CR.2020.0055
CDAP - CR.2020.0055 - 2021-05-25 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
25 mai 2021Français46 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mai 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
M. Marcel-David Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret,
greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Jean-Marc COURVOISIER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 5 novembre 2020 (refus de restitution
du permis de conduire)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1968, est titulaire du permis de
conduire pour les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, D1, BE, D1E,
F, G et M.
Il résulte des pièces au dossier que le pr.ommé a
fait l'objet des mesures administratives suivantes: retrait de permis d'une
durée de quatre mois du 16 août au 15 décembre 1993 (conduite en état
d'ébriété [1.54 g‰] et conduite sous
l'influence de stupéfiants [cannabis]); retrait de permis d'une durée de seize
mois du 11 juin 1995 au 10 octobre 1996 (conduite en état d'ébriété [2.28 g‰] et inobservation des signaux); retrait
de permis d'une durée de six mois du 28 mai au 27 novembre 1998, assorti d'un
cours d'éducation routière (excès de vitesse [dépassement de 45 km/h sur l'autoroute]);
retrait de permis du 25 juin 2000 au 2 juillet 2001 (conduite en état d'ébriété
[2.26 g‰] avec accident); retrait de
permis à titre préventif à partir du 10 janvier 2003 (conduite en état
d'ébriété [2.12 g‰] avec perte de
maîtrise), mesure au cours de laquelle l'intéressé a été interpellé deux fois
pour conduite en état d'ébriété et sous retrait du permis de conduire, assorties
de diverses infractions à la loi sur la circulation routière, le 5 février 2004
(avec perte de maîtrise et dérobade à l'alcotest et à la prise de sang) et le
31 octobre 2004 (1.53 g‰); retrait
de sécurité pour une durée indéterminée dès le 14 février 2005, la
révocation de cette mesure étant subordonnée à une abstinence de toute consommation
d'alcool et à un rapport d'expertise favorable; restitution du permis dès le 3 avril
2007, le maintien du droit de conduire étant subordonné à la condition d'une
abstinence de consommation d'alcool contrôlée pendant au moins 24 mois, soit
jusqu'au 2 avril 2009; retrait de permis d'une durée de 12 mois du 7 février
2011 au 6 février 2012 (conduite en état d'ébriété [1.47 g‰] au guidon d'un motocycle, avec accident sur l'autoroute), le
maintien du droit de conduire étant en outre subordonné aux conditions d'une
abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant au moins 24 mois et
d'un suivi de même durée auprès de l'Unité socio-éducative; retrait de permis à
titre préventif à partir du 13 mai 2014 (non-respect des conditions au maintien
du droit de conduire); restitution du permis dès le 8 septembre 2015, le
maintien du droit de conduire étant subordonné aux conditions de la poursuite
de l'abstinence de consommation d'alcool entreprise contrôlée pendant au moins
24 mois et d'un suivi de même durée auprès de l'Unité socio-éducative, axé sur
la relation pathologique à l'alcool; retrait de sécurité pour une durée
indéterminée mais d'au minimum 12 mois dès le 2 octobre 2016 (conduite en état
d'ébriété [0.53 mg/l mesuré à l'éthylomètre]),
la révocation de cette mesure étant subordonnée à l'abstinence de toute
consommation d'alcool contrôlée pendant au moins 6 mois précédant la demande de
restitution du droit de conduire, à un suivi de même durée auprès de l'Unité
socio-éducative, ainsi qu'à la présentation d'un rapport médical favorable du
médecin traitant et à un préavis favorable du médecin conseil; restitution du
permis dès le 2 juin 2018, le maintien du droit de conduire étant subordonné
aux conditions de la poursuite de la stricte abstinence de toute consommation
d'alcool contrôlée pendant au moins 24 mois et d'un suivi de même durée auprès
de l'Unité socio-éducative.
Dans le cadre des procédures précitées, A.________ a
fait l'objet de plusieurs expertises visant à vérifier son aptitude à la
conduite de véhicules automobiles, dont les conclusions ont été consignées dans
des rapports délivrés successivement le 5 août 2003, le 2 février 2004, le 30
mars 2007, le 22 juillet 2011 et le 21 août 2015. On retire de ces pièces en
substance que le prénommé présente une problématique de dépendance à l'alcool,
avec des phases de reprise de la consommation de ce produit témoignant d'une
rechute, et des périodes d'abstinence au cours desquelles il est considéré par
les experts comme apte à la conduite de véhicules automobiles.
B.
Par rapport de police du 19 juillet 2018, A.________ a été dénoncé pour avoir
conduit en état d'ivresse qualifiée (0.82 mg/l mesuré à l'éthylomètre) le 17
juillet 2018 à Brigue (VS).
Par décision du 26 octobre 2018, le Service des
automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) a prononcé le
retrait de sécurité du permis de conduire du prénommé, pour une durée
indéterminée mais de 24 mois au minimum, cette mesure s'exécutant dès le 17
juillet 2018, date de l'infraction. Le SAN a en outre subordonné la restitution
du droit de conduire de l'intéressé aux conditions suivantes:
"- abstinence de toute consommation
d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit
de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par une expertise
capillaire de 2-3 centimètres de cheveux tous les trois mois au Centre
universitaire romand de médecine légale (CURML). Les analyses devront porter
sur les trois mois précédant les prélèvements (recherche d'éthylglucuronide); […];
- suivi à l'Unité socio-éducative
(USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), [...],
pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du
droit de conduire;
- présentation, lors de la demande
de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical favorable de votre
médecin traitant attestant du suivi régulier, du respect de l'abstinence,
résultats sanguins à l'appui et annexés, et attestant de votre aptitude à la
conduite des véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1 […]);
- préavis favorable de notre
médecin-conseil;
L'abstinence, les suivis et les
prises capillaires devront être poursuivis sans interruption jusqu'à décision
de l'autorité.
- conclusions
favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie
de la circulation, FSP, option diagnostic. […]."
Cette décision n'a pas fait l'objet d'une
réclamation.
Le 13 novembre 2018, le SAN a fait droit à la
requête de A.________ de remplacer les prises capillaires par des micro-prélèvements
de sang au bout du doigt avec dosage du PEth [réd.: phosphatidyléthanol]
uniquement, tous les mois, dans le but de prouver l'abstinence de toute
consommation d'alcool.
C.
A.________ s'est rendu auprès de l'Unité de médecine et psychologie du
trafic (UMPT) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 29 juillet 2020, afin de procéder à l'expertise psychologique ordonnée
dans la décision du 26 octobre 2018. Dans leur rapport subséquent du 15
septembre 2020, les experts ont livré la conclusion suivante :
"DISCUSSION ET CONCLUSION
Sur le plan psychologique,
il ressort que Monsieur A.________ comprend devoir se soumettre à la présente
expertise car "[il] n'en est pas à [son] premier essai" (il s'agit en
réalité de sa 7ème expertise d'aptitude à la conduite), tout en
nuançant la gravité de cette situation, en déclarant : "on est tous un peu
alcoolique et quelque part, [...] moi, c'est plus un problème relationnel avec
l'alcool".
D'emblée, Monsieur A.________
précise, concernant sa problématique d'alcool, qu'il ne s'agit pas, à ses yeux,
d'une dépendance à l'alcool, qu'il définit comme "une difficulté à se
lever le matin, y penser tout le temps", mais bien d'un problème de
"relation à l'alcool", comme mentionnée ci-dessus, consistant en des
alcoolisations suite à "des coups de tête", en réaction à certaines
situations particulières, notamment de tensions. Il évoque alors un "alcoolisme
sournois" et l'utilisation de l'alcool comme "un exutoire, un
échappatoire".
En fait, il se décrit comme
quelqu'un pouvant être "soucieux", reconnaissant que son humeur est
"liée au baromètre du travail et des responsabilités".
Dans ce contexte, Monsieur A.________
tend à banaliser ses comportements aussi bien concernant l'alcool que ses
infractions routières liées à cette problématique ("je ne suis pas le
premier ni le dernier").
Il regrette que l'Autorité ou ses
représentants ne cible que les comportements délictueux ("les
méfaits") et ne prenne pas en considération les périodes où il n'a pas
consommé d'alcool et où il a pu démontrer pouvoir s'abstenir de boire de
l'alcool.
En fait, en ce qui concerne ses
infractions routières, même si l'intéressé reconnaît assez volontiers
l'inadéquation et l'irresponsabilité de son comportement sur la route lors de
celles-ci ("c'est une connerie de ma part"), il laisse transparaître
des particularités de caractère au travers de ses réponses, qui donnent
l'impression qu'il ne mesure pas suffisamment encore la gravité de sa situation
relative à ses antécédents routiers (par exemple, questionné sur l'infraction
du 02.10.2016, l'intéressé dit ne pas s'en rappeler et ajoute qu'il "[s']en
fout" car à ses yeux, cela relève "du passé"; questionné sur
l'infraction du 17.07.2018, il note que sur la route, il ne lui est rien arrivé
et ajoute avoir conduit "sans problème"). De même, notons que
l'intéressé semble prendre la question de l'expert à la légère lorsqu'il est
questionné sur des stratégies permettant d'éviter de prendre le volant en cas
d'alcoolisation et qu'il parle notamment de se déplacer en avion ou en
hélicoptère, alors même qu'il dit être conscient qu'il ne doit pas récidiver et
qu'il paraît honnête en mentionnant sa volonté de ne plus conduire sous
l'emprise d'alcool.
En revanche, il ressort qu'il
peine à fournir une explication quant à ses récidives de conduite en état
d'ébriété (difficultés à séparer l'alcool de la conduite) ainsi que sa
difficulté à maintenir une abstinence d'alcool lors des mesures d'abstinence
d'alcool contrôlée, auxquelles l'autorité lui a demandé à plusieurs reprises de
se soumettre par le passé ("je ne sais pas pourquoi j'ai bu", en
faisant référence à son alcoolisation lors de l'infraction de 2016), tout en
parlant à nouveau de "boire pour oublier" de manière plus générale.
Dans ces circonstances, nous ne
pouvons pas exclure que l'intéressé ne soit à nouveau tenté à l'avenir de se
tourner vers les boissons alcoolisées lors de moments de détresse émotionnelle,
d'une façon compulsive, comme mentionné ci-dessus, et qu'il ne soit amené à se
mettre à nouveau au volant.
Il apparaît primordial, au vu de
ces éléments, que Monsieur A.________ apprenne à mieux gérer ses émotions et
puisse attester de sa capacité à rester abstinent à terme, afin de pouvoir
envisager la remise au bénéfice du droit de conduire, ceci afin de l'aider à
sortir de ce cercle vicieux, de l'alcool et des infractions.
D'autant que Monsieur A.________
dit avoir débuté un suivi à l'USE en novembre-décembre 2019, avec une
interruption de sa consommation d'alcool datant de 1 an et 4 ou 5 mois, mais
que les résultats des deux prises capillaires des 20.12.2019 (EtG à 22 pg/mg)
et 13.03.2020 (EtG à 100 pg/mg le 04.04.2020 et 120 pg/mg le 14.04.2020)
tendent à contredire ses déclarations, tout comme le résultat de l'analyse
sanguine du 10.07.2020 (PEth à 42, soit un résultat compatible avec une
consommation modérée d'éthanol). Pour sa part, l'intéressé dit ne pas expliquer
le résultat de l'analyse capillaire du 13.03.2020 et avance utiliser une
teinture mère contenant de l'alcool et consommer midi et soir du vinaigre
fait-maison contenant également de l'alcool. L'analyse sanguine (PEth)
effectuée dans le cadre de la présente expertise montre un résultat pouvant
encore être compatible avec une abstinence d'alcool. Ce dernier point devra
néanmoins être évalué par le médecin conseil du SAN.
Dans ce contexte et compte tenu de
l'ensemble des éléments susmentionnés, nous estimons que [réd.: Monsieur A.________] ne remplit pas
actuellement les conditions nécessaires pour satisfaire à un préavis favorable
d'aptitude à la conduite sur le plan psychologique selon les exigences de la
Société suisse de la Psychologie de la Circulation (SPC), à savoir qu'il ne
remplit pas les conditions suivantes :
a) il
y a une prise de conscience de la part de l'intéressé de la problématique du
comportement routier inadapté [i.e. prise de conscience du risque] et du
caractère non habituel de sa fréquence [i.e. problématique de la récidive];
b) les
causes personnelles et/ou des conditions ayant déterminé le comportement
problématique (les attitudes, les caractéristiques de la personnalité,
l'affect, autre motif) sont identifiées par l'intéressé;
c) les
causes personnelles et les conditions qui ont déterminé le comportement
problématique se sont modifiées de façon décisive dans un sens positif ou
peuvent être compensées par des stratégies adaptées;
Dans ce contexte, l'intéressé
n'offre pas les garanties suffisantes qu'il saura à l'avenir éviter toute
nouvelle conduite en état d'ébriété s'il n'effectue pas une abstinence stricte
de toute boisson alcoolisée contrôlée cliniquement et biologiquement sur une
période significative d'au moins 6 mois et s'il n'effectue pas un suivi auprès
d'un psychothérapeute spécialisé dans le domaine de la circulation routière,
afin d'entamer un travail de réflexion approfondie sur son rapport pathologique
à l'alcool et sur les raisons des infractions commises (qui semblent s'inscrire
dans le cadre de difficultés de gestion des émotions, chez un expertisé connu
pour une dépendance à l'alcool) ainsi que sur les risques et les
responsabilités qu'implique toute conduite d'un véhicule automobile, notamment
les risques liés à l'alcool, ceci afin qu'il trouve des solutions efficaces et
concrètes lui permettant d'éviter à l'avenir et en toutes circonstances toute
nouvelle infraction routière.
A noter que l'intéressé indique
qu'en raison de difficultés d'endormissement, il suit un traitement occasionnel
de Seresta® (oxazépam), médicament classé par l'ICADTS [International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety] en
catégorie III (pouvant produire des effets importants sur la conduite ou
pouvant être potentiellement dangereux pour la conduite). La prise d'oxazépam
nécessite de renoncer à la conduite durant les 12 heures suivantes, tandis
qu'au vu de son pouvoir addictif, il est contre-indiqué chez une personne ayant
des antécédents de dépendance à l'alcool. Par conséquent, nous estimons
nécessaire que ce traitement soit interrompu.
Par conséquent et compte tenu de
l'ensemble des éléments susmentionnés, nous considérons que l'intéressé est
actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles du 1er
groupe pour un motif psychologique (une difficulté à séparer ses
consommations d'alcool et la conduite automobile, probable dépendance à
l'alcool sous-jacente ou du moins un mauvais usage d'alcool, associée à une
tendance à se réfugier ponctuellement et de façon non contrôlée dans la
consommation de boissons alcoolisées lors de moment de détresse émotionnelle,
banalisation/minimisation de la problématique alcoologique et de la gravité des
antécédents routiers), chez un usager suivant un traitement d'oxazépam, à
savoir une benzodiazépine, ce qui est contre-indiqué chez une personne connue
pour une dépendance à l'alcool.
Nous proposons que l'intéressé :
·
effectue une abstinence stricte d'alcool, contrôlée cliniquement
et biologiquement par prises capillaires aux 3 mois minimum (avec recherche
d'EtG sur 2-3 cm de cheveux), pour une durée de six mois au minimum / par
microprélèvements au bout du doigt minimum 1x/mois avec dosage du PEth
(phosphatidyléthanol) pour une durée de 6 mois au minimum. L'abstinence, le
suivi et les analyses ne doivent pas être interrompus jusqu'à nouvelle
décision du SAN;
·
poursuive le suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une durée
identique à l'abstinence, avec un travail alcoologique axé sur la relation
pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise
d'alcool;
·
fournisse, au médecin conseil du SAN, un document attestant qu'il
a effectué un suivi d'au minimum 10 séances auprès d'un psychothérapeute
spécialisé dans le domaine de la circulation routière, afin d'entamer un
travail de réflexion approfondie sur les raisons des infractions commises (qui
semblent s'inscrire dans le cadre de difficultés de gestion des émotions, chez
un expertisé connu pour une dépendance à l'alcool selon les précédentes
expertises) ainsi que les risques et les responsabilités qu'implique toute conduite
d'un véhicule automobile, notamment les risques liés à toute conduite en état
d'ébriété, ceci afin qu'il trouve des solutions efficaces et concrètes lui
permettant d'éviter à l'avenir et en toute circonstance toute nouvelle
infraction routière;
·
fasse adapter son traitement médicamenteux afin qu'il soit
compatible avec la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe
(absence de médicaments addictifs). Dans ce sens, nous estimons que le
traitement médicamenteux de l'intéressé ne devra plus comprendre d'oxazépam. Ce
sevrage devra se faire avec l'aide et sous contrôle du médecin prescripteur,
qui devra en attester par la production d'un rapport à adresser au
médecin-conseil du SAN avant la demande de restitution du permis de conduire;
·
soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les
conditions ci-dessus remplies, à une expertise médicale et psychologique de
contrôle qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il
peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 1er
groupe et à quelles conditions.
Le pronostic
à court, moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution
dépendra de la prise en charge que devra effectuer l'intéressé et devra être
précisé à nouveau lors de l'expertise de contrôle visant à la restitution du
droit de conduire."
D.
Le 15 septembre 2020, A.________ a requis auprès du SAN la restitution
de son droit de conduire.
Par décision du 22 septembre 2020, le SAN, se
référant aux conclusions du rapport d'expertise du 15 septembre 2020, a refusé
de révoquer la mesure de retrait de sécurité du permis de conduire prononcée à
l'encontre du prénommé, et il a subordonné désormais la restitution du droit de
conduire de ce dernier au respect des conditions suivantes :
"- abstinence stricte de
toute consommation d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande de
restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par
une prise capillaire de 2-3 centimètres de cheveux tous les trois mois. Les
analyses devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements
(recherche d'éthylglucuronide) ou par micro-prélèvements au bout du doigt une
fois par mois au minimum avec dosage du PEth (phosphatidyléthanol).
L'abstinence et les prises capillaires devront être poursuivies sans
interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- poursuite du suivi auprès de
l'Unité socio-éducative (USE) du Service de Médecine et des Addictions (SMA), [...], pour une durée de six mois au moins
précédant la demande de restitution du droit de conduire avec un travail
alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de
la conduite sous l'emprise d'alcool. Cette Unité se chargera de vous orienter
pour la réalisation des prises capillaires. Le
suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- présentation, lors de la demande
de restitution du droit de conduire, d'un document attestant que vous avez
effectué un suivi d'au minimum 10 séances auprès [d'un]
psychothérapeute spécialisé dans le domaine de la circulation routière, afin
d'entamer un travail de réflexion approfondie sur les raisons des infractions
commises (qui semblent s'inscrire dans le cadre de difficultés de gestion des
émotions, chez un expertisé connu pour une dépendance à l'alcool selon les
précédentes expertises), ainsi que les risques et les responsabilités
qu'implique toute conduite d'un véhicule automobile, notamment les risques liés
à toute conduite en état d'ébriété, ceci afin que vous trouviez des solutions
efficaces et concrètes vous permettant d'éviter à l'avenir et en toute
circonstance toute nouvelle infraction routière;
- faire adapter votre traitement
médicamenteux afin qu'il soit compatible avec la conduite des véhicules
automobiles des catégories privées (groupe 1) (absence de médicaments
addictifs). Le traitement médicamenteux ne devra plus comprendre d'oxazépam. Le
sevrage devra se faire avec l'aide et sous contrôle du médecin prescripteur;
- présentation, lors de la demande
de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical favorable du médecin
prescripteur de l'oxazépam, attestant du sevrage effectué;
- préavis favorable de notre
médecin-conseil;
- conclusions
favorables d'une expertise médicale et psychologique de contrôle auprès de l'Unité
de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui visera à établir si vous
avez effectué le suivi requis, si vous pouvez être remis au bénéfice du droit
de conduire et qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après
sa restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les
conditions susmentionnées remplies."
E.
Le 21 octobre 2020, A.________ a formé réclamation à l'encontre de cette
décision, concluant à son annulation et à la restitution immédiate de son droit
de conduire.
En résumé, il faisait valoir qu'il avait respecté les
conditions fixées dans la décision du SAN du 26 octobre 2018. Il soutenait
qu'il n'avait plus consommé d'alcool depuis près de deux ans, en renvoyant aux
résultats des analyses capillaires et sanguines effectuées depuis l'automne
2019. Il remettait par ailleurs en cause l'expertise psychologique menée par
l'UMPT, la jugeant incomplète et partiale.
Le 2 novembre 2020, le prénommé a encore produit un
rapport de laboratoire du 21 octobre 2020 portant sur l'analyse d'un
prélèvement sanguin effectué le 13 octobre précédent, ainsi que l'avis subséquent
d'un pharmacien toxicologue relatif à l'influence de certaines préparations
pharmaceutiques contenant de l'éthanol sur le marqueur PEth.
Par décision sur réclamation du 5 novembre 2020, le
SAN a rejeté la réclamation déposée le 21 octobre 2020, complétée par l'écrit
du 2 novembre 2020 (I), confirmé en tout point la décision rendue le 22
septembre 2020 (II), retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours (III), et
dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de
réclamation (IV). En substance, l'autorité a constaté que les conditions à
respecter en vue de la restitution du droit de conduire n'étaient pas remplies.
En particulier, A.________ n'était pas parvenu à démontrer une abstinence
stricte de toute consommation d'alcool sur six mois consécutifs, le dernier
résultat biologique transmis ne modifiant pas ce constat. Le prénommé avait
également échoué à produire une expertise psychologique favorable, l'autorité
intimée considérant à cet égard qu'il n'existait aucun motif de s'écarter des
conclusions du rapport d'expertise de l'UMPT, lequel était complet, dûment
argumenté et objectivisé. Au vu des antécédents de l'intéressé et de sa
difficulté à s'abstenir de toute consommation d'alcool, il se justifiait de le
maintenir hors du trafic, dans un but évident de sécurité publique, toute
nouvelle conduite en état d'ébriété ne pouvant être suffisamment exclue en
l'état. Dans le même ordre d'idées, le SAN a estimé que l'intérêt public à la
sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé du prénommé à pouvoir
conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours.
F.
Par acte du 7 décembre 2020, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre
la décision sur réclamation précitée, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit reconnu apte à la conduite et
que son permis de conduire lui soit immédiatement restitué; subsidiairement, le
recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision. Le recourant a en outre produit un bordereau
de pièces.
Le 21 décembre 2020, l'autorité intimée a produit
son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Elle s'est
référée aux considérants de la décision entreprise, en précisant qu'elle
n'avait pas d'autre remarque à formuler.
Le 11 janvier 2021, le recourant a indiqué qu'il
n'avait pas de déterminations à formuler ni de mesure d'instruction à requérir
à la suite de la réponse de l'autorité intimée.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties
ainsi que le contenu des diverses pièces produites au dossier sont repris
ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige divisant les parties porte principalement sur le point de
savoir si les conditions présidant à la restitution du droit de conduire au
recourant sont remplies, et, partant, si le recourant a apporté la preuve de
son aptitude à la conduite recouvrée par son comportement durant le délai
d'épreuve imposé.
a) Il sied de rappeler en préambule que, selon
l'art. 16d al. 1 let. b de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de
conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.
L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le
permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à
certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou
prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite
a disparu.
b) Il résulte de la jurisprudence que l'existence
d'une dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR est admise si la
personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool ou
de drogue, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules
automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette
habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé
présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant
dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La
notion de dépendance au sens de la disposition légale précitée ne recoupe donc
pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter
du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool ou de
drogue, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens
médical (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_243/2007 du 6 novembre 2007
consid. 2.1 et les réf. cit.; ATF 129 II 82 consid. 4.1; CDAP, arrêts CR.2020.0014
du 2 juin 2020 consid. 2; CR.2017.0043 du 22 janvier 2018 consid. 2b/aa;
CR.2015.0066 du 28 janvier 2016 consid. 3b; CR.2014.0088 du 13
avril 2015 consid. 3b; C. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du
permis de conduire, Berne 2015, pp. 157 s., et les réf. cit.).
Dans son Message concernant la modification de la
loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a
relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de
conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR).
Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une
expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la
personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a LCR (la personne
n'étant pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et
conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c LCR (la personne ne voulant pas choisir
entre boire et conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).
c) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme
(ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la
personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer
un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen
de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en
général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des
connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc
que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du
30 mars 2004 consid. 2.2 et les références). L'étendue des examens officiels
nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du
pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82
consid. 2.2). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par
l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de
le faire (ATF 140 II 334 consid. 3; 139 II 95 consid. 3.2; 132 II 257 consid.
4.4.1).
3.
La première des conditions posées en vue de la restitution du droit de
conduire au recourant prévoit le respect par ce dernier d'une abstinence de
toute consommation d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande de
restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par
une expertise capillaire de 2-3 cm de cheveux tous les trois mois, les analyses
devant porter sur les trois mois précédant les prélèvements (recherche d'EtG).
L'autorité intimée a également accepté que l'abstinence soit contrôlée par des
micro-prélèvements de sang au bout du doigt avec dosage du marqueur PEth
uniquement, tous les mois.
a) Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, la
preuve du respect d'une obligation de s'abstenir de toute consommation d'alcool
s'effectue au moyen d'analyses de sang ou de cheveux. La recherche dans le sang
de certains marqueurs permet de tirer des conclusions sur la consommation
d'alcool pendant la période précédant l'analyse (cf. ATF 140 II 334 consid. 3, in JdT 214 I 283; ATF 129 II 82 consid. 6.2.1, in JdT 2003 I 439;
TF 1C_701/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1). A la différence des
marqueurs sanguins, qui sont de simples indicateurs indirects d'une
consommation d'alcool, l'analyse de cheveux fournit des renseignements directs
à ce sujet. A chaque consommation d'alcool, le métabolite éthylglucuronide
(EtG) se stocke dans les cheveux et il permet d'attester de l'existence d'une
consommation pendant une plus longue période que l'analyse de sang. La
concentration d'EtG mesurée est en corrélation avec la quantité d'alcool
ingurgitée. Dans certains cas toutefois, une consommation isolée ne peut pas
non plus être mesurée par le biais d'une analyse de cheveux (ATF 140 II 334
consid. 3; TF 1C_701/2017 précité consid. 2.3.1)
Selon la jurisprudence, l'analyse de cheveux, prévue
à l'art. 55 al. 7 let. c LCR, constitue un moyen approprié pour prouver aussi
bien une consommation excessive d'alcool que le respect d'une obligation
d'abstinence (ATF 140 II 334 consid. 3; TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid.
3.3). Ainsi, l'obligation d'abstinence est tenue pour respectée en cas de
valeurs d'EtG inférieures à la limite de détection de 2 pg/mg et pour violée en
cas de valeurs supérieures à 7 pg/mg (ATF 140 II 334 consid. 7; TF 1C_492/2015
du 12 octobre 2015 consid. 4). Lorsqu'elles sont situées entre 2 et 7 pg/mg,
elles sont compatibles tant avec une consommation d'alcool (modérée) qu'avec
une abstinence. Dans ce cas, les valeurs EtG ne sont pas probantes à elles
seules, de sorte qu'il faut également prendre en compte la situation
personnelle de la personne examinée dans son ensemble. Celui qui a l'obligation
de s'abstenir de toute consommation d'alcool ne peut pas du tout consommer
d'alcool. Les seules exceptions concernent l'utilisation, conformément à leur
destination, de produits alcoolisés servant à l'hygiène corporelle (bains de
bouche, lotions capillaires, etc.) et la consommation de médicaments (p. ex.
sirops pour la toux). Enfin, une valeur supérieure à 30 pg/mg atteste d'une
consommation exagérée d'alcool (ATF 140 ATF 140 II 334 consid. 7; TF 1C_492/2015
précité consid. 4).
b) En l'espèce, les rapports d'analyses capillaires
produits au dossier ont révélé des résultats de 21 pg/mg pour le prélèvement du
20 décembre 2019, 100 pg/mg pour le prélèvement du 13 mars 2020, et inférieur
au seuil de détection de la méthode pour le prélèvement du 23 octobre 2020.
Quant aux analyses de sang, elles ont révélé des résultats de 1.9% CDT pour le
prélèvement du 19 novembre 2019, 2.2% CDT pour le prélèvement du 3 décembre
2019, 1.8% CDT pour le prélèvement du 17 décembre 2019, 22 µg/L PEth pour le prélèvement
du 4 mai 2020, 33 µg/L PEth pour le prélèvement du 2 juin 2020, 42 µg/L
PEth pour le prélèvement du 10 juillet 2020, inférieurs au seuil de
quantification de la méthode (<20 µg/L PEth) pour les prélèvements des 29
juillet et 3 septembre 2020, 110 µg/L PEth pour le prélèvement du 30 septembre
2020, et, finalement, inférieur au seuil de quantification de la méthode (<20
µg/L PEth) pour le prélèvement du 13 octobre 2020.
Il résulte de ce qui précède que les résultats des
analyses capillaires ne sont pas compatibles avec une abstinence avant le 13
mars 2020, le taux de 100 pg/mg relevé à cette date témoignant d'une
consommation excessive d'éthanol durant les 3 à 4 mois précédant le
prélèvement, selon les indications figurant sur le rapport d'analyses. Le
précédent résultat (21 pg/mg au 20 décembre 2019) confirmait déjà une
consommation d'alcool.
Le recourant ayant déposé sa demande de restitution
du droit de conduire le 15 septembre 2020, il doit démontrer qu'il s'est abstenu
de consommer de l'alcool pendant au moins six mois avant cette date, soit à
partir du 15 mars 2020. Pendant cette période de mise à l'épreuve, l'intéressé
s'est essentiellement soumis à des micro-prélèvements de sang. Selon les
indications figurant sur les rapports d'analyses, une valeur inférieure à 20
µg/L PEth est compatible avec une abstinence, tandis qu'une valeur comprise
entre 20 et 40 µg/L est compatible avec une consommation basse d'éthanol ne
dépassant pas trois verres standard par semaine, voire avec une abstinence; la
consommation d'éthanol est qualifiée de modérée lorsque la valeur est comprise
entre 41 et 100 µg/L, d'importante lorsque la valeur est comprise entre 101 et 210
µg/L, et d'excessive lorsque la valeur dépasse 210 µg/L; les résultats des
analyses portent sur les 2 à 3 semaines qui ont précédé le prélèvement. En
l'occurrence, durant la période de mise à l'épreuve imposée au recourant, au
moins deux analyses de sang ont révélé une consommation d'éthanol, modérée pour
le prélèvement du 10 juillet 2020 (42 µg/L), et importante pour le prélèvement
du 30 septembre 2020 (110 µg/L).
S'agissant de ce dernier résultat, le recourant tente
d'expliquer la valeur élevée mesurée par la prise de médicaments contre la toux
contenant de l'alcool; il produit à l'appui de ses allégations l'avis d'un
pharmacien toxicologue (cf. pièce n° 3), lequel confirme que la présence d'éthanol
dans certaines préparations pharmaceutiques comme le médicament Resyl+ cité par
le recourant peuvent augmenter la concentration de PEth et donner, en fonction
de la posologie, des valeurs similaires à celle en cause. Le recourant ajoute
que l'analyse capillaire pratiquée ultérieurement, portant sur un prélèvement du
23 octobre 2020, a révélé un résultat inférieur au seuil de détection de la
méthode. A cet égard, il y a lieu de rappeler cependant que, dans certains cas,
une consommation isolée d'alcool ne peut pas être mesurée par le biais d'une
analyse de cheveux (cf. consid. 3a ci-dessus).
Quoi qu'il en soit de la validité du résultat de
l'analyse du prélèvement du 30 septembre 2020, le recourant perd de vue
qu'il existe un autre prélèvement, en l'occurrence du 10 juillet 2020, dont
l'analyse a révélé un résultat, non contesté celui-là, établissant une
consommation – modérée – d'éthanol, comme mentionné plus haut.
Cela étant, il convient de constater que le
recourant n'est pas parvenu à démontrer une abstinence de toute consommation
d'alcool sur une période de six mois consécutifs. Cette condition qui lui était
imposée n'est donc pas remplie.
4.
La restitution du droit de conduire au recourant est également
subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue
spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic. Comme
devant l'autorité intimée, le recourant fait grief au rapport d'expertise
établi par l'UMPT de souffrir d'une instruction incomplète de son cas et de présenter
une appréciation insoutenable de sa situation médicale.
a) S'agissant de la valeur probante d'un rapport
médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du
moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; CDAP CR.2017.0043 du 22 janvier
2018 consid. 2e; CR.2015.0066 du 28 janvier 2016 consid, 3c; CR.2014.0088 du 13
avril 2015 consid. 3c; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2c; CR.2012.0068
du 7 décembre 2012 consid. 1a).
Concernant spécifiquement les exigences que doit
respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en
matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en
évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une
analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi
obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que
l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses
effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme – soit l'analyse du
comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé
et de son impression subjective à ce propos – ainsi qu'un examen médical
complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les réf. cit.; CDAP CR.2017.0043 précité
consid. 2e; CR.2015.0066 précité consid, 3c; CR.2014.0088 précité consid. 3c;
CR.2013.0072 précité consid. 2c; CR.2011.0023 du 22
septembre 2011 consid. 2c).
b) En l'espèce, l'expertise du recourant a été
réalisée par l'UMPT, institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à
la conduite des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Le
rapport a été signé par trois intervenants, un psychologue FSP, une psychologue
spécialiste en psychologie de la circulation FSP, ainsi que le responsable de
l'UMPT, spécialiste en médecine légale FMH et médecine du trafic SSML.
En premier lieu, le recourant met en cause la
validité de l'expertise, en se plaignant du fait que les experts n'ont pas
recueilli l'avis de son médecin traitant ainsi que de ses proches, en
particulier sa compagne. En l'occurrence, il résulte du rapport d'expertise que
l'expertise se base notamment sur l'enquête d'entourage effectuée, dans le
cadre de laquelle a été recueilli l'avis de l'intervenante sociale de l'USE qui
suit le recourant. Le rapport d'expertise indique se baser également sur
"le dossier transmis par le SAN"; les experts se réfèrent en outre à
leurs précédentes expertises datant des 21 août 2015, 22 juillet 2011, 30
mars 2007, 2 février 2004 et 5 février [recte: août] 2003. Or, dans les plus
récentes de ces dernières, l'avis du médecin traitant du recourant avait déjà
été recueilli, de même que l'avis du chirurgien orthopédique qui avait suivi le
recourant après son accident de la route survenu en 2010. Le dossier du SAN
contient en outre plusieurs rapports du médecin traitant du recourant au sujet
de son patient, le dernier en date du 10 juillet 2020 (soit avant la
réalisation de l'expertise). Dans ces conditions, il serait erroné de retenir
que les experts ne disposaient pas de l'avis du médecin traitant du recourant. Quant
à la compagne du recourant (dont ce dernier a indiqué lors de l'entretien
d'expertise psychologique qu'il la fréquentait depuis deux ans), on ne voit pas
en quoi sa participation aurait été susceptible de fondamentalement modifier
les conclusions des experts, lesquelles sont basées sur un ensemble d'éléments
dont les résultats des analyses capillaires et sanguines du recourant, les
antécédents de ce dernier, ses déclarations à l'entretien psychologique, et ses
résultats aux tests psychotechniques. Au demeurant, le recourant n'a pas produit
de lettre de soutien émanant de l'intéressée, ni d'ailleurs d'autres personnes,
alors qu'il lui était loisible d'y procéder de son propre chef s'il estimait
que de tels éléments d'information étaient de nature à servir sa cause. On
relèvera du reste que la mesure d'enquête d'entourage a été critiquée par la
doctrine comme étant exagérée et irréaliste, et sans doute aussi peu
productive, même si cette exigence n'a pas été abandonnée par le Tribunal
fédéral (Mizel, op. cit., pp. 149 s.). Dans certains arrêts récents, l'enquête
d'entourage tend à perdre de l'importance par rapport à l'avis des experts.
Ainsi par exemple dans l'arrêt CR.2015.0078 du 24 août 2016 (consid. 5), le
tribunal a considéré que le témoignage d'un ami de l'intéressé ainsi que l'avis
de son médecin traitant ne pouvaient être considérés comme déterminants pour
exclure une problématique liée à l'alcool, en regard des conclusions dûment
motivées des experts de l'UMPT (voir aussi l'arrêt TF 1C_106/2016 du 9 juin
2016 consid. 3.3, dans lequel le Tribunal fédéral retient que l'avis d'un
médecin traitant – à l'instar de celui d'un expert privé – doit être apprécié
avec retenue, citant les arrêts ATF 141 IV 369 consid. 6.2 et TF 4A_481/2014 du
20 février 2015 consid. 2.4.1).
Cela étant, il y a lieu de constater que, sous
l'égide de praticiens spécialisés dans leur domaine d'expertise, les examens
médicaux nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été effectués,
les informations pertinentes ont été recueillies – notamment au cours d'un entretien
personnel avec l'expertisé –, une anamnèse et une histoire circonstanciée de la
consommation d'alcool de l'intéressé ainsi que de son comportement sur la route
– en particulier en lien avec les différentes infractions aux règles de la
circulation routière qu'il a commises – ont été établies, l'appréciation
médicale du cas a été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont
motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise menée apparaît
dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode
de mise en œuvre. Il reste à examiner si les conclusions des experts peuvent
être suivies le cas échéant.
La question fondamentale qui se pose sur
le plan psychologique est de déterminer si la situation à l'origine du retrait
de sécurité du permis prononcé à l'encontre du recourant a connu une évolution
significative susceptible de justifier la levée de cette mesure. A cet
égard, le recourant reproche aux experts de manquer de nuance dans leur
appréciation de sa situation et de mettre en avant essentiellement certaines de
ses déclarations qui tendraient à dépeindre négativement son attitude. Ils
retiendraient ainsi à tort qu'il présente un discours tendant à banaliser ses
comportements vis-à-vis de la consommation d'alcool et de la conduite en état
d'ébriété alors que, selon lui, il ferait seulement preuve de "franc
parler" dans ses propos. En l'occurrence, l'expertise psychologique se
fonde sur un entretien avec le recourant d'une durée d'une heure et trente-cinq
minutes, au cours duquel ont été évalués en particulier certains traits de la
personnalité de l'intéressé, son sens des responsabilités, ainsi que sa prise
de conscience du comportement problématique pour la sécurité routière; le
recourant a aussi pu s'exprimer sur son rapport à l'alcool et sa consommation de
ce produit; il a en particulier été confronté à ses antécédents en matière
d'infraction routière et a pu s'exprimer sur ceux-ci en rapport avec son
aptitude à la conduite, de même que sur les solutions qu'il envisage
d'appliquer pour éviter toute nouvelle conduite en état d'ébriété (cf. rapport
d'expertise, pp. 4 à 9). Le recourant ne conteste pas avoir tenu les propos qui
sont rapportés par les experts. A la lecture du rapport d'expertise, on ne peut
que constater que les déclarations de l'intéressé, par leur
caractère tantôt évasif, tantôt superficiel ou lacunaire, ne portent pas à
conclure à l'existence d'une prise de conscience effective de ses actes et
d'une volonté concrète de changer son comportement, après deux ans de retrait
de son permis de conduire. Les critiques du recourant tombent dès lors à
faux. De surcroît, il y a lieu de relever que les experts ont
procédé à une appréciation pondérée et globale du cas du recourant, laquelle se
fonde tant sur les déclarations de l'intéressé que sur ses antécédents et les résultats
de ses analyses de sang et capillaires, qui démontrent que celui-ci n'est pas
parvenu à s'abstenir de consommer de l'alcool pendant la période de mise à
l'épreuve qui lui était imposée (cf. consid. 3b ci-dessus).
Au regard des antécédents du
recourant, on ne peut que remarquer la constance avec laquelle celui-ci tend à
répéter le même comportement de conduite en état d'ébriété contraire aux règles
de la circulation, malgré les multiples retraits de permis qui lui ont été
infligés au cours des années. En se fondant sur les propos de l'intéressé, les
experts notent chez celui-ci des difficultés de gestion des émotions, et ils indiquent
ne pouvoir exclure qu'il ne soit à nouveau tenté à l'avenir de se tourner vers
les boissons alcoolisées lors de moments de détresse émotionnelle, d'une façon
compulsive, et qu'il ne soit amené à se mettre à nouveau au volant. Ils
estiment par conséquent primordial que le recourant apprenne à mieux gérer ses
émotions, par un travail de réflexion approprié auprès d'un psychothérapeute
spécialisé. Le tribunal ne voit aucune raison de rejeter l'avis exprimé par les
experts, et partage la crainte que le recourant, compte tenu de ses
particularités psychologiques et de sa situation générale, ne commette de
nouvelles violations des règles de la circulation si le droit de conduire
devait lui être restitué dès maintenant. Partant, il y a lieu de confirmer
l'inaptitude actuelle du recourant à la conduite automobile pour un motif
psychologique, soit une difficulté à séparer la consommation d'alcool et la
conduite automobile, dans le cadre d'une problématique sous-jacente de probable
dépendance à l'alcool ou du moins d'un mauvais usage de ce produit, associée à
une tendance à se réfugier ponctuellement et de façon non contrôlée dans la
consommation de boissons alcoolisées lors de moments de détresse émotionnelle.
c) Dans la mesure où deux des conditions imposées
pour la restitution du droit de conduire ne sont pas réalisées, il n'est pas
nécessaire de déterminer au surplus si les autres conditions sont remplies. Le maintien
du retrait de sécurité du permis de conduire du recourant prononcé par décision
du 26 octobre 2018 doit dès lors être confirmé.
5.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a posé plusieurs
conditions à la restitution du droit de conduire du recourant. Celles-ci
correspondent aux recommandations émises par les experts de l'UMPT dans leur
rapport. Pour l'essentiel, elles reprennent, voire renforcent, les conditions
précédemment imposées dans la décision du 26 octobre 2018, entrée en force sans
avoir fait l'objet d'une réclamation.
a) La première condition posée par l'autorité
intimée prévoit que le recourant observe une abstinence stricte de toute
consommation d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande de
restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par
une prise capillaire de 2-3 centimètres de cheveux tous les trois mois
(recherche d'EtG) ou par micro-prélèvements au bout du doigt une fois par mois
au minimum avec dosage du PEth; l'abstinence et les prises capillaires devront
être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité.
Selon la jurisprudence, l'observation d'une
abstinence de toute consommation d'alcool est le seul moyen permettant à
l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son
inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (CDAP
CR.2020.0028 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa; CR.2019.0030 du 16 décembre
2019 consid. 3a; CR.2017.0048 du 15 mai 2018 consid. 2a et les références
citées). Dans le cas présent, le recourant ayant échoué à observer précédemment
une telle abstinence, il est justifié de le soumettre à nouveau à cette mise à
l'épreuve.
b) Dans ses deuxième et troisième conditions, l'autorité
intimée astreint le recourant à, d'une part, poursuivre le suivi effectué auprès
de l'USE pour une durée de six mois au moins précédant la demande de
restitution du droit de conduire, avec un travail alcoologique axé sur la
relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous
l'emprise d'alcool, étant précisé que le suivi doit être poursuivi sans
interruption jusqu'à décision de l'autorité, et d'autre part, à présenter, lors
de la demande de restitution du droit de conduire, un document attestant qu'il
a effectué un suivi d'au minimum dix séances auprès d'un psychothérapeute
spécialisé dans le domaine de la circulation routière, afin d'entamer un
travail de réflexion approfondie sur les raisons des infractions commises ainsi
que les risques et les responsabilités qu'implique toute conduite d'un véhicule
automobile, notamment les risques liés à toute conduite en état d'ébriété, ceci
afin de trouver des solutions efficaces et concrètes lui permettant d'éviter à
l'avenir et en toute circonstance toute nouvelle infraction routière.
L'abstinence médicalement contrôlée est d'ordinaire
accompagnée en parallèle d'une thérapie contre la dépendance suivie par des
entretiens réguliers avec un spécialiste (Mizel, op. cit., pp. 569-570). En outre,
dans le cas présent, comme on l'a vu au considérant 4b ci-dessus, les experts
ont mis en avant chez le recourant une tendance à se réfugier
ponctuellement et de façon non contrôlée dans la consommation de boissons
alcoolisées lors de moments de détresse émotionnelle, et ils ont relevé la
nécessité que celui-ci réalise un travail auprès d'un psychothérapeute
spécialisé visant à apprendre à mieux gérer ses émotions, ceci afin de l'aider
à sortir de cette problématique associant la consommation d'alcool et la
conduite automobile. Cela étant, les mesures prévues apparaissent bien fondées
et proportionnées. Du reste, la présentation d'une attestation du suivi est un
moyen simple et approprié de faire la preuve, au moment de la demande de
restitution, de la réalisation de la condition posée par l'autorité.
c) Dans ses quatrième et cinquième conditions, l'autorité
intimée astreint le recourant à faire adapter son traitement médicamenteux afin
qu'il ne comprenne plus d'oxazépam, médicament addictif incompatible avec la
conduite, étant précisé que le sevrage devra se faire avec l'aide et sous
contrôle du médecin prescripteur, ainsi qu'à présenter, lors de la demande de
restitution du droit de conduire, un rapport médical favorable dudit médecin
prescripteur attestant du sevrage effectué.
Le recourant conteste ces conditions nouvelles, en
affirmant qu'il ne souffre d'aucune difficulté particulière à l'endormissement
et qu'il ne suit aucun traitement de Seresta® (cf. recours, page 11). Ces
allégations contredisent toutefois les propos qu'il a tenus lors de
l'expertise, selon lesquels il a "dit avoir une ordonnance de Seresta®
de son médecin traitant, médicament qu'il prend de temps à autre, lorsqu'il a
de la peine à trouver le sommeil, «comme un peu beaucoup de gens»;
il rapporte une prise ponctuelle d'un demi comprimé […], sans pouvoir
[…] donner plus de précisions; il précise prendre ce médicament le soir,
quand il est «un peu soucieux»" (cf. rapport
d'expertise, page 5). On peine à comprendre pour quelle raison le recourant
aurait fait ces déclarations si elles ne correspondaient pas à la réalité; il
n'a du reste pas produit de confirmation de son médecin traitant qu'il ne suit
pas le traitement en cause, alors qu'il lui aurait été loisible de le faire.
Comme le relèvent les experts, l'oxazépam (dérivé de
benzodiazépine) composant le Seresta® est un médicament anxiolytique figurant
sur la liste établie par l'International Council on Alcohol, Drugs and Traffic
Safety (ICADTS); il est classé en catégorie III, soit les substances pouvant
produire des effets importants sur la conduite ou pouvant être potentiellement
dangereuses pour la conduite. Les experts ont précisé que la prise d'oxazépam
nécessite de renoncer à la conduite durant les 12 heures suivantes, ajoutant
que ce médicament est contre-indiqué chez une personne ayant des antécédents de
dépendance à l'alcool au vu de son pouvoir addictif (cf. rapport d'expertise,
pages 12- 13). Dans ces circonstances, on ne voit pas de raison d'aller à
l'encontre de l'avis des experts, qui doit être suivi. Bien fondées et
proportionnées, les nouvelles exigences imposées au recourant peuvent ainsi être
confirmées. De la même façon qu'exposé au considérant 5b précédent, la
présentation d'un rapport médical est un moyen simple et approprié de faire la
preuve, au moment de la demande de restitution, de la réalisation de la
condition posée par l'autorité.
d) Enfin, dans ses deux dernières conditions, l'autorité
intimée soumet la restitution du droit de conduire du recourant au préavis
favorable du médecin-conseil du SAN, ainsi qu'aux conclusions favorables d'une
expertise médicale et psychologique de contrôle auprès de l'UMPT, qui visera à
établir si le suivi requis a été effectué, si le recourant peut être remis au
bénéfice du droit de conduire, et qui fixera des conditions au maintien du
droit de conduire après sa restitution, étant précisé que cette expertise sera
mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies.
Le médecin-conseil est un spécialiste compétent pour
établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité chargée d'appliquer
les prescriptions en matière d'admission des personnes à la circulation
routière. Quant à l'expertise de contrôle, elle représente le moyen adéquat
d'évaluer globalement l'évolution de la situation du recourant sur les plans
médical et psychologique, notamment au vu des autres conditions précitées
auxquelles l'intéressé est astreint; il est pertinent de confier celle-ci à
l'UMPT, institution spécialisée indépendante qui a déjà une connaissance du
dossier du recourant. Ces dernières conditions échappent donc également à la
critique.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 5 novembre 2020 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mai 2021
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.