CR.2021.0027
CDAP - CR.2021.0027 - 2022-03-25 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
25 mars 2022Français16 min
2021. Suite à sa demande, le SAN a annulé le permis d'immatriculation de son véhicule,
Source vd.ch
********Q
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mars 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Christian Michel et M. Marcel-David
Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne,
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 5 juillet 2021 (retrait du permis et plaque(s)
d'immatriculation)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, étudiant français, né en 1997, domicilié à ********, est
détenteur d'un scooter, de marque Piaggio, immatriculé auprès du Service des automobiles
et de la navigation (ci-après: le SAN), en 2020.
B.
Le SAN a adressé, le 4 janvier 2021 à A.________,
une facture de 65 fr. relative à la taxe véhicule à
moteur 2021 pour le scooter précité (ci-après: la taxe de circulation). Il
était précisé que ce montant était payable sans réduction jusqu'au 28 février
2021. L'adresse indiquée sur l'envoi était la suivante: "********".
C.
Le 24 février 2021, A.________ a annoncé au Contrôle des habitants de
Lausanne, son changement d'adresse, dès cette date. Sa nouvelle adresse était "********".
Il était également indiqué son numéro de téléphone, en France, ainsi que son adresse
électronique (cf. formulaire de changement d'adresse produit par le recourant, sous
annexe 2).
D.
Le 12 avril 2021, le SAN a adressé à A.________ un rappel de paiement pour
la taxe de circulation précitée, payable au 30 avril 2021, à l'adresse "********". Selon les indications figurant
dans le dossier du SAN (cf. pièce n° 7), l'envoi a été retourné à l'expéditeur,
le 22 avril 2021.
Le 17 mai 2021, le SAN a adressé une sommation (2ème
rappel) à A.________ pour le paiement de la taxe de circulation
qui s'élevait à 90 fr. (65 fr. + 25 fr. de frais de rappel). Ce montant était
payable au 18 juin 2021. Il était précisé qu'à défaut de paiement, une décision
de retrait du permis de circulation serait rendue conformément à l'art. 106 de
l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission de la circulation (OAC; RS 741.51)
et à la loi du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles
et des bateaux (LTVB; BLV 741.11) et qu'un émolument de 200 fr. serait facturé pour
ladite décision. Ladite sommation a été envoyée par pli recommandé à l'adresse "********". Selon l'avis établi par la poste, qui figure au
dossier du SAN (cf. pièce 4), la sommation n'a pas été distribuée à son
destinataire au motif que celui-ci était introuvable à l'adresse indiquée.
E.
Le 5 juillet 2021, le SAN a rendu une décision de retrait du permis de
circulation et des plaques de contrôle du véhicule détenu par A.________. Le
montant dû s'élevait à 290 francs (65 fr. + 25 fr. + 200 fr.). Cette décision a
été notifiée par pli recommandé à l'adresse précitée "******** ".
Selon l'avis de réception établi par la poste, qui figure au dossier du SAN (cf.
pièce 3), l'envoi n'a pas pu être distribué à son destinataire et un avis de
retrait à l'Office de distribution de la poste échéant le 14 juillet 2021 a été
laissé sur place.
La décision n'a pas été réclamée dans le délai
précité; elle a été renvoyée à A.________, en courrier simple, le 22 juillet
2021, à l'adresse susmentionnée.
Selon les déclarations de A.________, il a reçu ladite
décision, le 29 juillet 2021.
F.
Le jour même, l'intéressé a demandé au SAN l'annulation du permis de circulation
de son véhicule, dès cette date.
G.
Le 6 août 2021, le SAN a adressé un rappel de paiement à A.________ pour
les frais de 200 fr. relatifs à sa décision précitée du 5 juillet 2021. Selon
le décompte annexé, l'intéressé s'était acquitté, le 4 août 2021, du montant de
la taxe et des frais de rappel (90 fr.).
H.
Par acte du 10 août 2021, A.________ a recouru contre la décision précitée
du 5 juillet 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) en concluant principalement à la nullité de la décision
attaquée, subsidiairement à son annulation, et encore plus subsidiairement à l'annulation
des frais de la décision (200 fr.). Le recourant admet avoir reçu la facture
initiale pour le paiement de la taxe litigieuse, qui lui a été adressée en
janvier 2021. Il conteste toutefois avoir reçu les 1er et 2ème
rappels (sommation). Il relève par ailleurs qu'il n'a pas non plus reçu une
autre facture du SAN relative au changement de son permis de conduire français pour
un permis de conduire suisse qui lui a été adressée le 14 juin 2021 et qui a
également été retournée au SAN (cf. pièce 7). Il invoque sa bonne foi et estime
que la décision querellée mettant à sa charge un montant de 200 fr. est disproportionnée.
Le SAN a répondu le 24 août 2021 en concluant au
rejet du recours. Il confirme avoir enregistré le changement d'adresse du
recourant le 25 février 2021. Il relève que les rappels et la décision
querellée ont été adressés à l'adresse communiquée par le recourant et qu'il a
pris soin de vérifier à chaque fois que le recourant n'avait pas changé d'adresse.
Le SAN ajoute que le recourant peut solliciter un arrangement de paiement pour
les frais de la décision.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis
de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25
novembre 1974 sur la circulation routière: LVCR; BLV 741.01), les décisions
portant sur le retrait des permis de circulation et des plaques de circulation
ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc
susceptible d'un recours devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV
173.36).
b) Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les
30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 al.
1 LPA-VD). Les délais ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art.
96 al. 1 LPA-VD).
Selon la jurisprudence, un recommandé qui n'a pas pu
être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept
jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la
case postale de son destinataire (théorie de la fiction de la notification: ATF 139 IV 228 consid.
1.1; 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; GE.2022.0029 du 7 mars 2022).
En l'espèce, la décision est datée du 5 juillet 2021.
Elle a été notifiée par pli recommandé le 7 juillet 2021. Elle n'a pas été
retirée dans le délai de garde échéant le 14 juillet 2021. La décision est
ainsi censée avoir été notifiée au recourant à cette dernière date. Le délai de
recours de l'art. 95 LPA-VD a commencé à courir le lendemain (art. 19 LPA-VD).
Compte tenu des féries judiciaires (art. 96 let. b LPA-VD), le délai de recours
n'était pas échu au moment où le recourant a déposé son acte de recours, le 10
août 2021. Celui-ci a donc été formé en temps utile.
c) Selon l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection
à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de
protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait au recourant (cf. ATF 138 II 191 consid. 5.2), en lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la
décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2).
L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister
non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt
est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Le juge renonce
exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation
à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des
circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la
trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de
principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de
la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137
Faits
I 23 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
En l'espèce, le recourant s'est acquitté du montant
de la taxe de circulation pour l'année 2021 et des frais de rappel, le 4 août
2021. Suite à sa demande, le SAN a annulé le permis d'immatriculation de son véhicule,
le 29 juillet 2021. Dans la mesure toutefois où le recourant conteste également
les frais de la décision attaquée mis à sa charge, qui s'élèvent à 200 francs, il
conserve un intérêt actuel et pratique à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée.
d) Il s'ensuit que le recours est recevable, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant estime que la décision attaquée est disproportionnée dans
la mesure où il n'a pas reçu les rappels pour le paiement de la taxe de
circulation de son véhicule. Il reproche au SAN de ne pas avoir entrepris
d'autres démarches après avoir reçu en retour les rappels de paiement et d'avoir
nonobstant cela rendu la décision querellée.
a) Selon l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), le permis de circulation peut
être refusé si le détenteur n’acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus
sur le véhicule.
Selon l'art. 16 al. 4 let. b LCR, le permis de
circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances lorsque
les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d’un même
détenteur n’ont pas été payés. L'art. 106 al. 2 let. c OAC a en substance la même
teneur.
Selon l'art. 108 OAC, avant de retirer le permis de
circulation et les plaques, l’autorité compétente doit donner au détenteur la
possibilité de s’exprimer verbalement ou par écrit (al. 1). La décision de
retrait sera notifiée par écrit avec indication des motifs et des voies de recours
(al. 2). Le permis de circulation peut être retiré immédiatement, à titre
préventif, pour des raisons de sécurité routière ou pour absence d’assurance
(al. 3).
b) Selon la jurisprudence, le fardeau de
la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle
celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui
entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 136 V 295 consid. 5.9,
129 I 8 consid. 2.2; TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.2). S'agissant d'un acte soumis à réception, la
notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence
ou de "puissance" de son destinataire; il suffit que celui-ci puisse
en prendre connaissance (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; 144 IV 57 consid. 2.3.2;
142 III 599 consid 2.4.1). Lorsque la communication a lieu par acte individuel,
elle doit parvenir à la connaissance des intéressés; plus particulièrement, ceux-ci
doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus
d’eux-mêmes ou de leurs représentants. La preuve en incombe à l'autorité. Si,
sans sa faute, l’administré a été empêché de recevoir la communication
(vacances, service militaire, changement de domicile), alors qu’il n’avait
aucune raison de s’y attendre, la notification ne déploie pas ses effets; il
doit s’y attendre dès lors qu’il a reçu communication qu’une procédure le
concernant est ouverte (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol.
II, 3ème édition, Berne 2011, n° 2.2.8.4 et les références citées).
c) En l’occurrence, le SAN a prononcé un retrait du
permis de circulation et des plaques d'immatriculation, le 5 juillet 2021, au
motif qu'à cette date la taxe de circulation, ainsi que les frais de rappel
pour le véhicule du recourant n'avaient pas été acquittés.
Le recourant confirme qu'il a bien reçu la facture
initiale, datée du 4 janvier 2021, lui impartissant un délai, non prolongeable,
au 28 février 2021 pour s'acquitter de la taxe litigieuse. Le recourant a par
la suite changé d'adresse le 24 février 2021, ce changement ayant toutefois été
Considérants
dûment annoncé. Le SAN confirme d'ailleurs qu'il a été informé de ce changement
d'adresse et les rappel et sommation litigieux des 12 avril et 17 mai 2021 ont été
envoyés à la nouvelle adresse du recourant. Pour une raison inexpliquée, celui-ci
n'a pas reçu les rappels précités. Ayant informé le Contrôle des habitants de
son changement d'adresse, le recourant n'avait pas de raison de douter que le courrier
qui lui serait adressé suite à son changement d'adresse lui parviendrait. Sa
bonne foi doit donc être admise.
d) S'agissant du premier rappel, du 12 avril 2021,
celui-ci a été envoyé par pli simple, de sorte que l'autorité intimée ne
saurait s'en prévaloir à défaut d'avoir pu établir que cette correspondance a
bien été communiquée à son destinataire.
Quant à la sommation précitée du 17 mai 2021,
envoyée par pli recommandé, elle attirait l'attention du recourant que faute de
paiement du montant de la taxe et des frais de rappel dans un délai échéant le
18.
juin 2021, une décision de retrait du permis de circulation et des plaques
de contrôle serait prononcée, assortie d'un émolument de 200 francs. Cette sommation
correspond à la mise en demeure prévue à l'art. 108 al. 1 OAC.
S'agissant d'un acte soumis à réception,
la notification de la sommation précitée est réputée parfaite au moment où
l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son
destinataire (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III
599.
consid 2.4.1 précités). Or en l'espèce, cette notification n'a pas
eu lieu, la sommation ayant été retournée au SAN avec la mention "personne
introuvable à cette adresse". La situation est ici
différente par rapport à l'envoi de la décision attaquée du 5 juillet 2021,
dont le recourant a été avisé, mais n'a pas retiré l'envoi dans le délai de
garde de 7 jours (cf. ci-dessus considérant 1). En effet, aucun avis de retrait
n'a pu être distribué pour cette sommation du 17 mai 2021. Force est ainsi de
conclure que le recourant n'a pas eu connaissance de cette correspondance.
Dans sa réponse, l'autorité intimée relève qu'elle
n'a pas les moyens ni l'obligation de s'assurer que les envois qu'elle adresse
sont effectivement reçus. Elle ne voit par ailleurs pas quelles autres
démarches, elle aurait pu entreprendre. Cet argument ne convainc pas. Le SAN ne
pouvait ignorer que les deux rappels litigieux, en particulier la sommation du
17.
mai 2021 valant mise en demeure, n'étaient pas parvenus au recourant puisque
ces envois lui ont été adressés en retour. Il ressort par ailleurs du dossier
que le recourant, lors de l'annonce de son changement d'adresse
en février 2021, a transmis au Contrôle des habitants son adresse électronique,
ainsi que son numéro de téléphone en France. On ne saurait ainsi exclure que le
SAN aurait pu obtenir ces informations et tenter de joindre le recourant d'une
autre manière pour l'informer de la mise en demeure du paiement de la taxe
litigieuse.
Dans ces conditions, force est de
constater que c'est à tort que l'autorité intimée a retiré le permis de circulation
et les plaques litigieux, en l'absence d'une mise en demeure valablement
notifiée au recourant sur laquelle ce dernier devait pouvoir préalablement se
prononcer (art. 108 al. 1 OAC précité).
3.
Le recourant conclut principalement à la nullité de la décision, subsidiairement
à son annulation.
Selon la jurisprudence, la sanction de la nullité absolue
peut être invoquée en tout temps et la nullité peut être constatée d'office
(cf. notamment ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). La nullité absolue ne frappe
cependant que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou
du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la
nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans
les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité
qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité
n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en
ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de
procédure et l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision; en
revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité
d'une décision (ATF 145 III 436 consid. 4; 132 II 21 consid. 3.1; 130 III 430
consid. 3.3; 129 I 361 consid. 2.1).
En l'occurrence, le recourant a annulé son permis de
circulation le 29 juillet 2021. Seuls les frais de la décision, s'élevant à 200
fr. sont litigieux à ce stade. L'annulation de la décision attaquée, qui
entraîne l'annulation des frais de la décision, offre ainsi une protection suffisante,
étant rappelé que la nullité d'une décision n'est admise qu'à titre exceptionnel.
4.
Bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens, le
recourant ayant agi seul (art. 49, 52 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 juillet
2021 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 mars 2022
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.