CR.2021.0037
CDAP - CR.2021.0037 - 2022-01-27 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
27 janvier 2022Français34 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Imogen Billotte,
juge; M. Henry Lambert, assesseur.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Philippe BAUDRAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation du Canton de Vaud, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 20 octobre 2021.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1992, est titulaire du permis de conduire pour
la catégorie B depuis le 11 janvier 2011 et pour la catégorie A1 depuis le 4 décembre
2017. Il ne figure pas dans le système d'information relatif à l'admission à la
circulation (SIAC-Mesures, ex-ADMAS) pour des faits antérieurs à ceux que
concerne la présente cause.
B.
Le 16 mars 2018 à 01h37, A.________ a été contrôlé par une patrouille de
la Police Nyon Région alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule automobile
dans le parking Rive-Est à Nyon. L'éthylotest effectué a révélé que le
conducteur présentait une concentration d'alcool dans l'air expiré de 1.06 mg/l.
Selon le rapport de police, A.________ n'a pas exigé qu'il soit procédé à une prise
de sang; il n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés et a adopté
une attitude correcte. Son permis de conduire a fait l'objet d'une saisie
provisoire par la police.
Le 21 mars 2018, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: le SAN) a prononcé un retrait à titre préventif du
permis de conduire d'A.________ et ordonné la mise en .vre d’une expertise de
l'aptitude à la conduite de véhicules automobiles auprès d'un médecin de niveau
4, en précisant que, dans le canton de Vaud, seule l'Unité de médecine et de
psychologie du trafic (ci-après: l'UMPT) peut réaliser cette expertise. A.________
a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance pénale du 11 avril 2018, le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ pour conduite d'un
véhicule automobile en incapacité de conduire (alcoolémie qualifiée) à une
peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant
deux ans, et à une amende de 660 francs. Cette condamnation n'a pas été
contestée. Il ne résulte pas du dossier que le sursis aurait été révoqué.
Le 30 avril 2018, le SAN a rendu une décision sur
réclamation confirmant en tout point la décision du 21 mars 2018. Cette
décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Dans son rapport du 19 juillet 2018, l'UMPT mentionne
au chapitre STATUS notamment ce qui suit:
" [...] ANALYSE CAPILLAIRE
Recherche d'éthyloglucuronide (= EtG).
L'EtG, métabolite mineur et spécifique de l'alcool éthylique, est un marqueur direct
de la consommation d'alcool et sa concentration dépend de la quantité d'alcool éthylique
ingérée. Selon la Société Suisse de Médecine Légale, un résultat d'EtG inférieur
à 7 pg/mg ne fournit aucune preuve d'une consommation régulière d'alcool. S'il
est égal ou supérieur à 7 pg/mg mais inférieur à 30 pg/mg, il indique une
consommation modérée d'alcool et s'il est supérieur à 30 pg/mg, il indique une
consommation d'alcool abusive.
19.06.2018: rapport toxicologique
du CURML [Centre universitaire romand de
médecine légale]. Analyse d'un segment proximal de 2,5 cm de cheveux prélevés
le 17.05.2018.
EtG: 33 pg/mg.
Analyse de confirmation: EtG >100
pg/mg.
ANALYSE
SANGUINE
Analyses toxicologiques (concentration
de phosphatidyléthanol (PEth) dans le sang)
Le phosphatidyléthanol (PEth, issu
du métabolisme de l'éthanol) est un marqueur direct de la consommation d'alcool.
La concentration de PEth dans le sang dépend de la quantité d'alcool éthylique
ingérée. Les seuils d'interprétation sont de:
- <
20 µg/l: compatible avec une absence de consommation d'alcool dans les deux à
quatre semaines avant le prélèvement;
- 20 à 210 µg/l: indicateur d'une
consommation modérée d'alcool dans les deux à quatre semaines avant le prélèvement;
- > 210 µg/l: indicateur d'une
consommation chronique et excessive d'alcool dans les deux à quatre semaines
avant le prélèvement.
18.07.2018: rapport de l'Unité de toxicologie
et de chimie forensiques du CURML. Analyse de l'échantillon sanguin prélevé le
03.07.2018. PEth: 460 µg/l. [...]"
En outre, au chapitre CONCLUSION, on peut lire:
"[...] Sur le plan médical, nous retenons:
§ un abus d'alcool relevant
pour la conduite avec une consommation excessive, à risque pour la santé,
pendant au moins les trois mois précédant le prélèvement de cheveux du 17.05.2018,
vu l'EtG capillaire à 33 pg/mg (analyse de confirmation: >100 pg/mg) ainsi
que le PEth sanguin qui témoigne également d'une consommation excessive
d'éthanol pendant les 2 à 3 semaines précédant le prélèvement du 03.07.2018, vu
sa valeur à 460 µg/l, incompatible avec les déclarations de l'intéressé qui
sous-estime sa consommation d'alcool d'une manière importante volontairement ou
par déni. A noter que l'intéressé a été rendu attentif le 11.06.2018 aux risques
encourus pour la santé, en présence d'une telle consommation. Nous relevons un
critère de dépendance à l'alcool selon la CIM-10 (Classification statistique
internationale des Maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème
révision établie par l'Organisation Mondiale de la Santé) (tolérance augmentée
vu d'une alcoolémie à 1,06 mg/l à l'éthylomètre le 16.03.2018, également
reconnu par l'intéressé en expertise). Toutefois, étant donné que l'intéressé n'a
apparemment pas réussi à modérer sa consommation d'alcool, alors qu'il est en
procédure d'expertise, ce qui lui était clairement explicité dans un courrier
daté du 09.04.2018 et, de nouveau, lors de l'expertise du 11.06.2018, nous
pouvons également retenir de désir irrésistible et/ou des pertes de contrôle de
sa consommation, autre critère de dépendance. Ainsi, il est nécessaire qu'il
prouve sa capacité à s'abstenir de boire de l'alcool sur une durée prolongée, avant
une quelconque remise au bénéfice du droit de conduire, ce qui lui permettra
également de faire un travail par rapport à l'alcool;
§ une difficulté à séparer
consommation d'alcool de la conduite automobile au moins le 16.03.2018. Durant
l'expertise, l'intéressé a annoncé que la conduite automobile au-delà de la
limite légale s'est basée sur son état subjectif pour prendre le volant,
probablement faussée par la tolérance présentée, et minimisant ainsi le risque d'une
conduite sous l'influence d'alcool quand bien même il dit reconnaître la dangerosité
de conduire sous l'emprise d'alcool. Ainsi, il est important qu'il fasse un
travail sur son rapport à l'alcool et qu'une intervention spécifique aux
aspects d'absorption et d'élimination de l'alcool par le corps humain et de la
conduite sous l'influence d'alcool soient réalisées;
§ [...]
Nous considérons par conséquent
que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules
automobiles du 1er groupe pour un motif alcoologique (abus d'alcool
relevant pour la conduite automobile).
Nous proposons que l'intéressé:
§ effectue une abstinence
d'alcol, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises capillaires aux 3
mois minimum (avec recherche d'EtG sur 2-3 cm de cheveux), pour une durée de
six mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les prises capillaires ne
doivent pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision du SAN;
§ effectue un suivi à l'Unité
socio-éducative (USE) pour une durée identique à l'abstinence, avec un travail
alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de
la conduite sous l'emprise de l'alcool;
§ présente au médecin
conseil du SAN, au moment de demander la restitution de son droit de conduire,
un rapport de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics somatiques
et psychiques actualisés, le traitement médicamenteux (qui doit être compatible
avec la conduite automobile), l'évolution et les pronostics des différentes
problématiques (en particulier l'évolution psychiatrique et des valeurs tensionnelles
artérielles), attestant l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles du 1er
groupe d'un point de vue médical;
§ soit soumis, au terme
du délai d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une
expertise simplifiée qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi
requis, s'il peut être mis au bénéfice du droit de conduire les véhicules
automobiles du 1er groupe et à quelles conditions. [...]"
Par décision du 10 octobre 2018, le SAN a prononcé
un retrait de sécurité du permis de conduire d'A.________ pour une durée
indéterminée mais d'au minimum trois mois dès le 16 mars 2018 (date de la
saisie provisoire). La décision précisait que la mesure pourrait être révoquée à
certaines conditions, notamment une abstinence totale de toute consommation d'alcool
pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de
conduire contrôlée cliniquement et biologiquement par une expertise capillaire
tous les trois mois, ainsi qu'un suivi à l'USE du Service d'alcoologie du CHUV
pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit
de conduire, la présentation d'un rapport du médecin traitant et un préavis
favorable du médecin conseil du SAN.
Par lettre du 3 mai 2019, A.________ a sollicité la
restitution de son droit de conduire faisant valoir qu'il remplissait toutes
les conditions posées par la décision du 10 octobre 2018.
Le 3 juin 2019, l'UMPT a rendu un rapport d'expertise
simplifiée qui retient en particulier ce qui suit au chapitre CONCLUSION:
"- [...A.________] affirme
être abstinent depuis octobre 2018. Il n'y a pas d'évidence d'une reprise de la
consommation sur la base des prises capillaires effectuées en janvier et mai
2019 ainsi que sur les rapports favorables du Dr A. Bria, médecin traitant à Nyon,
établi le 29.03.2019, ni sur le rapport de l'USE datant du 07.05.2019;
§
[...] Au cours de
l'expertise, il présente un discours cohérent et informatif et on relève une
prise de conscience de l'inadéquation et la dangerosité de son comportement
passé. Après la mise au point des différentes notions d'alcoologie, il semble
capable d'évaluer son alcoolémie sur la base des quantités absorbées et du
temps écoulé. Il propose de bonnes stratégies pour ne pas risquer de conduire
sous l'emprise de l'alcool en toutes circonstances; [...]
Ainsi, au vu de ce qui précède
nous considérons que l'intéressé s'est soumis au suivi d'abstinence requis et
qu'il est entré dans un processus de changement d'attitude vis-à-vis de
l'alcool, en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses
responsabilités.
Nous estimons par conséquent qu'il
est apte et qu'il peut être mis au bénéfice du droit de conduire les
véhicules automobiles du 1er groupe. Cependant, comme conditions
au maintien du droit de conduire, nous proposons:
- qu'il poursuive une abtinence
d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises capillaires aux 3
mois minimum (avec recherche d'EtG sur 2-3 cm de cheveux), pour une durée de 18
mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les prises capillaires ne doivent
pas être interrompus jusqu'à nouvelle décision du SAN;
- qu'il poursuive le suivi à
l'USE pour une durée identique à l'abstinence.
Le pronostic à court et moyen
termes semble a priori favorable, vu le changement d'attitude de l'intéressé vis-à-vis
de l'alcool. Le pronostic à long terme est plus difficile à établir, dans la mesure
où il dépendra d'une consolidation des modifications d'habitudes de l'intéressé
qui devront s'inscrire dans la durée, au-delà des mesures imposées pour la
restitution du droit de conduire et de l'effet dissuasif des mesures
administratives et pénales relatives aux infractions. [...]"
Le 5 juin 2019, se référant au rapport d'expertise simplifiée
de l'UMPT du 3 juin 2019, le SAN a révoqué la mesure de sécurité prononcée le
10 octobre 2018, subordonnant cependant le maintien du droit de conduire d'A.________
au respect des conditions suivantes: poursuite de l'abstinence de toute
consommation d'alcool pendant au moins dix-huit mois ‑ contrôlée
cliniquement et biologiquement par prises capillaires tous les trois mois au
minimum ‑ et poursuite du suivi à l'USE pour une durée de
dix-huit mois. La décision précisait que "si vous ne respectez pas les
conditions fixées ci-dessus nous devrons vous retirer sans délai le droit de
conduire."
C.
a) Le 7 janvier 2021, la responsable de l'USE s'est adressée au SAN notamment
en ces termes:
"[...] Les tests
régulièrement effectués par A.________ sont tous compatibles avec l'abstinence
d'alcool déclarée, à l'exception du dernier test effectué le 18.12.20 révélant
12 pg/mg d'EtG sur les 3-4 mois précédents.
Confronté à ce résultat, A.________
confirme avoir consommé à quelques reprises quelques unités d'alcool tout en
restant dans la consommation modérée qu'il souhaite avoir dans le futur.
Par ailleurs, l'intéressé s'est
montré toujours collaborant au cours des 8 entretiens (depuis la restitution de
son droit de conduire) avec son intervenant, B.________. Un bilan final avait
eu lieu à la Policlinique de Nyon le 07.12.20 avec moi-même. [...]"
Le 14 janvier 2021, la Dre C.________, médecin conseil
du SAN, a rédigé le préavis suivant:
"[...] Le résultat d'EtG montre une rechute dans la consommation
d'alcool. Néanmoins au vu du travail alcoologique effectué jusqu'à présent, de
la prise de conscience de l'intéressé concernant son problème d'alcool, du fait
que pendant plus d'une année il a été capable de s'abstenir de consommer grâce
au cadre instauré et que la rechute semble modérée et de courte durée, j'estime
qu'une prolongation de l'observation pré-restitution de 6 mois est suffisante
pour garantir un bon pronostic à long terme. Merci de donner un avertissement à
l'usager, à la prochaine prise capillaire positive un retrait de sécurité sera
prononcé.[...]"
En conséquence, par décision du 21 janvier 2021, le SAN
a confirmé à A.________ qu'il était considéré apte à la conduite des véhicules
automobiles des catégories privées (groupe 1) mais que les conditions de maintien
du droit de conduire étaient prolongées, la poursuite de l'abstinence stricte
étant imposée jusqu'au mois de juin 2021 – contrôlée biologiquement
par prises capillaires tous les trois mois au minimum ‑ de même
que le suivi à l'USE pour une durée de six mois supplémentaires.
b) Par lettre du 27 avril 2021, l'USE a informé le SAN
qu'A.________ ne remplissait plus les conditions post-restitution de son droit
de conduire, le dosage d'EtG effectué le 7 avril 2021 ayant révélé une
consommation modérée sur les trois-quatre mois précédents (19,5 pg/mg). Il est
précisé qu'A.________ aurait admis une consommation d'alcool jusqu'à fin
février 2021, interrompue ensuite.
Dans son préavis du 29 avril 2021, le médecin
conseil du SAN s'exprime en particulier de la manière suivante:
"[...] L'usager a repris une consommation d'alcool et ceci malgré
l'avertissement émis en janvier suite à la première prise capillaire positive.
Cela est inquiétant, il présente visiblement des difficultés à contrôler sa consommation
d'alcool, étant donné qu'il n'a pas pu rester abstinent malgré la mesure en
cours et l'avertissement. Il ne remplit plus les conditions post-restitution et
pour moi il est inapte à la conduite. Etant donné qu'il n'y avait pas de notion
de dépendance lors des deux expertises à l'UMPT, je ne propose pas de nouvelle
expertise mais des conditions de restitution. [...]"
c) Le 11 mai 2021, le SAN a informé A.________ qu'au
vu du rapport de l'USE du 27 avril 2021 et du préavis de son médecin conseil du
29 avril 2021, il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire
pour une durée indéterminée. Un délai de 10 jours était imparti à l'intéressé
pour exercer son droit d'être entendu.
Représenté par son avocat, A.________ n'a pas déposé
d'observation dans le délai prolongé à cet effet.
Par décision du 9 juillet 2021, le SAN a retiré le
permis de conduire d'A.________ pour une durée indéterminée et mentionné que
les conditions suivantes devraient être remplies avant toute restitution du
droit de conduire: abstinence de toute consommation d'alcool pendant au moins
six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement
et biologiquement par une prise capillaire tous les trois mois; suivi impératif
à l'USE pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution
du droit de conduire avec un travail alcoologique axé sur la relation
pathologique à l'alcool et les risques de la conduite sous l'emprise de
l'alcool; préavis favorable du médecin conseil du SAN. La décision ordonnait le
retour immédiat, par courrier, du permis de conduire d'A.________, étant
précisé qu'au vu du caractère sécuritaire de la mesure, une éventuelle
procédure de réclamation n'aurait pas d'effet suspensif.
Le 19 juillet 2021, agissant par l'intermédiaire de
son avocat, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de la décision du
9 juillet 2021 et a en particulier requis la restitution de l'effet suspensif
par voie de mesures provisionnelles. A l'appui de sa réclamation, A.________ a
produit un nouveau contrat de travail daté du 29 mars 2021 devant entrer en
vigueur au 1er juillet 2021 et concernant son engagement en qualité de
"Conseil expert confirmé" pour un garage automobile concessionnaire
de marques de prestige; le contrat prévoit que le permis de conduire est
indispensable pour l'accomplissement du travail de l'employé et que
l'entreprise se réserve le droit de résilier le contrat de travail avec effet
immédiat en cas de retrait du permis de conduire.
Par lettre du 3 septembre 2021, le SAN a indiqué au
conseil d'A.________ qu'une décision sur réclamation serait rendue
prochainement et que les motifs de refus de restitution de l'effet suspensif
seraient indiqués dans cette décision.
Le 20 octobre 2021, une décision sur réclamation a
été rendue par le SAN, confirmant en tout point la décision du 9 juillet 2019
et retirant l'effet suspensif d'un éventuel recours.
D.
Par acte du 22 novembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant), par l'intermédiaire
de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision sur
réclamation du 20 octobre 2021 concluant, principalement, à la réforme de la décision
entreprise en ce sens que l'abstinence stricte de toute consommation d'alcool
doit se poursuivre jusqu'au mois de décembre 2021, les autres conditions posées
à la restitution du droit de conduire étant inchangées et, subsidiairement, à
l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance afin que celle-ci ordonne une nouvelle expertise pour juger
de l'aptitude à conduire du recourant. L'acte de recours contient en outre une
conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours.
Par avis du 24 novembre 2021, la juge instructrice a
refusé, à titre préprovisionnel, de restituer l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 4 janvier 2022, le SAN a conclu
au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il a produit son
dossier complet.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux autres
conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée prononce un nouveau retrait de sécurité du permis
de conduire du recourant, après que celui-ci avait récupéré son droit de
conduire mais pas respecté les conditions au maintien de son droit, en
particulier une obligation d'abstinence stricte de toute consommation d'alcool
durant dix-huit mois (dès le 5 juin 2019). Le recourant conteste le principe du
nouveau retrait de sécurité, ainsi que la durée des conditions posées à la restitution
de son droit de conduire.
a) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur
de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications
nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui, notamment, ne
souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en
toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Selon l’art. 16 al. 1, 1ère
phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité
constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus
remplies. A teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en œuvre les
principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.
S'agissant de la notion de dépendance au sens de
l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à
l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la
personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de
nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se
révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté.
La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre
automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant
plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens
de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe
donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà
d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool,
se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (cf.
ATF 129 II 82 consid. 4.1; TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1;
6A.23/2006 du 12 mai 2006 consid. 2.1; CDAP CR.2019.0040 du 7 avril 2020
consid. 2; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 3b et 3d/bb; CR.2011.0023 du
22 septembre 2011 consid. 2b).
Dans son Message concernant la modification de la
loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a
relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de
conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d
al. 1 let. b LCR (FF 1999 IV 4106, spéc. p. 4136 ad art. 16d LCR). Il a
retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise
psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la personne
concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a LCR (la personne n'étant
pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire)
ou l'art. 16d al. 1 let. c LCR (la personne ne voulant pas choisir entre boire
et conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).
Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou
d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la
personnalité du conducteur concerné. L'autorité compétente doit, avant
d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne
concernée. Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis
de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire
(cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53; également ATF 140 II 334 consid. 3 p.
388). En particulier, pour admettre la valeur probante de l'expertise, il faut
que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a).
A lui seul, l'abus de boissons alcooliques ne suffit
pas à justifier un retrait du permis de conduire. Il faut en outre que
l'autorité soit objectivement fondée à redouter, chez le conducteur en cause,
un manque de contrôle ou de discipline ou une altération des facultés propres à
engendrer une menace pour la circulation routière (CDAP CR.2020.0035 du 5
novembre 2020 consid. 3a; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 3d/cc).
b) L’art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le
permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée
indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel
délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son
inaptitude à la conduite a disparu. Les conditions auxquelles la décision de
restitution est subordonnée sont en réalité des charges, lesquelles se définissent
comme l'obligation de faire, de ne pas faire ou de tolérer quelque chose,
imposées à un administré accessoirement à une décision (Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n°
1.2.4.3, p. 92). Même si la fixation de ces "conditions" n'est
théoriquement pas obligatoire, ainsi qu'en témoigne la formulation potestative
de l'art. 17 al. 3 LCR, elle représente aujourd'hui la règle (Cédric Mizel,
Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p.
568 et les références citées). Ainsi, suivant la pratique du Tribunal fédéral,
la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité prononcé en
raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à une abstinence
contrôlée médicalement, limitée dans le temps, afin de s'assurer de la guérison
durable de l'intéressé et de diminuer le risque de récidive pour quelque temps
après la réadmission à la conduite (TF arrêt 1C_152/2019 consid. 3.1; 1C_238/2013
du 27 août 2013 consid. 3.4). Compte tenu du principe de proportionnalité,
subordonner l’autorisation de conduire à de telles charges est possible lorsque
celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis
de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu’à l’aide
de cette mesure. Les charges doivent en outre être réalistes et contrôlables (TF
arrêt 6A.27/2006 du 28 mai 2006, consid. 1.1; CDAP arrêts CR.2019.0030 du 16
décembre 2019, consid. 3; CR.2018.0018 du 18 septembre 2018 consid. 3a et
la référence citée).
L'autorité administrative dispose d'un important
pouvoir d'appréciation pour fixer les conditions auxquelles le droit de
conduire peut être restitué, en particulier pour déterminer la durée de
l'abstinence contrôlée à laquelle doit se soumettre le conducteur (ATF 129 II 82 consid. 2.2; TF arrêts 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1 et 1C_122/2019
du 18 mars 2019 consid. 3). En référence à la doctrine médicale, le Tribunal
fédéral a admis qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà
de l'abus d'alcool déterminant pour le trafic – requiert une thérapie et des
contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire
ainsi qu'une abstinence contrôlée durant trois ans au moins même si des délais
plus courts sont usuels (TF arrêts 1C_324/2009 du 23 mars 2010, consid. 2.4;
6A.77/2004 du 1er mars 2005, consid. 2.1 et les réf. citées; Mizel,
op. cit., ch. 7.7.3.2., p. 568). Dans ce cadre, en cas de retrait du permis de
conduire pour un motif alcoologique, l’observation d’une abstinence de toute
consommation d’alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer
qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute
consommation d'alcool sur une longue période (CDAP arrêts CR.2014.0045 du 26
mai 2015 consid. 2c; CR.2014.0073 du 28 janvier 2015 consid. 2a in fine
et les références).
Enfin, l'art. 17 al. 5 LCR prévoit que si la
personne concernée n'observe pas les conditions posées ou trompe d'une autre
manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans
cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il
y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la
personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la
loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF
1999 IV 4106, spéc. p. 4137 ad art. 17 LCR). Selon la jurisprudence
claire de la CDAP, le schéma d'application des dispositions légales rappelées
ci-dessus est dès lors le suivant: le permis est retiré pour une durée
indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut
être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a
disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les
conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre
manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé
(art. 17 al. 5 LCR; arrêts CDAP CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2 a; CR.2014.0045
précité consid. 2c), le Tribunal fédéral ayant précisé qu'en pareille hypothèse,
il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude
à la conduite de l'intéressé (cf. arrêts TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid.
6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012
consid. 2.3).
c) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige
que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre
le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2). En
outre, le principe de la proportionnalité ‑ tel qu'il découle
de l'art. 36 al. 3 Cst. ‑ exige qu'une mesure restrictive soit
apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin,
il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe
de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 II 97 consid. 5.2.2 et arrêt TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid.
3.2).
d) Dans le cas particulier, le recourant a été
soumis à une expertise complète en juillet 2018, puis à une expertise simplifiée
en juin 2019. Le rapport d'expertise de l'UMPT du 19 juillet 2018 mettait en
évidence une consommation d'alcool excessive de la part du recourant, à risque
pour la santé et pour la conduite "au moins le 16.03.2018"; il était
précisé que l'intéressé sous-estimait sa consommation d'alcool d'une manière importante
et présentait un critère de dépendance à l'alcool selon la CIM-10. En revanche,
dans le rapport d'expertise du 3 juin 2019, l'UMPT relevait une prise de conscience
de l'inadéquation et de la dangerosité de son comportement passé, en précisant
qu'après la mise au point des différentes notions d'alcoologie, l'expertisé
semblait capable d'évaluer son alcoolémie sur la base des quantités absorbées
et du temps écoulé et proposait de bonnes stratégies pour ne pas risquer de
conduire sous l'emprise de l'alcool en toutes circonstances; les experts parvenaient
à la conclusion que l'intéressé s'était soumis au suivi d'abstinence requis et
qu'il était entré dans un processus de changement d'attitude vis-à-vis de
l'alcool, en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses
responsabilités. A la suite de ce rapport d'expertise simplifiée, le recourant
s'est vu restituer son droit de conduire par décision du SAN du 5 juin 2019,
qui a cependant imposé la poursuite de l'obligation d'abstinence stricte et du
suivi à l'USE pour une durée de dix-huit mois supplémentaires, afin de consolider
les acquis sur le long terme. Le recourant s'est rendu à tous les entretiens fixés
et s'est soumis à tous les tests requis, qui se sont révélés négatifs durant dix-huit
mois, à l'exception du dernier test capillaire effectué le 18 décembre 2020,
alors que l'entretien final avec le médecin en charge du suivi avait eu lieu le
7 décembre 2020. Ce test a révélé la présence de 12 pg/mg d'EtG, étant rappelé
qu'un résultat d'EtG inférieur à 7 pg/mg ne fournit aucune preuve d'une
consommation régulière d'alcool et que s'il est égal ou supérieur à 7 pg/mg
mais inférieur à 30 pg/mg, il indique une consommation modérée d'alcool. En
raison de ce non-respect des charges imposées avec la restitution du droit de
conduire, le recourant a vu sa période de probation prolongée jusqu'au mois de
juin 2021, son permis de conduire ne lui étant toutefois pas retiré. Durant
cette période, un nouveau test capillaire positif a été effectué le 7 avril 2021
révélant la présence de 19,5 pg/mg d'EtG, soit une consommation modérée selon
les fourchettes des résultats de l'analyse d'EtG rappelées ci-dessus. Le
médecin conseil du SAN a néanmoins considéré que ce nouvel épisode était inquiétant,
le recourant présentant des difficultés à contrôler sa consommation d'alcool
malgré l'avertissement émis en janvier 2021 à la suite de la première prise
capillaire positive; elle a préconisé un nouveau retrait de sécurité, assorti
d'une nouvelle période de six mois d'abstinence stricte contrôlée par prises
capillaires avec suivi auprès de l'USE de même durée; elle a toutefois retenu que
dans la mesure où il n'y avait pas de notion de dépendance lors des deux expertises
à l'UMPT, il ne se justifiait pas de proposer une nouvelle expertise, le
prononcé de conditions de restitution du droit de conduire étant suffisant. Le
SAN a suivi le préavis de son médecin conseil dans sa décision du 9 juillet
2021, puis dans sa décision sur réclamation du 20 octobre 2021.
Ainsi, le recourant a derechef été considéré comme
inapte à la conduite parce qu'il a enfreint les conditions du maintien de son
droit de conduire, en particulier parce qu'il n'a pas été capable, à deux reprises,
de respecter la prolongation de la durée d'abstinence d'alcool stricte qui lui
était imposée. Le médecin conseil considère cependant, et l'autorité intimée à
sa suite, que l'aptitude à conduire du recourant n'a pas à faire l'objet d'une
nouvelle expertise. Comme exposé ci-dessus, une nouvelle expertise n'est pas nécessairement
exigée lorsque l'on se trouve dans l'hypothèse prévue à l'art. 17 al. 5 LCR, à
savoir lorsque la personne concernée n'a pas respecté les conditions de restitution
de son droit de conduire. Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée avait fait
preuve de tolérance en n'ordonnant pas de retrait de sécurité lors du premier
contrôle capillaire positif au mois de décembre 2020; une décision tenant
compte des efforts fournis et progrès présentés par le recourant, ainsi que du
caractère modeste de la rechute, avait été rendue, l'autorité se contentant de prolonger
de six mois la durée des conditions posées lors de la restitution du droit de
conduire. A la suite du nouveau test capillaire positif survenu le 7 avril
2021, il n'a au contraire été procédé à aucune pesée des intérêts et le retrait
du droit de conduire a été prononcé sans tenir compte de l'évolution positive de
la situation du recourant, ni de la question spécifique relative à son emploi. Pourtant,
les taux d'EtG relevés les 18 décembre 2020 et 7 avril 2021 sont inférieurs à
20 pg/mg et sans commune mesure avec les taux constatés lors de l'expertise
initiale du mois de juillet 2018. Ainsi, on ne saurait retenir une quelconque
consommation abusive depuis le printemps 2018. La prise de conscience du
recourant est en outre établie, en particulier quant à sa capacité à dissocier
son comportement s'agissant de la consommation d'alcool et de la conduite, le
médecin-conseil reconnaissant qu'une nouvelle expertise n'est pas nécessaire dès
lors qu'aucune dépendance à l'alcool n'est avérée; de plus, le respect des
rendez-vous pour les prises capillaires et la participation active du recourant
au suivi de l'USE ne sont pas remis en cause, le recourant n'ayant manqué aucun
rendez-vous en près de deux ans et demi de suivi. A cet égard, le tribunal
souligne que ce suivi a été particulièrement long alors même qu'un seul épisode
de conduite sous l'emprise de l'alcool est à déplorer. La décision initiale
ordonnant le retrait du permis de conduire, ainsi qu'une abstinence et un suivi
à l'USE de six mois, avait été pleinement respectée; le recourant s'est alors
vu restituer son droit de conduire, assorti de charges conséquentes, à savoir
une nouvelle période d'abstinence de dix-huit mois, soit trois fois la durée de
la décision initiale qui n'avait pas été enfreinte. C'est au terme de cette
longue période qu'il a été procédé à un premier test capillaire positif, puis
peu de temps après à un second test positif, révélant dans les deux cas une
consommation modérée. Aucune consommation excessive, ni aucun nouvel épisode de
conduite sous l'emprise de l'alcool n'a toutefois été constaté. Ces éléments n'apparaissent
pas dans la décision attaquée, qui n'est que sommairement motivée et se
contente de relever que les conditions au maintien du droit de conduire n'ont
pas été pleinement respectées. En particulier, l'autorité intimée n'a pas véritablement
examiné la situation du recourant sous l'angle des risques qu'il représentait
pour la conduite; or, à l'exception du 16 mars 2018, le recourant n'a jamais
été considéré comme représentant un tel risque; il résulte au contraire du dossier
que depuis cette date, il n'a plus jamais conduit en ayant consommé de l'alcool
et qu'il a pris conscience des responsabilités qui lui incombent lorsqu'il est
au volant et, de manière générale, s'agissant d'éviter toute consommation excessive
d'alcool. Enfin, la décision entreprise ne mentionne même pas le besoin qu'invoque
le recourant en lien avec son contrat de travail; le recourant est en effet
employé depuis plusieurs années en qualité de vendeur en automobiles; il est
parvenu à garder son emploi nonobstant les retraits successifs qu'il s'est vu
notifier et cet élément doit être pris en considération dans l'examen des circonstances
du cas d'espèce pour procéder à une balance des intérêts adéquate et proportionnée.
En définitive, le tribunal parvient à la conclusion
que la décision attaquée n'est pas conforme au principe de proportionnalité et
impose une mesure trop restrictive au recourant, le but visé pouvant être
atteint par une mesure moins incisive tenant compte de manière adaptée aux
circonstances du cas d'espèce. Ainsi, le nouveau retrait de sécurité prononcé par
la décision attaquée ne saurait être confirmé. Il convient en revanche de
maintenir des conditions qui accompagneront le recourant dans la reprise de son
droit de conduire, le maintien du droit de conduire pouvant être conditionné à
une nouvelle période d'abstinence stricte de toute consommation d'alcool et au
suivi de séances auprès de l'USE qui, compte tenu de l'écoulement du temps lié au
déroulement de la procédure, peuvent être exigés pour une durée de quatre mois
dès restitution du permis de conduire.
3.
Fondé sur ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que le droit de conduire doit être
restitué au recourant, le maintien du droit de conduire étant subordonné au respect
d'une abstinence stricte de toute consommation d'alcool pour une durée de
quatre mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise capillaire
tous les deux mois, ainsi qu'à un suivi à l'USE pour une durée de quatre mois.
Le recourant avait pris des conclusions tendant à la
restitution de l'effet suspensif. Dans la mesure où le présent arrêt statue sur
le fond, les conclusions prises à titre provisionnel n'ont plus d'objet.
Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de
percevoir d'émolument judiciaire, l'avance de frais effectuée devant être
restituée au recourant (art. 49 et 52 LPA-VD). Obtenant gain de cause sur la
majeure partie de ses conclusions, le recourant, qui a agi avec l'appui d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens légèrement réduits, mis à la charge
de l'Etat (art. 55 LPA-VD et art 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et
dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 20 octobre 2021 est réformée en ce sens que le droit de conduire est
restitué à A.________, le maintien de ce droit étant subordonné au respect
d'une abstinence stricte de toute consommation d'alcool pour une durée de
quatre mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise capillaire
tous les deux mois, ainsi qu'à un suivi à l'USE pour une durée de quatre mois,
dès restitution du permis de conduire.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation,
versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.