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Décision

CR.2021.0036

CDAP - CR.2021.0036 - 2021-12-15 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

15 décembre 2021Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 décembre 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et

M. Roland Rapin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

Recourante

A.________, à ******** représentée par ORION Assurance de protection juridique

SA, à Lausanne,

Autorité intimée

Service des

automobiles et de la navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur

réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 28 septembre

2021 (retrait du permis de conduire d'une durée de 8 mois).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1991, est titulaire d'un permis

de conduire pour les catégories B, B1 et F depuis 2014. Il résulte du système d’information relatif à l’admission à la

circulation (SIAC) que la précitée a fait l'objet d'un retrait de permis d'une

durée d'un mois, exécuté du 27 août 2020 au 26 septembre 2020, suite à une inattention

commise le 5 décembre 2019, qualifiée d'infraction moyennement grave et qui

avait entraîné un accident.

B.

Le 27 mars 2021, alors

qu'elle circulait à une vitesse d'environ 120 km/h sur l'autoroute A12 au

niveau de Semsales (FR), A.________ a manipulé l'autoradio de son véhicule. Pour

ce motif, elle n'a remarqué que tardivement qu'elle se dirigeait vers un train

routier léger, savoir une remorque tirée par une voiture de tourisme, qui circulait

sur la voie de droite. Malgré une tentative d'évitement, l'intéressée n'a pas

pu éviter la collision entre l'avant droit de son véhicule et l'arrière gauche

de la remorque.

Le train routier léger s'est arrêté

sur la bande d'arrêt d'urgence, avant de reprendre sa route suite à l'intervention

de la police. Quant au véhicule de A.________, il a été tiré sur la bande d'arrêt

d'urgence à l'aide du véhicule de patrouille de la police, avant d’être pris en

charge par le garage de service. Le rapport de police précise que A.________ se

plaignait de douleurs à l'épaule gauche et a été auscultée par les ambulanciers

qui ne l'ont toutefois pas prise en charge.

Par ordonnance pénale du 1er

juin 2021, le Ministère public fribourgeois a retenu que A.________ s'était

rendue coupable de contravention à la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01) et l'a, de ce chef, condamnée à une amende de 500 fr.

en vertu de l'art. 90 al. 1 LCR (violation simple des règles de la circulation

routière).

C.

Par décision du 11 août 2021, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a retiré à A.________ son

permis de conduire, motif pris qu'elle avait, le 27 mars 2021, commis une

infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. La durée du

retrait était arrêtée à huit mois dans la mesure où, selon la décision, il se

justifiait de s'écarter du délai minimal de six mois de l'art. 16c al. 2

let. b LCR eu égard au court laps de temps écoulé entre cette infraction et la

précédente.

D.

A.________ a formé réclamation le 24 août 2021, concluant

principalement à la requalification des événements du 27 mars 2021 en infraction

moyennement grave et, subsidiairement, au prononcé d'un retrait de permis d'une

durée de six mois correspondant au minimum légal prévu par l'art. 16c

al. 2 let. b LCR.

E.

Par décision sur réclamation du 28 septembre 2021,

le SAN a intégralement confirmé sa décision initiale s'agissant tant de la

qualification de l'infraction que de la quotité du retrait.

F.

A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté

recours contre cette décision le 22 octobre 2021 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP),

concluant à ce qu'il soit retenu la commission d'une infraction moyennement

grave et, partant, que le retrait du permis de conduire soit prononcé pour une durée

de quatre mois, soit le minimum légal au sens de l'art. 16b al. 2 let. b

LCR.

G.

Le SAN (ci-après: l'autorité intimée) a transmis

son dossier original et complet à la CDAP par courrier du 22 novembre 2021 et

renoncé à se déterminer sur le recours. Une copie de ce courrier a été transmis

à la recourante le 24 novembre 2021.

H.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

D'emblée, il convient de relever que les parties ne

divergent pas sur la réalité des faits qui se sont déroulés le 27 mars 2021,

mais s'opposent en revanche sur leur qualification au sens de la LCR, ainsi que

sur la durée du retrait de permis qui devrait en découler.

3.

a) La recourante considère pour sa part que les événements

du 27 mars 2021 sont constitutifs d'une infraction moyennement grave, de sorte

que la durée minimale du retrait serait, en présence d'une infraction du même

type dans le délai de deux ans, de quatre mois seulement (cf. 16b al. 2

let. b LCR). Sauf à verser dans l'arbitraire, rien ne justifierait en outre de

la sanctionner d'un retrait plus long.

Pour sa part, l'autorité intimée a

considéré que l'infraction commise le 27 mars 2021 devait être qualifiée d'infraction

grave. Le court laps de temps séparant cette infraction de la précédente, commise

au mois de décembre 2019, justifierait par ailleurs un retrait d'une durée supérieure

au minimum légal de quatre mois, à savoir huit mois.

b) aa) Selon la jurisprudence constante,

en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire

ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en

force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du

juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus

sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est

en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge

pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la

circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références; arrêt TF 1C_654/2019

du 6 octobre 2020 consid. 2.1). Cela vaut non seulement lorsque le jugement

pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de

laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais

également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue

d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait

ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés,

qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette

situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne

foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas

échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre

la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa;

121 II 214 consid. 3a).

Si les faits retenus au pénal lient en

principe le juge administratif, il n'en va pas de même des questions de droit,

en particulier l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts TF 1C_474/2020

du 19 avril 2021 consid. 3.2; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2),

sous réserve des cas où elles dépendent étroitement de faits que le juge pénal

connaît de manière plus approfondie que l'autorité administrative notamment lorsque

le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au

cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1; arrêts TF 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.2

et 1C_453/2018 du 22 août 2019 consid. 2.1). Aussi un administré ne peut tirer

argument du fait qu'il aurait, sur le plan pénal, été condamné pour infraction

simple, afin d'échapper, sous l'angle administratif, à la qualification

d'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 124 II 475 consid. 2b; arrêts TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2; 1C_512/2017

du 28 février 2018 consid. 3.4 i.f. et les références citées; 1C_30/2017

du 21 avril 2017 consid. 2.2.2; 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid.

2.2; 1C_224/2010 du 6 octobre 2010 consid. 4.2 et

1C_156/2010 du 26 juin 2010 consid. 4 et les références citées).

bb) A ses art. 16a à 16c,

la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon

l'art. 16a al. 1 LCR, commet une infraction

légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met

légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne

peut être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en

danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se

trouve l'infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui,

en violant les règles de la circulation routière, crée un danger pour la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al.

1 let. a LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme

l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions

qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1

let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement

grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier

comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel

est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne

ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la

mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction

moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors

qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en

danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêts TF 1C_144/2018 du 10

décembre 2018 consid. 2.2 et 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.1).

Il y a création d'un danger sérieux

pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c

al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en

danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction

des circonstances spécifiques du cas d'espèce (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 142

IV 93 consid. 3.1; arrêt TF 1C_592/2018 du 27 juin 2019 consid. 3.1). On

retiendra une mise en danger concrète chaque fois qu'il y a collision entre deux

véhicules, hormis les chocs à très basse vitesse, par exemple sur les parkings,

qui d'expérience n'occasionnent que des dommages matériels. Les collisions,

même à relativement basse vitesse, engendrent presque toujours un risque de

blessure pour les tiers concernés (arrêts CR.2019.0034 du 25 février 2020

consid. 2b/bb; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a et CR.2015.0086 du

26 février 2016 consid. 3d). Sur le plan subjectif, l'art.

16c al. 1 let. a LCR, dont la

portée est identique à celle de l'art. 90 ch. 2 LCR, exige un comportement sans scrupules ou gravement

contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas

d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière

(ATF 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2; arrêt TF 1C_442/2017 du 26 avril

2018 consid. 2.1). Cette condition est réalisée si l'auteur est conscient du

danger que représente sa manière de conduire ou si, contrairement à ses

devoirs, il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met en danger les autres

usagers, c'est-à-dire s'il agit avec une négligence inconsciente. Dans un tel

cas, il faut toutefois faire preuve de retenue. Une négligence grossière ne

peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour

autrui est particulièrement blâmable ou repose elle-même sur une absence de

scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Plus la violation de la règle de la

circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence

de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).

L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le

conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se

conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les

règles de la circulation routière (OCR, RS 741.11) précise que le conducteur

vouera son attention à la route et à la circulation; il évitera toute

occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule; il veillera en

outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil

reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de

communication. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie

au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration

des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées; 122 IV 225 consid. 2b; arrêts TF

1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.2 et 6B_69/2017 du 28 novembre 2017

consid. 2.2.1).

cc) De la jurisprudence fédérale, il ressort

que doivent être qualifiées de fautes graves les pertes de maîtrise du véhicule

consécutives au fait de ramasser un téléphone portable tombé à ses pieds (arrêt

TF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.2), de saisir un document dans

un sac situé devant

le siège passager (arrêt

TF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.2) ou encore une bouteille se

trouvant entre la portière et le siège passager (arrêt TF 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid.

2.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a

confirmé la qualification de faute grave retenue par les juges cantonaux

neuchâtelois dans une affaire présentant de grandes similitudes avec le cas

d'espèce. Il s'agissait d'un automobiliste qui, alors qu'il changeait de station

radio, a dévié sur la voie de droite, avant de percuter avec l'avant de son

véhicule, l'arrière gauche du véhicule circulant à 80 km/h sur la voie de

droite de l'autoroute, ce qui a déclenché l'ouverture des airbags. Dans ces

conditions, les juges cantonaux avaient retenu que le conducteur avait utilisé

sa main droite pour manipuler l'autoradio et porté son regard sur cet appareil,

perdant ainsi la route de vue pendant un moment excédant une très courte durée

de sorte que l'intéressé avait gravement mis en danger la sécurité de la route.

En dépit de conditions de route favorable (trafic, météo, visibilité), la faute

commise volontairement par le recourant était également grave (arrêt TF

1C_512/2017 précité consid. 3.3). Ce raisonnement a été intégralement validé

par le Tribunal fédéral qui a en particulier considéré ce qui suit: "[S]elon

les faits établis, le recourant a quitté l'autoroute des yeux pour manipuler

son autoradio pendant un moment non négligeable, ce qui impliquait un risque évident

pour la sécurité du trafic. Ce risque était d'autant plus grand que l'intéressé

circulait sur la voie de dépassement de l'autoroute au maximum de la vitesse

autorisée. Le recourant a en l'occurrence sciemment adopté un comportement dont

le caractère manifestement dangereux ne pouvait pas lui échapper. Il y a donc

là, à tout le moins, une négligence grossière de sa part. Quoi qu'en pense le

recourant, cette appréciation apparaît conforme à la jurisprudence fédérale […]."

(Ibidem).

c) En l'espèce, il n'est pas douteux

que, contrairement à ce que suggère la recourante en affirmant qu'il n'y a eu

aucun blessé pour minimiser l'infraction – lors même que le rapport de police

mentionne qu'elle s'est plainte de douleurs à l'épaule gauche, qui n'ont toutefois

pas impliqué de prise en charge –, les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs

d'une mise en danger concrète dès lors qu'il y a eu collision. Son véhicule a

d'ailleurs dû être pris en charge par le garage de service. Au vrai, le danger de

blessures et de dégâts matériels inhérents à la collision était d'autant plus important

que la recourante circulait sur l'autoroute, soit à une vitesse élevée de l'ordre

de 120 km/h. La mise en danger concrète est partant établie. S'agissant de la

faute, on ne saurait faire grief à l'autorité intimée de l'avoir qualifiée de

grave au regard des circonstances du cas. Contrairement à ce que soutient

l'intéressée, son inattention ne peut être qualifiée de brève. Si tel avait été

le cas, on ne conçoit pas qu'elle n'ait pas remarqué qu'elle se rapprochait

dangereusement du véhicule qui la précédait et qui circulait à une vitesse de

80 km/h, soit un différentiel d'environ 40 km/h par rapport à sa propre vitesse.

Cette appréciation est confortée par les éléments factuels dont la recourante

se prévaut – qui ne ressortent au demeurant pas de l'ordonnance pénale –,

savoir le fait que le trafic était "très faible" et la "visibilité

bonne". De telles circonstances auraient dû permettre, si son inattention

avait été fugace, d'éviter la collision. Il y a par conséquent lieu de retenir qu'elle

a bien quitté l'autoroute des yeux pour manipuler son autoradio durant un laps

de temps non négligeable, ce qui impliquait un risque évident pour la sécurité

du trafic. Ainsi a-t-elle sciemment adopté un comportement dont le caractère

manifestement dangereux ne pouvait lui échapper et, à tout le moins, constitutif

d'une négligence grossière. Cette appréciation s'avère au surplus conforme à la

jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus.

Il résulte des considérants qui précèdent

que la qualification d'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let.

a LCR ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

4.

a) La recourante fait ensuite grief à l'autorité

intimée d'avoir versé dans l'arbitraire en lui retirant son permis pour une

durée plus longue que celle prescrite par la loi eu égard à son antécédent. Elle

aurait ainsi été pénalisée deux fois pour le même fait, à savoir l'antécédent.

b) L'art. 16c al. 2 let. b LCR dispose

qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur est retiré pour six

mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré

une fois en raison d'une infraction moyennement grave. En vertu de l'art. 16 al.

3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la

durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire,

notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents

en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un

véhicule automobile. Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation

d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif

auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité cantonale dispose d'un large

pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 173 consid. 4b et la jurisprudence citée; arrêt

TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1). L'art. 16 al. 3, 2ème phrase,

LCR précise toutefois que la durée minimale du retrait ne peut être réduite,

sauf cas particuliers (courses officielles urgentes, cf. art. 100 ch. 4 LCR)

qui ne sont pas réalisés en l’espèce.

Le tribunal de céans a déjà confirmé

des décisions du SAN s'écartant du minimum légal dans le cas où le recourant

avait commis une nouvelle infraction moins de deux ans après la fin de son

précédente retrait (arrêt CR.2012.0009 du 24 mai 2012 consid. 4),

respectivement cinq mois (arrêt CR.2011.0036 du 11 décembre 2011 consid. 4)

ou un peu plus d'un mois après cette échéance (arrêt CR.2018.0056 du 13 mars

2019 consid. 2d). En effet, même si l'antécédent influe déjà sur la quotité de

la peine en ce qu'il fixe la durée minimale du retrait à six mois (art. 16c

al. 2 let. b LCR), le faible intervalle de temps qui sépare la première mesure

de la nouvelle infraction peut conduire l'autorité administrative à s'écarter

du minimum légal prévu pour celle-ci (p. ex. arrêts TF 1C_559/2017 du 22

février 2018 consid. 2.2.3; 1C_366/2011 du 20 juillet 2012 consid. 3.5). A cet

égard, il convient de rappeler que le calcul du délai de récidive ou délai

d'épreuve commence à courir à l'expiration du retrait antérieur, c'est-à-dire

lorsque la mesure antérieure a été entièrement exécutée (ATF 143 II 495 consid.

4.5; ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêt TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012

consid. 3.1; arrêt TF 1C_492/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). Par ailleurs,

la commission d'infractions similaires peut également être prise en

considération pour fixer la durée du retrait puisqu'elle révèle que le conducteur

n'a tiré aucun enseignement de sa précédente sanction (arrêt TF 1C_430/2011

du 7 mars 2011 consid. 4.2 et Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait

de permis de conduire, Berne 2015, p. 543).

c) En l'espèce, la recourante a commis

une infraction grave (cf. consid. 3 ci-dessus) le 27 mars 2021, soit environ

six mois après la fin du retrait précédent, savoir le 26 septembre 2020, infligé

en raison d'une infraction moyennement grave. Réalisée dans le délai de cinq

ans de l'art. 16c al. 2 let. b LCR, la durée minimale du retrait est de

six mois. En ordonnant un retrait de huit mois, l'autorité intimée n'a cependant

pas abusé de son large pouvoir d'appréciation, ni violé le principe de la

proportionnalité. Pour les motifs évoqués ci-dessus, il lui était en effet loisible

de prendre en considération le relativement court laps de temps d'environ six mois

séparant la nouvelle infraction de l'échéance de son précédent retrait. De surcroît,

le tribunal souligne que si le dossier de la cause ne comporte pas de détail au

sujet de l'infraction précédente, il résulte cependant du SIAC qu'il s'agissait

d'une infraction similaire à celle dont il est présentement question, soit une inattention

qualifiée d'infraction moyennement grave ayant également entraîné un accident. Pour

le surplus, la recourante ne fait pas valoir de nécessité professionnelle en

lien avec son permis de conduire.

d) Dans ces conditions, le grief, également

mal fondé, est rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Les frais sont mis à

la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49

al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]; art. 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 28 septembre 2021 rejetant la réclamation du 24 août 2021 est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à

la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.