CR.2021.0018
CDAP - CR.2021.0018 - 2021-08-06 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
6 août 2021Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président;
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Christian DENERIAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 15 avril 2021 (rejetant la réclamation du 15 mars 2021
et confirmant la décision du 12 février 2021)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1959, est titulaire depuis le 11 octobre 1978
du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M.
Selon le système d’information relatif à l’admission à la circulation
(SIAC-Mesures), il a fait l'objet des mesures administratives suivantes:
- un avertissement le 18 mai 2005 pour excès de vitesse,
- un avertissement le 7 janvier 2013 (cas de peu de
gravité),
- un
retrait de permis le 27 octobre 2015 pour une durée de trois mois, du 14
décembre 2016 au 13 mars 2017, à raison d'un excès de vitesse (cas grave),
- un
retrait de permis le 2 novembre 2018 pour une durée de quatre mois, du 1er
mai 2019 au 31 août 2019, à raison d'un excès de vitesse (cas de gravité
moyenne),
- un
retrait de permis le 8 mars 2019 pour une durée d'un mois, du 4 septembre 2019
au 3 octobre 2019 (cas de peu de gravité),
- un
retrait de permis le 30 mars 2020 pour une durée de douze mois, du 5 octobre
2019 au 4 octobre 2020, à raison d'une conduite malgré retrait ou interdiction
(cas grave).
B.
Le 9 décembre 2020, alors qu'il circulait à 7H40 au volant de son véhicule
immatriculé VD ******** sur la route de Berne à Lausanne dans le sens de la
descente, A.________ a été interpellé par une patrouille de gendarmerie formée
du sergent B.________ et de l'appointé C.________. Selon le rapport établi le
14 décembre 2020 par les gendarmes, ceux-ci ont constaté que le véhicule de
l'intéressé était entièrement enneigé. En effet, le pare-brise n'était que
partiellement dégagé (environ 60%), les vitres passager et conducteur également
(environ 95%). Pour ce qui est des rétroviseurs, le rétroviseur droit était
totalement obstrué par la neige et le gauche l'était partiellement (50%). Les
vitres arrière étaient totalement recouvertes de neige. Pour finir, les feux
avant et arrière, bien qu'allumés, étaient recouverts de neige, réduisant leur
luminosité. A ce sujet, des photos ont été effectuées en vue de produire un
dossier photos, lequel a été annexé audit rapport.
C.
Le 26 janvier 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
a condamné A.________ à une peine de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé
à 40 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90
al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR;
RS 741.01]), pour avoir enfreint les articles 29 LCR, 57 al. 1 et 2 de
l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière (OCR; RS 741.11) et 71a al. 4 de l'ordonnance du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV;
RS 741.41). L'ordonnance pénale retient les faits suivants:
"Le
prévenu a circulé au volant de sa voiture de tourisme, alors que son véhicule
était presque entièrement enneigé. En effet, le pare-brise n'était que
partiellement dégagé (environ 60%), les vitres passager et conducteur également
(environ 95%). S'agissant des rétroviseurs, le droit était totalement obstrué
par la neige et le gauche l'était partiellement (50%). Les vitres arrière
étaient totalement recouvertes de neige. Finalement, les feux avant et arrière,
bien qu'allumés, étaient recouverts de neige, réduisant leur luminosité. L'état
de son véhicule a mis en danger le prévenu ainsi que les autres usagers,
notamment piétons et cyclistes, en raison d'une visibilité plus que restreinte,
ce d'autant plus en raison de la forte densité du trafic au moment des faits."
La décision mentionne les antécédents pénaux de
l'intéressé, à savoir une condamnation le 18 février 2015 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne pour violation grave des règles de la
circulation routière à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 120 fr. le
jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 720 fr. et une condamnation le 25
avril 2016 par le Ministère public du canton du Valais (Office régional du
Bas-Valais) pour délit à la loi fédérale contre la concurrence déloyale à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr. avec sursis 2 ans et amende de
1'000 francs.
L'ordonnance pénale du 26 janvier 2021 n'a pas fait
l'objet d'opposition et est entrée en force.
D.
A raison des faits du 9 décembre 2020, le Service des automobiles et de
la navigation (ci-après: le SAN) a, le 12 février 2021, ordonné le retrait du
permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, mais au minimum
vingt-quatre mois (délai d'attente). Ladite décision prévoit comme condition
devant être remplie avant toute restitution du permis de conduire, des
conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en
psychologie de la circulation, Fédération Suisse des Psychologues (FSP), option
diagnostic. La décision qualifie l'infraction commise (conduite d'un véhicule
automobile avec une visibilité fortement réduite [pare-brise, vitres,
rétroviseurs et feux partiellement dégagés]) de moyennement grave au sens de
l'art. 16b LCR.
Le 15 mars 2021, A.________, par l'entremise de son
conseil, a adressé une réclamation contre cette décision au SAN. En substance,
l'intéressé considérait qu'il ne représentait pas un risque particulier pour
les autres usagers de la route et demandait la restitution de l'effet
suspensif. Il faisait alors valoir que sa vision était suffisante au sens de la
loi et de la jurisprudence. De plus, il estimait que la mesure envisagée par
l'autorité était disproportionnée au vu de la faute commise. En outre, il a
fait valoir un besoin professionnel de son permis de conduire. Enfin, il
demandait la suspension de la procédure administrative dans l'attente de
l'issue pénale.
Par décision sur réclamation du 15 avril 2021, le
SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé, confirmé en tous points la décision
rendue le 12 février 2021 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
E.
Par acte du 19 mai 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP) contre la décision sur réclamation précitée, concluant, avec
suite de frais et dépens, préalablement à la suspension de la procédure
administrative jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, à la restitution de
l'effet suspensif au recours et en conséquence, à la restitution de son permis
de conduire avec effet immédiat, puis, principalement, à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que son permis de conduire lui est retiré pour une
durée d'un mois et que des conclusions favorables d'une expertise auprès d'un
psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option
diagnostic, ne soient pas exigées pour la restitution de son permis de conduire
à l'échéance du délai de retrait. Le recourant reprend en substance les mêmes
griefs que ceux de sa réclamation. A titre de mesures d'instruction, il
requiert la mise en œuvre d'une expertise afin de déterminer, selon les photos
jointes au dossier, si les conditions imposées par l'art. 71a al. 4 OETV ont effectivement
été respectées dans le cas d'espèce. Il requiert également la production des
dossiers pénaux ******** et ******** auprès du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne. Le recourant a en outre produit un bordereau de
pièces.
Par avis du 20 mai 2021, le juge instructeur a
rejeté à titre préprovisionnel la requête de restitution de l’effet suspensif
et invité le SAN à transmettre son dossier.
Par lettre du 9 juin 2021, le juge instructeur s'est
adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne afin de connaître
l'état de la procédure pénale dirigée à l'encontre du recourant et en
particulier si une ordonnance pénale avait été rendue.
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
a produit le 11 juin 2021 une copie de son dossier ******** et de l'ordonnance
pénale rendue le 26 janvier 2021, définitive et exécutoire.
Par avis du 15 juin 2021, le juge instructeur a
invité le recourant à indiquer s’il maintenait sa requête incidente en
suspension de cause, sa requête en restitution de l’effet suspensif, voire ses
conclusions au fond, compte tenu de l’existence d'une ordonnance pénale
définitive et exécutoire.
Le 25 juin 2021, le SAN s'est déterminé sur le
recours en concluant à son rejet. Il s'est référé aux considérants de la
décision entreprise, en précisant qu'il n'avait pas d'autre remarque à
formuler.
Le recourant s'est déterminé le 14 juillet 2021 en
indiquant qu'il retirait purement et simplement sa requête incidente en
suspension de cause, devenue sans objet, et qu'il maintenait en revanche ses
conclusions au fond ainsi que sa requête en restitution de l'effet suspensif. A
cette occasion, il a précisé que ses conclusions au fond portaient
exclusivement sur l'appréciation juridique des circonstances et non pas sur des
critiques liées à la constatation des faits tels qu'ils ont été retenus dans
l'ordonnance pénale du 26 janvier 2021.
Par décision incidente du 21 juillet 2021, le juge
instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
F.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé par le destinataire de la décision attaquée, qui a un intérêt
manifeste à son annulation, dans le délai légal de 30 jours contre une décision
sur réclamation du SAN, qui n’est pas susceptible de recours devant une autre
autorité, le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles
prévues par la loi, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond
(art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]).
2.
Le recourant requiert la mise en œuvre d'une expertise afin de
déterminer, selon les photos jointes au dossier, si les conditions imposées par
l'art. 71a al. 4 OETV ont effectivement été respectées dans le cas d'espèce,
ainsi que la production des dossiers pénaux ******** et ******** en mains du
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,
d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à
leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid.
4.1.1 p. 52/53; 141 V 557 consid. 3.1 p. 564; 140 I 99 consid. 3.4 p. 102/103,
285 consid. 6.3.1 p. 299, et les arrêts cités). L’autorité reste toutefois
libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire
à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle
a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p.
157, et les arrêts cités).
b) En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment
renseigné sur la base du dossier. Ce dernier contient en particulier le rapport
de police du 14 décembre 2020 et son annexe, à savoir un cahier de
photographies du véhicule prises à l'occasion de l'interpellation. A la demande
du juge instructeur, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
produit l'intégralité de son dossier ******** ouvert suite aux faits du 9
décembre 2020. Ces pièces sont suffisantes pour permettre au tribunal de se
forger une opinion. Le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des
questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un
plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD), étant rappelé que l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas
s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force (cf.
consid. 3 a ci-dessous) et qu'en l'occurrence le recourant indique lui-même que
ses conclusions au fond portent exclusivement sur l'appréciation juridiques des
circonstances et non sur des citriques liées à la constatation des faits tels
qu'ils ont été retenus dans l'ordonnance pénale.
Concernant la requête d’expertise requise, le rôle
de l’expert est d’aider à l’éclaircissement des éléments de fait, à l’exclusion
des questions juridiques, qui relèvent de la seule appréciation du juge (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269; 130 I 337
consid. 5.4.1, et les arrêts cités). En l'occurrence, la question relève du
droit et non pas des faits et il n'existe pas de droit à la preuve portant sur
le droit. Sur la base du dossier, il appartient ainsi au Tribunal de vérifier
lui-même, sans l’assistance d’un expert, si les conditions de l'art. 71 al. 4
OETV sont réalisées, étant par ailleurs précisé, compte tenu des calculs
présentés par le recourant dans son écriture, que la visibilité offerte par le
pare-brise n'est pas seule en cause. La mise en œuvre d'une expertise
n'apparaît dès lors pas nécessaire et la requête doit être rejetée.
S'agissant de la requête tendant à la production de
dossiers pénaux en mains du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
il semble que les informations sollicitées concernent les antécédents pénaux du
recourant ayant fait l'objet de décisions entrées en force. A bien comprendre
l'argumentation présentée, elles tendent à démontrer l'existence pour ces
condamnations de circonstances atténuantes. En l'occurrence, l'objet de la
présente procédure est en particulier de déterminer si les conditions posées
par l'art. 16b al. 2 let. e LCR sont réunies, si bien que le permis de conduire
du recourant doit lui être retiré pour une durée indéterminée. Il n'appartient
pas au tribunal dans ce cadre de réexaminer la qualification des infractions
passées intervenues ou les mesures administratives auxquelles elles ont donné
lieu. Les décisions pénales et administratives sanctionnant ces infractions
sont entrées en force et la qualification de ces infractions n'a plus à être
remise en question. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de compléter le dossier
par la production de dossiers pénaux qui ont trait à des faits distincts. La requête
de production de pièces du recourant doit dès lors également être rejetée.
3.
a) Comme déjà évoqué, l'autorité administrative statuant sur un retrait
du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un
jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter
que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.
2.3.2 p. 368 et les réf. cit.; arrêt TF 1C_657/2015 du 12 février 2016 consid.
2.1). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle
est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du
juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il
existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,
si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la
circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; arrêt TF 1C_657/2015 précité
consid. 2.1).
Ce qui précède vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt TF 1C_274/2010 du 7
octobre 2010 consid. 2.1; arrêt CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 3b/aa).
Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû
prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une
procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a
néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles
circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure
administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au
contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire
valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de
recours mis à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure
administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121
II 214 consid. 3a p. 217; arrêt CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 3b/aa).
b) Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent
circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux
prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière que les règles
de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers
et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et
rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR). Toutes les glaces
nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement
transparentes (art. 71a al. 4 OETV).
En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir
circulé avec une visibilité fortement réduite au volant d'un véhicule
automobile dont le pare-brise, les vitres, les rétroviseurs et les feux
n'étaient que partiellement dégagés.
Par ordonnance pénale du 26 janvier 2021, le
recourant a été reconnu coupable de violation grave des règles de la
circulation routière. Le juge pénal a retenu que le recourant a circulé avec un
pare-brise que partiellement dégagé (environ 60%), les vitres passager et
conducteur également (environ 95%), un rétroviseur droit totalement obstrué par
la neige et le gauche partiellement (50%) et des vitres arrière totalement
recouvertes de neige, en outre les feux avant et arrière, bien qu'allumés,
étaient recouverts de neige, réduisant leur luminosité. La décision retient que
l'état du véhicule a mis en danger le prévenu ainsi que les autres usagers,
notamment piétons et cyclistes, en raison d'une visibilité "plus que
restreinte", ce d'autant plus en raison de la forte densité du trafic. Ces
faits sont attestés tant par le rapport des gendarmes, qui sont intervenus sur
place et ont procédé aux constatations, que par le cahier de photographies,
parlantes, annexé.
Le recourant n’a pas contesté l'ordonnance pénale du
26 janvier 2021; il a ainsi accepté sa condamnation et, plus particulièrement,
la justesse des faits retenus. Or, le juge pénal a admis qu'il avait contrevenu
aux règles de la circulation routière. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter
de l'état de fait retenu par l'ordonnance pénale selon lequel notamment la
visibilité dont bénéficiait le recourant, mais aussi celle de son véhicule à
l'égard des tiers, étaient plus que restreintes.
Le SAN a fondé sa décision attaquée sur le même état
de fait. Force est ainsi de constater que le recourant a circulé avec une visibilité
réduite, contrevenant ainsi aux art. 29 LCR, 57 OCR et 71a OETV, de sorte
qu'une mesure administrative devait être prononcée à son encontre.
4.
Le recourant fait valoir que la décision attaquée a qualifié à tort
l’infraction du 9 décembre 2020 de moyennement grave et soutient qu’il
s’agirait d’une infraction légère.
a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet
une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation,
met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute
bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est
renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement
peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art.
16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui,
en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré
pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art.
16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au
conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a).
Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a):
• le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4
LCR);
• le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);
• le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);
• le cas grave (art. 16c al. 1 LCR).
Sur la base des dispositions précitées, l'autorité
administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la
gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit
d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR,
ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la
gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en
tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a
al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/-aa et les arrêts cités). Il ne
saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de
l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée
du retrait (art. 16 al. 3 LCR).
Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR
relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave
comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a
ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction
constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute
légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave
(ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt CDAP
CR.2017.0040 du 31 octobre 2017, consid. 2a).
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou
de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute
commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité
de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où
elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 192 consid.
2b; 125 II 561 consid. 2b). La faute légère correspond à une négligence légère.
Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de
circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire
normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction
survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être
légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses,
ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de
la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement
adopté un comportement routier juste.
La violation simple des règles de la circulation
routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR sanctionne tant l'infraction légère que
l'infraction moyennement grave (cf. arrêt TF 6B_1028/2008 du 16 avril 2009
consid. 3.7).
Pour sa part, l'infraction sanctionnée par l'art.
16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction
réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (C. Mizel, Les nouvelles
dispositions légales sur le retrait du permis de conduire in RDAF 2004 p. 395).
Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF
120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al.
2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit,
en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir
violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de
prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les
circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au
sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger
abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence
d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b/JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement,
l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire
aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence
grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a; arrêt TF 1C_436/2019 du 30 septembre 2019
consid. 2.1).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
fait de rouler au volant d'un véhicule dont le pare-brise avant n'est que
partiellement dégivré constitue une mise en danger abstraite accrue de la
circulation. En effet, lorsque les vitres ne sont que partiellement dégagées,
l'automobiliste a une visibilité fortement réduite et ne peut par conséquent
discerner correctement les signaux et autres usagers de la route. Les cyclistes
et les piétons en particulier sont, dans ces circonstances, peu visibles.
Conduire dans de telles conditions comporte donc un risque très élevé
d'accident (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.2.1). Dans cet arrêt,
le Tribunal fédéral a considéré que le comportement de l'automobiliste
constituait une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a
LCR. Il a confirmé cette appréciation par la suite, retenant que celui qui omet
de nettoyer entièrement le pare-brise ne commet pas une faute légère (arrêts TF
1C_6/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.5; 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid.
3.3; 6A.58/2006 du 9 octobre 2006 consid. 1). Dans ses arrêts subséquents
portant sur des affaires similaires (6B_672/2008 du 16 janvier 2009 et
1C_532/2009 du 28 janvier 2010), le Tribunal fédéral a jugé que la faute comme
la mise en danger devaient être qualifiées de graves, au sens des art. 90 al. 2
comme aussi des art. 16c al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR, lorsque les vitres
sont givrées au point de restreindre considérablement la visibilité du
conducteur vers l'extérieur.
c) Dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas pris
la peine de dégager complètement son pare-brise avant de prendre la route. De plus,
ses deux rétroviseurs latéraux étaient complètement, pour le droite, et en
partie, pour le gauche, recouverts de neige de sorte qu'il n'avait pratiquement
aucune visibilité sur le côté droite et à l'arrière, sa vitre arrière étant
également complètement obstruée. Quoi qu'il en pense, le recourant était ainsi
limité dans son champ de vision, ainsi que l'a d'ailleurs expressément retenu
le juge pénal. Certes, le recourant avait partiellement dégagé le pare-brise et
les vitres latérales avant son départ mais il s'est mis au volant malgré une
vision sensiblement réduite, ce qu'attestent aussi les photographies versées au
dossier. Il a objectivement pris le risque de mettre en danger les autres
usagers de la route, en particulier les piétons et les cyclistes qui auraient
pu surgir sur les côtés sans pouvoir être remarqués à temps; ce risque était
d'autant plus manifeste que le recourant circulait à l'aube, sur une route de
grand passage et à une heure où le trafic était déjà dense selon le rapport de
police. Ses phares étaient par ailleurs aussi recouverts de neige ce qui
réduisait leur luminosité et la visibilité du véhicule pour les tiers. D'après
la jurisprudence, un tel comportement, lequel viole le prescrit d'une règle
élémentaire du code de la route qui s'impose à tout automobiliste respectueux
de la sécurité routière, ne peut pas constituer une faute légère; il ne s'agit
pas d'une simple inattention à laquelle on pourrait attribuer des circonstances
atténuantes, ni d'un enchaînement de circonstances malheureuses, mais d'une
faute délibérée.
Partant, au vu des éléments à prendre en
considération, l’autorité intimée a apprécié dans une juste mesure la gravité -
certaine - de la faute commise par le recourant et la mise en danger abstraite
accrue de la sécurité routière qui en est résulté. Peu importe que les risques
liés au comportement du recourant ne se soient - heureusement - pas concrétisés,
une mise en danger accrue étant suffisante (arrêt TF 6B_464/2015 du 8 février
2016 consid. 5.1; JdT 1978 I 402 n° 14; cf. arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006
consid. 2.2.1). C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a fait application
de l’art. 16b al. 2 let. a LCR pour prononcer le retrait de permis du
recourant, étant pour le surplus rappelé que le juge pénal qui a, pour sa part,
fait application de l'art. 90 ch. 2 LCR.
5.
a) L'art. 16b al. 2 let. e LCR prévoit qu'après une infraction
moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours
des dix dernières années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises
en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est
renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait,
aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 16b al. 2 let. e LCR pose
une présomption irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite après
quatre infractions moyennement graves. Le retrait de permis de conduire fondé
sur cette disposition dont le but est d'exclure de la circulation routière le
conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public doit donc être
considéré comme étant un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2).
b) En l’espèce, le recourant a fait l'objet de trois
mesures de retrait de son permis de conduire dans les dix ans précédant
l'infraction du 9 décembre 2020, objet de la présente procédure; il s'agissait
de deux infractions graves (sanctionnées par décisions des 27 octobre 2015 et
30 mars 2020) et de d'une infraction moyennement grave (décision du 2 novembre
2018). De plus, une nouvelle infraction (de peu de gravité) a engendré le
prononcé d'une mesure administrative le 8 mars 2019. Le permis de conduire lui
a ainsi été retiré à trois reprises pendant les dix dernières années pour des
infractions graves ou moyennement graves, le dernier de ces retraits ayant
expiré le 4 octobre 2020, soit à peine deux mois avant l'infraction du 9 décembre
2020. Les mesures sanctionnant ces infractions sont entrées en force et la
qualification de ces infractions n'a plus à être remise en question. Les
conditions posées par l'art. 16b al. 2 let. e LCR sont donc réunies si bien que
le permis de conduire du recourant doit lui être retiré pour une durée
indéterminée.
Certes, la mesure contestée aura des conséquences
importantes pour le recourant compte tenu de son activité professionnelle de
consultant. Le retrait de sécurité est toutefois la conséquence non seulement
de l'infraction commise en décembre 2020 mais, compte tenu du système en
cascade, des précédentes infractions commises par le recourant pendant les dix
dernières années. Quoiqu’il en soit, le texte clair de la LCR ne permet pas au
tribunal de s’écarter de la mesure de retrait pour une durée indéterminée
lorsque les conditions posées par l’art. 16b al. 2 let. e LCR sont remplies.
En outre, la durée du retrait prononcé correspond au
minimum légal. Le fait que le recourant ait commis un nombre important
d’infractions en peu de temps démontre par là qu’il n’a aucunement pris
conscience de la dangerosité de son comportement. La décision attaquée
n’apparaît donc pas sous cet angle comme étant particulièrement sévère. Pour le
surplus, les conditions auxquelles ont été subordonnées la restitution du droit
de conduire du recourant, qui ne sont pas directement contestées, doivent
également être confirmées. Une telle condition a déjà été jugée conforme à
l'art. 17 al. 3 LCR qui prévoit que le permis de conduire retiré pour une durée
indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un
éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut
prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (CR.2015.0076 du 20 janvier
2016 consid. 3 et les réf.cit.).
En tant qu'il conteste les conditions d'application
de l'art. 16b al. 2 let. e LCR, le recours est donc mal fondé.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art.
49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 15 avril 2021 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.