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Décision

CR.2021.0033

CDAP - CR.2021.0033 - 2022-02-18 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

18 février 2022Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 février 2022

Composition

M. François Kart, président; M. Marcel David Yersin et

M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourante

A.________,

B.________, à ********,

Autorité intimée

Service des

automobiles et de la navigation, à Lausanne,

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service

des automobiles et de la navigation du 13 septembre 2021 (retrait du permis

de circulation collectif et des plaques professionnelles - VD ********)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, entreprise individuelle gérée par B.________,

détient un permis de circulation collectif et des plaques professionnelles VD ********,

depuis le 29 mai 2019.

B.

En date du 28 août 2019, un avertissement

concernant l'usage abusif des plaques VD ******** a été adressé par le Service

des automobiles et de la navigation (SAN) à A.________, suite à la présentation

de plusieurs véhicules comportant de nombreuses défectuosités facilement

décelables. Il lui a été rappelé qu'un professionnel de la branche automobile

ne devait pas présenter un véhicule non préparé et comportant des défectuosités

importantes à un contrôle technique, ni y apposer des plaques professionnelles.

C.

Le 13 janvier 2021, A.________ a présenté le

véhicule ********, matricule ********, pour une deuxième inspection. Les défectuosités

constatées concernaient les feux de position, de croisement, de brouillard et

de stop, les pneus, le moteur, la boîte à vitesse et le frein de service. Le véhicule

a été considéré non conforme et une nouvelle inspection a été exigée. Présenté

à nouveau le 19 janvier 2021, le véhicule a été considéré non conforme et une

nouvelle inspection a été exigée. Les défectuosités constatées concernaient les

feux de position, croisement et de brouillard, les pneus, la boîte à vitesse et

le frein de service.

Le 2 mars 2021, A.________ a présenté le véhicule ********, matricule ********, pour une deuxième

inspection. Les défectuosités constatées concernaient le témoin de l'airbag. Le

véhicule a été considéré non conforme et a été renvoyé pour nouvelle inspection.

Le véhicule n'a pas été présenté à l'inspection fixée au 4 mars 2021. Il a à

nouveau été présenté le 8 mars 2021. Les défectuosités constatées à cette occasion

concernaient la direction. Le véhicule a été considéré comme conforme à

condition qu'il soit remédié à la défectuosité.

Le 18 mars 2021, A.________ a présenté le véhicule ********, matricule ********, pour une deuxième

inspection. Les défectuosités constatées concernaient les feux de croisement et

de brouillard, la direction et les suspensions. Le véhicule a été considéré non

conforme et une nouvelle inspection a été exigée.

Le 6 avril 2021, A.________ a présenté le véhicule ********, matricule ********, à une deuxième

inspection. Les défectuosités constatées concernaient les feux de croisement et

de brouillard, l'essuie-glace arrière et la vignette à supprimer, la ceinture

de sécurité avant-gauche et l'airbag, les freins et le moteur. Le véhicule a

été renvoyé pour une nouvelle inspection mais n'a pas été présenté lors de l'inspection

fixée au 13 avril 2021.

Le 28 mai 2021, A.________ a présenté le véhicule ********, matricule ********, pour une deuxième

inspection. Les défectuosités constatées concernaient les freins de service. Le

véhicule a été considéré non conforme et une nouvelle inspection a été exigée.

Le 7 juillet 2021, A.________ a présenté le véhicule ********,

matricule ********, pour une deuxième inspection. Les défectuosités constatées concernaient

les feux de position, de croisement, catadioptres et éclairage de plaques ainsi

que le moteur et les freins. Le véhicule a été considéré non conforme et une

nouvelle inspection a été exigée. Le rapport contient aussi la mention "Remarque importante Rentrer à vitesse adaptée".

Le 15 juillet 2021, A.________ a présenté le véhicule ********, matricule

********, pour une deuxième inspection. Les défectuosités constatées concernaient

les feux de croisement, de brouillard, feux arrière, feux de stop, feux de recul

et les clignoteurs ainsi que le lave-glace, les portes et les freins. Le véhicule

a été considéré non conforme et une nouvelle inspection a été exigée.

Le 19 juillet 2021, A.________ a présenté le véhicule ********, matricule

********, pour un contrôle technique complet. Les défectuosités constatées concernaient

le moteur, les disques de freins, les balais d'essuie-glace, les conduites et

le dispositif d'avertissement. Considéré non conforme, le véhicule a fait

l'objet d'un retour complet. Présenté le 26 juillet 2021, il a été considéré

comme non conforme (moteur, conduites et dispositif d'avertissement) et a fait

l'objet d'un demi-retour. Présenté le 30 juillet 2021, il a été considéré comme

non conforme (moteur). Le véhicule n'a pas été présenté lors de l'inspection

fixée au 16 août 2021.

Le 20 juillet 2021, A.________ a présenté le véhicule ********,

matricule ********, pour une deuxième inspection. Les défectuosités constatées concernaient

les feux arrière, divers éléments du châssis, de la coque et de la carrosserie

ainsi que la direction et les freins. Le véhicule a été considéré non conforme

et a été renvoyé pour être revu au complet.

D.

Le 21 juillet 2021, le SAN a accordé un délai à A.________

pour se déterminer sur le fait qu'il avait – à nouveau et malgré l'avertissement du 28 août 2019 – présenté, sous le couvert de ses plaques

professionnelles, des véhicules comportant de nombreuses défectuosités.

Le 4 août 2021, A.________ a répondu qu'il présentait une moyenne de 60 à 80 véhicules par année au

service technique et qu'une certaine tolérance était nécessaire. Il indiquait

qu'il allait faire le possible pour corriger la situation.

Le 10 août 2021,

le SAN, constatant que l'intéressé n'avait apporté aucun

justificatif déterminant concernant

la présentation des véhicules non conformes, lui a adressé un préavis de

retrait des plaques professionnelles VD ******** – pour non-respect des devoirs de l'entreprise, présentation à l'inspection

technique de véhicules non conformes munis de plaques professionnelles – et lui a laissé un délai pour se déterminer sur un retrait des permis et

plaques professionnelles.

E.

Le 12 août 2021, A.________ a présenté le véhicule ********,

matricule ********, à une deuxième inspection. Les défectuosités constatées concernaient

les freins de service. Le véhicule n'a pas été présenté lors de la nouvelle inspection

fixée au 16 août 2021. Présenté le 19 août 2021, il a été considéré comme

conforme à condition que les défectuosités constatées soient corrigées.

F.

A.________ s'est déterminé le 27

août 2021 et a transmis au SAN un rapport d'inspection du 23 mars 2021,

concernant le véhicule ********, matricule ******** qu'il avait fait expertiser

le 20 juillet 2021. Il souligne avoir effectué les travaux de correction

nécessaire selon le rapport du 23 mars 2021. Toutefois le 20 juillet 2021

l'inspection avait décelé des défauts qui n'avaient pas été constatés le 23

mars 2021.

G.

En date du 13 septembre 2021, relevant l'absence

d'explications probantes, le SAN a prononcé une décision de retrait du permis

de circulation collectif et des plaques professionnelles VD ********, pour une

durée indéterminée, les conditions de délivrance des dites plaques n'étant plus

remplies.

Par courrier du 23 septembre 2021, A.________ a fourni des explications sur différents rapports

de contrôle technique dont le résultat était non conforme (soit

les rapports du 13 janvier 2021, du 2 mars 2021, du 4 mars 2021, du 18 mars

2021, du 23 mars 2021, du 6 avril 2021, du 28 mai 2021, du 7 juillet 2021, du

15 juillet 2021, du 19 juillet 2021) et a précisé qu'il

avait besoin de plaques professionnelles dans le cadre de son activité dans la

branche automobile. L'intéressé indiquait

notamment que certains défauts n'étaient pas mentionnés dans les premiers

rapports, que d'autres étaient apparus uniquement au moment du contrôle

technique, qu'il avait fait confiance à son employé – ou à une entreprise tierce –

qui lui avait déclaré que tout était en ordre ou encore que le véhicule était

resté stationné entre les réparations et la présentation au contrôle technique

ce qui pouvait expliquer les défauts. Il mentionnait également le fait qu'un des véhicules présentés avec des défauts était

un cas compliqué à résoudre, qui avait nécessité plusieurs contrôles pour que

le véhicule soit reconnu conforme.

Par courrier du 30 septembre 2021, le

SAN a invité A.________ à déposer un

recours conformément aux voies de droit figurant dans la décision de retrait du

permis de circulation collectif et des plaques professionnelles qui lui avait

été notifiée.

H.

A.________ (ci-après: le recourant) a attaqué la

décision du 13 septembre 2021 devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), par pourvoi du 8 octobre 2021. Les

arguments mentionnés dans ce recours sont identiques à ceux figurant dans le

courrier adressé au SAN le 23 septembre 2021.

Le SAN (ci-après: l'autorité intimée)

a répondu le 8 novembre 2021 et a conclu au rejet du recours. Il relève que le recourant a présenté de nombreux véhicules avec des défauts

importants aux contrôles techniques et ce malgré l'avertissement du 28 août

2019. Les défauts n'étaient pas mineurs et portaient notamment sur l'éclairage,

les ceintures de sécurité, les freins et les châssis (corrosion). L'autorité

intimée souligne encore qu'il appartient au professionnel de la branche automobile,

titulaire des plaques de contrôle, de préparer et présenter des véhicules

conformes aux contrôles techniques; il doit être en mesure d'évaluer les

défauts et d'y remédier avant de présenter le véhicule. Dès lors que le

recourant a mis en circulation des véhicules qui ne présentent pas toutes les

garanties de sécurité sous couvert de ses plaques professionnelles et qu'il est

responsable du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité

aux prescriptions, il est justifié de prononcer une décision de retrait du

permis de circulation collectif et des plaques professionnelles pour une durée

indéterminée. Cela étant, l'autorité intimée précise que le recourant pourra

présenter une nouvelle demande d'octroi d'un permis de circulation collectif et

de plaques professionnelles, après un délai d'un an; dans ce cadre, il devra

présenter tous les éléments utiles à démontrer qu'il remplit à nouveaux les

conditions d'octroi et notamment qu'il a présenté des véhicules conformes aux

contrôles techniques.

Le recourant a déposé des déterminations

complémentaires le 21 novembre 2021. Il mentionne un entretien téléphonique

avec le SAN au cours duquel il lui aurait dit que le but du SAN n'était pas de

retirer les plaques, mais de comprendre les problèmes survenus durant les

contrôles techniques. Il déplore que l'objectif soit au final de lui retirer

les plaques. Il indique aussi qu'il a besoin des plaques pour son activité de

carrosserie, afin de pouvoir déplacer ses véhicules, ainsi que les véhicules des

clients. Il pourrait par contre ne plus utiliser les plaques professionnelles

pour les contrôles techniques pour une durée d'un an.

L'autorité intimée s'est déterminée le

7 décembre 2021. Elle se réfère à son préavis du 10 août 2021, dont il ressort clairement

qu'en l'absence d'explication sur les non-conformités des véhicules les plaques

seront retirées. L'autorité intimée expose en outre qu'elle ne peut admettre

que le recourant continue d'apposer des plaques professionnelles sur ses

véhicules ou ceux de ses clients pour une part seulement de son activité (carrosserie).

Elle rappelle à cet égard que le permis de circulation collectif n'est délivré

qu'aux entreprises qui offrent la garantie de son utilisation irréprochable; le

titulaire de ce permis est responsable du parfait état de fonctionnement du véhicule

et de sa conformité aux prescriptions. Cette garantie ne peut pas être offerte

uniquement pour une partie de l'activité.

Considérant en droit:

1.

Contrairement aux décisions rendues en matière de

retrait de permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2

de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV

741.01), les décisions de l'autorité intimée portant sur le retrait des permis

de circulation et des plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une

réclamation. La décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct

devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD]; BLV 173.36). Le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), dès lors que l'on comprend que le recourant conteste la gravité des

manquements qu'on lui reproche. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En vertu du système de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et de l'ordonnance

du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31), le permis

de circulation et la plaque minéralogique correspondante se rapportent en principe

à un véhicule déterminé, dûment expertisé et admis à la circulation. La remise

de permis de circulation collectifs et de plaques professionnelles font

exception au principe de l'immatriculation individuelle du véhicule. Il en

résulte que des personnes et des entreprises déterminées sont autorisées, sous

certaines conditions, à faire circuler des véhicules qui n'ont pas été

expertisés. Le permis de circulation collectif et les plaques minéralogiques

correspondantes ne doivent donc être délivrées qu'avec retenue (ATF 120 Ib 317 consid.

5d; arrêt TF 1C_416/2020 du 31 mars 2021consid. 3.2).

L'art. 25 al. 2 let. d

LCR prévoit que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les permis et plaques

de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules

automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et

plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile. L'art. 22 OAV

dispose que, conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être

délivré des permis de circulation collectifs notamment pour des voitures

automobiles, des motocycles ou des motocycles légers. Les conditions de

délivrance du permis de circulation collectif sont fixées par l'art. 23

al. 1 OAV qui prévoit que ce document n'est délivré qu'aux entreprises qui

satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et qui disposent des

autorisations nécessaires pour le type d'exploitation (let. a), qui offrent

la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif

(let. b) et qui ont conclu l'assurance prescrite pour autant qu'il

s'agisse d'entreprises de la branche automobile (let. c).

Selon l'art. 24 al. 1 OAV, le

permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques

professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le

permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux

prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions

lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une

réparation. Comme le relève le SAN, sans que le recourant

ne le conteste, la présentation d'un véhicule au contrôle technique auprès de

notre service n'entre pas dans la définition de "courses pour constater un défaut ou contrôler une réparation". Le titulaire du permis de circulation

collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de

fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93

ch. 2 LCR; art. 24 al. 2 OAV).

L'art. 24 al. 3 OAV prévoit

qu'il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: a. pour les courses

de dépannage et pour les remorquages; b. pour les courses de transfert ou

d’essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des

réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule; c. pour les

courses d’essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des

importateurs; d. pour permettre à des experts en automobiles d’examiner des véhicules;

e. pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les

courses effectuées lors de ces contrôles; f. pour les courses gratuites de tout

genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent

dans ou sur le véhicule.

Le permis de circulation collectif est

retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies (art. 16

al. 1 LCR et 23a al. 1 OAV). L'art. 23a al. 2 OAV précise que la garantie

de l'usage irréprochable du permis de circulation collectif n'est plus assurée

notamment lorsque le titulaire du permis en a fait ou a toléré un usage abusif,

par exemple en négligeant d'exercer la surveillance nécessaire ou en mettant en

circulation un véhicule qui ne présente pas toutes les garanties de sécurité.

Dans les cas de peu de gravité, le titulaire peut être menacé du retrait; cela

se fait sous forme d'avertissement.

3.

En l'occurrence, le recourant a fait l'objet d'un

avertissement suite à la présentation de plusieurs véhicules comportant des défectuosités

facilement décelables, en août 2019, à peine trois mois après le début de l'exploitation

de son entreprise. Le dossier ne donne pas d'indication sur la période de septembre

2019 à décembre 2020. Quoi qu'il en soit entre le mois de janvier 2021 et le

mois de juillet 2021, le recourant a présenté à neuf reprises, sous le couvert

de ses plaques professionnelles, des véhicules pas du tout ou mal préparés à

l'inspection technique (cf. lettre C de l'état de fait). Si l'on part de l'idée,

comme l'expose le recourant, qu'il prépare pour le contrôle technique entre 60

et 80 véhicules par année, cela signifie qu'entre un tiers et un quart des

véhicules qu'il présente (environ 18 véhicules si l'on rapporte à l'année les

cas connus pour le premier semestre 2021) sont défectueux, ce qui n'apparaît

pas admissible de la part d'un professionnel. Sept de ces véhicules ont en

outre été jugés non conformes après un second contrôle (le véhicule ********,

matricule ********, le 2 mars 2021; le véhicule ********, matricule ******** le

18 mars 2021; le véhicule ********, matricule ********, le 6 avril 2021; le

véhicule ********, matricule ********, le 28 mai 2021; le véhicule ********, matricule

********, le 7 juillet 2021; le véhicule ********, matricule ********, le 15

juillet 2021; le véhicule ********, matricule ********, le 20 juillet 2021). Deux

véhicules ont été considérés non conforme après un second, respectivement un

troisième contrôle et renvoyés à une nouvelle inspection (le véhicule ********,

matricule ********, le 13 et le 19 janvier 2021; le véhicule ********, matricule

********, le 19 juillet (premier contrôle), le 26 juillet 2021 et le 30 juillet

2021). De surcroît, les défectuosités constatées n'étaient pas mineures, les

véhicules ayant été renvoyés à chaque fois pour une nouvelle inspection. Ne

sont en effet pas mentionnés ci-avant les cas dans lesquels les véhicules étaient

affectés de défectuosités auxquelles le recourant pouvait remédier sans

nouvelle inspection.

Malgré le courrier du SAN du 21

juillet 2021, qui l'invitait à se déterminer sur le fait qu'il avait présenté,

sous le couvert de ses plaques professionnelles, des véhicules comportant de

nombreuses défectuosités, puis le courrier du 10 août 2021, lui adressant un préavis de retrait des plaques professionnelles – pour non-respect des devoirs de l'entreprise,

présentation à l'inspection technique de véhicules non conformes munis de

plaques professionnelles – le

recourant n'a pas modifié son comportement. En effet, le 12

août 2021, il a présenté le véhicule ********, matricule ********, à une deuxième

inspection, qui a conclu à une défectuosité des freins de service nécessitant

une nouvelle inspection.

Le recourant ne saurait par ailleurs se

retrancher derrière l'argument, souvent invoqué, selon lequel lors de l'examen

dans son atelier les véhicules fonctionnaient correctement et que les défauts

n'auraient été décelés qu'au moment de l'expertise. Cet argument laisse

d'ailleurs plutôt supposer l'existence d'un problème au sein de l'atelier du

recourant. Or la garantie de l'usage irréprochable du permis de circulation

collectif n'est plus assurée notamment lorsque le titulaire de ce permis a

négligé d'exercer la surveillance nécessaire ou qu'il a mis en circulation un

véhicule ne présentant pas toutes les garanties de sécurité.

Au vu des violations répétées et

rapprochées dans le temps des règles légales par le recourant, ceci même après un

préavis de retrait du permis et des plaques, un nouvel avertissement ne pouvait

entrer en ligne de compte et c'est à juste titre que l'autorité intimée a

prononcé le retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles.

La loi ne prévoit par ailleurs pas de retrait partiel du permis de circulation

collectif et des plaques professionnelles. Il n'est dès lors

pas possible de laisser au recourant la possibilité d'apposer des plaques

professionnelles sur ses véhicules ou ceux de ses clients pour une part seulement

de son activité (carrosserie, sans présentation de véhicules au contrôle

technique).

La sanction prononcée en l'espèce est

conforme à la jurisprudence de la cour de céans, qui avait confirmé dans l'affaire

CR.2017.0028 du 5 janvier 2018 (consid. 2c) le retrait des plaques

professionnelles d'un recourant qui avait présenté à cinq reprises, entre octobre

2012 et mai 2017, sous le couvert de ses plaques professionnelles, des véhicules

pas du tout ou mal préparés à l'inspection technique. Deux de ces véhicules avaient

en outre été jugés non conformes après un second, respectivement un troisième

contrôle. De surcroît, les défectuosités constatées n'étaient pas mineures.

Malgré un avertissement le 22 octobre 2012, un deuxième avertissement le 12 mai

2015, puis un ultime avertissement le 27 février 2017, le recourant n'avait pas

modifié son comportement. Dans l'arrêt plus ancien CR.2008.0055 du 31 juillet

2008 (consid. 3), la cour avait jugé que le retrait était justifié dans le

cas d'une entreprise active dans la vente de véhicules d'occasion, qui avait

présenté à plusieurs reprises des véhicules mal préparés à l'inspection

technique (15 véhicules en un peu plus de 18 mois, dont certains avaient été présentés

jusqu'à quatre fois et qui montraient des défectuosités importantes: moteur,

pneumatiques, freins, direction) et qui malgré deux avertissements n'avait pas

modifié son comportement. Avait également été confirmé le fait que la demande

de réexamen était subordonnée à un délai d'attente d'une année et à la

présentation de 40 rapports d'inspections techniques jugés conformes.

4.

Le recourant fait valoir qu'il a besoin des plaques

professionnelles pour son activité de carrosserie, afin de pouvoir déplacer ses

véhicules, ainsi que les véhicules des clients. Implicitement, il invoque une

violation de sa liberté économique.

a) La garantie de la liberté

économique, ancrée à l'art. 27 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) n'est pas absolue. Comme

tout droit fondamental, elle peut être restreinte à condition de reposer sur

une base légale, d'être justifiée par un intérêt public et de respecter le

principe de proportionnalité (art. 36 Cst; ATF 137 I 167 consid. 3.6 et

les arrêts cités; 136 IV 97 consid. 5.2.2). Ce dernier principe exige qu'une

mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci

ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute

limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre

celui-ci et les intérêts publics et privés compromis (ATF 137 I 167 consid. 3.6

et les arrêts cités; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

b) Le retrait du permis de circulation

collectif et des plaques professionnelles se fonde sur l'art. 25 al. 2

let. d LCR et l'art. 23a OAV. Ces dispositions poursuivent un

objectif de sécurité publique. La mesure repose donc sur une base légale et est

justifiée par un intérêt public. Sous l'angle de la proportionnalité, la mesure

est apte à garantir la sécurité routière et la protection de l'environnement, et

à prévenir tout risque d'abus qui pourrait conduire à utiliser sur la voie

publique des véhicules qui ne correspondraient pas aux prescriptions légales et

ne seraient pas en parfait état de fonctionnement. En outre, elle est

nécessaire, en ce sens qu'aucune autre mesure moins incisive ne permet

d'atteindre le même but. La LCR n'en prévoit d'ailleurs pas (cf. CR.2019.0043

du 17 juin 2020 consid. 6, confirmé par arrêt TF 1C_416/2020

du 31 mars 2021consid. 3.1).

En outre, en l'espèce, du point de vue

de la proportionnalité au sens strict, force est de constater que le retrait du

permis collectif et des plaques professionnelles n'empêchera pas le recourant

d'exercer son activité de carrosserie, à tout le moins pour les véhicules immatriculés

individuellement de ses clients. Le recourant n'a pas établi que les

conséquences économiques de la mesure prononcée menaceraient son existence. Le fait

que l'exercice de son activité économique soit rendu plus compliqué par la mesure

en cause ne suffit pas rendre celle-ci inconstitutionnelle (cf. CR.2017.0028 du

5 janvier 2018 consid. 3, relevant que s'il était vrai que sans permis de

circulation collectif le recourant ne pourrait plus exercer certaines de ses

activités, il ne serait toutefois pas empêché de poursuivre l'exploitation d'un

garage). Il n'est de plus pas établi par le recourant que les conséquences

économiques de la mesure prononcée menaceraient son existence. La durée de la

mesure ne contrevient pas non plus au principe de proportionnalité puisque le

recourant pourra à nouveau déposer une demande de plaques professionnelles une

fois le délai d'une année écoulé. En définitive, l'intérêt public à la sécurité

routière et à la protection de l'environnement l'emporte en l'occurrence sur

l'intérêt économique du recourant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à

la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al.

1 a contrario LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 13 septembre 2021 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 200 (deux cents)

francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 février 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce

aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.