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Décision

CR.2021.0031

CDAP - CR.2021.0031 - 2021-10-14 - A._____/Service des automobiles et de la navigation, B._____

14 octobre 2021Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 octobre 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________ à

********.

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 16 août 2021 (retrait du permis de circulation et des

plaques de contrôle)

Vu les faits suivants:

A.

Par acte daté du 16 août 2021, mis à la poste sous pli recommandé le 16

septembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la

décision rendue par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après:

le SAN) le 16 août 2021, adressée à B.________, informant celui-ci que dans la

mesure où le motocycle de marque Honda immatriculé VD ******** a été reconnu

non-conforme lors du contrôle technique du 12 août 2021, le permis de circulation

et les plaques de contrôle dudit véhicule était retirés pour une durée

indéterminée (1), la levée de cette mesure étant soumise à la présentation d'un

rapport technique favorable (2), les frais de la décision s'élevant à 200

francs (3). Le recourant ne conteste pas le bien-fondé de la décision entreprise,

mais demande que celle-ci soit mise à son nom dès lors qu'il est le conducteur

principal du véhicule en cause, B.________ ayant pris le véhicule à son nom

pour lui rendre service et n'étant en aucun cas responsable des retards de mise

en conformité du véhicule ni du paiement des frais liés à cette situation. Le

recourant sollicite en outre de pouvoir payer les montants dus en plusieurs

fois, étant bénéficiaire de l'assurance-invalidité.

B.

Par ordonnance du 21 septembre 2021, la juge instructrice a enregistré

le recours et attiré l'attention du recourant sur le fait que, dans la mesure où

il n'était pas le destinataire de la décision attaquée, le recours paraissait

d'emblée irrecevable. Un délai a été fixé au recourant pour se déterminer à ce

sujet.

Le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.

En application de l'art. 82 de la loi vaudoise sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), aucune autre

mesure d'instruction n'a été requise.

Considérant en droit:

1.

a) Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de

permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25

novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de

l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des

plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision

attaquée est donc susceptible d'un recours direct devant le Tribunal cantonal

(art. 92 al. 1 LPA-VD).

b) Les conditions de recevabilité du recours

sont prévues aux art. 73 ss LPA-VD, applicables au recours devant le Tribunal cantonal

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée.

Dans le cas d'espèce, le recourant n'est pas le

destinataire de la décision du SAN du 16 août 2021 et ne saurait être considéré

comme ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente. En effet, il

n'était pas le titulaire des plaques de contrôle VD ******** attribuées au

motocycle de marque Honda qu'B.________ avait fait immatriculer à son propre nom.

Si la démarche du recourant consistant à annoncer sa responsabilité face à la

situation pour dédouaner B.________ est tout à fait louable, il n'en demeure pas

moins que, juridiquement, B.________ est le titulaire du permis de circulation

et des plaques de contrôle retirés et, partant, l'interlocuteur ainsi que le

débiteur officiel du SAN, lequel lui a à juste titre adressé sa décision de retrait

des plaques et du permis de circulation. La question des rapports entre B.________

et le recourant relève du droit privé et ne fait pas l'objet de la décision litigieuse,

le recourant n'ayant à l'évidence pas la qualité pour la contester.

2.

Faute de qualité pour agir du recourant, le recours est manifestement

irrecevable. Conformément à l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un juge unique est

compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables.

Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut

être rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.