CR.2020.0057
CDAP - CR.2020.0057 - 2021-07-16 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
16 juillet 2021Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président;
M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin,
greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Yves COTTAGNOUD, avocat, à Monthey,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 6 novembre 2020 (retrait du permis de
conduire pour une durée indéterminée)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1974, est titulaire du permis de conduire les
véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 22 juin
1994. Il a fait l’objet de nombreuses mesures administratives, dont trois mesures
de retrait de son permis de conduire prononcées respectivement le 7 septembre
2012 pour une infraction qualifiée de moyennement grave, puis les 27 septembre
2013 et 7 août 2018 pour des infractions qualifiées de graves.
B.
A.________ a été condamné à une amende de 400 fr. par ordonnance
pénale rendue le 12 août 2020 par le Service des contraventions du canton de
Genève (n° 4635973) pour avoir dépassé de 17 km/h, marge de sécurité déduite,
la vitesse maximale autorisée sur l’avenue ********, limitée à 50 km/h, le 24 mars
2020 à 14h12 avec le véhicule immatriculé VD ********.
Un avis au détenteur a par la suite été adressé à A.________
le 10 juin 2020 pour un nouveau dépassement de la vitesse maximale autorisée de
21 km/h, marge de sécurité déduite, commis au même endroit le 31 mars 2020 à
18h48 avec le véhicule immatriculé VD ********. Le prénommé a été condamné à
une amende de 600 fr. par ordonnance pénale du 13 août 2020 du Service des
contraventions du Canton de Genève (n° 4637959) pour cette infraction.
C.
Informé par la Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN)
de l’ouverture d’une procédure en raison des faits survenus le 31 mars 2020, A.________
s’est déterminé le 22 septembre 2020. Tout en reconnaissant les faits, il a invoqué
un contexte personnel difficile en raison de problèmes de santé de sa compagne
ayant nécessité de nombreux déplacements aux HUG, aggravé par la pandémie, et
le fait qu’il pensait de bonne foi que la vitesse était limitée à 80 km/h sur
le tronçon en question.
Par décision du 23 septembre 2020, le SAN a prononcé
le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée
indéterminée, mais d’au minimum vingt-quatre mois, la restitution du droit de
conduire étant soumise aux conclusions favorables d’une expertise auprès d’un
psychologue spécialiste en psychologie de la circulation. Il a retenu que l’excès
de vitesse commis le 31 mars 2020 devait être qualifié d’infraction moyennement
grave, que les circonstances invoquées n’atténuaient pas la faute commise et
que le délai d’attente de deux ans correspondait au minimum légal compte tenu
des antécédents de l’intéressé.
D.
Le 28 septembre 2020, A.________ a demandé au SAN de lui faire parvenir
son dossier, puis, le 30 septembre 2020, il a requis la photographie prise par
le radar. Le SAN lui a répondu par courriel du même jour qu’il n’était pas en
possession des photographies du radar et il l’a invité à s’adresser à cet effet
au Service des contraventions du canton de Genève.
Le 5 octobre 2020, A.________ a déposé une réclamation
contre la décision précitée du SAN. Il a contesté avoir commis l’excès de
vitesse du 31 mars 2020 qui lui était imputé, exposant en substance qu’après un
contrôle attentif des dates de ses déplacements et de ceux de son entourage, il
s’avérait que le père de sa compagne était au volant de sa voiture ce jour-là.
Par prononcé du 6 novembre 2020, le SAN a rejeté la
réclamation du 5 octobre 2020, dit que l’infraction du 24 mars 2020 était
englobée dans sa décision sur réclamation et confirmé pour le surplus en tous
points sa décision rendue le 23 septembre 2020. Il a en outre levé l’effet suspensif
à un éventuel recours et ordonné le dépôt immédiat du permis de conduire. Il a notamment
retenu qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur les faits pénalement établis et il
a considéré que A.________ était le conducteur responsable.
E.
Le 9 décembre 2020, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ (ci-après:
le recourant) a déféré la décision sur réclamation du SAN (ci-après aussi: l’autorité
intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu
à l’admission de son recours et à l’annulation de cette décision, ainsi qu’à la
restitution de l’effet suspensif. Il a également requis l’assistance judiciaire
sous la forme de l’exonération des frais et de l’assistance d’un conseil d’office.
A l’appui de son recours, il a sollicité son audition et celle de son
beau-père, ainsi que la production du dossier du SAN, notamment la photographie
du radar, et du dossier pénal de la procédure pendante devant le Tribunal de
police de Genève.
Le 17 décembre 2020, le SAN a conclu au rejet de la
requête de restitution de l’effet suspensif. Il a produit son dossier.
Par décision du 21 décembre 2020, le juge
instructeur a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.
Par ailleurs, par décision du 5 janvier 2021, le
bénéfice de l’assistance judiciaire, portant sur l’exonération d’avances et des
frais judiciaires et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Yves
Cottagnoud, a été accordé à A.________ avec effet au 9 décembre 2020.
Dans sa réponse du 11 janvier 2021, le SAN a conclu
au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant, qui avait signalé dans son recours
avoir formé une opposition contre l’ordonnance pénale rendue le 13 août 2020
par le Service des contraventions du canton de Genève, a été invité à renseigner
le Tribunal sur l’état de la procédure devant le Tribunal de police et à fournir
une copie de ce jugement une fois qu’il serait en sa possession.
Le 12 mai 2021, le recourant a transmis une copie de
l’ordonnance rendue le 7 mai 2021, à teneur de laquelle le Tribunal de police
de Genève a constaté l’irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté
et dit que l’ordonnance pénale n° 4637959 du 14 août 2020 (recte: 13 août 2020)
était assimilée à un jugement entré en force.
F.
La Cour a statué sans ordonner d’autre mesure d’instruction, par voie de
circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile contre une décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation, qui n'est pas susceptible de recours devant
une autre autorité, et satisfaisant pour le surplus aux exigences formelles
prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation
routière [LVCR; BLV 741.01]; art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art.
99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]).
2.
a) Le recourant invoque une constatation inexacte des faits pertinents. Il
soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’excès de vitesse commis le 31 mars 2020
mais que c’est son beau-père qui conduisait son véhicule ce jour-là. Il expose qu’il
ne s’en est pas immédiatement souvenu en raison des circonstances dans lesquelles
il se trouvait, en particulier des graves problèmes de santé de son épouse ayant
nécessité de nombreux déplacements à Genève durant cette période, ainsi que des
conséquences de l’épidémie de Covid-19 sur sa situation financière. Il soutient
que ces événements l’ont affecté sur le plan psychologique, au point qu’il n’aurait
pas été en mesure de donner une suite convenable aux procédures pénale et
administrative, ce dont il ne se serait rendu compte qu’à réception de la décision
de retrait de sécurité de son permis de conduire. Le recourant fait en outre valoir
qu’en dépit du sort réservé sur le plan pénal à son opposition tardive, le fait
qu’il ne serait pas l’auteur de l’excès de vitesse commis le 31 mars 2020 constitue
une circonstance nouvelle qui était inconnue de la justice pénale, dont l’autorité
intimée n’aurait à tort pas tenu compte.
b) Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de
conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un
jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter
que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95
consid. 3.2 et les arrêts cités). Cela vaut non seulement lorsque le jugement
pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle
les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également à
certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure
sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de
police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait
dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y
aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la
personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire
valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en
épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la
procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa;
voir aussi parmi d’autres arrêts TF 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 2.1, confirmant
l'arrêt CDAP CR.2019.0020 du 12 novembre 2019; 1C_403/2020 du 20 juillet 2020
consid. 3; 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2).
c) En l’occurrence, le recourant a été condamné par ordonnance
pénale du 13 août 2020 pour avoir dépassé de 21 km/h, marge de sécurité déduite,
la vitesse maximale autorisée de 50 km/h en localité le 31 mars 2020. Son
opposition ayant été déclarée irrecevable pour tardiveté par le Tribunal de
police, cette décision est entrée en force si bien qu'il y a en principe lieu
de s'en tenir aux faits constatés, soit que le recourant était le conducteur du
véhicule.
Sous l'angle de la bonne foi, le recourant ne
pouvait ignorer les conséquences potentielles de cette ordonnance pénale sur
son droit de conduire. L’avis au détenteur qui lui a été adressé le 10 juin
2020 spécifiait en effet expressément qu’outre l’ordonnance pénale, une sanction
administrative (avertissement ou retrait du permis de conduire) serait adressée
par l’office cantonal des automobiles au détenteur du véhicule. Le recourant avait
du reste par le passé déjà fait l’objet de plusieurs retraits de son permis de
conduire, notamment pour des durées d’un mois, de huit mois puis de douze mois
en raison d’infractions commises respectivement en 2012, 2013 et 2018.
Pour le surplus, si le recourant soutient que l’état
de santé de sa compagne, qui était traitée pour un cancer au HUG, et ses
difficultés financières consécutives à la crise sanitaire l’auraient affecté
psychologiquement au point qu’il n’aurait pas été en mesure de donner suite aux
procédures pénale et administrative, il ne démontre toutefois absolument pas,
au moyen de certificats médicaux par exemple, qu’il n’aurait alors pas été capable
de s’opposer à l’ordonnance pénale en temps utile, ou de mandater à cet effet
un conseil comme il l’a fait par la suite. On relèvera d'ailleurs que le
recourant a dans un premier temps admis les faits dans ses déterminations
adressées le 22 septembre 2020 au SAN et que ce n'est que lorsqu’il a eu connaissance
de la décision de retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée
en raison de ses antécédents et du système en cascade prévu par la loi qu’il a
contesté pour la première fois être l’auteur de l’infraction en cause. Dans ces
circonstances, il y a lieu de retenir qu’il incombait au recourant d’agir avec
la diligence requise et de se prévaloir dans le cadre de la procédure pénale du
fait qu’il ne serait pas l’auteur de l’excès de vitesse commis le 31 mars 2020.
Il soutient ainsi en vain que cet élément constituerait un fait nouveau qui était
inconnu du juge pénal et dont l’autorité administrative aurait dû tenir compte.
Les conditions auxquelles l’autorité intimée pouvait s’écarter des faits
retenus sur le plan pénal n’étaient effectivement pas remplies en l’espèce et cette
autorité était fondée à tenir ces faits pour établis.
Il convient donc de retenir également dans la procédure
administrative que le recourant était le conducteur du véhicule qui a commis
l'infraction du 31 mars 2020.
d) En regard des considérants qui précèdent (en
particulier consid. 2c supra), les mesures d’instruction requises par le
recourant doivent être rejetées par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3), étant
rappelé que le droit d’être entendu tel que garanti en procédure administrative
ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130
II 425 consid. 2.1; art. 33 al. 2 LPA-VD).
3.
Pour le surplus, le recourant, à juste titre, ne conteste pas la
qualification d’infraction moyennement grave de l’excès de vitesse de 21 km/h
en localité, ni le principe du retrait de sécurité de son permis de conduire et
les conditions auxquelles la restitution de son droit de conduire est
subordonné. La décision attaquée, qui correspond au minimum légal vu les antécédents
du recourant (art. 16b al. 1 let. a, 16b al. 2 let. e et 17 al. 3 de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), doit donc être
confirmée sur ces points aussi.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision sur réclamation du SAN du 6 novembre 2020
confirmée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (art. 4 al.
1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28
avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le
recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci étant mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois provisoirement laissés à
la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre
2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il convient par ailleurs de statuer sur l’indemnité
due à l’avocat d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code
du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art.
2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au
remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est
fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les
débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 5% du
défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, Me Yves Cottagnoud a produit le 28
juin 2021 une liste d’opérations, mentionnant une activité totale correspondant
à 5 h 02 et des débours pour 144 fr. 80. Pour calculer l’indemnité
d’office, les débours sont toutefois fixés forfaitairement à 5 % du
défraiement hors taxe, en l’absence de circonstances exceptionnelles justifiant
en l’espèce de retenir un montant supérieur (art. 3bis al. 1 et al. 4 RAJ). L’indemnité
d’office de Me Yves Cottagnoud est donc arrêtée à 1'024 fr. 55, soit 906
fr. pour le travail d’avocat (5 h 02 x 180), 45 fr. 30 de
débours et 73 fr. 25 de TVA au taux de 7.7 %.
Tout comme les frais de justice, l'indemnité de
conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant
rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés
dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b CPC et 123 al.
1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d’indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 6 novembre 2020 est confirmée.
III.
Les frais de la cause, par 800 (huit cents) francs, sont provisoirement
laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité d'office de Me Yves Cottagnoud est fixée à 1'024 (mille
vingt-quatre) francs et 55 (cinquante-cinq) centimes, TVA comprise.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.