en ordre de présélection ainsi que de l'art. 78 de

l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR;

RS 741.21), selon lequel les surfaces interdites au trafic (blanches, hachurées

et encadrées) servent au guidage optique du trafic en le canalisant et ne

doivent pas être franchies par les véhicules.

Il résulte des faits retenus par l'autorité pénale,

dont il n'y a pas lieu de s'écarter en l'espèce (cf. supra consid. 3), que le

comportement du recourant a notamment eu pour conséquence que les conducteurs

qui le suivaient ont dû réduire massivement ("massiv") leur

vitesse et entreprendre des dangereuses manœuvres de dépassement sur la file de

gauche entre le véhicule du recourant et la glissière de sécurité. La décision

attaquée retient que le comportement précité du recourant a mis en danger la

sécurité du trafic si bien que l'infraction doit être qualifiée de moyennement

grave.

Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne

saurait prétendre en l'espèce qu'il s'agit d'une infraction légère. Pour des

motifs de commodité personnelle, le recourant a en effet brusquement ralenti

sur l'autoroute, créant un danger pour les automobilistes qui le suivaient,

puis a roulé sur une surface interdite au trafic. On ne saurait considérer dès

lors que la sécurité d'autrui n'aurait été mise en danger que de manière légère

et que seule une faute légère puisse lui être imputée (cf. dans le même sens

arrêt CR.2015.0076 du 20 janvier 2016, consid. 2). Peu importe au demeurant que

le comportement du recourant n'ait pas provoqué de mise en danger concrète. En

outre, le fait que le recourant se soit trouvé à ce moment-là dans une

situation difficile parce que la mère de son fils ne s’était pas présentée la

veille au rendez-vous convenu pour lui remettre l’enfant ne saurait constituer

un motif permettant d’excuser le comportement du recourant ou de diminuer la

gravité de l’infraction commise.

C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a

considéré que le recourant avait commis une infraction moyennement grave le 28

octobre 2019.

5.

La décision attaquée retire le permis de conduire du recourant pour une

durée indéterminée mais d’au moins 24 mois.

a) L'art. 16d al. 2 let. e LCR prévoit qu'après une

infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de

conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum

si, au cours des dix dernières années précédentes, le permis a été retiré à

trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au

moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration

d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a

été commise. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'art. 16b al. 2 let. e LCR pose une présomption irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite après quatre

infractions moyennement graves. Le retrait de permis de conduire fondé sur

cette disposition dont le but est d'exclure de la circulation routière le

conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public doit donc être

considéré comme étant un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2).

b) En l’espèce, le recourant a commis une infraction

légère, bien qu'au seuil de la gravité moyenne, le 25 juillet 2019, ainsi

qu'une infraction moyennement grave le 28 octobre 2019. Il résulte en outre du

fichier SIAC que le permis de conduire du recourant lui a été retiré à quatre

reprises pendant les dix dernières années pour des infractions graves ou

moyennement graves, le dernier retrait ayant expiré moins de cinq ans avant

l'infraction du 28 octobre 2019. Les conditions posées par l'art. 16b al. 2

let. e LCR sont donc réunies si bien que le permis de conduire du recourant

doit lui être retiré pour une durée indéterminée.

Certes, la mesure contestée aura des conséquences

importantes pour le recourant compte tenu du fait qu’il vit à ********,

travaille dans la région de Berne et se rend chaque week-end en France pour aller

chercher son fils dans une école privée et rejoindre sa famille qui réside en

Isère. Le retrait de sécurité est toutefois la conséquence non seulement des

infractions commises en 2019 – et en particulier des faits du 28 octobre 2019 –

mais, compte tenu du système en cascade, des précédentes infractions commises

par le recourant pendant les dix dernières années. Quoiqu’il en soit, le texte

clair de la LCR ne permet pas au tribunal de s’écarter de la mesure de retrait

pour une durée indéterminée lorsque les conditions posées par l’art. 16b al. 2

let. e LCR sont remplies.

En outre, la durée du retrait prononcé correspond au

minimum légal. Le fait que le recourant ait commis un nombre important

d’infractions en peu de temps démontre par là qu’il n’a aucunement pris

conscience de la dangerosité de son comportement. La décision attaquée

n’apparaît donc pas sous cet angle comme étant particulièrement sévère. Pour le

surplus, les conditions auxquelles ont été subordonnées la restitution du droit

de conduire du recourant, qui ne sont pas contestées, doivent également être

confirmées.

6.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art.

49.

LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 8 octobre 2020 est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.