CR.2021.0019
CDAP - CR.2021.0019 - 2021-07-08 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
8 juillet 2021Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2021
Composition
M. Serge Segura, président;
M. Marcel-David Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Marie-Christine
Bernard, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 29 avril 2021 - retrait préventif du
permis de conduire pour une durée indéterminée mais au minimum de 3 mois
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après : également l'intéressé), né le 5 décembre 1964, est
titulaire d'un permis de conduire des catégories A1/B/B1/BE/D1/D1E/F/G/M depuis
le 24 mai 1983.
L'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures
administratives soit deux avertissements et cinq retraits de permis.
B.
Le 26 juillet 2019, l'intéressé a été contrôlé par la police de Nyon Région.
Selon le rapport établi à cette occasion, A.________ a été soumis à un éthylotest,
dont les résultats étaient de 0.96 mg/l (milligramme par litre d'air expiré) à
01h56 et de 0.63 mg/l à 02h01. Le rapport faisait en outre état que l'intéressé
attestait ne pas avoir consommé de boisson ou de produit alcoolisé, sous
quelque forme que ce soit, moins de 20 minutes avant la première mesure à
l'éthylotest, qu'il acceptait le résultat des mesures de l'air expiré et
prenait note que des procédures administratives et pénales pourraient être
engagées et qu'il avait été informé qu'il pouvait exiger une prise de sang et y
avait renoncé. Sur un autre exemplaire du rapport, produit par l'intéressé,
figure un relevé manuscrit d'une mesure de l'éthylotest de 0.96 mg/l à 02h02.
Très vraisemblablement ensuite de l'envoi d'un
projet de décision, l'intéressé s'est déterminé auprès du Service des
automobiles et de la navigation, Mesures administratives (ci-après : SAN) le 17
février 2020. Il sollicitait une reconsidération des mesures administratives,
sans toutefois les contester, et demandait à pouvoir récupérer son droit de
conduire plus rapidement afin d'accomplir des trajets professionnels et après
avoir prouvé son abstinence totale.
Par décision du 20 février 2020, le SAN a retiré le
permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée, mais de trois
mois au minimum, mesure exécutée depuis le 26 juillet 2019, ceci en raison
de la conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux
d'alcoolémie qualifié (taux retenu à l'éthylomètre : 0,96 mg/l) le 26 juillet
2019 à Prangins. La décision soumet la restitution du droit de conduire aux
conditions suivantes :
[…]
·
abstinence de toute consommation d'alcool pendant au moins six mois
précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement
et biologiquement par une prise capillaire de 2-3 centimètres de cheveux tous
les trois mois. Les analyses devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements
(recherche d'éthylglucuronide). L'abstinence et les prises capillaires devront
être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
·
suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service
d'alcoologie du CHUV (ALC), Consultations Chauderon, Place Chauderon 18, 1003
Lausanne (021/314'84'02), info.use@chuv.ch, qu'il appartient à votre
client de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande
de restitution du droit de conduire avec un travail alcoologique axé sur la
relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise
d'alcool. Cette Unité se chargera de l'orienter pour la réalisation des prises
capillaires. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de
l'autorité;
·
s'abstenir de consommer des produits stupéfiants;
·
présentation d'un document, lors de la demande de restitution du
droit de conduire, attestant que votre client a effectué un suivi d'au minimum
huit à dix séances auprès d'un psychothérapeute spécialisé dans le domaine de
la circulation routière FSP afin qu'il entame un travail de réflexion approfondi
sur son rapport pathologique à l'alcool, sur les risques et les responsabilités
qu'implique toute conduite automobile, notamment les risques liés à l'alcool et
à la vitesse, ceci afin qu'il trouve des solutions efficaces lui permettant à
l'avenir d'éviter toute nouvelle infraction routière;
·
poursuite de son suivi psychiatrique au rythme et à la fréquence
jugés nécessaires par son thérapeute;
·
présentation d'un rapport circonstancié du thérapeute, lors de la
demande de restitution du droit de conduire, devant mentionner les diagnostics
actualisés, les traitements appliqués, et en particulier l'éventuel traitement
médicamenteux, qui devra être compatible avec la conduite (absence de
médicaments addictifs, comme les benzodiazépines ou les opiacé/opioïdes),
l'évolution des différentes problématiques psychiatriques et le pronostic;
·
présentation d'un rapport médical du médecin traitant, lors de la
demande de restitution du droit de conduire, devant mentionner les diagnostics
actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le traitement
médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite, l'évolution des
différentes problématiques et le pronostic;
·
préavis favorable de notre médecin-conseil;
·
port obligatoire d'une correction optique (code 01);
·
conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de
médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des conditions au
maintien du droit de conduire après sa restitution; cette expertise sera mise
en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies. Cette
expertise devra comprendre au moins une réévaluation psychologique."
Cette décision se fondait sur un rapport d'expertise
établi par l'Unité de médecin et de psychologie du trafic (UMPT) du 20 décembre
2019 qui considérait que l'intéressé était inapte à la conduite des véhicules
automobiles des catégories privées (1er groupe) pour un motif
alcoologique (syndrome de dépendance à l'alcool non abstinent, avec
consommation actuellement excessive, dans un contexte de syndrome de dépendance
à plusieurs substances psychoactives par le passé) et pour un motif
psychologique (trouble de la dissociation entre la consommation d'alcool et la
conduite automobile, banalisation de la gravité de la problématique d'alcool,
sous-estimation des risques liés à la vitesse et à l'alcool au volant). La
décision, toujours sur la base du rapport, retient également que l'intéressé présente
une fragilité psychologique dans le sens qu'il présente le risque de consommer
d'avantage d'alcool dans certains contextes particuliers, notamment lors de
rechute dépressive, un profil atypique et des traits de personnalité
anxieux/évitant et antisocial.
A.________ n'a pas contesté la décision rendue le
20 février 2020.
Parmi les pièces produites par l'intéressé se trouve
toutefois un projet de courrier daté du 8 février 2020. L'intéressé y
requerrait la reconsidération de la décision et invoquait plusieurs motifs à
l'appui de cette requête. Il y évoquait des incohérences dans les horaires de
mesure des taux d'alcoolémie, le fait qu'on lui avait fortement suggéré de
signer le rapport de police, sans qu'on lui propose une prise de sang et alors
qu'il était sous l'emprise de l'alcool, que la troisième mesure effectuée à l'aide
de l'éthylomètre n'était pas répertoriée, seulement indiquée manuscritement et
non validée par la signature de l'opérateur, que le taux d'alcoolémie baissait très
vite en peu de temps, qu'il n'avait pas personnellement coché les points
relatifs au respect de la période de 20 minutes avant la première mesure et
quant au fait qu'il pouvait exiger une prise de sang. Dans ce document, il
indiquait en outre ne pas contester les mesures prises et avoir pris ses
dispositions pour les suivre.
C.
A.________ a à nouveau été contrôlé le 28 septembre 2020 à 07h30 à
Genève. Les faits reprochés mentionnent :
"[…]
-
S'arrêter le 28 octobre 2020 à 0750 [recte : 28 septembre à
07h30] à l'intersection de la rue de Contamines angle rue de l'Athénée. En raison
de la circulation qui était dense d'avoir entravé la circulation des véhicules
circulant dans le sens transversal, bloquant ainsi le trafic / Fait non
reconnu
-
Conduite d'un véhicule automobile sous défaut de permis de
conduire / Fait reconnu
[…]"
Par courrier du 14 décembre 2020, l'intéressé s'est
adressé au SAN afin d'être informé sur les conséquences de l'interpellation du
28 septembre 2020. Il précisait revenir sur le procès-verbal de l'interpellation
du 26 juillet 2019 en expliquant ne pas avoir recouru contre la décision du 20
février 2020 sur les conseils de son juriste. En outre, il demandait que
l'autorité retienne la valeur de 0.63 mg/l et évoquait qu'il n'avait pas eu le
droit à une prise de sang et que des incohérences d'horaires figuraient sur le
procès-verbal. Il requerrait enfin que "le jugement" soit reconsidéré
et que le droit de conduire lui soit restitué afin de pouvoir trouver du
travail dès que possible.
Le 12 janvier 2021, le SAN lui a répondu qu'au vu de
la nouvelle infraction, une nouvelle mesure administrative serait prononcée à
son encontre et qu'en conséquence, son permis de conduire ne pouvait lui être
restitué.
Par avis du 23 février 2021, le SAN a exposé à
l'intéressé qu'il envisageait de lui fixer un délai d'attente d'une durée de
douze mois dès la date de l'infraction, soit dès le 28 septembre 2020, avant
toute demande de restitution du droit de conduire. Les conditions figurant dans
la décision du 20 février 2020 étaient en outre rappelées. Un délai pour
déposer des observations était imparti à l'intéressé, ce qu'il a fait par
courrier du 4 mars 2021, après avoir requis l'envoi du rapport de police le 25
février 2021. Un courrier du 30 mars 2021 de l'intéressé adressé au Ministère
public de l'arrondissement de la Côte a en outre été transmis au SAN le 7 avril
2021 comme objet de sa compétence.
Par décision du 12 mars 2021, le SAN a imposé à
l'intéressé un délai d'attente de 12 mois dès le 28 septembre 2020 avant toute
démarche de restitution du droit de conduire, en raison de la conduite d'un
véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire
commise le 28 septembre 2020 à Genève. Cette décision rappelait également les
conditions de restitution, telles que figurant dans la décision du 20 février
2020.
Le 7 avril 2021, A.________ a exposé à nouveau sa
situation et ses griefs contre le procès-verbal de l'interpellation du 26
juillet 2019. Ce courrier a été interprété comme une réclamation.
D.
Par décision sur réclamation du 29 avril 2021, le SAN (ci-après : l'autorité
intimée) a notamment rejeté la réclamation du 7 avril 2021, confirmé la
décision du 12 mars 2021, et retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours. En substance, la décision relève que l'intéressé a commis une
infraction considérée comme grave et que celle-ci implique la fixation d'un délai
d'attente de douze mois. En outre, le raisonnement du prénommé concernant les
conditions de restitution du droit de conduire ne pouvait être suivi dans la
mesure où une évaluation était prématurée en raison du délai d'attente
prononcé.
Par acte daté du 27 juin 2021 mais reçu le 31 mai
2021, A.________ (ci-après : le recourant) a déféré la décision sur réclamation
du 29 avril 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Il demande "de rendre caduque le protocole de police
concernant la saisie provisoire du permis de conduire, de retenir la mesure éthylométrique
la plus basse de 0,63 mg/l afin d'appliquer rétroactivement les nouvelles
mesures définies par le service des automobiles." En substance, le recourant
évoque qu'ensuite du contrôle du 26 juillet 2019, il avait renoncé à faire
recours sur la suggestion de son conseiller juridique qui l'avait informé que
la valeur d'alcoolémie la plus basse, soit 0.63 mg/l, serait retenue et qu'elle
n'engendrerait pas les conséquences subies actuellement. S'agissant du
procès-verbal établi par la police, le recourant indique que celui-ci comporte
des incohérences dans les horaires des mesures du taux d'alcoolémie, que
l'original signé par ses soins ne correspond pas à celui envoyé par la police à
l'autorité intimée et qu'on lui avait suggéré de signer rapidement ce document
afin de pouvoir rentrer plus vite chez lui, ceci sans lui proposer de prise de
sang. Il précise avoir signé le document sans y porter attention et en prendre
connaissance, car il était fatigué et sous l'emprise de l'alcool. Le recourant
relève encore que la mesure du taux d'alcoolémie baisse très vite en peu de
temps, que le temps d'attente de 20 minutes n'a pas été respecté entre sa
dernière absorption d'alcool et l'éthylotest, qu'il n'a pas coché les cases
figurant en marge du procès-verbal, qu'un élément a été rajouté à la main sur
le document transmis au SAN et que la mesure éthylométrique n'a pas été validée
par une signature. Enfin, le recourant évoque sa situation et le fait qu'il a
répondu aux exigences figurant dans la décision du 20 février 2020.
Il n'a pas été requis de déterminations de l'autorité
intimée.
E.
Le Tribunal a approuvé le présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal auprès de la CDAP contre une
décision sur réclamation du SAN, qui n’est pas susceptible de recours devant une
autre autorité (art. 21 al. 3 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation
routière [LVCR ; BLV 741.01] ; art. 92 et 95 de la loi du 28 octobre 2007 sur
la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]). Directement atteint dans
ses intérêts par la décision attaquée, le recourant a manifestement qualité
pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).
2.
Il convient de définir l’objet du litige.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon
le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le
juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà
de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;
125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
b) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a
été influencée par un crime ou un délit (let. c). S’agissant des délais pour
agir, l’art. 65 LPA-VD prévoit que, si le requérant entend invoquer l’un des
moyens mentionnés à l’art. 64 al. 2 let. b et c LPA-VD, il doit déposer sa
demande dans les 90 jours dès la découverte dudit moyen (al. 1). Dans le cas
prévu à l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, le droit de demander le réexamen se
périme en outre par dix ans dès la notification de la décision (al. 2). Les
demandes formées sur d’autres motifs peuvent être déposés en tout temps (al.
3).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité
de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant uniquement
sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne
s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation
aux circonstances nouvelles; le requérant doit donc invoquer des faits qui se
sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"
ou "echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à
l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une
décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect
dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre
invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque
l'autorité a statué ("pseudo-nova"), à tout le moins qui pouvaient
encore être utilement invoqués vu l'état d'avancement de la procédure et de
l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement. Dans ces deux
hypothèses, les faits et moyens de preuve invoqués doivent en outre être
"importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de
l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation
juridique correcte (arrêts CDAP CR.2020.0009 du 18 mai 2020, consid. 2 ;
PE.2019.0099 du 9 décembre 2019 consid. 4a et les références).
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à
remettre continuellement en cause des décisions administratives, ni à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1;
120 Ib 42 consid. 2b; arrêts TF 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1;
2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2; arrêts CDAP PE.2018.0438 du 19 février
2019 consid. 2b; PE.2018.0031 du 6 juin 2018 consid. 3b). Aussi faut-il
admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que
lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les
invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure
précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte
à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. arrêt CDAP
AC.2017.0438 du 28 janvier 2019 consid. 2b, et les références citées).
c) En l'espèce, pour définir l'objet du litige, il
convient de rappeler que le recourant a fait l'objet de deux décisions distinctes.
La première, du 20 février 2020, porte sur le retrait de son permis pour une
durée indéterminée et précise les conditions auxquelles le prénommé peut
solliciter une restitution de son droit de conduire. La seconde, du 29 avril
2021, fixe un délai d'attente de 12 mois depuis le 28 septembre 2020 avant que la
restitution puisse être requise.
Le recours a été déposé dans le délai imparti pour
recourir à l'encontre de la décision du 29 avril 2021. Le recourant y expose
contester cette décision et demander de "réévaluer et de reconsidérer"
celle-ci, afin de pouvoir récupérer rapidement son droit de conduire. Cela
étant, les autres conclusions prises par le recourant tendent à la caducité du
rapport de police de l'intervention du 26 septembre 2019 ainsi qu'à la
modification des mesures énoncées par l'autorité intimée dans sa décision du 20
février 2020. Les motifs invoqués portent également exclusivement sur le
rapport de l'interpellation du 26 septembre 2019.
Le recourant requiert donc d'une part la réforme de
la décision du 29 avril 2021, et, d'autre part, un réexamen au sens de l'art.
64 LPA-VD (ATF 136 II 177 consid. 2.1) de la décision du 20 février 2020, ce
qu'il avait d'ailleurs déjà fait dans ses déterminations des 14 décembre 2020, 4
et 30 mars 2021.
La décision attaquée retient dans son dispositif que
la réclamation formée par le recourant le 7 avril 2021 est rejetée. Sa
motivation n'aborde pas précisément les griefs soulevés par le recourant en
lien avec le procès-verbal de l'interpellation du 26 juillet 2019. On doit dès
lors en déduire que l'autorité intimée n’est en réalité pas entrée en matière
sur cette demande, et n’a pas procédé à un nouvel examen de la décision en
cause.
Pour les motifs cités plus haut, les conclusions prises par le
recourant qui visent à ce que les mesures qui lui sont imposées dans la
décision du 20 février 2020 soient revues, et qui ne portent ainsi que sur la
décision sur laquelle l'autorité n'est pas revenue et non sur la décision sur
réclamation, sont irrecevables.
Au vu des autres conclusions prises, il convient toutefois
d'examiner tout d'abord si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé
de réexaminer la décision du 20 février 2020 et, dans un second temps, si
la confirmation du délai d'attente de douze mois fixé au recourant est
justifiée.
3.
Le recourant développe à l'appui de sa demande de réexamen de la
décision du 20 février 2020 divers griefs à l'encontre du rapport de police du
26 juillet 2019 : incohérence dans les horaires, différences entre le rapport
adressé au SAN et celui reçu par le recourant, violation du temps d'attente de
20 minutes entre la dernière consommation d'alcool et la première mesure de
l'éthylotest, indications portées sur ce procès-verbal ne provenant pas du
recourant, ajout manuscrit sur le procès-verbal transmis à l'autorité intimée, mauvaise
ou absence d'information quant à la possibilité d'effectuer une prise de sang
et absence de validation par signature de la mesure éthylométrique. Il invoque
encore que la mesure du taux d'alcoolémie baisserait très vite "en très
peu de temps". Le recourant indique en outre qu'on lui aurait
"prestement" suggéré de signer le procès-verbal afin de pouvoir
rentrer chez lui plus rapidement, ce qu'il aurait fait sans porter une attention
particulière ou prendre vraiment connaissance du contenu du document, et sans
penser aux conséquences, étant un peu fatigué et sous l'emprise de l'alcool.
L'ensemble des griefs formulés par le recourant
figurent déjà dans le projet de lettre du 8 février 2020 produit par le
recourant. Même si ce courrier n'a finalement pas été adressé à l'autorité
intimée, il n'est pas contestable que ceux-ci ne peuvent constituer des faits
nouveaux au sens de l'art. 64 al 2 LPA-VD dans la mesure où ils étaient connus du
recourant et pouvaient être invoqués dans le cadre de la procédure menant à la
décision du 20 février 2020, respectivement dans le cadre d'une contestation de
celle-ci par voie de réclamation.
Aucun nouveau moyen de preuve n'est en outre fourni
par le recourant. Les conditions d'un réexamen sur cette base ne sont donc
manifestement pas réalisées.
Enfin, le recourant paraît se plaindre du fait que
son conseiller juridique lui aurait donné un mauvais conseil et que sur cette
base il n'aurait pas contesté la décision du 20 février 2020. Il ne s'agit
toutefois pas d'un motif de réexamen au sens de l'art. 64 al. 2 LPA-VD, et
le recourant ne produit aucune preuve en attestant.
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne
fait valoir aucun motif qui justifierait d’entrer en matière sur sa demande de
réexamen de la décision du 20 février 2020 prononçant le retrait de sécurité de
son permis de conduire.
4.
Le recourant conteste implicitement le bien-fondé du délai d'attente de
douze mois qui lui a été fixé par la décision sur réclamation du 29 avril 2021.
a) L’art. 16c al. 2 LCR prévoit notamment qu’après
une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au
minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une
fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison
d’infractions moyennement graves (let. c). Cette disposition, introduite par la
révision de la LCR entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2002
2767 et RO 2004 2849), a notamment pour objectif de retirer les contrevenants récidivistes
de la circulation pour une durée plus longue qu'auparavant (cf. arrêt TF
1C_442/2017 du 26 avril 2018 consid. 3.3).
Au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une
infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété
et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55,
al. 6). Selon l'art. 2 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 15 juin 2012
concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière
(RS 741.13), est considéré comme qualifié un taux l'alcool dans l'haleine de
0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré.
En outre, selon l’art. 16c al. 1 let. f LCR, commet
une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que
le permis de conduire lui a été retiré. L'art. 16c al. 1 let. f LCR présente
les traits d'une mesure répressive destinée à faire respecter une précédente
décision de retrait du permis de conduire (arrêt TF 1C_539/2015 du 5 février
2016 consid. 5.2.1; Bussy et al., Code suisse de la circulation routière
commenté, 4e éd. 2015, n. 6 ad. art. 16c LCR et la référence). La durée du
retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'art. 16c al. 1 let. f
LCR se substitue à la durée restante du retrait en cours (art. 16c al. 3 LCR).
La substitution prévue à l’art. 16c al. 3 LCR signifie concrètement qu’en cas
de conduite malgré le retrait, la durée restante du retrait en cours est
remplacée par un nouveau retrait qui tient précisément compte de ce retrait
encore en cours, celui-ci étant réputé subi et constituant un antécédent
immédiatement aggravant dans le système des "cascades" (arrêts TF
1C_600/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1; 1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid.
3.1; 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 6.1; arrêt CDAP CR.2016.0011 du 27
avril 2016 consid. 2b et les références).
Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances qui
doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis
de conduire sont notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la
faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule automobile. Ces éléments doivent faire
l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que
possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte,
l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 173
consid. 4b et la jurisprudence citée; arrêt TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012
consid. 4.1). L'art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR précise toutefois que la durée
minimale du retrait ne peut être réduite, sauf cas particuliers (courses
officielles urgentes, cf. art. 100 ch. 4 LCR) qui ne sont pas remplis en
l’espèce. Cette règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait
des permis de conduire, a été introduite dans la loi, avec effet au 1er
janvier 2005, par souci d'uniformité conformément à la volonté du législateur
(ATF 135 II 334 consid. 2.2; arrêts TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1;
1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2 et les références citées). Les durées
minimales du retrait du permis de conduire après une infraction grave ne
poursuivent pas seulement un but d'admonestation, mais également de sécurité et
s'appliquent indépendamment de la nature du précédent retrait (ATF 141 II 220
consid. 3.2 et 3.3).
Si la personne concernée a conduit un véhicule
automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l’art.
16d LCR, un délai d’attente correspondant à la durée minimale prévue pour
l’infraction est fixé (art. 16c al. 4 LCR). Lorsqu'une personne conduit alors
qu'elle se trouve sous le coup d'un retrait prononcé à titre de sécurité pour
une durée indéterminée, par exemple pour alcoolisme, il n'est pas possible de
remplacer son retrait par un retrait d'admonestation d'une durée limitée,
puisque le retrait de sécurité dure en principe jusqu'à ce que l'intéressé soit
de nouveau apte à conduire (Bussy et al., op.cit., n. 12 ad art. 16c LCR). Dans
le cadre de l'application de l'art. 16c al. 4 LCR, il est possible uniquement
de retarder la restitution conditionnelle du permis (Message du Conseil fédéral
du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, 4136;
Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire,
RDAF 2004 I p. 361 et ss, not. 398, références citées). A l'instar du retrait
d'admonestation, la problématique pertinente dans l'application de cette
disposition est celle de savoir si une nouvelle infraction a été commise et non
de déterminer concrètement si la personne concernée est toujours apte à
conduire un véhicule automobile (ATF 139 II 95 consid. 3.4.3).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le
recourant a conduit le 28 septembre 2020 alors qu'il faisait l'objet d'un
retrait de son droit de conduire (cf. admission par le recourant figurant dans
le rapport du 28 septembre 2020).
Comme exposé ci-dessus, la conduite sous retrait de
permis constitue une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. f LCR. Il
en va de même pour la conduite en état d'ébriété avec un taux qualifié. Ainsi,
le recourant, en conduisant alors qu'il s’était déjà vu retirer son permis suite
à la décision du 20 février 2020 en raison d'une ivresse au volant, a réalisé
les conditions fixées par l'art. 16 al. 2 LCR. Dès lors, en application de
l'art. 16c al. 2 let. c LCR ainsi que de son alinéa 4, un délai d'attente
correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction, soit en l'espèce 12
mois, doit être fixé au recourant en raison de l'infraction commise le 28
septembre 2020.
Le recourant paraît toutefois contester le taux
retenu dans la décision du 20 février 2020, soit 0,96 mg/l. Dans la mesure
où il ne saurait être revenu sur celle-ci, ce grief est irrecevable. Toutefois,
même si l'on devait entrer en matière, le taux le plus favorable de 0,63 mg/l
correspond à une ébriété qualifiée (art. 2 de l'ordonnance de l'Assemblée
fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d'alcool admis en matière
de circulation routière), le recourant confondant les taux applicables pour une
prise de sang et pour un éthylotest.
Le grief doit donc être rejeté.
5.
Manifestement mal fondé au sens de l'art. 82 LPA-VD, le recours doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée
confirmée. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49
al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens (art. 55 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 29 avril 2021 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.