Lexipedia

Décision

CR.2021.0009

CDAP - CR.2021.0009 - 2021-09-16 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

16 septembre 2021Français26 min

du 16 mars 2021, qui confirme en tous points la décision du 18 février 2021 et retire

Source vd.ch

w

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 septembre 2021

Composition

M. Pascal Langone, président;

M. Henry Lambert et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Estelle Cugny,

greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Arnaud THIÈRY, avocat, à Lausanne

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 16 mars 2021 (retrait de sécurité)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1958, est titulaire d’un permis de conduire les

catégories de véhicules A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 20 juillet

1984. Elle figure au système d’information relatif à l’admission à la

circulation (SIAC-Mesures, anciennement registre ADMAS) pour les mesures administratives

détaillées ci-dessous.

B.

Le 16 novembre 2015, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: SAN) a retiré préventivement le permis de conduire de A.________ pour

conduite en état d’ivresse qualifiée en date du 20 octobre 2015 (taux minimum

retenu à la prise de sang de 2,07 o/oo), perte de maîtrise du véhicule avec

accident et ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale. L’intéressée se

trouvait également sous l’influence de benzodiazépine. Un rapport d’expertise

du 2 février 2016 de l’Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT) a conclu

à l’aptitude à la conduite automobile de l’intéressée, sous réserve qu’elle

continue à restreindre sa consommation d’alcool. Le 15 mars 2016, le SAN a

alors retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de cinq mois en

raison de l’infraction grave commise le 20 octobre 2015.

C.

Le 2 juillet 2017, le SAN a à nouveau retiré son permis de conduire à A.________

pour une durée de quatorze mois, suite à une infraction grave commise le 2

juillet 2017, soit une ivresse qualifiée de 0,67 mg/l à l’éthylomètre. L’intéressée

ayant suivi un cours d’éducation routière le 5 décembre 2017, le SAN lui a

restitué de manière anticipée son droit de conduire dès le 2 juillet 2018, soit

deux mois avant l’échéance initialement prévue.

D.

Le 7 novembre 2018, le permis de conduire de A.________ a été saisi,

pour conduite en état d’ébriété qualifiée (taux minimum retenu à la prise de

sang: 1,66 o/oo) et suspicion de conduite sous l’emprise de médicaments. Le

lendemain, l’intéressée a conduit, en dépit de la saisie de son permis de

conduire, en état d’ébriété qualifiée (taux minimum retenu à la prise de sang :

1,60 o/oo) avec perte de maîtrise du véhicule et accident et suspicion de

conduite sous l’emprise de médicaments. Le 19 février 2019, le SAN, qualifiant ces

infractions de graves, a retiré le permis de conduire de l’intéressée pour une

durée indéterminée, mais d’au minimum vingt-quatre mois dès le 7 novembre 2018,

subordonnant la restitution du droit de conduire à la production d’une

expertise médicale auprès d’un médecin de niveau 4 et d’une expertise psychologique

auprès d’un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP,

option diagnostic.

E.

L’expertise médico-psychologique d’aptitude à la conduite automobile établie

le 3 novembre 2020 par l’UMPT conclut que A.________ était inapte à la conduite

des véhicules automobiles du 1er groupe au moment des faits de 2018

au moins pour un motif alcoologique (syndrome de dépendance à l’alcool non

abstinent, ayant entraîné une difficulté à séparer la consommation de la

conduite) et médicamenteux (prise de benzodiazépines incompatibles avec la

conduite). Désormais, l’expertise la considère à nouveau apte à la conduite,

sous certaines conditions.

F.

Par décision du 20 novembre 2020, le SAN a révoqué sa décision du 19 février

2019 et a restitué son permis à l’intéressée aux conditions suivantes, reprises

en quasi-totalité du rapport d’expertise du 3 novembre 2020:

"- port obligatoire de

lunettes ou verres de contact (code 01 sur vote permis);

-

poursuivre votre abstinence de toute consommation d’alcool, contrôlée

cliniquement et biologiquement par une prise capillaire de 2-3 centimètres de

cheveux tous les trois mois, pour une durée de vingt-quatre mois au moins. Les

analyses devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements

(recherche d’éthylglucuronide). La première prise capillaire doit être

effectuée à réception de la présente décision. L’abstinence et les prises capillaires

devront être poursuivies sans interruption jusqu’à décision de l’autorité;

- entamer de suite un suivi

à l’Unité socio-éducative (USE) du Service de Médecine et des Addictions (SMA),

(…), qu’il vous appartient de contacter, pour une durée de vingt-quatre mois au

moins, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l’alcool

et sur les risques de la conduite sous l’emprise d’alcool. Cette Unité se

chargera de vous orienter pour la réalisation des prise capillaires. Le suivi

doit être poursuivi sans interruption jusqu’à décision de l’autorité;

- interruption de la prescription

de tout médicament addictif comme les benzodiazépines;

- poursuivre votre suivi psychiatrique

au rythme jugé nécessaire par le psychiatre traitant et pour une durée de vingt-quatre

mois au moins;

- présenter un rapport médical circonstancié

favorable du psychiatre traitant au mois de novembre 2021 attestant d’une

évolution toujours favorable et de l’arrêt de tout médicament addictif (en

particulier les benzodiazépines) ;

- préavis favorable de notre

médecin-conseil."

G.

Le 11 janvier 2021, l’USE a averti le SAN que l’analyse capillaire du 16

décembre 2020 présentait un résultat positif (EtG de 11 pg/mg) et que A.________

avait avoué avoir eu des consommations d’alcool jusqu’à réception de la

décision du 20 novembre 2020, soit jusqu’au 24 novembre 2020. Le 14 janvier

2021, le médecin-conseil du SAN a conclu à l’inaptitude à la conduite

automobile de l’intéressée.

Le 20 janvier 2021, le SAN a avisé A.________ que, d’après

les renseignements médicaux en sa possession et le préavis de son médecin-conseil,

elle était considérée comme inapte à la conduite des véhicules automobiles, vu

qu’elle ne respectait pas les conditions de maintien de son droit de conduire

fixées dans la décision du 20 novembre 2020. Ce service envisageait de prononcer

une mesure de retrait du permis de conduire pouvant être révoquée aux

conditions que la lettre énumère.

A.________, représentée par son avocat, s’est opposée

aux intentions du SAN, le 10 février 2021, relevant qu’elle avait en réalité

rempli toutes les conditions qui lui avaient été imposées par décision du 19

février 2019 et par celle du 20 novembre 2020, dès le moment où elle a eu

connaissance de cette dernière décision, précisant qu’entre le 30 juin 2020 et

le 24 novembre 2020 elle n’avait pas à rester abstinente, cette obligation ne lui

ayant été notifiée qu’avec la décision du 20 novembre 2020, reçue le 24

novembre 2020 et ne résultant ni de la décision du 19 février 2019 ni de ses

entretiens avec les experts.

H.

Le 18 février 2021, le SAN a rendu, à l’encontre de A.________, une

décision de retrait de sécurité du permis de conduire, pour une durée

indéterminée, en application de l’art. 16d al. 1 let. a de la loi sur la

circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) et a soumis la

restitution du droit de conduire aux conditions suivantes:

"- port obligatoire d’une

correction optique (code 01);

- abstinence de toute

consommation d’alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise

capillaire de 3 centimètres de cheveux tous les trois mois, pour une durée de six

mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. Les

analyses devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements

(recherche d’éthylglucuronide);

- suivi impératif à l’Unité

socio-éducative (USE) du Service de Médecine et des Addictions (SMA), (…),

qu’il vous appartient de contacter, pour une durée de six mois au moins

précédant la demande de restitution du droit de conduire, avec un travail

alcoologique axé sur la relation pathologique à l’alcool et sur les risques de

la conduite sous l’emprise d’alcool. Cette Unité se chargera de vous orienter

pour la réalisation des prise capillaires. Le suivi doit être poursuivi sans

interruption jusqu’à décision de l’autorité;

- suivi psychiatrique au rythme jugé

nécessaire par le psychiatre traitant et pour une durée de six mois au moins

précédant la demande de restitution du droit de conduire;

- présenter un rapport médical

circonstancié favorable du psychiatre traitant lors de la demande de

restitution du droit de conduire attestant du suivi régulier, du respect de l’abstinence,

de l’arrêt de tout médicament addictif (en particulier les benzodiazépines) et

de l’aptitude à la conduite de véhicules des catégories privées (groupe 1) en

toute sécurité. Les résultats des prises capillaires devront accompagner le

rapport médical;

- préavis favorable de notre

médecin-conseil."

La décision précise encore que l’abstinence, le

suivi et les prises capillaires devront être poursuivis sans interruption jusqu’à

décision de l’autorité.

Faits

I.

Représentée par son conseil, A.________ a déposé une réclamation contre cette

décision, le 24 février 2021, réclamation qui a été rejetée par décision du SAN

du 16 mars 2021, qui confirme en tous points la décision du 18 février 2021 et retire

l’effet suspensif à un éventuel recours.

J.

Le 15 mars 2021, l’intéressée s’est soumise à une analyse capillaire

auprès de l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques des HUG, qui n’a pas

détecté d’EtG. Le rapport établi le 31 mars 2021 à ce titre indique que le

résultat de l’analyse est compatible avec une absence de consommation d’éthanol

durant les 3 à 4 mois précédant le prélèvement mais que ce résultat ne peut

exclure une prise d’alcool unique durant la même période.

K.

Par acte du 16 avril 2021 de son avocat, A.________ a recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision du 16 mars 2021, concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens que

le droit de conduire lui est immédiatement restitué et, subsidiairement à son

annulation, la cause étant retournée à l’autorité intimée pour nouvelle

instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. Elle a en

outre requis la restitution de l’effet suspensif à son recours. La cause a été

enregistrée sous la référence CR.2021.0009.

L.

Par décision du 17 mai 2021 du Juge instructeur de la CDAP, la requête

de restitution de l’effet suspensif a été rejetée. Cette décision a été déclarée

exécutoire, nonobstant recours.

Par arrêt du 28 mai 2021, la CDAP a rejeté le

recours dirigé par A.________ contre la décision du juge instructeur (référence

RE.2021.0004).

M.

Le 20 mai 2021, l’autorité intimée s’est référée aux considérants de la

décision entreprise. Elle s’est encore exprimée brièvement, le 1er

juillet 2021, après le dépôt, par le conseil de la recourante d’une réplique,

en date du 21 juin 2021.

N.

Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de

circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a

lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée prononce un retrait de sécurité du permis de conduire

de la recourante au motif que cette dernière est inapte à la conduite. Elle est

fondée sur les art. 16d al. 1 let. a et 17 al. 5 LCR

a) Aux termes de l’art. 14 LCR, tout conducteur de

véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires

à la conduite (al. 1). Est apte à la conduite celui qui, notamment (al. 2), a

les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule

automobile en toute sécurité (let. b) et ne souffre d'aucune dépendance qui

l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c). Selon

l’art. 16 al. 1, 1ère phrase LCR, les permis et les autorisations

seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur

délivrance ne sont pas ou plus remplies.

Selon l’art. 16d al. 1 let. a LCR, qui met en œuvre les

principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire

est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques

et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule

automobile (let. a), à la personne qui souffre d’une forme de dépendance la

rendant inapte à la conduite (let. b) ou encore à la personne qui, en raison de

son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les

prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule

automobile (let. c).

Suivant l’art. 17 al. 3 LCR,

le permis de conduire, qui a été retiré pour une durée indéterminée en application

de l’art. 16d al. 1 LCR, peut être restitué à certaines conditions si la

personne concernée prouve que son inaptitude à la conduite a disparu; si la

personne concernée n’observe pas les conditions posées au maintien de son droit

de conduire ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, un retrait

de sécurité peut être prononcé en application des art. 16 al. 1, 2ème

phrase, et 17 al. 5 LCR, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouvelles

investigations quant à son aptitude à la conduite (cf. arrêt TF 1C_492/2015 du

12.

octobre 2015 consid. 4 et la réf. citée).

b) En l’espèce, le 19 février 2019, l’autorité

intimée a prononcé le retrait du permis de conduire de la recourante, pour une

durée indéterminée, mais d’au minimum vingt-quatre mois dès le 7 novembre 2018,

pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie

qualifiée les 7 et 8 novembre 2018, notamment. La restitution du droit de

conduire était subordonnée aux conclusions favorables d’une expertise médicale

auprès d’un médecin de niveau 4 et d’un psychologue spécialiste en psychologie

de la circulation, FSP, option diagnostic.

Suite à l’expertise médico-psychologique d’aptitude

à la conduite établie le 3 novembre 2020 par l’UMPT, considérant la recourante

inapte à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe au

moment des faits de 2018, mais à nouveau apte à la conduite, sous certaines

conditions, dont celle de la poursuite de l’abstinence de toute consommation d’alcool

contrôlée par prise capillaire, l’autorité intimée a révoqué sa décision du 19

février 2019 et a restitué à la recourante son permis de conduire, à certaines

conditions, dont celle de la poursuite de l’abstinence de toute consommation d’alcool,

par décision du 20 novembre 2020.

Constatant que l’analyse capillaire de la recourante

du 16 décembre 2020 présentait un résultat positif (EtG de 11 pg/mg) et que l’intéressée

avait avoué avoir consommé de l’alcool jusqu’à réception de la décision du 20

novembre 2020, l’autorité intimée a prononcé le retrait de sécurité litigieux,

estimant que l’intéressée n’avait pas respecté la condition d’abstinence fixée

dans la décision du 20 novembre 2020.

La décision sur réclamation du 18 février 2021, qui

rejette l’opposition de la recourante, retient l’existence d’une consommation d’alcool,

malgré l’abstinence imposée, corroborée par le résultat de la prise capillaire

du 16 décembre 2020, et considère que le fait de consommer de l’alcool après

avoir été soumise à une expertise pour consommation problématique d’alcool

démontre que la recourante éprouve un besoin irrésistible de consommer le

produit en question, de sorte que l’intéressée est inapte à la conduite

automobile. L’autorité intimée estime n’avoir en définitive aucune raison de s’écarter

des conclusions de son médecin-conseil, qui juge l’intéressée inapte.

c) La recourante est d’avis

qu’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir respecté une condition – d’abstinence

– qui n’a fait l’objet d’une décision formelle qu’en date du 20 novembre 2020. Elle

relève que la décision de retrait du permis de conduire du 19 février 2019 ne lui

imposait pas de poursuivre l’abstinence, en particulier après réalisation de l’expertise,

jusqu’à décision de restitution, et conclut que l’autorité intimée doit supporter

le fait qu’elle ne l’a pas obligée, par décision, à demeurer abstinente jusqu’à

la décision du 20 novembre 2020. La recourante soutient que, contrairement à ce

que retient le préavis du médecin-conseil du 14 janvier 2021, les experts ne l’ont

pas informée d’une obligation de poursuivre son abstinence. Quoiqu’il en soit,

même si les experts l’avaient fait, une telle indication n’aurait pas de valeur

juridique puisqu’elle n’émanerait pas du SAN, seule autorité compétente en la

matière En définitive, la consommation d’alcool, admise par la recourante entre

le 30 juin 2020 et le 24 novembre 2020, date de

réception de la décision du 20 novembre 2020, ne saurait lui être reprochée.

Il est vrai que la décision

du 19 février 2019, retirant le permis de conduire de la recourante et

subordonnant la restitution du droit de conduire à la seule production d’une

expertise médicale, ne prévoit pas expressément comme condition l’abstinence de

toute consommation d’alcool, au contraire de celle du 20 novembre 2020. La question

de savoir si cette condition devait être expressément prévue pour être opposable

à la recourante peut toutefois rester ouverte, la recourante remplissant d’une

autre manière les conditions posées par l’art. 17 al. 5 LCR à un retrait du

permis de conduire, comme on va le voir ci-dessous.

d) La recourante s’est soumise à une expertise

psychologique, effectuée le 16 juin 2020, de même qu’à une expertise médicale, qui

a eu lieu le 13 juillet 2020. Lorsqu’elle a rencontré la psychologue, le 16

juin 2020, elle a précisément expliqué avoir renoncé à sa consommation d’alcool

depuis 2018, être abstinente depuis les interpellations

des 7 et 8 novembre 2018 et ne plus présenter de désir irrésistible pour l’alcool

(expertise UMPT du 3 novembre 2020, p. 4). L’expertise (p. 9) expose qu’aucun

EtG n’a été détecté lors de l’analyse, le 30 juin 2020, d’un segment proximal

de 5 cm de cheveux prélevés le 16 juin 2020. Au chapitre « Histoire de la

consommation d’alcool », l’expertise médicale du 13 juillet 2020 (pp. 7-8)

indique ce qui suit:

"L’intéressée confirme ses

déclarations faites lors de l’expertise psychologique du 16.06.2020. Interrogée

quant à la nature de la problématique d’alcool présentée, elle explique avoir

discuté avec son psychiatre qui a conclu au fait qu’elle présentait une « consommation

d’alcool à risque ». Elle rappelle qu’elle utilisait l’alcool pour « [s’]anesthésier »

en réaction à des situations de vie parfois très difficiles, évoquant qu’elle a

pu tendre à certains moments à une volonté « d’autodestruction ».

Dans ce sens, elle reconnaît qu’elle a pu parfois consommer des quantités

importantes d’alcool et développer ainsi une tolérance au produit, ayant été

capable de supporter des alcoolémies élevées, en particulier à plus de 1,6 g o/oo

lors du dernier contrôle de 2018. Elle reconnaît également qu’il lui arrivait

de perdre le contrôle de ses consommations dans ces contextes et qu’elle

présentait également un désir irrésistible de consommer le produit dans des

quantités élevées. A cela s’ajoute le fait qu’elle a pu poursuivre la consommation

tout en sachant que cela avait des conséquences dommageables pour sa santé

psychologique. Elle n’évoque par contre pas de symptômes de sevrage lorsqu’elle

a diminué puis arrêté sa consommation d’alcool il y a plus d’une année, tout en

précisant dans les questionnaires alcoologiques que cela a peut-être pu être

masqué par le fait qu’elle prenait des quantités importantes de Lexotanil®. Elle se dit ainsi déterminée à maintenir

une abstinence à long terme au vu des problématiques engendrées par l’alcool."

Du rapport du 28 octobre 2020 du psychiatre suivi

par la recourante depuis le 30 mai 2016 à une fréquence environ mensuelle, l’expertise

retient (p. 9) ce qui suit:

"Il (le psychiatre, ndr) note

un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, un

syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinente, et un trouble

dépressif récurrent, actuellement en rémission. Il confirme une problématique d’alcool

avec des épisodes de comportement problématiques comme des conduites en état d’ébriété

mais également des difficultés interpersonnelles directement en lien avec sa consommation

d’alcool. Il note que, depuis fin 2018, aucun problème particulier en lien à la

consommation d’alcool n’a été observé. Il note une prise de conscience de sa

patiente par rapport à ces événements et la mise en place de mesures afin de se

prendre en charge et d’aboutir à un changement durable. Il confirme le

traitement médicamenteux (…). Il n’a pas de notion de problématique de

stupéfiants. Concernant le pronostic, il écrit que sa patiente suit actuellement

régulièrement son traitement et qu’elle s’est investie afin de trouver des

solutions à ses difficultés Il précise qu’une nouvelle décompensation thymique

ne peut pas être exclue. Dans une telle situation, le risque de reprise d’une

consommation d’alcool reste présent. Cependant, il note qu’actuellement, d’après

le constat d’observation sur l’année écoulée, avec une amélioration de son

état, le pronostic est considéré comme bon. Il précise enfin que, concernant le

traitement de Lexotanil®, il est actuellement en diminution avec un projet d’arrêt

complet."

Il suit de ce qui précède que la recourante a

soutenu tant aux experts, rencontrés les 16 juin 2020 et 13 juillet 2020, qu’à

son psychiatre, consulté mensuellement, qu’elle ne consommait plus d’alcool depuis

les interpellations des 7 et 8 novembre 2018, alors qu’elle reconnaît expressément

– dans son recours - avoir consommé cette substance entre le 30 juin 2020 et le

24.

novembre 2020. Agissant ainsi, la recourante a menti à tout le moins à l’expert

médical de l’UMPT et trompé sa confiance sur le point essentiel de l’abstinence

et de son maintien, point qui a amené les experts à conclure à son aptitude à

la conduite, sous conditions. Sur le plan médical, l’expertise de l’UMPT

retient en effet que l’aptitude à la conduite de la recourante pour l’aspect

purement alcoologique pourrait être approuvée sous condition d’abstinence, dans

le contexte décrit ainsi qu’il suit (pp. 10-11):

"Sur le plan médical,

nous retenons :

-

Un syndrome de dépendance à l’égard de l’alcool au sens de la définition de la

CIM-10* (Classification statistique Internationale des Maladies et des

problèmes de santé connexes, 10ème révision établie par l’Organisation

Mondiale de la Santé (OMS)) en présence d’au moins trois critères. Si l’intéressée

n’estime pas subjectivement qu’elle ait été dépendante de l’alcool au sens

commun, elle reconnaît par contre des critères de la CIM-10 comme une tolérance

augmentée au produit, des pertes de contrôle de ses consommations, une

poursuite de la consommation malgré des conséquences négatives sur sa santé

ainsi qu’un désir irrésistible de consommer le produit dans des quantités importantes

(« pour [s’]anesthésier »), ceci toujours en réaction à un mal-être

psychologique lié à des situations de vie très difficiles, telles qu’elle a pu

les expliquer lors de l’expertise psychologique. Elle rappelle être abstinente

à l’alcool depuis plus d’une année, ce qui est confirmé par l’analyse

capillaire effectuée au cours de l’expertise qui n’a pas montré d’EtG dans un

segment de 5 cm de cheveux, à savoir correspondant à une période de cinq à six

mois au moins avant le prélèvement effectué le 16.06.2020. Le psychiatre

traitant n’a pas non plus d’évidence d’une reprise de la consommation dans son

rapport daté du 28.10.2020. Dans ce contexte, l’aptitude à la conduite pour l’aspect

purement alcoologique pourrait être approuvée à la condition de la poursuite d’une

abstinence contrôlée pendant une durée significative, d’un minimum de

vingt-quatre mois, assortie d’un suivi spécialisé; (…)"

Au demeurant, l’importance de la nécessité d’être

abstinente ne pouvait échapper à la recourante, au vu de son passé, où elle

avait conduit à quatre reprises en état d’ébriété qualifiée et fait l’objet d’une

précédente expertise de l’UMPT ayant déjà pour objet une consommation

problématique d’alcool, d’une part, et des questions que les différents experts

lui ont posées pour s’assurer d’une absence – durable – de consommation d’alcool,

d’autre part.

Dans un tel contexte, l’autorité intimée n’a pas

abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant le retrait de sécurité

litigieux, en application des art. 16 al. 1, 2ème phrase, et 17

al. 5 LCR. La décision peut être confirmée, par substitution de motifs.

e) La décision attaquée se réfère au préavis du

médecin-conseil du SAN du 14 janvier 2021, qui conclut à l’inaptitude de la

recourante, en raison d’une prise capillaire positive et du syndrome de dépendance

à l’alcool retenu lors de l’expertise de l’UMPT. La recourante est d’avis que

ce préavis est incomplet, puisqu’il ne mentionnerait pas la diminution

progressive et l’arrêt planifié de benzodiazépine ni le fait que l’expertise

UMPT du 3 novembre 2020 retient qu’un pronostic à court et moyen termes

apparaît actuellement favorable vu le changement d’attitude de l’intéressée par

rapport à l’alcool. Or, ces éléments n’apparaissent pas pertinents, puisque

comme on vient de le voir, le prononcé d’un retrait de sécurité est justifié

par le fait que la recourante a trompé les experts en affirmant être

durablement abstinente depuis les 7 et 8 novembre 2018 alors qu’elle consommait

de l’alcool.

f) La recourante, se référant à de la jurisprudence

cantonale qu’elle cite, fait valoir que le seul fait qu’un conducteur n’ait pas

respecté la condition d’abstinence à laquelle était soumis le maintien de son

droit de conduire ne suffisait pas à considérer son inaptitude comme établie,

en l’absence d’expertise spécifique ayant conclu à une telle inaptitude. Or, si, comme en l’espèce, la personne concernée trompe la

confiance des autorités, un retrait de sécurité peut être prononcé en

application des art. 16 al. 1, 2ème phrase, et 17 al. 5 LCR, sans qu’il

soit nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l’aptitude à

la conduite de l’intéressé (cf. arrêt TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid.

4.

précité et la réf. citée).

g) La recourante reproche à la décision attaquée d’avoir

omis de reprendre certains passages de l’expertise UMPT du 3 novembre 2020,

dont il résulterait une prise de conscience de sa part. Il s’agit de

déclarations qu’elle a faites aux experts, dont il ressort qu’elle a compris qu’il

est indispensable de séparer la consommation d’alcool de la conduite car cette

substance a eu un effet négatif sur son comportement au volant et sur ses

capacités de jugement et qu’elle est déterminée à ne plus vouloir consommer d’alcool

et avoir pris conscience des risques importants qu’elle a pris pour les autres

usagers de la route. Ces déclarations sont toutefois restées sans effet puisque,

comme on l’a vu ci-dessus, la recourante a repris une consommation d’alcool. Peu

importe que le résultat dEtG de 11 pg/mg du 16 décembre 2020 indique une

consommation modérée d’alcool et que la recourante n’ait pas conduit sous l’emprise

de l’alcool comme elle a pu le faire par le passé. On ne saurait en effet

considérer que l’indication d’une consommation mesurée d’alcool soit compatible

avec les déclarations de la recourante relative à un arrêt durable de sa

consommation.

h) L’autorité intimée estime que l’inaptitude de la

recourante à la conduite a été constatée sur la base l’expertise de l’UMPT du 3

novembre 2020, qui retient notamment un syndrome de dépendance à l’alcool.

Toutefois, au vu de l’abstinence de la recourante, corroborée par ses dires, le

rapport de son psychiatre du 28 octobre 2020 et les résultat d’une analyse

capillaire, les experts ont pu la déclarer apte, sous conditions. Ordonner une

nouvelle expertise auprès d’un médecin de niveau 4 comme le requiert la

recourante paraît au SAN superflue. La recourante est au contraire d’avis que

son inaptitude à la conduite n’a pas été constatée sur la base d’une expertise

valable, estimant qu’un médecin de niveau 4 aurait dû la réaliser et non

seulement la superviser comme c’est apparemment ce qui s’est passé. Or, comme

on l’a vu ci-dessus, l’inaptitude de la recourante à la conduite de la

recourante découle de la constatation du fait qu’elle a trompé la confiance des

autorités sur une absence prétendue de consommation d’alcool, de sorte qu’un

retrait de sécurité peut être prononcé en application des art. 16 al. 1, 2ème

phrase, et 17 al. 5 LCR, sans qu’il soit nécessaire de procéder à de nouvelles

investigations quant à l’aptitude à la conduite de l’intéressé (cf. arrêt TF 1C_492/2015

du 12 octobre 2015 consid. 4 précité et la réf. citée). Partant, les critiques relatives

à l’expertise du 3 novembre 2020 sont irrelevantes et il n’est pas nécessaire d’instruire

la question de savoir si un médecin de niveau 4 y a participé activement ni d’ordonner

une nouvelle expertise.

i) Ensuite, c’est à juste titre que l’autorité

intimée estime que les résultats des nouvelles analyses effectuées par la recourante

ne modifient pas la décision rendue. Si la recourante estime qu’elle remplit

les conditions de restitution de son droit de conduire, elle peut déposer une

telle demande.

j) Enfin, les conditions auxquelles l’autorité

intimée a soumis la révocation du retrait de sécurité du permis de conduire de

la recourante ne sont pas critiquées par la recourante et peuvent être

confirmées intégralement.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supporte les

frais de la présente procédure. Il n’y a pas matière à allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation

du 16 mars 2021 est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 septembre 2021

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.