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Décision

CR.2020.0058

CDAP - CR.2020.0058 - 2021-03-22 - A.__________/Service des automobiles et de la navigation

22 mars 2021Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mars 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; MM. Guy Dutoit et Christian Michel, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.

Recourant

A.________ à ********

P_FIN

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne

P_FIN

Objet

Retrait de permis de

conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 19 novembre 2020, confirmant sa

décision du 8 octobre 2020

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également l'intéressé ou le recourant), né le 3 novembre

1982, domicilié à ********, a été intercepté et contrôlé par la police le

vendredi 31 juillet 2020 aux alentours de 4h30, à l'avenue ********, parking ********.

Dans le rapport de police du 3 août 2020, transmis au Service des automobiles

et de la navigation (SAN) le 5 août suivant, il est précisé que l'attention de

la police a été attirée sur la BMW noire en question, dont la conduite était

hésitante, après qu'elle ait dû intervenir plus tôt en début de soirée au

domicile de la détentrice du véhicule, l'épouse de l'intéressé, car une forte

odeur de marijuana émanait de l'appartement. A.________ a été contrôlé positif

au test de THC, effectué au moyen d'un "drugwipe". Un éthylotest a

également été effectué et s'est révélé négatif. L'intéressé a d'emblée admis

qu'il consommait régulièrement du CBD, à raison de trois joints par jour. Des

prises de sang et d'urine ont été effectuées sur mandat du procureur, à

respectivement 5h45 et 5h50. Lors de son audition, l'intéressé a déclaré qu'il

consommait du CBD par médication personnelle, car étant de nature hyperactive,

ce produit lui permettait de se calmer, précisant que ses trois enfants étaient

handicapés. Il a précisé ne jamais boire d'alcool et ne pas prendre de

médicament excepté celui pour traiter la gale au niveau de son pied droit. Il a

été dénoncé pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants (art. 31 al.

2 LCR, 2 al. 1 OCR et 19a LStup). Son permis de conduire a été saisi

provisoirement et il a été raccompagné à son domicile.

Par courriel du 4 août 2020, A.________ a écrit au

SAN pour expliquer qu'il était atteint d'une maladie avec des douleurs aiguës

depuis plusieurs mois, que la douleur l'avait réveillé et qu'il n'aurait pas dû

prendre le volant à cette heure, mais que vu le taux de reproduction du COVID à

cette époque, il ne voulait déranger personne et se sentait plus en sûreté. Il

ajoutait qu'il s'agissait de sa première infraction et il demandait en

conséquence la clémence du SAN. Il a ajouté qu'il avait trois enfants atteints

d'une maladie congénitale et qu'il avait vraiment besoin de son permis de

conduire en cas d'urgence vitale. Il a joint à son courriel un lot d'ordonnances

médicales le concernant ainsi que ses trois enfants.

Le 4 août 2020, le SAN a levé l'interdiction

provisoire de conduire et a restitué à A.________ son permis de conduire,

précisant qu'il s'agissait d'une mesure provisoire dans l'attente que son

dossier soit complet.

Les analyses des échantillons biologiques ont été

effectuées le 4 août 2020 par la DresseB.________, de l'Institut de Chimie

Clinique à ********, qui a rédigé son rapport le 2 octobre 2020. Il en ressort que

le dosage du THC dans le sang d'A.________ s'élevait à 2,8 µg/L, la limite

fixée par l'art. 34 let. a de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant

l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCR-OFROU; RS

741.013.1) étant 1,5 µg/L.

La Dresse B.________ a en outre exposé ce qui suit

dans la rubrique "commentaires":

"Le résultat des analyses

toxicologiques met en évidence la présence de dérivés de THC dans l'urine de

cette personne.

Les analyses de confirmation

mettent en évidence la présence de THC correspondant à la substance

psychoactive du cannabis dans le sang de cette personne. La présence des

métabolites du THC le 11-OH-THC et THCCOOH démontre une consommation de cannabis.

La concentration de THC dans le sang se situe au-dessus de la limite définie

dans l'art. 34 OOCCR. Cette personne déclare avoir consommé 1 joint de cannabis

CBD le 31.07.2020 de 00:00 à 00:30. Nos résultats suggèrent une consommation de

cannabis à teneur plus élevée en THC.

Du point de vue toxicologique,

cette personne était sous l'influence du THC au moment du prélèvement et son

incapacité de conduire est démontrée au sens de l'OCR art. 2 al. 2.

L'examen médical n'a pas été

effectué".

Dans une décision du 8 octobre 2020, le SAN a retiré

à titre préventif le permis de conduire d'A.________ car au vu du rapport de

police du 3 août 2020 et la conduite sous l'effet du cannabis, il y avait des

doutes quant à son aptitude à conduire des véhicules automobiles en toute

sécurité. Il se justifiait donc de l'écarter provisoirement du trafic jusqu'à

ce que ces doutes soient élucidés. Il était invité à s'adresser à un médecin de

niveau 4 pour réaliser une expertise, qui avait pour but de déterminer son

aptitude à la conduite et lors de laquelle ses habitudes de consommations de

drogues sur les trois derniers mois seraient analysées.

A.________ s'est opposé à cette décision le 2

novembre 2020 faisant valoir que seule une "traçabilité accrue et

journalière visant à respecter les protocoles sanitaires en vigueur" pouvaient

valider la décision et que "les prélèvements de type organique"

pouvaient être "altérés par le non-respect des procédures et surtout dans

le temps". Il demandait dès lors une révision de la décision de retrait de

permis, car celle-ci entravait sa vie de famille au vu des pathologies de ses

enfants et de sa femme qui souffrait de troubles paroxystiques. Il ajoutait que

la décision pouvait relever de la non-assistance à personne en danger dans ces

circonstances. Il invoquait encore la situation extraordinaire liée à la

pandémie de COVID-19.

Le 10 novembre 2020, A.________ a transmis au SAN un

courriel du même jour des Archives Centrales de l'Hôpital Riviera-Chablais qui

lui indiquait que suite à sa demande de dossier, il n'y avait pas de rapport

médical à son nom pour le 31 juillet 2020 et qu'il avait eu un prélèvement sans

prise en charge à l'hôpital. Sur la base de ce dernier courriel, l'intéressé

faisait valoir que le laboratoire de biochimie qui avait effectué ses analyses manquait

de traçabilité.

Dans une décision sur réclamation du 19 novembre

2020, le SAN a confirmé sa décision du 8 octobre 2020, retirant l'effet

suspensif d'un éventuel recours. En substance, le SAN a retenu qu'il y avait des

doutes sérieux sur son aptitude à conduire justifiant le retrait préventif en

attendant que ces doutes soient élucidés. Le SAN ajoutait que sa situation

personnelle, en particulier les maladies de ses enfants et de sa femme, n'y

changeait rien et que s'il voulait contester les analyses biologiques, il devait

s'adresser à l'autorité pénale.

B.

Par acte du 9 décembre 2020, A.________ a recouru contre cette décision

sur réclamation, concluant en substance à son annulation. Il fait valoir que

les analyses biologiques effectuées ne correspondent pas à la réalité, il

invoque des vices de procédure, étant d'avis que les prélèvements du 31 juillet

2020 ont été transmis tardivement au laboratoire d'analyses et retient que le

rapport de police a été rédigé après ses signatures. Il demande à ce que la

"version des policiers" qui sont intervenus le 31 juillet 2020 soit

entendue. Il invoque encore qu'il fait selon lui l'objet de représailles en

lien avec son logement lequel n'a ni permis de construire ni d'habiter, ce qui

pourrait entraîner la fermeture du bâtiment. Le recourant demande en outre à

être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 17 décembre 2020, le SAN conclut

au rejet du recours, se référant aux considérants de sa décision.

Par courrier du 22 février 2021, le recourant répète

qu'il a besoin de son permis de conduire, étant en plein déménagement ainsi que

pour le travail, le bon développement de ses enfants ou en cas d'urgence.

Lors d'un appel téléphonique du même jour à la CDAP,

le recourant a indiqué qu'il avait besoin de son permis de conduire, précisant

que ses trois enfants étaient atteints de mucoviscidose.

Dans un courriel du 8 mars 2021, le recourant a

produit un lot de pièces au sujet d'un litige de droit du bail.

C.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux

autres conditions formelles (cf. art. 79 LPA-VD notamment), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière au fond.

2.

Le litige porte sur le retrait préventif du permis de conduire prononcé

à l'encontre du recourant, en raison d'une suspicion d'inaptitude à la conduite

liée à une dépendance à des stupéfiants (cannabis).

3.

a) Aux termes de l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule

automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la

conduite. L'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ne souffre

d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute

sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). A teneur de l'art. 15d al. 1 let. b LCR si

cette aptitude soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une

enquête, notamment en cas de conduite sous l’emprise de stupéfiants ou

transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent

un potentiel de dépendance élevé. Dans ce cas, le permis de conduire peut être

retiré à titre préventif (cf. art. 30 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre

1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation

routière [OAC; RS 741.51]; CDAP CR.2017.0058 du 15 février 2018 consid. 1a).

Un conducteur est réputé incapable de conduire

chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol

(cannabis) (art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation

routière [OCR; RS 741.11]). La présence de ce stupéfiant est considérée comme

prouvée lorsque sa quantité dans le sang atteint ou dépasse la valeur de 1,5

µg/L de THC (art. 34 let. a de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l’OFROU

concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière [OOCCR-OFROU;

RS 741.013.1]).

b) Selon l'art. 30 OAC, le permis d’élève conducteur

ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes

sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne.

Cette disposition institue une mesure provisoire

destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure

principale portant sur un retrait de sécurité (cf. ci-dessous let. c). En

effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules

automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à

titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un

risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter

sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas

nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de

sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le

retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les

éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de

sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité

doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en

considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de

l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la

procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; TF

1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2; TF 1C_514/2016 du 16 janvier 2017

consid. 2.2 et les références).

Mais, comme l'intéressé ne peut pas être privé

durablement de son permis si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (art. 16 al. 1 et 16d LCR, a contrario), le retrait prévu

doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité. L'expertise ordonnée

dans cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais, afin que le

permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de

prononcer un retrait de sécurité (cf. ATF 125 II 396 consid.

3; TF 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.2).

c) Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de

conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions

légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus

remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée

indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant

inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces deux mesures constituent

des retraits de sécurité. La consommation de stupéfiants est considérée comme

une dépendance aux drogues au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR lorsque sa

fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un

risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état

qui, partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite.

En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est

plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (ATF 129 II 82 consid.

4.1; 127 II 122 consid. 3c; 124 II 559 consid. 3d; TF 1C_819/2013 du 25

novembre 2013 consid. 2; 1C_328/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3; CDAP

CR.2017.0058 du 15 février 2018 consid. 1b). Le retrait de sécurité présuppose

la preuve d'une dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie

seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de

l'instruction (cf. CDAP CR.2007.0118 du 21 septembre 2007 consid. 3 et les

arrêts cités). Dans l'intérêt de la sécurité routière, la jurisprudence place

au même plan la consommation régulière de drogues et la dépendance à la drogue,

du moment que celle-là est, par sa fréquence et sa quantité, de nature à porter

atteinte à l'aptitude à la conduite. L'aptitude à la conduite doit être niée

lorsque l'intéressé n'est plus en mesure de séparer la consommation de drogue

et la circulation routière de manière suffisante ou bien lorsqu'il existe un

risque qu'il prenne le volant en état d'intoxication aiguë (ATF 127 II 122

consid. 3c; 124 II 559 consid. 3d: concernant la consommation de cannabis).

Le retrait du permis de conduire prononcé en

application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR constitue un retrait de sécurité

destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes à la

conduite d'un véhicule automobile notamment pour alcoolisme ou d'autres causes

de toxicomanie. Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité

et à la sphère privée de la personne concernée. C'est pourquoi l'autorité

compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans

chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit

dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou

d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment

l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas

d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales

compétentes. En cas de soupçon de dépendance à une drogue, l'autorité de

retrait doit soumettre l'intéressé à une expertise médicale; elle ne peut y

renoncer qu'exceptionnellement, par exemple en cas de toxicomanie grave et

manifeste (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; TF 1C_819/2013 du 25 novembre 2013

consid. 2; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.2).

d) Lorsqu'il existe des indices d'inaptitude

suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure portant sur un éventuel

retrait de sécurité, les conditions d'un retrait préventif sont en principe

remplies (ATF 127 II 122 consid. 5; 125 II 396 consid. 3; TF 1C_404/2007 du 7

mars 2008 consid. 2.4; CDAP CR.2019.0040 du 7 avril 2020 consid. 4b). D'après

le Conseil fédéral, les éléments énumérés par l'art. 15d LCR justifiant un

examen de l'aptitude à la conduite, notamment les dépendances à l'alcool et aux

stupéfiants, fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait

être réduite. En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre

provisionnel jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (Message Via

sicura, FF 2010 7703, p. 7725). Il s'ensuit que, dès l'ouverture d'une

procédure visant à déterminer une inaptitude à la conduite, la règle est en

principe de retirer immédiatement le permis à titre préventif, quitte à ce que

cette mesure soit rapportée par l'autorité s'il s'avère qu'elle n'est plus

justifiée, généralement à la suite d'une enquête ou d'une expertise (CDAP

CR.2019.0040 précité, cf. également TF 1C_404/2007 précité).

e) La jurisprudence ne retient toutefois pas qu'un

retrait préventif doive automatiquement et dans tous les cas accompagner la

décision ordonnant une enquête d'aptitude à la conduite (cf. CDAP CR.2019.0040

précité consid. 4c).

En effet, les exigences liées à la mise en œuvre

d'un examen d'aptitude ne sont pas les mêmes que celles prévalant en matière de

retrait préventif, même si, en pratique, les deux mesures vont, dans un premier

temps du moins, souvent de pair (TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid.

2.4.2; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4). Alors que l'ouverture

d'une enquête peut être ordonnée lorsqu'il existe suffisamment d'éléments pour

faire naître des doutes sur l'aptitude à la conduite (art. 15d al. 1 LCR

et 11b al. 1 let. a OAC; ATF 139 II 95 consid. 3.5; TF 1C_593/2012 du 28

mars 2013 consid. 3.3), une décision de retrait préventif du permis de conduire

suppose, quant à elle, l'existence de doutes sérieux sur cette capacité

(art. 30 OAC), en particulier en présence d'indices

concrets d'une dépendance à l'alcool. Un retrait préventif du permis présuppose

l'existence d'un danger immédiat pour la circulation, ce qui requiert en

général la commission d'une conduite automobile en état d'incapacité. A

l'inverse, une clarification de l'aptitude intervient généralement sans retrait

préventif lorsqu'il n'existe pas de danger immédiat pour la circulation

routière (TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 et les réf., soit ATF 125 II 396 consid. 3 et TF 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3; Daniel

Kaiser, Zwangsmassnahmen bei Alkohol- und/oder

Betäubungsmittelkonsum im Strassenverkehr, in Circulation routière 2/2016, p.

20 ss, spéc. p. 28 s.).

En définitive, il appartient à l'autorité cantonale

d'apprécier dans chaque cas si le principe de proportionnalité autorise un

retrait préventif, ou s'il commande d'y renoncer en considérant qu'il paraît

peu vraisemblable que le conducteur présente un danger particulièrement

important et menaçant pour les autres usagers de la route (Bussy/ Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/

Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd.,

Bâle 2015, n° 1.2 ad art. 15d LCR). Ces auteurs relèvent que la plupart des

expertises pour présomption de toxicomanie, non fondée sur une conduite sous

stupéfiants, sont ordonnées sans retraits préventifs (Bussy et alii, op. cit.,

renvoyant notamment aux arrêts suivants: TF 1C_556/2012 du 23 avril 2013

consid. 2.3; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.2. et 3.3).

f) En ce qui concerne la casuistique, dans l'arrêt

1C_556/2012 du 23 avril 2013 (consid. 2.3), le Tribunal fédéral a jugé qu'un

examen de l'aptitude à la conduite ne se justifiait pas dans le cas d'un

conducteur qui avait été arrêté par la police en raison d'une conduite (trop)

lente et dont les doutes quant à sa capacité de conduire avaient été levés, car

le taux de THC dans son sang était clairement inférieur à la valeur limite de

1,5 microgrammes/litre. L'autorité cantonale avait cependant considéré qu'il y

avait des doutes quant à sa capacité de conduire car il avait déclaré fumer

environ quatre joints par semaine depuis des décennies. La Haute Cour a retenu

que vu ces circonstances (taux de THC largement inférieur à la valeur-seuil,

bien que l'intéressé ait déclaré avoir fumé un joint le soir avant son arrestation

et déclarations de l'intéressé compatibles avec une consommation contrôlée et

mesurée de haschisch), et vu sa réputation sans failles d'automobiliste alors

qu'il conduisait des véhicules à moteur depuis longtemps, il n'y avait pas de

doutes quant à son aptitude à la conduite.

Dans un arrêt du 15 février 2018, la CDAP a retenu

qu'un retrait préventif du permis de conduire était une mesure proportionnée

aux circonstances, dans le cas où une conductrice avait été interpellée en

possession de résine de cannabis et de cocaïne, alors qu'elle n'était pas au

volant d'une voiture. Une expertise sommaire réalisée environ cinq mois plus

tard avait révélé la présence de cannabidoïde dans son urine et l'intéressée

avait déclaré consommer cinq joints de CBD par jour et ne pas pouvoir arrêter

sa consommation. Dans ces circonstances et même si l'intéressée n'était pas au

volant d'un véhicule automobile lorsqu'elle avait été interpellée en possession

de produits stupéfiants et que les analyses biologiques n'avaient pas révélé la

présence de cocaïne, l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, considérer

qu'il existait des doutes sérieux quant à l'aptitude de la recourante à la

conduite en raison de sa possible dépendance aux substances psychotropes (CDAP

CR.2017.0058 du 15 février 2018 consid. 2).

On précisera encore que dans plusieurs arrêts, la

CDAP ou, avant elle, le Tribunal administratif vaudois, ont jugé qu'en

l'absence d'autres éléments, un unique épisode de conduite sous l'influence de

stupéfiants ne suffisait pas à établir un soupçon de dépendance ou d'incapacité

à tracer une limite nette entre consommation de stupéfiants et conduite

automobile justifiant un retrait préventif (CDAP CR.2008.0121 consid. 3

[conduite sous l'influence d'ecstasy], CR.2005.0204 du 8 septembre 2005

[consommation exceptionnelle d'une boulette de cocaïne avant de se mettre au

volant]; CR.2004.0152 du 8 juin 2004 [consommation exceptionnelle de cocaïne]).

4.

Le recourant se prévaut d'abord de griefs d'ordre formel pour s'opposer

au retrait préventif de son permis de conduire. Ainsi, il met en doute la

fiabilité des analyses biologiques effectuées par la Dresse B.________, étant

d'avis qu'elles ne correspondent pas à la réalité et relevant que les

échantillons biologiques ont attendu cinq jours avant d'être transmis au

laboratoire. Il relève encore que le rapport de police a été rédigé après

"ses signatures". Il est enfin d'avis qu'il fait l'objet de

représailles.

Les prélèvements de sang et d'urine ont été

effectués le vendredi 31 juillet 2020 à 5h45 et 5h50 puis transmis au

laboratoire de la Dresse B.________ qui a réalisé les analyses toxicologiques le

mardi 4 août 2020. Celle-ci a ensuite rendu son rapport avec ses commentaires

le 2 octobre 2020. Rien n'indique que le délai de cinq jours entre les

prélèvements et les analyses ait pu fausser les résultats comme semble

l'affirmer le recourant. Celui-ci n'apporte aucun élément concret qui viendrait

appuyer cette thèse. Il n'y a pas non plus matière à considérer qu'un manque de

traçabilité a entaché les analyses, comme l'a déploré le recourant durant la

procédure de réclamation. A cet égard, le courriel de l'Hôpital

Riviera-Chablais du 10 novembre 2020 auquel il s'est référé, ne fait que

relever l'absence de rapport et de prise en charge médicale à son nom le 31

juillet 2020, tout en confirmant qu'un prélèvement avait été effectué à

l'hôpital.

Il n'y a pas non plus de vice de procédure du fait

que le rapport de police soit daté du 3 août 2020, soit trois jours après l'interpellation

du recourant, dès lors que les déclarations de ce dernier, datées du 31 juillet

2020 et signées de sa main, sont annexées à ce rapport.

A la lecture du dossier, on ne voit enfin pas en

quoi le recourant ferait l'objet de représailles.

En conséquence, en l'absence de tout vice de

procédure, il n'y a pas lieu de mettre en doute la fiabilité du rapport de la

Dresse B.________ du 2 octobre 2020, ni le rapport de police du 3 août 2020.

5.

Le recourant ne s'est pas expressément opposé à la réalisation d'une

expertise médicale. Une telle nécessité doit quoi qu'il en soit être confirmée,

dès lors que l'intéressé a conduit sous l'emprise de tetrahydrocannabinol (THC)

- la quantité de cette substance dans

son sang étant de 2,8 µg/L au moment de l'arrestation, soit supérieure à la

valeur limite de 1,5 µg/L de THC - de

sorte que son aptitude à la conduite soulève des doutes (art. 15d al. 1 let. b

LCR, art. 2 al. 2 OCR et art. 34 let. a OOCR-OFROU).

6.

Reste à examiner si le retrait préventif doit être confirmé, en

particulier s'il y a des doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite du

recourant, en attendant la mise en œuvre de l'expertise qui déterminera si un

retrait de sécurité doit ou non être prononcé.

En l'occurrence, les résultats des analyses réalisées

sur les échantillons de sang du recourant du 31 juillet 2020 ont mis en

évidence la présence de métabolites du THC (le 11-OH-THC et le THCCOOH)

démontrant une consommation de cannabis. La Dresse B.________ a relevé que si

l'intéressé avait déclaré avoir consommé un joint de CBD le 31 juillet 2020

entre minuit et minuit trente, ces résultats suggéraient toutefois une

consommation de cannabis à teneur plus élevée en THC. Les analyses sanguines ont

en effet mis en évidence la présence de 2,8 microgrammes/litre de THC dans son

sang, soit presque le double de la limite au-delà de laquelle une personne est

réputée incapable de conduire (soit 1,5 microgrammes/litre; art. 2 al. 2 OCR et

art. 34 let. a OOCCR-OFROU). La Dresse B.________ a d'ailleurs indiqué que du

point de vue toxicologique, l'incapacité de conduire était démontrée au sens de

l'art. 2 al. 2 OCR. Le recourant a donc conduit en état d'incapacité, provoquant

ainsi un danger immédiat pour la circulation, ce qui justifie généralement le

retrait du permis à titre préventif (cf. supra consid. 3e). A cela s'ajoute qu'il

a admis consommer régulièrement du CBD, à savoir trois joints de CBD par jour à

titre d'automédication, en raison de son hyperactivité. Vu ces éléments, en

particulier la quantité importante de THC dans le sang du recourant alors qu'il

était au volant de sa voiture, une telle quantité apparaissant peu compatible

avec la seule consommation de CBD qu'il a admise, il existe des doutes sur une

possible dépendance à des substances psychotropes l'exposant au danger de se

mettre à nouveau au volant dans un état qui ne garantit pas une conduite sûre.

Il y a donc un doute sérieux sur sa capacité à la conduite. Au demeurant, on

relèvera que la consommation de CBD paraît ne pas exclure, selon les

circonstances, la présence d'un taux de THC dans le sang supérieur à la valeur

limite précitée (voir la décision du 8 octobre 2020 où le SAN relève que

"le cannabis légal contenant du THC, nous vous recommandons de ne pas en

consommer afin de ne pas fausser les tests visant à établir si vous pouvez vous

abstenir de toutes drogues") et donc une inaptitude à la conduite. En

pareilles circonstances, l'intérêt à la protection de la sécurité routière

l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir conserver son permis de

conduire en attendant l'issue de l'examen de son aptitude à la conduite. Le

retrait du permis de conduire à titre préventif doit donc être confirmé.

7.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté, ce qui entraîne la

confirmation de la décision sur réclamation rendue par le SAN le 19 novembre

2020.

Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire en la forme de l'exonération des avances et des

sûretés, ce qui lui a été accordé, le juge instructeur l'ayant dispensé de

l'avance des frais judiciaires. La demande d'assistance judiciaire n'a donc

plus d'objet.

Vu les circonstances particulières de la cause, il

est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il

n'est pas alloué de dépens aux parties (art. 55 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 19 novembre 2020 par le Service

des automobiles et de la navigation du canton de Vaud est confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

IV.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mars 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.