CR.2020.0059
CDAP - CR.2020.0059 - 2021-01-22 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
22 janvier 2021Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Mélanie Pasche, juge; M.
Roland Rapin, assesseur.
Recourant
A.________ ********
représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
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Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
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Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 4 décembre 2020 (retrait du permis de
conduire d'une durée indéterminée mais au minimum de 24 mois)
Vu les faits suivants:
A.
Né le ******** 1995, A.________ est titulaire d'un permis de conduire
pour les catégories B, B1, F, G et M depuis le 17 mai 2013. En outre, depuis le
6 mars 2018, il est au bénéfice d'un permis catégorie 121, autorisant le
transport professionnel de personnes. Au registre des mesures administratives
(ADMAS) figurent les inscriptions suivantes le concernant:
- 17.02.2012:
retrait du permis d'élève conducteur catégorie A1 pour une durée de quatre mois
(du 03.12.2011 au 02.04.2012) en raison d'une conduite en état d'ébriété et
inobservation des signaux;
- 22.11.2012: retrait
du permis d'élève conducteur catégories A/A1/B/B1/C/
C1/D/D1/BE/CE/C1E/DE/D1E/F/G/M pour une durée de quatre mois (du 20.11.2012 au
19.03.2013) en raison d'une conduite sans permis et vol d'usage;
- 25.09.2014:
retrait du permis probatoire catégories B/B1/F pour une durée de quatre mois
(du 24.11.2014 au 23.03.2015) et prolongation de la période probatoire en
raison d'une inattention (avec accident);
- 09.08.2017: refus
du permis d'élève conducteur pour les catégories A/A1/B/
B1/C/C1/D/D1/BE/CE/C1E/DE/D1E/F pour une durée de six mois (du 08.06.2017 au
07.12.2017) en raison d'une conduite sans permis.
B.
Dimanche 5 juillet 2020, à 19h38, A.________ circulait au volant d'un
véhicule de marque Toyota, portant les plaques de contrôle ********. Peu après
la bretelle de sortie des Hauts-Geneveys sur la N20 en direction de Neuchâtel,
il a fait l'objet d'un contrôle par un radar immobile surveillé. Il a été
constaté que le véhicule avançait à une vitesse de 117 km/h (vitesse mesurée),
alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 80 km/h. Le
rapport simplifié de la police de la circulation neuchâteloise du 19 août 2020
mentionne que la marge de sécurité à déduire en application de l'art. 8 de
l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la
circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) était de 6 km/h, la vitesse
prise en considération étant dès lors de 111 km/h, soit un dépassement retenu
de 31 km/h.
Par ordonnance pénale du Ministère public de la République
et Canton de Neuchâtel du 31 août 2020, notifiée le 3 septembre 2020, le
Procureur général a condamné A.________ à une amende de 600 fr. (une peine
privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non
paiement fautif de cette amende) pour avoir dépassé la vitesse autorisée de 31
à 34 km/h sur une autoroute ou semi-autoroute avec chaussées séparées le 5
juillet 2020 à 19h38 aux Hauts-Geneveys. Cette ordonnance pénale n'a pas été
contestée et est définitive et exécutoire.
C.
Par courrier du 24 septembre 2020, le Service des automobiles et de la
navigation du Canton de Vaud (ci-après: le SAN) a informé A.________ de ce
qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis à la suite du
dépassement de la vitesse autorisée commis le 5 juillet 2020 aux Hauts-Geneveys
dans le canton de Neuchâtel. Le SAN précisait que la durée du retrait serait
indéterminée mais d'au minimum vingt-quatre mois, la mesure pouvant être
révoquée sur présentation de conclusions favorables d'une expertise effectuée
auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP,
option diagnostic. Un délai de dix jours était imparti à l'intéressé pour faire
part de ses observations.
Le 5 octobre 2020, l'avocat de A.________ a adressé
au SAN des déterminations concluant au prononcé d'une mesure "moins
importante que celle préavisée". Il a fait valoir en premier lieu que la
déduction de 6 km/h était insuffisante dès lors que son mandant se serait
trouvé dans un virage au moment où le radar l'aurait photographié, une
déduction de 14 km/h devant par conséquent être opérée; il a ensuite relevé
qu'aucun danger n'aurait concrètement été créé dans le cas d'espèce car son
mandant aurait été un des rares conducteurs sur l'autoroute le soir du dimanche
5 juillet 2020; enfin, il a soutenu que la route en pente à l'endroit de
l'infraction ne permettrait pas de tenir une vitesse appropriée, une
inadvertance minime induisant une prise de vitesse importante.
Par décision du 23 octobre 2020, le SAN a prononcé
un retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée
indéterminée mais d'au minimum vingt-quatre mois. L'autorité a retenu un
dépassement de la vitesse autorisée compris entre 31 et 34 km/h sur une
autoroute, infraction qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b de
la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS
741.01), conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. La
décision du SAN se réfère expressément aux faits retenus dans l'ordonnance
pénale du 31 août 2020.
Le 28 octobre 2020, A.________, par la plume de son
conseil, a formé une réclamation à l'encontre de cette décision. Le 4 décembre
2020, le SAN a rejeté la réclamation, confirmé en tout point la décision du 23
octobre 2020, levé l'effet suspensif à un éventuel recours et ordonné le dépôt
immédiat du permis de conduire.
D.
Le 15 décembre 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un
recours à l'encontre de la décision du 4 décembre 2020 et conclu avec suite de
frais et dépens, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et,
principalement, à l'annulation de la décision entreprise, la cause étant
renvoyée au SAN pour nouvelle décision prenant en compte une marge de sécurité
à déduire de 14 km/h, d'une part, et uniquement les infractions commises après
la majorité du recourant, d'autre part.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, la juge
instructrice a rejeté, à titre préprovisionnel, la requête de restitution de
l'effet suspensif, étant précisé que la question serait réexaminée à réception
du dossier complet de l'autorité intimée.
Le 5 janvier 2021, le SAN a transmis son dossier
complet à la CDAP.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation sans ordonner d'autre
mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD. Partant, le recours est recevable.
2.
Le tribunal considère que les faits résultant du dossier de la cause
sont clairs et complets. Les griefs du recourant étant manifestement
mal fondés pour les motifs qui seront développés aux considérants suivants, il
y a lieu de rendre une décision immédiate, sommairement motivée, sans autre
mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Dans
la mesure où le tribunal statue immédiatement sur la cause au fond par le
présent arrêt, il n’existe plus d’intérêt actuel à se prononcer sur la requête
du recourant tendant à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours,
laquelle doit dès lors être rejetée.
3.
Le recourant conteste l'état de fait retenu et partant la sanction qui
s'ensuit. En premier lieu, s'il ne remet pas en cause la vitesse mesurée (soit
117 km/h), ni la vitesse maximale autorisée à l'endroit concerné (80 km/h), il
soutient qu'une déduction de 14 km/h aurait dû être opérée dès lors que le
constat de vitesse excessive provenait d'un radar immobile dans une sortie de
virage.
a) En principe, l'autorité administrative statuant
sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de
fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet
d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise
à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363
consid. 2.3.2 p. 368 et les réf. cit.; arrêt TF 1C_657/2015 du 12 février 2016
consid. 2.1). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que
si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par
celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un
autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; arrêt
TF 1C_657/2015 précité consid. 2.1).
Ce qui précède vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt TF 1C_274/2010 du 7
octobre 2010 consid. 2.1; arrêt CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 3b/aa).
Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû
prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une
procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a
néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles circonstances,
la personne concernée ne peut pas attendre la procédure administrative pour
présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au contraire, elle est
tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire valoir lors de la
procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours mis à sa
disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer
ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p.
217; arrêt CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 3b/aa).
b) En l'espèce, il est constant que le recourant n'a
pas contesté l'ordonnance pénale du Ministère public neuchâtelois qui retenait
un dépassement de la "vitesse autorisée de 31 à 34 km/h sur AR ou semi AR
avec chaussées séparées". Les faits étant simples et ne se prêtant à
aucune discussion ou interprétation, le recourant ne saurait les remettre en
cause dans le cadre de la procédure administrative. En outre, il ne pouvait
ignorer qu'un important dépassement de vitesse conduirait à une sanction administrative
en sus de la sanction pénale. Au surplus, le recourant se borne à alléguer que
le radar aurait été positionné à la sortie d'un virage, sans amener le moindre
élément permettant de vérifier la configuration des lieux. L'autorité pénale
était une autorité neuchâteloise, qui connaît les lieux sur lesquels
l'infraction a été commise. On ne saurait dès lors considérer que la
condamnation a été prononcée sur la base de constatations de fait inconnues du
juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci. Le
recourant n'apporte pas non plus de preuve nouvelle qui n'était pas connue au
moment de la procédure pénale. Rien ne justifie par conséquent que l'autorité
administrative se distancie de l'état de fait retenu par l'autorité pénale. Le
premier grief du recourant doit être rejeté.
4.
Le recourant soutient en outre que l'autorité administrative a mentionné
à tort les inscriptions le concernant figurant au fichier ADMAS en tant
qu'elles relevaient d'une époque à laquelle l'intéressé était encore mineur.
S'il est exact que les infractions pénales commises
par les mineurs sont soumises à un régime particulier s'agissant de
l'inscription au casier judiciaire et de la communication à des tiers des
condamnations prononcées (cf. art. 366 al. 3 et 3bis du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 - RS 311, art. 4 al. 2 de l'ordonnance du
29 septembre 2006 sur le casier judiciaire – RS 331), le fichier
ADMAS ‑ qui est un répertoire cantonal des mesures
administratives prononcées à l'encontre de tout usager de la route, qu'il soit
titulaire ou non d'un permis de conduire – repris dans le système
d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) qui est géré par
l'Office fédéral des routes en collaboration avec les cantons, n'est pas
public; il est à la disposition des organes de police, des organes douaniers,
des autorités chargées des poursuites pénales et des autorités judiciaires et
de diverses autorités chargées de récolter des données en rapport avec
l'utilisation des véhicules (office fédéral de la statistique, office fédéral
de l'énergie, Bureau national d'assurance, organes de contrôle de la durée de
travail et de repos des conducteurs professionnels); il ne connaît pas de
distinction entre les usagers mineurs et majeurs (cf. art. 89ss LCR). Il
importe que l'aptitude à conduire soit appréciée par l'autorité compétente en
pleine connaissance de cause pour assurer la sécurité de l'ensemble des usagers
de la route.
Dans le cas d'espèce, le recourant a commis, sur une
autoroute, un excès de vitesse compris entre 31 et 34 km/h au-delà de la
vitesse maximale autorisée. Ce faisant, il s'est rendu coupable d'une
infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR telle que définie par
les seuils retenus par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante en
la matière (ATF 128 II 131 consid. 2a; 124 II 475 consid. 3; TF 1C_526/2009 du
25 mars 2010 consid. 3.1; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2; cf.
également CDAP CR.2015.0082 du 27 janvier 2016 consid. 2b et CR. 2016.0043 du
29 septembre 2016 consid. 2b).
Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée,
mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le
permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de
moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq
ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une
mesure administrative n'a été commise (art. 16b al. 2 let. e LCR). En
l'occurrence, le recourant a fait l'objet de trois mesures de retrait de son
permis de conduire dans les dix ans précédant l'infraction du 5 juillet 2020,
objet de la présente procédure; il s'agissait d'une infraction grave
(sanctionnée par décision du 17 février 2012) et de deux infractions
moyennement graves (décisions des 22 novembre 2012 et 25 septembre 2014). De
plus, une nouvelle infraction (conduite sans permis) a engendré le prononcé
d'une mesure administrative par décision du 9 août 2017. Par conséquent, le
retrait de sécurité prononcé en application de l'art. 16b al. 2 let. e LCR par
le SAN est conforme aux prescriptions légales; la décision de l'autorité
intimée, qui subordonne la révocation de cette mesure aux conclusions favorables
d'une expertise d'un psychologue spécialiste, est justifiée.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
6.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49
al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD
a
contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de Service des automobiles et de la navigation
du 4 décembre 2020 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.