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Décision

CR.2021.0029

CDAP - CR.2021.0029 - 2022-02-22 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

22 février 2022Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 février 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Marcel-David Yersin et M.

Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par ORION Assurance de protection juridique SA, à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 5 août 2021 (retrait du permis de

conduire d'une durée de 3 mois).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1948, est titulaire du permis de conduire

les véhicules de la catégorie B depuis le 10 octobre 1989. L'extrait du fichier

des mesures administratives en matière de circulation routière (SIAC) ne

contient aucune inscription la concernant.

B.

Le dimanche 10 janvier 2021, à 11h10, A.________ a été interpellée par

une patrouille de la police à la suite d’un accident survenu à la rue ********

à ********. Elle a déclaré ce qui suit:

″Je circulais sur la rue ******** à une vitesse d’environ

20 km/h. Je me suis mise sur la voie de présélection pour obliquer à gauche afin

d’empr[unter] la rue ********. Arrivée au bout de la voie de présélection, je

me suis presque arrêtée et comme je n’ai vu aucun véhicule, j’ai commencé à

obliquer à gauche. Tout à coup, j’ai été surprise par un choc à l’avant gauche

de ma voiture. Au moment du choc, je me trouvais déjà sur 1/3 de la chaussée

opposée. C’est là que j’ai vu la voiture blanche que je venais de heurt[er]. Après

le choc, je n’ai pas déplacé ma voiture, c’est le choc qui m’a propulsé[e] en arrière.

Pour vous répondre, au moment du choc, j’étais occupé[e] à

manger une pomme. Je précise que je suis également perturbée par le décès de ma

maman survenu avant-hier. [...]″

Le second conducteur impliqué dans l’accident a notamment

indiqué qu’il circulait à une vitesse voisine de 40 km/h, que lorsque le véhicule

qui se trouvait en sens inverse sur la présélection à gauche par rapport à son

sens de marche avait bifurqué devant lui, il avait freiné et tenté un évitement

par la droite, mais que l’avant de ce véhicule avait heurté l’avant gauche de

sa voiture.

Le rapport de police du 10 janvier 2021 décrit comme

suit les circonstances de l'accident:

″Au volant de sa voiture Renault Clio, A.________

circulait sur la rue ******** en direction du centre ville. Arrivée peu avant l’intersection

avec la rue ********, elle se mit sur la voie de présélection pour obliquer à

gauche afin de rejoindre la rue ********. En arrivant à la hauteur de la ligne

d’arrêt, occupée à manger une pomme et inattentive à la circulation, elle ne remarqua

pas l’arrivée en sens inverse de la voiture Toyota Aygo, conduite par B.________,

qui était sur l’axe prioritaire. A.________ entama alors sa manœuvre pour

obliquer à gauche, refusant ainsi la priorité à B.________. Un choc se produi[sit]

alors entre l’avant gauche de la voiture A.________ et l’avant gauche de la

voiture B.________.″

Toujours selon le rapport de police, l’accident n’a

pas fait de blessé et les véhicules ont été pris en charge par une entreprise

de dépannage.

A.________ a été dénoncée pour inattention et

priorité pas accordée, en obliquant à gauche, envers un véhicule venant en sens

inverse et pour occupation accessoire en conduisant.

C.

Par ordonnance pénale du 15 mars 2021, le préfet a constaté que A.________

s’était rendue coupable d’infraction simple aux règles de la circulation

routière, ayant violé les art. 36 al. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 3 al. 1 et 14 al. 1 de l’ordonnance

du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11),

et il l’a condamnée à une amende. Concernant les faits imputés à l’intéressée,

il a retenu une occupation accessoire en conduisant, une inattention et une

priorité non-accordée, en obliquant à gauche, à un véhicule venant en sens

inverse.

A.________ ne s’est pas opposée à cette ordonnance

pénale.

D.

Le 23 mars 2021, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après:

SAN) a informé A.________ de son intention de prononcer à son encontre une

mesure de retrait du permis de conduire et lui fixant un délai pour communiquer

ses observations.

Par décision du 6 mai 2021, le SAN a retiré le

permis de conduire de la prénommée pour une durée de trois mois. Il a retenu

les infractions de non-respect, en obliquant à gauche, de la priorité due aux véhicules

circulant en sens inverse, avec accident et d’occupation accessoire (manger) ne

permettant plus de vouer toute son attention à la route et à la circulation. Il

a considéré que l'infraction commise devait être qualifiée de grave.

E.

Le 4 juin 2021, A.________ a déposé une réclamation contre cette

décision. Elle est revenue sur les circonstances de l’accident, indiquant notamment

qu’elle ne pensait pas que le fait de macher une pomme coupée en morceaux pouvait

la déconcentrer. Elle a pour le surplus exposé les difficultés financières graves

qu’entraînerait un retrait de son permis de conduire durant trois mois, invoquant

un besoin professionnel. Estimant que la décision du SAN était très sévère

puisqu’elle n’avait jamais eu d’accident en trente ans de conduite, elle a

demandé la réduction de la durée du retrait de permis.

Par décision du 5 août 2021, le SAN a rejeté la

réclamation déposée le 4 juin 2021 et confirmé sa décision du 6 mai 2021.

F.

Le 6 septembre 2021, agissant par le biais de son assurance de protection

juridique, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision sur

réclamation du SAN (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a notamment conclu à l’annulation

de cette décision et au prononcé d’un avertissement, subsidiairement d’un retrait

du permis de conduire d’une durée d’un mois.

Le 8 octobre 2021, le SAN a conclu au rejet du

recours et au maintien de sa décision.

La recourante s’est encore déterminée le 1er

novembre 2021.

G.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile contre une décision sur réclamation du SAN, qui

n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et satisfaisant pour

le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable

si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 21 al. 2 de

la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]; art.

92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

a) La recourante fait valoir une constatation inexacte des faits pertinents,

reprochant au SAN de s’être écarté des faits et de leur qualification retenus

par l’autorité pénale.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en

principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en

force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du

juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus

sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations

de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération

par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation

des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités).

Cette jurisprudence vaut non seulement lorsque le jugement

pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle

les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également à

certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure

sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de

police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait

dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y

aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne

impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses

moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les

voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative

pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; parmi d’autres arrêts TF

1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2.1; 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid.

2.1; 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 2.1, confirmant l'arrêt CDAP CR.2019.0020

du 12 novembre 2019; 1C_403/2020 du 20 juillet 2020 consid. 3; 1C_470/2019 du 31

janvier 2020 consid. 5.1.2).

Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité

et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en

particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (parmi d’autres

arrêts TF 1C_558/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités;

1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_512/2017 du 28 février 2018

consid. 3.4; 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1). On ne saurait donc exclure

le prononcé d’une mesure administrative pour infraction grave du seul fait de l’existence

d’une condamnation pénale pour infraction simple selon l’art. 90 al. 1 LCR.

c) En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle a

effectué sa présélection avec toute la prudence requise, puisqu’elle a réduit

sa vitesse et était presque à l’arrêt avant de changer de direction. Elle expose

en particulier que la pomme qu’elle mangeait était coupée, qu’elle tenait son

volant et qu’elle regardait la route, si bien que cette occupation accessoire ne

serait pas en lien avec l’inattention qui lui a été reprochée et la survenance de

l’accident. Le décès de sa mère survenu deux jours plus tôt serait selon elle davantage

de nature à justifier une inattention. Elle reproche au SAN de s’être écarté

sans nécessité des faits retenus au pénal en tenant pour établis un lien de

causalité entre l’occupation accessoire consistant à manger une pomme et l’accident

et en qualifiant l’infraction commise de grave.

Contrairement à ce qu'avance l'autorité intimée, la

question de savoir si l'accident était ou non dû au fait que la recourante

mangeait une pomme est bien une question d'établissement de fait et non une

question de droit.

A teneur de l’ordonnance pénale du 15 mars 2021, les

faits imputés à la recourante sont les suivants: ″accident au volant

du véhicule VD […] : occupation accessoire en conduisant, inattention et

priorité pas accordée, en obliquant à gauche, envers un véhicule venant en sens

inverse″.

Comme le relève à juste titre la recourante, il ne résulte

pas des faits sommairement établis par l'ordonnance pénale que l’accident était

consécutif au fait que la recourante mangeait une pomme. Quant au rapport de

police, il mentionne ce qui suit: "occupée à manger une pomme et inattentive

à la circulation, [la recourante] ne remarqua pas l’arrivée en sens inverse de

la voiture […]". On ne saurait en déduire que les agents auraient

considéré que l'inattention de la recourante était uniquement ou principalement

due au fait qu'elle mangeait un fruit. Comme l'allègue la recourante, il est tout

aussi probable que son inattention était due à d'autres circonstances, comme le

fait qu'elle ait perdu sa mère quelques jours plus tôt.

C'est donc à tort que l'autorité intimée a retenu en

l'espèce que l'accident avait été causé en raison d'une occupation accessoire.

d) Pour le surplus, s’agissant de la qualification des

infractions, le SAN n’était pas lié par l’infraction simple aux règles de la

circulation selon l’art. 90 al. 1 LCR retenue dans l’ordonnance pénale.

3.

a) La recourante ne conteste pas avoir violé les art. 3 al. 1 OCR et 36

al. 3 LCR. Elle fait implicitement valoir que l'infraction devrait être

qualifiée de légère si bien qu'il devrait être renoncé à toute mesure de

retrait du permis de conduire et que seul un avertissement se justifierait.

Subsidiairement, elle soutient que son infraction devrait au plus être

qualifiée de moyennement grave si bien que le retrait du permis de conduire ne

devrait pas être prononcé pour une durée supérieure à un mois.

b) La loi fait la distinction entre les cas de peu

de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves. Commet une infraction

légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation,

met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c

al. 1 let. a LCR).

La réalisation d'une infraction légère, moyenne ou

grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel,

Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in

RDAF 2004 I 361, p. 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a

LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas

applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et

16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en

danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger

grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; parmi d’autres arrêts

TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; 1C_436/2019 du 30 septembre 2019

consid. 2.1; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1; 1C_766/2013 du 1er

mai 2014 consid. 3.1). L'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a

LCR suppose le cumul d'une faute grave

et d'une mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêts TF 1C_436/2019

du 30 septembre 2019 consid. 2.1; 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.1).

La mise en danger est l'élément objectif de toute

infraction routière donnant lieu à une mesure administrative d'admonestation (Cédric

Mizel, op. cit., p. 364). Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité

d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en

danger abstraite accrue; la réalisation d'un

tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce

(ATF 143 IV 508 consid.

1.3; 142 IV 93 consid.

3.1; 131 IV 133 consid. 3.2; arrêt TF 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid.

2.1). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu’une ou des personnes

indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour

leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances

la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur

en infraction, l'imminence du danger peut

être niée (arrêts TF 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2; 6B_117/2015 du 11

février 2016 consid. 13.2; arrêt CDAP CR.2019.0034 du 25 février 2020 consid. 2b/cc).

La mise en danger concrète est retenue lorsque survient une collision entre

deux véhicules, sous réserve des chocs à très faible vitesse, par exemple lors de

manœuvres sur un parking (arrêt TF 6B_117/2015 précité consid. 13.2), qui

d'expérience n'occasionnent que des dommages matériels. Les collisions, même à

relativement basse vitesse, engendrent en effet presque toujours un risque de

blessures pour les tiers concernés (arrêts CDAP CR.2019.0034 précité consid. 2b/bb;

CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a; Cédric Mizel, op. cit., p. 370).

Subjectivement, l'art. 16c al. 1

let. a LCR, dont la portée est

identique à celle de l'art. 90 ch. 2 LCR, exige un comportement sans scrupules ou gravement

contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas

d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid.

3.1; 131 IV 133 consid.

3.2; arrêts TF 6B_973/2020 du 25 février 2021 consid. 2.1; 6B_894/2020 du 26

novembre 2020 consid. 2.1; 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1). Cette

condition est réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa

manière de conduire ou si, contrairement à ses devoirs, il ne tient absolument pas

compte du fait qu'il met en danger les autres usagers, c'est-à-dire s'il agit

avec une négligence inconsciente. Dans un tel cas, il faut toutefois faire

preuve de retenue. Une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence

de prise de conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable

ou repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid.

3.2; arrêts TF 6B_973/2020 précité consid. 2.1; 6B_894/2020 précité consid.

2.1; 1C_436/2019 précité consid. 2.1; 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid.

2.1.2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus

la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on

admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant

de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid.

3.1; arrêts TF 6B_973/2020 précité consid. 2.1; 6B_894/2020 précité consid.

2.1; 1C_436/2019 précité consid. 2.1).

c) Aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur

devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer

aux devoirs de la prudence. Cette disposition est complétée par l’art. 3 al. 1

OCR, selon lequel le conducteur vouera son attention à la route et à la

circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la

conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit

distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque

système d’information ou de communication.

D’après l’art. 36 al. 3 LCR, avant d’obliquer à

gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens

inverse. L’art. 14 al. 1 OCR précise que celui qui est tenu d’accorder la

priorité ne doit pas gêner dans sa mar­che le conducteur bénéficiaire de la priorité.

Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit atten­dre, s’arrêtera avant le début

de l’intersection.

d) En l'occurrence, le refus de priorité commis par

la recourante a provoqué une collision. Si cet accident n’a certes occasionné que

des dégâts matériels, il n’en demeure pas moins qu’une mise en danger concrète

doit être retenue en l’occurrence, dès lors que les chocs même à faible allure engendrent

généralement un risque de blessures pour les tiers selon la jurisprudence. Les

circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’accident en l’espèce ne

permettent effectivement pas de l’assimiler à une collision survenant à très

faible vitesse (par exemple sur un parking). Tout d’abord, les véhicules

impliqués ont subi des dommages nécessitant leur prise en charge par une entreprise

de dépannage, comme l’a retenu le SAN. A cela s’ajoute que le conducteur du

second véhicule impliqué a indiqué qu’il roulait à 40 km/h avant de freiner et

de tenter d’éviter le véhicule de la recourante. La recourante a déclaré à la

police n’avoir pas déplacé sa voiture après l’accident, précisant que le choc l’avait

propulsée en arrière. Dans ces circonstances, en présence d’une mise en danger

concrète, le SAN a retenu à juste titre l’existence d’une mise en danger grave,

ce qui exclut déjà que l'infraction puisse être qualifiée de légère.

En revanche, la faute commise par la recourante ne saurait

être qualifiée de grave. Selon les faits tels qu'ils doivent être retenus (cf.

supra consid. 2), on ne saurait assimiler ce cas à ceux cités par l'autorité

intimée dans la décision attaquée. En effet, ces arrêts, où une infraction

grave a été retenue, concernent des conducteurs qui, en raison d'une occupation

accessoire, ont dévié de leur trajectoire et mis en danger les autres usagers

de la route (TF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 conductrice se penchant en avant pour

ramasser un document qui se trouvait dans son sac à main sur le sol côté

passager si bien que son véhicule dévie sur la gauche et heurte la glissière centrale;

CDAP CR.2006.0483 du 17 avril 2007 conducteur occupé à manipuler son autoradio

pour changer de CD et à régler la climatisation qui est surpris par un

ralentisseur, donne un coup de volant à droite et vient s’encastrer dans une

petite galerie piétonne; CR.2007.0134 du 4 août 2008 conducteur se trouvant sur

la voie de dépassement qui cherche un CD dans la boîte à gants et laisse son

automobile dévier sur la gauche et percute la glissière de sécurité; CR.

2009.0043 du 30 septembre 2009 conducteur circulant sur l'autoroute et

regardant son autoradio et ne pouvant éviter une collision avec des véhicules

ayant brusquement ralenti; voir aussi CR.2012.0080 du 31 janvier 2013 conducteur

en train de boire de l'eau, ce qui l'empêche de freiner et l'oblige à prendre

la voie de gauche pour éviter le conducteur précédent et qui emboutit le

véhicule venant en en sens inverse). Or, en l'occurrence, la recourante n'a

certes pas voué toute l'attention nécessaire au trafic en mangeant une pomme – fût-elle

coupée en morceaux – mais sans qu'il soit établi que cette occupation

accessoire soit à l'origine de l'accident survenu à basse vitesse à une

intersection avec l'autre véhicule. La question de savoir si sa faute doit être

qualifiée de moyennement grave ou uniquement de légère peut au surplus rester

indécise. En effet, dès lors que la mise en danger était grave, l'infraction

doit, quoi qu'il en soit du degré de la faute, être qualifiée d'infraction

moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

Dès lors que la recourante n'a pas d'antécédents et

au vu des circonstances – et même s'il s'agit d'un cas limite au vu des dégâts

occasionnés aux véhicules impliqués – il ne se justifie pas de prononcer une

sanction supérieure au minimum légal en cas d'infraction moyennement grave,

soit un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois (art. 16b al. 2

let. a LCR). La durée minimale du retrait de permis de conduire ne peut en

revanche être réduite, quelle que soit la pertinence des motifs pour lesquels

la recourante allègue avoir besoin de son permis de conduire (art. 16 al. 3

LCR).

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement

admis et la décision sur réclamation du SAN du 5 août 2021 réformée en ce sens

que la durée du retrait du permis de conduire est réduite à un mois. La recourante

a conclu principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il soit

renoncé à toute mesure de retrait du permis de conduire et qu'un avertissement soit

prononcé à son encontre; elle n'obtient donc que partiellement gain de cause,

si bien que des frais judiciaires réduits de moitié seront mis à sa charge (art.

49 LPA-VD). Représentée par une assurance de protection juridique assimilée à

un mandataire professionnel, elle a droit à une indemnité réduite à titre de

dépens, laquelle sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 5 août 2021 est réformée en ce sens que la durée du retrait du

permis de conduire de A.________ est réduite à un mois, le Service des

automobiles et de la navigation étant invité à fixer une nouvelle date à partir

de laquelle cette mesure s'exécutera.

III.

Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la

navigation, versera à A.________, une indemnité réduite à titre de dépens d'un

montant de 400 (quatre cents) francs.

Lausanne, le 22 février 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.