CR.2021.0014
CDAP - CR.2021.0014 - 2022-04-13 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
13 avril 2022Français51 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 avril 2022
Composition
M. François Kart, président; Mme
Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Christian Michel, assesseur; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Benjamin SCHWAB,
avocat à Vevey,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation.
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 25 mars 2021 - retrait du permis de
conduire d'une durée indéterminée
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1983, est titulaire du permis de conduire pour
les voitures automobiles, notamment catégorie B, depuis 2004.
Au courant de l'année 2010, suite à la
conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété, il a fait l'objet d'une
décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) lui retirant le permis de conduire à titre préventif et lui imposant la
réalisation d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic
(UMPT). Celle-ci a conclu à l'aptitude à la conduite de l'intéressé. Il a fait
l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois (du 2
février 2010 au 1er aout 2010).
B.
Samedi 7 mars 2020, à Châtel-St-Denis, A.________
a été contrôlé au volant de son véhicule en état d'ivresse qualifiée
(taux à l'éthylomètre: 0.86 mg/l,
selon le rapport de police du 23 mars 2020). Son permis de
conduire a été saisi sur-le-champ.
Une décision de retrait à titre
préventif du permis de conduire a été rendue par le SAN le 23 avril 2020 au
motif que des doutes apparaissaient quant à son aptitude à conduire des véhicules
automobiles en toute sécurité et sans réserve. Le SAN a alors mis en oeuvre une
expertise auprès d'un médecin de niveau 4 selon l'ordonnance du 25
octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation
routière (OAC; RS 741.51), et si nécessaire auprès d'un psychologue ou d'un
psychiatre.
Selon le rapport d'expertise du 18 novembre 2020 de l'UMPT,
l'intéressé a été reçu le 10 septembre 2020 pour une expertise médicale effectuée
par le Dr B.________, médecin assistant, et le 12 octobre 2020 pour une expertise
psychologique par C.________, psychologue FSP, afin de déterminer s'il était apte
à la conduite. Le rapport conclut à l'inaptitude à la conduite des
véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1) "pour un motif alcoologique et psychologique (consommation excessive
d'alcool à risque pour la santé et la conduite avec une suspicion de dépendance
sous-jacente; trouble de la dissociation d'alcool et conduite automobile)". Le
rapport retient notamment ce qui suit:
"Sur le plan médical, nous
retenons :
-
un état de santé somatique compatible avec les exigences requises
pour les conducteurs de véhicules automobiles du 1er groupe;
-
une consommation d'alcool à risque pour la santé et la conduite d'après
les déclarations de l'intéressé qui évoque de fréquentes ivresses ou abus
d'alcool (plus de 5 verres standard en une même occasion) jusqu'à son
interpellation. Il nous dit avoir ensuite limité sa consommation d'alcool, comme
notre courrier daté 05.05.2020 le lui recommandait, dès réception de celui-ci.
Le résultat de la recherche de PEth (270 µg/L) dans un échantillon de sang
prélevé le 10.09.2020 est cependant compatible avec une consommation excessive d'alcool
au cours des 2 à 3 semaines ayant précédé ce prélèvement. Notons que l'adoption
d'une telle consommation dans le contexte d'une expertise ciblée sur la
recherche d'une éventuelle problématique de consommation d'alcool, malgré les
enjeux de celle-ci et malgré la recommandation contenue dans le courrier susmentionné
est fortement suspecte d'un désir irrésistible de consommer de l'alcool et de
difficultés à gérer cette consommation. En toute état de cause, nous lui avions
demandé le 10.09.2020 d'entamer une abstinence stricte d'alcool sans délai en
prévision d'un nouveau prélèvement sanguin le jour de son entretien d'expertise
psychologique. Les analyses toxicologiques effectuées sur cet échantillon
prélevé le 12.10.2020 ont mis en évidence une concentration de 300 µg/L de PEth,
soit à nouveau compatible avec une consommation excessive d'alcool au cours des
2 à 3 semaines ayant précédé ce prélèvement. Par ailleurs, soulignons que sa
consommation semble avoir gagné en importance malgré notre recommandation
d'abstinence. Un tel comportement est à nouveau fortement suspect d'un désir irrésistible
de consommer de l'alcool et d'une perte de contrôle de la consommation,
éléments qui représentent des critères de dépendance selon la CIM-10 et qui
s'ajouteraient à un autre critère de dépendance que l'intéressé semble présenter,
à savoir une tolérance aux effets de l'alcool, au vu du fait qu'il encore
conduit un véhicule alors que son taux d'alcool était supérieur à 0.86 mg/I et
au vu de son état subjectif au moment des faits. Dans ce contexte, nous
estimons que l'intéressé présente une consommation excessive d'alcool à risque
pour la santé et la conduite avec une suspicion de dépendance sous-jacente au
vu de son incapacité à maîtriser sa consommation dans le contexte d'expertise
et jugeons nécessaire qu'il prouve sa capacité à s'abstenir de boire de
l'alcool sur une durée prolongée avant une quelconque remise au bénéfice du
droit de conduire. Nous estimons par ailleurs pertinent qu'il soit accompagné
en ce sens par le biais d'un suivi à but socio-éducatif, ce qui lui permettra
également de faire un travail sur son rapport à l'alcool.
Sur le plan psychologique, nous
relevons que l'intéressé a été interpellé à trois reprises pour conduite en
état d'ébriété (deux fois en 2010 et une fois en 2020), tout en provoquant deux
accidents en 2010.
Aujourd'hui, l'intéressé se montre
calme et collaborant. L'intéressé obtient des résultats qualitativement bons à
un test cognitif, ce qui tend à corroborer notre impression clinique d'observer
de dysfonctionnement cognitif de nature à contre-indiquer la conduite des
véhicules automobiles du 1er groupe.
Monsieur A.________ explique ses
conduites en état d'ébriété de par une consommation d'alcool abusive en
réaction à des difficultés conjugales et à une rupture sentimentale, ayant
rencontré par hasard son ex-compagne dans le cadre de sorties dans un bar. Il
attribue sa dernière interpellation pour conduite en état d'ébriété à la
situation désagréable (dispute conjugale avec annonce de divorce) provoquée par
les amis chez lesquels il se trouvait, avec le besoin de quitter les lieux par
l'intéressé, étant alors « sous l'effet de l'adrénaline », ajoutant [qu'il
avait] mangé, [qu'il était] conscient de ce [qu'il faisait] », et « [qu'il
n'aurait] pas pris le volant, [s'il avait] titubé ou [s'il avait] eu
l'impression de prendre un risque ». Au niveau des accidents provoqués, il
les attribue à une perte « d'appréciation des risques à cause de l'alcool »
(avec une diminution de « [ses] réflexes et [sa] jugeote »), tout en précisant
n'avoir eu que peu de distance à parcourir et avoir fait confiance à un
chauffeur de taxi qui lui aurait que « c'est tout bon » pour quitter
les lieux (c'est-à-dire: il n'y avait pas de conséquence à son accident) alors
que ce dernier l'a finalement « dénoncé » à la police.
De notre part, nous relevons que
l'intéressé a déjà dû se soumettre à une première expertise dans le cadre de l'UMPT
en 2010, expertise ayant conclu à une aptitude à la conduite, tout en
considérant que l'intéressé était « un cas limite, en particulier en raison
d'une tolérance augmentée à l'alcool qui avait pu lui faire sous-estimer de
manière importante l'alcoolémie présentée et sa tendance en au moins deux
occasions en janvier et février 2010 à se replier dans des consommations d'alcool
abusives ». Interrogé sur les éléments retenus après cette première
expertise médicale dans le cadre de l'UMPT, et malgré un questionnement poussé,
il ne se souvient que d'avoir commis « une grosse erreur ».
Sur le plan de sa consommation
d'alcool, il nie toute problématique et il propose des stratégies pour éviter
une récidive pour conduite en état d'ébriété, telles que le fait de ne pas
utiliser son véhicule s'il consomme de l'alcool, de ne pas prendre sa voiture
s'il sort, de demander à un tiers de conduire, d'utiliser un taxi ou de dormir
dans un hôtel, disant notamment « ne pas [avoir] besoin de penser pour
savoir qu'il ne faut pas consommer d'alcool et conduire ». Cependant,
Monsieur A.________ n'a pas été en mesure de diminuer sa consommation d'alcool,
ni de maintenir une abstinence stricte telle que demandée le jour de
l'expertise médicale, en vue d'une analyse supplémentaire annoncée lors de
l'expertise psychologique (cf. résultats des prises de sang effectuées les
10.09.2020 et 12.10.2020), ce qui fait naître des doutes sur sa capacité à contrôler
ses consommations et semble évoquer une sous-estimation de sa consommation
(problématique) d'alcool.
Notons par ailleurs que
l'intéressé a semblé être sur la défensive lorsque les résultats de la deuxième
analyse ont été discutés, celui-ci donnant des arguments pour justifier le bien-fondé
de la poursuite de la consommation d'alcool. Ainsi, l'intéressé semble
présenter une consommation excessive d'alcool à risque pour la santé et la
conduite avec une suspicion de dépendance sous-jacente (cf. expertise médicale)
associée à une difficulté à séparer sa consommation d'alcool de la conduite
automobile. De plus, l'intéressé ne semble pas avoir réellement pris conscience
du risque provoqué par ses conduites en état d'ébriété, plus particulièrement
si l'on considère sa dernière interpellation datée du 07.02.2020 à laquelle il
n'attribue que peu de dangerosité alors que sa compagne était sa passagère.
Ajoutons que même s'il reconnaît les circonstances qui l'ont poussé à consommer
de l'alcool, même s'il assume la responsabilité de certains comportements et
fait part de sa volonté à respecter le cadre légal, il présente une tendance à
attribuer les causes de ses interpellations à des facteurs externes. Il tend à
sous-estimer sa part de responsabilité dans ses choix de prendre le volant tout
en se sachant alcoolisé et dans sa gestion inappropriée des émotions en
situations tendues ou complexes (relation sentimentale compliquée, disputes
conjugales).
Dès lors, en ce qui concerne les
prérequis psychologiques et de caractère énoncés en début d'expertise, il nous
semble que Monsieur A.________ n'ait que peu de recul sur les causes
intrinsèques ou extrinsèques de ses consommations, ni sur ses conduites en état
d'ébriété. En outre, même s'il reconnaît la responsabilité de certains
comportements et dit vouloir à l'avenir séparer ses consommations d'alcool de
la conduite, il semble persister une certaine sous-estimation de sa
consommation d'alcool et des risques de celle-ci pour la santé et la conduite. Dans
ces conditions, sa difficulté au contrôle de ses consommations, sa
sous-estimation des risques et parfois même sa tendance au mauvais usage
d'alcool dans certaines situations émotionnelles difficiles le rendent plus à risque
de se remettre au volant dans un état alcoolisé. Ainsi, sur l'ensemble des
éléments susmentionnés, nous estimons que l'intéressé n'offre pas aujourd'hui
des garanties satisfaisantes afin d'éviter toute récidive et qu'il doive être
encore accompagné dans un processus de changement afin de ne plus se retrouver
dans une situation à risque ni mettre en danger les autres usagers de la route".
Le 30 novembre 2020, le SAN a avisé A.________
de ce qu'il était envisagé de lui retirer le permis de conduire
pour une durée indéterminée mais de trois mois au moins "au vu du rapport d'expertise établi par l'Unité de médecine et de
psychologie du trafic (UMPT) du 18 novembre 2020" car, sur cette base, il était considéré comme inapte à la conduite des
véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1). Le SAN informait
l'intéressé qu'il pouvait communiquer ses observations dans un délai de 20
jours. Il ajoutait qu'une copie du dossier pourrait lui être adressée par poste
sur demande écrite, en contrepartie d'un émolument forfaitaire de 30 fr.
Le 13 janvier 2021, le SAN a rendu une
décision de retrait de sécurité du permis de conduire de durée indéterminée, mais au minimum trois mois. La décision s'appuyait sur le rapport d'expertise rendu par l'UMPT. Elle
subordonnait la restitution du droit
de conduire de A.________ aux
conditions suivantes:
"- abstinence de toute consommation d'alcool pendant au moins six mois
précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement
et biologiquement par une prise capillaire de 2-3 centimètres de cheveux tous les
trois mois (recherche d'éthylglucuronide) ou par microprélèvements sanguins
au bout du doigt une fois par mois au minimum avec dosage du PEth
(Phosphatidyléthanol). L'abstinence et les prises capillaires ou
microprélèvements devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision
de l'autorité;
- suivi impératif à
l'Unité socio-éducative (USE) du Service de Médecine et des Addictions (SMA),
Consultations Chauderon, Place Chauderon 18, 1003 Lausanne (021/314'84'02), info.use@chuv.ch,
qu'il vous appartient de contacter, pour une durée de six mois au moins
précédant la demande de restitution du droit de conduire avec un travail
alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la
conduite sous l'emprise d'alcool. Cette Unité se chargera d'orienter pour la
réalisation des prises capillaires ou des microprélèvements. Le suivi doit être
poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- suivi du cours « Conduite
en état d'ébriété II » du Bureau de Prévention des
Accidents (BPA);
- présentation, lors
de la demande de restitution du droit de conduire, de l'attestation du suivi du
cours « Conduite en état d'ébriété II »;
- préavis favorable
de notre médecin-conseil;
- conclusions
favorables d'une expertise de contrôle auprès de l'Unité de médecine et de psychologie
du trafic (UMPT), qui devra comprendre au moins une évaluation psychologique
auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP,
option diagnostic, et qui fixera des conditions au maintien du droit de
conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en oeuvre par le SAN
une fois les conditions susmentionnées remplies".
C.
Après avoir demandé une copie de son dossier en date du 5 février 2021, A.________
a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé une réclamation le 19 février
2021 contre la décision précitée. Il concluait à l'admission de la réclamation
et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant complétée dans le
sens des considérants. Il reprochait au SAN de n'avoir pas suffisamment motivé
sa décision pour qu'il puisse l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que
le rapport de 2010, plusieurs fois cité dans le rapport de 2020, ne figurait pas
au dossier de la cause et que le rapport de 2020 ne lui avait pas été soumis
avant que la décision ne soit rendue, il n'avait pas pu faire valoir valablement
ses observations dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet au mois de
novembre 2020. Il estimait également que l'expertise de 2020 n'avait pas tenu
compte de toutes les circonstances déterminantes, au surplus qu'elle serait erronée
sur divers points.
Par décision du 25 mars 2021, le SAN a rejeté la
réclamation et confirmé sa décision du 13 janvier 2021, considérant que A.________
n'avait apporté aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions
des experts. Il estimait que le renvoi au rapport d'expertise du 1er
juillet 2010 n'y changeait rien. Une copie de l'expertise de 2010 était jointe
à ce courrier.
D.
Par acte de son mandataire du 10 mai 2021, A.________ (ci-après: le
recourant) a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision sur
réclamation du SAN du 25 mars 2021. Il estime que son droit d'être entendu n'a
pas été respecté. Au surplus, la procédure d'établissement du rapport du 18
novembre 2020 serait viciée et le rapport contiendrait diverses erreurs. Il
conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le
dossier de la cause étant renvoyé au SAN pour complément d'instruction dans le
sens des considérants. A titre de mesure d'instruction, il relève "qu'à
titre subsidiaire, si l'autorité de céans estimait que les mesures
d'instruction complémentaires ainsi que la réparation de la violation du droit
d'être entendu du recourant pouvaient intervenir dans le cadre de la procédure de
recours de droit administratif, celles-ci devraient être considérées comme étant
expressément requises".
Par décision du 16 juin
2021, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance
judiciaire, avec effet au 10 mai 2021.
Le 28 juin 2021, le SAN
(ci-après: l'autorité intimée) a indiqué qu'il se référait aux considérants de
la décision entreprise et précisait qu'il n'avait pas d'autres remarques à formuler.
En date du 25 août 2021,
le juge instructeur a interpellé l'UMPT, en requérant les renseignements
suivants:
- le niveau
de reconnaissance au sens de l’art. 5abis OAC du Dr B.________ au
moment où l’expertise a été réalisée et tout document l’établissant;
- l’intervention
du Dr D.________ dans la réalisation de l’expertise.
Le 1er
septembre 2021, l'UMPT, par le Dr D.________, a répondu ce qui suit:
"En tant que médecin
de niveau 4, responsable de l'Unité de Médecine et Psychologie du Trafic du
CURML, site de Lausanne, j'ai personnellement rédigé la partie médicale du
rapport d'expertise de Monsieur A.________, conformément aux
mesures d'instruction prévues dans la décision de retrait à titre préventif du
permis de conduire du 23 avril 2021.
Cette expertise a
été menée conjointement, par moi-même pour ce qui concerne l'entretien médical,
l'examen physique, et les prélèvements biologiques en vue d'analyses
toxicologiques et par Madame C.________, actuellement psychologue FSP
spécialiste en psychologie de la circulation routière, option diagnostic (SPC),
sous la responsabilité et la supervision de Madame E.________, psychologue FSP,
spécialiste en psychologie de la circulation routière, option diagnostic (SPC)
s'agissant de l'entretien psychologique.
Dans le cadre de la
réalisation de ce mandat, j'ai été assisté par le Dr. B.________, médecin
assistant, qui a oeuvré en qualité d'auxiliaire dans la récolte des éléments
anamnestiques et dans l'examen physique de Monsieur A.________.
Le niveau de
connaissance du Dr B.________ au moment de la réalisation de l'expertise était
celui d'un médecin diplômé, qui travaillait au sein de l'UMPT de Lausanne
depuis plusieurs mois, et qui pouvait recueillir des données anamnestiques,
s'agissant de connaissances dont tout médecin diplômé dispose, sous ma supervision.
Le Dr. B.________ a recueilli les données anamnestiques que le soussigné a intégrées
aux résultats des analyses toxicologiques.
Les conclusions de l'expertise de
Monsieur A.________ que j'ai moi-même rédigées pour ce qui concerne la partie
médicale et relues pour ce qui est de la partie psychologique sont donc basées
sur:
- l'interprétation des réponses de
l'expertisé aux questionnaires alcoologiques parlant clairement en faveur d'une
possible problématique en lien avec la consommation d'éthanol, selon les
données de la littérature (son score au questionnaire AUDIT étant de 9 points),
- les analyses toxicologiques dont
les résultats parlent en faveur d'une consommation importante d'éthanol lors
des deux à trois semaines précédant les prélèvements, et
- l'entretien psychologique mené
par Madame C.________ sous la responsabilité et la supervision de Madame E.________,
psychologue FSP, spécialiste en psychologie de la circulation routière, option
diagnostic (SPC).
L'exécution de l'ensemble de cette
expertise était sous ma responsabilité tant pour la partie psychologique que
pour la partie médicale. J'ai également examiné et approuvé les conclusions
prises par Madame C.________ qui agissait déjà sous la responsabilité et la
supervision de Madame E.________, psychologue remplissant les conditions posées
à l'art. 5c OAC".
L'autorité intimée s'est
déterminée le 23 septembre 2021 et a relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la validité d'une expertise signée par un médecin de niveau 4, et donc
co-écrite avec le médecin assistant, ne saurait être niée.
Le recourant s'est déterminé
le 15 octobre 2021. Il relève que le rapport d'expertise a été cosigné
par quatre intervenants mais que l'expertise aurait dû être confiée au seul Dr D.________,
seul médecin de niveau 4 parmi les intervenants. A cela s'ajoute que
l'expertise se fonde notamment sur "l'entretien psychologique exploratoire",
"les résultats aux tests psychotechniques effectués dans le cadre de
l'expertise" et "les éventuels enquête [sic] d'entourage et
renseignements extérieurs" (expertise du 18 novembre 2020, p. 1), dont
on ne sait que partiellement qui s'en est chargé, alors que l'expert prétend,
dans son courrier du 1er septembre 2021, que l'expertise ne se fonderait
finalement que sur "l'interprétation des réponses de l'expertisé aux
questionnaires alcoologiques", "les analyses toxicologiques"
et "l'entretien psychologique". Quoi qu'il en soit, le
résultat de l'expertise résulterait en partie de mesures prises dans le cadre
de l'expertise auquel le Dr D.________ n'a pas participé personnellement, en
particulier pour ce qui concerne l'aspect psychologique. Le recourant souligne
en outre que le Dr D.________ n'a pas rédigé l'ensemble du rapport d'expertise
mais s'est contenté d'accepter le travail réalisé par les psychologues et n'a
procédé qu'à l'examen physique, ce qui serait largement insuffisant au regard
des règles jurisprudentielles. Au final, le recourant estime qu'il convient
d'admettre le recours puisque l'autorité intimée ne pouvait pas se fonder sur
ce rapport pour rendre la décision entreprise ou qu'il convient, à tout le
moins, de compléter l'instruction afin de savoir quel était le statut de la
psychologue C.________, lorsqu'elle a mené l'entretien psychologique.
En date du 8 novembre
2021, le juge instructeur a interpellé l'UMPT, en requérant divers renseignements
au sujet du déroulement de l’expertise médicale et du rapport d'expertise daté
du 18 novembre 2020.
Le même jour, le recourant
a été invité à indiquer si lors de l’expertise médicale du 10 septembre
2020, le Dr B.________ était seul présent ou si le Dr D.________ était présent
aux côtés du Dr B.________, de même que, si lors de l’expertise psychologique du
12 octobre 2020, Mme C.________ était seule présente ou si Mme E.________ était
à ses côtés.
Le 22 novembre 2021, l'UMPT,
par le Dr D.________, a répondu notamment ce qui suit:
"En réponse à votre question, l'examen clinique général a été effectué
le 10 septembre 2020 par le Dr B.________, à ma demande, sans ma présence. Le
Dr B.________, médecin diplômé, a recueilli les éléments anamnestiques d'ordre
général, avec un examen physique d'ordre général (auscultation cardiaque et
pulmonaire, évaluation des réflexes entre autres), actes entrant dans la
compétence de tout médecin diplômé. Un colloque de supervision avec moi-même
est intervenu immédiatement après cet entretien.
Dans ce contexte, il
nous paraît important de préciser que les conclusions du rapport d'expertise se
sont fondées dans le cas présent sur les résultats objectifs des analyses
toxicologiques pour conclure à une inaptitude à la conduite, et non sur l'anamnèse
générale ou sur l'auscultation pulmonaire.
(…).
Dans le cas présent,
j'ai rédigé personnellement le rapport d'expertise, en ce qui concerne
notamment la partie médicale.
Je vous confirme également que Mme C.________ était psychologue diplômée
au moment de la réalisation de l'expertise de M. A.________. Elle pratiquait au sein de l'Unité de
Médecine et Psychologie du Trafic de Lausanne depuis plusieurs années et avait,
au moment de la réalisation de l'expertise de Monsieur A.________, soumis son dossier à la Société Suisse de
Psychologie de la Circulation en vue de l'obtention du titre de spécialiste en
psychologie de la circulation, titre qui lui a été reconnu en février 2021
Elle était seule lors
de l'entretien du 12 octobre 2020. Cette pratique n'est à notre sens pas contraire
à la norme de l'article 5a OAC, qui prescrit que les examens relevant de la
psychologie du trafic visés par l'OAC peuvent être réalisés sous la responsabilité
de psychologues reconnus. Dans le cas présent, un colloque de supervision est intervenu
après l'entretien du 12 octobre 2020 avec la psychologue superviseuse, Mme E.________,
ayant la qualification requise et responsable pour l'examen relevant de la
psychologie du trafic ainsi pour la rédaction des conclusions pour la psychologie
du trafic".
Le 22 novembre 2021, le
recourant a répondu que tant lors de l'expertise du 10 septembre 2022 que de l'expertise
du 12 octobre 2020, il n'avait eu affaire qu'à un seul intervenant.
Le Tribunal a tenu audience le 7 mars 2022, au cours
de laquelle il a entendu les parties et leurs représentants. Il a recueilli, en
leur présence, plusieurs dépositions reproduites dans l'extrait du procès-verbal
suivant:
"Le président pose la question du
nombre de tests capillaires réalisés. Le recourant indique que les documents
qu'il avait reçus prévoyaient la réalisation de trois tests.
Le premier témoin est entendu.
M. D.________, médecin responsable
de l'Unité de médecine et
psychologie du trafic déclare ce qui suit:
"La
demande d’expertise du SAN est adressée à l’Unité. Elle n’est pas nominative,
mais est assumée par le responsable de l’Unité, à savoir moi depuis le 1er
août 2020. Je précise que le SAN ordonne la mise en œuvre de l’expertise. C’est
ensuite l’expertisé qui choisit la structure à laquelle il s’adresse.
Après en avoir
discuté avec moi, le Dr B.________ a reçu le recourant le 10 septembre 2020. Il
a alors procédé à un entretien médical (anamnèse médicale). Le Dr B.________ a
procédé à un examen médical. Il a posé des questions d’ordre général sur l’état
de santé de l’intéressé, sur ses habitudes en matière de consommation d’alcool
et sur les faits survenus le jour où il a conduit après avoir consommé de l’alcool.
J’ai croisé M. A.________ soit le 10 septembre soit le 12 octobre. Je ne me suis
pas entretenu avec lui.
Lors du
colloque de supervision qui est intervenu immédiatement après l’entretien avec
le Dr B.________, j’ai demandé des explications au sujet du contenu global de
cet entretien. J’ai notamment vérifié que toutes les questions importantes avaient
été posées. Si nécessaire, ceci aurait pu aboutir à une nouvelle convocation de
l’intéressé afin de compléter l’expertise dans la mesure requise.
Dans un cas comme
celui de M. A.________, le fait que je ne l’aie pas vu personnellement ne pose
pas problème au regard du fait que le mandat d’expertise était confié à un
médecin de niveau 4. En effet, le résultat auquel nous sommes parvenus se fonde
exclusivement sur des faits objectifs, notamment les analyses relatives à la
consommation d’alcool dans les semaines ayant précédé les rendez-vous. Le fait
que je n’aie pas personnellement procédé à l’examen de l’état physique de M. A.________est
ainsi sans conséquences sur le résultat de l’expertise. Je confirme que dans le
courrier du 5 mai 2020 adressé au recourant, nous l’avions invité à limiter sa
consommation d’alcool avant l’examen médical du 10 septembre 2020.
Pour ce qui
est de la partie médicale du rapport d’expertise, je l’ai rédigée avec le Dr B.________.
La partie psychologique a été rédigée par Mme C.________.
Pour la partie
psychologique, le colloque de supervision peut avoir lieu le jour même ou le
lendemain, ceci en raison du fait que les psychologues travaillent à temps partiel.
Pour la partie médicale, ce colloque a normalement lieu le même jour, mais pas forcément
immédiatement après l’examen médical, dès lors que je ne suis pas forcément
disponible à ce moment-là. Le médecin à qui je délègue l’examen prend en principe
des notes, ce qui lui permet de répondre à mes questions. Je ne prends pas connaissance
des dites notes.
Dans le cas de
M. A.________, la situation était claire. Il y avait une concordance entre ses déclarations
relatives à sa consommation d’alcool et les résultats des analyses. S’agissant
des expertises réalisées, les deux expertises annoncées à M. A.________ ont été
faites. Il n’a jamais été question d’une troisième expertise.
Je vois personnellement
certains expertisés. En principe ce sont les cas les plus compliqués. Je me
fonde sur les informations ressortant du dossier que me transmet le SAN ou d’autres
autorités cantonales.
Je confirme
que, si j’avais vu M. A.________, le résultat de l’expertise n’aurait pas été
différent. Je suis parti de l’idée de M. A.________ était « simple ».
Il n’avait pas de problème de santé particulier, épilepsie par exemple. Il y avait
eu deux conduites en état d’ivresse en 2010, puis plus rien pendant 10 ans,
avant le nouvel événement survenu en 2020.
Les colloques
de supervision durent entre 5 et 30 minutes. Je ne me souviens pas de la durée de
celui concernant M. A.________. Ce dont je suis sûr, c’est que j’ai vérifié que
l’information relative à l’abstinence de consommation d’alcool lui avait été
donnée.
Je n’interviens
pas directement dans la supervision de la partie psychologique. Je valide cette
partie comme responsable d’unité. Dans certains cas, il y a toutefois un colloque
avec les psychologues et les médecins. Je ne me souviens pas si cela a été le cas
en l’espèce.
M. A.________ a
été déclaré inapte à la conduite d’un point de vue psychologique et médical. D’un
point de vue médical, le résultat se fonde sur deux éléments objectifs, soit
les analyses sanguines et les réponses au questionnaire. C’est dans ce sens que
je dis qu’il n’y a pas d’élément subjectif.
Pour le cas de
M. A.________, l’intervention d’un médecin de niveau 4 était nécessaire. C’était
sa 3ème conduite en état d’ivresse en 10 ans.
Pour la partie
psychologique, la loi et les directives sont claires. Les psychologues sous supervision
peuvent faire des expertises. Pour la partie médicale, les directives sont
moins claires. Quoi qu’il en soit, nous sommes dans un hôpital universitaire dans
lequel il y a des médecins en formation. C’est pour cela qu’il y a des
supervisions. Un médecin qui veut obtenir le titre de niveau 4 doit faire un
certain nombre d’expertises, de même qu’il doit suivre des formations".
L'audience est suspendue 15 minutes.
Les deux autres témoins sont
entendus.
M. B.________, médecin, déclare ce
qui suit:
"Je
travaille actuellement à l’hôpital de Sion, toujours dans la médecine du
trafic. J’ai fait deux ans à l’UMPT. C’est un domaine qui m’intéresse, dans
lequel j’ai intention de me spécialiser. Je pourrais prétendre au niveau 4,
même si je n’ai pas formellement le titre.
Le 10
septembre 2020, je travaillais depuis environ 1 année et demie pour l’UMPT. Le
10 septembre 2020, j’ai fait une anamnèse, un examen clinique, j’ai également exploré
un peu la partie psychologique. J’ai examiné la situation liée au fait qu’il
avait déjà eu une expertise en 2010 pour deux conduites en état d’ivresse. Pour
ce qui est de la problématique de la consommation d’alcool et de ses conséquences
sur les conclusions de l’expertise, je dirais que l’entretien que j’ai eu avec
M. A.________ n’a pas vraiment joué de rôle.
Après l’examen,
il y a un colloque de supervision. Pour ce qui est de la partie « discussion
et conclusion » du rapport, il m’arrivait parfois de faire une ébauche. Je
ne me souviens pas que cela ait été le cas pour M. A.________. Je confirme que
c’est M. D.________ qui a rédigé la partie « discussion et conclusion »
du rapport. Comme il y a le colloque de supervision, cela ne me choque pas que
le médecin de niveau 4 ne voie parfois pas l’expertisé. Lors de ce colloque, le
superviseur pose des questions, vérifie que tous les éléments importants ont
été examinés, ce qui permet cas échéant de compléter l’expertise
ultérieurement.
Après l’examen
médical du 10 septembre, on a demandé une abstinence d’alcool depuis ce
moment-là. Un second prélèvement sanguin a eu lieu à l’occasion de l’expertise
psychologique. Un 3e était prévu. Il y a toutefois été renoncé vu
les résultats des deux premiers prélèvements.
L’indication « Lu
et approuvé » figurant à la dernière page du rapport signifie que M. D.________
a lu la partie que j’ai rédigée, soit la partie « expertise médicale »,
et qu’il l’a approuvée, la partie psychologique également.
Je précise
encore en relation avec le fait qu’une expertise avait déjà eu lieu en 2010,
que j’ai examiné comment la situation avait évolué".
Mme C.________, psychologue, déclare
ce qui suit:
"Je
confirme que, le 12 octobre 2020, je ne disposais pas encore du titre de spécialiste
en psychologie de la circulation. J’étais dans la dernière ligne droite puisque
j’ai obtenu ce titre en février 2021. J’ai effectué l’expertise sous la
supervision de Mme E.________.
Mme E.________
n’a pas vu M. A.________. J’ai rédigé la partie expertise psychologique du
rapport. J’ai également rédigé les considérations psychologiques figurant dans
le chapitre discussion et conclusion. Mme E.________ a lu et approuvé tout ce
que j’ai écrit. J’étais en mesure de rédiger seule la partie psychologique du
rapport dès lors que je remplissais tous les critères. Me manquait juste le
titre officiel. J’étais dans le parcours final.
Je pense que l’entretien
de supervision n’a pas eu lieu le jour même puisqu’il s’agissait d’un lundi,
jour où Mme E.________ ne travaille pas. Je ne me souviens pas à quel moment il
a eu lieu. Normalement cet entretien a lieu dans la semaine, parfois la semaine
suivante.
J’ai procédé à
l’entretien et à la rédaction du rapport. Il y a ensuite eu l’entretien de
supervision. Je me suis probablement entretenue ultérieurement avec le Dr B.________
et le Dr D.________.
Je ne me
souviens pas si j’ai dû apporter des corrections au rapport. C’est possible".
Interrogé par le président sur la
question de l'abstinence, le recourant répond qu’il avait appelé plusieurs fois
le CHUV mais comme cela se passait en période de covid, il n’avait pas pu avoir
d’information quant à l’abstinence nécessaire avant le premier rendez-vous.
C’était un peu plus clair après ce rendez-vous, mais pas complètement. Il
indique qu’on lui a uniquement dit de modérer sa consommation mais pas de
s’abstenir.
Rendu attentif aux implications tant
du rejet que de l'admission éventuels du recours, le recourant demande à
bénéficier d'un certain délai de réflexion, après réception du procès-verbal d'audience,
pour se déterminer sur un possible de retrait du recours.
La représentante du SAN confirme,
en réponse à une question de la juge Amoos, que - aussi bien dans l'hypothèse
de l'admission que dans l'hypothèse du rejet du recours - la suite de la procédure
et la restitution du permis de conduire passent par un expertise favorable,
conduite selon les mêmes critères, confiée à l’UMPT.
La représentante du SAN indique
que le SAN entend de toute manière maintenir sa décision, notamment au vu des
valeurs tests, qui sont des éléments objectifs.
Le recourant indique qu’il n’a pas
suivi le cours "Conduite en état d'ébriété II" du Bureau de Prévention des Accidents (BPA).
Le recourant précise à l'attention
du Tribunal qu'il renonce à requérir l’audition du 4ème témoin".
Le recourant s'est
déterminé le 24 mars 2022 au sujet du procès-verbal qui lui avait été transmis.
Il souligne que l'audience n'a pas levé les contradictions, imprécisions et incohérences
qui résultaient déjà des déclarations précédentes de l'expert. Il relève en
particulier qu'il n'y a pas eu de contact entre le Dr D.________ et le recourant,
pas plus qu'entre Mme E.________ et le recourant, ce qui ne respecte pas les
règles jurisprudentielles en matière d'expertise.
L'autorité intimée ne
s'est pas déterminée au sujet du procès-verbal qui lui avait été transmis.
Considérant en droit:
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal auprès de la CDAP contre une
décision sur réclamation du SAN, qui n’est pas susceptible de recours devant
une autre autorité (art. 21 al. 3 de la loi vaudoise du 25 novembre
1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]; art. 92 et 95 de la
loi du 28 octobre 2007 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Directement
atteint dans ses intérêts par la décision attaquée, le recourant a manifestement
qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).
Il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu. Il
n'y a pas lieu d'examiner ce grief, le recours devant de toute manière être admis
pour le motif qui suit.
3.
La décision attaquée prononce le retrait de sécurité du permis de
conduire du recourant pour une durée de trois mois au moins et soumet sa
restitution à un certain nombre de conditions. Le recourant critique l'expertise
du 18 novembre 2020 sur les conclusions de laquelle se fonde la décision attaquée
si bien qu'il convient de rappeler le cadre légal dans lequel s'inscrit cet
acte d'instruction.
a) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout
conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications
nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui, notamment, ne souffre
d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute
sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Selon l’art. 16 al. 1
1re phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque
l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas
ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui
met en œuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1
LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une
durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la
rendant inapte à la conduite.
Selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une
infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état
d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang.
Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, notamment
en cas de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans l'haleine de
0,8 milligramme (mg) ou plus par litre d'air expiré, la personne concernée fera
l'objet d'une enquête (art. 15d al. 1 let. a LCR).
L'art. 25 al. 3 let. f LCR, introduit
par la modification de la LCR du 15 juin 2012 entrée en vigueur le 1er
juillet 2016 (projet "Via Sicura"), délègue au Conseil fédéral la
compétence de déterminer les exigences minimales imposées aux personnes
chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure
d'enquête et à l'assurance qualité.
b) A teneur de l'art. 28a al. 1 let. a
OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d
al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de
la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par
un médecin selon l'art. 5abis.
Selon l'art. 5a OAC, introduit par la
modification du 1er juillet 2015 entrée en vigueur le 1er
juillet 2016 (RO 2015 2599), les examens relevant de la médecine du trafic
peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de médecins reconnus (al. 1).
Quant aux examens relevant de la psychologie du trafic, ils ne peuvent être
réalisés que sous la responsabilité de psychologues reconnus (al. 2).
L'art. 5abis OAC prévoit quatre niveaux
de reconnaissance pour les médecins. Les différents niveaux correspondent à
divers types de formation: plus l'examen à réaliser est complexe, plus les exigences
fixées sont élevées (cf. Amélioration de la qualité des évaluations de
l'aptitude à la conduite, Fiche d'information, 01.07.2015, Office fédéral des
routes).
Les médecins de niveau 4 peuvent réaliser tous les
examens et toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui
concernent l'aptitude à la conduite et la capacité de conduire. Seuls les médecins
de niveau 4 peuvent réaliser les expertises en cas de doute sur l'aptitude à la
conduite après une conduite en état d'ébriété (art. 15d al. 1 let. a
LCR; cf. art. 5abis let. c ch. 5 OAC a contrario et art. 5abis
al. 1 let. d OAC).
Les médecins de niveau 4 doivent posséder le titre
de "spécialiste en médecine du trafic" de la Société suisse de
médecine légale (SSML) dont les conditions d'obtentions sont précisées par
cette société (cf. règlement pour le port du titre de spécialiste en médecine du
trafic SSML adopté par l'Assemblée générale de la SSML le 9 novembre 2013,
disponible sur le site https://www.sgrm.ch/fr/medecine-du-trafic/medecine-du-trafic-ssml/,
consulté le 6 décembre 2021). Au 30 septembre 2021, 61 médecins étaient
titulaires du titre de spécialiste en médecine du trafic SSM (cf. liste
disponible sur le site https://www.sgrm.ch/fr/medecine-du-trafic/medecine-du-trafic-ssml/).
Selon l'art. 5c OAC, les psychologues qui
souhaitent procéder à des examens relevant de la psychologie du trafic sont
reconnus par l’autorité cantonale s’ils possèdent le titre de psychologue spécialiste
en psychologie de la circulation FSP, option diagnostic (let. a); s’ils
possèdent un titre reconnu comme équivalent par la Société suisse de
psychologie de la circulation (let. b).
c) Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité
est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de
sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 consid. 3 p. 338; 132 II
257 consid. 4.4.1 p. 269). En ce qui concerne la valeur probante d'une
expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1
p. 232; 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.2,
publié in JdT 2016 I 138).
Dans sa jurisprudence relative à l'expertise en matière
d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a notamment précisé que l'expert
devait en principe exécuter personnellement le mandat qui lui était confié, la
substitution ou le transfert (même partiel) de mandat à un autre spécialiste
supposant en principe l'autorisation de l'autorité qui a mis en œuvre l'expertise.
L'obligation d'exécuter le mandat n'exclut cependant pas la possibilité de
faire appel à l'assistance d'un auxiliaire qui agit selon ses instructions et
sous sa surveillance pour effectuer certaines tâches secondaires par exemple assurer
des tâches techniques ou des travaux de recherche, de rédaction, de copie ou de
contrôle (arrêt TF 8C_596/2013 du 24 janvier 2014 consid. 6.1.2.1; Jacques
Olivier Piguet, in Commentaire romand LPGA, Bâle 2018, n. 12 ad
art. 44 LPGA; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, Berne
2021, n. 3458 ss, spéc. n. 3460). Par contre, l’expert a l’obligation
d’effectuer personnellement les tâches essentielles. Ces tâches, qui ne peuvent
être déléguées, consistent notamment à prendre connaissance du dossier dans son
ensemble, à l’analyser de manière critique, à examiner la personne à évaluer, à
réfléchir à l’évaluation du cas et aux conclusions qui peuvent en être tirées
(cf. arrêt TF 9C_525/2020 du 29 mai 2021 consid. 4.1; voir aussi Corinne
Monnard Séchaud, Expertises en assurances: point de situation, Plaidoyer 2022,
p. 32).
Selon la jurisprudence est admissible une expertise corédigée et cosignée par une médecin diplômée sans
le titre de spécialiste nécessaire et par une médecin avec le titre
"spécialiste en médecine du trafic (SSML)" (arrêt TF 1C_7/2019 du 4 juillet 2019 consid. 4.2, qui ne donne
pas d'autre précision sur le déroulement de l'expertise).
d) Dans l'arrêt CR.2020.0042 du 16 avril 2021,
concernant une conductrice qui avait fait l'objet d'une expertise médicale
quant à son aptitude à la conduite, en raison d'une conduite en état d'ébriété,
la CDAP a relevé ce qui suit (consid. 4).
"Selon les explications de l'UMPT,
l'expertise a été presque entièrement déléguée à un médecin assistant, soit un
médecin en formation ne bénéficiant d'aucun niveau de reconnaissance. L'experte
désignée s'est bornée à prendre connaissance des constatations de ce dernier, à
relire le rapport et à en approuver le contenu, comme l'indique d'ailleurs la
mention "lu et approuvé" au bas de ce dernier. Elle n'a en revanche
procédé directement à aucun acte médical et n'a en particulier pas participé à l'entretien
avec la patiente.
En matière d'aptitude à la
conduite, le législateur a prescrit le recours à l'expertise d'un médecin disposant
de qualifications spécifiques. Il paraît dès lors logique d'exiger que ce
médecin se charge lui-même des tâches fondamentales de l'expertise. Certes, la
formulation de l'art. 5a al. 1 OAC, qui exige que l'examen se déroule
"sous la responsabilité" d'un médecin reconnu, pourrait laisser
penser qu'une plus grande délégation est possible. Dans son Message du 20
octobre 2010 concernant Via sicura (FF 2010 7703, p. 7729), le Conseil fédéral
s'était également référé au médecin "responsable de l'expertise".
Cela étant, on ne saurait conclure
de ce qui précède que le médecin responsable de l'expertise puisse déléguer à
des tiers ne disposant pas des qualifications requises les tâches essentielles
de l'expertise. Le système mis en place par le législateur prévoit une certaine
symétrie entre le niveau de qualification de l'expert et les potentielles
conséquences de l'expertise, qui lie en principe les autorités administratives,
pour le conducteur. L’idée était donc d’offrir au conducteur des garanties supplémentaires
sur la qualification de la personne responsable de l’enquête au vu des conséquences
graves que peut avoir une telle expertise pour la personne concernée. Les termes
de "responsable de l'expertise" utilisés à l'art. 5a OAC et dans
le Message doivent donc être interprétés restrictivement en ce sens qu'une
expertise nécessite souvent le concours de plusieurs spécialistes mais qu'un médecin
de niveau 4 doit en porter la responsabilité. A cet égard, le système est
comparable à celui existant dans d'autres domaines – comme celui des assurances
sociales – où il est admis à certaines conditions qu'un expert puisse faire
appel à d'autres spécialistes si leur concours est nécessaire (Donzallaz, op.
cit., n. 3463).
En l'occurrence, le rapport
d'expertise porte essentiellement sur la problématique de consommation d'alcool
et de cannabis de la recourante ainsi que sur sa santé psychique qui a nécessité
le recours à un traitement médicamenteux. Le rapport conclut à une absence de dépendance
mais retient que la recourante reste en raison de sa "fragilité
psychologique" – liée notamment à sa période de chômage et du stress liée
aux entretiens d'embauche – très à risque de consommer l'une de
ces trois substances qui dont des effets apparentés et présenterait donc de ce
fait un risque pour la sécurité du trafic.
Comme le relève à
juste titre la recourante, ces conclusions ne sont pas fondées sur le résultat
des analyses et des tests – notamment en lien avec les réponses données
par la recourante aux questionnaires AUDIT, QBDA et EVACAPA – mais sur l'anamnèse et l'entretien mené par le Dr B.________ et auquel n'a
pas participé la Dre F.________. Or, si l'on peut admettre qu’'il
est possible de déléguer la réalisation des tests à un tiers, l'interprétation
du résultat de ceux-ci ainsi que l'examen médical de la personne expertisée
font indubitablement partie des tâches fondamentales qui doivent être accomplies
par l'expert lui-même (cf. Donzallaz, op. cit., n. 3460). Comme le relève
également cet auteur (op.cit., n. 3462), il n'y a pas de motif de s'écarter dans
les autres domaines du droit des principes développés par la jurisprudence
rendue en matière d'assurances sociales.
Dans ces conditions, l'autorité
intimée ne pouvait dès lors se fonder sur l'expertise du 30 juin 2020 pour
rendre une décision de retrait de sécurité du permis de conduire de la recourante".
4.
En l'espèce, le rapport d'expertise du 18 novembre 2020 concluant à
l'inaptitude à la conduite du recourant est signé par le Dr B.________ (médecin
assistant) et cosigné par le Dr D.________ (médecin du trafic SSML), pour ce
dernier avec la mention "Lu et approuvé". Une telle formulation
laisse à première vue entendre que le rapport a été rédigé par le Dr B.________
et ensuite uniquement relu par le Dr D.________. Dès lors toutefois que le Dr D.________
a écrit au Tribunal qu'il a "personnellement rédigé la partie
médicale du rapport d'expertise de Monsieur A.________", qu'il
l'a encore répété lors de l'audience du 7 mars 2022 et qu'il n'y a pas de
raison de ne pas retenir ces déclarations écrites comme véridiques, le Tribunal
partira de l'idée que la rédaction du rapport a été conjointe. Cette manière de
procéder est conforme aux prescriptions légales.
Il reste à examiner les conditions dans lesquelles a
eu lieu l'examen médical du recourant. Selon le rapport d'expertise du 18
novembre 2020 de l'UMPT, l'intéressé a été reçu "pour une expertise
médicale effectuée le 10.09.2020 par le Dr B.________". Ce rapport ne
fait par ailleurs pas état d'un contact personnel entre le Dr D.________ et le
recourant. Le 22 novembre 2021, le Dr D.________ a admis
lui-même que "l'examen clinique général a été
effectué le 10 septembre 2020 par le Dr B.________, à ma demande, sans ma
présence". Lors de
l'audience du 7 mars 2022, il a précisé que "Après
en avoir discuté avec moi, le Dr B.________ a reçu le recourant le 10 septembre
2020. Il a alors procédé à un entretien médical (anamnèse médicale). Le Dr B.________
a procédé à un examen médical. Il a posé des questions d’ordre général sur l’état
de santé de l’intéressé, sur ses habitudes en matière de consommation d’alcool
et sur les faits survenus le jour où il a conduit après avoir consommé de l’alcool.
J’ai croisé M. A.________ soit le 10 septembre soit le 12 octobre. Je ne
me suis pas entretenu avec lui. Lors du colloque de supervision qui est
intervenu immédiatement après l’entretien avec le Dr B.________, j’ai demandé
des explications au sujet du contenu global de cet entretien. J’ai notamment
vérifié que toutes les questions importantes avaient été posées. Si nécessaire,
ceci aurait pu aboutir à une nouvelle convocation de l’intéressé afin de compléter
l’expertise dans la mesure requise". Lors de l'audience, le Dr B.________
a précisé pour sa part que "Le 10 septembre 2020, j’ai fait une anamnèse,
un examen clinique, j’ai également exploré un peu la partie psychologique. J’ai
examiné la situation liée au fait qu’il avait déjà eu une expertise en 2010
pour deux conduites en état d’ivresse. Pour ce qui est de la problématique de
la consommation d’alcool et de ses conséquences sur les conclusions de l’expertise,
je dirais que l’entretien que j’ai eu avec M. A.________ n’a pas vraiment
joué de rôle".
Il ressort de ce qui vient d'être exposé qu'il n'est
pas contesté que le recourant a été expertisé sans avoir été vu par un médecin
de niveau 4. Or l'examen médical de la personne expertisée, impliquant un contact
direct entre l'expert et l'expertisé, relève "indubitablement partie
des tâches fondamentales qui doivent être accomplies par l'expert lui-même"
(cf. considérant précédent). Il y a lieu de préciser qu'une telle interprétation
n'exclut pas que les aspects techniques, par exemple l'examen
physique d'ordre général (auscultation cardiaque et pulmonaire, évaluation des
réflexes entre autres), puissent être délégués à un assistant. Cette
exigence n'exclut ainsi pas que l'expert s'adjoigne les services d'un assistant
et que celui-ci qui procède à une partie de l' examen médical. Cet éventuel examen
par l'assistant doit toutefois être complété et validé par l'expert responsable
qui ne peut pas renoncer à rencontrer l'expertisé. Dans tous les cas, il est
nécessaire que l'expert rencontre l'expertisé afin de vérifier les éléments déterminants
pour l'expertise. Ceci n'implique pas une présence de l'expert lors de l'entier
de l'entretien médical, mais impose à tout le moins une discussion des éléments
essentiels en présence et en interaction avec la personne expertisée.
Les exigences précitées n'ont pas été respectées
lors de l'entretien médical sur lequel se fonde le rapport d'expertise du 18
novembre 2020. Peu importe à cet égard que le niveau de connaissance
du Dr B.________ au moment de la réalisation de l'expertise ait été celui d'un
médecin diplômé, qui travaillait au sein de l'UMPT depuis plusieurs mois. En effet
la loi impose que seuls les médecins de niveau 4 peuvent se charger des
expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent l’aptitude à la
conduite et la capacité de conduire (art. 5abis
al. 1 let. d OAC). Il s'agit d'une disposition
impérative, qui ne laisse pas de marge d'interprétation à l'autorité.
Peu importe également qu'un colloque
de supervision entre le Dr B.________ et le Dr D.________ soit intervenu
immédiatement après l'entretien du Dr B.________ avec le recourant. La supervision
n'est pas équivalente à un contact direct.
N'est pas non plus déterminant, comme
semblent le soutenir les médecins de l'UMPT, que les conclusions du rapport
d'expertise se soient fondées dans le cas présent sur les résultats
objectifs des analyses toxicologiques et les réponses au questionnaire
pour conclure à une inaptitude à la conduite, et non sur
l'anamnèse générale ou sur l'auscultation pulmonaire
du recourant. Admettre cette objection reviendrait à dire que des inaptitudes
à la conduite peuvent être retenues uniquement sur la base d'examens
toxicologiques et de questionnaires, sans qu'un entretien avec la personne concernée
n'ait lieu. Or la loi ne se satisfaits de ces seuls examens mais exige une
expertise, qui doit être confiée à un médecin particulièrement qualifié. On l'a
vu, cette expertise doit comprendre un contact personnel entre ce médecin et
l'expertisé.
Il y a ainsi lieu de considérer le Dr B.________, n'étant pas un médecin de niveau 4, ne pouvait pas être considéré
comme habilité à agir seul, au vu des exigences de l'OAC, sans que le médecin
de niveau 4 ne rencontre le recourant.
Quant à Mme C.________, qui était uniquement
psychologue diplômée au moment de la réalisation de l'expertise du recourant,
il a été confirmé lors de l'instruction de la présente cause qu'elle était seule lors de l'entretien du 12 octobre
2020. Elle l'a encore précisé lors de l'audience du 7 mars 2021 en disant que "Mme E.________ n’a pas vu
M. A.________. J’ai rédigé la partie expertise psychologique du rapport.
J’ai également rédigé les considérations psychologiques figurant dans le chapitre
discussion et conclusion. Mme E.________ a lu et approuvé tout ce que j’ai
écrit. J’étais en mesure de rédiger seule la partie psychologique du rapport
dès lors que je remplissais tous les critères. Me manquait juste le titre
officiel. J’étais dans le parcours final. Je pense que l’entretien de supervision
n’a pas eu lieu le jour même puisqu’il s’agissait d’un lundi, jour où Mme E.________
ne travaille pas. Je ne me souviens pas à quel moment il a eu lieu. Normalement
cet entretien a lieu dans la semaine, parfois la semaine suivante".
Comme pour l'entretien médical, la
rencontre entre l'expert et l'expertisé relève "indubitablement partie
des tâches fondamentales qui doivent être accomplies par l'expert lui-même"
dans le cadre de l'entretien psychologique. Peu importe ainsi que
Mme C.________ ait pratiqué au sein de l'UMPT depuis plusieurs années et ait,
au moment de la réalisation de l'expertise du recourant, soumis son dossier à la
Société suisse de psychologie de la circulation en vue de l'obtention du titre
de spécialiste en psychologie de la circulation, titre qui lui a été reconnu en
février 2021. N'est pas non plus déterminant
à cet égard qu'un colloque de supervision soit intervenu après l'entretien du
12 octobre 2020 avec la psychologue superviseuse, Mme E.________, ayant la qualification
requise et responsable pour l'examen relevant de la psychologie du trafic. En
effet, lorsqu'a été réalisée l'expertise du recourant, à l'automne 2020, Mme C.________
n'était pas encore une psychologue reconnue au sens de l'OAC et ne pouvait pas
procéder seule à l'entretien psychologique, élément central de l'analyse
psychologique.
Lors de l'audience du 7 mars 2021, le Dr D.________
a indiqué que le résultat de l'expertise se fondait
"sur deux
éléments objectifs, soit les analyses sanguines et les réponses au questionnaire".
Il semble ainsi soutenir que l'entretien psychologique n'aurait été pas été déterminants
pour les conclusions du rapport et que, par conséquent, l'absence de Mme E.________ lors
de l'entretien psychologique n'invaliderait pas le rapport. Comme déjà relevé
ci-avant, le Tribunal ne peut pas admettre que l'on dénie toute portée à
l'examen du patient et à l'entretien direct avec le patient dans le cadre d'une
expertise médicale et psychologique. En outre, cette argumentation n'est pas fondée
si on examine l'entier du dossier. En effet, dans une précédente écriture du 1er
septembre 2021, le Dr D.________ indiquait que les conclusions de l'expertise du
recourant étaient basées sur:
"- l'interprétation des
réponses de l'expertisé aux questionnaires alcoologiques parlant clairement en
faveur d'une possible problématique en lien avec la consommation d'éthanol,
selon les données de la littérature (son score au questionnaire AUDIT étant de
9 points),
- les analyses toxicologiques dont
les résultats parlent en faveur d'une consommation importante d'éthanol lors
des deux à trois semaines précédant les prélèvements, et
- l'entretien psychologique mené
par Madame C.________ sous la responsabilité et la supervision de Madame E.________,
psychologue FSP, spécialiste en psychologie de la circulation routière, option
diagnostic (SPC)
L'exécution de l'ensemble de cette
expertise était sous ma responsabilité tant pour la partie psychologique que
pour la partie médicale. J'ai également examiné et approuvé les conclusions
prises par Madame C.________ qui agissait déjà sous la responsabilité et la supervision
de Madame E.________, psychologue remplissant les conditions posées à l'art. 5c
OAC".
Il convient ainsi de constater que l'expertise du 18
novembre 2020 n'a pas été réalisée dans le respect des exigences légales. Elle ne
peut dès lors pas servir de motivation à une décision de retrait de
sécurité du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite.
5.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
admis et la décision querellée annulée. Il appartiendra dès lors à l'autorité
intimée de mettre en œuvre une nouvelle expertise auprès d'un médecin de niveau
4 et d'un psychologue reconnu pour déterminer l'aptitude à la conduite de l'intéressé.
Il lui reviendra aussi de décider s'il y a lieu de restituer au recourant son
permis de conduire pendant la durée de la procédure en procédant à une balance
des intérêts qui tiendra compte des éléments nouveaux intervenus depuis la décision
de retrait préventif
b) Vu l'issue du litige, les frais
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49, 91 et 99 LPA-VD).
c) S'agissant des dépens, l'art. 55
al. 1 LPA-VD dispose que l'autorité alloue une indemnité à la partie qui
obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais
qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la
charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
En l'occurrence, le recourant obtient
gain de cause de sorte qu'il se justifie de lui allouer une indemnité à titre
de dépens, à la charge de l'autorité intimée qui succombe. Cette indemnité sera
arrêtée à 2'500 (deux mille cinq cents) francs.
c) Compte tenu de ses ressources, le
recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 16
juin 2021. Pour l'indemnisation du conseil d'office, les dispositions régissant
l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables (art. 18 al. 5
LPA-VD). L'art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 (CDPJ; BLV 211.02) délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les
modalités de la rémunération des conseils et le remboursement. Conformément à
l'art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le montant de l'indemnité
figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la fixation de l'indemnité,
on retient le taux horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Il sera retenu
un montant d'honoraires de 3045 fr., correspondant au nombre d'heures de 16.55
indiqué par le mandataire d'office dans sa liste des opérations produite le 6
avril 2022. A ce montant s'ajoute celui des débours, fixés forfaitairement à 5%
du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), soit à 152 fr. 25, ainsi
que les vacations qui, dans le canton de Vaud, sont comptées forfaitairement
à 120 fr. pour l'avocat breveté (cf. art. 3bis al. 3 RAJ). Le montant total sera ainsi arrêté à 3317 fr. 25, auquel il convient
d'ajouter 255 fr. 45 de TVA au taux de 7.7%. L'indemnité totale s'élève ainsi à
3572 fr. 70, arrondie 3573 fr., dont il convient de déduire les dépens alloués par
2'500 francs.
L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement
par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le
faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
(DGAIC), qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif,
de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants
payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation
du 25 mars 2021 est annulée, la cause lui étant renvoyée dans le sens des
considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la
navigation, versera à A.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs, à titre de dépens.
V.
L'indemnité d'office de Me Benjamin Schwab, avocat d'office de A.________,
est arrêtée, après déduction des dépens alloués, à 1'073 (mille
septante-trois) francs, TVA incluse.
VI.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil
d’office tel qu'arrêtée au chiffre V du présent dispositif.
Lausanne, le 13 avril 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.