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Décision

CR.2021.0008

CDAP - CR.2021.0008 - 2021-08-04 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

4 août 2021Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 août 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M.

Marcel-David Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation,

Objet

Retrait de permis de

conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 25 mars 2021 (retrait du permis de conduire

à titre préventif)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1999, est titulaire depuis le 26 janvier 2018

du permis de conduire des catégories B (voitures automobiles), B1, F et G. Il a

en outre obtenu le 16 octobre 2013 un permis de conduire de catégorie M (cyclomoteurs).

Par décision du 29 septembre 2015, A.________ s'est

vu infliger un retrait de permis d'un mois, du 7 octobre au 6 novembre 2015, pour

une infraction commise le 22 mai 2015 alors qu'il était encore mineur (conduite

sans permis et vol d'usage).

A.________ a de surcroît été condamné le 26 janvier

2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à 50 jours-amende avec

sursis pendant deux ans et à 450 fr. d'amende pour "mise d'un véhicule automobile

à la disposition d'un conducteur sans permis requis, usurpation de plaques de

contrôle, laisser conduire sans assurance-responsabilité civile et laisser

conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôle".

B.

Le matin du 4 octobre 2020, à 1h50, A.________ a été interpellé par la

police à Avenches alors qu'il conduisait un véhicule automobile. Selon les

tests rapides effectués (éthylotest et Rapid Stat), il se trouvait en état

d'ébriété et sous l'influence de produits stupéfiants (tétrahydrocannabinol; THC).

Aussi son permis lui a-t-il été saisi sur le champ. D'après le rapport de

police du 28 octobre 2020, l'intéressé a déclaré qu'il avait consommé des

produits stupéfiants quelques heures auparavant. Il a précisé qu'il consommait

du cannabis et du haschich depuis environ six mois, à raison d'un à deux joints

tous les 14 jours, à savoir en compagnie d'amis et lors de fêtes et soirées. Il

a ajouté qu'il était "étudiant" et bénéficiait d'une rente/contribution

d'entretien de 450 fr. par mois. Des prélèvements de sang et d'urine ont été

effectués à 3h40 et 3h55 respectivement.

C.

Quatre jours plus tard, soit le 8 octobre 2020, à 20h10, A.________ a

derechef été interpellé au volant d'un véhicule automobile, à Lausanne. Les tests

rapides se sont cette fois révélés négatifs quant à la présence de THC, d'autres

substances prohibées ou d'alcool. Selon le rapport de police du 9 octobre 2020,

le prénommé a indiqué qu'il avait consommé le jour même un seul joint, vers

12h30, et qu'il n'avait pas bu d'alcool. Il a spontanément remis un sachet

contenant 0,8 g net de résine de cannabis.

D.

a) S'agissant de l'état d'ébriété de A.________ lors de son interpellation

du 4 octobre 2020, l'Institut de Chimie Clinique (ICC) a établi le 15 octobre

2020 que le taux d'alcool au moment critique se situait entre 0,44 et 0,95 g o/oo.

En ce qui concernait la consommation de stupéfiants,

toujours lors de l'interpellation du 4 octobre 2020, l'ICC a rédigé le 9

décembre 2020 un premier rapport d'analyse. Il retenait que le taux de THC

était inférieur au seuil de 1,5 µg/L démontrant la présence de stupéfiants au

sens des règles de la circulation routière.

Par courriel du 1er février 2021, A.________

s'est plaint de demeurer sans nouvelles du SAN et a prié ce service de statuer.

Il rappelait que son permis de conduire avait été saisi au début octobre 2020 sans

lui avoir été restitué. Il exposait que la perte de ce permis l'avait contraint

à mettre fin à son activité professionnelle (employé de poste, livraison) et qu'elle

ne facilitait pas ses recherches d'emploi.

Le 9 février 2021, le SAN a informé A.________ qu'il

envisageait de prononcer une mesure de retrait de trois mois de son permis de conduire

pour, d'une part, le 4 octobre 2020, avoir conduit un véhicule automobile en

état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie non qualifié (0,44 g o/oo) et consommé

des produits stupéfiants (cannabis) et, d'autre part, le 8 octobre 2020, avoir

conduit un véhicule automobile en dépit d'une saisie du permis de conduire. La

mesure de retrait ayant toutefois déjà été exécutée depuis la date de la saisie,

le 4 octobre 2020, son droit de conduire - et son permis - lui était restitué. Cela

étant, la période probatoire de son permis de conduire à l'essai serait

prolongée d'une année. Un délai de 20 jours était accordé à A.________ pour

qu'il présente ses observations.

b) Pratiquement simultanément, le SAN a reçu un second

rapport de l'ICC, du 8 février 2021, relatif au taux de THC chez A.________ lors

de son interpellation du 4 octobre 2020. Ce rapport annulait et remplaçait

le premier rapport du 9 décembre 2020. L'ICC y relevait cette fois que A.________

présentait dans le sang un taux de THC de 2,9 µg/L.

Toujours selon l'ICC, A.________ était ainsi "sous l'emprise" du

THC au moment du prélèvement et son incapacité de conduire était démontrée.

Par conséquent, par décision recommandée du 15

février 2021 notifiée le jour même et reçue le lendemain, le SAN a annulé le

préavis du 9 février 2021 et prononcé à l'encontre de A.________ le retrait de

son permis de conduire à titre préventif. Il ordonnait également la mise en œuvre

d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 destinée à évaluer l'aptitude à

conduire, en invitant A.________ à contacter sans délai l'expert qu'il aurait

choisi. Enfin, il enjoignait A.________ de lui retourner le permis de conduire

et précisait qu'une réclamation n'aurait pas d'effet suspensif.

A.________ a formé réclamation le 22 février 2021

contre la décision précitée du 15 février 2021. Il faisait part de son incompréhension,

en relevant que SAN savait déjà, lors du préavis du 9 février 2021, qu'il avait

conduit après avoir fumé un joint. Il sollicitait en outre la clémence de

l'autorité. Il avait en effet perdu son emploi, alors qu'il l'occupait depuis deux

ans. Sans autres qualifications professionnelles ni permis de conduire, il peinait

à retrouver un poste.

Par courrier du 24 février 2021, le SAN a exposé à A.________

que le premier rapport du 9 décembre 2020 de l'ICC avait indiqué qu'il avait certes

"consommé du cannabis" mais avait précisé qu'il n'était pas "sous

l'emprise" de ce produit lors de l'interpellation. Toutefois, le deuxième

rapport du 8 février 2021 retenait cette fois qu'il avait conduit "sous

l'emprise" du cannabis. Un tel constat soulevant de sérieux doutes sur

son aptitude à la conduite, le SAN devait le retirer du trafic jusqu'à ce que ces

doutes soient levés par expertise médicale.

A.________ a confirmé sa perplexité par courriel du

8 mars 2021. Il interrogeait en outre le SAN sur le seuil de THC dans le sang à

partir duquel une expertise médicale devait être menée. Enfin, il relevait que

l'absence de permis l'empêchant de retrouver un emploi et d'obtenir un revenu,

il n'était pas en mesure de payer des frais d'expertise.

c) Par décision du 25 mars 2021, le SAN a rejeté la

réclamation de A.________, a confirmé en tout point la décision rendue le 15

février 2021 et a retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.

Le 26 mars 2021, sur interpellation du SAN, l'ICC

s'est exprimée sur les erreurs d'analyse produites, qui découlaient en bref de

l'usure précoce de la colonne analytique alors utilisée.

E.

Dans l'intervalle, par ordonnance pénale du 17 février 2021 sanctionnant

les événements des 4 et 8 octobre 2020, le Ministère public de l'arrondissement

de La Côte a condamné A.________ à 100 jours-amende, le jour-amende étant fixé

à 20 fr., et à une amende de 400 fr. L'autorité pénale a retenu les

infractions suivantes: "conducteur se trouvant dans l'incapacité de

conduire (véhicule automobile, alcoolisé) (art. 91 al. 1 let. a LCR);

conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile,

autres raisons) (art. 91 al. 2 let. b LCR); conduite d'un véhicule automobile

malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al.

1 let. b LCR); et contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants".

L'autorité pénale a considéré en particulier que l'intéressé avait, entre le 8

avril et le 8 octobre 2020, consommé des produits stupéfiants, du cannabis et

du haschich, à raison d'un ou deux joints tous les 14 jours, notamment le 4

octobre 2020 avant de prendre le volant de son automobile. S'agissant de

l'interpellation du 4 octobre 2020, le Ministère public a retenu un taux

d'alcool minimum au moment de l'événement de 0,44 g o/oo et une valeur moyenne de

2,9 µg/L de THC. Pour le surplus, il a exposé qu'au vu des antécédents pénaux

de l'intéressé, seul un pronostic défavorable pouvait être émis, de sorte que

la peine prononcée serait ferme.

Cette ordonnance n'ayant pas été contestée, elle est

devenue définitive et exécutoire le 20 mars 2021.

Elle ne figurait pas au dossier du SAN transmis au

tribunal (cf. let. F infra).

F.

Agissant le 6 avril 2021, A.________ a déféré la décision du SAN du 25 mars

2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), concluant en substance à l'annulation de ce prononcé et à ce que son

permis de conduire lui soit restitué. Il relevait notamment que rien ne

justifiait d'accorder plus de crédit au second rapport de l'ICC qu'au premier, auquel il n'avait d'ailleurs pas eu

accès. Il s'interrogeait en outre sur la non-restitution de son permis de

conduire dès le 9 décembre 2020, du moment que la première analyse était à

disposition des autorités compétentes. Enfin, il contestait que son

comportement puisse s'apparenter à celui d'un toxicomane.

Le 14 avril 2021, le SAN a transmis au recourant le

courrier précité de l'ICC du 26 mars 2021.

Le SAN a déposé son dossier et sa réponse le 19 mai

2021, en concluant au rejet du recours. Il a exposé par ailleurs que le délai

écoulé entre la réception du premier rapport de l'ICC du 9 décembre 2020 et son

propre courrier du 9 février 2021 restituant le droit de conduire au recourant résultait

d'un retard interne injustifié dans le traitement du dossier du recourant. Pour

ce qui était de l'ICC, le SAN renvoyait au courrier de cet institut du 26 mars

2021.

Le 8 juin 2021, sur interpellation du tribunal, le

SAN a transmis le rapport de police du 28 octobre 2020; il a également expliqué

qu'il avait détruit le premier rapport de l'ICC du 9 décembre 2020, dès lors

que le second rapport l'avait annulé et remplacé. A la requête du tribunal, le Ministère

public de l'arrondissement de La Côte a communiqué l'ordonnance du 17 février

2021. Ces éléments ont été transmis aux parties. Le recourant n'a pas fait

usage du délai qui lui a été imparti pour s'exprimer.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux

autres conditions formelles (cf. art. 79 LPA-VD notamment), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière au fond.

2.

Le litige porte sur l'ordre de mise en œuvre d'une expertise auprès d'un

médecin de niveau 4, destinée à évaluer l'aptitude à conduire du recourant,

ainsi que sur le retrait préventif de son permis de conduire, en raison d'une

suspicion d'inaptitude à la conduite liée à une dépendance à des stupéfiants

(cannabis).

3.

a) Aux termes de l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile

doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.

L'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ne souffre d'aucune

dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité

(art. 14 al. 2 let. c LCR).

b) Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de

conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions

légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus

remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée

indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant

inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces deux mesures constituent

des retraits de sécurité. La consommation de stupéfiants est considérée comme

une dépendance aux drogues au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR lorsque sa

fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un

risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état

qui, partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite.

En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est

plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (ATF 129 II 82 consid.

4.1; 127 II 122 consid. 3c; 124 II 559 consid. 3d; TF 1C_819/2013 du 25 novembre

2013 consid. 2; 1C_328/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3; CDAP

CR.2017.0058 du 15 février 2018 consid. 1b). Le retrait de sécurité présuppose

la preuve d'une dépendance; le soupçon d'une telle dépendance justifie

seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de

l'instruction (cf. consid. 3d infra; CDAP CR.2007.0118 du 21 septembre 2007

consid. 3 et les arrêts cités).

c) A teneur de l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude

à conduire soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une

enquête, notamment en cas de conduite "sous l’emprise" de

stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de

conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé.

Un conducteur est réputé incapable de conduire

chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient du tétrahydrocannabinol (THC;

cannabis) (art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation

routière [OCR; RS 741.11]). La présence de THC est considérée comme prouvée

lorsque sa quantité dans le sang atteint ou dépasse la valeur de 1,5 µg/L (art.

34 let. a de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l’OFROU concernant l’ordonnance sur

le contrôle de la circulation routière; OOCCR-OFROU; RS 741.013.1).

d) Selon l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27

octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation

routière (OAC; RS 741.51), le permis d’élève conducteur ou le permis de

conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux

quant à l’aptitude à la conduite d’une personne.

Cette disposition institue une mesure provisoire

destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure

principale portant sur un retrait de sécurité (cf. consid. 3b supra). En effet,

vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il

s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif,

dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier

pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité

à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. Si une telle preuve était

apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus

attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant

que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un

retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif,

l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La

prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude

de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de

la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; TF

1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2; TF 1C_514/2016 du 16 janvier 2017

consid. 2.2 et les références).

La jurisprudence ne retient pas qu'un retrait

préventif doive automatiquement et dans tous les cas accompagner la décision

ordonnant une enquête d'aptitude à la conduite. Il appartient à l’autorité cantonale

d’apprécier dans chaque cas d’espèce si le principe de la proportionnalité

autorise un retrait préventif, ou s’il commande d’y renoncer en considérant

qu’il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un danger particulièrement

important et menaçant pour les autres usagers de la route (cf. CDAP

CR.2019.0040 du 7 avril 2020 consid. 4c).

4.

Le recourant conteste l'ordre de mise en œuvre d'une expertise ainsi que

le retrait préventif de son permis de conduire. En particulier, il remet en cause

la validité du deuxième rapport de l'ICC du 8 février 2021, lequel retenait la

présence de 2,9 µg/L de THC selon les échantillons de son sang récoltés le 4

octobre 2020.

a) Il convient de rappeler en première ligne que les

événements litigieux des 4 et 8 octobre 2020 ont fait l'objet d'une ordonnance

pénale du 17 février 2021, condamnant le recourant à 100 jours-amende et à une

amende de 400 fr., notamment pour avoir conduit en état d'incapacité en raison

d'une consommation d'alcool et de stupéfiants. Cette ordonnance, entrée en

force faute d'avoir été attaquée, retient en particulier, au titre de fait, que

le recourant présentait le 4 octobre 2020 un taux de THC de 2,9 µg/L.

Selon la jurisprudence constante, en principe,

l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut

pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La

sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal

et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la

base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est

en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge

pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la

circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s. et les références). Cela vaut

non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure

publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des

témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision

a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde

uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la

personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des

faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait

de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des

règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la

procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa

disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer

ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a

p. 217 s.). En particulier, lorsque la personne impliquée dans la procédure

pénale savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui

sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis,

elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens

dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours

à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour

exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214

consid. 3a p. 217 s.).

En l'occurrence, c'est avant même l'ordonnance pénale

du 17 février 2021 que le recourant a appris qu'il risquait de perdre son

permis. En effet, il a reçu le 16 février 2021 la décision du SAN du 15 février

2021 prononçant le retrait de son permis de conduire à titre préventif. Le

recourant avait ainsi la possibilité de contester à temps l'ordonnance pénale,

ce qu'il n'a pas fait. Il est dès fort douteux que le recourant soit encore habilité

à discuter devant l'autorité administrative les faits retenus par ladite ordonnance,

notamment le taux de THC de 2,9 µg/L.

Quoi qu'il en soit, le grief en cause doit être rejeté.

Le second rapport de l'ICC est en effet convaincant, compte tenu des

explications données quant à l'erreur commise dans les premières analyses (usure

précoce de la colonne analytique alors utilisée). Ainsi, même si l'on comprend le

mécontentement du recourant face au revirement de l'ICC et, conséquemment, du

SAN, il n'est pas envisageable de faire abstraction du second rapport de l'ICC,

en définitive le seul valide.

b) Lorsque la quantité de THC dans le sang atteint

ou dépasse le seuil de 1,5 µg/L, un conducteur est réputé avoir conduit "sous

l'emprise" de stupéfiants, respectivement en état d'incapacité de conduire.

Une telle quantité de THC laisse soupçonner que le conducteur concerné souffre

d'une dépendance le rendant inapte à la conduite. Elle suscite ainsi des "doutes"

justifiant d'ordonner une expertise sur l'aptitude à la conduite de la personne

concernée (art. 15d al. 1 let. b LCR, art. 2 al. 2 OCR et art. 34 let. a

OOCCR-OFROU). En l'occurrence, le recourant présentait dans le sang un taux de

THC de 2,9 µg/L. Il a ainsi consommé des stupéfiants en une

quantité telle qu'il est réputé s'être trouvé "sous l'emprise"

de cette drogue et en incapacité de conduire. Il se justifie par conséquent de

mettre en œuvre une expertise, qui a précisément pour but d'établir si le recourant

souffre, ou non, d'une dépendance le rendant inapte à la conduite.

S'agissant des frais d'expertise, encore peut-on

préciser ce qui suit. Dans la mesure où une avance de frais peut être exigée du

recourant pour la mise en œuvre d'une expertise de l'Unité de médecine et de psychologie

du trafic du CHUV (UMPT) - ce qui suppose l'existence de circonstances particulières

(art. 47 al. 1 LPA-VD) -, l'art. 4 al. 3 du règlement du 16 novembre 2016 sur

les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1) permet à l'autorité de

renoncer à cette avance si le conducteur est indigent (CDAP CR.2020.0037 du 19

novembre 2020 consid. 2c). La dispense d’avancer les frais de l’expertise de

l’UMPT n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre ces frais à sa charge dans

la décision finale (art. 45 et 46 LPA-VD et art. 3 RE-SAN).

c) Il reste à examiner si les doutes sur l'aptitude générale

à conduire du recourant sont sérieux au point de justifier un retrait préventif,

jusqu'aux résultats de l'expertise à mener.

A cet égard, il faut relever que le taux de 2,9 µg/L

de THC est non seulement supérieur au seuil précité de 1,5 µg/L, mais qu'il en

représente pratiquement le double, ce qui constitue un indice déjà significatif

d'une dépendance aux stupéfiants. A cela s'ajoute que le recourant a été

interpellé le 8 octobre 2020 au volant d'une voiture alors que son permis de

conduire avait été saisi à peine quatre jours auparavant, ce qui ne contribue

pour le moins pas à établir sa capacité à respecter les règles de la circulation

routière, notamment à séparer consommation de stupéfiants et conduite. Il en va

d'autant moins que le recourant avait, ce jour-là, consommé un joint et qu'il possédait

un sachet contenant 0,8 g net de résine de cannabis. Enfin, toujours dans la

même ligne, force est de souligner que le recourant avait déjà été condamné quelque

trois ans auparavant, soit le 26 janvier 2018, à 50 jours-amende, avec sursis pendant

deux ans, et à 450 fr. d'amende pour des infractions liées à la circulation

routière (cf. let. A supra).

Dans ces conditions, en particulier la quantité

importante de THC dans le sang du recourant alors qu'il était au volant de sa

voiture, il existe des doutes sérieux sur une possible dépendance à des substances

psychotropes exposant au danger de se mettre à nouveau au volant dans un état

qui ne garantit pas une conduite sûre. Il y a donc des doutes sérieux sur l'aptitude

du recourant à la conduite. En pareilles circonstances, l'intérêt à la protection

de la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à conserver

son permis de conduire en attendant l'issue de l'examen de son aptitude à la

conduite. En outre, au vu du caractère sécuritaire de la mesure, un besoin

professionnel de conduire n'entre pas en ligne de compte. Le retrait préventif

doit par conséquent être confirmé.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SAN du

25 mars 2021 doit être confirmée. Au vu des circonstances, il est renoncé à un

émolument judiciaire.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du SAN du 25 mars 2021 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 4 août 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.