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Décision

CR.2021.0005

CDAP - CR.2021.0005 - 2021-05-12 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

12 mai 2021Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mai 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM.

Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs.

Recourant

A.________ à

********

P_FIN

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

P_FIN

Objet

Retrait du permis de

circulation et des plaques de contrôle

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 5 janvier 2021

Vu les faits suivants:

A.

Le 21 décembre 2020, Allianz Suisse, assureur responsabilité civile pour

véhicules, a informé le Service des automobiles et de la navigation (ci-après:

le SAN) de l'échéance du contrat d'assurance relatif au véhicule de marque Fiat

Sedici 1.9 JTD 4WD, portant la plaque de contrôle VD ********, dont le

détenteur est A.________.

Par décision du 5 janvier 2021, notifiée le 13 janvier

2021, le SAN a informé A.________ avoir reçu de son assureur l'avis de

cessation de couverture en assurance responsabilité civile; il a dès lors

prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation

du véhicule précité pour une durée indéterminée, la mesure s'exécutant dès la

notification de la décision par pli recommandé (ch. 1). A.________ ne pouvait

plus circuler avec ce véhicule (ch. 2), la levée de cette mesure étant

subordonnée à la présentation d'une nouvelle attestation d'assurance (ch. 3). Le

permis et les plaques devaient être restitués dans un délai de 5 jours, à

défaut de quoi la police serait réquisitionnée pour les saisir, un émolument de

200 fr. étant facturé cas échéant (ch. 4). Enfin, le SAN a mis les frais de cette

décision par fr. 200.- à la charge de A.________ (ch. 5).

B.

Le 11 février 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un

recours à l'encontre de la décision du 5 janvier 2021 concluant à son

annulation, y compris des frais mis à sa charge, au motif qu'il s'était

acquitté de la prime d'assurance auprès de son assureur en date du 17 décembre

2020. Il a produit diverses pièces attestant du paiement d'un montant de 403.99

au guichet de la poste de Montreux le 17 décembre 2020, après avoir reçu une

deuxième sommation de la part d'Allianz Suisse intitulée "perte de votre

couverture d'assurance".

Invité par la juge instructrice à transmettre son

dossier, le SAN a répondu le 23 février 2021. Il a rappelé la chronologie des

faits, précisant n'avoir pas reçu de nouvelle attestation de couverture

d'assurance avant le 17 février 2021. Dans l'intervalle, le permis de

circulation et les plaques ne lui ayant pas été restitués, le SAN en avait

requis le séquestre auprès de la gendarmerie et avait signalé le véhicule au

RIPOL (système de recherches informatisé de police); le séquestre des plaques a

été effectué le 12 février 2021 par la police et remis le même jour au SAN. La

procédure de retrait a été considérée comme terminée par le SAN, qui a remis en

vigueur l'autorisation de circulation du véhicule concerné le 18 février 2021,

dès lors qu'une nouvelle attestation d'assurance lui était parvenue le 17

février 2021. Le SAN a précisé que, conformément à la jurisprudence de la CDAP,

les émoluments de fr. 420.- (200 fr. pour la décision du 5 janvier 2021, 200

fr. pour la réquisition de séquestre et 20 fr. pour le signalement au RIPOL) restaient

dus compte tenu de l'activité déployée.

Par courrier du 24 février 2021, la CDAP a

interpellé le recourant pour savoir s'il maintenait son recours dès lors que la

mesure de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle avait été

levée le 18 février 2021 après la présentation d'une nouvelle attestation

d'assurance, le recours paraissant avoir perdu son objet.

Par correspondance du 9 mars 2021, le recourant a

confirmé vouloir maintenir son recours s'agissant des frais qui avaient été

laissés à sa charge par le SAN. Il a sollicité un délai au 31 mars 2021 pour

produire des pièces complémentaires. Il n'a toutefois produit aucun document

dans ce délai.

Le 23 avril 2021, la juge instructrice a requis

production par Allianz Suisse des courriers adressés au SAN, respectivement à

son assuré A.________ entre décembre 2020 et février 2021 concernant la police

pour le véhicule portant la plaque de contrôle VD 312 328. Il ressort des

pièces produites par Allianz Suisse le 28 avril 2021 les faits suivants:

- Le 4

décembre 2020, Allianz Suisse a adressé à A.________ une 2e

sommation intitulée "perte de votre couverture d'assurance" indiquant

que la couverture d'assurance véhicules à moteur était interrompue en raison du

non-paiement de la prime périodique de 363 fr. 99 échue au 1er octobre

2020 malgré la sommation légale du 13 novembre 2020; les frais de sommation par

40 fr. s'ajoutaient au montant de la prime, portant le total dû à

403 fr. 99;

- Le 22

décembre 2020, Allianz Suisse remerciait A.________ de son récent paiement (403 fr. 99

en date du 21 décembre 2020) et l'informait du solde actuel de son compte qui

s'élevait à 464 fr. (soit 364 fr. pour la prime relative à la période

du 1er janvier au 31 mars 2021 et 100 fr. pour les frais

forfaitaires de retrait de plaques);

- Le 22

janvier 2021, Allianz Suisse écrivait à A.________ pour lui signaler que la

facture de prime à régler d'ici au 1er janvier 2021, par

464 fr., n'avait pas encore été réglée;

- Le 12

février 2021, Allianz Suisse a adressé à A.________ une nouvelle sommation

légale réclamant le paiement de 484 fr. au total, soit 364 fr. pour

la prime périodique impayée échue au 1er janvier 2021 et

120 fr. pour les frais de sommation;

- Le 18

février 2021, Allianz Suisse accusait réception du paiement de 464 fr. par

A.________; elle l'informait que le solde de son compte s'élevait désormais à

384 fr., soit 20 fr. pour la sommation du 12 février 2021 et

364 fr. pour la prime périodique due au 1er avril 2021.

C.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de

permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25

novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de

l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des

plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La

décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct devant le Tribunal

cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD]; BLV 173.36).

b) Bien que sommairement motivé, le recours

remplit les autres conditions de recevabilité posées par la loi (art. 75, 79,

95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

c) Une nouvelle attestation d'assurance ayant

été produite, reste uniquement litigieuse la question des frais mis à la charge

de A.________, par fr. 400.- au total, selon les chiffres 4 et 5 de la

décision du 5 janvier 2021. Pour savoir si le prélèvement de ces frais est

justifié, il y a lieu d'examiner si le SAN pouvait rendre la décision attaquée.

2.

La décision du 5 janvier 2021 est fondée sur les art. 68 al. 2 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) ainsi

que sur l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance

des véhicules (OAV; RS 741.31).

a) L’art. 68 LCR prescrit ce qui suit:

"1

L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à l’intention de

l’autorité qui délivre le permis de circulation.

2

L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance,

qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le

permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au

plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que

l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre. L’autorité retirera

le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu’elle aura reçu

l’avis.

3

Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité compétente,

les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe

l’assureur."

Quant à l'art. 7 OAV, il a la teneur suivante:

"1 L’assureur

annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance au plus tôt

le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance. Lorsqu’il

prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du contrat,

l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les conséquences

de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité.

2 A la réception de

l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le permis de

circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police

de saisir le permis de circulation et les plaques.

3 Le retrait du permis

devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l’autorité une nouvelle attestation

d’assurance.

4

Lorsque le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation d’assurance et que

les plaques n’ont pas été restituées à l’autorité trente jours après

l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, les plaques

feront l’objet d’une publication dans le système de recherches informatisées de

police (RIPOL)."

Selon la jurisprudence bien établie de

la CDAP (arrêts GE.2011.0104 du 21 décembre 2011, consid. 2c; GE.2010.0212 du 8

février 2011, consid. 2a ; GE.2010.0065 du 15 juin 2010, consid. 1a/aa;

GE.2008.0211 du 23 mars 2009, consid. 2a), les art. 68 al. 2 LCR et 7 al.

2 OAV visent à garantir le principe de l'assurance obligatoire des véhicules

automobiles, qui résulte de l'art. 63 al. 1 LCR. Ces dispositions ne peuvent

être interprétées d'une autre manière que celle donnée par la lettre de la loi.

Ainsi, la seule condition pour que cessent les effets de la suspension ou la

cessation de l'assurance, à savoir le retrait du permis de circulation, est la

remise à l'autorité d'une nouvelle attestation d'assurance (cf. arrêt

GE.2010.0065 du 15 juin 2010, consid. 1a/aa et les références citées).

L'autorité cantonale qui ne remplirait pas ses obligations de retrait de permis

de circulation et de saisie de ce permis et des plaques engage sa

responsabilité civile selon l'art. 77 LCR (arrêt GE.2010.0212 du 8 février

2011, consid. 1a).

b) En vertu de l'art. 108 al. 1 de l'ordonnance

du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,

OAC; RS 741.51), avant de retirer le permis de circulation et les plaques,

l'autorité compétente donne au détenteur la possibilité de s'exprimer

verbalement ou par écrit. La décision de retrait sera notifiée par écrit avec

indication des motifs et des voies de recours (art. 108 al. 2 OAC).

Cependant, le permis de circulation peut être retiré immédiatement, à titre

préventif, pour des raisons de sécurité routière ou pour absence d'assurance

(art. 108 al. 3 OAC).

Dans sa jurisprudence constante, la CDAP a estimé

que l'art. 7 al. 2 OAV l'emporte, avec l'art. 108 al. 3 OAC, sur

l'art. 108 al. 1 OAC de sorte que le retrait immédiat peut être prononcé

sans que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la

possibilité de s'exprimer (cf. notamment CR.2005.0423 du 29 août 2008

consid. 1a; CR.2006.0154 du 15 décembre 2006 consid. 1a; CR.2005.0038 du 29

décembre 2005; cf. aussi CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3a et

CR.2017.0020 du 13 juillet 2017 consid. 2b). En outre, le retrait du permis de

circulation entraîne toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3 OAC).

c) En l'espèce, le SAN a dû intervenir

immédiatement pour rendre une décision de retrait de permis et des plaques en

raison de l'avis de cessation d'assurance d'Allianz Suisse du 21 décembre 2020

(art. 7 al. 2 OAV). Il résulte des pièces produites par Allianz Suisse que le

recourant avait plusieurs mois de retard dans le paiement de sa prime

périodique échue au 1er octobre 2020 et qu'il avait reçu deux

sommations de la part de son assureur, dont la dernière le 4 décembre 2020

l'informant de la cessation de sa couverture d'assurance. Allianz Suisse,

nonobstant le paiement effectué le 21 décembre 2020 par le recourant, restait

créancière du recourant, qui ne s'est pas acquitté de la nouvelle prime échue

au 1er janvier 2021 ni de l'entier des frais dus pour la procédure

de sommation précédente. Allianz Suisse n'a communiqué au SAN la nouvelle

attestation d'assurance que le 17 février 2021, soit après réception du montant

relatif à la prime due au 1er janvier 2021. Ainsi, la procédure

suivie par l'autorité intimée a été régulière: son intervention était

justifiée; elle a indiqué correctement les voies de recours dans sa décision, laquelle

comportait une mise en garde des suites de la procédure en cas de non

restitution du permis et des plaques dans le délai imparti.

Il résulte de ce qui précède que la

décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du

recourant était bien fondée, la procédure suivie étant conforme aux prescriptions

légales. L'autorité intimée était dès lors en droit de facturer au recourant

des émoluments pour les décisions prises.

3.

Le recourant conteste expressément devoir les émoluments administratifs

qui lui ont été facturés.

a) Conformément à la doctrine et à la jurisprudence,

l'émolument administratif est la contrepartie financière due par l'administré

qui a recours à un service public, que l'activité de ce dernier ait été

déployée d'office ou que l'administré l'ait sollicitée (cf. ATF 135 I 130

consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle

1991, n° 2777 et 2780, et les références citées). L'émolument est dû dès que

l'activité administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est

requise ou a été fournie (cf. CR.2005.0423 du 29 août 2008 consid. 1b).

Sous l'empire de l'ancien règlement sur les

émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1) du 11 décembre 1996, la

procédure de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle était

assujettie à un émolument unique de 200 fr. (art. 4 aRE-SAN), lequel était

réduit lorsque l'ordre de séquestre était révoqué avant son exécution parce que l'intéressé avait entre-temps satisfait à ses obligations.

Depuis le règlement du 7 juillet 2004, remplacé ensuite par celui actuellement

en vigueur du 16 novembre 2016, un émolument distinct est prévu pour chaque

décision ou étape au cours du processus de retrait du permis de circulation et

des plaques de contrôle. Comme le confirment les indications

contenues dans la décision du 5 janvier 2021 adressée au recourant (cf. lettre A

supra), ce n’est que si le détenteur ne restitue pas le permis de

circulation et les plaques de contrôle (ou ne présente pas une nouvelle

attestation d’assurance) dans les cinq jours dès réception de la décision de

retrait ‑ laquelle donne dans tous les cas lieu à la perception

d’un premier émolument de 200 fr. ‑ qu’ordre est donné à la

police de séquestrer le permis de circulation et les plaques de contrôle,

ce qui donne lieu à la perception d’un second émolument de 200 francs.

Le montant de l'émolument résulte de l'art. 33 al. 1

let. a RE-SAN pour ce qui concerne la décision de retrait du permis de

circulation ou du permis de navigation et des plaques de contrôle. L'émolument

pour la réquisistion adressée à la police en vue de procéder au séquestre du

permis de circulation et des plaques de contrôle est prévu à l'art. 35 al. 1

let. a RE-SAN. Enfin, l'annonce au RIPOL se monte à 20 fr., selon l'art. 35 al. 2

RE-SAN.

La Cour de céans a déjà jugé que le montant de 200

fr. pour une décision de retrait du permis de circulation et des plaques de

contrôle est légitime et en particulier proportionné, les principes

d'équivalence et de couverture des frais étant respectés (arrêts CR.2018.0040

du 6 novembre 2018 consid. 3c; CR.2017.0020 précité consid. 2b;

CR.2012.0070 du 18 janvier 2013 consid. 2 et les arrêts cités). Elle a en

outre considéré qu'il est normal que chacune des décisions successives, fondées

sur l'examen de conditions distinctes, donne lieu à la perception d'un

émolument distinct lui aussi (cf. GE.2011.0104 précité consid. 3c et 3d et

les arrêts cités). Après avoir rendu la décision de retrait du

permis de circulation et des plaques de contrôle (fondée sur la réception de

l’avis de cessation d’assurance et l’absence d’une nouvelle attestation

d’assurance), l'autorité intimée décide de donner ordre à la police de

séquestrer le permis de circulation et les plaques de contrôle lorsque

le détenteur n’a pas satisfait, dans le délai qui lui a été imparti à cet

effet, à son obligation de restituer le permis de circulation et

les plaques de contrôle ou de présenter une nouvelle attestation d’assurance.

Le signalement au RIPOL se fait lorsque le détenteur ne produit pas une

nouvelle attestation d'assurance et que les plaques n'ont pas été restituées

trente jours après l'expiration de la garantie prévue par le contrat

d'assurance (art. 7 al. 4 OAV). Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette

manière de procéder, confirmée par la jurisprudence constante.

Certes, le recourant fait valoir qu'il a payé sa

prime d'assurance le 17 décembre 2020 soit avant l'envoi de l'avis de cessation

par Allianz Suisse au SAN le 21 décembre 2020; il omet de préciser qu'il

s'agissait de la prime échue au 1er octobre 2020 et qu'il avait reçu

un avis de cessation de couverture de la part de son assureur le 4 décembre

2020. Son paiement s'est croisé avec l'annonce faite au SAN par l'assureur,

mais on ne saurait considérer que l'annonce était injustifiée au vu du retard

conséquent et répété du recourant dans le paiement de ses primes. En outre, à

la date de la décision entreprise, soit le 5 janvier 2021, le recourant était

derechef en retard dans le paiement de la prime suivante, échue au 1er

janvier 2021, dont il ne s'est acquitté que le 17 février 2021. En définitive,

ce n'est qu'en date du 17 février 2021 qu'Allianz Suisse a adressé au SAN une

nouvelle attestation d'assurance, soit après que l'autorité intimée avait

signalé le véhicule en cause au RIPOL et requis de la police le séquestre des

plaques qui n'avaient pas été déposées. Le recourant n'établit pas avoir réagi

de quelque manière que ce soit à la décision du SAN du 5 janvier 2021 qui lui

donnait l'ordre de restituer les plaques et le permis de circulation dans les 5

jours dès notification. Il s'est écoulé un mois entre la notification de la

décision attaquée (le 13 janvier 2021) et le séquestre des plaques par la

police (le 12 février 2021), mois durant lequel le recourant n'a fourni aucune

explication, laissant la procédure suivre son cours et le SAN procéder aux

diverses opérations annoncées. La nouvelle attestation d'assurance est parvenue

au SAN le 17 février 2021 et la décision de retrait est dès lors devenue

caduque dès cette date. Toutes les opérations effectuées préalablement par

l'autorité intimée étaient requises et justifient la facturation d'émoluments,

lesquels sont proportionnés et adéquats comme exposé ci-dessus.

4.

En définitive, le recours s'avère mal fondé, la décision du 5 janvier

2021 étant confirmée en tant qu'elle met à la charge du recourant deux émoluments

successifs de 200 fr., soit 400 fr. au total. La décision attaquée ne mentionne

pas les 20 fr. d'émolument pour le signalement au RIPOL, qui ont

vraisemblablement été facturés séparément, et qui ne font pas l'objet de la

présente procédure.

Succombant, le recourant doit supporter l'émolument

judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD); il ne saurait prétendre à l'allocation de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 janvier

2021, en tant qu'elle met deux émoluments de 200 (deux cents) francs chacun à la

charge de A.________, est confirmée.

III.

Les frais de justice, par fr. 200 (deux cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mai 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.