CR.2021.0011
CDAP - CR.2021.0011 - 2021-10-05 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
5 octobre 2021Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 octobre 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Marcel-David Yersin et M.
Roland Rapin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 5 mars 2021 (retrait du permis de
conduire)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: A.________), né en 1963, est titulaire
d’un permis de conduire depuis le 21 octobre 1981 pour les véhicules des catégories
A, A1, B1, G et M et depuis le 2 mars 1982 pour les véhicules des catégories B,
BE, D1, D1E et F. Il ne figure pas dans le fichier des mesures administratives
en matière de circulation routière (ADMAS).
A.________ exerce une activité de commerçant pour le
compte de la société B.________, pour laquelle il dispose d’une procuration
individuelle inscrite au Registre du commerce. Cette société a son siège à l’adresse
privée de l’intéressé.
B.
Le 7 septembre 2020, à 9h42, A.________ a été contrôlé au moyen d’un
appareil de surveillance du trafic alors qu’il circulait sur l'autoroute A1 en
direction de Bern/Brünnen au volant d’une voiture de livraison immatriculée au
nom de la société B.________. Il a été constaté qu’il roulait à une vitesse de
110 km/h - après déduction d’une marge de sécurité de 6 km/h - sur un tronçon
limité à 120 km/h, en laissant une distance de 18.4 mètres entre l'avant de sa
voiture et l'arrière du véhicule qui le précédait, sur la voie de droite, soit
un intervalle correspondant à 0.7 seconde.
Le 14 septembre 2020, la Police cantonale de Berne a
adressé à la société B.________ un avis d'infraction rédigé en langue française,
l’informant des constatations effectuées le 7 septembre 2020. La société B.________
était avisée du fait que l’infraction de non-respect d’une distance suffisante
avec le véhicule précédent serait annoncée au ministère public et invitée à
indiquer l’identité du conducteur responsable en retournant le formulaire figurant
au verso, dûment rempli. Il était encore précisé ce qui suit:
"Une
éventuelle opposition contre la présente notification après la réception de
l’ordonnance pénale doit être adressée au ministère public, auprès duquel les
preuves (photo) peuvent être consultées."
Le 22 septembre 2020, A.________ s’est annoncé à la
Police cantonale de Berne comme étant le conducteur de la voiture contrôlée le
7 septembre 2020. Il a déclaré que le véhicule qui le précédait avait freiné et
qu'il n'avait pas pu adapter sa distance de sécurité "en cette fraction
de seconde".
Par ordonnance pénale du 7 octobre 2020, le
Ministère public régional de Berne-Mittelland a reconnu A.________ coupable d'une
infraction simple au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour avoir circulé au
volant de son véhicule à une distance insuffisante du véhicule le précédant (art.
34 al. 4 LCR et art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les
règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). Il l’a condamné à une
amende de 500 francs.
A.________ n'a pas contesté cette condamnation.
Le 2 novembre 2020, A.________ s’est adressé au
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) pour fournir les explications
suivantes au sujet de l’événement du 7 septembre 2020:
"La
circulation était fluide et je roulais à la vitesse maximale prescrite, soit
120 km/h, sur la voie de circulation, lorsque soudainement j’ai remarqué que le
véhicule qui me précédait décèlerait très fortement et cela sans aucune raison
apparente. J’ai moi-même freiné et j’ai vérifié dans mon rétroviseur si je
pouvais engager un dépassement dudit véhicule sur la voie de dépassement. Lorsque
j’allais prendre la décision de dépasser, un véhicule roulant à très vive
allure est arrivé à ma hauteur. J’ai dès lors abandonné l’idée d’effectuer le
dépassement. Le véhicule me précédant a continué à décélérer. Peut-être a-t-il
remarqué l’appareil de mesure ? J’ai dû entamer un freinage accru d’urgence.
J’ai effectivement été contraint de m’approcher trop de ce véhicule, mais je
maîtrisais le mien.
Dès que le véhicule qui me
dépassait a effectué sa manœuvre, je me suis engagé pour dépasser le véhicule
qui me précédait. Je tiens à préciser que je ne roulais pas derrière celui-ci
pendant des kilomètres, je ne l’ai pas collé intentionnellement. J’ai été
contraint par les circonstances de le faire afin d’éviter une collision."
C.
Par décision du 10 novembre 2020, le SAN a prononcé une mesure de
retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois à l'encontre de A.________,
en retenant une violation moyennement grave des règles de la circulation routière
pour non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance
constatée de l’ordre de 18.4 mètres en roulant à une vitesse d’environ 110
km/h).
A.________ a formé réclamation contre cette décision
le 9 décembre 2020, par l’intermédiaire de son avocat, en concluant à ce
qu’aucune sanction administrative ne soit prononcée à son endroit. Il a complété
sa motivation le 16 décembre 2020, puis le 20 janvier 2021.
D.
Par décision sur réclamation du 5 mars 2021, le SAN a confirmé sa
décision du 10 novembre 2020. Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter
des constatations de fait de l’ordonnance pénale du 7 octobre 2020, contre
laquelle A.________ n’avait pas formé opposition. Il a souligné la fiabilité du
système de contrôle du trafic "VKS 4.1" utilisé par la Police
cantonale de Berne pour constater l’infraction commise, en relevant que le
trafic est surveillé dans ce cadre sur un tronçon de 500 mètres environ et que
deux mesures sont effectuées par cas avec une distance minimale de 50 mètres entre
les deux. Le SAN a rappelé que A.________ avait suivi le véhicule qui le
précédait à une vitesse d’environ 110 km/h et avec un intervalle correspondant
à 0.7 seconde de temps de parcours, de sorte que sa faute devait être qualifiée
de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. La mise en danger, bien
qu'abstraite, était en outre accrue. Le SAN a encore exposé que le fait que le
conducteur précédent ait freiné de façon inopinée n’était pas déterminant, A.________
restant tenu d’observer une distance suffisante et d’adapter la vitesse de son
véhicule en toute situation en vertu des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR.
Le SAN a joint à sa décision une feuille informative
de la Police cantonale de Berne concernant le contrôle des distances au moyen
du système de contrôle du trafic "VKS 4.1", dont on extrait les
passages suivants:
"1.
Contexte
Suivre de trop près est l’une des
causes principales d’accidents, notamment sur les autoroutes. C’est pourquoi la
police cantonale bernoise a renforcé ses contrôles dans ce domaine. A cet
effet, elle utilise le système de contrôle du trafic VKS 4.1. Ce système a été
certifié et étalonné par l’Office fédéral de métrologie (METAS) et remplit donc
les exigences légales strictes applicables en Suisse.
2. Méthode de mesures
Le trafic en mouvement est
surveillé au moyen d’une caméra (d’infraction) sur une distance allant jusqu’à
un demi-kilomètre. D’autres caméras identifient le conducteur, le véhicule et
les plaques d’immatriculation.
La caméra d’infraction mesure les
vitesses et les distances entre les véhicules. Est déterminante au plan légal,
la distance entre les points de contact des roues arrière du véhicule de devant
et ceux des roues avant du véhicule qui suit. Ne sont pas pris en compte les
porte-à-faux arrière ou avant, ce qui représente un avantage pour les
conducteurs accusés. Le système convertit la distance mesurée en une distance
temporelle entre les véhicules.
Deux mesures sont effectuées par
cas pour identifier un acte punissable. Entre les deux, il doit y avoir une
distance minimale de 50 mètres. La valeur la plus élevée est toujours prise en
considération lors de l’évaluation. La mesure supérieure est prise en compte
pour calculer la distance déterminante en mètres. La valeur temporelle qui en
découle est arrondie au dixième de seconde supérieur. Ces circonstances sont à
l’avantage de la personne accusée.
[…]
4. Déduction de sécurité lors
de mesures de vitesses
Pour les mesures de vitesses au
moyen du VKS 4.1, le METAS a fixé les marges de sécurité ci-après:
·
5km/h jusqu’à 100km/h,
·
6km/h de 101 à 150km/h,
·
7km/h dès 151km/h"
E.
Par acte du 22 avril 2021, A.________ a contesté la décision sur
réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce
qu’aucune sanction administrative ne soit prononcée à son endroit.
L’autorité intimée a déposé sa réponse le 4 juin
2021, en se référant aux considérants de sa décision.
F.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le retrait du permis de conduire du recourant pour
une durée d'un mois, confirmée par l'autorité intimée au motif que l'intéressé
n'a pas respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait sur
l’autoroute.
3.
Le recourant reproche dans un premier temps à l’autorité intimée de
s’être basée sur les constatations de fait de l’ordonnance pénale du 7 octobre
2020, qui elles-mêmes se fondent sur le rapport établi par la police cantonale bernoise
à la suite des mesures prises le 7 septembre 2020 par un appareil de
surveillance du trafic. Le recourant remet en cause les constatations faites
par la police au sujet de la distance qui le séparait de la voiture qui roulait
devant lui sur l’autoroute. Il fait valoir que l’écart retenu a été mesuré par
un radar sur quelques mètres seulement et qu’aucun autre élément n’atteste du
fait qu’il serait resté plus d’une fraction de seconde à une distance
insuffisante du véhicule précédent. Il précise qu’il n’a pas été en mesure de
contester l’ordonnance pénale rendue à son endroit car il n'a pas saisi à
l'époque la portée de cette décision, rédigée en allemand, et croyait avoir été
condamné à une simple amende.
a) L'autorité administrative statuant sur un retrait
du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de
fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet
d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise
à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative
ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa
décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas
été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles
dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid.
3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une
procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues
et des témoins interrogés, mais également à certaines conditions, lorsque la
décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision
pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi
lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la
gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une
procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est
tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le
cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à
sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer
ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; TF 1C_81/2021 du 14 juin 2021
consid. 3.1; 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.1).
b) En l’espèce, le recourant a été condamné le 7
octobre 2020 à une amende de 500 fr. pour les faits constatés le 7 septembre
2020 par la police cantonale bernoise à l'aide d'un appareil de surveillance du
trafic. Il n'a pas signalé d'emblée à la police que les faits reprochés
n’étaient pas conformes à la réalité, mais s'est contenté d'expliquer qu'il n’avait
pas été en mesure d'adapter sa distance de sécurité après que le véhicule qui
roulait devant lui avait freiné. Il n'a pas non plus formé opposition contre l’ordonnance
pénale du 7 octobre 2020, qui est entrée en force. Les faits dont le recourant se
prévaut à présent lui étaient connus au moment du prononcé du ministère public
et il lui appartenait donc de faire valoir ses moyens dans le cadre de la
procédure pénale, en épuisant toutes les voies de droit à sa disposition. Le
recourant n'avance du reste aucun motif permettant de s'écarter des constatations
des autorités pénales. On ne saurait en particulier remettre en cause la
fiabilité du calcul de la distance de sécurité entre les deux véhicules
impliqués, effectué au moyen d'un appareil de contrôle du trafic certifié par
l'Office fédéral de métrologie (v. la feuille informative de la police
cantonale bernoise jointe à la décision attaquée) et dont l’utilisation est recommandée
par l'art. 9 al. 1 let. c de l’ordonnance fédérale du 28 mars 2007 sur le
contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). Enfin, l'invocation de
difficultés de compréhension liées au fait que l’ordonnance pénale est rédigée en
allemand ne convainc pas, le recourant ayant auparavant reçu un avis
d’infraction en français, comportant l’ensemble des éléments sur lesquels le
ministère public s’est fondé pour prononcer la condamnation du 7 octobre 2020.
Le recourant a pu comprendre les reproches qui lui étaient adressés et il
aurait ainsi été en mesure de s’opposer au jugement rendu à son encontre, s’il
l’avait jugé nécessaire au moment de sa notification.
En tant qu'il remet en cause le fait d'avoir conduit
à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait sur l'autoroute, le
recours est ainsi mal fondé.
4.
Le recourant se plaint ensuite d’une violation des art. 34 al. 4 LCR et
12 al. 1 OCR. Il soutient que le conducteur fautif doit talonner le conducteur
qui le précède sur une distance minimale de 500 mètres, équivalant à une
quinzaine de secondes à une vitesse de 120 km/h, pour se voir reprocher le
non-respect d'une distance de sécurité suffisante. Le recourant affirme qu'il
s'est rapproché du véhicule situé devant lui pendant 2.77 secondes (différence
temporelle entre la première mesure prise à 9:42:19:23 et la seconde mesure prise
à 9:42:22:00) et que la distance de 84.6 mètres (2.77 x 30.55 m/s) sur laquelle
l'infraction a été constatée est loin de correspondre aux exigences du Tribunal
fédéral. Le recourant s’en prend aussi à la qualification juridique retenue, en
faisant valoir qu’il n’a pas commis de faute ni mis la circulation en danger et
qu'il pourrait tout au plus se voir reprocher une infraction légère au sens de
l’art. 16a LCR. Il explique que le véhicule qui le précédait a brusquement
ralenti et qu’il n’a pas pu se déporter immédiatement sur la voie de gauche
pour le dépasser à cause de la présence d'un troisième véhicule à cet endroit. Il
aurait ainsi réduit sa vitesse à 110 km/h le temps que la piste de gauche se
libère, et aurait ensuite entrepris une manœuvre de dépassement. Le recourant
met en cause le comportement inapproprié du conducteur qui se trouvait devant
lui. Il soutient qu’il n’a pas pu adapter sa distance de sécurité en raison
d'une baisse de vitesse imprévisible, ce qui explique qu'il se soit involontairement
et brièvement rapproché du véhicule précédent. Il rappelle enfin que les
conditions de la route étaient bonnes au moment des faits, avec un tronçon
rectiligne, une visibilité étendue, un temps dégagé et un trafic quasiment
inexistant. Il souligne qu’aucun accident n’est survenu et que l’autorité
pénale a retenu une infraction simple à la LCR.
a) aa) La LCR distingue les infractions légères,
moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR). Commet une infraction légère
la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met
légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne
peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction
moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,
crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1
let. a LCR). Commet enfin une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR
comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a
et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (ATF 136 II 447 consid.
3.2; 135 II 138 consid.
2.2.2; TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1). Ainsi, par rapport à une
infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères,
on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute
n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute
grave et d'une mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3). Il y a création
d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let.
a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise
en danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en
fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (ATF 143 IV 508 consid.
1.3; 142 IV 93 consid. 3.1).
bb) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur
observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route,
notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules
se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR prévoit que lorsque des véhicules se suivent,
le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède,
afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut
entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR;
cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route,
de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués.
Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au
conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de
s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à
respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave
ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du
"demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes)
étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid.
3.1; 104 IV 92 consid. 2b). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre
les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid.
3.2.2).
Ainsi, une faute grave a notamment été retenue
lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une
vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de
gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à
0.3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; TF 1C_356/2009 du 12
février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010),
lorsqu’il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une vitesse de 110
km/h et à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [TF
1C_502/2011 du 6 mars 2012]), lorsqu'il a circulé à une vitesse de 125 km/h, à
nouveau sur 1'200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le
précédait (0.4 seconde [TF 1C_446/2011 du 15 mars 2012]) ou encore
lorsqu’il a suivi le véhicule qui le précédait sur plus de 400 mètres, sur la
voie de gauche, à une vitesse d'environ 100 km/h en n'observant qu'une distance
d'environ 10 mètres, soit un intervalle correspondant à 0.36 seconde (TF
1C_474/2020 précité consid. 3.2). En revanche, la faute a été qualifiée de
moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une
vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9
seconde [TF 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules
était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [TF 1C_183/2013
du 21 juin 2013]).
b) En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler
que si les faits retenus dans la procédure pénale lient en principe les
autorités administratives (ATF 139 II 95 consid. 3.2), il en va différemment
des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la
mise en danger (TF 1C_474/2020 précité consid. 3.2). Ainsi, contrairement à ce
qu'affirme le recourant, une condamnation pénale pour une infraction simple
selon l'art. 90 al. 1 LCR n'excluait pas d'emblée le prononcé d'une mesure
administrative pour une infraction moyennement grave.
Le recourant a suivi, à une vitesse de 110 km/h, le
véhicule qui le précédait sur la voie de droite de l'autoroute à une distance de
18.4 mètres. Le temps de parcours entre les deux voitures était alors de 0.7
seconde, soit moins de la moitié de l'intervalle à respecter en vertu des
règles de prudence rappelées ci-dessus. Ce chiffre est en outre légèrement
inférieur à l'écart retenu dans les causes 1C_424/2012 (0.9 seconde) et 1C_183/2013
(0.8 seconde) où la faute a été qualifiée de moyennement grave. Il faut ainsi admettre
que le recourant a commis une faute moyennement grave en laissant un intervalle
de 0.7 seconde entre sa voiture et celle qui se trouvait devant lui, cela même
si les conditions de visibilité et de trafic étaient favorables (v. dans ce
sens TF 1C_104/2009 du 26 mai 2009 consid. 3.2, concernant un automobiliste
ayant suivi à 80 km/h environ, sur plusieurs centaines de mètres, le camion qui
le précédait, à une distance située entre 5 et 15 mètres). En outre, une
distance de seulement 18.4 mètres à une vitesse de 110 km/h n'est pas
suffisante pour garantir l'absence de collision avec l'arrière du véhicule
précédent en cas de brusque changement des circonstances. Cela vaut en
particulier si un freinage d'urgence s'impose. Le fait que le recourant ait été
contraint, selon ses explications, de se rapprocher du véhicule qui roulait devant
lui en raison d'une brusque décélération ne change rien à ce constat. S'il
avait circulé en maintenant un écart suffisant, le recourant aurait ensuite pu
adapter sa vitesse sans se rapprocher de manière excessive de la voiture
précédente, dont le conducteur n'a pas procédé à un freinage d'urgence. Peu
importe enfin que les faits incriminés aient été constatés sur une distance de 84.6
mètres. La jurisprudence exposée ci-dessus porte certes sur des affaires dans
lesquelles une distance insuffisante entre deux véhicules a été constatée par
la police sur plusieurs centaines de mètres. Un rapprochement dans la durée ne
constitue toutefois pas un critère nécessaire pour qu'une infraction à l'art.
34 al. 4 LCR soit réalisée, la question à se poser étant de savoir si le
conducteur mis en cause aurait été en mesure d'éviter une collision en cas de freinage
inopiné du conducteur qui précède. Or en l'occurrence, le recourant a bel et
bien pris le risque de mettre en danger la sécurité d’autrui en provoquant un
accident. La mise en danger abstraite du trafic ainsi créée était d'autant plus
importante que la voie de gauche était occupée par un véhicule en dépassement,
qui aurait également pu être impliqué en cas de collision.
On relève encore que les constatations sur
lesquelles le ministère public s'est fondé pour rendre l'ordonnance pénale du 7
octobre 2020 sont favorables au recourant. Il ressort en effet du rapport d'incident
("Fallprotokoll – Geschwindigkeit/Abstand") établi par la police
cantonale bernoise que l'intervalle mesuré à 9:42:19:23 entre les roues avant
du premier véhicule et les roues avant du véhicule du recourant était de 21.6
mètres, alors que l'intervalle mesuré à 9:42:22:00 était de 18.9 mètres. La
police a déterminé la distance de sécurité observée par le recourant en se fondant
sur la valeur la plus élevée (21.6 mètres), de laquelle elle a déduit l'espace
de 3.2 mètres existant entre l'essieu avant et l'essieu arrière de la première
voiture ("Vorder-Hinterachse"), pour arriver à une distance de 18.4 mètres
entre l'arrière de la première voiture et l'avant de la voiture du recourant. Les
autorités pénales ont ainsi pris en compte l'écart le plus avantageux pour le recourant,
puisqu’il minimise le temps de parcours entre les deux automobiles par rapport
à un calcul fondé sur la valeur la plus basse de 18.9 mètres.
Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à
retenir la réalisation d’une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b
al. 1 let. a LCR.
c) L’autorité intimée a prononcé une mesure de
retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois, qui correspond au minimum
légal (pour une infraction moyennement grave) selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR.
Il n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence du besoin professionnel de
conduire invoqué par le recourant en lien avec son activité de commerçant ni de
tenir compte de son absence d’antécédents, puisque cette durée minimale d’un
mois est de toute façon incompressible (art. 16 al. 3 LCR).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, étant précisé que l'autorité intimée
impartira un nouveau délai au recourant pour l'exécution de la mesure de
retrait de permis, la date fixée dans la décision entreprise étant échue.
Les frais sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA‑VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation
du 5 mars 2021 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 octobre 2021
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.