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Décision

CR.2021.0037

CDAP - CR.2021.0037 - 2022-01-27 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

27 janvier 2022Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 janvier 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Imogen Billotte,

juge; M. Henry Lambert, assesseur.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Philippe BAUDRAZ, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation du Canton de Vaud, à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 20 octobre 2021.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1992, est titulaire du permis de conduire pour

la catégorie B depuis le 11 janvier 2011 et pour la catégorie A1 depuis le 4 décembre

2017. Il ne figure pas dans le système d'information relatif à l'admission à la

circulation (SIAC-Mesures, ex-ADMAS) pour des faits antérieurs à ceux que

concerne la présente cause.

B.

Le 16 mars 2018 à 01h37, A.________ a été contrôlé par une patrouille de

la Police Nyon Région alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule automobile

dans le parking Rive-Est à Nyon. L'éthylotest effectué a révélé que le

conducteur présentait une concentration d'alcool dans l'air expiré de 1.06 mg/l.

Selon le rapport de police, A.________ n'a pas exigé qu'il soit procédé à une prise

de sang; il n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés et a adopté

une attitude correcte. Son permis de conduire a fait l'objet d'une saisie

provisoire par la police.

Le 21 mars 2018, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: le SAN) a prononcé un retrait à titre préventif du

permis de conduire d'A.________ et ordonné la mise en .vre d’une expertise de

l'aptitude à la conduite de véhicules automobiles auprès d'un médecin de niveau

4, en précisant que, dans le canton de Vaud, seule l'Unité de médecine et de

psychologie du trafic (ci-après: l'UMPT) peut réaliser cette expertise. A.________

a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision.

Par ordonnance pénale du 11 avril 2018, le Ministère

public de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ pour conduite d'un

véhicule automobile en incapacité de conduire (alcoolémie qualifiée) à une

peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant

deux ans, et à une amende de 660 francs. Cette condamnation n'a pas été

contestée. Il ne résulte pas du dossier que le sursis aurait été révoqué.

Le 30 avril 2018, le SAN a rendu une décision sur

réclamation confirmant en tout point la décision du 21 mars 2018. Cette

décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Dans son rapport du 19 juillet 2018, l'UMPT mentionne

au chapitre STATUS notamment ce qui suit:

" [...] ANALYSE CAPILLAIRE

Recherche d'éthyloglucuronide (= EtG).

L'EtG, métabolite mineur et spécifique de l'alcool éthylique, est un marqueur direct

de la consommation d'alcool et sa concentration dépend de la quantité d'alcool éthylique

ingérée. Selon la Société Suisse de Médecine Légale, un résultat d'EtG inférieur

à 7 pg/mg ne fournit aucune preuve d'une consommation régulière d'alcool. S'il

est égal ou supérieur à 7 pg/mg mais inférieur à 30 pg/mg, il indique une

consommation modérée d'alcool et s'il est supérieur à 30 pg/mg, il indique une

consommation d'alcool abusive.

19.06.2018: rapport toxicologique

du CURML [Centre universitaire romand de

médecine légale]. Analyse d'un segment proximal de 2,5 cm de cheveux prélevés

le 17.05.2018.

EtG: 33 pg/mg.

Analyse de confirmation: EtG >100

pg/mg.

ANALYSE

SANGUINE

Analyses toxicologiques (concentration

de phosphatidyléthanol (PEth) dans le sang)

Le phosphatidyléthanol (PEth, issu

du métabolisme de l'éthanol) est un marqueur direct de la consommation d'alcool.

La concentration de PEth dans le sang dépend de la quantité d'alcool éthylique

ingérée. Les seuils d'interprétation sont de:

- <

20 µg/l: compatible avec une absence de consommation d'alcool dans les deux à

quatre semaines avant le prélèvement;

- 20 à 210 µg/l: indicateur d'une

consommation modérée d'alcool dans les deux à quatre semaines avant le prélèvement;

- > 210 µg/l: indicateur d'une

consommation chronique et excessive d'alcool dans les deux à quatre semaines

avant le prélèvement.

18.07.2018: rapport de l'Unité de toxicologie

et de chimie forensiques du CURML. Analyse de l'échantillon sanguin prélevé le

03.07.2018. PEth: 460 µg/l. [...]"

En outre, au chapitre CONCLUSION, on peut lire:

"[...] Sur le plan médical, nous retenons:

§ un abus d'alcool relevant

pour la conduite avec une consommation excessive, à risque pour la santé,

pendant au moins les trois mois précédant le prélèvement de cheveux du 17.05.2018,

vu l'EtG capillaire à 33 pg/mg (analyse de confirmation: >100 pg/mg) ainsi

que le PEth sanguin qui témoigne également d'une consommation excessive

d'éthanol pendant les 2 à 3 semaines précédant le prélèvement du 03.07.2018, vu

sa valeur à 460 µg/l, incompatible avec les déclarations de l'intéressé qui

sous-estime sa consommation d'alcool d'une manière importante volontairement ou

par déni. A noter que l'intéressé a été rendu attentif le 11.06.2018 aux risques

encourus pour la santé, en présence d'une telle consommation. Nous relevons un

critère de dépendance à l'alcool selon la CIM-10 (Classification statistique

internationale des Maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème

révision établie par l'Organisation Mondiale de la Santé) (tolérance augmentée

vu d'une alcoolémie à 1,06 mg/l à l'éthylomètre le 16.03.2018, également

reconnu par l'intéressé en expertise). Toutefois, étant donné que l'intéressé n'a

apparemment pas réussi à modérer sa consommation d'alcool, alors qu'il est en

procédure d'expertise, ce qui lui était clairement explicité dans un courrier

daté du 09.04.2018 et, de nouveau, lors de l'expertise du 11.06.2018, nous

pouvons également retenir de désir irrésistible et/ou des pertes de contrôle de

sa consommation, autre critère de dépendance. Ainsi, il est nécessaire qu'il

prouve sa capacité à s'abstenir de boire de l'alcool sur une durée prolongée, avant

une quelconque remise au bénéfice du droit de conduire, ce qui lui permettra

également de faire un travail par rapport à l'alcool;

§ une difficulté à séparer

consommation d'alcool de la conduite automobile au moins le 16.03.2018. Durant

l'expertise, l'intéressé a annoncé que la conduite automobile au-delà de la

limite légale s'est basée sur son état subjectif pour prendre le volant,

probablement faussée par la tolérance présentée, et minimisant ainsi le risque d'une

conduite sous l'influence d'alcool quand bien même il dit reconnaître la dangerosité

de conduire sous l'emprise d'alcool. Ainsi, il est important qu'il fasse un

travail sur son rapport à l'alcool et qu'une intervention spécifique aux

aspects d'absorption et d'élimination de l'alcool par le corps humain et de la

conduite sous l'influence d'alcool soient réalisées;

§ [...]

Nous considérons par conséquent

que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules

automobiles du 1er groupe pour un motif alcoologique (abus d'alcool

relevant pour la conduite automobile).

Nous proposons que l'intéressé:

§ effectue une abstinence

d'alcol, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises capillaires aux 3

mois minimum (avec recherche d'EtG sur 2-3 cm de cheveux), pour une durée de

six mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les prises capillaires ne

doivent pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision du SAN;

§ effectue un suivi à l'Unité

socio-éducative (USE) pour une durée identique à l'abstinence, avec un travail

alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de

la conduite sous l'emprise de l'alcool;

§ présente au médecin

conseil du SAN, au moment de demander la restitution de son droit de conduire,

un rapport de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics somatiques

et psychiques actualisés, le traitement médicamenteux (qui doit être compatible

avec la conduite automobile), l'évolution et les pronostics des différentes

problématiques (en particulier l'évolution psychiatrique et des valeurs tensionnelles

artérielles), attestant l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles du 1er

groupe d'un point de vue médical;

§ soit soumis, au terme

du délai d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une

expertise simplifiée qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi

requis, s'il peut être mis au bénéfice du droit de conduire les véhicules

automobiles du 1er groupe et à quelles conditions. [...]"

Par décision du 10 octobre 2018, le SAN a prononcé

un retrait de sécurité du permis de conduire d'A.________ pour une durée

indéterminée mais d'au minimum trois mois dès le 16 mars 2018 (date de la

saisie provisoire). La décision précisait que la mesure pourrait être révoquée à

certaines conditions, notamment une abstinence totale de toute consommation d'alcool

pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de

conduire contrôlée cliniquement et biologiquement par une expertise capillaire

tous les trois mois, ainsi qu'un suivi à l'USE du Service d'alcoologie du CHUV

pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit

de conduire, la présentation d'un rapport du médecin traitant et un préavis

favorable du médecin conseil du SAN.

Par lettre du 3 mai 2019, A.________ a sollicité la

restitution de son droit de conduire faisant valoir qu'il remplissait toutes

les conditions posées par la décision du 10 octobre 2018.

Le 3 juin 2019, l'UMPT a rendu un rapport d'expertise

simplifiée qui retient en particulier ce qui suit au chapitre CONCLUSION:

"- [...A.________] affirme

être abstinent depuis octobre 2018. Il n'y a pas d'évidence d'une reprise de la

consommation sur la base des prises capillaires effectuées en janvier et mai

2019 ainsi que sur les rapports favorables du Dr A. Bria, médecin traitant à Nyon,

établi le 29.03.2019, ni sur le rapport de l'USE datant du 07.05.2019;

§

[...] Au cours de

l'expertise, il présente un discours cohérent et informatif et on relève une

prise de conscience de l'inadéquation et la dangerosité de son comportement

passé. Après la mise au point des différentes notions d'alcoologie, il semble

capable d'évaluer son alcoolémie sur la base des quantités absorbées et du

temps écoulé. Il propose de bonnes stratégies pour ne pas risquer de conduire

sous l'emprise de l'alcool en toutes circonstances; [...]

Ainsi, au vu de ce qui précède

nous considérons que l'intéressé s'est soumis au suivi d'abstinence requis et

qu'il est entré dans un processus de changement d'attitude vis-à-vis de

l'alcool, en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses

responsabilités.

Nous estimons par conséquent qu'il

est apte et qu'il peut être mis au bénéfice du droit de conduire les

véhicules automobiles du 1er groupe. Cependant, comme conditions

au maintien du droit de conduire, nous proposons:

- qu'il poursuive une abtinence

d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises capillaires aux 3

mois minimum (avec recherche d'EtG sur 2-3 cm de cheveux), pour une durée de 18

mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les prises capillaires ne doivent

pas être interrompus jusqu'à nouvelle décision du SAN;

- qu'il poursuive le suivi à

l'USE pour une durée identique à l'abstinence.

Le pronostic à court et moyen

termes semble a priori favorable, vu le changement d'attitude de l'intéressé vis-à-vis

de l'alcool. Le pronostic à long terme est plus difficile à établir, dans la mesure

où il dépendra d'une consolidation des modifications d'habitudes de l'intéressé

qui devront s'inscrire dans la durée, au-delà des mesures imposées pour la

restitution du droit de conduire et de l'effet dissuasif des mesures

administratives et pénales relatives aux infractions. [...]"

Le 5 juin 2019, se référant au rapport d'expertise simplifiée

de l'UMPT du 3 juin 2019, le SAN a révoqué la mesure de sécurité prononcée le

10 octobre 2018, subordonnant cependant le maintien du droit de conduire d'A.________

au respect des conditions suivantes: poursuite de l'abstinence de toute

consommation d'alcool pendant au moins dix-huit mois ‑ contrôlée

cliniquement et biologiquement par prises capillaires tous les trois mois au

minimum ‑ et poursuite du suivi à l'USE pour une durée de

dix-huit mois. La décision précisait que "si vous ne respectez pas les

conditions fixées ci-dessus nous devrons vous retirer sans délai le droit de

conduire."

C.

a) Le 7 janvier 2021, la responsable de l'USE s'est adressée au SAN notamment

en ces termes:

"[...] Les tests

régulièrement effectués par A.________ sont tous compatibles avec l'abstinence

d'alcool déclarée, à l'exception du dernier test effectué le 18.12.20 révélant

12 pg/mg d'EtG sur les 3-4 mois précédents.

Confronté à ce résultat, A.________

confirme avoir consommé à quelques reprises quelques unités d'alcool tout en

restant dans la consommation modérée qu'il souhaite avoir dans le futur.

Par ailleurs, l'intéressé s'est

montré toujours collaborant au cours des 8 entretiens (depuis la restitution de

son droit de conduire) avec son intervenant, B.________. Un bilan final avait

eu lieu à la Policlinique de Nyon le 07.12.20 avec moi-même. [...]"

Le 14 janvier 2021, la Dre C.________, médecin conseil

du SAN, a rédigé le préavis suivant:

"[...] Le résultat d'EtG montre une rechute dans la consommation

d'alcool. Néanmoins au vu du travail alcoologique effectué jusqu'à présent, de

la prise de conscience de l'intéressé concernant son problème d'alcool, du fait

que pendant plus d'une année il a été capable de s'abstenir de consommer grâce

au cadre instauré et que la rechute semble modérée et de courte durée, j'estime

qu'une prolongation de l'observation pré-restitution de 6 mois est suffisante

pour garantir un bon pronostic à long terme. Merci de donner un avertissement à

l'usager, à la prochaine prise capillaire positive un retrait de sécurité sera

prononcé.[...]"

En conséquence, par décision du 21 janvier 2021, le SAN

a confirmé à A.________ qu'il était considéré apte à la conduite des véhicules

automobiles des catégories privées (groupe 1) mais que les conditions de maintien

du droit de conduire étaient prolongées, la poursuite de l'abstinence stricte

étant imposée jusqu'au mois de juin 2021 – contrôlée biologiquement

par prises capillaires tous les trois mois au minimum ‑ de même

que le suivi à l'USE pour une durée de six mois supplémentaires.

b) Par lettre du 27 avril 2021, l'USE a informé le SAN

qu'A.________ ne remplissait plus les conditions post-restitution de son droit

de conduire, le dosage d'EtG effectué le 7 avril 2021 ayant révélé une

consommation modérée sur les trois-quatre mois précédents (19,5 pg/mg). Il est

précisé qu'A.________ aurait admis une consommation d'alcool jusqu'à fin

février 2021, interrompue ensuite.

Dans son préavis du 29 avril 2021, le médecin

conseil du SAN s'exprime en particulier de la manière suivante:

"[...] L'usager a repris une consommation d'alcool et ceci malgré

l'avertissement émis en janvier suite à la première prise capillaire positive.

Cela est inquiétant, il présente visiblement des difficultés à contrôler sa consommation

d'alcool, étant donné qu'il n'a pas pu rester abstinent malgré la mesure en

cours et l'avertissement. Il ne remplit plus les conditions post-restitution et

pour moi il est inapte à la conduite. Etant donné qu'il n'y avait pas de notion

de dépendance lors des deux expertises à l'UMPT, je ne propose pas de nouvelle

expertise mais des conditions de restitution. [...]"

c) Le 11 mai 2021, le SAN a informé A.________ qu'au

vu du rapport de l'USE du 27 avril 2021 et du préavis de son médecin conseil du

29 avril 2021, il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire

pour une durée indéterminée. Un délai de 10 jours était imparti à l'intéressé

pour exercer son droit d'être entendu.

Représenté par son avocat, A.________ n'a pas déposé

d'observation dans le délai prolongé à cet effet.

Par décision du 9 juillet 2021, le SAN a retiré le

permis de conduire d'A.________ pour une durée indéterminée et mentionné que

les conditions suivantes devraient être remplies avant toute restitution du

droit de conduire: abstinence de toute consommation d'alcool pendant au moins

six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement

et biologiquement par une prise capillaire tous les trois mois; suivi impératif

à l'USE pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution

du droit de conduire avec un travail alcoologique axé sur la relation

pathologique à l'alcool et les risques de la conduite sous l'emprise de

l'alcool; préavis favorable du médecin conseil du SAN. La décision ordonnait le

retour immédiat, par courrier, du permis de conduire d'A.________, étant

précisé qu'au vu du caractère sécuritaire de la mesure, une éventuelle

procédure de réclamation n'aurait pas d'effet suspensif.

Le 19 juillet 2021, agissant par l'intermédiaire de

son avocat, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de la décision du

9 juillet 2021 et a en particulier requis la restitution de l'effet suspensif

par voie de mesures provisionnelles. A l'appui de sa réclamation, A.________ a

produit un nouveau contrat de travail daté du 29 mars 2021 devant entrer en

vigueur au 1er juillet 2021 et concernant son engagement en qualité de

"Conseil expert confirmé" pour un garage automobile concessionnaire

de marques de prestige; le contrat prévoit que le permis de conduire est

indispensable pour l'accomplissement du travail de l'employé et que

l'entreprise se réserve le droit de résilier le contrat de travail avec effet

immédiat en cas de retrait du permis de conduire.

Par lettre du 3 septembre 2021, le SAN a indiqué au

conseil d'A.________ qu'une décision sur réclamation serait rendue

prochainement et que les motifs de refus de restitution de l'effet suspensif

seraient indiqués dans cette décision.

Le 20 octobre 2021, une décision sur réclamation a

été rendue par le SAN, confirmant en tout point la décision du 9 juillet 2019

et retirant l'effet suspensif d'un éventuel recours.

D.

Par acte du 22 novembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant), par l'intermédiaire

de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision sur

réclamation du 20 octobre 2021 concluant, principalement, à la réforme de la décision

entreprise en ce sens que l'abstinence stricte de toute consommation d'alcool

doit se poursuivre jusqu'au mois de décembre 2021, les autres conditions posées

à la restitution du droit de conduire étant inchangées et, subsidiairement, à

l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité de

première instance afin que celle-ci ordonne une nouvelle expertise pour juger

de l'aptitude à conduire du recourant. L'acte de recours contient en outre une

conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours.

Par avis du 24 novembre 2021, la juge instructrice a

refusé, à titre préprovisionnel, de restituer l'effet suspensif au recours.

Dans sa réponse du 4 janvier 2022, le SAN a conclu

au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il a produit son

dossier complet.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux autres

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée prononce un nouveau retrait de sécurité du permis

de conduire du recourant, après que celui-ci avait récupéré son droit de

conduire mais pas respecté les conditions au maintien de son droit, en

particulier une obligation d'abstinence stricte de toute consommation d'alcool

durant dix-huit mois (dès le 5 juin 2019). Le recourant conteste le principe du

nouveau retrait de sécurité, ainsi que la durée des conditions posées à la restitution

de son droit de conduire.

a) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre

1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur

de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications

nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui, notamment, ne

souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en

toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Selon l’art. 16 al. 1, 1ère

phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité

constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus

remplies. A teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en œuvre les

principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.

S'agissant de la notion de dépendance au sens de

l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à

l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la

personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de

nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se

révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté.

La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre

automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant

plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens

de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe

donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà

d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool,

se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (cf.

ATF 129 II 82 consid. 4.1; TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1;

6A.23/2006 du 12 mai 2006 consid. 2.1; CDAP CR.2019.0040 du 7 avril 2020

consid. 2; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 3b et 3d/bb; CR.2011.0023 du

22 septembre 2011 consid. 2b).

Dans son Message concernant la modification de la

loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a

relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de

conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d

al. 1 let. b LCR (FF 1999 IV 4106, spéc. p. 4136 ad art. 16d LCR). Il a

retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise

psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la personne

concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a LCR (la personne n'étant

pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire)

ou l'art. 16d al. 1 let. c LCR (la personne ne voulant pas choisir entre boire

et conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).

Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou

d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la

personnalité du conducteur concerné. L'autorité compétente doit, avant

d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne

concernée. Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis

de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire

(cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53; également ATF 140 II 334 consid. 3 p.

388). En particulier, pour admettre la valeur probante de l'expertise, il faut

que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine

connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et

l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les

conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a).

A lui seul, l'abus de boissons alcooliques ne suffit

pas à justifier un retrait du permis de conduire. Il faut en outre que

l'autorité soit objectivement fondée à redouter, chez le conducteur en cause,

un manque de contrôle ou de discipline ou une altération des facultés propres à

engendrer une menace pour la circulation routière (CDAP CR.2020.0035 du 5

novembre 2020 consid. 3a; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 3d/cc).

b) L’art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le

permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée

indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel

délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son

inaptitude à la conduite a disparu. Les conditions auxquelles la décision de

restitution est subordonnée sont en réalité des charges, lesquelles se définissent

comme l'obligation de faire, de ne pas faire ou de tolérer quelque chose,

imposées à un administré accessoirement à une décision (Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n°

1.2.4.3, p. 92). Même si la fixation de ces "conditions" n'est

théoriquement pas obligatoire, ainsi qu'en témoigne la formulation potestative

de l'art. 17 al. 3 LCR, elle représente aujourd'hui la règle (Cédric Mizel,

Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p.

568 et les références citées). Ainsi, suivant la pratique du Tribunal fédéral,

la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité prononcé en

raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à une abstinence

contrôlée médicalement, limitée dans le temps, afin de s'assurer de la guérison

durable de l'intéressé et de diminuer le risque de récidive pour quelque temps

après la réadmission à la conduite (TF arrêt 1C_152/2019 consid. 3.1; 1C_238/2013

du 27 août 2013 consid. 3.4). Compte tenu du principe de proportionnalité,

subordonner l’autorisation de conduire à de telles charges est possible lorsque

celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis

de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu’à l’aide

de cette mesure. Les charges doivent en outre être réalistes et contrôlables (TF

arrêt 6A.27/2006 du 28 mai 2006, consid. 1.1; CDAP arrêts CR.2019.0030 du 16

décembre 2019, consid. 3; CR.2018.0018 du 18 septembre 2018 consid. 3a et

la référence citée).

L'autorité administrative dispose d'un important

pouvoir d'appréciation pour fixer les conditions auxquelles le droit de

conduire peut être restitué, en particulier pour déterminer la durée de

l'abstinence contrôlée à laquelle doit se soumettre le conducteur (ATF 129 II 82 consid. 2.2; TF arrêts 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1 et 1C_122/2019

du 18 mars 2019 consid. 3). En référence à la doctrine médicale, le Tribunal

fédéral a admis qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà

de l'abus d'alcool déterminant pour le trafic – requiert une thérapie et des

contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire

ainsi qu'une abstinence contrôlée durant trois ans au moins même si des délais

plus courts sont usuels (TF arrêts 1C_324/2009 du 23 mars 2010, consid. 2.4;

6A.77/2004 du 1er mars 2005, consid. 2.1 et les réf. citées; Mizel,

op. cit., ch. 7.7.3.2., p. 568). Dans ce cadre, en cas de retrait du permis de

conduire pour un motif alcoologique, l’observation d’une abstinence de toute

consommation d’alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer

qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute

consommation d'alcool sur une longue période (CDAP arrêts CR.2014.0045 du 26

mai 2015 consid. 2c; CR.2014.0073 du 28 janvier 2015 consid. 2a in fine

et les références).

Enfin, l'art. 17 al. 5 LCR prévoit que si la

personne concernée n'observe pas les conditions posées ou trompe d'une autre

manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans

cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il

y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la

personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la

loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF

1999 IV 4106, spéc. p. 4137 ad art. 17 LCR). Selon la jurisprudence

claire de la CDAP, le schéma d'application des dispositions légales rappelées

ci-dessus est dès lors le suivant: le permis est retiré pour une durée

indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut

être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a

disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les

conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre

manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé

(art. 17 al. 5 LCR; arrêts CDAP CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2 a; CR.2014.0045

précité consid. 2c), le Tribunal fédéral ayant précisé qu'en pareille hypothèse,

il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude

à la conduite de l'intéressé (cf. arrêts TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid.

6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012

consid. 2.3).

c) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige

que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre

le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2). En

outre, le principe de la proportionnalité ‑ tel qu'il découle

de l'art. 36 al. 3 Cst. ‑ exige qu'une mesure restrictive soit

apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin,

il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe

de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 II 97 consid. 5.2.2 et arrêt TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid.

3.2).

d) Dans le cas particulier, le recourant a été

soumis à une expertise complète en juillet 2018, puis à une expertise simplifiée

en juin 2019. Le rapport d'expertise de l'UMPT du 19 juillet 2018 mettait en

évidence une consommation d'alcool excessive de la part du recourant, à risque

pour la santé et pour la conduite "au moins le 16.03.2018"; il était

précisé que l'intéressé sous-estimait sa consommation d'alcool d'une manière importante

et présentait un critère de dépendance à l'alcool selon la CIM-10. En revanche,

dans le rapport d'expertise du 3 juin 2019, l'UMPT relevait une prise de conscience

de l'inadéquation et de la dangerosité de son comportement passé, en précisant

qu'après la mise au point des différentes notions d'alcoologie, l'expertisé

semblait capable d'évaluer son alcoolémie sur la base des quantités absorbées

et du temps écoulé et proposait de bonnes stratégies pour ne pas risquer de

conduire sous l'emprise de l'alcool en toutes circonstances; les experts parvenaient

à la conclusion que l'intéressé s'était soumis au suivi d'abstinence requis et

qu'il était entré dans un processus de changement d'attitude vis-à-vis de

l'alcool, en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses

responsabilités. A la suite de ce rapport d'expertise simplifiée, le recourant

s'est vu restituer son droit de conduire par décision du SAN du 5 juin 2019,

qui a cependant imposé la poursuite de l'obligation d'abstinence stricte et du

suivi à l'USE pour une durée de dix-huit mois supplémentaires, afin de consolider

les acquis sur le long terme. Le recourant s'est rendu à tous les entretiens fixés

et s'est soumis à tous les tests requis, qui se sont révélés négatifs durant dix-huit

mois, à l'exception du dernier test capillaire effectué le 18 décembre 2020,

alors que l'entretien final avec le médecin en charge du suivi avait eu lieu le

7 décembre 2020. Ce test a révélé la présence de 12 pg/mg d'EtG, étant rappelé

qu'un résultat d'EtG inférieur à 7 pg/mg ne fournit aucune preuve d'une

consommation régulière d'alcool et que s'il est égal ou supérieur à 7 pg/mg

mais inférieur à 30 pg/mg, il indique une consommation modérée d'alcool. En

raison de ce non-respect des charges imposées avec la restitution du droit de

conduire, le recourant a vu sa période de probation prolongée jusqu'au mois de

juin 2021, son permis de conduire ne lui étant toutefois pas retiré. Durant

cette période, un nouveau test capillaire positif a été effectué le 7 avril 2021

révélant la présence de 19,5 pg/mg d'EtG, soit une consommation modérée selon

les fourchettes des résultats de l'analyse d'EtG rappelées ci-dessus. Le

médecin conseil du SAN a néanmoins considéré que ce nouvel épisode était inquiétant,

le recourant présentant des difficultés à contrôler sa consommation d'alcool

malgré l'avertissement émis en janvier 2021 à la suite de la première prise

capillaire positive; elle a préconisé un nouveau retrait de sécurité, assorti

d'une nouvelle période de six mois d'abstinence stricte contrôlée par prises

capillaires avec suivi auprès de l'USE de même durée; elle a toutefois retenu que

dans la mesure où il n'y avait pas de notion de dépendance lors des deux expertises

à l'UMPT, il ne se justifiait pas de proposer une nouvelle expertise, le

prononcé de conditions de restitution du droit de conduire étant suffisant. Le

SAN a suivi le préavis de son médecin conseil dans sa décision du 9 juillet

2021, puis dans sa décision sur réclamation du 20 octobre 2021.

Ainsi, le recourant a derechef été considéré comme

inapte à la conduite parce qu'il a enfreint les conditions du maintien de son

droit de conduire, en particulier parce qu'il n'a pas été capable, à deux reprises,

de respecter la prolongation de la durée d'abstinence d'alcool stricte qui lui

était imposée. Le médecin conseil considère cependant, et l'autorité intimée à

sa suite, que l'aptitude à conduire du recourant n'a pas à faire l'objet d'une

nouvelle expertise. Comme exposé ci-dessus, une nouvelle expertise n'est pas nécessairement

exigée lorsque l'on se trouve dans l'hypothèse prévue à l'art. 17 al. 5 LCR, à

savoir lorsque la personne concernée n'a pas respecté les conditions de restitution

de son droit de conduire. Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée avait fait

preuve de tolérance en n'ordonnant pas de retrait de sécurité lors du premier

contrôle capillaire positif au mois de décembre 2020; une décision tenant

compte des efforts fournis et progrès présentés par le recourant, ainsi que du

caractère modeste de la rechute, avait été rendue, l'autorité se contentant de prolonger

de six mois la durée des conditions posées lors de la restitution du droit de

conduire. A la suite du nouveau test capillaire positif survenu le 7 avril

2021, il n'a au contraire été procédé à aucune pesée des intérêts et le retrait

du droit de conduire a été prononcé sans tenir compte de l'évolution positive de

la situation du recourant, ni de la question spécifique relative à son emploi. Pourtant,

les taux d'EtG relevés les 18 décembre 2020 et 7 avril 2021 sont inférieurs à

20 pg/mg et sans commune mesure avec les taux constatés lors de l'expertise

initiale du mois de juillet 2018. Ainsi, on ne saurait retenir une quelconque

consommation abusive depuis le printemps 2018. La prise de conscience du

recourant est en outre établie, en particulier quant à sa capacité à dissocier

son comportement s'agissant de la consommation d'alcool et de la conduite, le

médecin-conseil reconnaissant qu'une nouvelle expertise n'est pas nécessaire dès

lors qu'aucune dépendance à l'alcool n'est avérée; de plus, le respect des

rendez-vous pour les prises capillaires et la participation active du recourant

au suivi de l'USE ne sont pas remis en cause, le recourant n'ayant manqué aucun

rendez-vous en près de deux ans et demi de suivi. A cet égard, le tribunal

souligne que ce suivi a été particulièrement long alors même qu'un seul épisode

de conduite sous l'emprise de l'alcool est à déplorer. La décision initiale

ordonnant le retrait du permis de conduire, ainsi qu'une abstinence et un suivi

à l'USE de six mois, avait été pleinement respectée; le recourant s'est alors

vu restituer son droit de conduire, assorti de charges conséquentes, à savoir

une nouvelle période d'abstinence de dix-huit mois, soit trois fois la durée de

la décision initiale qui n'avait pas été enfreinte. C'est au terme de cette

longue période qu'il a été procédé à un premier test capillaire positif, puis

peu de temps après à un second test positif, révélant dans les deux cas une

consommation modérée. Aucune consommation excessive, ni aucun nouvel épisode de

conduite sous l'emprise de l'alcool n'a toutefois été constaté. Ces éléments n'apparaissent

pas dans la décision attaquée, qui n'est que sommairement motivée et se

contente de relever que les conditions au maintien du droit de conduire n'ont

pas été pleinement respectées. En particulier, l'autorité intimée n'a pas véritablement

examiné la situation du recourant sous l'angle des risques qu'il représentait

pour la conduite; or, à l'exception du 16 mars 2018, le recourant n'a jamais

été considéré comme représentant un tel risque; il résulte au contraire du dossier

que depuis cette date, il n'a plus jamais conduit en ayant consommé de l'alcool

et qu'il a pris conscience des responsabilités qui lui incombent lorsqu'il est

au volant et, de manière générale, s'agissant d'éviter toute consommation excessive

d'alcool. Enfin, la décision entreprise ne mentionne même pas le besoin qu'invoque

le recourant en lien avec son contrat de travail; le recourant est en effet

employé depuis plusieurs années en qualité de vendeur en automobiles; il est

parvenu à garder son emploi nonobstant les retraits successifs qu'il s'est vu

notifier et cet élément doit être pris en considération dans l'examen des circonstances

du cas d'espèce pour procéder à une balance des intérêts adéquate et proportionnée.

En définitive, le tribunal parvient à la conclusion

que la décision attaquée n'est pas conforme au principe de proportionnalité et

impose une mesure trop restrictive au recourant, le but visé pouvant être

atteint par une mesure moins incisive tenant compte de manière adaptée aux

circonstances du cas d'espèce. Ainsi, le nouveau retrait de sécurité prononcé par

la décision attaquée ne saurait être confirmé. Il convient en revanche de

maintenir des conditions qui accompagneront le recourant dans la reprise de son

droit de conduire, le maintien du droit de conduire pouvant être conditionné à

une nouvelle période d'abstinence stricte de toute consommation d'alcool et au

suivi de séances auprès de l'USE qui, compte tenu de l'écoulement du temps lié au

déroulement de la procédure, peuvent être exigés pour une durée de quatre mois

dès restitution du permis de conduire.

3.

Fondé sur ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la

décision attaquée réformée en ce sens que le droit de conduire doit être

restitué au recourant, le maintien du droit de conduire étant subordonné au respect

d'une abstinence stricte de toute consommation d'alcool pour une durée de

quatre mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise capillaire

tous les deux mois, ainsi qu'à un suivi à l'USE pour une durée de quatre mois.

Le recourant avait pris des conclusions tendant à la

restitution de l'effet suspensif. Dans la mesure où le présent arrêt statue sur

le fond, les conclusions prises à titre provisionnel n'ont plus d'objet.

Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de

percevoir d'émolument judiciaire, l'avance de frais effectuée devant être

restituée au recourant (art. 49 et 52 LPA-VD). Obtenant gain de cause sur la

majeure partie de ses conclusions, le recourant, qui a agi avec l'appui d'un

mandataire professionnel, a droit à des dépens légèrement réduits, mis à la charge

de l'Etat (art. 55 LPA-VD et art 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et

dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 20 octobre 2021 est réformée en ce sens que le droit de conduire est

restitué à A.________, le maintien de ce droit étant subordonné au respect

d'une abstinence stricte de toute consommation d'alcool pour une durée de

quatre mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise capillaire

tous les deux mois, ainsi qu'à un suivi à l'USE pour une durée de quatre mois,

dès restitution du permis de conduire.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation,

versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.