CR.2020.0058
CDAP - CR.2020.0058 - 2021-03-22 - A.__________/Service des automobiles et de la navigation
22 mars 2021Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mars 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; MM. Guy Dutoit et Christian Michel, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.
Recourant
A.________ à ********
P_FIN
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne
P_FIN
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 19 novembre 2020, confirmant sa
décision du 8 octobre 2020
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également l'intéressé ou le recourant), né le 3 novembre
1982, domicilié à ********, a été intercepté et contrôlé par la police le
vendredi 31 juillet 2020 aux alentours de 4h30, à l'avenue ********, parking ********.
Dans le rapport de police du 3 août 2020, transmis au Service des automobiles
et de la navigation (SAN) le 5 août suivant, il est précisé que l'attention de
la police a été attirée sur la BMW noire en question, dont la conduite était
hésitante, après qu'elle ait dû intervenir plus tôt en début de soirée au
domicile de la détentrice du véhicule, l'épouse de l'intéressé, car une forte
odeur de marijuana émanait de l'appartement. A.________ a été contrôlé positif
au test de THC, effectué au moyen d'un "drugwipe". Un éthylotest a
également été effectué et s'est révélé négatif. L'intéressé a d'emblée admis
qu'il consommait régulièrement du CBD, à raison de trois joints par jour. Des
prises de sang et d'urine ont été effectuées sur mandat du procureur, à
respectivement 5h45 et 5h50. Lors de son audition, l'intéressé a déclaré qu'il
consommait du CBD par médication personnelle, car étant de nature hyperactive,
ce produit lui permettait de se calmer, précisant que ses trois enfants étaient
handicapés. Il a précisé ne jamais boire d'alcool et ne pas prendre de
médicament excepté celui pour traiter la gale au niveau de son pied droit. Il a
été dénoncé pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants (art. 31 al.
2 LCR, 2 al. 1 OCR et 19a LStup). Son permis de conduire a été saisi
provisoirement et il a été raccompagné à son domicile.
Par courriel du 4 août 2020, A.________ a écrit au
SAN pour expliquer qu'il était atteint d'une maladie avec des douleurs aiguës
depuis plusieurs mois, que la douleur l'avait réveillé et qu'il n'aurait pas dû
prendre le volant à cette heure, mais que vu le taux de reproduction du COVID à
cette époque, il ne voulait déranger personne et se sentait plus en sûreté. Il
ajoutait qu'il s'agissait de sa première infraction et il demandait en
conséquence la clémence du SAN. Il a ajouté qu'il avait trois enfants atteints
d'une maladie congénitale et qu'il avait vraiment besoin de son permis de
conduire en cas d'urgence vitale. Il a joint à son courriel un lot d'ordonnances
médicales le concernant ainsi que ses trois enfants.
Le 4 août 2020, le SAN a levé l'interdiction
provisoire de conduire et a restitué à A.________ son permis de conduire,
précisant qu'il s'agissait d'une mesure provisoire dans l'attente que son
dossier soit complet.
Les analyses des échantillons biologiques ont été
effectuées le 4 août 2020 par la DresseB.________, de l'Institut de Chimie
Clinique à ********, qui a rédigé son rapport le 2 octobre 2020. Il en ressort que
le dosage du THC dans le sang d'A.________ s'élevait à 2,8 µg/L, la limite
fixée par l'art. 34 let. a de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant
l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCR-OFROU; RS
741.013.1) étant 1,5 µg/L.
La Dresse B.________ a en outre exposé ce qui suit
dans la rubrique "commentaires":
"Le résultat des analyses
toxicologiques met en évidence la présence de dérivés de THC dans l'urine de
cette personne.
Les analyses de confirmation
mettent en évidence la présence de THC correspondant à la substance
psychoactive du cannabis dans le sang de cette personne. La présence des
métabolites du THC le 11-OH-THC et THCCOOH démontre une consommation de cannabis.
La concentration de THC dans le sang se situe au-dessus de la limite définie
dans l'art. 34 OOCCR. Cette personne déclare avoir consommé 1 joint de cannabis
CBD le 31.07.2020 de 00:00 à 00:30. Nos résultats suggèrent une consommation de
cannabis à teneur plus élevée en THC.
Du point de vue toxicologique,
cette personne était sous l'influence du THC au moment du prélèvement et son
incapacité de conduire est démontrée au sens de l'OCR art. 2 al. 2.
L'examen médical n'a pas été
effectué".
Dans une décision du 8 octobre 2020, le SAN a retiré
à titre préventif le permis de conduire d'A.________ car au vu du rapport de
police du 3 août 2020 et la conduite sous l'effet du cannabis, il y avait des
doutes quant à son aptitude à conduire des véhicules automobiles en toute
sécurité. Il se justifiait donc de l'écarter provisoirement du trafic jusqu'à
ce que ces doutes soient élucidés. Il était invité à s'adresser à un médecin de
niveau 4 pour réaliser une expertise, qui avait pour but de déterminer son
aptitude à la conduite et lors de laquelle ses habitudes de consommations de
drogues sur les trois derniers mois seraient analysées.
A.________ s'est opposé à cette décision le 2
novembre 2020 faisant valoir que seule une "traçabilité accrue et
journalière visant à respecter les protocoles sanitaires en vigueur" pouvaient
valider la décision et que "les prélèvements de type organique"
pouvaient être "altérés par le non-respect des procédures et surtout dans
le temps". Il demandait dès lors une révision de la décision de retrait de
permis, car celle-ci entravait sa vie de famille au vu des pathologies de ses
enfants et de sa femme qui souffrait de troubles paroxystiques. Il ajoutait que
la décision pouvait relever de la non-assistance à personne en danger dans ces
circonstances. Il invoquait encore la situation extraordinaire liée à la
pandémie de COVID-19.
Le 10 novembre 2020, A.________ a transmis au SAN un
courriel du même jour des Archives Centrales de l'Hôpital Riviera-Chablais qui
lui indiquait que suite à sa demande de dossier, il n'y avait pas de rapport
médical à son nom pour le 31 juillet 2020 et qu'il avait eu un prélèvement sans
prise en charge à l'hôpital. Sur la base de ce dernier courriel, l'intéressé
faisait valoir que le laboratoire de biochimie qui avait effectué ses analyses manquait
de traçabilité.
Dans une décision sur réclamation du 19 novembre
2020, le SAN a confirmé sa décision du 8 octobre 2020, retirant l'effet
suspensif d'un éventuel recours. En substance, le SAN a retenu qu'il y avait des
doutes sérieux sur son aptitude à conduire justifiant le retrait préventif en
attendant que ces doutes soient élucidés. Le SAN ajoutait que sa situation
personnelle, en particulier les maladies de ses enfants et de sa femme, n'y
changeait rien et que s'il voulait contester les analyses biologiques, il devait
s'adresser à l'autorité pénale.
B.
Par acte du 9 décembre 2020, A.________ a recouru contre cette décision
sur réclamation, concluant en substance à son annulation. Il fait valoir que
les analyses biologiques effectuées ne correspondent pas à la réalité, il
invoque des vices de procédure, étant d'avis que les prélèvements du 31 juillet
2020 ont été transmis tardivement au laboratoire d'analyses et retient que le
rapport de police a été rédigé après ses signatures. Il demande à ce que la
"version des policiers" qui sont intervenus le 31 juillet 2020 soit
entendue. Il invoque encore qu'il fait selon lui l'objet de représailles en
lien avec son logement lequel n'a ni permis de construire ni d'habiter, ce qui
pourrait entraîner la fermeture du bâtiment. Le recourant demande en outre à
être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 17 décembre 2020, le SAN conclut
au rejet du recours, se référant aux considérants de sa décision.
Par courrier du 22 février 2021, le recourant répète
qu'il a besoin de son permis de conduire, étant en plein déménagement ainsi que
pour le travail, le bon développement de ses enfants ou en cas d'urgence.
Lors d'un appel téléphonique du même jour à la CDAP,
le recourant a indiqué qu'il avait besoin de son permis de conduire, précisant
que ses trois enfants étaient atteints de mucoviscidose.
Dans un courriel du 8 mars 2021, le recourant a
produit un lot de pièces au sujet d'un litige de droit du bail.
C.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux
autres conditions formelles (cf. art. 79 LPA-VD notamment), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière au fond.
2.
Le litige porte sur le retrait préventif du permis de conduire prononcé
à l'encontre du recourant, en raison d'une suspicion d'inaptitude à la conduite
liée à une dépendance à des stupéfiants (cannabis).
3.
a) Aux termes de l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule
automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la
conduite. L'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ne souffre
d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute
sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). A teneur de l'art. 15d al. 1 let. b LCR si
cette aptitude soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une
enquête, notamment en cas de conduite sous l’emprise de stupéfiants ou
transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent
un potentiel de dépendance élevé. Dans ce cas, le permis de conduire peut être
retiré à titre préventif (cf. art. 30 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre
1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation
routière [OAC; RS 741.51]; CDAP CR.2017.0058 du 15 février 2018 consid. 1a).
Un conducteur est réputé incapable de conduire
chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol
(cannabis) (art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation
routière [OCR; RS 741.11]). La présence de ce stupéfiant est considérée comme
prouvée lorsque sa quantité dans le sang atteint ou dépasse la valeur de 1,5
µg/L de THC (art. 34 let. a de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l’OFROU
concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière [OOCCR-OFROU;
RS 741.013.1]).
b) Selon l'art. 30 OAC, le permis d’élève conducteur
ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes
sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne.
Cette disposition institue une mesure provisoire
destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure
principale portant sur un retrait de sécurité (cf. ci-dessous let. c). En
effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules
automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à
titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un
risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter
sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas
nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de
sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le
retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les
éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de
sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité
doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en
considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de
l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la
procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; TF
1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2; TF 1C_514/2016 du 16 janvier 2017
consid. 2.2 et les références).
Mais, comme l'intéressé ne peut pas être privé
durablement de son permis si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (art. 16 al. 1 et 16d LCR, a contrario), le retrait prévu
doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité. L'expertise ordonnée
dans cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais, afin que le
permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de
prononcer un retrait de sécurité (cf. ATF 125 II 396 consid.
3; TF 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.2).
c) Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de
conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions
légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus
remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée
indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant
inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces deux mesures constituent
des retraits de sécurité. La consommation de stupéfiants est considérée comme
une dépendance aux drogues au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR lorsque sa
fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un
risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état
qui, partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite.
En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est
plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (ATF 129 II 82 consid.
4.1; 127 II 122 consid. 3c; 124 II 559 consid. 3d; TF 1C_819/2013 du 25
novembre 2013 consid. 2; 1C_328/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3; CDAP
CR.2017.0058 du 15 février 2018 consid. 1b). Le retrait de sécurité présuppose
la preuve d'une dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie
seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de
l'instruction (cf. CDAP CR.2007.0118 du 21 septembre 2007 consid. 3 et les
arrêts cités). Dans l'intérêt de la sécurité routière, la jurisprudence place
au même plan la consommation régulière de drogues et la dépendance à la drogue,
du moment que celle-là est, par sa fréquence et sa quantité, de nature à porter
atteinte à l'aptitude à la conduite. L'aptitude à la conduite doit être niée
lorsque l'intéressé n'est plus en mesure de séparer la consommation de drogue
et la circulation routière de manière suffisante ou bien lorsqu'il existe un
risque qu'il prenne le volant en état d'intoxication aiguë (ATF 127 II 122
consid. 3c; 124 II 559 consid. 3d: concernant la consommation de cannabis).
Le retrait du permis de conduire prononcé en
application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR constitue un retrait de sécurité
destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes à la
conduite d'un véhicule automobile notamment pour alcoolisme ou d'autres causes
de toxicomanie. Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité
et à la sphère privée de la personne concernée. C'est pourquoi l'autorité
compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans
chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit
dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou
d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment
l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas
d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales
compétentes. En cas de soupçon de dépendance à une drogue, l'autorité de
retrait doit soumettre l'intéressé à une expertise médicale; elle ne peut y
renoncer qu'exceptionnellement, par exemple en cas de toxicomanie grave et
manifeste (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; TF 1C_819/2013 du 25 novembre 2013
consid. 2; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.2).
d) Lorsqu'il existe des indices d'inaptitude
suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure portant sur un éventuel
retrait de sécurité, les conditions d'un retrait préventif sont en principe
remplies (ATF 127 II 122 consid. 5; 125 II 396 consid. 3; TF 1C_404/2007 du 7
mars 2008 consid. 2.4; CDAP CR.2019.0040 du 7 avril 2020 consid. 4b). D'après
le Conseil fédéral, les éléments énumérés par l'art. 15d LCR justifiant un
examen de l'aptitude à la conduite, notamment les dépendances à l'alcool et aux
stupéfiants, fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait
être réduite. En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre
provisionnel jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (Message Via
sicura, FF 2010 7703, p. 7725). Il s'ensuit que, dès l'ouverture d'une
procédure visant à déterminer une inaptitude à la conduite, la règle est en
principe de retirer immédiatement le permis à titre préventif, quitte à ce que
cette mesure soit rapportée par l'autorité s'il s'avère qu'elle n'est plus
justifiée, généralement à la suite d'une enquête ou d'une expertise (CDAP
CR.2019.0040 précité, cf. également TF 1C_404/2007 précité).
e) La jurisprudence ne retient toutefois pas qu'un
retrait préventif doive automatiquement et dans tous les cas accompagner la
décision ordonnant une enquête d'aptitude à la conduite (cf. CDAP CR.2019.0040
précité consid. 4c).
En effet, les exigences liées à la mise en œuvre
d'un examen d'aptitude ne sont pas les mêmes que celles prévalant en matière de
retrait préventif, même si, en pratique, les deux mesures vont, dans un premier
temps du moins, souvent de pair (TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid.
2.4.2; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4). Alors que l'ouverture
d'une enquête peut être ordonnée lorsqu'il existe suffisamment d'éléments pour
faire naître des doutes sur l'aptitude à la conduite (art. 15d al. 1 LCR
et 11b al. 1 let. a OAC; ATF 139 II 95 consid. 3.5; TF 1C_593/2012 du 28
mars 2013 consid. 3.3), une décision de retrait préventif du permis de conduire
suppose, quant à elle, l'existence de doutes sérieux sur cette capacité
(art. 30 OAC), en particulier en présence d'indices
concrets d'une dépendance à l'alcool. Un retrait préventif du permis présuppose
l'existence d'un danger immédiat pour la circulation, ce qui requiert en
général la commission d'une conduite automobile en état d'incapacité. A
l'inverse, une clarification de l'aptitude intervient généralement sans retrait
préventif lorsqu'il n'existe pas de danger immédiat pour la circulation
routière (TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 et les réf., soit ATF 125 II 396 consid. 3 et TF 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3; Daniel
Kaiser, Zwangsmassnahmen bei Alkohol- und/oder
Betäubungsmittelkonsum im Strassenverkehr, in Circulation routière 2/2016, p.
20 ss, spéc. p. 28 s.).
En définitive, il appartient à l'autorité cantonale
d'apprécier dans chaque cas si le principe de proportionnalité autorise un
retrait préventif, ou s'il commande d'y renoncer en considérant qu'il paraît
peu vraisemblable que le conducteur présente un danger particulièrement
important et menaçant pour les autres usagers de la route (Bussy/ Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/
Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd.,
Bâle 2015, n° 1.2 ad art. 15d LCR). Ces auteurs relèvent que la plupart des
expertises pour présomption de toxicomanie, non fondée sur une conduite sous
stupéfiants, sont ordonnées sans retraits préventifs (Bussy et alii, op. cit.,
renvoyant notamment aux arrêts suivants: TF 1C_556/2012 du 23 avril 2013
consid. 2.3; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.2. et 3.3).
f) En ce qui concerne la casuistique, dans l'arrêt
1C_556/2012 du 23 avril 2013 (consid. 2.3), le Tribunal fédéral a jugé qu'un
examen de l'aptitude à la conduite ne se justifiait pas dans le cas d'un
conducteur qui avait été arrêté par la police en raison d'une conduite (trop)
lente et dont les doutes quant à sa capacité de conduire avaient été levés, car
le taux de THC dans son sang était clairement inférieur à la valeur limite de
1,5 microgrammes/litre. L'autorité cantonale avait cependant considéré qu'il y
avait des doutes quant à sa capacité de conduire car il avait déclaré fumer
environ quatre joints par semaine depuis des décennies. La Haute Cour a retenu
que vu ces circonstances (taux de THC largement inférieur à la valeur-seuil,
bien que l'intéressé ait déclaré avoir fumé un joint le soir avant son arrestation
et déclarations de l'intéressé compatibles avec une consommation contrôlée et
mesurée de haschisch), et vu sa réputation sans failles d'automobiliste alors
qu'il conduisait des véhicules à moteur depuis longtemps, il n'y avait pas de
doutes quant à son aptitude à la conduite.
Dans un arrêt du 15 février 2018, la CDAP a retenu
qu'un retrait préventif du permis de conduire était une mesure proportionnée
aux circonstances, dans le cas où une conductrice avait été interpellée en
possession de résine de cannabis et de cocaïne, alors qu'elle n'était pas au
volant d'une voiture. Une expertise sommaire réalisée environ cinq mois plus
tard avait révélé la présence de cannabidoïde dans son urine et l'intéressée
avait déclaré consommer cinq joints de CBD par jour et ne pas pouvoir arrêter
sa consommation. Dans ces circonstances et même si l'intéressée n'était pas au
volant d'un véhicule automobile lorsqu'elle avait été interpellée en possession
de produits stupéfiants et que les analyses biologiques n'avaient pas révélé la
présence de cocaïne, l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, considérer
qu'il existait des doutes sérieux quant à l'aptitude de la recourante à la
conduite en raison de sa possible dépendance aux substances psychotropes (CDAP
CR.2017.0058 du 15 février 2018 consid. 2).
On précisera encore que dans plusieurs arrêts, la
CDAP ou, avant elle, le Tribunal administratif vaudois, ont jugé qu'en
l'absence d'autres éléments, un unique épisode de conduite sous l'influence de
stupéfiants ne suffisait pas à établir un soupçon de dépendance ou d'incapacité
à tracer une limite nette entre consommation de stupéfiants et conduite
automobile justifiant un retrait préventif (CDAP CR.2008.0121 consid. 3
[conduite sous l'influence d'ecstasy], CR.2005.0204 du 8 septembre 2005
[consommation exceptionnelle d'une boulette de cocaïne avant de se mettre au
volant]; CR.2004.0152 du 8 juin 2004 [consommation exceptionnelle de cocaïne]).
4.
Le recourant se prévaut d'abord de griefs d'ordre formel pour s'opposer
au retrait préventif de son permis de conduire. Ainsi, il met en doute la
fiabilité des analyses biologiques effectuées par la Dresse B.________, étant
d'avis qu'elles ne correspondent pas à la réalité et relevant que les
échantillons biologiques ont attendu cinq jours avant d'être transmis au
laboratoire. Il relève encore que le rapport de police a été rédigé après
"ses signatures". Il est enfin d'avis qu'il fait l'objet de
représailles.
Les prélèvements de sang et d'urine ont été
effectués le vendredi 31 juillet 2020 à 5h45 et 5h50 puis transmis au
laboratoire de la Dresse B.________ qui a réalisé les analyses toxicologiques le
mardi 4 août 2020. Celle-ci a ensuite rendu son rapport avec ses commentaires
le 2 octobre 2020. Rien n'indique que le délai de cinq jours entre les
prélèvements et les analyses ait pu fausser les résultats comme semble
l'affirmer le recourant. Celui-ci n'apporte aucun élément concret qui viendrait
appuyer cette thèse. Il n'y a pas non plus matière à considérer qu'un manque de
traçabilité a entaché les analyses, comme l'a déploré le recourant durant la
procédure de réclamation. A cet égard, le courriel de l'Hôpital
Riviera-Chablais du 10 novembre 2020 auquel il s'est référé, ne fait que
relever l'absence de rapport et de prise en charge médicale à son nom le 31
juillet 2020, tout en confirmant qu'un prélèvement avait été effectué à
l'hôpital.
Il n'y a pas non plus de vice de procédure du fait
que le rapport de police soit daté du 3 août 2020, soit trois jours après l'interpellation
du recourant, dès lors que les déclarations de ce dernier, datées du 31 juillet
2020 et signées de sa main, sont annexées à ce rapport.
A la lecture du dossier, on ne voit enfin pas en
quoi le recourant ferait l'objet de représailles.
En conséquence, en l'absence de tout vice de
procédure, il n'y a pas lieu de mettre en doute la fiabilité du rapport de la
Dresse B.________ du 2 octobre 2020, ni le rapport de police du 3 août 2020.
5.
Le recourant ne s'est pas expressément opposé à la réalisation d'une
expertise médicale. Une telle nécessité doit quoi qu'il en soit être confirmée,
dès lors que l'intéressé a conduit sous l'emprise de tetrahydrocannabinol (THC)
- la quantité de cette substance dans
son sang étant de 2,8 µg/L au moment de l'arrestation, soit supérieure à la
valeur limite de 1,5 µg/L de THC - de
sorte que son aptitude à la conduite soulève des doutes (art. 15d al. 1 let. b
LCR, art. 2 al. 2 OCR et art. 34 let. a OOCR-OFROU).
6.
Reste à examiner si le retrait préventif doit être confirmé, en
particulier s'il y a des doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite du
recourant, en attendant la mise en œuvre de l'expertise qui déterminera si un
retrait de sécurité doit ou non être prononcé.
En l'occurrence, les résultats des analyses réalisées
sur les échantillons de sang du recourant du 31 juillet 2020 ont mis en
évidence la présence de métabolites du THC (le 11-OH-THC et le THCCOOH)
démontrant une consommation de cannabis. La Dresse B.________ a relevé que si
l'intéressé avait déclaré avoir consommé un joint de CBD le 31 juillet 2020
entre minuit et minuit trente, ces résultats suggéraient toutefois une
consommation de cannabis à teneur plus élevée en THC. Les analyses sanguines ont
en effet mis en évidence la présence de 2,8 microgrammes/litre de THC dans son
sang, soit presque le double de la limite au-delà de laquelle une personne est
réputée incapable de conduire (soit 1,5 microgrammes/litre; art. 2 al. 2 OCR et
art. 34 let. a OOCCR-OFROU). La Dresse B.________ a d'ailleurs indiqué que du
point de vue toxicologique, l'incapacité de conduire était démontrée au sens de
l'art. 2 al. 2 OCR. Le recourant a donc conduit en état d'incapacité, provoquant
ainsi un danger immédiat pour la circulation, ce qui justifie généralement le
retrait du permis à titre préventif (cf. supra consid. 3e). A cela s'ajoute qu'il
a admis consommer régulièrement du CBD, à savoir trois joints de CBD par jour à
titre d'automédication, en raison de son hyperactivité. Vu ces éléments, en
particulier la quantité importante de THC dans le sang du recourant alors qu'il
était au volant de sa voiture, une telle quantité apparaissant peu compatible
avec la seule consommation de CBD qu'il a admise, il existe des doutes sur une
possible dépendance à des substances psychotropes l'exposant au danger de se
mettre à nouveau au volant dans un état qui ne garantit pas une conduite sûre.
Il y a donc un doute sérieux sur sa capacité à la conduite. Au demeurant, on
relèvera que la consommation de CBD paraît ne pas exclure, selon les
circonstances, la présence d'un taux de THC dans le sang supérieur à la valeur
limite précitée (voir la décision du 8 octobre 2020 où le SAN relève que
"le cannabis légal contenant du THC, nous vous recommandons de ne pas en
consommer afin de ne pas fausser les tests visant à établir si vous pouvez vous
abstenir de toutes drogues") et donc une inaptitude à la conduite. En
pareilles circonstances, l'intérêt à la protection de la sécurité routière
l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir conserver son permis de
conduire en attendant l'issue de l'examen de son aptitude à la conduite. Le
retrait du permis de conduire à titre préventif doit donc être confirmé.
7.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision sur réclamation rendue par le SAN le 19 novembre
2020.
Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire en la forme de l'exonération des avances et des
sûretés, ce qui lui a été accordé, le juge instructeur l'ayant dispensé de
l'avance des frais judiciaires. La demande d'assistance judiciaire n'a donc
plus d'objet.
Vu les circonstances particulières de la cause, il
est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il
n'est pas alloué de dépens aux parties (art. 55 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 19 novembre 2020 par le Service
des automobiles et de la navigation du canton de Vaud est confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
IV.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2021
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.