CR.2021.0025
CDAP - CR.2021.0025 - 2021-09-03 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
3 septembre 2021Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 septembre 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 5 juillet 2021 (retrait du permis et de plaques
d'immatriculation)
Vu les faits suivants:
-
Vu la décision rendue le 5 juillet 2021 à l'encontre de A.________
par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), qui a
prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation
VD ******** en raison du défaut de paiement de la taxe automobile (1-21) facturée
le 4 janvier 2021,
-
vu le recours interjeté le 3 août 2021 devant la Cour de droit
administratif et public par A.________ (ci-après: la recourante), à l'encontre
de la décision du SAN, faisant valoir qu'elle avait payé le 8 avril 2021 le
montant de la taxe requise en mains de l'Office des poursuites du district de
Lausanne,
-
vu le courrier de la juge instructrice du 5 août 2021 invitant
l'autorité intimée à transmettre son dossier et à vérifier l'état des paiements
intervenus de la part de la recourante, celle-ci étant provisoirement dispensée
d'avance de frais,
-
vu les déterminations du SAN du 10 août 2020 exposant que la
recourante s'était en effet acquittée de taxes arriérées auprès de l'office des
poursuites mais pour deux factures (1-18 et 3-18) relatives au véhicule
immatriculé VD ********,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 août 2021 invitant
la recourante à indiquer d'ici au 26 août 2021 si elle entendait maintenir son
recours au vu des explications fournies par le SAN et lui impartissant, en cas
de maintien du recours, un délai au 30 août 2021 pour effectuer une avance de
frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai
fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
attendu qu’aucune réponse n'a été adressée au tribunal par la
recourante et qu'aucun versement n'a été enregistré,
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par choix1la juge instructrice,
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par ces motifs
choix1la juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 3 septembre 2021
choix1La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.