CR.2020.0050
CDAP - CR.2020.0050 - 2021-07-05 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
5 juillet 2021Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juillet 2021
Composition
M. François Kart, président;
M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Nadia Egloff,
greffière.
Recourant
A.________ à ********
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Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
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Objet
Avertissement
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 19 octobre 2020 (décision d'avertissement)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1956, est détenteur d’un bateau à moteur immatriculé
VD ********.
B.
Le 31 juillet 2020 en fin d’après-midi, alors qu’il naviguait dans les
eaux vaudoises du Léman au large de Villette (commune de Bourg-en-Lavaux), A.________
a été contrôlé par des gardes-frontières. Il ressort du rapport de constat
d’infraction établi le même jour par ces derniers ce qui suit: "Vitesse
hautement supérieure dans la zone des 300 m. Déjaugeage constaté à 200 m du
bord à l’aide de l’appareil Swiss radar N° ZKR R-4018". A.________ a
apposé sa signature sur ledit rapport au regard de la remarque "Reconnu
exact : Signature". Ce rapport a ensuite été transmis à la Gendarmerie
vaudoise (Brigade du lac).
Le rapport établi par la Gendarmerie vaudoise le 11
août 2020 fait état de ce qui suit :
"Constat
Lors d’une patrouille à l’endroit
précité, l’attention des gardes-frontières s’est portée sur le bateau à moteur
VD-******** (…) piloté par A.________. En effet, celui-ci naviguait à une
vitesse nettement supérieure à 10 km/h, à quelques 200 mètres de la rive. Dès
lors, il a été arraisonné pour un contrôle de navigation.
Remarques
L’établissement du présent écrit a
été signifié sur-le-champ à A.________ qui a reconnu les faits.
La mesure de la distance a été
relevée au moyen d’un appareil radar « Swiss Radar Précision Navigator
II » équipant la vedette d’intervention des CGFR.
Un rapport de constat d’infraction
établi par les gardes-frontières est joint au présent écrit."
A.________ a fait l’objet d’une dénonciation à la
Préfecture de Lavaux-Oron pour "Navigation - vitesse supérieure à celle
autorisée à moins de 300 mètres des rives RNL 70/5".
C.
Par ordonnance pénale rendue le 28 août 2020, le préfet du district de
Lavaux-Oron a constaté que A.________ s’était rendu coupable d’une infraction à
la loi sur la navigation intérieure et l’a condamné à une amende de 300 fr.
pour avoir piloté son bateau à une vitesse supérieure à 10 km/h alors qu’il
était à moins de 300 mètres de la rive.
A.________ ayant fait opposition à cette ordonnance
pénale le 10 septembre 2020, le dossier a été transmis au Tribunal d’arrondissement
de l’Est vaudois, en vue des débats.
D.
Par courrier du 14 septembre 2020, le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) a informé A.________ qu’il envisageait de prononcer à son
encontre un avertissement pour avoir navigué le 31 juillet 2020 à une vitesse
supérieure à celle autorisée à moins de 300 m des rives. Il a en particulier
attiré son attention sur le fait que le SAN retenait l’état de fait établi par
l’autorité pénale et qu’il appartenait ainsi à l'intéressé, s’il entendait
contester les faits, de faire valoir ses arguments directement auprès de
l’autorité pénale. Le SAN a imparti à A.________ un délai pour lui faire part
de ses éventuelles remarques avant qu’une décision ne soit rendue. L’intéressé
n’y a pas donné suite.
E.
Par décision du 19 octobre 2020 intitulée "Décision d’avertissement",
le SAN a prononcé à l’encontre de A.________ un avertissement pour "vitesse
supérieure à celle autorisée à moins de 300 mètres des rives commise le 31
juillet 2020 à Bourg-en-Lavaux avec le bateau VD ********".
L’infraction a été qualifiée de légère.
F.
Le 19 novembre 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation.
Par avis du 4 décembre 2020, d'entente avec le SAN,
le juge instructeur a fait droit à la requête formulée dans le recours et suspendu
la cause jusqu'à droit connu dans l'affaire pendante devant le Tribunal d’arrondissement
de l’Est vaudois, en invitant le recourant à transmettre à la CDAP le jugement
en question et à préciser, cas échéant, s'il entendait recourir contre
celui-ci.
G.
Entendu par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 18 janvier
2021, A.________ a déclaré ce qui suit:
"Je
confirme que je ne suis pas d’accord avec les faits qui me sont reprochés. En
début de saison on doit reprendre nos marques. Quand on quitte le port, c’est 2
minutes à 1’200 tours, c’est ce qu’on nous a enseigné lorsque j’ai passé mon
permis et on sait ainsi que l’on est au 300 mètres. Ca fait 17 ans que je
navigue et c’est la première fois que j’ai un problème. Avec mon expérience, et
avec les repères des 300 m, je mets à 1’200 tours. Quand je suis en train de me
parquer, la douane est intervenue. J’étais en train de me parquer. J’ai donc
cessé la manœuvre de parcage et j’ai reculé et me suis accosté au bateau des douanes.
Les agents m’ont demandé si je savais pourquoi ils m’arrêtaient, j'ai répondu
non. Ils m'ont ensuite dit que j'allais trop vite, ce que j’ai contesté. Ils
ont commencé à établir leur rapport. Comme j’étais avec ma fille, j’ai contesté
mais je ne voulais pas faire de scandale. Ils m’ont demandé de signer le
rapport, ce que j’ai fait mais j’ai tout de même demandé à combien je
naviguais. Ils m’ont répondu qu’ils ne mesuraient pas la vitesse. Il a précisé
que je déjaugeais et que donc j’allais trop vite. Après cela j’ai pris mon
bateau pour ressortir et j’ai fait la manœuvre qu’on me reprochait et j’ai
remarqué que c’était impossible car [recte:
que] je déjauge à cette vitesse. S’agissant de la vitesse, je ne suis
pas d’accord avec ce que mentionne le rapport que vous venez de me relire. Ils
n’ont jamais mesuré la vitesse mais la distance. Je conteste donc cette
contravention dans la mesure où la seule personne qui a vu la vitesse était
moi. Je ne peux pas contester la distance mais la vitesse oui. Ces radars
mesurent la distance et non la vitesse, je suis formel. Je n’ai jamais eu le
moindre problème, que ce soit avec mon bateau, la vitesse ou d’autres
comportements. J’ai été effectivement entendu par le préfet et lui ai expliqué
mon point de vue, je ne suis toujours pas d’accord avec ma condamnation.
Je suis persuadé qu’au début, le
douanier n’a pas compris que j’étais sur le point de me parquer et m’a
interpellé. Je lui ai expliqué que j’allais me parquer et que j’étais avec ma
fille et deux de ses amies. La situation s’est ensuite aplanie. Je maintiens
mon opposition car j’ai espoir que vous entendiez mon point de vue. Mon
opposition est motivée premièrement par le principe et deuxièmement par le fait
que j’ai reçu un avertissement du SAN. Je ne suis pas d’accord avec ce qui
m’est reproché.
Sur question, je naviguais à 1’200
tours. Le bateau ne donne plus de vitesse assez précise lorsque l’on est à
1’200 tours. Je ne me base donc pas là-dessus"
Par jugement du 19 janvier 2021, le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.________ à une amende de 300 fr.
convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution pour
infraction à la loi fédérale sur la navigation intérieure. On extrait de ce
jugement ce qui suit:
"Il
ressort du rapport de police du 11 août 2020 que A.________ a tout d’abord
reconnu les faits qui lui étaient reprochés avant de se rétracter par courrier
du 10 septembre 2020 envoyé ensuite de la réception de l’ordonnance pénale du
28 août 2020.
Il ressort en outre de ce même
rapport établi par le Sergent ******** qu’il est reproché à A.________ d’avoir
eu une vitesse hautement supérieure à celle autorisée alors même qu'il se
trouvait à moins des 300 mètres du rivage. Les agents ont à cet égard précisé
avoir constaté un déjaugeage à moins de 200 mètres du bord à l’aide d’un
appareil Swiss radar No ZKR R-4018. Entendu par le Préfet le 3 novembre 2020,
l’Agent ******** qui est l’auteur du constat de l’infraction, a précisé que si
la distance du rivage avait été calculée à l’aide du radar, les constats
relatifs à l’excès de vitesse ne résultaient pas d’une mesure d’un appareil
mais de leurs observations quant aux remous du bateau à l’arrière de la ligne
de flottaison, l’avant étant alors surélevé de l’eau. Il ne faisait dès lors
aucun doute pour les agents que sa vitesse était effectivement supérieure aux
10 km/h autorisés vu cette manœuvre de déjaugeage.
Ceci étant et quand bien même la
vitesse n'a effectivement pas été mesurée au moyen d’un appareil, les constats
de l’agent ******** et du Sergent ******** tels qu’exposés tant dans le rapport
de police que lors de l’audition par devant le Préfet sont suffisants pour
imputer le comportement reproché à A.________. Ceux-ci sont en effet dûment détaillés
et concordants et le Tribunal n'a aucune raison de douter de la véracité des
déclarations de gendarmes assermentés, lesquels n’ont strictement aucun intérêt
à mettre en cause à tort un conducteur alors que le prévenu a tout intérêt à
présenter une version qui lui est favorable pour éviter les conséquences
douloureuses tant pénales qu’administratives d’une violation à la Loi fédérale
sur la navigation intérieure."
H.
Sans nouvelles de A.________, le juge instructeur a par avis du 8 mars
2021 invité le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à faire savoir s'il
avait rendu son jugement et dans l'affirmative à en transmettre une copie au
tribunal, demande à laquelle le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a
fait suite le 9 mars 2021.
Le 11 mars 2021, le recourant a été invité à faire
savoir jusqu’au 26 mars 2021 s’il maintenait son recours, cas échéant pour
quels motifs. L’intéressé ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.
Le SAN a déposé sa réponse le 17 mai 2021. Il
conclut au rejet du recours.
Le recourant n’a pas déposé d’observations
complémentaires dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.
Considérant en droit:
1.
La décision litigieuse prononçant un avertissement est fondée sur l’art.
20 de la loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975 (LNI; RS
747 201). Dès lors que le droit cantonal ne prévoit pas de procédure de
réclamation, la voie du recours au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
est ouverte contre cette décision (cf. arrêt CR.2013.0104 du 20 janvier 2014
consid. 1). Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Il
y a ainsi lieu d'entrer en matière.
2.
En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir navigué à une vitesse
excessive trop près de la rive.
a) aa) La LNI règle la navigation sur les voies
navigables
suisses, y compris celles qui sont frontalières (art. 1
al. 1). Les dispositions des conventions internationales ainsi que les
dispositions prises en application de ces conventions sont réservées (art. 1
al. 3). Pour les voies navigables frontalières ou pour les voies navigables
régies par des conventions internationales, le Conseil fédéral décide après
avoir consulté les cantons riverains (art. 4 al. 2 LNI). L’exécution de la LNI,
des conventions internationales et des dispositions d’application est du
ressort des cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à une autorité
fédérale (art. 58 al. 1 LNI). Les permis de conduire et les permis des membres
d’équipage sont délivrés et retirés par le canton dans lequel le candidat ou
le titulaire a son domicile ou, à défaut, son lieu de séjour habituel (art. 58
al. 3 LNI).
bb) Selon l’art. 22 al. 1 LNI, le conducteur de
bateau doit prendre toutes les précautions que commandent le devoir général de
vigilance et la pratique de la navigation pour éviter de mettre en danger des
personnes, de causer des dommages aux choses des tiers, d’entraver la navigation
et de troubler l’environnement. L’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la
navigation intérieure (ONI; RS 747.201.1) prévoit à son art. 41 al. 1 que le
conducteur règle la vitesse du bateau de manière à pouvoir, en tout temps,
satisfaire aux obligations qui lui incombent dans le trafic; il exécute toute
manœuvre franchement et suffisamment tôt.
L’art. 53 al. 1 let. b ONI dispose que, à
l’exception des bateaux en service régulier circulant selon l’horaire officiel,
des bateaux de police, de l’administration des douanes et des forces de
sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent naviguer à une vitesse supérieure à
10 km/h dans les zones riveraines intérieures et extérieures. Est considérée
comme zone riveraine intérieure le plan d’eau s’étendant jusqu’à 150 m de
la rive, comme zone riveraine extérieure le plan d’eau s’étendant au-delà de la
zone riveraine intérieure jusqu’à une distance de 300 m, soit de la rive, soit
des champs de végétation aquatique situés devant la rive ou des constructions
édifiées dans l’eau.
Le règlement de la navigation sur le Léman du 7
décembre 1976 (RNL; RS 0.747.221.11), édicté dans le cadre de la conclusion de
l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
française du 7 décembre 1976 concernant la navigation sur le Léman (RS
0.747.221.1), contient une règle analogue. Ainsi, l’art. 70 al. 5 RNL prévoit
que, sous réserve de diverses dispositions (qui ne trouvent ici pas à s’appliquer),
il est interdit à tout bateau de naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h, à
moins de 300 m des rives, à l’exception des bateaux de police, de
l’administration des douanes et des forces de sauvetage.
b) Le recourant soutient que l’art. 53 al. 1 let. b
ONI fixe deux éléments de mesure précis, à savoir une vitesse (10 km/h) et une
distance (300 m des rives), et que cette disposition ne laisse pas la mesure de
la vitesse à l’appréciation de l’autorité. Il fait valoir que si la distance a
bien été mesurée de manière objective à l’aide d’un appareil radar lors du
contrôle du 31 juillet 2020, tel n’a pas été le cas de la vitesse qui a été
appréciée par les gardes-frontières. Il argue du fait que la preuve d’une
vitesse supérieure à 10 km/h n’a ainsi pas été rapportée et que la seule mesure
de vitesse objective déterminante était celle affichée au compteur de vitesse
de son bateau lorsqu’il a été contrôlé, soit 10 km/h. La décision attaquée
violerait ainsi le droit et heurterait de manière choquante le sentiment de
justice et d’équité. Le recourant explique en outre que depuis 2003, année
d’acquisition de son bateau, il a piloté son embarcation chaque été sans incident.
b) aa) Selon la jurisprudence rendue en matière de
circulation routière – qui s’applique par analogie en matière de navigation –, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en
principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en
force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du
juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus
sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération
par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte
clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les
questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des
règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; TF 1C_654/2019 du 6
octobre 2020 consid. 2.1; arrêt CR.2020.0059 du 22 janvier 2021 consid. 3a).
Ce qui précède vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également,
à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure
sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de
police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait
dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une
procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a
néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles
circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure
administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au
contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire
valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours
mis à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative
pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; TF 1C_470/2019
du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2; arrêt CR.2020.0047 du 15 janvier 2021 consid.
3a).
Si les faits retenus au pénal lient donc en principe
l’autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de
droit, en particulier de l’appréciation de la faute et de la mise en danger (TF
1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2; arrêt CR.2020.0048 du 12 janvier 2021
consid. 2a).
bb) Le recourant a en l’occurrence été dûment
informé par l’autorité intimée (cf. courrier du 14 septembre 2020) de la
circonstance selon laquelle l’autorité administrative retient l’état de fait
établi par l’autorité pénale et qu’il lui appartenait dès lors de faire valoir
tous ses arguments directement auprès de cette autorité. Le 4 décembre 2020, le
tribunal de céans a en outre suspendu la procédure administrative dans
l’attente de l’issue pénale à la demande du recourant, qui s’est prévalu de son
opposition à l’ordonnance pénale du 28 août 2020. Il était dès lors loisible à
ce dernier, cela d’autant plus qu’il se prévaut d’une erreur sur les faits, de
faire valoir ses griefs à l’encontre du rapport de la gendarmerie du 11 août 2020
dans le cadre de la procédure pénale, en épuisant au besoin toutes les voies de
recours à sa disposition. Le recourant s’étant abstenu de recourir contre sa
condamnation pénale du 19 janvier 2021, celle-ci est par conséquent entrée en
force.
Le tribunal ne voit en outre aucune raison de se
distancer des faits tels qu’ils ont été retenus dans le jugement du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois du 19 janvier 2021, soit ceux établis dans le
rapport de gendarmerie du 11 août 2020 auquel il renvoie. Il ne suffit à cet
égard pas d’affirmer de manière péremptoire, comme le fait le recourant, que
l’appréciation faite par les gardes-frontières de la vitesse à laquelle il
naviguait lorsqu’il s’est trouvé à moins de 300 m des rives ne serait pas fiable
au seul motif qu’elle n’a pas été corroborée par un moyen technique. S’agissant
d’une évaluation faite par des agents dûment formés et habitués à un tel
exercice dans le cadre de leurs activités lacustres, il n’y a pas lieu de
douter de la vitesse estimée énoncée dans le rapport du 11 août 2020, le
rapport de constat d’infraction du 31 juillet 2020 faisant notamment état d’un
déjaugeage constaté à 200 m des rives.
Il y a ainsi lieu pour le tribunal de céans, à
l’instar de l’autorité intimée, de s’en tenir aux faits tels qu’ils ont été retenus
dans le jugement pénal du 19 janvier 2021, à savoir que le recourant a navigué
à une vitesse excédant 10 km/h à moins de 300 m de la rive. En tant qu’il remet
en cause cette vitesse, le recours est mal fondé.
b) aa) Aux termes de l’art. 20 al. 1 LNI, commet une
infraction légère la personne qui, notamment, compromet légèrement la sécurité
de la navigation ou incommode des tiers en enfreignant les règles de route
(let. a). L’auteur d’une infraction fait l’objet d’un avertissement si, au
cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été
retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée (art. 20 al. 3
LNI). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative (art. 20 al. 4 LNI). Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, notamment, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend
le risque en enfreignant les règles de route (art. 20a al. 1 let. a LNI). Après
une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour une
durée d’un mois au moins (art. 20a al. 2 let. a LNI).
bb) Dans une précédente affaire (arrêt AC.2013.0104
précité), le SAN avait prononcé un retrait du permis de conduire d’une durée d’un
mois à l’encontre d’un navigateur qui avait piloté son bateau à environ 200 m
de la rive (zone riveraine extérieure) en tractant une skieuse nautique et à
une vitesse nettement supérieure à 10 km/h, considérant qu’il s’agissait d’une
faute importante pouvant entraîner une mise en danger importante des autres
usagers car on pouvait s’attendre à ce que des baigneurs se trouvent dans la
zone de sécurité. Le Tribunal cantonal a confirmé cette sanction, en relevant
que le passage rapide du bateau à moteur puis de la skieuse à proximité de la
rive pouvait effectivement être considéré comme un acte créant un certain
danger, si bien que le SAN n’avait pas fait une mauvaise application du droit
fédéral en retenant qu’il y avait lieu de prononcer un retrait du permis de conduire
plutôt qu'un avertissement.
En l’occurrence, au vu de ce qui précède, on doit admettre
qu’en ayant piloté son bateau "à une vitesse nettement
supérieure à 10 km/h, à quelques 200 mètres de la rive" (cf. rapport
de la gendarmerie du 11 août 2020), le recourant a commis une infraction qui doit
à tout le moins être qualifiée de légère au sens de l’art. 20 al. 1 let. a LNI,
comme l’a retenu l’autorité intimée. Le fait que l’intéressé puisse naviguer
depuis 2003 de manière irréprochable ne permet pas d’appréhender le cas comme
étant d’une gravité moindre. En d’autres termes, on ne saurait considérer qu’il
serait ici question d’une infraction particulièrement légère au sens de l’art.
20 al. 4 LNI et, partant, renoncer à toute mesure administrative. Le recourant ne
le prétend au demeurant pas. Le recourant n’ayant pas fait l’objet d’un retrait
du permis de conduire ou d’une mesure administrative au cours des deux
dernières années, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé à son
encontre un avertissement conformément à l’art 20 al. 3 LNI. La décision
attaquée, qui ne prête par conséquent pas le flanc à la critique sous l'angle
de sa proportionnalité, doit ainsi être confirmée.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée être confirmée. Succombant, le recourant supportera les
frais de la cause et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 octobre
2020.
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents)
francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes
(OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.