CR.2020.0047
CDAP - CR.2020.0047 - 2021-01-15 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
15 janvier 2021Français20 min
outre exposé que son épouse, qui était enceinte, et sa fille vivaient à ********,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 janvier 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Christian Michel et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Pascale BOTBOL, avocate à Nyon,
P_FIN
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne,
P_FIN
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 8 octobre 2020 (retrait du permis de
conduire)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l’intéressé), né le ******** 1976, est
titulaire du permis de conduire.
Selon l’extrait du fichier SIAC, A.________
a fait l’objet des mesures administratives suivantes :
-
le 28 août 2013, retrait d’une durée d’un mois pour inobservation
des signaux;
-
le 1er octobre 2014, retrait d’une durée de quatre mois
pour vitesse excessive;
-
le 29 mars 2017, retrait d’une durée d’un mois pour vitesse
excessive;
-
le 23 avril 2018, retrait d’une durée de trois mois pour
inattention.
B.
Le 20 novembre 2019, A.________ a fait l’objet d’une dénonciation de la
Police cantonale du Canton de Berne en raison de faits survenus le 28 octobre
2019 sur l’autoroute A6 à proximité de l’échangeur de Berne-Wankdorf.
Le 10 janvier 2020, le Service des automobiles et de
la navigation (SAN; ci-après aussi: l’autorité intimée) a informé A.________
qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis de conduire à
son encontre en raison des faits précités.
Le 24 janvier 2020, A.________ a exposé en substance
s’agissant des faits du 28 octobre 2019 qu’il avait dû ralentir pour adapter sa
vitesse aux circonstances et qu’il avait suivi d'autres véhicules en circulant
momentanément sur une surface hachurée.
C.
Selon un procès-verbal de dénonciation du 20 janvier 2020 de la Police
cantonale vaudoise, A.________ a circulé le 25 juillet 2019 à Lucens à une
vitesse de 105 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h.
Le 30 janvier 2020, le SAN a informé l’intéressé
qu’il envisageait de prononcer une mesure administrative à son encontre en
raison des faits précités ainsi que de ceux survenus le 28 octobre 2019.
D.
Le 4 février 2020, le SAN a informé A.________ qu’il suspendait la
procédure administrative ouverte à son encontre et l’invitait à faire valoir
ses moyens devant l’autorité pénale compétente.
Dans un courrier du 24 février 2020 au SAN, A.________
a expliqué son dépassement de vitesse du « 27 octobre 2019 » (sic)
par le fait qu’il était en conflit avec la mère de son enfant au sujet de la
garde de ce dernier et qu’il avait dû se rendre à plusieurs reprises à ********
(France). Il a également indiqué avoir besoin de son véhicule pour se rendre à
son travail à l’B.________.
Le 5 mars 2020, le SAN a informé A.________ que la
procédure administrative était suspendue et qu’une seule mesure serait
prononcée pour les deux incidents.
E.
Le 27 décembre 2019, le Ministère public
(« Staatsanwaltschaft ») du Canton de Berne a rendu une ordonnance
(« Strafbefehl ») condamnant A.________ à une peine de 15
jours-amende à 150 fr. avec sursis pendant 4 ans ainsi qu’à des amendes de 510
fr. et 300 fr. pour violation des règles de la circulation.
L’était de fait retenu par l’ordonnance pénale est
le suivant (texte original) :
« A.________ fuhr auf dem linken
Fahrstreifen, wo der Verkehr bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h normal
floss. Vor der Ausfahrt Wankdorf setzte er den linken Blinker und verlangsamte
seine Geschwindigkeit auf 5-10 km/h und versuchte sich in den Stau auf dem
rechten Fahrstreifen einzufügen. Dadurch waren die nachfolgenden Fahrzeuglenker
ebenfalls gezwungen, ihre Geschwindigkeit massiv zu reduzieren; da sie
versuchten, das Fahrzeug des Beschuldigten, das immer noch auf der linken
Fahrspur stand, zu überholen, kam es zu gefährlichen Überholmanövern zwischen
dem PW des Beschuldigten und der Leitplanke links. Durch dieses Verhalten
gefährdete der Beschuldigte in erhöhter abstrakter Weise die Sicherheit Dritter
im Strassenverkehr. Ferner befuhr der Beschuldigte mit Schritttempo die
Sperrfläche, bis ein Lenker auf dem Normalstreifen ihm die Gelengenheit gab,
sein Fahrzeug in die Kolonne auf der Normalspur einzufügen ».
F.
Le 26 juin 2020, le SAN a informé A.________ qu’il envisageait de
prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée
indéterminée mais pour au moins 24 mois et l’a invité à se déterminer.
G.
Le 14 août 2020, A.________ s’est déterminé par l’intermédiaire de son
mandataire. Il a en substance exposé que le dépassement de vitesse du 25
juillet 2019 devait être qualifié d’infraction légère dès lors qu'il n'excédait
pas 25 km/h hors localité. S’agissant des faits du 28 octobre 2019, il a
indiqué avoir formé le 24 janvier 2020, soit hors délai, une opposition contre
l’ordonnance pénale du 27 décembre 2019. Il a notamment exposé ne pas avoir pu
agir à temps en raison de circonstances personnelles, notamment du conflit l'opposant
à son ex-compagne sur la garde de son fils. Il a pour le surplus contesté les
faits retenus par l’autorité pénale exposant que le trafic était ralenti sur la
voie de gauche si bien qu’il n’avait pas circulé lentement de manière
injustifiée et qu’il avait été « contraint de rouler sur une surface
interdite » pour emprunter la sortie de Berne-Wankdorf. Il s’agissait donc
également d’une infraction légère. Il a enfin contesté la proportionnalité de
la mesure envisagée compte tenu des infractions commises et des conséquences
qu’aurait cette dernière pour sa situation personnelle, notamment pour son
activité professionnelle et pour l’exercice de ses relations avec son fils.
H.
Par décision du 3 septembre 2020, le SAN a prononcé à l’encontre de A.________
une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée
indéterminée mais de 24 mois au moins, la restitution de son droit de conduire
étant subordonnée aux conclusions favorables d’une expertise auprès d’un
psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP (option
diagnostic).
Faits
I.
Le 5 octobre 2020, A.________ a formé par l’intermédiaire de sa
mandataire une réclamation contre la décision précitée. Il a en substance
repris les arguments qu’il avait fait valoir le 14 août 2020. S’agissant des
faits survenus le 28 octobre 2019, il a en outre exposé que ceux-ci étaient
survenus le lendemain du jour où son fils aurait été enlevé par sa mère qui ne
s’était pas présentée pour lui restituer l’enfant. Cet événement avait en outre
généré un conflit entre les deux parents ainsi que des procédures judiciaires,
ce qui l’aurait empêché de contester en temps utile l’ordonnance pénale du 27
décembre 2019. S’agissant de ces circonstances personnelles, A.________ a en
outre exposé que son épouse, qui était enceinte, et sa fille vivaient à ********,
dans le département de l’Isère (France), et qu’il s’y rendait chaque week-end.
Son fils C.________ était scolarisé dans une école privée à ********, dans le
département de l’Ain (France), et il allait le chercher le vendredi soir pour
qu’il passe ses week-ends en famille. Il a produit à l’appui de sa réclamation
diverses pièces, notamment en lien avec le conflit qui l’oppose à la mère de
son enfant au sujet de la garde de ce dernier et a requis son audition.
J.
Par décision du 8 octobre 2020, le SAN a rejeté la réclamation déposée
par A.________ et confirmé en tout point sa décision du 3 septembre 2020.
K.
Par acte de sa mandataire du 9 novembre 2020, A.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre la décision sur réclamation précitée auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant
principalement à son annulation ainsi qu’à ce qu’une mesure de retrait du
permis de conduire d’une durée maximale de quatre mois soit prononcée,
subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle
décision. Il a en outre requis son audition.
Le 15 décembre 2020, l’autorité intimée s’est
référée à la décision entreprise et a conclu au rejet du recours et au maintien
de sa décision.
L.
Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d’autres mesures
d’instruction.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé par le destinataire de la décision attaquée, qui a un intérêt
manifeste à son annulation, dans le délai légal de 30 jours contre une décision
sur réclamation du SAN, qui n’est pas susceptible de recours devant une autre
autorité, le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles
prévues par la loi, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond
(art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]).
2.
Le recourant requiert son audition par la Cour.
a) La procédure est en principe écrite (art. 27 al.
1.
LPA-VD). L’autorité peut toutefois ordonner l'audition des parties à titre de
moyen de preuve (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD). Tel
que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu ne comprend pas
le droit d’être
entendu oralement
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p.
428). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son
opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 p. 299).
b) En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment
renseigné sur la base du dossier. Le recourant a notamment produit de
nombreuses pièces en lien avec sa situation personnelle et s’est exprimé sur
les motifs pour lesquels il considérait que les faits retenus par l’ordonnance
pénale du 27 décembre 2019 ne correspondaient pas, selon lui, à la réalité et
que l'infraction commise devait être qualifiée de légère. Dans ces conditions,
on ne voit pas quel élément supplémentaire pourrait amener l’audition du
recourant si bien que sa requête doit être rejetée.
3.
Le recourant fait d’abord grief à la décision attaquée de s’être fondée,
s’agissant de l’infraction du 28 octobre 2019, sur les faits retenus par
l’ordonnance pénale du 27 décembre 2019 et d’avoir refusé de s’en écarter.
a) L'autorité administrative statuant sur un retrait
du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un
jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter
que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.
2.3.2
p. 368 et les réf. cit.; arrêt TF 1C_657/2015 du 12 février 2016 consid.
2.1). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle
est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du
juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il
existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,
si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit,
en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation
(ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; arrêt TF 1C_657/2015 précité consid. 2.1).
Ce qui précède vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt TF 1C_274/2010 du 7
octobre 2010 consid. 2.1; arrêt CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 3b/aa).
Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû
prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une
procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a
néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles
circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure
administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au
contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire
valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de
recours mis à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure
administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104;
121.
II 214 consid. 3a p. 217; arrêt CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid.
3b/aa).
b) En l’espèce, le recourant soutient avoir contesté
tardivement – soit le 24 janvier 2020 – l’ordonnance pénale du 27 décembre
2019.
On relèvera toutefois que le dossier ne contient pas d’indication sur le
sort qui aurait été réservé à cette opposition. Quoiqu’il en soit, le recourant
ne conteste pas que cette opposition est tardive et que l’ordonnance pénale du
27.
décembre 2019 est dès lors entrée en force sans avoir été contestée
valablement. Il n'apparaît en particulier pas que le recourant aurait requis ou
obtenu la restitution du délai pour contester l'ordonnance pénale. Les
circonstances personnelles que fait valoir le recourant, notamment le conflit
alors virulent qui l'opposait à la mère de son enfant au sujet de la garde de
ce dernier, ne permettent dès lors pas de considérer qu’il aurait été empêché
d’agir en temps utile pour sauvegarder ses droits sur le plan pénal et ne
constituent pas un motif pour l'autorité administrative de s'écarter des faits
retenus dans la procédure pénale.
En outre, le recourant ne fait valoir dans son
argumentation aucun élément ou moyen de preuve nouveau qui permettrait de
s’écarter des constatations du Ministère public du Canton de Berne.
Contrairement à ce que le recourant paraît soutenir, ce n’est pas parce qu’un
ralentissement était constaté sur la voie de droite sur le tronçon avant la
sortie « Berne-Wankdorf » que le trafic était nécessairement aussi
ralenti sur la voie de gauche qu’empruntait le recourant. Les déclarations en
ce sens du recourant, qui prétend qu'il a dû ralentir en raison d'un danger, ne
correspondent pas aux constatations des agents de police selon lesquelles la
vitesse du trafic sur la voie de gauche était normale. Il n'y a dès lors pas
lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par l'ordonnance pénale selon lequel
le recourant circulait à une vitesse d’environ 80 km/h sur la voie de gauche
avant de fortement ralentir jusqu’à une vitesse de 5-10 km/h afin de s’insérer
sur la voie de droite à temps pour prendre la sortie de
« Berne-Wankdorf ». Cette manœuvre a obligé les conducteurs qui le
suivaient à ralentir fortement et à faire des manœuvres dangereuses pour le
dépasser. Il n’est pas arbitraire ni contraire à d’autres éléments du dossier
de considérer que le recourant a volontairement et de manière injustifiée
ralenti sa vitesse parce qu’il avait peur de manquer la sortie de
« Berne-Wankdorf » et voulait s’épargner un trajet supplémentaire.
Ce grief doit donc être écarté.
4.
Le recourant fait valoir que la décision attaquée a qualifié à tort
l’infraction du 28 octobre 2019 de moyennement grave et soutient qu’il
s’agirait d’une infraction légère.
a) Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1
let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR;
RS 741.01]). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en
violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui
ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave
la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR).
Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR
relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave
comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou
16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction
constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute
légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave
(ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt CDAP
CR.2017.0040 du 31 octobre 2017, consid. 2a).
b) En l’espèce, le Ministère public du Canton de
Berne a considéré que le recourant avait par son comportement commis notamment
une violation grave des règles de la circulation et donc créé un sérieux danger
pour la sécurité d'autrui ou pris le risque d'en créer un (art. 90 al. 2 LCR).
L'ordonnance pénale retient notamment la violation de l'art. 4 al. 5 de
l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière (OCR; BLV 741.11), selon lequel le conducteur est tenu de ne pas
diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une
allure trop réduite, de l'art. 13 al. 1 OCR, selon lequel les conducteurs se
mettront à temps en ordre de présélection ainsi que de l'art. 78 de
l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR;
RS 741.21), selon lequel les surfaces interdites au trafic (blanches, hachurées
et encadrées) servent au guidage optique du trafic en le canalisant et ne
doivent pas être franchies par les véhicules.
Il résulte des faits retenus par l'autorité pénale,
dont il n'y a pas lieu de s'écarter en l'espèce (cf. supra consid. 3), que le
comportement du recourant a notamment eu pour conséquence que les conducteurs
qui le suivaient ont dû réduire massivement ("massiv") leur
vitesse et entreprendre des dangereuses manœuvres de dépassement sur la file de
gauche entre le véhicule du recourant et la glissière de sécurité. La décision
attaquée retient que le comportement précité du recourant a mis en danger la
sécurité du trafic si bien que l'infraction doit être qualifiée de moyennement
grave.
Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne
saurait prétendre en l'espèce qu'il s'agit d'une infraction légère. Pour des
motifs de commodité personnelle, le recourant a en effet brusquement ralenti
sur l'autoroute, créant un danger pour les automobilistes qui le suivaient,
puis a roulé sur une surface interdite au trafic. On ne saurait considérer dès
lors que la sécurité d'autrui n'aurait été mise en danger que de manière légère
et que seule une faute légère puisse lui être imputée (cf. dans le même sens
arrêt CR.2015.0076 du 20 janvier 2016, consid. 2). Peu importe au demeurant que
le comportement du recourant n'ait pas provoqué de mise en danger concrète. En
outre, le fait que le recourant se soit trouvé à ce moment-là dans une
situation difficile parce que la mère de son fils ne s’était pas présentée la
veille au rendez-vous convenu pour lui remettre l’enfant ne saurait constituer
un motif permettant d’excuser le comportement du recourant ou de diminuer la
gravité de l’infraction commise.
C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a
considéré que le recourant avait commis une infraction moyennement grave le 28
octobre 2019.
5.
La décision attaquée retire le permis de conduire du recourant pour une
durée indéterminée mais d’au moins 24 mois.
a) L'art. 16d al. 2 let. e LCR prévoit qu'après une
infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de
conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum
si, au cours des dix dernières années précédentes, le permis a été retiré à
trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au
moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration
d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a
été commise. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'art. 16b al. 2 let. e LCR pose une présomption irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite après quatre
infractions moyennement graves. Le retrait de permis de conduire fondé sur
cette disposition dont le but est d'exclure de la circulation routière le
conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public doit donc être
considéré comme étant un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2).
b) En l’espèce, le recourant a commis une infraction
légère, bien qu'au seuil de la gravité moyenne, le 25 juillet 2019, ainsi
qu'une infraction moyennement grave le 28 octobre 2019. Il résulte en outre du
fichier SIAC que le permis de conduire du recourant lui a été retiré à quatre
reprises pendant les dix dernières années pour des infractions graves ou
moyennement graves, le dernier retrait ayant expiré moins de cinq ans avant
l'infraction du 28 octobre 2019. Les conditions posées par l'art. 16b al. 2
let. e LCR sont donc réunies si bien que le permis de conduire du recourant
doit lui être retiré pour une durée indéterminée.
Certes, la mesure contestée aura des conséquences
importantes pour le recourant compte tenu du fait qu’il vit à ********,
travaille dans la région de Berne et se rend chaque week-end en France pour aller
chercher son fils dans une école privée et rejoindre sa famille qui réside en
Isère. Le retrait de sécurité est toutefois la conséquence non seulement des
infractions commises en 2019 – et en particulier des faits du 28 octobre 2019 –
mais, compte tenu du système en cascade, des précédentes infractions commises
par le recourant pendant les dix dernières années. Quoiqu’il en soit, le texte
clair de la LCR ne permet pas au tribunal de s’écarter de la mesure de retrait
pour une durée indéterminée lorsque les conditions posées par l’art. 16b al. 2
let. e LCR sont remplies.
En outre, la durée du retrait prononcé correspond au
minimum légal. Le fait que le recourant ait commis un nombre important
d’infractions en peu de temps démontre par là qu’il n’a aucunement pris
conscience de la dangerosité de son comportement. La décision attaquée
n’apparaît donc pas sous cet angle comme étant particulièrement sévère. Pour le
surplus, les conditions auxquelles ont été subordonnées la restitution du droit
de conduire du recourant, qui ne sont pas contestées, doivent également être
confirmées.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art.
49.
LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 8 octobre 2020 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.