CR.2021.0016
CDAP - CR.2021.0016 - 2021-12-02 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
2 décembre 2021Français21 min
Le 18 mars 2021, A.________ a formé réclamation contre cette décision, concluant
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M.
Christian Michel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti,
greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me François GILLARD, avocat à Belmont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 15 avril 2021 rejetant la réclamation
produite le 18 mars 2021 et confirmant en tout point la décision rendue le 17
février 2021 (retrait du permis de conduire pour une durée de six mois)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant suisse né en 1973, est titulaire d'un permis
de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis 1992.
Il figure au système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC-Mesures,
anciennement registre ADMAS) pour les mesures administratives suivantes:
-
retrait de permis d'un mois, soit du 1er au 31 juillet 2016,
en raison d'une infraction moyennement grave commise le 14 juin 2014;
-
retrait de permis d'un mois, soit du 18 mars au 17 avril 2018, en raison
d'une infraction légère commise le 21 mars 2017;
-
retrait de permis d'un mois, du 9 juillet au 8 août 2018, en raison
d'une infraction légère commise le 18 janvier 2018;
-
retrait de permis d'un mois en raison d'une infraction légère commise le
11 mai 2019.
B.
La décision de retrait du permis de conduire relative à cette dernière
infraction a été rendue le 12 juillet 2019 par le Service des automobiles et de
la navigation (ci-après: le SAN). Elle mentionnait notamment que le retrait devrait
être "exécut[é] au plus tard du 08.01.2020 jusqu'au (et y compris)
07.02.2020", étant précisé que si A.________ ne déposait pas
volontairement son permis de conduire dans l'intervalle, le retrait s'exécuterait
automatiquement dès le 8 janvier 2020. Les conséquences d'une éventuelle conduite
sans permis étaient par ailleurs expressément rappelées dans la décision. A.________
n'a pas formé réclamation à l'encontre de cette décision qui est entrée en force.
C.
Le 12 octobre 2019, A.________ a commis une nouvelle infraction légère pour
laquelle le SAN a, par décision du 8 janvier 2020, prononcé un retrait de
permis d'un mois à exécuter au plus tard du 6 juillet 2020 au 5 août 2020
compris.
D.
A.________ n'ayant pas déposé son permis de conduire dans l'intervalle,
le retrait consécutif à l'infraction du 11 mai 2019 s'est exécuté à compter du
8 janvier 2020, comme annoncé dans la décision du 12 juillet 2019.
E.
Le 13 janvier 2020, A.________ a fait l'objet d'un contrôle alors qu'il
circulait au volant d'un véhicule automobile. Son permis a été provisoirement
saisi par les gendarmes, motif pris qu'il était sous le coup d'un retrait
depuis le 8 janvier 2020. Auditionné le même jour, A.________ a déclaré ne pas
savoir que son permis lui était retiré et indiquait avoir transmis à son avocat
tous les documents nécessaires pour recourir contre le retrait du 8 janvier
2020.
Par courrier du 3 février 2020, le conseil du précité
a sollicité la restitution provisoire du permis de l'intéressé, ce que le SAN a
fait par courrier du 7 février 2020.
F.
Le 13 février 2020 – recte: 13 mars 2020 –, A.________ a sollicité la suspension
de la procédure administrative relative à l'infraction de conduite sans permis
du 13 janvier 2020, motif pris qu'il avait formé opposition à l'ordonnance
pénale y relative rendue le 3 mars 2020 par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne. Le SAN a fait droit à cette requête le 16 mars 2020, soulignant
que pour prononcer sa décision, il se fonderait sur l'état de fait établi par l'autorité
pénale raison pour laquelle il appartiendrait à A.________ de faire valoir tous
ses arguments dans le cadre de la procédure pénale.
Par nouvelle ordonnance pénale du 10 juillet 2020, A.________
a notamment été reconnu coupable de conduite sans autorisation au sens de
l'art. 95 al. 1 let. b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01) le 13 janvier 2020. L'ordonnance mentionnait expressément
que tant la violation intentionnelle de cette norme que sa violation par négligence
étaient punissables en vertu de l'art. 100 al. 1 LCR.
G.
A réception de cette ordonnance pénale le 14 janvier 2021, le SAN a
annoncé la reprise de la procédure administrative et informé l'intéressé qu'il
envisageait un retrait de son permis de conduire pour ces mêmes motifs. Un délai
lui était imparti pour exercer son droit d'être entendu.
Le 8 février 2021, A.________ a indiqué avoir quotidiennement
besoin de son permis de conduire pour des motifs professionnels et expliqué que
la conduite sans permis du 13 janvier 2020 était due à une simple négligence de
sa part. A tort croyait-il en effet que le délai pour déposer son permis suite
à la décision du 12 juillet 2019 échoyait en février 2020 seulement. De son point
de vue, un simple avertissement devait lui être infligé en l'absence de faute
ou d'intention de conduire sans permis.
H.
Par décision du 17 février 2021, le SAN a retiré le permis d'A.________ pour
une durée de six mois, sous déduction de la durée du retrait provisoire déjà
intervenu.
Faits
I.
Le 18 mars 2021, A.________ a formé réclamation contre cette décision, concluant
à sa réforme en ce sens que le retrait ne soit prononcé que pour une durée d'un
mois. A l'appui de sa réclamation, il invoquait à nouveau le besoin professionnel
de son permis de conduire ainsi qu'une erreur essentielle quant à la date d'exécution
du retrait de permis.
La réclamation a été rejetée par décision du 15
avril 2021, motif pris qu'aucun élément ne justifiait de s'écarter des faits
établis par l'autorité pénale, à savoir la conduite sans permis. Le SAN a par
ailleurs balayé l'argument selon lequel A.________ aurait été victime d'une
erreur essentielle ou que ses besoins professionnels auraient justifié la diminution
de la durée du retrait.
J.
Par acte du 14 mai 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public, concluant
principalement au prononcé d'un retrait de permis d'un mois maximum et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. En substance, il se prévaut d'une "erreur
de fait excusable" consécutive à une simple négligence de sa part pour
justifier la réforme de la décision entreprise, respectivement du principe de la
proportionnalité qui commanderait de réduire la durée du retrait. Au titre des
mesures d'instruction, le recourant a requis la convocation d'une audience afin
qu'il soit personnellement interrogé par le tribunal. De même, il a requis l'audition
de l'un de ses amis en qualité de témoin afin d'attester qu'il n'a conduit le
13 janvier 2020 qu'en raison d'un "oubli ou d'une erreur".
Se référant aux considérants de sa décision sur réclamation,
le SAN (ci-après: l'autorité intimée) a, le 17 juin 2021, indiqué qu'elle
n'avait pas d'autres remarques à formuler sur le recours dont elle sollicite le
rejet.
K.
Invité à déposer un éventuel mémoire complémentaire, le recourant y a
renoncé.
L.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
a) D'emblée, il convient de statuer sur les mesures d'instruction
requises par le recourant. Il s'agit de son interrogatoire et de l'audition en
qualité de témoin de l'un de ses amis qui officie en tant que chauffeur lorsque
le recourant est sous le coup d'un retrait de permis, afin que ce dernier puisse
poursuivre ses activités professionnelles. Cette audition aurait pour but de démontrer
que le recourant dispose d'une "solution bien organisée pour faire face
à ce type d'événement [ce qui démontrerait] qu'il n'avait aucune raison
de tenter de tricher [mais] qu'il s'agissait bien en l'occurrence de sa
part d'un oubli ou d'une erreur".
b) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour chaque intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 137 IV 33
consid. 9.2 et ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). Le
droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver
soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à
prouver ce fait. L'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit en revanche pas le droit
d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 134 I 140 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1). Par
ailleurs, l'autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa
décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
Au niveau cantonal, la procédure devant la cour de
céans est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Si les parties ont le droit
d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD),
elles n'ont en revanche pas un droit à être auditionnées par l'autorité (al.
2). Il leur est certes loisible de présenter des offres de preuve en ce sens
(art. 34 LPA-VD), mais l'autorité n'est pas liée par celles-ci (art. 28 al. 2
LPA-VD). Il lui incombe d'examiner les allégués de fait et de droit et
d'administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués
de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
c) En l'espèce, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer
dans le cadre d'un double échange d'écritures mais a renoncé à déposer un
mémoire complémentaire. Pour ce motif déjà, le tribunal ne discerne pas ce que
son audition pourrait apporter qu'il n'aurait pas déjà pu exprimer par écrit et
l'intéressé ne l'explique pas. Bien que douteuse, il apparaît que même à
retenir sa version des faits (perte de la décision du 12 juillet 2019 et "confusion"
en raison d'une procédure postérieure), le recours n'en devrait pas moins être
rejeté (cf. consid. 3 ci-dessous). Sous cet angle également, l'audition du recourant
serait vaine et inutile. Quant à l'ami qui conduit le recourant lorsqu'il n'est
plus autorisé à prendre le volant, le tribunal ne discerne pas en quoi son audition
serait d'une quelconque pertinence. Le fait que le recourant dispose d'une
solution de déplacement en cas de retrait et qu'il n'ait donc pas "tenté
de tricher" – ce que ni l'autorité intimée ni le tribunal ne remettent
en réalité en question – n'aurait aucune incidence sur les conséquences administrative
de sa conduite sans permis du 13 janvier 2020 (cf. consid.3 et 4 ci-dessous).
Dénuées de pertinence, les mesures d'instruction requises ne seront pas ordonnées.
3.
a) Dans son premier grief, le recourant admet avoir conduit un véhicule
le 13 janvier 2020 alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis.
Il soutient en revanche qu'il s'agirait d'une "simple négligence",
respectivement qu'il aurait été victime d'une "erreur de fait excusable".
A cet égard, il expose avoir perdu la décision du 12 juillet 2019 prononçant le
retrait de son permis de conduire à partir du 8 janvier 2020 au plus tard et
avoir cru que le dernier jour pour déposer son permis était fixé au mois de
février, soit un mois plus tard. S'il reconnaît n'avoir pas accordé d'importance
à la perte de cette décision et à la date exacte du retrait prononcé, ce serait
en raison de l'état de confusion dans lequel l'aurait plongé l'existence d'une procédure
consécutive à une nouvelle infraction, commise le 12 octobre 2019. A bien le comprendre,
le recourant soutient qu'il aurait alors "[e]n bon profane", pensé
que cette nouvelle procédure était de nature à suspendre ou à déployer des
effets sur le retrait de permis ordonné par la décision du 12 juillet 2019
entrée en force. "Légitime", cette "confusion"
non intentionnelle devrait conduire à un retrait maximum d'un mois.
b) L'art. 16c al. 1 let. f LCR dispose que la
personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui
a été retiré commet une infraction grave. En vertu de l'al. 2 let. b de cette même
disposition, le permis de conduire est, dans cette hypothèse, retir.pour six
mois au moins si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré
une fois en raison d'une infraction moyennement grave. Sous la note marginales "Conditions
de la répression", l'art. 100 al. 1 LCR prévoit que sauf disposition
expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
De jurisprudence constante, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe
pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La
sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et
du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base
des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal
que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues
du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il
existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,
si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit,
en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation
(ATF 139 II 95 consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal
a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les
parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également à certaines
conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure
sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police.
Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû
prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y
aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la
personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire
valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en
épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la
procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa;
TF 1C_81/2021 du 14 juin 2021 consid. 3.1; 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid.
2.1).
Il résulte par ailleurs de l'art. 13 du code pénal
suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) que quiconque agit sous l'influence
d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si
elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des
précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte
comme infraction par négligence (al. 2). A cet égard, le tribunal de céans a déjà
jugé qu'à supposer que le juge pénal retienne l'existence d'une erreur sur les
faits, cette appréciation n'impliquerait pas encore l'exemption de toute
sanction sur le plan administratif; comme l'autorité pénale, l'autorité
administrative est en effet libre d'apprécier si l'erreur est excusable ou non
(arrêt CR.2016.0074 du 5 avril 2017 consid. 1b).
c) En l'espèce, le recourant admet avoir conduit alors
qu'il était sous le coup d'un retrait de permis, de sorte qu'il se trouve dans
l'hypothèse de l'art. 16c al. 1 let. f LCR, soit d'une infraction grave.
A cet égard, la prétendue erreur sur les faits dont il aurait été victime ne
lui est d'aucun secours puisque, comme il le reconnaît expressément, il a fait
preuve de négligence, laquelle est réprimée en vertu de l'art. 100 al. 1 LCR. Alors
qu'il avait, selon ses dires, perdu la décision du 12 juillet 2019, il n'a pas cherché
à s'assurer de la date à partir de laquelle le retrait prononcé s'exercerait au
plus tard. Or, il aurait aisément pu se renseigner auprès de l'autorité intimée
directement ou en sollicitant que son conseil – mandaté à tout le moins depuis
le mois de décembre 2019 selon les pièces au dossier – le fasse en son nom. De même,
l'argument d'une confusion induite par une autre procédure n'est pas crédible. Le
recourant avait en effet déjà fait l'objet de plusieurs procédures de retrait
de permis et ne pouvait ignorer que le délai de réclamation à l'encontre de la
décision du 12 juillet 2019 était échu, qu'elle était par conséquent entrée en
force et que la nouvelle procédure menée, relative à une infraction ultérieure,
n'avait aucune incidence sur le retrait prononcé. Le 13 janvier 2020, le
recourant était assisté d'un conseil, auquel la nouvelle décision de retrait du
8.
janvier 2021 a du reste été notifiée, de sorte que le recourant ne pouvait
ignorer que la procédure administrative y relative n'était pas suspendue. A nouveau,
l'intéressé aurait aisément pu et dû contacter l'autorité intimée ou son
conseil pour lever la "confusion" dans laquelle il se serait
prétendument trouvé s'agissant des effets de la procédure relative à l'infraction
du 12 octobre 2019 sur la décision du 12 juillet 2019.
En d'autres termes, le recourant n'a pas fait preuve
de la diligence que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui en pareilles
circonstances, loin s'en faut. Sa prétendue erreur sur les faits résulte d'une négligence
coupable et, partant, s'avère inexcusable. A l'instar du juge pénal qui n'a ni
fait application, ni même discuté l'applicabilité de l'art. 13 CP au cas
d'espèce, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé au recourant le
bénéfice de cette institution.
d) Le grief ne peut qu'être rejeté.
4.
a) La seconde critique du recourant porte sur le caractère disproportionné
de la durée du retrait de permis arrêtée à six mois. Ici encore, il fait valoir
que son comportement serait constitutif d'une négligence excusable et ajoute que
son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité
professionnelle. A l'aune de ces éléments, un retrait d'une durée de six mois
serait excessif et devrait être ramené à une durée d'un mois.
b) Comme déjà mentionné, la conduite d'un véhicule
automobile par un conducteur sous le coup d'un retrait est une infraction grave
(art. 16c al. 1 let. f LCR) réprimée par un retrait de permis d'au moins
six mois si au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une
fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b
LCR). A teneur des art. 16a à 16c LCR, le système des cascades est
mis en œuvre si le permis a été retiré dans les années précédentes. Les
différents délais de récidive des art. 16a al. 2, 16b al. 2 et 16c
al. 2 LCR constituent des délais d'épreuve absolus (Message du Conseil fédéral
concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]
du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, 4135; ATF 116 Ib 151 consid. 3c), sans marge
de tolérance et sans exception (arrêt TF 6A.30/2002 du 30 juillet 2002 consid.
2.3). Le calcul du délai de récidive ou délai d'épreuve commence à courir à
l'expiration du retrait antérieur, c'est-à-dire lorsque la mesure antérieure a
été entièrement exécutée (ATF 143 II 495 consid. 4.5; ATF 136 II 447 consid. 5.3;
1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1; arrêt TF 1C_492/2020 du 18 novembre
2020.
consid. 3.1).
Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances qui
doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis
de conduire sont notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la
faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle
de conduire un véhicule automobile. Ces éléments doivent faire l'objet d'une
appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif
et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité cantonale
dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 173 consid. 4b et la jurisprudence
citée; arrêt TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1). L'art. 16 al. 3, 2ème
phrase, LCR précise toutefois que la durée minimale du retrait ne peut être
réduite, sauf cas particuliers (courses officielles urgentes, cf. art. 100 ch.
4.
LCR) qui ne sont pas réalisés en l’espèce. Cette règle, qui rend incompressibles
les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans
la loi, avec effet au 1er janvier 2005, par souci d'uniformité
conformément à la volonté du législateur (ATF 135 II 334 consid. 2.2; arrêts TF
1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid.
2.
et les références citées). Les durées minimales du retrait du permis de conduire
après une infraction grave ne poursuivent pas seulement un but d'admonestation,
mais également de sécurité et s'appliquent indépendamment de la nature du
précédent retrait (ATF 141 II 220 consid. 3.2 et 3.3).
c) Pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 3
ci-dessus), le recourant ne peut se prévaloir d'une négligence excusable, de
sorte que ce pan de son argumentation tombe à faux. Quant à son besoin
professionnel, il ne permet pas de conclure que le retrait de six mois prononcé
serait disproportionné puisque cette durée constitue le minimum légal applicable,
en-deça duquel l'autorité intimée ne pouvait aller. Le retrait de permis sanctionnant
l'infraction moyennement grave commise par le recourant le 14 juin 2014 a en
effet été exécuté du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2016, de sorte
que l'infraction du 13 janvier 2020 a été commise dans le délai de cinq ans
à compter de l'expiration du retrait précité. Certes la décision entreprise
mentionne-t-elle à tort que le recourant aurait précédemment "fait
l'objet d'un retrait de son permis de conduire en raison d'une infraction
moyennement grave (décision du 12 juillet 2019), laquelle s'exécutait du 8 janvier
2020.
et jusqu'au et y compris 7 février 2020", alors que la décision
du 12 juillet 2019 réprimait en réalité une infraction légère. Cette erreur n'a
toutefois aucune incidence puisque, comme relevé plus haut, l'infraction du 13
janvier 2020 a été commise dans le délai de récidive de cinq ans.
d) Également mal fondé, le grief est rejeté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise. Les frais sont mis à la charge du
recourant, qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]; art. 55 al. 1,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 avril
2021 rejetant la réclamation du 18 mars 2021 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2021
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.