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Décision

CR.2021.0013

CDAP - CR.2021.0013 - 2021-06-25 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

25 juin 2021Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 juin 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;

Mme Imogen Billotte et M. Alex Dépraz, juges.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 29 avril 2021 (retrait du permis de circulation et des

plaques d'immatriculation)

Vu les faits suivants:

A.

Le 14 avril 2021, B.________, assureur responsabilité civile pour

véhicules, a informé le Service des automobiles et de la navigation (ci-après:

le SAN) de l'échéance du contrat d'assurance relatif au véhicule de marque Subaru

Outback 2.0 D AWD, portant la plaque de contrôle VD ********, dont la détentrice

est la société A.________ à ********.

Par décision du 29 avril 2021, le SAN a informé A.________

avoir reçu de son assureur l'avis de cessation de couverture en assurance

responsabilité civile; il a dès lors prononcé le retrait du permis de

circulation et des plaques d'immatriculation du véhicule précité pour une durée

indéterminée, la mesure s'exécutant dès la notification de la décision par pli

recommandé (ch. 1). A.________ ne pouvait plus circuler avec ce véhicule (ch.

2), la levée de cette mesure étant subordonnée à la présentation d'une nouvelle

attestation d'assurance (ch. 3). Le permis et les plaques devaient être restitués

dans un délai de 5 jours, à défaut de quoi la police serait réquisitionnée pour

les saisir, un émolument de 200 fr. étant facturé cas échéant (ch. 4). Enfin,

le SAN a mis les frais de cette décision par fr. 200.- à la charge de A.________

(ch. 5).

B.

Le 4 mai 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un

recours à l'encontre de lwa décision du 29 avril 2021 s'opposant au paiement

des frais mis à sa charge par 200 francs. Elle a expliqué avoir été dans

l'impossibilité de payer les primes d'assurance à temps, faute d'activité dans

le domaine événementiel depuis mars 2020 en raison de la pandémie; elle a

indiqué avoir trouvé un compromis avec son assureur et avoir déjà réglé une

partie du montant dû.

Par avis du 5 mai 2021, la juge instructrice de la

CDAP a renoncé provisoirement à solliciter le paiement d'une avance de frais de

la part de la recourante, un délai de réponse étant imparti au SAN pour se

déterminer sur la seule question des frais de décision.

Dans sa réponse du 11 mai 2021, le SAN a conclu au

rejet du recours et au maintien de l'émolument de 200 fr. requis, lié à

l'activité déployée par le service qui, conformément à l'art. 7 al. 2 de

l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31),

doit intervenir immédiatement dès réception d'un avis de cessation d'assurance sans

pouvoir remettre en cause l'avis de l'assureur. Le SAN a précisé que, compte

tenu de la situation de la recourante, il était disposé à conclure un

arrangement pour le paiement des frais litigieux en fixant un délai de paiement

plus adéquat ou en prévoyant des tranches adaptées. Le SAN a encore relevé ne

pas avoir reçu (à la date du 11 mai 2021) de nouvelle attestation d'assurance,

une réquisition de séquestre des plaques devant être adressée à la gendarmerie

le 14 mai 2021.

Par courrier du 12 mai 2021, la juge instructrice a

invité la recourante à indiquer si elle maintenait son recours au vu des

explications données par l'autorité intimée, étant précisé qu'en cas de retrait

de recours, la cause serait rayée du rôle sans frais ni dépens. Par avis du 2

juin 2021, la juge instructrice a encore informé la recourante que, sans

nouvelles de sa part d'ici au 17 juin 2021, il serait statué en application de

l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). La recourante n'a pas procédé dans le délai imparti.

La CDAP a statué par voie de circulation, sans autre

mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

a) Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de

permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25

novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de

l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des

plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision

attaquée est donc susceptible d'un recours direct devant le Tribunal cantonal

(art. 92 al. 1 LPA-VD).

b) Interjeté dans le délai de 30 jours prévu à

l'art. 95 LPA-VD, le recours remplit les autres conditions de recevabilité

posées par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Le recours porte uniquement sur les frais par 200 fr. mis à la charge de

la recourante selon le chiffre 5 de la décision du 29 avril 2021. Pour savoir

si le prélèvement de ces frais est justifié, il y a lieu d'examiner si le SAN

pouvait rendre la décision attaquée.

a) La décision du 29 avril 2021 est fondée sur les

art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR; RS 741.01) et 7 al. 2 OAV qui disposent tous deux que l'autorité doit

retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu'elle reçoit

l'avis donné par l'assureur que la couverture d'assurance a cessé. Selon la

jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans

que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité

de s'exprimer (cf. notamment CR.2005.0423 du 29 août 2008 consid. 1a;

CR.2006.0154 du 15 décembre 2006 consid. 1a; cf. aussi CR.2011.0048 du 14

décembre 2011 consid. 3a et CR.2017.0020 du 13 juillet 2017 consid. 2b). En

outre, le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des

plaques (art. 106 al. 3 OAC).

Ainsi, la procédure suivie par l'autorité intimée a

été régulière et son intervention était justifiée, de sorte qu'elle était en

droit de facturer à la recourante un émolument pour la décision prise.

b) Conformément à la doctrine et à la

jurisprudence, l'émolument administratif est la contrepartie financière due par

l'administré qui a recours à un service public, que l'activité de ce dernier

ait été déployée d'office ou que l'administré l'ait sollicitée (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd.,

Bâle 1991, n° 2777 et 2780, et les références citées). L'émolument est dû dès

que l'activité administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est

requise ou a été fournie (cf. CR.2005.0423 du 29 août 2008 consid. 1b).

Pour ce qui concerne la décision de retrait du

permis de circulation ou du permis de navigation et des plaques de contrôle, l'émolument

résulte de l'art. 33 al. 1 let. a du règlement sur les émoluments perçus

par le Service des automobiles et de la navigation du 16 novembre 2016 (RE-SAN;

BLV 741.15.1) et se monte à 200 francs. La Cour de céans a déjà jugé que le

montant de 200 fr. pour une décision de retrait du permis de circulation et des

plaques de contrôle est légitime et en particulier proportionné, les principes

d'équivalence et de couverture des frais étant respectés (arrêts CR.2018.0040

du 6 novembre 2018 consid. 3c; CR.2017.0020 précité consid. 2b;

CR.2012.0070 du 18 janvier 2013 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le

cas particulier, le SAN a au demeurant tenu compte de la situation financière particulière

de la recourante en lui proposant des facilités de paiement.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, la décision du 29

avril 2021 étant confirmée en tant qu'elle met à la charge de la recourante un émolument

de 200 francs.

Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut

être rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 avril

2021, en tant qu'elle met un émolument de 200 (deux cents) francs à la charge

de A.________, est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 25 juin 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.