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Décision

CR.2020.0061

CDAP - CR.2020.0061 - 2021-01-13 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

13 janvier 2021Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 janvier 2021

Composition

Serge Segura, juge unique.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation,

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation (retrait du permis de conduire pour une durée de 3 mois)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 17 décembre 2020 par A.________ contre

une décision rendue par le Service des automobiles et de la navigation;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 décembre 2020

impartissant à la recourante un délai au 7 janvier 2021 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu la même ordonnance enjoignant la recourante à produire la

décision attaquée dans un délai au 28 décembre 2020, à défaut de quoi le

recours serait réputé retiré,

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et que la décision

attaquée n'a pas été produite;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

qu'en outre, la décision querellée n'ayant pas été produite, le

recours devrait être considéré retiré si l'avance de frais avait été effectuée

(art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 janvier 2021

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.