CR.2021.0036
CDAP - CR.2021.0036 - 2021-12-15 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
15 décembre 2021Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 décembre 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et
M. Roland Rapin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourante
A.________, à ******** représentée par ORION Assurance de protection juridique
SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 28 septembre
2021 (retrait du permis de conduire d'une durée de 8 mois).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1991, est titulaire d'un permis
de conduire pour les catégories B, B1 et F depuis 2014. Il résulte du système d’information relatif à l’admission à la
circulation (SIAC) que la précitée a fait l'objet d'un retrait de permis d'une
durée d'un mois, exécuté du 27 août 2020 au 26 septembre 2020, suite à une inattention
commise le 5 décembre 2019, qualifiée d'infraction moyennement grave et qui
avait entraîné un accident.
B.
Le 27 mars 2021, alors
qu'elle circulait à une vitesse d'environ 120 km/h sur l'autoroute A12 au
niveau de Semsales (FR), A.________ a manipulé l'autoradio de son véhicule. Pour
ce motif, elle n'a remarqué que tardivement qu'elle se dirigeait vers un train
routier léger, savoir une remorque tirée par une voiture de tourisme, qui circulait
sur la voie de droite. Malgré une tentative d'évitement, l'intéressée n'a pas
pu éviter la collision entre l'avant droit de son véhicule et l'arrière gauche
de la remorque.
Le train routier léger s'est arrêté
sur la bande d'arrêt d'urgence, avant de reprendre sa route suite à l'intervention
de la police. Quant au véhicule de A.________, il a été tiré sur la bande d'arrêt
d'urgence à l'aide du véhicule de patrouille de la police, avant d’être pris en
charge par le garage de service. Le rapport de police précise que A.________ se
plaignait de douleurs à l'épaule gauche et a été auscultée par les ambulanciers
qui ne l'ont toutefois pas prise en charge.
Par ordonnance pénale du 1er
juin 2021, le Ministère public fribourgeois a retenu que A.________ s'était
rendue coupable de contravention à la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01) et l'a, de ce chef, condamnée à une amende de 500 fr.
en vertu de l'art. 90 al. 1 LCR (violation simple des règles de la circulation
routière).
C.
Par décision du 11 août 2021, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a retiré à A.________ son
permis de conduire, motif pris qu'elle avait, le 27 mars 2021, commis une
infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. La durée du
retrait était arrêtée à huit mois dans la mesure où, selon la décision, il se
justifiait de s'écarter du délai minimal de six mois de l'art. 16c al. 2
let. b LCR eu égard au court laps de temps écoulé entre cette infraction et la
précédente.
D.
A.________ a formé réclamation le 24 août 2021, concluant
principalement à la requalification des événements du 27 mars 2021 en infraction
moyennement grave et, subsidiairement, au prononcé d'un retrait de permis d'une
durée de six mois correspondant au minimum légal prévu par l'art. 16c
al. 2 let. b LCR.
E.
Par décision sur réclamation du 28 septembre 2021,
le SAN a intégralement confirmé sa décision initiale s'agissant tant de la
qualification de l'infraction que de la quotité du retrait.
F.
A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté
recours contre cette décision le 22 octobre 2021 auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP),
concluant à ce qu'il soit retenu la commission d'une infraction moyennement
grave et, partant, que le retrait du permis de conduire soit prononcé pour une durée
de quatre mois, soit le minimum légal au sens de l'art. 16b al. 2 let. b
LCR.
G.
Le SAN (ci-après: l'autorité intimée) a transmis
son dossier original et complet à la CDAP par courrier du 22 novembre 2021 et
renoncé à se déterminer sur le recours. Une copie de ce courrier a été transmis
à la recourante le 24 novembre 2021.
H.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
D'emblée, il convient de relever que les parties ne
divergent pas sur la réalité des faits qui se sont déroulés le 27 mars 2021,
mais s'opposent en revanche sur leur qualification au sens de la LCR, ainsi que
sur la durée du retrait de permis qui devrait en découler.
3.
a) La recourante considère pour sa part que les événements
du 27 mars 2021 sont constitutifs d'une infraction moyennement grave, de sorte
que la durée minimale du retrait serait, en présence d'une infraction du même
type dans le délai de deux ans, de quatre mois seulement (cf. 16b al. 2
let. b LCR). Sauf à verser dans l'arbitraire, rien ne justifierait en outre de
la sanctionner d'un retrait plus long.
Pour sa part, l'autorité intimée a
considéré que l'infraction commise le 27 mars 2021 devait être qualifiée d'infraction
grave. Le court laps de temps séparant cette infraction de la précédente, commise
au mois de décembre 2019, justifierait par ailleurs un retrait d'une durée supérieure
au minimum légal de quatre mois, à savoir huit mois.
b) aa) Selon la jurisprudence constante,
en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire
ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en
force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du
juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus
sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est
en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge
pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la
circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références; arrêt TF 1C_654/2019
du 6 octobre 2020 consid. 2.1). Cela vaut non seulement lorsque le jugement
pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de
laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait
ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés,
qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette
situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne
foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas
échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre
la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa;
121 II 214 consid. 3a).
Si les faits retenus au pénal lient en
principe le juge administratif, il n'en va pas de même des questions de droit,
en particulier l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts TF 1C_474/2020
du 19 avril 2021 consid. 3.2; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2),
sous réserve des cas où elles dépendent étroitement de faits que le juge pénal
connaît de manière plus approfondie que l'autorité administrative notamment lorsque
le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au
cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1; arrêts TF 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.2
et 1C_453/2018 du 22 août 2019 consid. 2.1). Aussi un administré ne peut tirer
argument du fait qu'il aurait, sur le plan pénal, été condamné pour infraction
simple, afin d'échapper, sous l'angle administratif, à la qualification
d'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 124 II 475 consid. 2b; arrêts TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2; 1C_512/2017
du 28 février 2018 consid. 3.4 i.f. et les références citées; 1C_30/2017
du 21 avril 2017 consid. 2.2.2; 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid.
2.2; 1C_224/2010 du 6 octobre 2010 consid. 4.2 et
1C_156/2010 du 26 juin 2010 consid. 4 et les références citées).
bb) A ses art. 16a à 16c,
la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon
l'art. 16a al. 1 LCR, commet une infraction
légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met
légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne
peut être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en
danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se
trouve l'infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui,
en violant les règles de la circulation routière, crée un danger pour la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al.
1 let. a LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme
l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions
qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1
let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement
grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier
comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel
est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne
ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la
mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction
moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors
qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en
danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêts TF 1C_144/2018 du 10
décembre 2018 consid. 2.2 et 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.1).
Il y a création d'un danger sérieux
pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c
al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en
danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction
des circonstances spécifiques du cas d'espèce (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 142
IV 93 consid. 3.1; arrêt TF 1C_592/2018 du 27 juin 2019 consid. 3.1). On
retiendra une mise en danger concrète chaque fois qu'il y a collision entre deux
véhicules, hormis les chocs à très basse vitesse, par exemple sur les parkings,
qui d'expérience n'occasionnent que des dommages matériels. Les collisions,
même à relativement basse vitesse, engendrent presque toujours un risque de
blessure pour les tiers concernés (arrêts CR.2019.0034 du 25 février 2020
consid. 2b/bb; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a et CR.2015.0086 du
26 février 2016 consid. 3d). Sur le plan subjectif, l'art.
16c al. 1 let. a LCR, dont la
portée est identique à celle de l'art. 90 ch. 2 LCR, exige un comportement sans scrupules ou gravement
contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas
d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière
(ATF 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2; arrêt TF 1C_442/2017 du 26 avril
2018 consid. 2.1). Cette condition est réalisée si l'auteur est conscient du
danger que représente sa manière de conduire ou si, contrairement à ses
devoirs, il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met en danger les autres
usagers, c'est-à-dire s'il agit avec une négligence inconsciente. Dans un tel
cas, il faut toutefois faire preuve de retenue. Une négligence grossière ne
peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour
autrui est particulièrement blâmable ou repose elle-même sur une absence de
scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Plus la violation de la règle de la
circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence
de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).
L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le
conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se
conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les
règles de la circulation routière (OCR, RS 741.11) précise que le conducteur
vouera son attention à la route et à la circulation; il évitera toute
occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule; il veillera en
outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil
reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de
communication. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie
au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration
des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées; 122 IV 225 consid. 2b; arrêts TF
1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.2 et 6B_69/2017 du 28 novembre 2017
consid. 2.2.1).
cc) De la jurisprudence fédérale, il ressort
que doivent être qualifiées de fautes graves les pertes de maîtrise du véhicule
consécutives au fait de ramasser un téléphone portable tombé à ses pieds (arrêt
TF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.2), de saisir un document dans
un sac situé devant
le siège passager (arrêt
TF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.2) ou encore une bouteille se
trouvant entre la portière et le siège passager (arrêt TF 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid.
2.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a
confirmé la qualification de faute grave retenue par les juges cantonaux
neuchâtelois dans une affaire présentant de grandes similitudes avec le cas
d'espèce. Il s'agissait d'un automobiliste qui, alors qu'il changeait de station
radio, a dévié sur la voie de droite, avant de percuter avec l'avant de son
véhicule, l'arrière gauche du véhicule circulant à 80 km/h sur la voie de
droite de l'autoroute, ce qui a déclenché l'ouverture des airbags. Dans ces
conditions, les juges cantonaux avaient retenu que le conducteur avait utilisé
sa main droite pour manipuler l'autoradio et porté son regard sur cet appareil,
perdant ainsi la route de vue pendant un moment excédant une très courte durée
de sorte que l'intéressé avait gravement mis en danger la sécurité de la route.
En dépit de conditions de route favorable (trafic, météo, visibilité), la faute
commise volontairement par le recourant était également grave (arrêt TF
1C_512/2017 précité consid. 3.3). Ce raisonnement a été intégralement validé
par le Tribunal fédéral qui a en particulier considéré ce qui suit: "[S]elon
les faits établis, le recourant a quitté l'autoroute des yeux pour manipuler
son autoradio pendant un moment non négligeable, ce qui impliquait un risque évident
pour la sécurité du trafic. Ce risque était d'autant plus grand que l'intéressé
circulait sur la voie de dépassement de l'autoroute au maximum de la vitesse
autorisée. Le recourant a en l'occurrence sciemment adopté un comportement dont
le caractère manifestement dangereux ne pouvait pas lui échapper. Il y a donc
là, à tout le moins, une négligence grossière de sa part. Quoi qu'en pense le
recourant, cette appréciation apparaît conforme à la jurisprudence fédérale […]."
(Ibidem).
c) En l'espèce, il n'est pas douteux
que, contrairement à ce que suggère la recourante en affirmant qu'il n'y a eu
aucun blessé pour minimiser l'infraction – lors même que le rapport de police
mentionne qu'elle s'est plainte de douleurs à l'épaule gauche, qui n'ont toutefois
pas impliqué de prise en charge –, les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs
d'une mise en danger concrète dès lors qu'il y a eu collision. Son véhicule a
d'ailleurs dû être pris en charge par le garage de service. Au vrai, le danger de
blessures et de dégâts matériels inhérents à la collision était d'autant plus important
que la recourante circulait sur l'autoroute, soit à une vitesse élevée de l'ordre
de 120 km/h. La mise en danger concrète est partant établie. S'agissant de la
faute, on ne saurait faire grief à l'autorité intimée de l'avoir qualifiée de
grave au regard des circonstances du cas. Contrairement à ce que soutient
l'intéressée, son inattention ne peut être qualifiée de brève. Si tel avait été
le cas, on ne conçoit pas qu'elle n'ait pas remarqué qu'elle se rapprochait
dangereusement du véhicule qui la précédait et qui circulait à une vitesse de
80 km/h, soit un différentiel d'environ 40 km/h par rapport à sa propre vitesse.
Cette appréciation est confortée par les éléments factuels dont la recourante
se prévaut – qui ne ressortent au demeurant pas de l'ordonnance pénale –,
savoir le fait que le trafic était "très faible" et la "visibilité
bonne". De telles circonstances auraient dû permettre, si son inattention
avait été fugace, d'éviter la collision. Il y a par conséquent lieu de retenir qu'elle
a bien quitté l'autoroute des yeux pour manipuler son autoradio durant un laps
de temps non négligeable, ce qui impliquait un risque évident pour la sécurité
du trafic. Ainsi a-t-elle sciemment adopté un comportement dont le caractère
manifestement dangereux ne pouvait lui échapper et, à tout le moins, constitutif
d'une négligence grossière. Cette appréciation s'avère au surplus conforme à la
jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus.
Il résulte des considérants qui précèdent
que la qualification d'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let.
a LCR ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
4.
a) La recourante fait ensuite grief à l'autorité
intimée d'avoir versé dans l'arbitraire en lui retirant son permis pour une
durée plus longue que celle prescrite par la loi eu égard à son antécédent. Elle
aurait ainsi été pénalisée deux fois pour le même fait, à savoir l'antécédent.
b) L'art. 16c al. 2 let. b LCR dispose
qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur est retiré pour six
mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré
une fois en raison d'une infraction moyennement grave. En vertu de l'art. 16 al.
3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la
durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire,
notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents
en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile. Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation
d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif
auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité cantonale dispose d'un large
pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 173 consid. 4b et la jurisprudence citée; arrêt
TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1). L'art. 16 al. 3, 2ème phrase,
LCR précise toutefois que la durée minimale du retrait ne peut être réduite,
sauf cas particuliers (courses officielles urgentes, cf. art. 100 ch. 4 LCR)
qui ne sont pas réalisés en l’espèce.
Le tribunal de céans a déjà confirmé
des décisions du SAN s'écartant du minimum légal dans le cas où le recourant
avait commis une nouvelle infraction moins de deux ans après la fin de son
précédente retrait (arrêt CR.2012.0009 du 24 mai 2012 consid. 4),
respectivement cinq mois (arrêt CR.2011.0036 du 11 décembre 2011 consid. 4)
ou un peu plus d'un mois après cette échéance (arrêt CR.2018.0056 du 13 mars
2019 consid. 2d). En effet, même si l'antécédent influe déjà sur la quotité de
la peine en ce qu'il fixe la durée minimale du retrait à six mois (art. 16c
al. 2 let. b LCR), le faible intervalle de temps qui sépare la première mesure
de la nouvelle infraction peut conduire l'autorité administrative à s'écarter
du minimum légal prévu pour celle-ci (p. ex. arrêts TF 1C_559/2017 du 22
février 2018 consid. 2.2.3; 1C_366/2011 du 20 juillet 2012 consid. 3.5). A cet
égard, il convient de rappeler que le calcul du délai de récidive ou délai
d'épreuve commence à courir à l'expiration du retrait antérieur, c'est-à-dire
lorsque la mesure antérieure a été entièrement exécutée (ATF 143 II 495 consid.
4.5; ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêt TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012
consid. 3.1; arrêt TF 1C_492/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). Par ailleurs,
la commission d'infractions similaires peut également être prise en
considération pour fixer la durée du retrait puisqu'elle révèle que le conducteur
n'a tiré aucun enseignement de sa précédente sanction (arrêt TF 1C_430/2011
du 7 mars 2011 consid. 4.2 et Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait
de permis de conduire, Berne 2015, p. 543).
c) En l'espèce, la recourante a commis
une infraction grave (cf. consid. 3 ci-dessus) le 27 mars 2021, soit environ
six mois après la fin du retrait précédent, savoir le 26 septembre 2020, infligé
en raison d'une infraction moyennement grave. Réalisée dans le délai de cinq
ans de l'art. 16c al. 2 let. b LCR, la durée minimale du retrait est de
six mois. En ordonnant un retrait de huit mois, l'autorité intimée n'a cependant
pas abusé de son large pouvoir d'appréciation, ni violé le principe de la
proportionnalité. Pour les motifs évoqués ci-dessus, il lui était en effet loisible
de prendre en considération le relativement court laps de temps d'environ six mois
séparant la nouvelle infraction de l'échéance de son précédent retrait. De surcroît,
le tribunal souligne que si le dossier de la cause ne comporte pas de détail au
sujet de l'infraction précédente, il résulte cependant du SIAC qu'il s'agissait
d'une infraction similaire à celle dont il est présentement question, soit une inattention
qualifiée d'infraction moyennement grave ayant également entraîné un accident. Pour
le surplus, la recourante ne fait pas valoir de nécessité professionnelle en
lien avec son permis de conduire.
d) Dans ces conditions, le grief, également
mal fondé, est rejeté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Les frais sont mis à
la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49
al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]; art. 55
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 28 septembre 2021 rejetant la réclamation du 24 août 2021 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à
la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2021
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.