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Décision

CR.2021.0011

CDAP - CR.2021.0011 - 2021-10-05 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

5 octobre 2021Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 octobre 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Marcel-David Yersin et M.

Roland Rapin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de

conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 5 mars 2021 (retrait du permis de

conduire)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: A.________), né en 1963, est titulaire

d’un permis de conduire depuis le 21 octobre 1981 pour les véhicules des catégories

A, A1, B1, G et M et depuis le 2 mars 1982 pour les véhicules des catégories B,

BE, D1, D1E et F. Il ne figure pas dans le fichier des mesures administratives

en matière de circulation routière (ADMAS).

A.________ exerce une activité de commerçant pour le

compte de la société B.________, pour laquelle il dispose d’une procuration

individuelle inscrite au Registre du commerce. Cette société a son siège à l’adresse

privée de l’intéressé.

B.

Le 7 septembre 2020, à 9h42, A.________ a été contrôlé au moyen d’un

appareil de surveillance du trafic alors qu’il circulait sur l'autoroute A1 en

direction de Bern/Brünnen au volant d’une voiture de livraison immatriculée au

nom de la société B.________. Il a été constaté qu’il roulait à une vitesse de

110 km/h - après déduction d’une marge de sécurité de 6 km/h - sur un tronçon

limité à 120 km/h, en laissant une distance de 18.4 mètres entre l'avant de sa

voiture et l'arrière du véhicule qui le précédait, sur la voie de droite, soit

un intervalle correspondant à 0.7 seconde.

Le 14 septembre 2020, la Police cantonale de Berne a

adressé à la société B.________ un avis d'infraction rédigé en langue française,

l’informant des constatations effectuées le 7 septembre 2020. La société B.________

était avisée du fait que l’infraction de non-respect d’une distance suffisante

avec le véhicule précédent serait annoncée au ministère public et invitée à

indiquer l’identité du conducteur responsable en retournant le formulaire figurant

au verso, dûment rempli. Il était encore précisé ce qui suit:

"Une

éventuelle opposition contre la présente notification après la réception de

l’ordonnance pénale doit être adressée au ministère public, auprès duquel les

preuves (photo) peuvent être consultées."

Le 22 septembre 2020, A.________ s’est annoncé à la

Police cantonale de Berne comme étant le conducteur de la voiture contrôlée le

7 septembre 2020. Il a déclaré que le véhicule qui le précédait avait freiné et

qu'il n'avait pas pu adapter sa distance de sécurité "en cette fraction

de seconde".

Par ordonnance pénale du 7 octobre 2020, le

Ministère public régional de Berne-Mittelland a reconnu A.________ coupable d'une

infraction simple au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre

1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour avoir circulé au

volant de son véhicule à une distance insuffisante du véhicule le précédant (art.

34 al. 4 LCR et art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les

règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). Il l’a condamné à une

amende de 500 francs.

A.________ n'a pas contesté cette condamnation.

Le 2 novembre 2020, A.________ s’est adressé au

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) pour fournir les explications

suivantes au sujet de l’événement du 7 septembre 2020:

"La

circulation était fluide et je roulais à la vitesse maximale prescrite, soit

120 km/h, sur la voie de circulation, lorsque soudainement j’ai remarqué que le

véhicule qui me précédait décèlerait très fortement et cela sans aucune raison

apparente. J’ai moi-même freiné et j’ai vérifié dans mon rétroviseur si je

pouvais engager un dépassement dudit véhicule sur la voie de dépassement. Lorsque

j’allais prendre la décision de dépasser, un véhicule roulant à très vive

allure est arrivé à ma hauteur. J’ai dès lors abandonné l’idée d’effectuer le

dépassement. Le véhicule me précédant a continué à décélérer. Peut-être a-t-il

remarqué l’appareil de mesure ? J’ai dû entamer un freinage accru d’urgence.

J’ai effectivement été contraint de m’approcher trop de ce véhicule, mais je

maîtrisais le mien.

Dès que le véhicule qui me

dépassait a effectué sa manœuvre, je me suis engagé pour dépasser le véhicule

qui me précédait. Je tiens à préciser que je ne roulais pas derrière celui-ci

pendant des kilomètres, je ne l’ai pas collé intentionnellement. J’ai été

contraint par les circonstances de le faire afin d’éviter une collision."

C.

Par décision du 10 novembre 2020, le SAN a prononcé une mesure de

retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois à l'encontre de A.________,

en retenant une violation moyennement grave des règles de la circulation routière

pour non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance

constatée de l’ordre de 18.4 mètres en roulant à une vitesse d’environ 110

km/h).

A.________ a formé réclamation contre cette décision

le 9 décembre 2020, par l’intermédiaire de son avocat, en concluant à ce

qu’aucune sanction administrative ne soit prononcée à son endroit. Il a complété

sa motivation le 16 décembre 2020, puis le 20 janvier 2021.

D.

Par décision sur réclamation du 5 mars 2021, le SAN a confirmé sa

décision du 10 novembre 2020. Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter

des constatations de fait de l’ordonnance pénale du 7 octobre 2020, contre

laquelle A.________ n’avait pas formé opposition. Il a souligné la fiabilité du

système de contrôle du trafic "VKS 4.1" utilisé par la Police

cantonale de Berne pour constater l’infraction commise, en relevant que le

trafic est surveillé dans ce cadre sur un tronçon de 500 mètres environ et que

deux mesures sont effectuées par cas avec une distance minimale de 50 mètres entre

les deux. Le SAN a rappelé que A.________ avait suivi le véhicule qui le

précédait à une vitesse d’environ 110 km/h et avec un intervalle correspondant

à 0.7 seconde de temps de parcours, de sorte que sa faute devait être qualifiée

de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. La mise en danger, bien

qu'abstraite, était en outre accrue. Le SAN a encore exposé que le fait que le

conducteur précédent ait freiné de façon inopinée n’était pas déterminant, A.________

restant tenu d’observer une distance suffisante et d’adapter la vitesse de son

véhicule en toute situation en vertu des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR.

Le SAN a joint à sa décision une feuille informative

de la Police cantonale de Berne concernant le contrôle des distances au moyen

du système de contrôle du trafic "VKS 4.1", dont on extrait les

passages suivants:

"1.

Contexte

Suivre de trop près est l’une des

causes principales d’accidents, notamment sur les autoroutes. C’est pourquoi la

police cantonale bernoise a renforcé ses contrôles dans ce domaine. A cet

effet, elle utilise le système de contrôle du trafic VKS 4.1. Ce système a été

certifié et étalonné par l’Office fédéral de métrologie (METAS) et remplit donc

les exigences légales strictes applicables en Suisse.

2. Méthode de mesures

Le trafic en mouvement est

surveillé au moyen d’une caméra (d’infraction) sur une distance allant jusqu’à

un demi-kilomètre. D’autres caméras identifient le conducteur, le véhicule et

les plaques d’immatriculation.

La caméra d’infraction mesure les

vitesses et les distances entre les véhicules. Est déterminante au plan légal,

la distance entre les points de contact des roues arrière du véhicule de devant

et ceux des roues avant du véhicule qui suit. Ne sont pas pris en compte les

porte-à-faux arrière ou avant, ce qui représente un avantage pour les

conducteurs accusés. Le système convertit la distance mesurée en une distance

temporelle entre les véhicules.

Deux mesures sont effectuées par

cas pour identifier un acte punissable. Entre les deux, il doit y avoir une

distance minimale de 50 mètres. La valeur la plus élevée est toujours prise en

considération lors de l’évaluation. La mesure supérieure est prise en compte

pour calculer la distance déterminante en mètres. La valeur temporelle qui en

découle est arrondie au dixième de seconde supérieur. Ces circonstances sont à

l’avantage de la personne accusée.

[…]

4. Déduction de sécurité lors

de mesures de vitesses

Pour les mesures de vitesses au

moyen du VKS 4.1, le METAS a fixé les marges de sécurité ci-après:

·

5km/h jusqu’à 100km/h,

·

6km/h de 101 à 150km/h,

·

7km/h dès 151km/h"

E.

Par acte du 22 avril 2021, A.________ a contesté la décision sur

réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce

qu’aucune sanction administrative ne soit prononcée à son endroit.

L’autorité intimée a déposé sa réponse le 4 juin

2021, en se référant aux considérants de sa décision.

F.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le retrait du permis de conduire du recourant pour

une durée d'un mois, confirmée par l'autorité intimée au motif que l'intéressé

n'a pas respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait sur

l’autoroute.

3.

Le recourant reproche dans un premier temps à l’autorité intimée de

s’être basée sur les constatations de fait de l’ordonnance pénale du 7 octobre

2020, qui elles-mêmes se fondent sur le rapport établi par la police cantonale bernoise

à la suite des mesures prises le 7 septembre 2020 par un appareil de

surveillance du trafic. Le recourant remet en cause les constatations faites

par la police au sujet de la distance qui le séparait de la voiture qui roulait

devant lui sur l’autoroute. Il fait valoir que l’écart retenu a été mesuré par

un radar sur quelques mètres seulement et qu’aucun autre élément n’atteste du

fait qu’il serait resté plus d’une fraction de seconde à une distance

insuffisante du véhicule précédent. Il précise qu’il n’a pas été en mesure de

contester l’ordonnance pénale rendue à son endroit car il n'a pas saisi à

l'époque la portée de cette décision, rédigée en allemand, et croyait avoir été

condamné à une simple amende.

a) L'autorité administrative statuant sur un retrait

du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de

fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet

d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise

à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative

ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa

décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas

été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles

dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid.

3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une

procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues

et des témoins interrogés, mais également à certaines conditions, lorsque la

décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision

pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi

lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la

gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une

procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est

tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le

cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à

sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer

ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; TF 1C_81/2021 du 14 juin 2021

consid. 3.1; 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.1).

b) En l’espèce, le recourant a été condamné le 7

octobre 2020 à une amende de 500 fr. pour les faits constatés le 7 septembre

2020 par la police cantonale bernoise à l'aide d'un appareil de surveillance du

trafic. Il n'a pas signalé d'emblée à la police que les faits reprochés

n’étaient pas conformes à la réalité, mais s'est contenté d'expliquer qu'il n’avait

pas été en mesure d'adapter sa distance de sécurité après que le véhicule qui

roulait devant lui avait freiné. Il n'a pas non plus formé opposition contre l’ordonnance

pénale du 7 octobre 2020, qui est entrée en force. Les faits dont le recourant se

prévaut à présent lui étaient connus au moment du prononcé du ministère public

et il lui appartenait donc de faire valoir ses moyens dans le cadre de la

procédure pénale, en épuisant toutes les voies de droit à sa disposition. Le

recourant n'avance du reste aucun motif permettant de s'écarter des constatations

des autorités pénales. On ne saurait en particulier remettre en cause la

fiabilité du calcul de la distance de sécurité entre les deux véhicules

impliqués, effectué au moyen d'un appareil de contrôle du trafic certifié par

l'Office fédéral de métrologie (v. la feuille informative de la police

cantonale bernoise jointe à la décision attaquée) et dont l’utilisation est recommandée

par l'art. 9 al. 1 let. c de l’ordonnance fédérale du 28 mars 2007 sur le

contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). Enfin, l'invocation de

difficultés de compréhension liées au fait que l’ordonnance pénale est rédigée en

allemand ne convainc pas, le recourant ayant auparavant reçu un avis

d’infraction en français, comportant l’ensemble des éléments sur lesquels le

ministère public s’est fondé pour prononcer la condamnation du 7 octobre 2020.

Le recourant a pu comprendre les reproches qui lui étaient adressés et il

aurait ainsi été en mesure de s’opposer au jugement rendu à son encontre, s’il

l’avait jugé nécessaire au moment de sa notification.

En tant qu'il remet en cause le fait d'avoir conduit

à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait sur l'autoroute, le

recours est ainsi mal fondé.

4.

Le recourant se plaint ensuite d’une violation des art. 34 al. 4 LCR et

12 al. 1 OCR. Il soutient que le conducteur fautif doit talonner le conducteur

qui le précède sur une distance minimale de 500 mètres, équivalant à une

quinzaine de secondes à une vitesse de 120 km/h, pour se voir reprocher le

non-respect d'une distance de sécurité suffisante. Le recourant affirme qu'il

s'est rapproché du véhicule situé devant lui pendant 2.77 secondes (différence

temporelle entre la première mesure prise à 9:42:19:23 et la seconde mesure prise

à 9:42:22:00) et que la distance de 84.6 mètres (2.77 x 30.55 m/s) sur laquelle

l'infraction a été constatée est loin de correspondre aux exigences du Tribunal

fédéral. Le recourant s’en prend aussi à la qualification juridique retenue, en

faisant valoir qu’il n’a pas commis de faute ni mis la circulation en danger et

qu'il pourrait tout au plus se voir reprocher une infraction légère au sens de

l’art. 16a LCR. Il explique que le véhicule qui le précédait a brusquement

ralenti et qu’il n’a pas pu se déporter immédiatement sur la voie de gauche

pour le dépasser à cause de la présence d'un troisième véhicule à cet endroit. Il

aurait ainsi réduit sa vitesse à 110 km/h le temps que la piste de gauche se

libère, et aurait ensuite entrepris une manœuvre de dépassement. Le recourant

met en cause le comportement inapproprié du conducteur qui se trouvait devant

lui. Il soutient qu’il n’a pas pu adapter sa distance de sécurité en raison

d'une baisse de vitesse imprévisible, ce qui explique qu'il se soit involontairement

et brièvement rapproché du véhicule précédent. Il rappelle enfin que les

conditions de la route étaient bonnes au moment des faits, avec un tronçon

rectiligne, une visibilité étendue, un temps dégagé et un trafic quasiment

inexistant. Il souligne qu’aucun accident n’est survenu et que l’autorité

pénale a retenu une infraction simple à la LCR.

a) aa) La LCR distingue les infractions légères,

moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR). Commet une infraction légère

la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met

légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne

peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1

let. a LCR). Commet enfin une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR

comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas

applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a

et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en

danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger

grave (ATF 136 II 447 consid.

3.2; 135 II 138 consid.

2.2.2; TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1). Ainsi, par rapport à une

infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères,

on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute

n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute

grave et d'une mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3). Il y a création

d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let.

a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise

en danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en

fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (ATF 143 IV 508 consid.

1.3; 142 IV 93 consid. 3.1).

bb) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur

observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route,

notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules

se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR prévoit que lorsque des véhicules se suivent,

le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède,

afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut

entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR;

cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route,

de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués.

Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au

conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de

s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à

respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave

ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du

"demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes)

étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid.

3.1; 104 IV 92 consid. 2b). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre

les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid.

3.2.2).

Ainsi, une faute grave a notamment été retenue

lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une

vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de

gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à

0.3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; TF 1C_356/2009 du 12

février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010),

lorsqu’il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une vitesse de 110

km/h et à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [TF

1C_502/2011 du 6 mars 2012]), lorsqu'il a circulé à une vitesse de 125 km/h, à

nouveau sur 1'200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le

précédait (0.4 seconde [TF 1C_446/2011 du 15 mars 2012]) ou encore

lorsqu’il a suivi le véhicule qui le précédait sur plus de 400 mètres, sur la

voie de gauche, à une vitesse d'environ 100 km/h en n'observant qu'une distance

d'environ 10 mètres, soit un intervalle correspondant à 0.36 seconde (TF

1C_474/2020 précité consid. 3.2). En revanche, la faute a été qualifiée de

moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une

vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9

seconde [TF 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules

était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [TF 1C_183/2013

du 21 juin 2013]).

b) En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler

que si les faits retenus dans la procédure pénale lient en principe les

autorités administratives (ATF 139 II 95 consid. 3.2), il en va différemment

des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la

mise en danger (TF 1C_474/2020 précité consid. 3.2). Ainsi, contrairement à ce

qu'affirme le recourant, une condamnation pénale pour une infraction simple

selon l'art. 90 al. 1 LCR n'excluait pas d'emblée le prononcé d'une mesure

administrative pour une infraction moyennement grave.

Le recourant a suivi, à une vitesse de 110 km/h, le

véhicule qui le précédait sur la voie de droite de l'autoroute à une distance de

18.4 mètres. Le temps de parcours entre les deux voitures était alors de 0.7

seconde, soit moins de la moitié de l'intervalle à respecter en vertu des

règles de prudence rappelées ci-dessus. Ce chiffre est en outre légèrement

inférieur à l'écart retenu dans les causes 1C_424/2012 (0.9 seconde) et 1C_183/2013

(0.8 seconde) où la faute a été qualifiée de moyennement grave. Il faut ainsi admettre

que le recourant a commis une faute moyennement grave en laissant un intervalle

de 0.7 seconde entre sa voiture et celle qui se trouvait devant lui, cela même

si les conditions de visibilité et de trafic étaient favorables (v. dans ce

sens TF 1C_104/2009 du 26 mai 2009 consid. 3.2, concernant un automobiliste

ayant suivi à 80 km/h environ, sur plusieurs centaines de mètres, le camion qui

le précédait, à une distance située entre 5 et 15 mètres). En outre, une

distance de seulement 18.4 mètres à une vitesse de 110 km/h n'est pas

suffisante pour garantir l'absence de collision avec l'arrière du véhicule

précédent en cas de brusque changement des circonstances. Cela vaut en

particulier si un freinage d'urgence s'impose. Le fait que le recourant ait été

contraint, selon ses explications, de se rapprocher du véhicule qui roulait devant

lui en raison d'une brusque décélération ne change rien à ce constat. S'il

avait circulé en maintenant un écart suffisant, le recourant aurait ensuite pu

adapter sa vitesse sans se rapprocher de manière excessive de la voiture

précédente, dont le conducteur n'a pas procédé à un freinage d'urgence. Peu

importe enfin que les faits incriminés aient été constatés sur une distance de 84.6

mètres. La jurisprudence exposée ci-dessus porte certes sur des affaires dans

lesquelles une distance insuffisante entre deux véhicules a été constatée par

la police sur plusieurs centaines de mètres. Un rapprochement dans la durée ne

constitue toutefois pas un critère nécessaire pour qu'une infraction à l'art.

34 al. 4 LCR soit réalisée, la question à se poser étant de savoir si le

conducteur mis en cause aurait été en mesure d'éviter une collision en cas de freinage

inopiné du conducteur qui précède. Or en l'occurrence, le recourant a bel et

bien pris le risque de mettre en danger la sécurité d’autrui en provoquant un

accident. La mise en danger abstraite du trafic ainsi créée était d'autant plus

importante que la voie de gauche était occupée par un véhicule en dépassement,

qui aurait également pu être impliqué en cas de collision.

On relève encore que les constatations sur

lesquelles le ministère public s'est fondé pour rendre l'ordonnance pénale du 7

octobre 2020 sont favorables au recourant. Il ressort en effet du rapport d'incident

("Fallprotokoll – Geschwindigkeit/Abstand") établi par la police

cantonale bernoise que l'intervalle mesuré à 9:42:19:23 entre les roues avant

du premier véhicule et les roues avant du véhicule du recourant était de 21.6

mètres, alors que l'intervalle mesuré à 9:42:22:00 était de 18.9 mètres. La

police a déterminé la distance de sécurité observée par le recourant en se fondant

sur la valeur la plus élevée (21.6 mètres), de laquelle elle a déduit l'espace

de 3.2 mètres existant entre l'essieu avant et l'essieu arrière de la première

voiture ("Vorder-Hinterachse"), pour arriver à une distance de 18.4 mètres

entre l'arrière de la première voiture et l'avant de la voiture du recourant. Les

autorités pénales ont ainsi pris en compte l'écart le plus avantageux pour le recourant,

puisqu’il minimise le temps de parcours entre les deux automobiles par rapport

à un calcul fondé sur la valeur la plus basse de 18.9 mètres.

Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à

retenir la réalisation d’une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b

al. 1 let. a LCR.

c) L’autorité intimée a prononcé une mesure de

retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois, qui correspond au minimum

légal (pour une infraction moyennement grave) selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR.

Il n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence du besoin professionnel de

conduire invoqué par le recourant en lien avec son activité de commerçant ni de

tenir compte de son absence d’antécédents, puisque cette durée minimale d’un

mois est de toute façon incompressible (art. 16 al. 3 LCR).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, étant précisé que l'autorité intimée

impartira un nouveau délai au recourant pour l'exécution de la mesure de

retrait de permis, la date fixée dans la décision entreprise étant échue.

Les frais sont mis à la charge du recourant, qui

succombe (art. 49 al. 1 LPA‑VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation

du 5 mars 2021 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2021

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.