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Décision

CR.2020.0057

CDAP - CR.2020.0057 - 2021-07-16 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

16 juillet 2021Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 juillet 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président;

M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin,

greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Yves COTTAGNOUD, avocat, à Monthey,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation.

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 6 novembre 2020 (retrait du permis de

conduire pour une durée indéterminée)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1974, est titulaire du permis de conduire les

véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 22 juin

1994. Il a fait l’objet de nombreuses mesures administratives, dont trois mesures

de retrait de son permis de conduire prononcées respectivement le 7 septembre

2012 pour une infraction qualifiée de moyennement grave, puis les 27 septembre

2013 et 7 août 2018 pour des infractions qualifiées de graves.

B.

A.________ a été condamné à une amende de 400 fr. par ordonnance

pénale rendue le 12 août 2020 par le Service des contraventions du canton de

Genève (n° 4635973) pour avoir dépassé de 17 km/h, marge de sécurité déduite,

la vitesse maximale autorisée sur l’avenue ********, limitée à 50 km/h, le 24 mars

2020 à 14h12 avec le véhicule immatriculé VD ********.

Un avis au détenteur a par la suite été adressé à A.________

le 10 juin 2020 pour un nouveau dépassement de la vitesse maximale autorisée de

21 km/h, marge de sécurité déduite, commis au même endroit le 31 mars 2020 à

18h48 avec le véhicule immatriculé VD ********. Le prénommé a été condamné à

une amende de 600 fr. par ordonnance pénale du 13 août 2020 du Service des

contraventions du Canton de Genève (n° 4637959) pour cette infraction.

C.

Informé par la Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN)

de l’ouverture d’une procédure en raison des faits survenus le 31 mars 2020, A.________

s’est déterminé le 22 septembre 2020. Tout en reconnaissant les faits, il a invoqué

un contexte personnel difficile en raison de problèmes de santé de sa compagne

ayant nécessité de nombreux déplacements aux HUG, aggravé par la pandémie, et

le fait qu’il pensait de bonne foi que la vitesse était limitée à 80 km/h sur

le tronçon en question.

Par décision du 23 septembre 2020, le SAN a prononcé

le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée

indéterminée, mais d’au minimum vingt-quatre mois, la restitution du droit de

conduire étant soumise aux conclusions favorables d’une expertise auprès d’un

psychologue spécialiste en psychologie de la circulation. Il a retenu que l’excès

de vitesse commis le 31 mars 2020 devait être qualifié d’infraction moyennement

grave, que les circonstances invoquées n’atténuaient pas la faute commise et

que le délai d’attente de deux ans correspondait au minimum légal compte tenu

des antécédents de l’intéressé.

D.

Le 28 septembre 2020, A.________ a demandé au SAN de lui faire parvenir

son dossier, puis, le 30 septembre 2020, il a requis la photographie prise par

le radar. Le SAN lui a répondu par courriel du même jour qu’il n’était pas en

possession des photographies du radar et il l’a invité à s’adresser à cet effet

au Service des contraventions du canton de Genève.

Le 5 octobre 2020, A.________ a déposé une réclamation

contre la décision précitée du SAN. Il a contesté avoir commis l’excès de

vitesse du 31 mars 2020 qui lui était imputé, exposant en substance qu’après un

contrôle attentif des dates de ses déplacements et de ceux de son entourage, il

s’avérait que le père de sa compagne était au volant de sa voiture ce jour-là.

Par prononcé du 6 novembre 2020, le SAN a rejeté la

réclamation du 5 octobre 2020, dit que l’infraction du 24 mars 2020 était

englobée dans sa décision sur réclamation et confirmé pour le surplus en tous

points sa décision rendue le 23 septembre 2020. Il a en outre levé l’effet suspensif

à un éventuel recours et ordonné le dépôt immédiat du permis de conduire. Il a notamment

retenu qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur les faits pénalement établis et il

a considéré que A.________ était le conducteur responsable.

E.

Le 9 décembre 2020, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ (ci-après:

le recourant) a déféré la décision sur réclamation du SAN (ci-après aussi: l’autorité

intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu

à l’admission de son recours et à l’annulation de cette décision, ainsi qu’à la

restitution de l’effet suspensif. Il a également requis l’assistance judiciaire

sous la forme de l’exonération des frais et de l’assistance d’un conseil d’office.

A l’appui de son recours, il a sollicité son audition et celle de son

beau-père, ainsi que la production du dossier du SAN, notamment la photographie

du radar, et du dossier pénal de la procédure pendante devant le Tribunal de

police de Genève.

Le 17 décembre 2020, le SAN a conclu au rejet de la

requête de restitution de l’effet suspensif. Il a produit son dossier.

Par décision du 21 décembre 2020, le juge

instructeur a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.

Par ailleurs, par décision du 5 janvier 2021, le

bénéfice de l’assistance judiciaire, portant sur l’exonération d’avances et des

frais judiciaires et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Yves

Cottagnoud, a été accordé à A.________ avec effet au 9 décembre 2020.

Dans sa réponse du 11 janvier 2021, le SAN a conclu

au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant, qui avait signalé dans son recours

avoir formé une opposition contre l’ordonnance pénale rendue le 13 août 2020

par le Service des contraventions du canton de Genève, a été invité à renseigner

le Tribunal sur l’état de la procédure devant le Tribunal de police et à fournir

une copie de ce jugement une fois qu’il serait en sa possession.

Le 12 mai 2021, le recourant a transmis une copie de

l’ordonnance rendue le 7 mai 2021, à teneur de laquelle le Tribunal de police

de Genève a constaté l’irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté

et dit que l’ordonnance pénale n° 4637959 du 14 août 2020 (recte: 13 août 2020)

était assimilée à un jugement entré en force.

F.

La Cour a statué sans ordonner d’autre mesure d’instruction, par voie de

circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile contre une décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation, qui n'est pas susceptible de recours devant

une autre autorité, et satisfaisant pour le surplus aux exigences formelles

prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation

routière [LVCR; BLV 741.01]; art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art.

99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

2.

a) Le recourant invoque une constatation inexacte des faits pertinents. Il

soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’excès de vitesse commis le 31 mars 2020

mais que c’est son beau-père qui conduisait son véhicule ce jour-là. Il expose qu’il

ne s’en est pas immédiatement souvenu en raison des circonstances dans lesquelles

il se trouvait, en particulier des graves problèmes de santé de son épouse ayant

nécessité de nombreux déplacements à Genève durant cette période, ainsi que des

conséquences de l’épidémie de Covid-19 sur sa situation financière. Il soutient

que ces événements l’ont affecté sur le plan psychologique, au point qu’il n’aurait

pas été en mesure de donner une suite convenable aux procédures pénale et

administrative, ce dont il ne se serait rendu compte qu’à réception de la décision

de retrait de sécurité de son permis de conduire. Le recourant fait en outre valoir

qu’en dépit du sort réservé sur le plan pénal à son opposition tardive, le fait

qu’il ne serait pas l’auteur de l’excès de vitesse commis le 31 mars 2020 constitue

une circonstance nouvelle qui était inconnue de la justice pénale, dont l’autorité

intimée n’aurait à tort pas tenu compte.

b) Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de

conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un

jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter

que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui

n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95

consid. 3.2 et les arrêts cités). Cela vaut non seulement lorsque le jugement

pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle

les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également à

certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure

sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de

police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait

dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y

aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la

personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire

valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en

épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la

procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa;

voir aussi parmi d’autres arrêts TF 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 2.1, confirmant

l'arrêt CDAP CR.2019.0020 du 12 novembre 2019; 1C_403/2020 du 20 juillet 2020

consid. 3; 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2).

c) En l’occurrence, le recourant a été condamné par ordonnance

pénale du 13 août 2020 pour avoir dépassé de 21 km/h, marge de sécurité déduite,

la vitesse maximale autorisée de 50 km/h en localité le 31 mars 2020. Son

opposition ayant été déclarée irrecevable pour tardiveté par le Tribunal de

police, cette décision est entrée en force si bien qu'il y a en principe lieu

de s'en tenir aux faits constatés, soit que le recourant était le conducteur du

véhicule.

Sous l'angle de la bonne foi, le recourant ne

pouvait ignorer les conséquences potentielles de cette ordonnance pénale sur

son droit de conduire. L’avis au détenteur qui lui a été adressé le 10 juin

2020 spécifiait en effet expressément qu’outre l’ordonnance pénale, une sanction

administrative (avertissement ou retrait du permis de conduire) serait adressée

par l’office cantonal des automobiles au détenteur du véhicule. Le recourant avait

du reste par le passé déjà fait l’objet de plusieurs retraits de son permis de

conduire, notamment pour des durées d’un mois, de huit mois puis de douze mois

en raison d’infractions commises respectivement en 2012, 2013 et 2018.

Pour le surplus, si le recourant soutient que l’état

de santé de sa compagne, qui était traitée pour un cancer au HUG, et ses

difficultés financières consécutives à la crise sanitaire l’auraient affecté

psychologiquement au point qu’il n’aurait pas été en mesure de donner suite aux

procédures pénale et administrative, il ne démontre toutefois absolument pas,

au moyen de certificats médicaux par exemple, qu’il n’aurait alors pas été capable

de s’opposer à l’ordonnance pénale en temps utile, ou de mandater à cet effet

un conseil comme il l’a fait par la suite. On relèvera d'ailleurs que le

recourant a dans un premier temps admis les faits dans ses déterminations

adressées le 22 septembre 2020 au SAN et que ce n'est que lorsqu’il a eu connaissance

de la décision de retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée

en raison de ses antécédents et du système en cascade prévu par la loi qu’il a

contesté pour la première fois être l’auteur de l’infraction en cause. Dans ces

circonstances, il y a lieu de retenir qu’il incombait au recourant d’agir avec

la diligence requise et de se prévaloir dans le cadre de la procédure pénale du

fait qu’il ne serait pas l’auteur de l’excès de vitesse commis le 31 mars 2020.

Il soutient ainsi en vain que cet élément constituerait un fait nouveau qui était

inconnu du juge pénal et dont l’autorité administrative aurait dû tenir compte.

Les conditions auxquelles l’autorité intimée pouvait s’écarter des faits

retenus sur le plan pénal n’étaient effectivement pas remplies en l’espèce et cette

autorité était fondée à tenir ces faits pour établis.

Il convient donc de retenir également dans la procédure

administrative que le recourant était le conducteur du véhicule qui a commis

l'infraction du 31 mars 2020.

d) En regard des considérants qui précèdent (en

particulier consid. 2c supra), les mesures d’instruction requises par le

recourant doivent être rejetées par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3), étant

rappelé que le droit d’être entendu tel que garanti en procédure administrative

ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130

II 425 consid. 2.1; art. 33 al. 2 LPA-VD).

3.

Pour le surplus, le recourant, à juste titre, ne conteste pas la

qualification d’infraction moyennement grave de l’excès de vitesse de 21 km/h

en localité, ni le principe du retrait de sécurité de son permis de conduire et

les conditions auxquelles la restitution de son droit de conduire est

subordonné. La décision attaquée, qui correspond au minimum légal vu les antécédents

du recourant (art. 16b al. 1 let. a, 16b al. 2 let. e et 17 al. 3 de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), doit donc être

confirmée sur ces points aussi.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision sur réclamation du SAN du 6 novembre 2020

confirmée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (art. 4 al.

1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28

avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le

recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci étant mis au bénéfice

de l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois provisoirement laissés à

la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre

2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Il convient par ailleurs de statuer sur l’indemnité

due à l’avocat d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code

du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art.

2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au

remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est

fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires

pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un

avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les

débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 5% du

défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, Me Yves Cottagnoud a produit le 28

juin 2021 une liste d’opérations, mentionnant une activité totale correspondant

à 5 h 02 et des débours pour 144 fr. 80. Pour calculer l’indemnité

d’office, les débours sont toutefois fixés forfaitairement à 5 % du

défraiement hors taxe, en l’absence de circonstances exceptionnelles justifiant

en l’espèce de retenir un montant supérieur (art. 3bis al. 1 et al. 4 RAJ). L’indemnité

d’office de Me Yves Cottagnoud est donc arrêtée à 1'024 fr. 55, soit 906

fr. pour le travail d’avocat (5 h 02 x 180), 45 fr. 30 de

débours et 73 fr. 25 de TVA au taux de 7.7 %.

Tout comme les frais de justice, l'indemnité de

conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant

rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés

dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b CPC et 123 al.

1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d’indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 6 novembre 2020 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 800 (huit cents) francs, sont provisoirement

laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d'office de Me Yves Cottagnoud est fixée à 1'024 (mille

vingt-quatre) francs et 55 (cinquante-cinq) centimes, TVA comprise.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.