Lexipedia

Décision

CR.2020.0059

CDAP - CR.2020.0059 - 2021-01-22 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

22 janvier 2021Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 janvier 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Mélanie Pasche, juge; M.

Roland Rapin, assesseur.

Recourant

A.________ ********

représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

P_FIN

Objet

Retrait de permis de

conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 4 décembre 2020 (retrait du permis de

conduire d'une durée indéterminée mais au minimum de 24 mois)

Vu les faits suivants:

A.

Né le ******** 1995, A.________ est titulaire d'un permis de conduire

pour les catégories B, B1, F, G et M depuis le 17 mai 2013. En outre, depuis le

6 mars 2018, il est au bénéfice d'un permis catégorie 121, autorisant le

transport professionnel de personnes. Au registre des mesures administratives

(ADMAS) figurent les inscriptions suivantes le concernant:

- 17.02.2012:

retrait du permis d'élève conducteur catégorie A1 pour une durée de quatre mois

(du 03.12.2011 au 02.04.2012) en raison d'une conduite en état d'ébriété et

inobservation des signaux;

- 22.11.2012: retrait

du permis d'élève conducteur catégories A/A1/B/B1/C/

C1/D/D1/BE/CE/C1E/DE/D1E/F/G/M pour une durée de quatre mois (du 20.11.2012 au

19.03.2013) en raison d'une conduite sans permis et vol d'usage;

- 25.09.2014:

retrait du permis probatoire catégories B/B1/F pour une durée de quatre mois

(du 24.11.2014 au 23.03.2015) et prolongation de la période probatoire en

raison d'une inattention (avec accident);

- 09.08.2017: refus

du permis d'élève conducteur pour les catégories A/A1/B/

B1/C/C1/D/D1/BE/CE/C1E/DE/D1E/F pour une durée de six mois (du 08.06.2017 au

07.12.2017) en raison d'une conduite sans permis.

B.

Dimanche 5 juillet 2020, à 19h38, A.________ circulait au volant d'un

véhicule de marque Toyota, portant les plaques de contrôle ********. Peu après

la bretelle de sortie des Hauts-Geneveys sur la N20 en direction de Neuchâtel,

il a fait l'objet d'un contrôle par un radar immobile surveillé. Il a été

constaté que le véhicule avançait à une vitesse de 117 km/h (vitesse mesurée),

alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 80 km/h. Le

rapport simplifié de la police de la circulation neuchâteloise du 19 août 2020

mentionne que la marge de sécurité à déduire en application de l'art. 8 de

l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la

circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) était de 6 km/h, la vitesse

prise en considération étant dès lors de 111 km/h, soit un dépassement retenu

de 31 km/h.

Par ordonnance pénale du Ministère public de la République

et Canton de Neuchâtel du 31 août 2020, notifiée le 3 septembre 2020, le

Procureur général a condamné A.________ à une amende de 600 fr. (une peine

privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non

paiement fautif de cette amende) pour avoir dépassé la vitesse autorisée de 31

à 34 km/h sur une autoroute ou semi-autoroute avec chaussées séparées le 5

juillet 2020 à 19h38 aux Hauts-Geneveys. Cette ordonnance pénale n'a pas été

contestée et est définitive et exécutoire.

C.

Par courrier du 24 septembre 2020, le Service des automobiles et de la

navigation du Canton de Vaud (ci-après: le SAN) a informé A.________ de ce

qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis à la suite du

dépassement de la vitesse autorisée commis le 5 juillet 2020 aux Hauts-Geneveys

dans le canton de Neuchâtel. Le SAN précisait que la durée du retrait serait

indéterminée mais d'au minimum vingt-quatre mois, la mesure pouvant être

révoquée sur présentation de conclusions favorables d'une expertise effectuée

auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP,

option diagnostic. Un délai de dix jours était imparti à l'intéressé pour faire

part de ses observations.

Le 5 octobre 2020, l'avocat de A.________ a adressé

au SAN des déterminations concluant au prononcé d'une mesure "moins

importante que celle préavisée". Il a fait valoir en premier lieu que la

déduction de 6 km/h était insuffisante dès lors que son mandant se serait

trouvé dans un virage au moment où le radar l'aurait photographié, une

déduction de 14 km/h devant par conséquent être opérée; il a ensuite relevé

qu'aucun danger n'aurait concrètement été créé dans le cas d'espèce car son

mandant aurait été un des rares conducteurs sur l'autoroute le soir du dimanche

5 juillet 2020; enfin, il a soutenu que la route en pente à l'endroit de

l'infraction ne permettrait pas de tenir une vitesse appropriée, une

inadvertance minime induisant une prise de vitesse importante.

Par décision du 23 octobre 2020, le SAN a prononcé

un retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée

indéterminée mais d'au minimum vingt-quatre mois. L'autorité a retenu un

dépassement de la vitesse autorisée compris entre 31 et 34 km/h sur une

autoroute, infraction qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b de

la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS

741.01), conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. La

décision du SAN se réfère expressément aux faits retenus dans l'ordonnance

pénale du 31 août 2020.

Le 28 octobre 2020, A.________, par la plume de son

conseil, a formé une réclamation à l'encontre de cette décision. Le 4 décembre

2020, le SAN a rejeté la réclamation, confirmé en tout point la décision du 23

octobre 2020, levé l'effet suspensif à un éventuel recours et ordonné le dépôt

immédiat du permis de conduire.

D.

Le 15 décembre 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un

recours à l'encontre de la décision du 4 décembre 2020 et conclu avec suite de

frais et dépens, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et,

principalement, à l'annulation de la décision entreprise, la cause étant

renvoyée au SAN pour nouvelle décision prenant en compte une marge de sécurité

à déduire de 14 km/h, d'une part, et uniquement les infractions commises après

la majorité du recourant, d'autre part.

Par ordonnance du 16 décembre 2020, la juge

instructrice a rejeté, à titre préprovisionnel, la requête de restitution de

l'effet suspensif, étant précisé que la question serait réexaminée à réception

du dossier complet de l'autorité intimée.

Le 5 janvier 2021, le SAN a transmis son dossier

complet à la CDAP.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation sans ordonner d'autre

mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD. Partant, le recours est recevable.

2.

Le tribunal considère que les faits résultant du dossier de la cause

sont clairs et complets. Les griefs du recourant étant manifestement

mal fondés pour les motifs qui seront développés aux considérants suivants, il

y a lieu de rendre une décision immédiate, sommairement motivée, sans autre

mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Dans

la mesure où le tribunal statue immédiatement sur la cause au fond par le

présent arrêt, il n’existe plus d’intérêt actuel à se prononcer sur la requête

du recourant tendant à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours,

laquelle doit dès lors être rejetée.

3.

Le recourant conteste l'état de fait retenu et partant la sanction qui

s'ensuit. En premier lieu, s'il ne remet pas en cause la vitesse mesurée (soit

117 km/h), ni la vitesse maximale autorisée à l'endroit concerné (80 km/h), il

soutient qu'une déduction de 14 km/h aurait dû être opérée dès lors que le

constat de vitesse excessive provenait d'un radar immobile dans une sortie de

virage.

a) En principe, l'autorité administrative statuant

sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de

fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet

d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise

à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363

consid. 2.3.2 p. 368 et les réf. cit.; arrêt TF 1C_657/2015 du 12 février 2016

consid. 2.1). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que

si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par

celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un

autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; arrêt

TF 1C_657/2015 précité consid. 2.1).

Ce qui précède vaut non seulement lorsque le

jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours

de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais

également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue

d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt TF 1C_274/2010 du 7

octobre 2010 consid. 2.1; arrêt CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 3b/aa).

Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû

prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une

procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a

néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles circonstances,

la personne concernée ne peut pas attendre la procédure administrative pour

présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au contraire, elle est

tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire valoir lors de la

procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours mis à sa

disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer

ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p.

217; arrêt CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 3b/aa).

b) En l'espèce, il est constant que le recourant n'a

pas contesté l'ordonnance pénale du Ministère public neuchâtelois qui retenait

un dépassement de la "vitesse autorisée de 31 à 34 km/h sur AR ou semi AR

avec chaussées séparées". Les faits étant simples et ne se prêtant à

aucune discussion ou interprétation, le recourant ne saurait les remettre en

cause dans le cadre de la procédure administrative. En outre, il ne pouvait

ignorer qu'un important dépassement de vitesse conduirait à une sanction administrative

en sus de la sanction pénale. Au surplus, le recourant se borne à alléguer que

le radar aurait été positionné à la sortie d'un virage, sans amener le moindre

élément permettant de vérifier la configuration des lieux. L'autorité pénale

était une autorité neuchâteloise, qui connaît les lieux sur lesquels

l'infraction a été commise. On ne saurait dès lors considérer que la

condamnation a été prononcée sur la base de constatations de fait inconnues du

juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci. Le

recourant n'apporte pas non plus de preuve nouvelle qui n'était pas connue au

moment de la procédure pénale. Rien ne justifie par conséquent que l'autorité

administrative se distancie de l'état de fait retenu par l'autorité pénale. Le

premier grief du recourant doit être rejeté.

4.

Le recourant soutient en outre que l'autorité administrative a mentionné

à tort les inscriptions le concernant figurant au fichier ADMAS en tant

qu'elles relevaient d'une époque à laquelle l'intéressé était encore mineur.

S'il est exact que les infractions pénales commises

par les mineurs sont soumises à un régime particulier s'agissant de

l'inscription au casier judiciaire et de la communication à des tiers des

condamnations prononcées (cf. art. 366 al. 3 et 3bis du Code pénal

suisse du 21 décembre 1937 - RS 311, art. 4 al. 2 de l'ordonnance du

29 septembre 2006 sur le casier judiciaire – RS 331), le fichier

ADMAS ‑ qui est un répertoire cantonal des mesures

administratives prononcées à l'encontre de tout usager de la route, qu'il soit

titulaire ou non d'un permis de conduire – repris dans le système

d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) qui est géré par

l'Office fédéral des routes en collaboration avec les cantons, n'est pas

public; il est à la disposition des organes de police, des organes douaniers,

des autorités chargées des poursuites pénales et des autorités judiciaires et

de diverses autorités chargées de récolter des données en rapport avec

l'utilisation des véhicules (office fédéral de la statistique, office fédéral

de l'énergie, Bureau national d'assurance, organes de contrôle de la durée de

travail et de repos des conducteurs professionnels); il ne connaît pas de

distinction entre les usagers mineurs et majeurs (cf. art. 89ss LCR). Il

importe que l'aptitude à conduire soit appréciée par l'autorité compétente en

pleine connaissance de cause pour assurer la sécurité de l'ensemble des usagers

de la route.

Dans le cas d'espèce, le recourant a commis, sur une

autoroute, un excès de vitesse compris entre 31 et 34 km/h au-delà de la

vitesse maximale autorisée. Ce faisant, il s'est rendu coupable d'une

infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR telle que définie par

les seuils retenus par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante en

la matière (ATF 128 II 131 consid. 2a; 124 II 475 consid. 3; TF 1C_526/2009 du

25 mars 2010 consid. 3.1; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2; cf.

également CDAP CR.2015.0082 du 27 janvier 2016 consid. 2b et CR. 2016.0043 du

29 septembre 2016 consid. 2b).

Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée,

mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le

permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de

moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq

ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une

mesure administrative n'a été commise (art. 16b al. 2 let. e LCR). En

l'occurrence, le recourant a fait l'objet de trois mesures de retrait de son

permis de conduire dans les dix ans précédant l'infraction du 5 juillet 2020,

objet de la présente procédure; il s'agissait d'une infraction grave

(sanctionnée par décision du 17 février 2012) et de deux infractions

moyennement graves (décisions des 22 novembre 2012 et 25 septembre 2014). De

plus, une nouvelle infraction (conduite sans permis) a engendré le prononcé

d'une mesure administrative par décision du 9 août 2017. Par conséquent, le

retrait de sécurité prononcé en application de l'art. 16b al. 2 let. e LCR par

le SAN est conforme aux prescriptions légales; la décision de l'autorité

intimée, qui subordonne la révocation de cette mesure aux conclusions favorables

d'une expertise d'un psychologue spécialiste, est justifiée.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

6.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49

al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a

contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de Service des automobiles et de la navigation

du 4 décembre 2020 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.