Lexipedia

Décision

CR.2020.0050

CDAP - CR.2020.0050 - 2021-07-05 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

5 juillet 2021Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juillet 2021

Composition

M. François Kart, président;

M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Nadia Egloff,

greffière.

Recourant

A.________ à ********

P_FIN

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

P_FIN

Objet

Avertissement

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 19 octobre 2020 (décision d'avertissement)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1956, est détenteur d’un bateau à moteur immatriculé

VD ********.

B.

Le 31 juillet 2020 en fin d’après-midi, alors qu’il naviguait dans les

eaux vaudoises du Léman au large de Villette (commune de Bourg-en-Lavaux), A.________

a été contrôlé par des gardes-frontières. Il ressort du rapport de constat

d’infraction établi le même jour par ces derniers ce qui suit: "Vitesse

hautement supérieure dans la zone des 300 m. Déjaugeage constaté à 200 m du

bord à l’aide de l’appareil Swiss radar N° ZKR R-4018". A.________ a

apposé sa signature sur ledit rapport au regard de la remarque "Reconnu

exact : Signature". Ce rapport a ensuite été transmis à la Gendarmerie

vaudoise (Brigade du lac).

Le rapport établi par la Gendarmerie vaudoise le 11

août 2020 fait état de ce qui suit :

"Constat

Lors d’une patrouille à l’endroit

précité, l’attention des gardes-frontières s’est portée sur le bateau à moteur

VD-******** (…) piloté par A.________. En effet, celui-ci naviguait à une

vitesse nettement supérieure à 10 km/h, à quelques 200 mètres de la rive. Dès

lors, il a été arraisonné pour un contrôle de navigation.

Remarques

L’établissement du présent écrit a

été signifié sur-le-champ à A.________ qui a reconnu les faits.

La mesure de la distance a été

relevée au moyen d’un appareil radar « Swiss Radar Précision Navigator

II » équipant la vedette d’intervention des CGFR.

Un rapport de constat d’infraction

établi par les gardes-frontières est joint au présent écrit."

A.________ a fait l’objet d’une dénonciation à la

Préfecture de Lavaux-Oron pour "Navigation - vitesse supérieure à celle

autorisée à moins de 300 mètres des rives RNL 70/5".

C.

Par ordonnance pénale rendue le 28 août 2020, le préfet du district de

Lavaux-Oron a constaté que A.________ s’était rendu coupable d’une infraction à

la loi sur la navigation intérieure et l’a condamné à une amende de 300 fr.

pour avoir piloté son bateau à une vitesse supérieure à 10 km/h alors qu’il

était à moins de 300 mètres de la rive.

A.________ ayant fait opposition à cette ordonnance

pénale le 10 septembre 2020, le dossier a été transmis au Tribunal d’arrondissement

de l’Est vaudois, en vue des débats.

D.

Par courrier du 14 septembre 2020, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a informé A.________ qu’il envisageait de prononcer à son

encontre un avertissement pour avoir navigué le 31 juillet 2020 à une vitesse

supérieure à celle autorisée à moins de 300 m des rives. Il a en particulier

attiré son attention sur le fait que le SAN retenait l’état de fait établi par

l’autorité pénale et qu’il appartenait ainsi à l'intéressé, s’il entendait

contester les faits, de faire valoir ses arguments directement auprès de

l’autorité pénale. Le SAN a imparti à A.________ un délai pour lui faire part

de ses éventuelles remarques avant qu’une décision ne soit rendue. L’intéressé

n’y a pas donné suite.

E.

Par décision du 19 octobre 2020 intitulée "Décision d’avertissement",

le SAN a prononcé à l’encontre de A.________ un avertissement pour "vitesse

supérieure à celle autorisée à moins de 300 mètres des rives commise le 31

juillet 2020 à Bourg-en-Lavaux avec le bateau VD ********".

L’infraction a été qualifiée de légère.

F.

Le 19 novembre 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation.

Par avis du 4 décembre 2020, d'entente avec le SAN,

le juge instructeur a fait droit à la requête formulée dans le recours et suspendu

la cause jusqu'à droit connu dans l'affaire pendante devant le Tribunal d’arrondissement

de l’Est vaudois, en invitant le recourant à transmettre à la CDAP le jugement

en question et à préciser, cas échéant, s'il entendait recourir contre

celui-ci.

G.

Entendu par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 18 janvier

2021, A.________ a déclaré ce qui suit:

"Je

confirme que je ne suis pas d’accord avec les faits qui me sont reprochés. En

début de saison on doit reprendre nos marques. Quand on quitte le port, c’est 2

minutes à 1’200 tours, c’est ce qu’on nous a enseigné lorsque j’ai passé mon

permis et on sait ainsi que l’on est au 300 mètres. Ca fait 17 ans que je

navigue et c’est la première fois que j’ai un problème. Avec mon expérience, et

avec les repères des 300 m, je mets à 1’200 tours. Quand je suis en train de me

parquer, la douane est intervenue. J’étais en train de me parquer. J’ai donc

cessé la manœuvre de parcage et j’ai reculé et me suis accosté au bateau des douanes.

Les agents m’ont demandé si je savais pourquoi ils m’arrêtaient, j'ai répondu

non. Ils m'ont ensuite dit que j'allais trop vite, ce que j’ai contesté. Ils

ont commencé à établir leur rapport. Comme j’étais avec ma fille, j’ai contesté

mais je ne voulais pas faire de scandale. Ils m’ont demandé de signer le

rapport, ce que j’ai fait mais j’ai tout de même demandé à combien je

naviguais. Ils m’ont répondu qu’ils ne mesuraient pas la vitesse. Il a précisé

que je déjaugeais et que donc j’allais trop vite. Après cela j’ai pris mon

bateau pour ressortir et j’ai fait la manœuvre qu’on me reprochait et j’ai

remarqué que c’était impossible car [recte:

que] je déjauge à cette vitesse. S’agissant de la vitesse, je ne suis

pas d’accord avec ce que mentionne le rapport que vous venez de me relire. Ils

n’ont jamais mesuré la vitesse mais la distance. Je conteste donc cette

contravention dans la mesure où la seule personne qui a vu la vitesse était

moi. Je ne peux pas contester la distance mais la vitesse oui. Ces radars

mesurent la distance et non la vitesse, je suis formel. Je n’ai jamais eu le

moindre problème, que ce soit avec mon bateau, la vitesse ou d’autres

comportements. J’ai été effectivement entendu par le préfet et lui ai expliqué

mon point de vue, je ne suis toujours pas d’accord avec ma condamnation.

Je suis persuadé qu’au début, le

douanier n’a pas compris que j’étais sur le point de me parquer et m’a

interpellé. Je lui ai expliqué que j’allais me parquer et que j’étais avec ma

fille et deux de ses amies. La situation s’est ensuite aplanie. Je maintiens

mon opposition car j’ai espoir que vous entendiez mon point de vue. Mon

opposition est motivée premièrement par le principe et deuxièmement par le fait

que j’ai reçu un avertissement du SAN. Je ne suis pas d’accord avec ce qui

m’est reproché.

Sur question, je naviguais à 1’200

tours. Le bateau ne donne plus de vitesse assez précise lorsque l’on est à

1’200 tours. Je ne me base donc pas là-dessus"

Par jugement du 19 janvier 2021, le Tribunal

d’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.________ à une amende de 300 fr.

convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution pour

infraction à la loi fédérale sur la navigation intérieure. On extrait de ce

jugement ce qui suit:

"Il

ressort du rapport de police du 11 août 2020 que A.________ a tout d’abord

reconnu les faits qui lui étaient reprochés avant de se rétracter par courrier

du 10 septembre 2020 envoyé ensuite de la réception de l’ordonnance pénale du

28 août 2020.

Il ressort en outre de ce même

rapport établi par le Sergent ******** qu’il est reproché à A.________ d’avoir

eu une vitesse hautement supérieure à celle autorisée alors même qu'il se

trouvait à moins des 300 mètres du rivage. Les agents ont à cet égard précisé

avoir constaté un déjaugeage à moins de 200 mètres du bord à l’aide d’un

appareil Swiss radar No ZKR R-4018. Entendu par le Préfet le 3 novembre 2020,

l’Agent ******** qui est l’auteur du constat de l’infraction, a précisé que si

la distance du rivage avait été calculée à l’aide du radar, les constats

relatifs à l’excès de vitesse ne résultaient pas d’une mesure d’un appareil

mais de leurs observations quant aux remous du bateau à l’arrière de la ligne

de flottaison, l’avant étant alors surélevé de l’eau. Il ne faisait dès lors

aucun doute pour les agents que sa vitesse était effectivement supérieure aux

10 km/h autorisés vu cette manœuvre de déjaugeage.

Ceci étant et quand bien même la

vitesse n'a effectivement pas été mesurée au moyen d’un appareil, les constats

de l’agent ******** et du Sergent ******** tels qu’exposés tant dans le rapport

de police que lors de l’audition par devant le Préfet sont suffisants pour

imputer le comportement reproché à A.________. Ceux-ci sont en effet dûment détaillés

et concordants et le Tribunal n'a aucune raison de douter de la véracité des

déclarations de gendarmes assermentés, lesquels n’ont strictement aucun intérêt

à mettre en cause à tort un conducteur alors que le prévenu a tout intérêt à

présenter une version qui lui est favorable pour éviter les conséquences

douloureuses tant pénales qu’administratives d’une violation à la Loi fédérale

sur la navigation intérieure."

H.

Sans nouvelles de A.________, le juge instructeur a par avis du 8 mars

2021 invité le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à faire savoir s'il

avait rendu son jugement et dans l'affirmative à en transmettre une copie au

tribunal, demande à laquelle le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a

fait suite le 9 mars 2021.

Le 11 mars 2021, le recourant a été invité à faire

savoir jusqu’au 26 mars 2021 s’il maintenait son recours, cas échéant pour

quels motifs. L’intéressé ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.

Le SAN a déposé sa réponse le 17 mai 2021. Il

conclut au rejet du recours.

Le recourant n’a pas déposé d’observations

complémentaires dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.

Considérant en droit:

1.

La décision litigieuse prononçant un avertissement est fondée sur l’art.

20 de la loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975 (LNI; RS

747 201). Dès lors que le droit cantonal ne prévoit pas de procédure de

réclamation, la voie du recours au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

est ouverte contre cette décision (cf. arrêt CR.2013.0104 du 20 janvier 2014

consid. 1). Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Il

y a ainsi lieu d'entrer en matière.

2.

En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir navigué à une vitesse

excessive trop près de la rive.

a) aa) La LNI règle la navigation sur les voies

navigables

suisses, y compris celles qui sont frontalières (art. 1

al. 1). Les dispositions des conventions internationales ainsi que les

dispositions prises en application de ces conventions sont réservées (art. 1

al. 3). Pour les voies navigables frontalières ou pour les voies navigables

régies par des conventions internationales, le Conseil fédéral décide après

avoir consulté les cantons riverains (art. 4 al. 2 LNI). L’exécution de la LNI,

des conventions internationales et des dispositions d’application est du

ressort des cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à une autorité

fédérale (art. 58 al. 1 LNI). Les permis de conduire et les permis des membres

d’équipage sont délivrés et reti­rés par le canton dans lequel le candidat ou

le titulaire a son domicile ou, à dé­faut, son lieu de séjour habituel (art. 58

al. 3 LNI).

bb) Selon l’art. 22 al. 1 LNI, le conducteur de

bateau doit prendre toutes les précautions que commandent le devoir général de

vigilance et la pratique de la navigation pour éviter de mettre en danger des

personnes, de causer des dommages aux choses des tiers, d’entraver la navigation

et de troubler l’environnement. L’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la

navigation intérieure (ONI; RS 747.201.1) prévoit à son art. 41 al. 1 que le

conducteur règle la vitesse du bateau de manière à pouvoir, en tout temps,

satis­faire aux obligations qui lui incombent dans le trafic; il exécute toute

manœuvre franchement et suffisamment tôt.

L’art. 53 al. 1 let. b ONI dispose que, à

l’exception des bateaux en service régulier circulant selon l’horaire officiel,

des bateaux de police, de l’administration des douanes et des forces de

sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent naviguer à une vitesse supérieure à

10 km/h dans les zones riveraines inté­rieu­res et extérieures. Est considérée

comme zone riveraine intérieure le plan d’eau s’étendant jusqu’à 150 m de

la rive, comme zone riveraine extérieure le plan d’eau s’étendant au-delà de la

zone riveraine intérieure jusqu’à une distance de 300 m, soit de la rive, soit

des champs de végétation aquatique situés devant la rive ou des constructions

édifiées dans l’eau.

Le règlement de la navigation sur le Léman du 7

décembre 1976 (RNL; RS 0.747.221.11), édicté dans le cadre de la conclusion de

l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République

française du 7 décembre 1976 concernant la navigation sur le Léman (RS

0.747.221.1), contient une règle analogue. Ainsi, l’art. 70 al. 5 RNL prévoit

que, sous réserve de diverses dispositions (qui ne trouvent ici pas à s’appliquer),

il est interdit à tout bateau de naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h, à

moins de 300 m des rives, à l’exception des bateaux de police, de

l’administration des douanes et des forces de sauvetage.

b) Le recourant soutient que l’art. 53 al. 1 let. b

ONI fixe deux éléments de mesure précis, à savoir une vitesse (10 km/h) et une

distance (300 m des rives), et que cette disposition ne laisse pas la mesure de

la vitesse à l’appréciation de l’autorité. Il fait valoir que si la distance a

bien été mesurée de manière objective à l’aide d’un appareil radar lors du

contrôle du 31 juillet 2020, tel n’a pas été le cas de la vitesse qui a été

appréciée par les gardes-frontières. Il argue du fait que la preuve d’une

vitesse supérieure à 10 km/h n’a ainsi pas été rapportée et que la seule mesure

de vitesse objective déterminante était celle affichée au compteur de vitesse

de son bateau lorsqu’il a été contrôlé, soit 10 km/h. La décision attaquée

violerait ainsi le droit et heurterait de manière choquante le sentiment de

justice et d’équité. Le recourant explique en outre que depuis 2003, année

d’acquisition de son bateau, il a piloté son embarcation chaque été sans incident.

b) aa) Selon la jurisprudence rendue en matière de

circulation routière – qui s’applique par analogie en matière de navigation –, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en

principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en

force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du

juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus

sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération

par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte

clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les

questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des

règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; TF 1C_654/2019 du 6

octobre 2020 consid. 2.1; arrêt CR.2020.0059 du 22 janvier 2021 consid. 3a).

Ce qui précède vaut non seulement lorsque le

jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours

de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également,

à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure

sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de

police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait

dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une

procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a

néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles

circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure

administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au

contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire

valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours

mis à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative

pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; TF 1C_470/2019

du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2; arrêt CR.2020.0047 du 15 janvier 2021 consid.

3a).

Si les faits retenus au pénal lient donc en principe

l’autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de

droit, en particulier de l’appréciation de la faute et de la mise en danger (TF

1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2; arrêt CR.2020.0048 du 12 janvier 2021

consid. 2a).

bb) Le recourant a en l’occurrence été dûment

informé par l’autorité intimée (cf. courrier du 14 septembre 2020) de la

circonstance selon laquelle l’autorité administrative retient l’état de fait

établi par l’autorité pénale et qu’il lui appartenait dès lors de faire valoir

tous ses arguments directement auprès de cette autorité. Le 4 décembre 2020, le

tribunal de céans a en outre suspendu la procédure administrative dans

l’attente de l’issue pénale à la demande du recourant, qui s’est prévalu de son

opposition à l’ordonnance pénale du 28 août 2020. Il était dès lors loisible à

ce dernier, cela d’autant plus qu’il se prévaut d’une erreur sur les faits, de

faire valoir ses griefs à l’encontre du rapport de la gendarmerie du 11 août 2020

dans le cadre de la procédure pénale, en épuisant au besoin toutes les voies de

recours à sa disposition. Le recourant s’étant abstenu de recourir contre sa

condamnation pénale du 19 janvier 2021, celle-ci est par conséquent entrée en

force.

Le tribunal ne voit en outre aucune raison de se

distancer des faits tels qu’ils ont été retenus dans le jugement du Tribunal

d’arrondissement de l’Est vaudois du 19 janvier 2021, soit ceux établis dans le

rapport de gendarmerie du 11 août 2020 auquel il renvoie. Il ne suffit à cet

égard pas d’affirmer de manière péremptoire, comme le fait le recourant, que

l’appréciation faite par les gardes-frontières de la vitesse à laquelle il

naviguait lorsqu’il s’est trouvé à moins de 300 m des rives ne serait pas fiable

au seul motif qu’elle n’a pas été corroborée par un moyen technique. S’agissant

d’une évaluation faite par des agents dûment formés et habitués à un tel

exercice dans le cadre de leurs activités lacustres, il n’y a pas lieu de

douter de la vitesse estimée énoncée dans le rapport du 11 août 2020, le

rapport de constat d’infraction du 31 juillet 2020 faisant notamment état d’un

déjaugeage constaté à 200 m des rives.

Il y a ainsi lieu pour le tribunal de céans, à

l’instar de l’autorité intimée, de s’en tenir aux faits tels qu’ils ont été retenus

dans le jugement pénal du 19 janvier 2021, à savoir que le recourant a navigué

à une vitesse excédant 10 km/h à moins de 300 m de la rive. En tant qu’il remet

en cause cette vitesse, le recours est mal fondé.

b) aa) Aux termes de l’art. 20 al. 1 LNI, commet une

infraction légère la personne qui, notamment, compromet légèrement la sécurité

de la navigation ou incommode des tiers en enfreignant les règles de route

(let. a). L’auteur d’une infraction fait l’objet d’un avertissement si, au

cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été

retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée (art. 20 al. 3

LNI). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure

administrative (art. 20 al. 4 LNI). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, notamment, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend

le risque en enfreignant les règles de route (art. 20a al. 1 let. a LNI). Après

une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour une

durée d’un mois au moins (art. 20a al. 2 let. a LNI).

bb) Dans une précédente affaire (arrêt AC.2013.0104

précité), le SAN avait prononcé un retrait du permis de conduire d’une durée d’un

mois à l’encontre d’un navigateur qui avait piloté son bateau à environ 200 m

de la rive (zone riveraine extérieure) en tractant une skieuse nautique et à

une vitesse nettement supérieure à 10 km/h, considérant qu’il s’agissait d’une

faute importante pouvant entraîner une mise en danger importante des autres

usagers car on pouvait s’attendre à ce que des baigneurs se trouvent dans la

zone de sécurité. Le Tribunal cantonal a confirmé cette sanction, en relevant

que le passage rapide du bateau à moteur puis de la skieuse à proximité de la

rive pouvait effectivement être considéré comme un acte créant un certain

danger, si bien que le SAN n’avait pas fait une mauvaise application du droit

fédéral en retenant qu’il y avait lieu de prononcer un retrait du permis de conduire

plutôt qu'un avertissement.

En l’occurrence, au vu de ce qui précède, on doit admettre

qu’en ayant piloté son bateau "à une vitesse nettement

supérieure à 10 km/h, à quelques 200 mètres de la rive" (cf. rapport

de la gendarmerie du 11 août 2020), le recourant a commis une infraction qui doit

à tout le moins être qualifiée de légère au sens de l’art. 20 al. 1 let. a LNI,

comme l’a retenu l’autorité intimée. Le fait que l’intéressé puisse naviguer

depuis 2003 de manière irréprochable ne permet pas d’appréhender le cas comme

étant d’une gravité moindre. En d’autres termes, on ne saurait considérer qu’il

serait ici question d’une infraction particulièrement légère au sens de l’art.

20 al. 4 LNI et, partant, renoncer à toute mesure administrative. Le recourant ne

le prétend au demeurant pas. Le recourant n’ayant pas fait l’objet d’un retrait

du permis de conduire ou d’une mesure administrative au cours des deux

dernières années, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé à son

encontre un avertissement conformément à l’art 20 al. 3 LNI. La décision

attaquée, qui ne prête par conséquent pas le flanc à la critique sous l'angle

de sa proportionnalité, doit ainsi être confirmée.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée être confirmée. Succombant, le recourant supportera les

frais de la cause et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 octobre

2020.

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents)

francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes

(OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.