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Décision

CR.2021.0006

CDAP - CR.2021.0006 - 2021-04-26 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

26 avril 2021Français32 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 avril 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M. Serge Segura, juges.

Recourant

A.________ à

********

P_FIN

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne,

P_FIN

Objet

Retrait de sécurité

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 23 mars 2021 rejetant la demande de

réexamen du 16 décembre 2020 (retrait de sécurité)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi : l’intéressé), né le 14 mars 1962,

est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories A1, B, B1, D1,

BE, D1E, F, G et M depuis le 3 avril 1980 ainsi que des catégories C, CE, C1,

C1E ainsi que les taxis – code 121. Il est en outre notamment titulaire d’un

certificat fédéral de capacité (CFC) de conducteur de camion.

Le 20 novembre 2010, l’intéressé a fait l’objet d’un

contrôle alors qu’il conduisait en état d’ébriété (taux d’alcoolémie minimum

retenu : 1,95 ‰). Dans ce cadre, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a notamment requis un rapport du Dr B.________, médecin

traitant de l’intéressé, daté du 19 janvier 2011, puis, ayant appris que ce

dernier avait eu un épisode épileptique, de la Dre C.________, neurologue

traitante de l’intéressé, daté du 22 février 2011.

Par deux décisions du 13 avril 2011, le SAN a, d’une

part, maintenu le droit de l’intéressé de conduire des véhicules automobiles du

3ème groupe aux conditions suivantes : annoncer impérativement

tout changement de son état de santé à son médecin spécialiste ; prendre

méticuleusement la médication prescrite ; limiter strictement la consommation

d’alcool ; observer un rythme régulier et une quantité suffisante de

sommeil ; présentation d’un rapport favorable de son neurologue traitant

au mois de mars 2012 attestant de l’évolution favorable, de la bonne

compliance thérapeutique, du maintien de l’aptitude à conduire les véhicules du

3ème groupe, et précisant l’échéance pour le prochain rapport

médical ; préavis favorable du médecin-conseil du SAN. D’autre part, il a décidé

le retrait de sécurité du permis de conduire de l’intéressé pour les véhicules

du 2ème groupe (catégories C, CE, C1, C1E et TPP – code 121), la

restitution du droit de conduire étant subordonnée aux conditions

suivantes : présentation d’un rapport médical favorable de son neurologue

traitant attestant de l’absence de crise depuis cinq ans, ceci en l’absence de

tout traitement, et de son aptitude à la conduite des véhicules automobiles du

2ème groupe ; préavis favorable du médecin-conseil du SAN.

Par décision du 15 mars 2012, le SAN a maintenu, sur

la base d’un nouveau rapport de la Dre C.________ daté du 28 février 2012, les

conditions posées à l’aptitude à la conduite des véhicules du 3ème

groupe.

B.

Suite à un nouveau cas de conduite d’un véhicule automobile en état

d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié (taux minimum retenu : 2,29 ‰)

survenu le 24 août 2012 et au retrait préventif de son permis de conduire,

l’aptitude à la conduite d’A.________ a fait l’objet d’une expertise, qui a été

confiée à l’Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT). On extrait ce

qui suit du rapport d’expertise du 8 octobre 2012 :

« Nous sommes en présence d'un homme de 50 ans, connu

pour :

- une interpellation

le 20.11.2010 pour conduite en état d'ébriété (1,95 g ‰) [et conduite malgré

les recommandations faites par les neurologues], motif d'une demande de

renseignements du médecin conseil au vu d'une prescription d'un antiépileptique

; des renseignements médicaux du médecin traitant, le Dr D.________, du

19.01.2011, et de la neurologue traitante, la Dresse C.________, du 22.02.2011,

il ressort une épilepsie temporale gauche non lésionnelle avec une première

crise généralisée tonico-clonique le 05.08.2010 et une récidive de crise le

27.08.2010, motif d'une recommandation de la neurologue d'une réadmission à la

circulation uniquement avec un intervalle libre de six mois sans crise et un

EEG compatible avec la conduite ; le médecin conseil du SAN estime dans un

préavis du 21.03.2011 que l'intéressé peut être considéré apte à la conduite

des véhicules du 3ème groupe avec les conditions usuelles pour personnes

épileptiques et inapte à la conduite des véhicules du 2ème groupe avec

nécessité de l'absence de crise sans traitement pendant au moins cinq ans ; le

SAN décide alors le 13.04.2011 d'une aptitude à la conduite pour le 3ème groupe

et d'une inaptitude pour le 2ème groupe aux conditions mentionnées par le

médecin conseil du SAN ;

- une interpellation le 24.08.2012 pour conduite en état

d'ébriété (2,29 g ‰).

A noter en préambule que l'intéressé a fait part en expertise

de renoncer à la conduite des véhicules du 2ème groupe ; il a été informé qu'il

lui appartenait d'en faire part officiellement au SAN et que la présente

expertise examinerait l'aptitude à la conduite des véhicules des 2ème et 3ème

groupes, conformément au mandat du SAN.

Nous retenons :

- une épilepsie à priori primaire, temporale gauche, avec une

première crise généralisée tonico-clonique le 05.08.2010 et une récidive de

crise avec rupture de contact le 27.08.2010 ; nous notons que l'intéressé est

suivi lege artis par sa neurologue (cf. « Rappel des faits » et « Enquête

entourage ») ; il n'y a pas d'évidence pour de nouvelles crises depuis le

27.08.2010 ; il conviendra dans ce cas, avant une éventuelle remise au bénéfice

du droit de conduire tant pour le 2ème que pour le 3ème groupe, que l'intéressé

présente un rapport de son neurologue, dans la mesure où les conditions à la

réadmission sur le plan de l'épilepsie pour les deux groupes peuvent varier en

fonction de l'évolution de la maladie ;

- des notions de symptômes anxieux et dépressifs avec un

traitement d'antidépresseur indéterminé de courte durée en août 2012 ; il

conviendra de s'assurer, avant une éventuelle remise au bénéfice du droit de

conduire, de la stabilité de l'intéressé sur ce plan par la présentation d'un

rapport médical ;

- des épisodes de consommation d'alcool abusive en des

occasions exceptionnelles selon l'intéressé, sans dépendance a priori en

l'absence de suffisamment de critères selon la définition de la CIM 10 (cf. «

Histoire de la consommation d'alcool ») ; nous relevons tout de même une

importante tolérance à l'alcool qui est peu banale chez une personne présentant

une consommation d'alcool faible, comme l'intéressé semble le dire ; une telle

tolérance laisse suspecter une consommation plus importante que celle annoncée

par l'intéressé ; néanmoins, nous ne relevons pas à l'examen clinique de

stigmate suspect d'une intoxication chronique à l'alcool et la mesure dans les

normes des marqueurs d'alcool va dans le sens des déclarations actuelles de

consommation modérée de Monsieur A.________ ;

- une difficulté à séparer la consommation d'alcool de la

conduite automobile ; nous relevons en effet que l'intéressé n'est pas parvenu

à établir des stratégies visant à éviter de conduire sous l'emprise d'alcool,

malgré les mesures déjà prises contre lui auparavant pour un épisode identique

; il a récidivé moins d'un an et demi après la restitution de son permis de

conduire, en négligeant le cadre légal une nouvelle fois, mais surtout en

ignorant à nouveau les recommandations médicales relatives à l'épilepsie :

l'intéressé a en effet reconnu en expertise avoir interprété à sa convenance

les informations de sa neurologue relatives aux recommandations de la ligue

suisse de l'épilepsie, que cette praticienne a données suite au diagnostic

d'épilepsie posé en août 2010 en précisant qu'il était considéré inapte à la

conduite pendant au moins six mois après la crise épileptique, soit jusqu'en

février 2011 ; force est de constater qu'il n'a également pas suivi les

conditions au maintien du droit de conduire imposées par le SAN dans sa

décision du 13.04.2011, à savoir de « limiter strictement la consommation

d'alcool » et « d'observer un rythme régulier et une quantité suffisante de

sommeil », en s'alcoolisant de manière importante dans la soirée et la nuit du

23 au 24.08.2012 avant de se mettre au volant de son véhicule, prenant ainsi un

risque important tant pour sa santé (risque de crise d'épilepsie et risque

d'accident) que pour l'intégrité d'autres usagers de la route ; actuellement,

Monsieur A.________ fait état d'une certaine conscience des risques qu'il pris

et fait courir à autrui ; il minimise encore cependant la portée de sa dernière

infraction, en insistant par exemple sur le fait qu'il n'avait qu'un court

trajet à effectuer de 200 mètres et sur le fait que les policiers l'ont

interpellé alors qu'il était arrêté devant son domicile ; nous estimons ainsi

que, si une intervention spécifique aux aspects de la conduite sous l'emprise

d'alcool n'est pas effectuée, l'intéressé restera plus à risque que tout autre

usager de la route de se mettre à nouveau au volant dans un état qui ne

garantirait pas sa sécurité et celle des autres usagers.

Nous estimons par conséquent que l'intéressé doit être

considéré inapte à la conduite des véhicules des 2ème et 3eme groupes pour un

motif alcoologique (difficulté à séparer la consommation d'alcool de la

conduite automobile). Nous relevons également un motif neurologique (épilepsie)

d'inaptitude relative concernant spécifiquement la conduite des véhicules du

2ème groupe.

Nous proposons que Monsieur A.________ :

- effectue une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et

biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au

minimum pour une durée de six mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les

prises de sang doivent immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce,

sans interruption ;

- effectue un suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une

durée identique à l'abstinence, avec un travail alcoologique axé sur la

relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous

l'emprise d'alcool ;

- présente au médecin conseil du SAN, au moment de demander

la restitution de son droit de conduire, un rapport de son médecin traitant

ainsi que de son neurologue traitant devant mentionner les diagnostics

actualisés, les traitements appliqués, l'évolution des différentes

problématiques et le pronostic ;

- soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les

conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à établir

si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du

droit de conduire les véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes et à

quelles conditions.

Le pronostic à court, moyen et long termes est actuellement

incertain. Son évolution dépendra de la prise en charge que devra effectuer

l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de l'expertise simplifiée

visant à la restitution du droit de conduire. »

Par courrier du 22 octobre 2012, le SAN a informé A.________

qu’au vu du résultat de l’expertise, il envisageait de prononcer le retrait de

sécurité de son permis de conduire pour une durée indéterminée mais d’au

minimum douze mois et de fixer les conditions de sa restitution selon les

conclusions de l’expertise de l’UMPT précitée et lui a imparti un délai de 20

jours pour consulter le dossier et déposer ses observations par écrit, ce que

l’intéressé n’a pas fait.

Le 23 novembre 2012, le SAN a prononcé le retrait de

sécurité du permis de conduire d’A.________ pour une durée indéterminée mais

d’au minimum douze mois, les conditions d’une restitution étant fixées aux

conditions prévues par l’expertise de l’UMPT précitée. Cette décision n’a pas

fait l’objet d’une réclamation dans le délai légal.

C.

Le 8 janvier 2014, le SAN a rendu une décision prolongeant le délai

d’attente fixé par la décision du 23 novembre 2012 à vingt-quatre mois,

l’intéressé ayant conduit le 13 juillet 2013 un véhicule malgré le retrait du

permis de conduire dont il faisait l’objet. Cette décision n’a pas non plus été

contestée par l’intéressé.

D.

Par courriel du 12 octobre 2020, A.________ a demandé au SAN de pouvoir

consulter certaines pièces de son dossier, notamment l’expertise de l’UMPT du 8

octobre 2012 et les rapports de ses médecins traitants. Le 14 octobre 2020, A.________

s’est à nouveau adressé par courriel au SAN. Il a demandé au SAN d’étudier la

possibilité d’une restitution du permis de conduire les véhicules du 3ème

groupe en levant le suivi à l’USE et les contrôles cliniques assortis ainsi

qu’une restitution du permis de conduire pour les véhicules du 2ème

groupe sur présentation d’un rapport actualisé de sa neurologue. Il a en

substance formulé les mêmes réquisitions par un courriel du 17 octobre 2020.

Le 19 octobre 2020, le SAN a informé A.________ que

les conditions fixées à la restitution de son permis de conduire par les

décisions des 23 novembre 2012 et 8 janvier 2014 étaient définitives et

exécutoires et en a rappelé le contenu. Il a en outre informé l’intéressé que,

compte tenu de la longue période s’étant écoulée depuis le retrait de son

permis de conduire, une course de contrôle serait mise en œuvre avant toute

restitution.

Le 16 décembre 2020, A.________ a adressé au SAN une

« requête d’annulation de décision » dans laquelle il a conclu

à l’annulation de la décision de retrait du permis de conduire du 23 novembre

2012 en raison de la violation de son droit d’être entendu, à la restitution

« dans les meilleurs délais » de son permis de conduire les

véhicules du 3ème groupe et à la restitution de son permis de

conduire les véhicules du 2ème groupe sur présentation d’un rapport

de son neurologue, ainsi qu’à la suppression des données relatives aux événements

des 24 août 2012 et 13 juillet 2013 dans le registre ADMAS (désormais SIAC –

Système d’information relatif à l’admission à la circulation routière). Il a

également pris des conclusions en paiement de sommes d’argent par l’Etat,

notamment à titre de réparation du tort moral. Dans un courriel du 4 janvier

2021, l’intéressé a en substance précisé que sa requête devait être traitée

comme une demande de « révision ».

E.

Par décision du 11 janvier 2021, le SAN a rejeté la demande de « révision ».

En résumé, le SAN a considéré qu’A.________ ne faisait valoir aucun élément

nouveau qu’il n’était pas déjà en mesure d’invoquer au moment où il avait la

possibilité de contester les décisions de retrait de sécurité de son permis de

conduire, ce qu’il n’avait pas fait en temps utile. Par courrier adressé à

l’intéressé le même jour, le SAN a en outre indiqué qu’il refusait d’entrer en

matière sur les prétentions « civiles » formulées par celui-ci

dès lors que la responsabilité de l’Etat ne pouvait pas être engagée.

F.

Se fiant aux voies de droit figurant au pied de la décision du 11

janvier 2021, A.________ a déposé le 9 février 2021 un recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

celle-ci (cause CR.2021.0003). Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance

judiciaire sous la forme d’une exonération des frais de justice.

Informé par le juge instructeur de ce que la

décision du 11 janvier 2021 pouvait être susceptible de réclamation, A.________

a déposé le 22 février 2021 une réclamation auprès du SAN et a requis la

suspension de la procédure de recours devant la CDAP. Il a en outre complété

ses prétentions financières, chiffrées à 1'889'311 francs.

Par arrêt du 24 février 2021, la CDAP a déclaré le

recours irrecevable, la décision du 11 janvier 2021 étant susceptible d’une

réclamation préalable auprès du SAN et a transmis la cause à cette instance

comme objet de sa compétence.

Par décision sur réclamation du 23 mars 2021, le SAN

a rejeté la demande de réexamen du 16 décembre 2020. Par courrier du même jour,

le SAN a refusé d’entrer en matière sur les prétentions financières de

l’intéressé.

G.

Par acte du 25 mars 2021, A.________ (ci-après aussi : le

recourant) a déposé un nouveau recours contre cette décision auprès de la CDAP.

Par courrier du 6 avril 2021, A.________ a informé

la cour de céans qu’il avait ouvert action contre l’Etat de Vaud devant la

Chambre patrimoniale cantonale pour faire valoir ses prétentions financières en

lien avec les faits de la présente cause.

H.

Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d’échanges d’écritures ni

d’autres mesures d’instruction.

Considérant en droit:

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal auprès de la CDAP contre une

décision sur réclamation du SAN, qui n’est pas susceptible de recours devant

une autre autorité (art. 21 al. 3 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation

routière [LVCR ; BLV 741.01] ; art. 92 et 95 de la loi du 28 octobre

2007 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]). Directement

atteint dans ses intérêts par la décision attaquée, le recourant a manifestement

qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).

Dans son acte du 25 mars 2021, le recourant a déclaré

vouloir reprendre la même argumentation et les mêmes conclusions que dans son

mémoire du 9 février 2021 dirigé contre la décision du 11 janvier 2021. Dans la

décision sur réclamation attaquée, l’autorité intimée s’est bornée à reprendre

pratiquement mot pour mot sa première décision si bien qu’on ne saurait tenir

rigueur au recourant de renvoyer à son recours contre cette décision. Le recours

satisfait ainsi également aux exigences formelles de l’art. 79 LPA-VD.

Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu en

faisant grief à l’autorité intimée d’avoir refusé de l’entendre personnellement.

Il se prévaut également – même si son argumentation est peu claire – d’une

violation de l’art. 6 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ;

RS 0.101), qui garantit notamment le droit à des débats publics.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits

de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et les références). Cependant, la

procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les autorités

administratives et judiciaires ont certes la faculté de tenir une audience et

d’ordonner des débats, y compris l’audition des parties et de témoins (art. 29

al. 1 let. a et f LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art.

27 al. 2 et 3 LPA-VD), mais cela ne signifie pas pour autant que les parties

disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 134 I 140

consid. 5.3; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste en effet libre de mettre

un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une

appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a

acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

L'art. 6 CEDH prévoit que toute personne a droit à

ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui

décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère

civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle. Cette garantie est limitée aux causes judiciaires (TF arrêt 2C_753/2008

du 19 janvier 2009 consid. 6).

b) En l’occurrence, le recourant n’expose pas les

éléments qu’aurait pu apporter son audition personnelle par l’autorité intimée

avant que celle-ci statue sur sa demande de réexamen, respectivement sur sa

réclamation. Le recourant paraît avant tout se plaindre de la violation de la

garantie formelle du droit d’être entendu. Or, comme on l’a exposé plus haut,

cette garantie n’implique pas le droit inconditionnel d’être entendu oralement

par une autorité administrative, y compris dans les causes à caractère civil au

sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (arrêt GE.2020.0003 du 4 mai 2020, consid. 2a). Il

n’est donc pas nécessaire d’examiner si, comme il le prétend, le recourant peut

se prévaloir de l’art. 6 par. 1 CEDH parce que son permis de conduire lui

serait indispensable pour l’exercice de sa profession (cf. ATF 122 II 464,

consid. 3c et réf. citées). Pour le surplus, le recourant n’a pas formulé de

manière claire et indiscutable (TF arrêt 2C_640/2020 du 1er décembre

2020, consid. 3.4. et réf. citées) une requête tendant à l’organisation de

débats publics devant la cour de céans.

Le grief tiré de la violation du droit d’être

entendu doit donc être rejeté.

3.

Il convient de définir l’objet du litige.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le

juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà

de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;

125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en

matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a

été influencée par un crime ou un délit (let. c). S’agissant des délais pour

agir, l’art. 65 LPA-VD prévoit que, si le requérant entend invoquer l’un des

moyens mentionnés à l’art. 64 al. 2 let. b et c LPA-VD, il doit déposer sa

demande dans les 90 jours dès la découverte dudit moyen (al. 1). Dans le cas

prévu à l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, le droit de demande le réexamen se

périme en outre par dix ans dès la notification de la décision (al. 2). Les

demandes formées sur d’autres motifs peuvent être déposés en tout temps (al.

3).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une

adaptation aux circonstances nouvelles; le requérant doit donc invoquer des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais

nova" ou "echte Noven"), plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let.

b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force

repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment

inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de

preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo-nova"),

à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'état

d'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts

postérieurement. Dans ces deux hypothèses, les faits et moyens de preuve

invoqués doivent en outre être "importants", soit de nature à

modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat

différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (CDAP arrêts

CR.2020.0009 du 18 mai 2020, consid. 2 ; PE.2019.0099 du 9 décembre 2019

consid. 4a et les références).

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à

remettre continuellement en cause des décisions administratives, ni à éluder les

dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120

Ib 42 consid. 2b; TF arrêts 2C_908/2013 du 11 novembre 2013

consid. 2.1; 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2; CDAP arrêts PE.2018.0438

du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0031 du 6 juin 2018

consid. 3b). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova

n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant

des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui

appartient de démontrer (cf. CDAP arrêt AC.2017.0438 du 28 janvier 2019

consid. 2b, et les références citées).

c) En l’espèce, le recourant s’est vu retirer, par

décision du 23 novembre 2013, son permis de conduire pour une durée minimale de

douze mois, portée à vingt-quatre mois par décision du 8 janvier 2014, la

restitution de celui-ci étant subordonnée à la réalisation de plusieurs

conditions. Il n’est pas contesté que ces décisions n’ont pas fait l’objet

d’une contestation en temps utile, si bien qu’elles sont entrées en force.

Dans sa requête du 16 décembre 2020, le recourant

demande « l’annulation » de la décision du 23 novembre 2013,

contestant en particulier les conditions résultant du rapport d’expertise de

l’UMPT auxquelles la restitution de son permis de conduire est subordonnée. La

décision du 11 janvier 2021, confirmée par la décision sur réclamation

attaquée, rejette cette demande au motif qu’il n’existe aucun élément nouveau

justifiant de revenir sur les décisions des 23 novembre 2013 et 8 janvier 2014.

Malgré la terminologie de « révision » utilisée parfois par les

parties, la demande du recourant du 16 décembre 2020, dans la mesure où elle

tend à remettre en cause des décisions entrées en force, doit être qualifiée de

demande de réexamen au sens de l’art. 64 LPA-VD (ATF 136 II 177 consid. 2.1).

Il résulte en outre de la motivation de la décision attaquée que, bien que le

dispositif utilise le verbe « rejeter », l’autorité intimée n’est en

réalité pas entrée en matière sur la demande, considérant que les conditions

posées par l’art. 64 al. 2 LPA-VD n’étaient pas remplies, et n’a pas procédé à

un nouvel examen des décisions précitées.

L’objet du litige porte donc uniquement sur les

conditions du réexamen des décisions de retrait de sécurité du permis de

conduire du recourant.

d) Au pied de son mémoire du 9 février 2021, le

recourant a principalement conclu à l’annulation de la décision de retrait de

sécurité du permis de conduire du 23 novembre 2012 ainsi qu’à la restitution de

son permis de conduire. Pour les motifs exposés ci-dessus, ces conclusions, qui

tendent à remettre en cause la décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir

et non la décision refusant d’entrer en matière sur sa demande de réexamen, ne

sont pas recevables.

De même, les conclusions du recourant tendant à la

suppression de ses données personnelles dans le SIAC ne sont pas recevables, l’autorité

intimée ne s’étant de surcroît pas prononcée à ce sujet.

Enfin, il s’impose également de constater

l’irrecevabilité de la conclusion du recourant tendant à ce que la

responsabilité de l’Etat soit reconnue. Selon l’art. 14 de la loi du 16 mai

1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents

(LRECA ; BLV 170.11), les actions fondées sur cette loi ressortissent aux

tribunaux ordinaires. Le recourant a d’ailleurs informé le Tribunal qu’il avait,

par demande du 6 avril 2021, ouvert action contre l’Etat de Vaud devant la

Chambre patrimoniale cantonale pour lui réclamer le paiement de

dommages-intérêts. On précisera encore que les courriers du SAN des 11 janvier

2021 et du 23 mars 2021 refusant d’entrer en matière sur les prétentions « civiles »

du recourant fondées sur la LRECA ne constituent pas des décisions au sens de

l’art. 3 al. 1 let. b LPA-VD, faute de compétence de l’autorité pour se

prononcer (Denis Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, n. 13 ad art.

103 CDPJ ; cf. pour une configuration similaire arrêt AC.2020.0019 du 30

juin 2020).

4.

Il s’agit donc uniquement d’examiner si c’est à juste titre que

l’autorité intimée a considéré que les conditions d’un réexamen n’étaient pas

réunies, ce que le recourant conteste à tout le moins implicitement.

a) Dans une argumentation parfois confuse, le

recourant fait d’abord valoir qu’il n’a pu prendre connaissance du rapport

d’expertise de l’UMPT ainsi que des rapports de ses médecins traitants que

lorsque le SAN lui en a adressé copie le 13 octobre 2020. Il invoque une violation

de son droit d’être entendu en relation avec cet élément.

Le recourant ne pouvait ignorer qu’avant que la

décision de retrait de sécurité de son permis de conduire lui soit notifiée, il

pouvait demander la consultation de son dossier et prendre connaissance du

contenu de l’expertise de l’UMPT. En effet, le recourant a produit lui-même à

l’appui de son mémoire du 9 février 2021 le courrier du SAN du 22 octobre 2012

qui l’informait des résultats de l’expertise et lui impartissait un délai pour

consulter le dossier et se déterminer par écrit. Contrairement à ce qu’il

paraît soutenir, le recourant ne saurait tirer argument du fait que ce courrier

mentionne sans doute par erreur la « conduite d’un véhicule sous l’influence

de médicaments » plutôt que la « conduite en état d’ébriété »

en lien avec l’événement du 24 août 2012. En effet, les conditions auxquelles

l’autorité intimée envisageait de soumettre la restitution du permis de

conduire l’intéressé – et notamment l’obligation contrôlée d’abstinence à

l’alcool ainsi que le suivi auprès de l’USE – figuraient expressément dans ce

courrier si bien que le recourant pouvait de bonne foi en tout cas supposer que

l’expertise avait conclu à une inaptitude à la conduite pour un motif

alcoolique. Il lui appartenait donc de réagir à réception de ce courrier pour

consulter le rapport d’expertise de l’UMPT et cas échéant en contester le

contenu auprès de l’autorité intimée, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Le

recourant n’a pas non plus contesté la décision de retrait de sécurité du 23

novembre 2012 par la voie de la réclamation, si bien que cette décision est

entrée en force.

Le recourant n’invoque à l’appui de sa demande aucun

fait nouveau ni aucun moyen de preuve nouveau qui permettrait de remettre en

cause ce qui précède.

Le recourant allègue notamment qu’il a reçu le 9

avril 2020 suite au départ à la retraite de son médecin traitant une copie de

son dossier médical. Il aurait ensuite découvert dans ce dossier des

renseignements en lien avec les faits à l’origine de la présente cause

(notamment la copie de sa décharge permettant à son médecin de renseigner

l’UMPT ainsi que les résultats de ses tests sanguins entre 2011 et 2017 et les

courriers de sa neurologue), ce qui l’aurait déterminé à requérir du SAN la

copie de l’expertise de l’UMPT ainsi que des rapports de ses médecins

traitants.

On relève déjà que le recourant étant en possession

de son dossier médical le 9 avril 2020, le délai de 90 jours pour agir dès la

découverte du moyen était vraisemblablement échu le 16 décembre 2020 moment où

le recourant a saisi l’autorité intimée de sa demande de réexamen (art. 65 al. 1

LPA-VD). Quoi qu’il en soit, ces éléments sont pas de nature à modifier l’appréciation

selon laquelle, s’il avait agi avec la diligence requise et, en particulier,

s’il avait contesté en temps utile la décision de retrait de sécurité de son

permis de conduire du 23 novembre 2012, le recourant aurait été en mesure de

consulter les rapports médicaux, en particulier le rapport d’expertise de

l’UMPT, et d’exercer son droit d’être entendu dans le cadre de la procédure

administrative ayant abouti à la décision de retrait de sécurité.

Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur

ce moyen.

b) Le recourant critique la décision du 13 avril

2011 lui retirant le permis de conduire les véhicules du 2ème groupe

et soumettant notamment la restitution de celui-ci à un rapport médical

favorable de sa neurologue traitant attestant de l’absence de crise d’épilepsie

depuis cinq ans. Il considère en substance que ce délai ne correspondait pas à

la recommandation de sa neurologue ni aux directives de la commission de

circulation routière de la ligue suisse contre l’épilepsie. Il fait en outre

valoir que le médecin-conseil de l’autorité intimée aurait commis un abus

d’autorité en recommandant un délai aussi long.

Ce faisant, le recourant ne fait valoir aucun fait

nouveau ni aucun moyen de preuve nouveau qui justifierait de réexaminer cette

décision. A cela s’ajoute que la décision de retrait de sécurité du 21 novembre

2012 a remplacé la décision du 13 avril 2011, les conditions auxquelles le

permis de conduire les véhicules du 2ème groupe pourrait être

restitué au recourant devant faire l’objet d’une nouvelle expertise simplifiée

qui définira les conditions auxquelles son permis pourra lui être restitué. Le

délai de cinq ans prévu par la décision du 13 avril 2011 pourrait donc être

revu dans ce contexte. Il sied également d’écarter l’idée que cette décision

aurait pu être influencée par la commission d’un crime ou d’un délit (art. 64

al. 2 let. c LPA-VD), la recommandation du médecin-conseil du SAN, qui se

fondait sur les éléments au dossier, ne remplissant manifestement pas les

conditions pour constituer un abus d’autorité même si elle s’était avérée mal

fondée.

Ce moyen doit dès lors être rejeté.

c) Le recourant critique l’expertise de l’UMPT du 12

octobre 2012. En substance, il considère que celle-ci a conclu à tort à son

inaptitude à la conduite pour un motif alcoologique compte tenu de l’absence de

suffisamment de critères pour retenir une dépendance au sens de la CIM-10 et du

résultat des tests pratiqués. Il estime que l’autorité intimée aurait dû

constater les « défauts évidents » de l’expertise et ne

pouvait ignorer ses « conclusions contradictoires ». Il

allègue également que son traitement médicamenteux – savoir la prise d’un antiépileptique

– était de nature à perturber les marqueurs.

A nouveau, le recourant perd de vue que, dès lors

que la décision de retrait du permis de conduire est entrée en force, il doit préalablement

démontrer l’existence d’une modification notable des circonstances ou d’un fait

ou moyen de preuve nouveau qui justifierait de réexaminer la décision qui se

fonde sur les conclusions de l’expertise de l’UMPT.

Or, le recourant n’allègue aucun fait ou moyen de

preuve nouveau permettant de remettre en cause les conclusions de l’expertise

de l’UMPT et, partant, le contenu de la décision de retrait de sécurité du 21

novembre 2012. Les critiques qu’il formule à l’encontre de l’expertise auraient

toutes déjà pu être formulées dans le cadre d’une procédure de réclamation ou

de recours à l’encontre de cette décision.

Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ce

moyen.

d) Quant aux autres moyens du recourant, en lien notamment

avec la violation du principe de la proportionnalité en raison des

conséquences, à son avis, disproportionnées du retrait de sécurité du permis de

conduire sur sa vie personnelle, ils sont uniquement dirigés contre la décision

de retrait de sécurité du permis de conduire du 23 novembre 2012.

Or, en l’absence d’un motif de réexamen, il n’y a

précisément pas lieu de vérifier à nouveau le bien-fondé de cette décision et

d’opérer une nouvelle balance des intérêts sous l’angle du principe de la

proportionnalité. On relèvera en outre qu’au vu du temps écoulé, le recourant

aurait pu obtenir la restitution de son permis de conduire s’il s’était

conformé aux conditions posées par l’autorité intimée.

e) Il résulte de ce qui précède que le recourant ne

fait valoir aucun motif qui justifierait d’entrer en matière sur sa demande de

réexamen des décisions prononçant le retrait de sécurité de son permis de

conduire.

5.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où

il est recevable et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation

financière de l’intéressé, on renoncera à percevoir des frais (art. 49 et 50

LPA-VD), ce qui rend la requête d’assistance judiciaire sans objet. Il n’y a

pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 23 mars 2021 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.