CR.2021.0013
CDAP - CR.2021.0013 - 2021-06-25 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
25 juin 2021Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;
Mme Imogen Billotte et M. Alex Dépraz, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 29 avril 2021 (retrait du permis de circulation et des
plaques d'immatriculation)
Vu les faits suivants:
A.
Le 14 avril 2021, B.________, assureur responsabilité civile pour
véhicules, a informé le Service des automobiles et de la navigation (ci-après:
le SAN) de l'échéance du contrat d'assurance relatif au véhicule de marque Subaru
Outback 2.0 D AWD, portant la plaque de contrôle VD ********, dont la détentrice
est la société A.________ à ********.
Par décision du 29 avril 2021, le SAN a informé A.________
avoir reçu de son assureur l'avis de cessation de couverture en assurance
responsabilité civile; il a dès lors prononcé le retrait du permis de
circulation et des plaques d'immatriculation du véhicule précité pour une durée
indéterminée, la mesure s'exécutant dès la notification de la décision par pli
recommandé (ch. 1). A.________ ne pouvait plus circuler avec ce véhicule (ch.
2), la levée de cette mesure étant subordonnée à la présentation d'une nouvelle
attestation d'assurance (ch. 3). Le permis et les plaques devaient être restitués
dans un délai de 5 jours, à défaut de quoi la police serait réquisitionnée pour
les saisir, un émolument de 200 fr. étant facturé cas échéant (ch. 4). Enfin,
le SAN a mis les frais de cette décision par fr. 200.- à la charge de A.________
(ch. 5).
B.
Le 4 mai 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un
recours à l'encontre de lwa décision du 29 avril 2021 s'opposant au paiement
des frais mis à sa charge par 200 francs. Elle a expliqué avoir été dans
l'impossibilité de payer les primes d'assurance à temps, faute d'activité dans
le domaine événementiel depuis mars 2020 en raison de la pandémie; elle a
indiqué avoir trouvé un compromis avec son assureur et avoir déjà réglé une
partie du montant dû.
Par avis du 5 mai 2021, la juge instructrice de la
CDAP a renoncé provisoirement à solliciter le paiement d'une avance de frais de
la part de la recourante, un délai de réponse étant imparti au SAN pour se
déterminer sur la seule question des frais de décision.
Dans sa réponse du 11 mai 2021, le SAN a conclu au
rejet du recours et au maintien de l'émolument de 200 fr. requis, lié à
l'activité déployée par le service qui, conformément à l'art. 7 al. 2 de
l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31),
doit intervenir immédiatement dès réception d'un avis de cessation d'assurance sans
pouvoir remettre en cause l'avis de l'assureur. Le SAN a précisé que, compte
tenu de la situation de la recourante, il était disposé à conclure un
arrangement pour le paiement des frais litigieux en fixant un délai de paiement
plus adéquat ou en prévoyant des tranches adaptées. Le SAN a encore relevé ne
pas avoir reçu (à la date du 11 mai 2021) de nouvelle attestation d'assurance,
une réquisition de séquestre des plaques devant être adressée à la gendarmerie
le 14 mai 2021.
Par courrier du 12 mai 2021, la juge instructrice a
invité la recourante à indiquer si elle maintenait son recours au vu des
explications données par l'autorité intimée, étant précisé qu'en cas de retrait
de recours, la cause serait rayée du rôle sans frais ni dépens. Par avis du 2
juin 2021, la juge instructrice a encore informé la recourante que, sans
nouvelles de sa part d'ici au 17 juin 2021, il serait statué en application de
l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). La recourante n'a pas procédé dans le délai imparti.
La CDAP a statué par voie de circulation, sans autre
mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
a) Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de
permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25
novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de
l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des
plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision
attaquée est donc susceptible d'un recours direct devant le Tribunal cantonal
(art. 92 al. 1 LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai de 30 jours prévu à
l'art. 95 LPA-VD, le recours remplit les autres conditions de recevabilité
posées par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Le recours porte uniquement sur les frais par 200 fr. mis à la charge de
la recourante selon le chiffre 5 de la décision du 29 avril 2021. Pour savoir
si le prélèvement de ces frais est justifié, il y a lieu d'examiner si le SAN
pouvait rendre la décision attaquée.
a) La décision du 29 avril 2021 est fondée sur les
art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01) et 7 al. 2 OAV qui disposent tous deux que l'autorité doit
retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu'elle reçoit
l'avis donné par l'assureur que la couverture d'assurance a cessé. Selon la
jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans
que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité
de s'exprimer (cf. notamment CR.2005.0423 du 29 août 2008 consid. 1a;
CR.2006.0154 du 15 décembre 2006 consid. 1a; cf. aussi CR.2011.0048 du 14
décembre 2011 consid. 3a et CR.2017.0020 du 13 juillet 2017 consid. 2b). En
outre, le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des
plaques (art. 106 al. 3 OAC).
Ainsi, la procédure suivie par l'autorité intimée a
été régulière et son intervention était justifiée, de sorte qu'elle était en
droit de facturer à la recourante un émolument pour la décision prise.
b) Conformément à la doctrine et à la
jurisprudence, l'émolument administratif est la contrepartie financière due par
l'administré qui a recours à un service public, que l'activité de ce dernier
ait été déployée d'office ou que l'administré l'ait sollicitée (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd.,
Bâle 1991, n° 2777 et 2780, et les références citées). L'émolument est dû dès
que l'activité administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est
requise ou a été fournie (cf. CR.2005.0423 du 29 août 2008 consid. 1b).
Pour ce qui concerne la décision de retrait du
permis de circulation ou du permis de navigation et des plaques de contrôle, l'émolument
résulte de l'art. 33 al. 1 let. a du règlement sur les émoluments perçus
par le Service des automobiles et de la navigation du 16 novembre 2016 (RE-SAN;
BLV 741.15.1) et se monte à 200 francs. La Cour de céans a déjà jugé que le
montant de 200 fr. pour une décision de retrait du permis de circulation et des
plaques de contrôle est légitime et en particulier proportionné, les principes
d'équivalence et de couverture des frais étant respectés (arrêts CR.2018.0040
du 6 novembre 2018 consid. 3c; CR.2017.0020 précité consid. 2b;
CR.2012.0070 du 18 janvier 2013 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le
cas particulier, le SAN a au demeurant tenu compte de la situation financière particulière
de la recourante en lui proposant des facilités de paiement.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, la décision du 29
avril 2021 étant confirmée en tant qu'elle met à la charge de la recourante un émolument
de 200 francs.
Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut
être rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 avril
2021, en tant qu'elle met un émolument de 200 (deux cents) francs à la charge
de A.________, est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 juin 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.