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Décision

CR.2020.0048

CDAP - CR.2020.0048 - 2021-01-12 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

12 janvier 2021Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 janvier 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Christian Michel et

M. Marcel-David Yersin, assesseurs.

Recourante

A.________ à

********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne

Objet

retrait de permis de

conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation (retrait du permis de conduire)

Vu les faits suivants:

A.

Née en 1978, A.________ est titulaire depuis le 24 septembre 1998 d’un

permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Le 27

juin 2018, elle a fait l'objet d'une mesure d'avertissement.

B.

Alors qu'elle circulait au volant de sa voiture le 3 novembre 2019 vers 18h05

à Lausanne, chemin du Levant, A.________ a obliqué à gauche et heurté une borne

métallique rétro-réfléchissante (abeille), surmontée d'un signal routier. Le

rapport de la police du 3 novembre 2019 retient ceci à propos de cet évènement:

"Venant

de Chailly, au volant de sa voiture, Madame A.________ circulait dans la voie

gauche de présélection de l'avenue de Béthusy, soit celle canalisant les

usagers en direction du chemin du Levant. A l'intersection Béthusy + Levant, elle

obliqua à gauche. Lors de son déplacement à gauche, inattentive, elle ne

remarqua pas la présence de l'îlot séparateur de voie. C'est ainsi qu'elle

percuta avec l'avant de sa voiture, la borne métallique surmontée d'un signal

"contourner l'obstacle par la droite" (fig. 2.34 de l'OSR). Suite au

choc, elle s'immobilisa sur l'îlot."

Le rapport précise aussi notamment

que la visibilité était étendue et que la route était mouillée. Il mentionne la

présence d'un éclairage public et que la borne métallique a été endommagée. Il

retient une inattention et, à titre de qualification juridique, l'art. 3 al. 1

de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière

(OCR; RS 741.11).

C.

Par courrier du 16 janvier 2020, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a indiqué à A.________ qu’il envisageait de prononcer une

mesure de retrait de permis de conduire pour l’infraction commise le 3 novembre

2019 à Lausanne qu'il qualifiait comme suit: "obliquer à gauche en

percutant une borne métallique en raison d'inattention avec accident".

A.________ s’est déterminée le 5 février 2020. S'agissant

des faits, elle précisait que, sous un temps de pluie, dans la soirée et à

l'arrêt, elle avait démarré de la sélection de gauche pour se rendre au chemin du

Levant et qu'elle avait alors heurté la borne métallique installée deux

semaines auparavant. Elle expliquait ne pas avoir vu cet ouvrage qui n'était

pas éclairé, que de nombreux accidents avaient eu lieu à cet endroit et qu'elle

estimait ne pas être responsable de cet accident car la visibilité de la borne

était inexistante.

Par courrier du 14 février 2020, le SAN a informé la

Préfecture de Lausanne de la suspension de la procédure administrative jusqu’à

droit connu sur la procédure pénale.

D.

Par ordonnance pénale du 11 juin 2020, le Préfet de Lausanne a condamné A.________

pour infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01 [art. 3 al. 1 OCR, inattention]), à une amende de 150

fr., pour avoir eu un accident au volant de son véhicule avec inattention.

Il ressort de cette ordonnance pénale qu'A.________

avait été condamnée dans un premier temps par ordonnance pénale du 28 janvier

2020 et y a fait opposition. Après avoir entendu l'intéressée en audience, l'amende

a été réduite à 150 fr. au vu des circonstances: en effet, le Préfet mentionne

qu'outre la pluie et l'obscurité, la borne avait été récemment déplacée en

raison d'un réaménagement des lieux. L'ordonnance pénale du 11 juin 2020 annule

et remplace donc celle rendue le 28 janvier 2020.

E.

Le 8 juillet 2020, le SAN a informé A.________ de la reprise de la

procédure administrative à la suite de l'ordonnance pénale du 11 juin 2020. Le

SAN confirmait qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis

de conduire en raison de l'inattention à la route et à la circulation avec

accident pour laquelle l'intéressée avait été condamnée pénalement. Un délai

lui était imparti pour la consultation du dossier et communiquer d'éventuelles

observations.

Par courrier du 28 juillet 2020, A.________

s'est déterminée. Elle a indiqué ne pas contester l'accident mais a relevé les

circonstances atténuantes (pluie et déplacement de la borne) retenues par le

Préfet. Elle a répété qu'elle ne s'estimait pas responsable de l'accident en

relevant la dangerosité de la borne et que le terme d'inattention était

inapproprié. Elle a également produit une série de photographies destinées à

prouver les accidents ayant eu lieu à cet endroit. Elle concluait en estimant

qu'un retrait de permis ne se justifiait pas.

F.

Par décision du 31 juillet 2020, le SAN a retiré le permis de conduire d'A.________

pour une durée d’un mois. Il a retenu un "accident au volant d'un véhicule

automobile en raison d'une inattention" et a qualifié l’infraction de légère

au sens de l’art. 16a LCR. Pour justifier de sa position, le SAN a considéré que

les observations présentées par l'intéressée n'excusaient ni n'atténuaient la

faute commise qui devait être sanctionnée par une mesure administrative. Le

conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à se

conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 LCR) L'autorité administrative

tenait pour établis les faits retenus dans le cadre de la procédure pénale. Le

SAN a précisé qu'il tenait compte de l'ensemble des circonstances et prononçait

une mesure dont la durée correspondait au minimum légal compte tenu de la

mesure administrative prononcée le 26 juin 2018.

Le 27 août 2020, A.________ a déposé une réclamation

contre la décision du 31 juillet 2020. La réclamation reprend dans ses grandes

lignes les déterminations déposées le 28 juillet 2020.

G.

Par décision sur réclamation du 12 octobre 2020, le SAN a rejeté la

réclamation et confirmé en tout point la décision rendue le 31 juillet 2020. Il

a précisé qu’il était tenu, en vertu de la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, de reprendre les faits établis par l’autorité pénale. Après avoir

rappelé les dispositions des art. 16a al.1 et al. 3 LCR et 3 al. 1 OCR, le SAN

a précisé que la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave

dépendait toujours de la mise en danger du trafic et de la faute. Il a relevé

que la faute de l'intéressée consistait à n'avoir nullement prêté attention à

la route, dès lors qu'elle n'avait pas été en mesure d'éviter un îlot

séparateur de voie, soit un élément fixe, placé visiblement sur la chaussée.

Quand bien même d'autres accidents se seraient produits au même endroit, elle

ne pouvait en tirer parti pour atténuer la faute qui lui est imputable: elle ne

vouait pas l'attention requise de tout conducteur qui circule en ville, de

surcroît en fin de journée et par temps de pluie. La faute devait être qualifiée

pour le moins de légère et l'inattention de l'intéressée s'était manifestée

concrètement de manière significative, puisque son véhicule avait dévié de sa

trajectoire et était venu percuter avec force une borne, nécessitant le

dépannage dudit véhicule; la mise en danger créée ne saurait être qualifiée de

particulièrement légère.

H.

Par acte du 9 novembre 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a

déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant à ce qu’aucune mesure administrative ne soit

prononcée à son encontre en application de l’art. 16a al. 4 LCR.

Le SAN (ci-après: l’autorité intimée) a, le 7

décembre 2020, conclu au rejet du recours, en se référant aux considérant de la

décision attaquée et précisant n’avoir pas d'autres déterminations à présenter.

L’autorité intimée a déposé son dossier.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un

retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait

d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet

d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise

à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363

consid. 2.3.2 p. 368 et les réf. cit.; TF 1C_657/2015 du 12 février 2016

consid. 2.1). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que

si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par

celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un

autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101;

TF 1C_657/2015 précité consid. 2.1).

Ce qui précède vaut non seulement lorsque le

jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours

de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais

également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue

d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; TF 1C_274/2010 du 7 octobre

2010 consid. 2.1; arrêt CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 3b/aa). Il en va

notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en

raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une procédure de retrait

de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a néanmoins omis de faire

valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles circonstances, la personne

concernée ne peut pas attendre la procédure administrative pour présenter ses

éventuels requêtes et moyens de défense; au contraire, elle est tenue, selon

les règles de la bonne foi, de les faire valoir lors de la procédure pénale

(sommaire) et d'épuiser les moyens de recours mis à sa disposition. Elle ne

peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217; arrêt

CR.2016.0038 précité consid. 3b/aa).

Enfin si les faits retenus au pénal lient en

principe l'autorité et le juge administratif, il en va différemment des questions

de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger

(TF 1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.4 et les références). On ne

saurait dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour

infraction grave – ou a fortiori moyennement grave – du seul fait de

l'existence d'une condamnation pénale pour infraction simple selon l'art. 90

al. 1 LCR (TF 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2).

b) Au plan des faits, il convient par conséquent de

retenir que, en raison d'une inattention, la recourante a provoqué un accident

ayant entraîné des dommages matériels. Cet accident est intervenu par temps de

pluie et alors que la nuit était tombée. La borne endommagée avait été

récemment déplacée en raison d'un réaménagement des lieux.

3.

a) Aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de prudence. L’art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son

attention à la route et à la circulation, qu’il évitera toute occupation qui

rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu’il veillera en outre à ce

que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur

de son ni par un quelconque système d’information ou de communication.

b) La LCR distingue entre les

infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Commet

une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la

circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que

seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Après

une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins

au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure

administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L'auteur

d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux

années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune

autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). En cas

d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure

administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Commet une infraction moyennement

grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée

un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let.

a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est

retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Après une infraction

moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.

Commet une infraction grave selon

l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de

la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque. Le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une

infraction grave (art. 16c al. 2 let. a LCR).

Le législateur conçoit l'art. 16b al.

1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi

pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let.

a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en

danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger

grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêts TF

1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1; 6A.16/2006 du 6 avril

2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059

du 29 mars 2017 consid. 3b; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016

consid. 2a).

Pour statuer sur la gravité du cas, il

faut tenir compte de la faute commise et examiner l’importance de la mise en

danger de la sécurité du trafic.

c) De manière générale, une faute

particulièrement légère, au sens de l'art. 16a al. 4 LCR, est donnée lorsqu'un

incident routier paraît être plus la conséquence d'un coup du sort que d'une

véritable faute du conducteur. Elle correspond en principe à l'élément

subjectif qui caractérise le cas de très peu de gravité de l'art. 100 ch. 1

deuxième phrase LCR, soit une bagatelle pour laquelle même une amende très

modérée apparaîtrait non appropriée et trop dure. Dans un tel cas de figure,

c'est généralement au regard de l'ensemble des circonstances extérieures que la

faute de l'auteur doit apparaître particulièrement légère, une telle faute

n'étant normalement pas donnée en cas de violation d'une règle fondamentale. A

ainsi été qualifié de faute très légère notamment le fait de dépasser un

véhicule mal stationné en franchissant une ligne de sécurité après s'être

assuré qu'aucun véhicule ni piéton ne se trouvaient aux alentours (Mizel, Droit

et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 337-339

et les références citées).

La faute légère correspond à une

négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les

conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen -

c'est à dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une

infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut

ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances

malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du

point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a

fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une

faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger

spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas

suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue

d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent

un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des

circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance

(Mizel, op. cit., pp. 340-342 et les références citées).

4.

En l’espèce, le tribunal n'a pas de raison de

remettre en cause la version de la recourante qui indique qu'elle démarrait à

faible vitesse et qu'aucun piéton n'a été concrètement mis en danger le soir en

question. On peut également retenir comme évoqué ci-dessus que la borne métallique

venait d'être déplacée et que le temps était sombre et pluvieux.

Il n'en demeure pas moins que la

recourante n'a pas prêté une attention suffisante à la route, dès lors qu'elle

n'a pas vu et qu'elle n'a pas été en mesure d'éviter un îlot séparateur de

voie, soit un élément fixe, placé visiblement sur la chaussée. Comme déjà évoqué, selon l'art. 31 al. 1 LCR et l'art. 3 al. 1 OCR, le

conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se

conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur doit ainsi porter à la

route et au trafic toute l'attention possible. Cette attention implique que

l'intéressé soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie,

l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (André Bussy et al.,

Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2015, 4ème éd., ch. 2 ss

ad art. 31 LCR). Le degré de l'attention requise par

l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que

la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les

sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références

citées; cf. aussi arrêts TF 6B_894/2016 du 14 mars 2017 consid. 3.1;

6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3; 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid.

2.1).

En l'occurrence, la borne métallique endommagée

se trouvait surélevée sur un îlot en béton à proximité immédiate de passages

piétons et de feux de signalisation, comme les démontrent les photographies

figurant au dossier. Dans la mesure où la recourante indique ne pas avoir vu

cet ouvrage, il faut retenir qu'elle n'a pas voué l'attention requise pour un

conducteur circulant dans un carrefour fréquenté du centre-ville et dans une

zone de trafic, en fin de journée, par temps de pluie et alors que la

visibilité n'était pas optimale. Ces conditions de circulation, devaient

incliner le conducteur moyen à faire preuve d'une prudence et d'une vigilance

particulières. On rappellera que la mise en danger prise en considération par

les art. 16a ss LCR concerne la sécurité "d'autrui ", à savoir les

piétons, les passagers et les conducteurs des autres véhicules. A cet égard,

l'accident est survenu alors que le secteur était selon les déclarations de la

recourante vide. Il n'est toutefois pas exclu qu'un piéton ou qu'un cycliste

ait pu se trouver à proximité, même si la distraction dont

elle a fait preuve ne s'est pas manifestée concrètement, en ce sens qu'elle n'a

apparemment pas mis en danger d'autres usagers de la route. Le fait que d'autres accidents se seraient produits au même endroit ne

modifie pas la faute de l'intéressée, qu'on ne peut considérer comme une

bagatelle. Une légère mise en danger

abstraite doit être retenue. La recourante relève que la borne n'était pas

éclairée. Le rapport de police du 3 novembre 2019 mentionne pourtant la

présence d'un éclairage public, ce que les photographies figurant au dossier tendent

à attester.

5.

S'agissant de l'appréciation de la faute commise par

la recourante, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu que, si

l'intéressée avait agi par négligence, sa faute ne pouvait cependant pas être

qualifiée de particulièrement légère, dès lors qu'il lui appartenait, compte

tenu justement de la situation singulière, de faire preuve d'une attention

accrue à la circulation et à la signalisation.

Au demeurant, l'autorité pénale n'a

pas non plus considéré qu'il s'agissait d'un cas de très peu de gravité, dès

lors qu'elle n'a pas exempté la recourante de toute peine comme le prévoit

l'art. 100 ch. 1 deuxième phrase LCR, mais qu'elle l'a condamnée pour violation

simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR).

Dans ces circonstances, on ne saurait

considérer le cas comme étant de très peu de gravité au sens de l’art. 16a al.

4 LCR et renoncer au prononcé d’une mesure administrative. Il convient ainsi de

confirmer l’appréciation de l’autorité intimée qualifiant l’infraction commise

par la recourante de légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR.

6.

En ayant commis une infraction légère moins de deux

ans après avoir fait l'objet d’une mesure d'avertissement, la recourante tombe

sous le coup de l’art. 16a al. 2 LCR qui prévoit un retrait du permis de

conduire d’un mois au moins.

Comme le relève à juste titre

l'autorité intimée il n'y a pas lieu de discuter dans la présente procédure de

la mesure d'avertissement rendue à son encontre le 27 juin 2018 qui

ne peut plus faire l'objet de contestations. La décision attaquée s’en tenant à

la durée minimale, elle échappe à la critique.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La date limite

fixée par la décision attaquée pour l’exécution du retrait de permis étant

aujourd’hui échue, il appartiendra au SAN de fixer un nouveau délai à la

recourante pour le dépôt de son permis de conduire.

La recourante, qui succombe, supporte

les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’est pas alloué de

dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 12 octobre 2020 par le Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens

Lausanne,

le 12 janvier 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.