CR.2021.0009
CDAP - CR.2021.0009 - 2021-09-16 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
16 septembre 2021Français26 min
du 16 mars 2021, qui confirme en tous points la décision du 18 février 2021 et retire
Source vd.ch
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TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 septembre 2021
Composition
M. Pascal Langone, président;
M. Henry Lambert et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Estelle Cugny,
greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Arnaud THIÈRY, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 16 mars 2021 (retrait de sécurité)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1958, est titulaire d’un permis de conduire les
catégories de véhicules A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 20 juillet
1984. Elle figure au système d’information relatif à l’admission à la
circulation (SIAC-Mesures, anciennement registre ADMAS) pour les mesures administratives
détaillées ci-dessous.
B.
Le 16 novembre 2015, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: SAN) a retiré préventivement le permis de conduire de A.________ pour
conduite en état d’ivresse qualifiée en date du 20 octobre 2015 (taux minimum
retenu à la prise de sang de 2,07 o/oo), perte de maîtrise du véhicule avec
accident et ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale. L’intéressée se
trouvait également sous l’influence de benzodiazépine. Un rapport d’expertise
du 2 février 2016 de l’Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT) a conclu
à l’aptitude à la conduite automobile de l’intéressée, sous réserve qu’elle
continue à restreindre sa consommation d’alcool. Le 15 mars 2016, le SAN a
alors retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de cinq mois en
raison de l’infraction grave commise le 20 octobre 2015.
C.
Le 2 juillet 2017, le SAN a à nouveau retiré son permis de conduire à A.________
pour une durée de quatorze mois, suite à une infraction grave commise le 2
juillet 2017, soit une ivresse qualifiée de 0,67 mg/l à l’éthylomètre. L’intéressée
ayant suivi un cours d’éducation routière le 5 décembre 2017, le SAN lui a
restitué de manière anticipée son droit de conduire dès le 2 juillet 2018, soit
deux mois avant l’échéance initialement prévue.
D.
Le 7 novembre 2018, le permis de conduire de A.________ a été saisi,
pour conduite en état d’ébriété qualifiée (taux minimum retenu à la prise de
sang: 1,66 o/oo) et suspicion de conduite sous l’emprise de médicaments. Le
lendemain, l’intéressée a conduit, en dépit de la saisie de son permis de
conduire, en état d’ébriété qualifiée (taux minimum retenu à la prise de sang :
1,60 o/oo) avec perte de maîtrise du véhicule et accident et suspicion de
conduite sous l’emprise de médicaments. Le 19 février 2019, le SAN, qualifiant ces
infractions de graves, a retiré le permis de conduire de l’intéressée pour une
durée indéterminée, mais d’au minimum vingt-quatre mois dès le 7 novembre 2018,
subordonnant la restitution du droit de conduire à la production d’une
expertise médicale auprès d’un médecin de niveau 4 et d’une expertise psychologique
auprès d’un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP,
option diagnostic.
E.
L’expertise médico-psychologique d’aptitude à la conduite automobile établie
le 3 novembre 2020 par l’UMPT conclut que A.________ était inapte à la conduite
des véhicules automobiles du 1er groupe au moment des faits de 2018
au moins pour un motif alcoologique (syndrome de dépendance à l’alcool non
abstinent, ayant entraîné une difficulté à séparer la consommation de la
conduite) et médicamenteux (prise de benzodiazépines incompatibles avec la
conduite). Désormais, l’expertise la considère à nouveau apte à la conduite,
sous certaines conditions.
F.
Par décision du 20 novembre 2020, le SAN a révoqué sa décision du 19 février
2019 et a restitué son permis à l’intéressée aux conditions suivantes, reprises
en quasi-totalité du rapport d’expertise du 3 novembre 2020:
"- port obligatoire de
lunettes ou verres de contact (code 01 sur vote permis);
-
poursuivre votre abstinence de toute consommation d’alcool, contrôlée
cliniquement et biologiquement par une prise capillaire de 2-3 centimètres de
cheveux tous les trois mois, pour une durée de vingt-quatre mois au moins. Les
analyses devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements
(recherche d’éthylglucuronide). La première prise capillaire doit être
effectuée à réception de la présente décision. L’abstinence et les prises capillaires
devront être poursuivies sans interruption jusqu’à décision de l’autorité;
- entamer de suite un suivi
à l’Unité socio-éducative (USE) du Service de Médecine et des Addictions (SMA),
(…), qu’il vous appartient de contacter, pour une durée de vingt-quatre mois au
moins, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l’alcool
et sur les risques de la conduite sous l’emprise d’alcool. Cette Unité se
chargera de vous orienter pour la réalisation des prise capillaires. Le suivi
doit être poursuivi sans interruption jusqu’à décision de l’autorité;
- interruption de la prescription
de tout médicament addictif comme les benzodiazépines;
- poursuivre votre suivi psychiatrique
au rythme jugé nécessaire par le psychiatre traitant et pour une durée de vingt-quatre
mois au moins;
- présenter un rapport médical circonstancié
favorable du psychiatre traitant au mois de novembre 2021 attestant d’une
évolution toujours favorable et de l’arrêt de tout médicament addictif (en
particulier les benzodiazépines) ;
- préavis favorable de notre
médecin-conseil."
G.
Le 11 janvier 2021, l’USE a averti le SAN que l’analyse capillaire du 16
décembre 2020 présentait un résultat positif (EtG de 11 pg/mg) et que A.________
avait avoué avoir eu des consommations d’alcool jusqu’à réception de la
décision du 20 novembre 2020, soit jusqu’au 24 novembre 2020. Le 14 janvier
2021, le médecin-conseil du SAN a conclu à l’inaptitude à la conduite
automobile de l’intéressée.
Le 20 janvier 2021, le SAN a avisé A.________ que, d’après
les renseignements médicaux en sa possession et le préavis de son médecin-conseil,
elle était considérée comme inapte à la conduite des véhicules automobiles, vu
qu’elle ne respectait pas les conditions de maintien de son droit de conduire
fixées dans la décision du 20 novembre 2020. Ce service envisageait de prononcer
une mesure de retrait du permis de conduire pouvant être révoquée aux
conditions que la lettre énumère.
A.________, représentée par son avocat, s’est opposée
aux intentions du SAN, le 10 février 2021, relevant qu’elle avait en réalité
rempli toutes les conditions qui lui avaient été imposées par décision du 19
février 2019 et par celle du 20 novembre 2020, dès le moment où elle a eu
connaissance de cette dernière décision, précisant qu’entre le 30 juin 2020 et
le 24 novembre 2020 elle n’avait pas à rester abstinente, cette obligation ne lui
ayant été notifiée qu’avec la décision du 20 novembre 2020, reçue le 24
novembre 2020 et ne résultant ni de la décision du 19 février 2019 ni de ses
entretiens avec les experts.
H.
Le 18 février 2021, le SAN a rendu, à l’encontre de A.________, une
décision de retrait de sécurité du permis de conduire, pour une durée
indéterminée, en application de l’art. 16d al. 1 let. a de la loi sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) et a soumis la
restitution du droit de conduire aux conditions suivantes:
"- port obligatoire d’une
correction optique (code 01);
- abstinence de toute
consommation d’alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise
capillaire de 3 centimètres de cheveux tous les trois mois, pour une durée de six
mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. Les
analyses devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements
(recherche d’éthylglucuronide);
- suivi impératif à l’Unité
socio-éducative (USE) du Service de Médecine et des Addictions (SMA), (…),
qu’il vous appartient de contacter, pour une durée de six mois au moins
précédant la demande de restitution du droit de conduire, avec un travail
alcoologique axé sur la relation pathologique à l’alcool et sur les risques de
la conduite sous l’emprise d’alcool. Cette Unité se chargera de vous orienter
pour la réalisation des prise capillaires. Le suivi doit être poursuivi sans
interruption jusqu’à décision de l’autorité;
- suivi psychiatrique au rythme jugé
nécessaire par le psychiatre traitant et pour une durée de six mois au moins
précédant la demande de restitution du droit de conduire;
- présenter un rapport médical
circonstancié favorable du psychiatre traitant lors de la demande de
restitution du droit de conduire attestant du suivi régulier, du respect de l’abstinence,
de l’arrêt de tout médicament addictif (en particulier les benzodiazépines) et
de l’aptitude à la conduite de véhicules des catégories privées (groupe 1) en
toute sécurité. Les résultats des prises capillaires devront accompagner le
rapport médical;
- préavis favorable de notre
médecin-conseil."
La décision précise encore que l’abstinence, le
suivi et les prises capillaires devront être poursuivis sans interruption jusqu’à
décision de l’autorité.
Faits
I.
Représentée par son conseil, A.________ a déposé une réclamation contre cette
décision, le 24 février 2021, réclamation qui a été rejetée par décision du SAN
du 16 mars 2021, qui confirme en tous points la décision du 18 février 2021 et retire
l’effet suspensif à un éventuel recours.
J.
Le 15 mars 2021, l’intéressée s’est soumise à une analyse capillaire
auprès de l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques des HUG, qui n’a pas
détecté d’EtG. Le rapport établi le 31 mars 2021 à ce titre indique que le
résultat de l’analyse est compatible avec une absence de consommation d’éthanol
durant les 3 à 4 mois précédant le prélèvement mais que ce résultat ne peut
exclure une prise d’alcool unique durant la même période.
K.
Par acte du 16 avril 2021 de son avocat, A.________ a recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision du 16 mars 2021, concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens que
le droit de conduire lui est immédiatement restitué et, subsidiairement à son
annulation, la cause étant retournée à l’autorité intimée pour nouvelle
instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. Elle a en
outre requis la restitution de l’effet suspensif à son recours. La cause a été
enregistrée sous la référence CR.2021.0009.
L.
Par décision du 17 mai 2021 du Juge instructeur de la CDAP, la requête
de restitution de l’effet suspensif a été rejetée. Cette décision a été déclarée
exécutoire, nonobstant recours.
Par arrêt du 28 mai 2021, la CDAP a rejeté le
recours dirigé par A.________ contre la décision du juge instructeur (référence
RE.2021.0004).
M.
Le 20 mai 2021, l’autorité intimée s’est référée aux considérants de la
décision entreprise. Elle s’est encore exprimée brièvement, le 1er
juillet 2021, après le dépôt, par le conseil de la recourante d’une réplique,
en date du 21 juin 2021.
N.
Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de
circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a
lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée prononce un retrait de sécurité du permis de conduire
de la recourante au motif que cette dernière est inapte à la conduite. Elle est
fondée sur les art. 16d al. 1 let. a et 17 al. 5 LCR
a) Aux termes de l’art. 14 LCR, tout conducteur de
véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires
à la conduite (al. 1). Est apte à la conduite celui qui, notamment (al. 2), a
les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule
automobile en toute sécurité (let. b) et ne souffre d'aucune dépendance qui
l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c). Selon
l’art. 16 al. 1, 1ère phrase LCR, les permis et les autorisations
seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur
délivrance ne sont pas ou plus remplies.
Selon l’art. 16d al. 1 let. a LCR, qui met en œuvre les
principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire
est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques
et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule
automobile (let. a), à la personne qui souffre d’une forme de dépendance la
rendant inapte à la conduite (let. b) ou encore à la personne qui, en raison de
son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les
prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule
automobile (let. c).
Suivant l’art. 17 al. 3 LCR,
le permis de conduire, qui a été retiré pour une durée indéterminée en application
de l’art. 16d al. 1 LCR, peut être restitué à certaines conditions si la
personne concernée prouve que son inaptitude à la conduite a disparu; si la
personne concernée n’observe pas les conditions posées au maintien de son droit
de conduire ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, un retrait
de sécurité peut être prononcé en application des art. 16 al. 1, 2ème
phrase, et 17 al. 5 LCR, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouvelles
investigations quant à son aptitude à la conduite (cf. arrêt TF 1C_492/2015 du
12.
octobre 2015 consid. 4 et la réf. citée).
b) En l’espèce, le 19 février 2019, l’autorité
intimée a prononcé le retrait du permis de conduire de la recourante, pour une
durée indéterminée, mais d’au minimum vingt-quatre mois dès le 7 novembre 2018,
pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie
qualifiée les 7 et 8 novembre 2018, notamment. La restitution du droit de
conduire était subordonnée aux conclusions favorables d’une expertise médicale
auprès d’un médecin de niveau 4 et d’un psychologue spécialiste en psychologie
de la circulation, FSP, option diagnostic.
Suite à l’expertise médico-psychologique d’aptitude
à la conduite établie le 3 novembre 2020 par l’UMPT, considérant la recourante
inapte à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe au
moment des faits de 2018, mais à nouveau apte à la conduite, sous certaines
conditions, dont celle de la poursuite de l’abstinence de toute consommation d’alcool
contrôlée par prise capillaire, l’autorité intimée a révoqué sa décision du 19
février 2019 et a restitué à la recourante son permis de conduire, à certaines
conditions, dont celle de la poursuite de l’abstinence de toute consommation d’alcool,
par décision du 20 novembre 2020.
Constatant que l’analyse capillaire de la recourante
du 16 décembre 2020 présentait un résultat positif (EtG de 11 pg/mg) et que l’intéressée
avait avoué avoir consommé de l’alcool jusqu’à réception de la décision du 20
novembre 2020, l’autorité intimée a prononcé le retrait de sécurité litigieux,
estimant que l’intéressée n’avait pas respecté la condition d’abstinence fixée
dans la décision du 20 novembre 2020.
La décision sur réclamation du 18 février 2021, qui
rejette l’opposition de la recourante, retient l’existence d’une consommation d’alcool,
malgré l’abstinence imposée, corroborée par le résultat de la prise capillaire
du 16 décembre 2020, et considère que le fait de consommer de l’alcool après
avoir été soumise à une expertise pour consommation problématique d’alcool
démontre que la recourante éprouve un besoin irrésistible de consommer le
produit en question, de sorte que l’intéressée est inapte à la conduite
automobile. L’autorité intimée estime n’avoir en définitive aucune raison de s’écarter
des conclusions de son médecin-conseil, qui juge l’intéressée inapte.
c) La recourante est d’avis
qu’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir respecté une condition – d’abstinence
– qui n’a fait l’objet d’une décision formelle qu’en date du 20 novembre 2020. Elle
relève que la décision de retrait du permis de conduire du 19 février 2019 ne lui
imposait pas de poursuivre l’abstinence, en particulier après réalisation de l’expertise,
jusqu’à décision de restitution, et conclut que l’autorité intimée doit supporter
le fait qu’elle ne l’a pas obligée, par décision, à demeurer abstinente jusqu’à
la décision du 20 novembre 2020. La recourante soutient que, contrairement à ce
que retient le préavis du médecin-conseil du 14 janvier 2021, les experts ne l’ont
pas informée d’une obligation de poursuivre son abstinence. Quoiqu’il en soit,
même si les experts l’avaient fait, une telle indication n’aurait pas de valeur
juridique puisqu’elle n’émanerait pas du SAN, seule autorité compétente en la
matière En définitive, la consommation d’alcool, admise par la recourante entre
le 30 juin 2020 et le 24 novembre 2020, date de
réception de la décision du 20 novembre 2020, ne saurait lui être reprochée.
Il est vrai que la décision
du 19 février 2019, retirant le permis de conduire de la recourante et
subordonnant la restitution du droit de conduire à la seule production d’une
expertise médicale, ne prévoit pas expressément comme condition l’abstinence de
toute consommation d’alcool, au contraire de celle du 20 novembre 2020. La question
de savoir si cette condition devait être expressément prévue pour être opposable
à la recourante peut toutefois rester ouverte, la recourante remplissant d’une
autre manière les conditions posées par l’art. 17 al. 5 LCR à un retrait du
permis de conduire, comme on va le voir ci-dessous.
d) La recourante s’est soumise à une expertise
psychologique, effectuée le 16 juin 2020, de même qu’à une expertise médicale, qui
a eu lieu le 13 juillet 2020. Lorsqu’elle a rencontré la psychologue, le 16
juin 2020, elle a précisément expliqué avoir renoncé à sa consommation d’alcool
depuis 2018, être abstinente depuis les interpellations
des 7 et 8 novembre 2018 et ne plus présenter de désir irrésistible pour l’alcool
(expertise UMPT du 3 novembre 2020, p. 4). L’expertise (p. 9) expose qu’aucun
EtG n’a été détecté lors de l’analyse, le 30 juin 2020, d’un segment proximal
de 5 cm de cheveux prélevés le 16 juin 2020. Au chapitre « Histoire de la
consommation d’alcool », l’expertise médicale du 13 juillet 2020 (pp. 7-8)
indique ce qui suit:
"L’intéressée confirme ses
déclarations faites lors de l’expertise psychologique du 16.06.2020. Interrogée
quant à la nature de la problématique d’alcool présentée, elle explique avoir
discuté avec son psychiatre qui a conclu au fait qu’elle présentait une « consommation
d’alcool à risque ». Elle rappelle qu’elle utilisait l’alcool pour « [s’]anesthésier »
en réaction à des situations de vie parfois très difficiles, évoquant qu’elle a
pu tendre à certains moments à une volonté « d’autodestruction ».
Dans ce sens, elle reconnaît qu’elle a pu parfois consommer des quantités
importantes d’alcool et développer ainsi une tolérance au produit, ayant été
capable de supporter des alcoolémies élevées, en particulier à plus de 1,6 g o/oo
lors du dernier contrôle de 2018. Elle reconnaît également qu’il lui arrivait
de perdre le contrôle de ses consommations dans ces contextes et qu’elle
présentait également un désir irrésistible de consommer le produit dans des
quantités élevées. A cela s’ajoute le fait qu’elle a pu poursuivre la consommation
tout en sachant que cela avait des conséquences dommageables pour sa santé
psychologique. Elle n’évoque par contre pas de symptômes de sevrage lorsqu’elle
a diminué puis arrêté sa consommation d’alcool il y a plus d’une année, tout en
précisant dans les questionnaires alcoologiques que cela a peut-être pu être
masqué par le fait qu’elle prenait des quantités importantes de Lexotanil®. Elle se dit ainsi déterminée à maintenir
une abstinence à long terme au vu des problématiques engendrées par l’alcool."
Du rapport du 28 octobre 2020 du psychiatre suivi
par la recourante depuis le 30 mai 2016 à une fréquence environ mensuelle, l’expertise
retient (p. 9) ce qui suit:
"Il (le psychiatre, ndr) note
un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, un
syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinente, et un trouble
dépressif récurrent, actuellement en rémission. Il confirme une problématique d’alcool
avec des épisodes de comportement problématiques comme des conduites en état d’ébriété
mais également des difficultés interpersonnelles directement en lien avec sa consommation
d’alcool. Il note que, depuis fin 2018, aucun problème particulier en lien à la
consommation d’alcool n’a été observé. Il note une prise de conscience de sa
patiente par rapport à ces événements et la mise en place de mesures afin de se
prendre en charge et d’aboutir à un changement durable. Il confirme le
traitement médicamenteux (…). Il n’a pas de notion de problématique de
stupéfiants. Concernant le pronostic, il écrit que sa patiente suit actuellement
régulièrement son traitement et qu’elle s’est investie afin de trouver des
solutions à ses difficultés Il précise qu’une nouvelle décompensation thymique
ne peut pas être exclue. Dans une telle situation, le risque de reprise d’une
consommation d’alcool reste présent. Cependant, il note qu’actuellement, d’après
le constat d’observation sur l’année écoulée, avec une amélioration de son
état, le pronostic est considéré comme bon. Il précise enfin que, concernant le
traitement de Lexotanil®, il est actuellement en diminution avec un projet d’arrêt
complet."
Il suit de ce qui précède que la recourante a
soutenu tant aux experts, rencontrés les 16 juin 2020 et 13 juillet 2020, qu’à
son psychiatre, consulté mensuellement, qu’elle ne consommait plus d’alcool depuis
les interpellations des 7 et 8 novembre 2018, alors qu’elle reconnaît expressément
– dans son recours - avoir consommé cette substance entre le 30 juin 2020 et le
24.
novembre 2020. Agissant ainsi, la recourante a menti à tout le moins à l’expert
médical de l’UMPT et trompé sa confiance sur le point essentiel de l’abstinence
et de son maintien, point qui a amené les experts à conclure à son aptitude à
la conduite, sous conditions. Sur le plan médical, l’expertise de l’UMPT
retient en effet que l’aptitude à la conduite de la recourante pour l’aspect
purement alcoologique pourrait être approuvée sous condition d’abstinence, dans
le contexte décrit ainsi qu’il suit (pp. 10-11):
"Sur le plan médical,
nous retenons :
-
Un syndrome de dépendance à l’égard de l’alcool au sens de la définition de la
CIM-10* (Classification statistique Internationale des Maladies et des
problèmes de santé connexes, 10ème révision établie par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS)) en présence d’au moins trois critères. Si l’intéressée
n’estime pas subjectivement qu’elle ait été dépendante de l’alcool au sens
commun, elle reconnaît par contre des critères de la CIM-10 comme une tolérance
augmentée au produit, des pertes de contrôle de ses consommations, une
poursuite de la consommation malgré des conséquences négatives sur sa santé
ainsi qu’un désir irrésistible de consommer le produit dans des quantités importantes
(« pour [s’]anesthésier »), ceci toujours en réaction à un mal-être
psychologique lié à des situations de vie très difficiles, telles qu’elle a pu
les expliquer lors de l’expertise psychologique. Elle rappelle être abstinente
à l’alcool depuis plus d’une année, ce qui est confirmé par l’analyse
capillaire effectuée au cours de l’expertise qui n’a pas montré d’EtG dans un
segment de 5 cm de cheveux, à savoir correspondant à une période de cinq à six
mois au moins avant le prélèvement effectué le 16.06.2020. Le psychiatre
traitant n’a pas non plus d’évidence d’une reprise de la consommation dans son
rapport daté du 28.10.2020. Dans ce contexte, l’aptitude à la conduite pour l’aspect
purement alcoologique pourrait être approuvée à la condition de la poursuite d’une
abstinence contrôlée pendant une durée significative, d’un minimum de
vingt-quatre mois, assortie d’un suivi spécialisé; (…)"
Au demeurant, l’importance de la nécessité d’être
abstinente ne pouvait échapper à la recourante, au vu de son passé, où elle
avait conduit à quatre reprises en état d’ébriété qualifiée et fait l’objet d’une
précédente expertise de l’UMPT ayant déjà pour objet une consommation
problématique d’alcool, d’une part, et des questions que les différents experts
lui ont posées pour s’assurer d’une absence – durable – de consommation d’alcool,
d’autre part.
Dans un tel contexte, l’autorité intimée n’a pas
abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant le retrait de sécurité
litigieux, en application des art. 16 al. 1, 2ème phrase, et 17
al. 5 LCR. La décision peut être confirmée, par substitution de motifs.
e) La décision attaquée se réfère au préavis du
médecin-conseil du SAN du 14 janvier 2021, qui conclut à l’inaptitude de la
recourante, en raison d’une prise capillaire positive et du syndrome de dépendance
à l’alcool retenu lors de l’expertise de l’UMPT. La recourante est d’avis que
ce préavis est incomplet, puisqu’il ne mentionnerait pas la diminution
progressive et l’arrêt planifié de benzodiazépine ni le fait que l’expertise
UMPT du 3 novembre 2020 retient qu’un pronostic à court et moyen termes
apparaît actuellement favorable vu le changement d’attitude de l’intéressée par
rapport à l’alcool. Or, ces éléments n’apparaissent pas pertinents, puisque
comme on vient de le voir, le prononcé d’un retrait de sécurité est justifié
par le fait que la recourante a trompé les experts en affirmant être
durablement abstinente depuis les 7 et 8 novembre 2018 alors qu’elle consommait
de l’alcool.
f) La recourante, se référant à de la jurisprudence
cantonale qu’elle cite, fait valoir que le seul fait qu’un conducteur n’ait pas
respecté la condition d’abstinence à laquelle était soumis le maintien de son
droit de conduire ne suffisait pas à considérer son inaptitude comme établie,
en l’absence d’expertise spécifique ayant conclu à une telle inaptitude. Or, si, comme en l’espèce, la personne concernée trompe la
confiance des autorités, un retrait de sécurité peut être prononcé en
application des art. 16 al. 1, 2ème phrase, et 17 al. 5 LCR, sans qu’il
soit nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l’aptitude à
la conduite de l’intéressé (cf. arrêt TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid.
4.
précité et la réf. citée).
g) La recourante reproche à la décision attaquée d’avoir
omis de reprendre certains passages de l’expertise UMPT du 3 novembre 2020,
dont il résulterait une prise de conscience de sa part. Il s’agit de
déclarations qu’elle a faites aux experts, dont il ressort qu’elle a compris qu’il
est indispensable de séparer la consommation d’alcool de la conduite car cette
substance a eu un effet négatif sur son comportement au volant et sur ses
capacités de jugement et qu’elle est déterminée à ne plus vouloir consommer d’alcool
et avoir pris conscience des risques importants qu’elle a pris pour les autres
usagers de la route. Ces déclarations sont toutefois restées sans effet puisque,
comme on l’a vu ci-dessus, la recourante a repris une consommation d’alcool. Peu
importe que le résultat dEtG de 11 pg/mg du 16 décembre 2020 indique une
consommation modérée d’alcool et que la recourante n’ait pas conduit sous l’emprise
de l’alcool comme elle a pu le faire par le passé. On ne saurait en effet
considérer que l’indication d’une consommation mesurée d’alcool soit compatible
avec les déclarations de la recourante relative à un arrêt durable de sa
consommation.
h) L’autorité intimée estime que l’inaptitude de la
recourante à la conduite a été constatée sur la base l’expertise de l’UMPT du 3
novembre 2020, qui retient notamment un syndrome de dépendance à l’alcool.
Toutefois, au vu de l’abstinence de la recourante, corroborée par ses dires, le
rapport de son psychiatre du 28 octobre 2020 et les résultat d’une analyse
capillaire, les experts ont pu la déclarer apte, sous conditions. Ordonner une
nouvelle expertise auprès d’un médecin de niveau 4 comme le requiert la
recourante paraît au SAN superflue. La recourante est au contraire d’avis que
son inaptitude à la conduite n’a pas été constatée sur la base d’une expertise
valable, estimant qu’un médecin de niveau 4 aurait dû la réaliser et non
seulement la superviser comme c’est apparemment ce qui s’est passé. Or, comme
on l’a vu ci-dessus, l’inaptitude de la recourante à la conduite de la
recourante découle de la constatation du fait qu’elle a trompé la confiance des
autorités sur une absence prétendue de consommation d’alcool, de sorte qu’un
retrait de sécurité peut être prononcé en application des art. 16 al. 1, 2ème
phrase, et 17 al. 5 LCR, sans qu’il soit nécessaire de procéder à de nouvelles
investigations quant à l’aptitude à la conduite de l’intéressé (cf. arrêt TF 1C_492/2015
du 12 octobre 2015 consid. 4 précité et la réf. citée). Partant, les critiques relatives
à l’expertise du 3 novembre 2020 sont irrelevantes et il n’est pas nécessaire d’instruire
la question de savoir si un médecin de niveau 4 y a participé activement ni d’ordonner
une nouvelle expertise.
i) Ensuite, c’est à juste titre que l’autorité
intimée estime que les résultats des nouvelles analyses effectuées par la recourante
ne modifient pas la décision rendue. Si la recourante estime qu’elle remplit
les conditions de restitution de son droit de conduire, elle peut déposer une
telle demande.
j) Enfin, les conditions auxquelles l’autorité
intimée a soumis la révocation du retrait de sécurité du permis de conduire de
la recourante ne sont pas critiquées par la recourante et peuvent être
confirmées intégralement.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supporte les
frais de la présente procédure. Il n’y a pas matière à allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation
du 16 mars 2021 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 septembre 2021
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.