Lexipedia

Décision

CR.2021.0025

CDAP - CR.2021.0025 - 2021-09-03 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

3 septembre 2021Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 septembre 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique

Recourante

A.________ à

********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 5 juillet 2021 (retrait du permis et de plaques

d'immatriculation)

Vu les faits suivants:

-

Vu la décision rendue le 5 juillet 2021 à l'encontre de A.________

par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), qui a

prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation

VD ******** en raison du défaut de paiement de la taxe automobile (1-21) facturée

le 4 janvier 2021,

-

vu le recours interjeté le 3 août 2021 devant la Cour de droit

administratif et public par A.________ (ci-après: la recourante), à l'encontre

de la décision du SAN, faisant valoir qu'elle avait payé le 8 avril 2021 le

montant de la taxe requise en mains de l'Office des poursuites du district de

Lausanne,

-

vu le courrier de la juge instructrice du 5 août 2021 invitant

l'autorité intimée à transmettre son dossier et à vérifier l'état des paiements

intervenus de la part de la recourante, celle-ci étant provisoirement dispensée

d'avance de frais,

-

vu les déterminations du SAN du 10 août 2020 exposant que la

recourante s'était en effet acquittée de taxes arriérées auprès de l'office des

poursuites mais pour deux factures (1-18 et 3-18) relatives au véhicule

immatriculé VD ********,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 août 2021 invitant

la recourante à indiquer d'ici au 26 août 2021 si elle entendait maintenir son

recours au vu des explications fournies par le SAN et lui impartissant, en cas

de maintien du recours, un délai au 30 août 2021 pour effectuer une avance de

frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai

fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

attendu qu’aucune réponse n'a été adressée au tribunal par la

recourante et qu'aucun versement n'a été enregistré,

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par choix1la juge instructrice,

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par ces motifs

choix1la juge unique de la Cour de

droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 3 septembre 2021

choix1La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.