Lexipedia

Décision

CR.2020.0055

CDAP - CR.2020.0055 - 2021-05-25 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

25 mai 2021Français46 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 mai 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;

M. Marcel-David Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret,

greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Jean-Marc COURVOISIER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de

conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 5 novembre 2020 (refus de restitution

du permis de conduire)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1968, est titulaire du permis de

conduire pour les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, D1, BE, D1E,

F, G et M.

Il résulte des pièces au dossier que le pr.ommé a

fait l'objet des mesures administratives suivantes: retrait de permis d'une

durée de quatre mois du 16 août au 15 décembre 1993 (conduite en état

d'ébriété [1.54 g‰] et conduite sous

l'influence de stupéfiants [cannabis]); retrait de permis d'une durée de seize

mois du 11 juin 1995 au 10 octobre 1996 (conduite en état d'ébriété [2.28 g‰] et inobservation des signaux); retrait

de permis d'une durée de six mois du 28 mai au 27 novembre 1998, assorti d'un

cours d'éducation routière (excès de vitesse [dépassement de 45 km/h sur l'autoroute]);

retrait de permis du 25 juin 2000 au 2 juillet 2001 (conduite en état d'ébriété

[2.26 g‰] avec accident); retrait de

permis à titre préventif à partir du 10 janvier 2003 (conduite en état

d'ébriété [2.12 g‰] avec perte de

maîtrise), mesure au cours de laquelle l'intéressé a été interpellé deux fois

pour conduite en état d'ébriété et sous retrait du permis de conduire, assorties

de diverses infractions à la loi sur la circulation routière, le 5 février 2004

(avec perte de maîtrise et dérobade à l'alcotest et à la prise de sang) et le

31 octobre 2004 (1.53 g‰); retrait

de sécurité pour une durée indéterminée dès le 14 février 2005, la

révocation de cette mesure étant subordonnée à une abstinence de toute consommation

d'alcool et à un rapport d'expertise favorable; restitution du permis dès le 3 avril

2007, le maintien du droit de conduire étant subordonné à la condition d'une

abstinence de consommation d'alcool contrôlée pendant au moins 24 mois, soit

jusqu'au 2 avril 2009; retrait de permis d'une durée de 12 mois du 7 février

2011 au 6 février 2012 (conduite en état d'ébriété [1.47 g‰] au guidon d'un motocycle, avec accident sur l'autoroute), le

maintien du droit de conduire étant en outre subordonné aux conditions d'une

abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant au moins 24 mois et

d'un suivi de même durée auprès de l'Unité socio-éducative; retrait de permis à

titre préventif à partir du 13 mai 2014 (non-respect des conditions au maintien

du droit de conduire); restitution du permis dès le 8 septembre 2015, le

maintien du droit de conduire étant subordonné aux conditions de la poursuite

de l'abstinence de consommation d'alcool entreprise contrôlée pendant au moins

24 mois et d'un suivi de même durée auprès de l'Unité socio-éducative, axé sur

la relation pathologique à l'alcool; retrait de sécurité pour une durée

indéterminée mais d'au minimum 12 mois dès le 2 octobre 2016 (conduite en état

d'ébriété [0.53 mg/l mesuré à l'éthylomètre]),

la révocation de cette mesure étant subordonnée à l'abstinence de toute

consommation d'alcool contrôlée pendant au moins 6 mois précédant la demande de

restitution du droit de conduire, à un suivi de même durée auprès de l'Unité

socio-éducative, ainsi qu'à la présentation d'un rapport médical favorable du

médecin traitant et à un préavis favorable du médecin conseil; restitution du

permis dès le 2 juin 2018, le maintien du droit de conduire étant subordonné

aux conditions de la poursuite de la stricte abstinence de toute consommation

d'alcool contrôlée pendant au moins 24 mois et d'un suivi de même durée auprès

de l'Unité socio-éducative.

Dans le cadre des procédures précitées, A.________ a

fait l'objet de plusieurs expertises visant à vérifier son aptitude à la

conduite de véhicules automobiles, dont les conclusions ont été consignées dans

des rapports délivrés successivement le 5 août 2003, le 2 février 2004, le 30

mars 2007, le 22 juillet 2011 et le 21 août 2015. On retire de ces pièces en

substance que le prénommé présente une problématique de dépendance à l'alcool,

avec des phases de reprise de la consommation de ce produit témoignant d'une

rechute, et des périodes d'abstinence au cours desquelles il est considéré par

les experts comme apte à la conduite de véhicules automobiles.

B.

Par rapport de police du 19 juillet 2018, A.________ a été dénoncé pour avoir

conduit en état d'ivresse qualifiée (0.82 mg/l mesuré à l'éthylomètre) le 17

juillet 2018 à Brigue (VS).

Par décision du 26 octobre 2018, le Service des

automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) a prononcé le

retrait de sécurité du permis de conduire du prénommé, pour une durée

indéterminée mais de 24 mois au minimum, cette mesure s'exécutant dès le 17

juillet 2018, date de l'infraction. Le SAN a en outre subordonné la restitution

du droit de conduire de l'intéressé aux conditions suivantes:

"- abstinence de toute consommation

d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit

de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par une expertise

capillaire de 2-3 centimètres de cheveux tous les trois mois au Centre

universitaire romand de médecine légale (CURML). Les analyses devront porter

sur les trois mois précédant les prélèvements (recherche d'éthylglucuronide); […];

- suivi à l'Unité socio-éducative

(USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), [...],

pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du

droit de conduire;

- présentation, lors de la demande

de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical favorable de votre

médecin traitant attestant du suivi régulier, du respect de l'abstinence,

résultats sanguins à l'appui et annexés, et attestant de votre aptitude à la

conduite des véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1 […]);

- préavis favorable de notre

médecin-conseil;

L'abstinence, les suivis et les

prises capillaires devront être poursuivis sans interruption jusqu'à décision

de l'autorité.

- conclusions

favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie

de la circulation, FSP, option diagnostic. […]."

Cette décision n'a pas fait l'objet d'une

réclamation.

Le 13 novembre 2018, le SAN a fait droit à la

requête de A.________ de remplacer les prises capillaires par des micro-prélèvements

de sang au bout du doigt avec dosage du PEth [réd.: phosphatidyléthanol]

uniquement, tous les mois, dans le but de prouver l'abstinence de toute

consommation d'alcool.

C.

A.________ s'est rendu auprès de l'Unité de médecine et psychologie du

trafic (UMPT) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 29 juillet 2020, afin de procéder à l'expertise psychologique ordonnée

dans la décision du 26 octobre 2018. Dans leur rapport subséquent du 15

septembre 2020, les experts ont livré la conclusion suivante :

"DISCUSSION ET CONCLUSION

Sur le plan psychologique,

il ressort que Monsieur A.________ comprend devoir se soumettre à la présente

expertise car "[il] n'en est pas à [son] premier essai" (il s'agit en

réalité de sa 7ème expertise d'aptitude à la conduite), tout en

nuançant la gravité de cette situation, en déclarant : "on est tous un peu

alcoolique et quelque part, [...] moi, c'est plus un problème relationnel avec

l'alcool".

D'emblée, Monsieur A.________

précise, concernant sa problématique d'alcool, qu'il ne s'agit pas, à ses yeux,

d'une dépendance à l'alcool, qu'il définit comme "une difficulté à se

lever le matin, y penser tout le temps", mais bien d'un problème de

"relation à l'alcool", comme mentionnée ci-dessus, consistant en des

alcoolisations suite à "des coups de tête", en réaction à certaines

situations particulières, notamment de tensions. Il évoque alors un "alcoolisme

sournois" et l'utilisation de l'alcool comme "un exutoire, un

échappatoire".

En fait, il se décrit comme

quelqu'un pouvant être "soucieux", reconnaissant que son humeur est

"liée au baromètre du travail et des responsabilités".

Dans ce contexte, Monsieur A.________

tend à banaliser ses comportements aussi bien concernant l'alcool que ses

infractions routières liées à cette problématique ("je ne suis pas le

premier ni le dernier").

Il regrette que l'Autorité ou ses

représentants ne cible que les comportements délictueux ("les

méfaits") et ne prenne pas en considération les périodes où il n'a pas

consommé d'alcool et où il a pu démontrer pouvoir s'abstenir de boire de

l'alcool.

En fait, en ce qui concerne ses

infractions routières, même si l'intéressé reconnaît assez volontiers

l'inadéquation et l'irresponsabilité de son comportement sur la route lors de

celles-ci ("c'est une connerie de ma part"), il laisse transparaître

des particularités de caractère au travers de ses réponses, qui donnent

l'impression qu'il ne mesure pas suffisamment encore la gravité de sa situation

relative à ses antécédents routiers (par exemple, questionné sur l'infraction

du 02.10.2016, l'intéressé dit ne pas s'en rappeler et ajoute qu'il "[s']en

fout" car à ses yeux, cela relève "du passé"; questionné sur

l'infraction du 17.07.2018, il note que sur la route, il ne lui est rien arrivé

et ajoute avoir conduit "sans problème"). De même, notons que

l'intéressé semble prendre la question de l'expert à la légère lorsqu'il est

questionné sur des stratégies permettant d'éviter de prendre le volant en cas

d'alcoolisation et qu'il parle notamment de se déplacer en avion ou en

hélicoptère, alors même qu'il dit être conscient qu'il ne doit pas récidiver et

qu'il paraît honnête en mentionnant sa volonté de ne plus conduire sous

l'emprise d'alcool.

En revanche, il ressort qu'il

peine à fournir une explication quant à ses récidives de conduite en état

d'ébriété (difficultés à séparer l'alcool de la conduite) ainsi que sa

difficulté à maintenir une abstinence d'alcool lors des mesures d'abstinence

d'alcool contrôlée, auxquelles l'autorité lui a demandé à plusieurs reprises de

se soumettre par le passé ("je ne sais pas pourquoi j'ai bu", en

faisant référence à son alcoolisation lors de l'infraction de 2016), tout en

parlant à nouveau de "boire pour oublier" de manière plus générale.

Dans ces circonstances, nous ne

pouvons pas exclure que l'intéressé ne soit à nouveau tenté à l'avenir de se

tourner vers les boissons alcoolisées lors de moments de détresse émotionnelle,

d'une façon compulsive, comme mentionné ci-dessus, et qu'il ne soit amené à se

mettre à nouveau au volant.

Il apparaît primordial, au vu de

ces éléments, que Monsieur A.________ apprenne à mieux gérer ses émotions et

puisse attester de sa capacité à rester abstinent à terme, afin de pouvoir

envisager la remise au bénéfice du droit de conduire, ceci afin de l'aider à

sortir de ce cercle vicieux, de l'alcool et des infractions.

D'autant que Monsieur A.________

dit avoir débuté un suivi à l'USE en novembre-décembre 2019, avec une

interruption de sa consommation d'alcool datant de 1 an et 4 ou 5 mois, mais

que les résultats des deux prises capillaires des 20.12.2019 (EtG à 22 pg/mg)

et 13.03.2020 (EtG à 100 pg/mg le 04.04.2020 et 120 pg/mg le 14.04.2020)

tendent à contredire ses déclarations, tout comme le résultat de l'analyse

sanguine du 10.07.2020 (PEth à 42, soit un résultat compatible avec une

consommation modérée d'éthanol). Pour sa part, l'intéressé dit ne pas expliquer

le résultat de l'analyse capillaire du 13.03.2020 et avance utiliser une

teinture mère contenant de l'alcool et consommer midi et soir du vinaigre

fait-maison contenant également de l'alcool. L'analyse sanguine (PEth)

effectuée dans le cadre de la présente expertise montre un résultat pouvant

encore être compatible avec une abstinence d'alcool. Ce dernier point devra

néanmoins être évalué par le médecin conseil du SAN.

Dans ce contexte et compte tenu de

l'ensemble des éléments susmentionnés, nous estimons que [réd.: Monsieur A.________] ne remplit pas

actuellement les conditions nécessaires pour satisfaire à un préavis favorable

d'aptitude à la conduite sur le plan psychologique selon les exigences de la

Société suisse de la Psychologie de la Circulation (SPC), à savoir qu'il ne

remplit pas les conditions suivantes :

a) il

y a une prise de conscience de la part de l'intéressé de la problématique du

comportement routier inadapté [i.e. prise de conscience du risque] et du

caractère non habituel de sa fréquence [i.e. problématique de la récidive];

b) les

causes personnelles et/ou des conditions ayant déterminé le comportement

problématique (les attitudes, les caractéristiques de la personnalité,

l'affect, autre motif) sont identifiées par l'intéressé;

c) les

causes personnelles et les conditions qui ont déterminé le comportement

problématique se sont modifiées de façon décisive dans un sens positif ou

peuvent être compensées par des stratégies adaptées;

Dans ce contexte, l'intéressé

n'offre pas les garanties suffisantes qu'il saura à l'avenir éviter toute

nouvelle conduite en état d'ébriété s'il n'effectue pas une abstinence stricte

de toute boisson alcoolisée contrôlée cliniquement et biologiquement sur une

période significative d'au moins 6 mois et s'il n'effectue pas un suivi auprès

d'un psychothérapeute spécialisé dans le domaine de la circulation routière,

afin d'entamer un travail de réflexion approfondie sur son rapport pathologique

à l'alcool et sur les raisons des infractions commises (qui semblent s'inscrire

dans le cadre de difficultés de gestion des émotions, chez un expertisé connu

pour une dépendance à l'alcool) ainsi que sur les risques et les

responsabilités qu'implique toute conduite d'un véhicule automobile, notamment

les risques liés à l'alcool, ceci afin qu'il trouve des solutions efficaces et

concrètes lui permettant d'éviter à l'avenir et en toutes circonstances toute

nouvelle infraction routière.

A noter que l'intéressé indique

qu'en raison de difficultés d'endormissement, il suit un traitement occasionnel

de Seresta® (oxazépam), médicament classé par l'ICADTS [International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety] en

catégorie III (pouvant produire des effets importants sur la conduite ou

pouvant être potentiellement dangereux pour la conduite). La prise d'oxazépam

nécessite de renoncer à la conduite durant les 12 heures suivantes, tandis

qu'au vu de son pouvoir addictif, il est contre-indiqué chez une personne ayant

des antécédents de dépendance à l'alcool. Par conséquent, nous estimons

nécessaire que ce traitement soit interrompu.

Par conséquent et compte tenu de

l'ensemble des éléments susmentionnés, nous considérons que l'intéressé est

actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles du 1er

groupe pour un motif psychologique (une difficulté à séparer ses

consommations d'alcool et la conduite automobile, probable dépendance à

l'alcool sous-jacente ou du moins un mauvais usage d'alcool, associée à une

tendance à se réfugier ponctuellement et de façon non contrôlée dans la

consommation de boissons alcoolisées lors de moment de détresse émotionnelle,

banalisation/minimisation de la problématique alcoologique et de la gravité des

antécédents routiers), chez un usager suivant un traitement d'oxazépam, à

savoir une benzodiazépine, ce qui est contre-indiqué chez une personne connue

pour une dépendance à l'alcool.

Nous proposons que l'intéressé :

·

effectue une abstinence stricte d'alcool, contrôlée cliniquement

et biologiquement par prises capillaires aux 3 mois minimum (avec recherche

d'EtG sur 2-3 cm de cheveux), pour une durée de six mois au minimum / par

microprélèvements au bout du doigt minimum 1x/mois avec dosage du PEth

(phosphatidyléthanol) pour une durée de 6 mois au minimum. L'abstinence, le

suivi et les analyses ne doivent pas être interrompus jusqu'à nouvelle

décision du SAN;

·

poursuive le suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une durée

identique à l'abstinence, avec un travail alcoologique axé sur la relation

pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise

d'alcool;

·

fournisse, au médecin conseil du SAN, un document attestant qu'il

a effectué un suivi d'au minimum 10 séances auprès d'un psychothérapeute

spécialisé dans le domaine de la circulation routière, afin d'entamer un

travail de réflexion approfondie sur les raisons des infractions commises (qui

semblent s'inscrire dans le cadre de difficultés de gestion des émotions, chez

un expertisé connu pour une dépendance à l'alcool selon les précédentes

expertises) ainsi que les risques et les responsabilités qu'implique toute conduite

d'un véhicule automobile, notamment les risques liés à toute conduite en état

d'ébriété, ceci afin qu'il trouve des solutions efficaces et concrètes lui

permettant d'éviter à l'avenir et en toute circonstance toute nouvelle

infraction routière;

·

fasse adapter son traitement médicamenteux afin qu'il soit

compatible avec la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe

(absence de médicaments addictifs). Dans ce sens, nous estimons que le

traitement médicamenteux de l'intéressé ne devra plus comprendre d'oxazépam. Ce

sevrage devra se faire avec l'aide et sous contrôle du médecin prescripteur,

qui devra en attester par la production d'un rapport à adresser au

médecin-conseil du SAN avant la demande de restitution du permis de conduire;

·

soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les

conditions ci-dessus remplies, à une expertise médicale et psychologique de

contrôle qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il

peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 1er

groupe et à quelles conditions.

Le pronostic

à court, moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution

dépendra de la prise en charge que devra effectuer l'intéressé et devra être

précisé à nouveau lors de l'expertise de contrôle visant à la restitution du

droit de conduire."

D.

Le 15 septembre 2020, A.________ a requis auprès du SAN la restitution

de son droit de conduire.

Par décision du 22 septembre 2020, le SAN, se

référant aux conclusions du rapport d'expertise du 15 septembre 2020, a refusé

de révoquer la mesure de retrait de sécurité du permis de conduire prononcée à

l'encontre du prénommé, et il a subordonné désormais la restitution du droit de

conduire de ce dernier au respect des conditions suivantes :

"- abstinence stricte de

toute consommation d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande de

restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par

une prise capillaire de 2-3 centimètres de cheveux tous les trois mois. Les

analyses devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements

(recherche d'éthylglucuronide) ou par micro-prélèvements au bout du doigt une

fois par mois au minimum avec dosage du PEth (phosphatidyléthanol).

L'abstinence et les prises capillaires devront être poursuivies sans

interruption jusqu'à décision de l'autorité;

- poursuite du suivi auprès de

l'Unité socio-éducative (USE) du Service de Médecine et des Addictions (SMA), [...], pour une durée de six mois au moins

précédant la demande de restitution du droit de conduire avec un travail

alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de

la conduite sous l'emprise d'alcool. Cette Unité se chargera de vous orienter

pour la réalisation des prises capillaires. Le

suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

- présentation, lors de la demande

de restitution du droit de conduire, d'un document attestant que vous avez

effectué un suivi d'au minimum 10 séances auprès [d'un]

psychothérapeute spécialisé dans le domaine de la circulation routière, afin

d'entamer un travail de réflexion approfondie sur les raisons des infractions

commises (qui semblent s'inscrire dans le cadre de difficultés de gestion des

émotions, chez un expertisé connu pour une dépendance à l'alcool selon les

précédentes expertises), ainsi que les risques et les responsabilités

qu'implique toute conduite d'un véhicule automobile, notamment les risques liés

à toute conduite en état d'ébriété, ceci afin que vous trouviez des solutions

efficaces et concrètes vous permettant d'éviter à l'avenir et en toute

circonstance toute nouvelle infraction routière;

- faire adapter votre traitement

médicamenteux afin qu'il soit compatible avec la conduite des véhicules

automobiles des catégories privées (groupe 1) (absence de médicaments

addictifs). Le traitement médicamenteux ne devra plus comprendre d'oxazépam. Le

sevrage devra se faire avec l'aide et sous contrôle du médecin prescripteur;

- présentation, lors de la demande

de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical favorable du médecin

prescripteur de l'oxazépam, attestant du sevrage effectué;

- préavis favorable de notre

médecin-conseil;

- conclusions

favorables d'une expertise médicale et psychologique de contrôle auprès de l'Unité

de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui visera à établir si vous

avez effectué le suivi requis, si vous pouvez être remis au bénéfice du droit

de conduire et qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après

sa restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les

conditions susmentionnées remplies."

E.

Le 21 octobre 2020, A.________ a formé réclamation à l'encontre de cette

décision, concluant à son annulation et à la restitution immédiate de son droit

de conduire.

En résumé, il faisait valoir qu'il avait respecté les

conditions fixées dans la décision du SAN du 26 octobre 2018. Il soutenait

qu'il n'avait plus consommé d'alcool depuis près de deux ans, en renvoyant aux

résultats des analyses capillaires et sanguines effectuées depuis l'automne

2019. Il remettait par ailleurs en cause l'expertise psychologique menée par

l'UMPT, la jugeant incomplète et partiale.

Le 2 novembre 2020, le prénommé a encore produit un

rapport de laboratoire du 21 octobre 2020 portant sur l'analyse d'un

prélèvement sanguin effectué le 13 octobre précédent, ainsi que l'avis subséquent

d'un pharmacien toxicologue relatif à l'influence de certaines préparations

pharmaceutiques contenant de l'éthanol sur le marqueur PEth.

Par décision sur réclamation du 5 novembre 2020, le

SAN a rejeté la réclamation déposée le 21 octobre 2020, complétée par l'écrit

du 2 novembre 2020 (I), confirmé en tout point la décision rendue le 22

septembre 2020 (II), retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours (III), et

dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de

réclamation (IV). En substance, l'autorité a constaté que les conditions à

respecter en vue de la restitution du droit de conduire n'étaient pas remplies.

En particulier, A.________ n'était pas parvenu à démontrer une abstinence

stricte de toute consommation d'alcool sur six mois consécutifs, le dernier

résultat biologique transmis ne modifiant pas ce constat. Le prénommé avait

également échoué à produire une expertise psychologique favorable, l'autorité

intimée considérant à cet égard qu'il n'existait aucun motif de s'écarter des

conclusions du rapport d'expertise de l'UMPT, lequel était complet, dûment

argumenté et objectivisé. Au vu des antécédents de l'intéressé et de sa

difficulté à s'abstenir de toute consommation d'alcool, il se justifiait de le

maintenir hors du trafic, dans un but évident de sécurité publique, toute

nouvelle conduite en état d'ébriété ne pouvant être suffisamment exclue en

l'état. Dans le même ordre d'idées, le SAN a estimé que l'intérêt public à la

sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé du prénommé à pouvoir

conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours.

F.

Par acte du 7 décembre 2020, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre

la décision sur réclamation précitée, concluant, avec suite de frais et dépens,

principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit reconnu apte à la conduite et

que son permis de conduire lui soit immédiatement restitué; subsidiairement, le

recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction dans le sens des

considérants et nouvelle décision. Le recourant a en outre produit un bordereau

de pièces.

Le 21 décembre 2020, l'autorité intimée a produit

son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Elle s'est

référée aux considérants de la décision entreprise, en précisant qu'elle

n'avait pas d'autre remarque à formuler.

Le 11 janvier 2021, le recourant a indiqué qu'il

n'avait pas de déterminations à formuler ni de mesure d'instruction à requérir

à la suite de la réponse de l'autorité intimée.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties

ainsi que le contenu des diverses pièces produites au dossier sont repris

ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige divisant les parties porte principalement sur le point de

savoir si les conditions présidant à la restitution du droit de conduire au

recourant sont remplies, et, partant, si le recourant a apporté la preuve de

son aptitude à la conduite recouvrée par son comportement durant le délai

d'épreuve imposé.

a) Il sied de rappeler en préambule que, selon

l'art. 16d al. 1 let. b de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de

conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.

L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le

permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à

certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou

prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite

a disparu.

b) Il résulte de la jurisprudence que l'existence

d'une dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR est admise si la

personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool ou

de drogue, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules

automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette

habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé

présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant

dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La

notion de dépendance au sens de la disposition légale précitée ne recoupe donc

pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter

du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool ou de

drogue, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens

médical (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_243/2007 du 6 novembre 2007

consid. 2.1 et les réf. cit.; ATF 129 II 82 consid. 4.1; CDAP, arrêts CR.2020.0014

du 2 juin 2020 consid. 2; CR.2017.0043 du 22 janvier 2018 consid. 2b/aa;

CR.2015.0066 du 28 janvier 2016 consid. 3b; CR.2014.0088 du 13

avril 2015 consid. 3b; C. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du

permis de conduire, Berne 2015, pp. 157 s., et les réf. cit.).

Dans son Message concernant la modification de la

loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a

relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de

conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR).

Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une

expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la

personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a LCR (la personne

n'étant pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et

conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c LCR (la personne ne voulant pas choisir

entre boire et conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).

c) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme

(ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la

personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer

un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen

de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en

général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des

connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc

que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du

30 mars 2004 consid. 2.2 et les références). L'étendue des examens officiels

nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du

pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82

consid. 2.2). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par

l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de

le faire (ATF 140 II 334 consid. 3; 139 II 95 consid. 3.2; 132 II 257 consid.

4.4.1).

3.

La première des conditions posées en vue de la restitution du droit de

conduire au recourant prévoit le respect par ce dernier d'une abstinence de

toute consommation d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande de

restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par

une expertise capillaire de 2-3 cm de cheveux tous les trois mois, les analyses

devant porter sur les trois mois précédant les prélèvements (recherche d'EtG).

L'autorité intimée a également accepté que l'abstinence soit contrôlée par des

micro-prélèvements de sang au bout du doigt avec dosage du marqueur PEth

uniquement, tous les mois.

a) Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, la

preuve du respect d'une obligation de s'abstenir de toute consommation d'alcool

s'effectue au moyen d'analyses de sang ou de cheveux. La recherche dans le sang

de certains marqueurs permet de tirer des conclusions sur la consommation

d'alcool pendant la période précédant l'analyse (cf. ATF 140 II 334 consid. 3, in JdT 214 I 283; ATF 129 II 82 consid. 6.2.1, in JdT 2003 I 439;

TF 1C_701/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1). A la différence des

marqueurs sanguins, qui sont de simples indicateurs indirects d'une

consommation d'alcool, l'analyse de cheveux fournit des renseignements directs

à ce sujet. A chaque consommation d'alcool, le métabolite éthylglucuronide

(EtG) se stocke dans les cheveux et il permet d'attester de l'existence d'une

consommation pendant une plus longue période que l'analyse de sang. La

concentration d'EtG mesurée est en corrélation avec la quantité d'alcool

ingurgitée. Dans certains cas toutefois, une consommation isolée ne peut pas

non plus être mesurée par le biais d'une analyse de cheveux (ATF 140 II 334

consid. 3; TF 1C_701/2017 précité consid. 2.3.1)

Selon la jurisprudence, l'analyse de cheveux, prévue

à l'art. 55 al. 7 let. c LCR, constitue un moyen approprié pour prouver aussi

bien une consommation excessive d'alcool que le respect d'une obligation

d'abstinence (ATF 140 II 334 consid. 3; TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid.

3.3). Ainsi, l'obligation d'abstinence est tenue pour respectée en cas de

valeurs d'EtG inférieures à la limite de détection de 2 pg/mg et pour violée en

cas de valeurs supérieures à 7 pg/mg (ATF 140 II 334 consid. 7; TF 1C_492/2015

du 12 octobre 2015 consid. 4). Lorsqu'elles sont situées entre 2 et 7 pg/mg,

elles sont compatibles tant avec une consommation d'alcool (modérée) qu'avec

une abstinence. Dans ce cas, les valeurs EtG ne sont pas probantes à elles

seules, de sorte qu'il faut également prendre en compte la situation

personnelle de la personne examinée dans son ensemble. Celui qui a l'obligation

de s'abstenir de toute consommation d'alcool ne peut pas du tout consommer

d'alcool. Les seules exceptions concernent l'utilisation, conformément à leur

destination, de produits alcoolisés servant à l'hygiène corporelle (bains de

bouche, lotions capillaires, etc.) et la consommation de médicaments (p. ex.

sirops pour la toux). Enfin, une valeur supérieure à 30 pg/mg atteste d'une

consommation exagérée d'alcool (ATF 140 ATF 140 II 334 consid. 7; TF 1C_492/2015

précité consid. 4).

b) En l'espèce, les rapports d'analyses capillaires

produits au dossier ont révélé des résultats de 21 pg/mg pour le prélèvement du

20 décembre 2019, 100 pg/mg pour le prélèvement du 13 mars 2020, et inférieur

au seuil de détection de la méthode pour le prélèvement du 23 octobre 2020.

Quant aux analyses de sang, elles ont révélé des résultats de 1.9% CDT pour le

prélèvement du 19 novembre 2019, 2.2% CDT pour le prélèvement du 3 décembre

2019, 1.8% CDT pour le prélèvement du 17 décembre 2019, 22 µg/L PEth pour le prélèvement

du 4 mai 2020, 33 µg/L PEth pour le prélèvement du 2 juin 2020, 42 µg/L

PEth pour le prélèvement du 10 juillet 2020, inférieurs au seuil de

quantification de la méthode (<20 µg/L PEth) pour les prélèvements des 29

juillet et 3 septembre 2020, 110 µg/L PEth pour le prélèvement du 30 septembre

2020, et, finalement, inférieur au seuil de quantification de la méthode (<20

µg/L PEth) pour le prélèvement du 13 octobre 2020.

Il résulte de ce qui précède que les résultats des

analyses capillaires ne sont pas compatibles avec une abstinence avant le 13

mars 2020, le taux de 100 pg/mg relevé à cette date témoignant d'une

consommation excessive d'éthanol durant les 3 à 4 mois précédant le

prélèvement, selon les indications figurant sur le rapport d'analyses. Le

précédent résultat (21 pg/mg au 20 décembre 2019) confirmait déjà une

consommation d'alcool.

Le recourant ayant déposé sa demande de restitution

du droit de conduire le 15 septembre 2020, il doit démontrer qu'il s'est abstenu

de consommer de l'alcool pendant au moins six mois avant cette date, soit à

partir du 15 mars 2020. Pendant cette période de mise à l'épreuve, l'intéressé

s'est essentiellement soumis à des micro-prélèvements de sang. Selon les

indications figurant sur les rapports d'analyses, une valeur inférieure à 20

µg/L PEth est compatible avec une abstinence, tandis qu'une valeur comprise

entre 20 et 40 µg/L est compatible avec une consommation basse d'éthanol ne

dépassant pas trois verres standard par semaine, voire avec une abstinence; la

consommation d'éthanol est qualifiée de modérée lorsque la valeur est comprise

entre 41 et 100 µg/L, d'importante lorsque la valeur est comprise entre 101 et 210

µg/L, et d'excessive lorsque la valeur dépasse 210 µg/L; les résultats des

analyses portent sur les 2 à 3 semaines qui ont précédé le prélèvement. En

l'occurrence, durant la période de mise à l'épreuve imposée au recourant, au

moins deux analyses de sang ont révélé une consommation d'éthanol, modérée pour

le prélèvement du 10 juillet 2020 (42 µg/L), et importante pour le prélèvement

du 30 septembre 2020 (110 µg/L).

S'agissant de ce dernier résultat, le recourant tente

d'expliquer la valeur élevée mesurée par la prise de médicaments contre la toux

contenant de l'alcool; il produit à l'appui de ses allégations l'avis d'un

pharmacien toxicologue (cf. pièce n° 3), lequel confirme que la présence d'éthanol

dans certaines préparations pharmaceutiques comme le médicament Resyl+ cité par

le recourant peuvent augmenter la concentration de PEth et donner, en fonction

de la posologie, des valeurs similaires à celle en cause. Le recourant ajoute

que l'analyse capillaire pratiquée ultérieurement, portant sur un prélèvement du

23 octobre 2020, a révélé un résultat inférieur au seuil de détection de la

méthode. A cet égard, il y a lieu de rappeler cependant que, dans certains cas,

une consommation isolée d'alcool ne peut pas être mesurée par le biais d'une

analyse de cheveux (cf. consid. 3a ci-dessus).

Quoi qu'il en soit de la validité du résultat de

l'analyse du prélèvement du 30 septembre 2020, le recourant perd de vue

qu'il existe un autre prélèvement, en l'occurrence du 10 juillet 2020, dont

l'analyse a révélé un résultat, non contesté celui-là, établissant une

consommation – modérée – d'éthanol, comme mentionné plus haut.

Cela étant, il convient de constater que le

recourant n'est pas parvenu à démontrer une abstinence de toute consommation

d'alcool sur une période de six mois consécutifs. Cette condition qui lui était

imposée n'est donc pas remplie.

4.

La restitution du droit de conduire au recourant est également

subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue

spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic. Comme

devant l'autorité intimée, le recourant fait grief au rapport d'expertise

établi par l'UMPT de souffrir d'une instruction incomplète de son cas et de présenter

une appréciation insoutenable de sa situation médicale.

a) S'agissant de la valeur probante d'un rapport

médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet

d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,

qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires

et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au

demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du

moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et

bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF

9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; CDAP CR.2017.0043 du 22 janvier

2018 consid. 2e; CR.2015.0066 du 28 janvier 2016 consid, 3c; CR.2014.0088 du 13

avril 2015 consid. 3c; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2c; CR.2012.0068

du 7 décembre 2012 consid. 1a).

Concernant spécifiquement les exigences que doit

respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en

matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en

évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une

analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi

obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que

l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses

effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme – soit l'analyse du

comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé

et de son impression subjective à ce propos – ainsi qu'un examen médical

complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les réf. cit.; CDAP CR.2017.0043 précité

consid. 2e; CR.2015.0066 précité consid, 3c; CR.2014.0088 précité consid. 3c;

CR.2013.0072 précité consid. 2c; CR.2011.0023 du 22

septembre 2011 consid. 2c).

b) En l'espèce, l'expertise du recourant a été

réalisée par l'UMPT, institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à

la conduite des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Le

rapport a été signé par trois intervenants, un psychologue FSP, une psychologue

spécialiste en psychologie de la circulation FSP, ainsi que le responsable de

l'UMPT, spécialiste en médecine légale FMH et médecine du trafic SSML.

En premier lieu, le recourant met en cause la

validité de l'expertise, en se plaignant du fait que les experts n'ont pas

recueilli l'avis de son médecin traitant ainsi que de ses proches, en

particulier sa compagne. En l'occurrence, il résulte du rapport d'expertise que

l'expertise se base notamment sur l'enquête d'entourage effectuée, dans le

cadre de laquelle a été recueilli l'avis de l'intervenante sociale de l'USE qui

suit le recourant. Le rapport d'expertise indique se baser également sur

"le dossier transmis par le SAN"; les experts se réfèrent en outre à

leurs précédentes expertises datant des 21 août 2015, 22 juillet 2011, 30

mars 2007, 2 février 2004 et 5 février [recte: août] 2003. Or, dans les plus

récentes de ces dernières, l'avis du médecin traitant du recourant avait déjà

été recueilli, de même que l'avis du chirurgien orthopédique qui avait suivi le

recourant après son accident de la route survenu en 2010. Le dossier du SAN

contient en outre plusieurs rapports du médecin traitant du recourant au sujet

de son patient, le dernier en date du 10 juillet 2020 (soit avant la

réalisation de l'expertise). Dans ces conditions, il serait erroné de retenir

que les experts ne disposaient pas de l'avis du médecin traitant du recourant. Quant

à la compagne du recourant (dont ce dernier a indiqué lors de l'entretien

d'expertise psychologique qu'il la fréquentait depuis deux ans), on ne voit pas

en quoi sa participation aurait été susceptible de fondamentalement modifier

les conclusions des experts, lesquelles sont basées sur un ensemble d'éléments

dont les résultats des analyses capillaires et sanguines du recourant, les

antécédents de ce dernier, ses déclarations à l'entretien psychologique, et ses

résultats aux tests psychotechniques. Au demeurant, le recourant n'a pas produit

de lettre de soutien émanant de l'intéressée, ni d'ailleurs d'autres personnes,

alors qu'il lui était loisible d'y procéder de son propre chef s'il estimait

que de tels éléments d'information étaient de nature à servir sa cause. On

relèvera du reste que la mesure d'enquête d'entourage a été critiquée par la

doctrine comme étant exagérée et irréaliste, et sans doute aussi peu

productive, même si cette exigence n'a pas été abandonnée par le Tribunal

fédéral (Mizel, op. cit., pp. 149 s.). Dans certains arrêts récents, l'enquête

d'entourage tend à perdre de l'importance par rapport à l'avis des experts.

Ainsi par exemple dans l'arrêt CR.2015.0078 du 24 août 2016 (consid. 5), le

tribunal a considéré que le témoignage d'un ami de l'intéressé ainsi que l'avis

de son médecin traitant ne pouvaient être considérés comme déterminants pour

exclure une problématique liée à l'alcool, en regard des conclusions dûment

motivées des experts de l'UMPT (voir aussi l'arrêt TF 1C_106/2016 du 9 juin

2016 consid. 3.3, dans lequel le Tribunal fédéral retient que l'avis d'un

médecin traitant – à l'instar de celui d'un expert privé – doit être apprécié

avec retenue, citant les arrêts ATF 141 IV 369 consid. 6.2 et TF 4A_481/2014 du

20 février 2015 consid. 2.4.1).

Cela étant, il y a lieu de constater que, sous

l'égide de praticiens spécialisés dans leur domaine d'expertise, les examens

médicaux nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été effectués,

les informations pertinentes ont été recueillies – notamment au cours d'un entretien

personnel avec l'expertisé –, une anamnèse et une histoire circonstanciée de la

consommation d'alcool de l'intéressé ainsi que de son comportement sur la route

– en particulier en lien avec les différentes infractions aux règles de la

circulation routière qu'il a commises – ont été établies, l'appréciation

médicale du cas a été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont

motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise menée apparaît

dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode

de mise en œuvre. Il reste à examiner si les conclusions des experts peuvent

être suivies le cas échéant.

La question fondamentale qui se pose sur

le plan psychologique est de déterminer si la situation à l'origine du retrait

de sécurité du permis prononcé à l'encontre du recourant a connu une évolution

significative susceptible de justifier la levée de cette mesure. A cet

égard, le recourant reproche aux experts de manquer de nuance dans leur

appréciation de sa situation et de mettre en avant essentiellement certaines de

ses déclarations qui tendraient à dépeindre négativement son attitude. Ils

retiendraient ainsi à tort qu'il présente un discours tendant à banaliser ses

comportements vis-à-vis de la consommation d'alcool et de la conduite en état

d'ébriété alors que, selon lui, il ferait seulement preuve de "franc

parler" dans ses propos. En l'occurrence, l'expertise psychologique se

fonde sur un entretien avec le recourant d'une durée d'une heure et trente-cinq

minutes, au cours duquel ont été évalués en particulier certains traits de la

personnalité de l'intéressé, son sens des responsabilités, ainsi que sa prise

de conscience du comportement problématique pour la sécurité routière; le

recourant a aussi pu s'exprimer sur son rapport à l'alcool et sa consommation de

ce produit; il a en particulier été confronté à ses antécédents en matière

d'infraction routière et a pu s'exprimer sur ceux-ci en rapport avec son

aptitude à la conduite, de même que sur les solutions qu'il envisage

d'appliquer pour éviter toute nouvelle conduite en état d'ébriété (cf. rapport

d'expertise, pp. 4 à 9). Le recourant ne conteste pas avoir tenu les propos qui

sont rapportés par les experts. A la lecture du rapport d'expertise, on ne peut

que constater que les déclarations de l'intéressé, par leur

caractère tantôt évasif, tantôt superficiel ou lacunaire, ne portent pas à

conclure à l'existence d'une prise de conscience effective de ses actes et

d'une volonté concrète de changer son comportement, après deux ans de retrait

de son permis de conduire. Les critiques du recourant tombent dès lors à

faux. De surcroît, il y a lieu de relever que les experts ont

procédé à une appréciation pondérée et globale du cas du recourant, laquelle se

fonde tant sur les déclarations de l'intéressé que sur ses antécédents et les résultats

de ses analyses de sang et capillaires, qui démontrent que celui-ci n'est pas

parvenu à s'abstenir de consommer de l'alcool pendant la période de mise à

l'épreuve qui lui était imposée (cf. consid. 3b ci-dessus).

Au regard des antécédents du

recourant, on ne peut que remarquer la constance avec laquelle celui-ci tend à

répéter le même comportement de conduite en état d'ébriété contraire aux règles

de la circulation, malgré les multiples retraits de permis qui lui ont été

infligés au cours des années. En se fondant sur les propos de l'intéressé, les

experts notent chez celui-ci des difficultés de gestion des émotions, et ils indiquent

ne pouvoir exclure qu'il ne soit à nouveau tenté à l'avenir de se tourner vers

les boissons alcoolisées lors de moments de détresse émotionnelle, d'une façon

compulsive, et qu'il ne soit amené à se mettre à nouveau au volant. Ils

estiment par conséquent primordial que le recourant apprenne à mieux gérer ses

émotions, par un travail de réflexion approprié auprès d'un psychothérapeute

spécialisé. Le tribunal ne voit aucune raison de rejeter l'avis exprimé par les

experts, et partage la crainte que le recourant, compte tenu de ses

particularités psychologiques et de sa situation générale, ne commette de

nouvelles violations des règles de la circulation si le droit de conduire

devait lui être restitué dès maintenant. Partant, il y a lieu de confirmer

l'inaptitude actuelle du recourant à la conduite automobile pour un motif

psychologique, soit une difficulté à séparer la consommation d'alcool et la

conduite automobile, dans le cadre d'une problématique sous-jacente de probable

dépendance à l'alcool ou du moins d'un mauvais usage de ce produit, associée à

une tendance à se réfugier ponctuellement et de façon non contrôlée dans la

consommation de boissons alcoolisées lors de moments de détresse émotionnelle.

c) Dans la mesure où deux des conditions imposées

pour la restitution du droit de conduire ne sont pas réalisées, il n'est pas

nécessaire de déterminer au surplus si les autres conditions sont remplies. Le maintien

du retrait de sécurité du permis de conduire du recourant prononcé par décision

du 26 octobre 2018 doit dès lors être confirmé.

5.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a posé plusieurs

conditions à la restitution du droit de conduire du recourant. Celles-ci

correspondent aux recommandations émises par les experts de l'UMPT dans leur

rapport. Pour l'essentiel, elles reprennent, voire renforcent, les conditions

précédemment imposées dans la décision du 26 octobre 2018, entrée en force sans

avoir fait l'objet d'une réclamation.

a) La première condition posée par l'autorité

intimée prévoit que le recourant observe une abstinence stricte de toute

consommation d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande de

restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par

une prise capillaire de 2-3 centimètres de cheveux tous les trois mois

(recherche d'EtG) ou par micro-prélèvements au bout du doigt une fois par mois

au minimum avec dosage du PEth; l'abstinence et les prises capillaires devront

être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité.

Selon la jurisprudence, l'observation d'une

abstinence de toute consommation d'alcool est le seul moyen permettant à

l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son

inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (CDAP

CR.2020.0028 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa; CR.2019.0030 du 16 décembre

2019 consid. 3a; CR.2017.0048 du 15 mai 2018 consid. 2a et les références

citées). Dans le cas présent, le recourant ayant échoué à observer précédemment

une telle abstinence, il est justifié de le soumettre à nouveau à cette mise à

l'épreuve.

b) Dans ses deuxième et troisième conditions, l'autorité

intimée astreint le recourant à, d'une part, poursuivre le suivi effectué auprès

de l'USE pour une durée de six mois au moins précédant la demande de

restitution du droit de conduire, avec un travail alcoologique axé sur la

relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous

l'emprise d'alcool, étant précisé que le suivi doit être poursuivi sans

interruption jusqu'à décision de l'autorité, et d'autre part, à présenter, lors

de la demande de restitution du droit de conduire, un document attestant qu'il

a effectué un suivi d'au minimum dix séances auprès d'un psychothérapeute

spécialisé dans le domaine de la circulation routière, afin d'entamer un

travail de réflexion approfondie sur les raisons des infractions commises ainsi

que les risques et les responsabilités qu'implique toute conduite d'un véhicule

automobile, notamment les risques liés à toute conduite en état d'ébriété, ceci

afin de trouver des solutions efficaces et concrètes lui permettant d'éviter à

l'avenir et en toute circonstance toute nouvelle infraction routière.

L'abstinence médicalement contrôlée est d'ordinaire

accompagnée en parallèle d'une thérapie contre la dépendance suivie par des

entretiens réguliers avec un spécialiste (Mizel, op. cit., pp. 569-570). En outre,

dans le cas présent, comme on l'a vu au considérant 4b ci-dessus, les experts

ont mis en avant chez le recourant une tendance à se réfugier

ponctuellement et de façon non contrôlée dans la consommation de boissons

alcoolisées lors de moments de détresse émotionnelle, et ils ont relevé la

nécessité que celui-ci réalise un travail auprès d'un psychothérapeute

spécialisé visant à apprendre à mieux gérer ses émotions, ceci afin de l'aider

à sortir de cette problématique associant la consommation d'alcool et la

conduite automobile. Cela étant, les mesures prévues apparaissent bien fondées

et proportionnées. Du reste, la présentation d'une attestation du suivi est un

moyen simple et approprié de faire la preuve, au moment de la demande de

restitution, de la réalisation de la condition posée par l'autorité.

c) Dans ses quatrième et cinquième conditions, l'autorité

intimée astreint le recourant à faire adapter son traitement médicamenteux afin

qu'il ne comprenne plus d'oxazépam, médicament addictif incompatible avec la

conduite, étant précisé que le sevrage devra se faire avec l'aide et sous

contrôle du médecin prescripteur, ainsi qu'à présenter, lors de la demande de

restitution du droit de conduire, un rapport médical favorable dudit médecin

prescripteur attestant du sevrage effectué.

Le recourant conteste ces conditions nouvelles, en

affirmant qu'il ne souffre d'aucune difficulté particulière à l'endormissement

et qu'il ne suit aucun traitement de Seresta® (cf. recours, page 11). Ces

allégations contredisent toutefois les propos qu'il a tenus lors de

l'expertise, selon lesquels il a "dit avoir une ordonnance de Seresta®

de son médecin traitant, médicament qu'il prend de temps à autre, lorsqu'il a

de la peine à trouver le sommeil, «comme un peu beaucoup de gens»;

il rapporte une prise ponctuelle d'un demi comprimé […], sans pouvoir

[…] donner plus de précisions; il précise prendre ce médicament le soir,

quand il est «un peu soucieux»" (cf. rapport

d'expertise, page 5). On peine à comprendre pour quelle raison le recourant

aurait fait ces déclarations si elles ne correspondaient pas à la réalité; il

n'a du reste pas produit de confirmation de son médecin traitant qu'il ne suit

pas le traitement en cause, alors qu'il lui aurait été loisible de le faire.

Comme le relèvent les experts, l'oxazépam (dérivé de

benzodiazépine) composant le Seresta® est un médicament anxiolytique figurant

sur la liste établie par l'International Council on Alcohol, Drugs and Traffic

Safety (ICADTS); il est classé en catégorie III, soit les substances pouvant

produire des effets importants sur la conduite ou pouvant être potentiellement

dangereuses pour la conduite. Les experts ont précisé que la prise d'oxazépam

nécessite de renoncer à la conduite durant les 12 heures suivantes, ajoutant

que ce médicament est contre-indiqué chez une personne ayant des antécédents de

dépendance à l'alcool au vu de son pouvoir addictif (cf. rapport d'expertise,

pages 12- 13). Dans ces circonstances, on ne voit pas de raison d'aller à

l'encontre de l'avis des experts, qui doit être suivi. Bien fondées et

proportionnées, les nouvelles exigences imposées au recourant peuvent ainsi être

confirmées. De la même façon qu'exposé au considérant 5b précédent, la

présentation d'un rapport médical est un moyen simple et approprié de faire la

preuve, au moment de la demande de restitution, de la réalisation de la

condition posée par l'autorité.

d) Enfin, dans ses deux dernières conditions, l'autorité

intimée soumet la restitution du droit de conduire du recourant au préavis

favorable du médecin-conseil du SAN, ainsi qu'aux conclusions favorables d'une

expertise médicale et psychologique de contrôle auprès de l'UMPT, qui visera à

établir si le suivi requis a été effectué, si le recourant peut être remis au

bénéfice du droit de conduire, et qui fixera des conditions au maintien du

droit de conduire après sa restitution, étant précisé que cette expertise sera

mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies.

Le médecin-conseil est un spécialiste compétent pour

établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité chargée d'appliquer

les prescriptions en matière d'admission des personnes à la circulation

routière. Quant à l'expertise de contrôle, elle représente le moyen adéquat

d'évaluer globalement l'évolution de la situation du recourant sur les plans

médical et psychologique, notamment au vu des autres conditions précitées

auxquelles l'intéressé est astreint; il est pertinent de confier celle-ci à

l'UMPT, institution spécialisée indépendante qui a déjà une connaissance du

dossier du recourant. Ces dernières conditions échappent donc également à la

critique.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 5 novembre 2020 par le Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mai 2021

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.