CR.2021.0031
CDAP - CR.2021.0031 - 2021-10-14 - A._____/Service des automobiles et de la navigation, B._____
14 octobre 2021Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à
********.
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 16 août 2021 (retrait du permis de circulation et des
plaques de contrôle)
Vu les faits suivants:
A.
Par acte daté du 16 août 2021, mis à la poste sous pli recommandé le 16
septembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la
décision rendue par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après:
le SAN) le 16 août 2021, adressée à B.________, informant celui-ci que dans la
mesure où le motocycle de marque Honda immatriculé VD ******** a été reconnu
non-conforme lors du contrôle technique du 12 août 2021, le permis de circulation
et les plaques de contrôle dudit véhicule était retirés pour une durée
indéterminée (1), la levée de cette mesure étant soumise à la présentation d'un
rapport technique favorable (2), les frais de la décision s'élevant à 200
francs (3). Le recourant ne conteste pas le bien-fondé de la décision entreprise,
mais demande que celle-ci soit mise à son nom dès lors qu'il est le conducteur
principal du véhicule en cause, B.________ ayant pris le véhicule à son nom
pour lui rendre service et n'étant en aucun cas responsable des retards de mise
en conformité du véhicule ni du paiement des frais liés à cette situation. Le
recourant sollicite en outre de pouvoir payer les montants dus en plusieurs
fois, étant bénéficiaire de l'assurance-invalidité.
B.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, la juge instructrice a enregistré
le recours et attiré l'attention du recourant sur le fait que, dans la mesure où
il n'était pas le destinataire de la décision attaquée, le recours paraissait
d'emblée irrecevable. Un délai a été fixé au recourant pour se déterminer à ce
sujet.
Le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.
En application de l'art. 82 de la loi vaudoise sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), aucune autre
mesure d'instruction n'a été requise.
Considérant en droit:
1.
a) Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de
permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25
novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de
l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des
plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision
attaquée est donc susceptible d'un recours direct devant le Tribunal cantonal
(art. 92 al. 1 LPA-VD).
b) Les conditions de recevabilité du recours
sont prévues aux art. 73 ss LPA-VD, applicables au recours devant le Tribunal cantonal
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente qui est atteinte par la décision
attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée.
Dans le cas d'espèce, le recourant n'est pas le
destinataire de la décision du SAN du 16 août 2021 et ne saurait être considéré
comme ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente. En effet, il
n'était pas le titulaire des plaques de contrôle VD ******** attribuées au
motocycle de marque Honda qu'B.________ avait fait immatriculer à son propre nom.
Si la démarche du recourant consistant à annoncer sa responsabilité face à la
situation pour dédouaner B.________ est tout à fait louable, il n'en demeure pas
moins que, juridiquement, B.________ est le titulaire du permis de circulation
et des plaques de contrôle retirés et, partant, l'interlocuteur ainsi que le
débiteur officiel du SAN, lequel lui a à juste titre adressé sa décision de retrait
des plaques et du permis de circulation. La question des rapports entre B.________
et le recourant relève du droit privé et ne fait pas l'objet de la décision litigieuse,
le recourant n'ayant à l'évidence pas la qualité pour la contester.
2.
Faute de qualité pour agir du recourant, le recours est manifestement
irrecevable. Conformément à l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un juge unique est
compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables.
Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut
être rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.