CR.2021.0041
CDAP - CR.2021.0041 - 2022-04-26 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
26 avril 2022Français35 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril 2022
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Christian Michel et M. Henry Lambert, assesseurs; Mme Nicole
Riedle, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Laurent GILLIARD, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 9 novembre 2021 (retrait de sécurité).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: A.________), né le ******** 1967, est titulaire du
permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE,
D1, D1E, F, G et M depuis le 18 juillet 1994.
Il ressort du dossier, ainsi que du système
d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC-Mesures), que A.________
a fait l'objet d'un premier retrait du permis de conduire le 22 mai 2008 pour
inaptitude à la conduite pour un motif toxicologique (dépendance à l'héroïne); la
mesure a été révoquée le 12 novembre 2013.
B.
a) Le 30 janvier 2017, le Service des automobiles et de la navigation (SAN)
a une nouvelle fois retiré son permis de conduire de A.________, à titre
préventif. Le SAN estimait en effet qu'au vu des renseignements médicaux en sa
possession et du préavis établi par son médecin conseil, des doutes apparaissaient
quant à l'aptitude de l'intéressé à conduire, en lien avec la consommation de
produits stupéfiants. A titre de mesure d'instruction, le SAN ordonnait qu'une
prise capillaire soit effectuée.
b) Par décision du 17 octobre 2017 faisant suite à une
expertise réalisée par l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT)
du Centre universitaire romand de médecine légale, le SAN a restitué son permis
de conduire à A.________, en précisant que le maintien de son droit de conduire
était subordonné à différentes conditions. Celles-ci portaient notamment sur la
poursuite de l'abstinence de consommation de tous produits stupéfiants et à la
restriction de consommation d'alcool, avec contrôles réguliers.
c) Au cours des deux années qui ont suivi, le SAN s'est
régulièrement prononcé en faveur du maintien du droit de conduire de A.________,
aux conditions précitées.
Le 13 mai 2020 encore, le SAN a maintenu le droit de
conduire de l'intéressé, aux conditions suivantes:
"[...]
§ restriction de la
consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par recherche d'éthylglucuronide
dans les cheveux tous les 3 mois, chaque prélèvement devant porter sur les
trois derniers mois (soit 2 à 3 cm de cheveux) pendant douze mois;
§ présentation d'un
rapport médical de votre médecin traitant, au mois d'octobre 2020, attestant
d'une restriction de la consommation d'alcool résultats biologiques à l'appui
et annexés et attestant de l'aptitude à la conduite des véhicules des catégories
privées (groupe 1);
§ poursuite de votre
abstinence de consommation de tous produits stupéfiants pendant au moins douze
mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise d'urine tous les 2
mois ou une prise capillaire sur 3 cm de cheveux tous les 3 mois;
§ préavis favorable de
notre médecin conseil.
La restriction d'alcool, le suivi
et les expertises capillaires doivent se poursuivre sans interruption jusqu'à
décision de l'autorité.
[...]"
d) Le rapport d'analyse du 30 juillet 2020 concernant
A.________, réalisé par l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques de Lausanne
et basé sur une prise capillaire effectuée le 30 juin 2020, a révélé une
consommation chronique et excessive d'éthanol durant les six mois précédant le
prélèvement (avec une concentration d'Ethylglucuronide [EtG] de 57 pg/mg).
Dans son préavis du 14 août 2020, le médecin conseil
du SAN a recommandé le retrait du permis de conduire de l'intéressé à titre
préventif, ainsi qu'une expertise visant à mettre en évidence une éventuelle dépendance
à l'alcool. On peut extraire le passage suivant dudit préavis:
"Depuis notre dernier préavis
du 05.05.20 nous n'avons pas reçu le RM [rapport
médical] complémentaire demandé, toutefois nous recevons le résultat
d'une PC [prise capillaire] effectuée le
30.06.20 sur une mèche de cheveux de 5.5 cm montrant la présence de méthadone
et d'EtG, le dernier à 57 pg/mg indiquant donc une consommation excessive d'alcool. Pour rappel, ce patient qui a récemment repris
un traitement substitutif de méthadone devait observer une consommation
restreinte d'alcool, ce qui n'est actuellement pas le cas. Il avait déjà
présenté une consommation excessive en juillet 2019 mais à l'époque le MT [médecin traitant] ne soupçonnait pas de
problématique alcoologique et le bénéfice du doute avait été donné à l'usager. Cette
consommation actuellement persistante de grandes quantités d'alcool soulève
selon moi un doute sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'usager sur le
plan alcoologique.
[...]"
C.
a) Par décision du 19 août 2020, le SAN a retiré à titre préventif le permis
de conduire de A.________. A l'appui de sa décision, le SAN a retenu, qu'au vu
du résultat de la prise capillaire effectuée le 30 juin 2020 faisant ressortir
une consommation excessive d'alcool et du préavis de son médecin conseil du 14
août 2020, des doutes apparaissaient quant à l'aptitude de l'intéressé à
conduire des véhicules automobiles. L'autorité ordonnait, à titre de mesure
d'instruction, la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4.
b) Dans son rapport d'expertise du 26 mai 2021, l'UMPT
a conclu à l'inaptitude de A.________ à la conduite des véhicules automobiles
du premier groupe pour un motif alcoologique. Il ressort notamment dudit rapport
que l'analyse d'un segment de cinq cm d'une mèche de cheveux, prélevée le 23
mars 2021, a démontré la présence d'EtG à des concentrations comprises entre 37
et 39 pg/mg, soit des valeurs compatibles avec une consommation chronique et
excessive d'éthanol pendant les cinq mois précédant le prélèvement.
Le rapport d'expertise retient par ailleurs ce qui
suit:
"[...]
Dans ce contexte, il est difficile
d'exclure une problématique en lien avec la consommation de l'éthanol.
Du point de vue des critères de dépendance
à l'égard de l'alcool selon la CIM-10, au moins trois critères peuvent être
retenus, à savoir :
- la
poursuite de la consommation d'alcool malgré la survenue de conséquences
manifestement nocives, notamment en lien avec le droit de conduire, mais également
en lien avec des problèmes de santé possiblement provoqués ou aggravés par la
consommation d'alcool (hypertension artérielle, reflux gastro-œsophagien, selon
les informations reçues du médecin traitant de l'intéressé), du moment que la
consommation d'éthanol de l'intéressé est restée significative malgré la
prévision de la présente expertise,
- un
désir puissant et des difficultés à contrôler l'utilisation de l'alcool, du
moment que la consommation de ce produit est restée significative malgré la
prévision de la présente expertise.
En effet, la valeur de 37-39 pg/mg
d'EtG révélée par les analyses toxicologiques effectuées dans le cadre de la
présente expertise ne permet pas de confirmer les déclarations de l'intéressé.
A signaler également que l'intéressé
bénéficie, en l'état, d'un traitement de méthadone, qui contre-indiquerait la
consommation concomitante d'éthanol.
Au vu de ces éléments, la mise en
place d'une abstinence à l'égard de l'éthanol semble être indispensable afin de
préserver la santé de l'intéressé et limiter les risques de toute infraction
routière en lien avec la consommation d'alcool.
CONCLUSIONS
Sur la base de l'ensemble de ces
éléments, il est estimé que l'intéressé doit être considéré actuellement
comme inapte à la conduite des véhicules automobiles du premier groupe pour
un motif alcoologique (consommation d'alcool à risque de dépendance).
Il est proposé que l'intéressé:
- effectue
une abstinence stricte et complète à l'égard de l'alcool, vérifiée par des analyses
toxicologiques (recherche et dosage de l'EtG), qui devront être effectuées sur
des prélèvements capillaires (sur un segment proximal d'au moins 3 cm de longueur)
tous les trois mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. Toute
coloration ou décoloration des cheveux est découragée.
L'intéressé peut éventuellement
effectuer des analyses de laboratoire sur des prises de sang (recherche et
dosage du PEth), qui devront être effectuées tous les mois au minimum pour une
durée de six mois au minimum.
L'abstinence à l'égard de l'alcool
et les analyses toxicologiques [...] ne devront pas être interrompues
jusqu'à nouvelle décision de l'autorité compétente,
- effectue
un suivi alcoologique auprès de l'Unité Socio-Educative, pour une durée
identique à l'abstinence (six mois au minimum), avec des entretiens au
moins mensuels,
- poursuive
le suivi psychiatrique auprès de son psychiatre traitant, au rythme et à la
fréquence jugée nécessaires par ce dernier,
- poursuive
le suivi auprès de son médecin traitant, au rythme et à la fréquence jugée nécessaires
par ce dernier;
- présente
au médecin conseil du SAN au moment de demander la restitution du droit de
conduire, une attestation de l'intervenant(e) de l'USE en charge du suivi,
mentionnant le type de suivi mis en place, et confirmant que le suivi s'est déroulé
sur une période de six mois minimum,
- présente
au médecin conseil du SAN au moment de demander la restitution du droit de
conduire, un rapport du médecin qui prescrit le traitement de méthadone.
Ladite attestation devra indiquer
de manière explicite la dose de méthadone prescrite, le type et la fréquence du
suivi médical, ainsi que l'adhérence du patient au suivi médical et au traitement
prescrit,
- présente
au médecin conseil du SAN au moment de demander la restitution du droit de
conduire, un rapport de son psychiatre traitant.
Ladite attestation devra indiquer
de manière explicite les diagnostics psychiatriques actualisés et leur
compatibilité avec la conduite des véhicules du premier groupe, le traitement
prescrit et la compatibilité du traitement prescrit avec la conduite des véhicules
automobiles du premier groupe, ainsi que la stabilité de l'intéressé du point
de vue psychiatrique,
- présente
au médecin-conseil du SAN au moment de demander la restitution du droit de
conduire, un rapport de son médecin traitant.
Ladite attestation devra indiquer de
manière explicite les diagnostics somatiques actualisés et leur compatibilité
avec la conduite des véhicules du premier groupe, le traitement prescrit et la
compatibilité du traitement prescrit avec la conduite des véhicules automobiles
du premier groupe, ainsi que la stabilité de l'intéressé du point de vue somatique,
- soit
soumis, au terme du délai de six mois et une fois les conditions ci-dessus
remplies, à une expertise simplifiée de contrôle auprès d'un médecin du trafic
de niveau 4, spécialiste en médecine du trafic SSML, qui visera à établir si
l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du
droit de conduire les véhicules automobiles du premier groupe, et à quelles
conditions.
Le pronostic à court, moyen et long
termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en charge
que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de
l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire.
[...]"
c) Le 14 juin 2021, le SAN a informé A.________, qu'au vu des conclusions du rapport
d'expertise du 26 mai 2021, il envisageait de prononcer une mesure de retrait du
permis de conduire d'une durée indéterminée à son encontre, la révocation de la
mesure étant soumise à différentes conditions. Le SAN invitait le prénommé à se
déterminer, ce que ce dernier a fait par courrier du 5 juillet 2021.
D.
Par décision du 13 août 2021, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du
permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, au motif que l'intéressé
était inapte à la conduite pour un motif alcoologique. Le SAN a en outre
subordonné la restitution du droit de conduire retiré aux conditions suivantes:
·
abstinence stricte et complète de toute consommation d'alcool
pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire,
contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise capillaire de 3
centimètres de cheveux au moins tous les trois mois. Les analyses devront
porter sur les trois mois précédant les prélèvements (recherche
d'étylglucuronide). Toute coloration ou décoloration des cheveux est
découragée. L'abstinence et les prises capillaires devront être poursuivies
sans interruption jusqu'à décision de l'autorité.
Vous pouvez
éventuellement effectuer des microprélèvements sanguins au bout du doigt une
fois par mois au minimum avec dosage du PEth (Phosphatidyléthanol) pour une
durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire.
L'abstinence et les prélèvements sanguins devront être poursuivis sans interruption
jusqu'à décision de l'autorité;
·
suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service de Médecine
et des Addictions (SMA) […], pour une durée de six mois au moins précédant la
demande de restitution du droit de conduire avec des entretiens au moins
mensuels ainsi qu'un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à
l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool. Cette Unité
se chargera de vous orienter pour la réalisation des prises capillaires ou des
microprélèvements sanguins. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à
décision de l'autorité;
·
poursuite du suivi psychiatrique auprès de votre psychiatre
traitant, au rythme et à la fréquence jugées nécessaires par ce dernier;
·
présentation, lors de la demande de restitution du droit de
conduire, d'un rapport de votre psychiatre traitant indiquant de manière
explicite les diagnostics psychiatriques actualisés et leur compatibilité avec
la conduite des véhicules automobiles des catégories privées, ainsi que votre
stabilité du point du vue psychiatrique;
·
poursuite du suivi auprès de votre médecin traitant, au rythme et
à la fréquence jugées nécessaires par ce dernier;
·
présentation, lors de la demande de restitution du droit de
conduire, d'un rapport de votre médecin traitant indiquant de manière explicite
les diagnostics somatiques actualisés et leur compatibilité avec la conduite
des véhicules automobiles des catégories privées, ainsi que votre stabilité du
point du vue somatique;
·
présentation, lors de la demande de restitution du droit de
conduire, d'un rapport du médecin qui prescrit la méthadone indiquant de
manière explicite la dose de méthadone prescrite, le type et la fréquence du
suivi médical, ainsi que votre adhérence au suivi médical et au traitement
prescrit;
·
préavis favorable de notre médecin-conseil;
·
conclusions favorables d'une expertise de contrôle auprès d'un médecin
de niveau 4 (article 5abis alinéa 1 lettre c et 5c de l'OAC) [...] qui fixera des conditions au maintien du
droit de conduire après sa restitution; cette expertise pourra être effectuée
lorsque le SAN aura constaté par courrier que les conditions susmentionnées sont
remplies."
E.
Le 10 septembre 2021, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre
de cette décision. Il exposait notamment qu'il n'avait jamais été contrôlé au
volant de son véhicule "en étant pris de boisson" et qu'il n'avait par
ailleurs pas substitué sa dépendance aux produits stupéfiants par une
dépendance à l'alcool. Quand bien même il admettait qu'il lui était arrivé de
consommer de l'alcool pendant la pandémie, il soutenait que cette consommation
était restée occasionnelle et liée à des circonstances qui n'existaient plus. A.________
expliquait en outre avoir pris les mesures qui s'imposaient, en prenant
rendez-vous pour un cours de sensibilisation à l'alcool.
F.
Par décision du 9 novembre 2021, le SAN a rejeté la réclamation du 10 septembre
2021, confirmé en tout point la décision du 13 août 2021 et retiré l'effet
suspensif d'un éventuel recours. A l'appui de sa décision (sur réclamation),
l'autorité a exposé que l'expertise réalisée le 23 mars 2021 (rapport daté du
26 mai 2021) concluait à l'inaptitude de A.________ à la conduite, étant
précisé que trois critères de dépendance à l'alcool selon la définition de la
CIM-10 étaient retenus, que les experts estimaient qu'une abstinence d'alcool devait
être imposée à l'intéressé afin de limiter les risques d'infractions routières
et de préserver sa santé et que l'autorité n'avait aucune raison de s'écarter
des conclusions des experts, lesquels s'étaient fondés sur des éléments objectifs.
G.
Par acte du 10 décembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
la CDAP ou le tribunal) contre cette décision, en concluant à sa réforme, en ce
sens que le retrait de sécurité n'est pas ordonné et que son permis de conduire
lui est restitué. Le recourant soutient que la décision attaquée serait mal
fondée. Il se réfère, en substance, aux arguments déjà développés dans sa réclamation
du 10 septembre 2021 et relève notamment que les contrôles réalisés ne
permettraient pas, à son sens, de mettre en évidence une consommation excessive
d'alcool. Il estime d'ailleurs qu'il maîtriserait "actuellement" sa
consommation d'alcool. En outre, le dossier démontrerait qu'il serait capable
de surmonter ses envies. En particulier, il ressortirait du rapport d'expertise
du 26 mai 2021 qu'il aurait cessé pendant près de deux ans toute consommation
de drogue et qu'il aurait demandé à pouvoir prendre un peu de méthadone en
2020.
A l'appui de son écriture, le recourant a produit un
rapport daté du 7 octobre 2021 portant sur l'analyse toxicologique d'une mèche
de cheveux prélevée le 16 septembre 2021, lequel conclut à une consommation modérée
d'alcool au cours des deux à trois mois ayant précédé le prélèvement. Il a également
produit une attestation du 19 octobre 2021 de l'Unité socio-éducative (USE) du
Service de médecine des addictions (SMA), dont il ressort qu'un suivi alcoologique
est en cours auprès de cette unité.
Le 11 janvier 2022, en complément de son recours, le
recourant a produit un rapport d'expertise daté du 31 décembre 2021 émanant du
Centre Universitaire Romand de médecine légale, Unité de toxicologie et de
chimie forensiques, portant sur l'analyse d'un prélèvement capillaire réalisé
le 14 décembre 2021. Selon ce rapport, le résultat de l'analyse n'est pas indicateur
d'une consommation régulière et significative d'alcool et peut être compatible
avec une absence de consommation pendant les trois mois environ précédant le
prélèvement.
Le 19 janvier 2022, le SAN a déposé sa réponse au
recours, en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
Il a rappelé que le résultat de la prise capillaire effectuée à l'occasion de l'expertise
réalisée par l'UMPT (au mois de mars 2021) avait démontré une consommation excessive
et chronique d'éthanol pendant les cinq mois précédant le prélèvement. Le SAN a
par ailleurs relevé que le résultat de la prise capillaire du 14 décembre 2021,
parlant pour une abstinence d'alcool sur les trois mois précédant le prélèvement,
soit à partir du 14 octobre 2021, démontrait que le recourant avait commencé à respecter
les conditions fixées pour la restitution de son droit de conduire, mais
n'était pas de nature à remettre en cause la décision attaquée. L'autorité
intimée précisait que, selon le résultat du prélèvement effectué le 16
septembre 2021, lequel était compatible avec une consommation modérée d'alcool,
le recourant avait commencé à réduire sa consommation d'alcool au mois de
septembre 2021 déjà.
Le 31 janvier 2022, le recourant a déposé une duplique.
En substance, il a maintenu que les conditions posées à un retrait de sécurité ne
seraient pas réalisées, en ce sens qu'il ne saurait être considéré comme une
personne présentant une dépendance à l'alcool. Il a en outre exposé, qu'alors
qu'il travaille pour le même employeur depuis de nombreuses années, son
comportement n'aurait jamais donné lieu à la moindre critique. Par ailleurs, le
suivi socio-éducatif auquel il se serait soumis lui aurait permis d'acquérir une
meilleure compréhension des choses, si besoin était - ce qu'il conteste -, et de
faire la corrélation entre sa santé, la sécurité routière et la prise en compte
d'autrui.
Le 16 février 2022, le SAN s'est référé à la
décision attaquée, ainsi qu'à sa réponse du 19 janvier 2022 et a indiqué ne pas
avoir d'autres remarques à formuler.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux autres
conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant et
a soumis la révocation de cette décision à différentes conditions.
a) aa) L'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur
de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications
nécessaires à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment
que l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire
un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b), qu'il ne souffre d'aucune
dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité
(al. 2 let. c), et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en
vigueur ainsi que les autres usagers de la route (al. 2 let. d).
Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR,
les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que
les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. L'art. 16d
LCR, qui régit le retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la
conduite, dispose à son premier alinéa que le permis d'élève conducteur ou le
permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont
les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire
avec sûreté un véhicule automobile (let. a), ainsi qu'à la personne qui souffre
d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b).
S'agissant de la notion de dépendance au sens de l'art.
16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool, il
résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne
concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à
diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle
incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté.
La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre
automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant
plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens
de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc
pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter
du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent
concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82
consid. 4.1 p. 86; arrêt TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les
références; CDAP CR.2021.0037 du 27 janvier 2022 consid. 2a; CR.2020.0015 du 9
septembre 2020 consid. 3b/bb).
Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou
d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la personnalité
du conducteur concerné. L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel
retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. Si elle met
en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut
s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (cf. ATF 142 IV 49
consid. 2.1.3 p. 53; également ATF 140 II 334 consid. 3 p. 338). En
particulier, pour admettre la valeur probante de l'expertise, il faut que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance
de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; ATF 125 V 351 consid. 3a p.
252).
A lui seul, l'abus de boissons alcooliques ne suffit
pas à justifier un retrait du permis de conduire. Il faut en outre que
l'autorité soit objectivement fondée à redouter, chez le conducteur en cause,
un manque de contrôle ou de discipline ou une altération des facultés propres à
engendrer une menace pour la circulation routière (CDAP CR.2021.0037 du 27
janvier 2022 consid. 2a; CR.2020.0035 du 5 novembre 2020 consid. 3a).
bb) L’art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le
permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée
indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel
délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son
inaptitude à la conduite a disparu. Les conditions auxquelles la décision de
restitution est subordonnée sont en réalité des charges, lesquelles se définissent
comme l'obligation de faire, de ne pas faire ou de tolérer quelque chose, imposées
à un administré accessoirement à une décision (Pierre Moor/Etienne Poltier,
Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n° 1.2.4.3,
p. 92). Même si la fixation de ces "conditions" n'est théoriquement
pas obligatoire, ainsi qu'en témoigne la formulation potestative de l'art. 17
al. 3 LCR, elle représente aujourd'hui la règle (Cédric Mizel, Droit et
pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 568 et les
références citées). Ainsi, suivant la pratique du Tribunal fédéral, la
restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité prononcé en
raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à une abstinence
contrôlée médicalement, limitée dans le temps, afin de s'assurer de la guérison
durable de l'intéressé et de diminuer le risque de récidive pour quelque temps
après la réadmission à la conduite (arrêts TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019
consid. 3.1; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). Compte tenu du principe de
proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de telles charges
est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à
la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue
qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être réalistes et
contrôlables (arrêts TF 6A.27/2006 du 28 mai 2006 consid. 1.1; CDAP
CR.2021.0037 précité consid. 2b).
L'autorité administrative dispose d'un important
pouvoir d'appréciation pour fixer les conditions auxquelles le droit de
conduire peut être restitué, en particulier pour déterminer la durée de
l'abstinence contrôlée à laquelle doit se soumettre le conducteur (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84; arrêts TF 1C_152/2019 précité consid. 3.1; 1C_122/2019 précité
consid. 3). En référence à la doctrine médicale, le Tribunal fédéral a admis
qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà de l'abus
d'alcool déterminant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles
durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi
qu'une abstinence contrôlée durant trois ans au moins même si des délais plus courts
sont usuels (arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er
mars 2005 consid. 2.1 et les références citées; Mizel, op. cit., ch. 77.3.2.,
p. 568). Dans ce cadre, en cas de retrait du permis de conduire pour un motif
alcoologique, l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool est
le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter
durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une
longue période (CDAP CR.2021.0037 précité consid. 2b; CR.2014.0045 du 26 mai 2015
consid. 2c; CR.2014.0073 du 28 janvier 2015 consid. 2a in fine et les
références).
Enfin, l'art. 17 al. 5 LCR prévoit que si la
personne concernée n'observe pas les conditions posées ou trompe d'une autre
manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans
cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il
y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la
personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la
loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF
1999 IV 4106, spéc. p. 4137 ad art. 17 LCR). Selon la jurisprudence claire
de la CDAP, le schéma d'application des dispositions légales rappelées ci-dessus
est dès lors le suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en
raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à
certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art.
17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions
posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la
confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé (art. 17 al.
5 LCR; arrêt CDAP CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2a), le Tribunal
fédéral ayant précisé qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de
procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé
(arrêts TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre
2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3).
cc) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige
que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour
atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2
p. 91). En outre, le principe de la proportionnalité ‑ tel
qu'il découle de l'art. 36 al. 3 Cst. ‑ exige qu'une mesure
restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude)
et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité); enfin, il interdit toute limitation allant au-delà du but
visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou
privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et arrêt TF 1C_152/2019
précité consid. 3.2).
b) Dans le cas d'espèce, le SAN a confirmé (sur
réclamation) le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant en se
basant sur les conclusions d'une expertise réalisée par l'UMPT, selon laquelle le
recourant est inapte à conduire pour un motif alcoologique.
aa) Concernant en premier lieu les exigences que doit
respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en
matière de retrait de sécurité, on constate que l'UMPT est une institution
spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des véhicules
automobiles, indépendante du SAN. On constate en outre que, sous l'égide de
deux médecins, dont un médecin spécialisé en médecine du trafic SSML, les examens
médicaux nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été effectués.
Les informations pertinentes ont été recueillies - notamment au cours d'un
entretien avec l'expertisé -; une anamnèse circonstanciée a été établie; des
analyses et des examens ont été effectués et les résultats présentés;
l'appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les experts qui
ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise réalisée apparaît
dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode
de mise en œuvre.
bb) Sur le fond, il ressort de l'expertise de l'UMPT
que l'analyse d'un segment de cheveux du recourant (prélevé le 23 mars 2021) a
montré des valeurs d'EtG comprises entre 37 et 39 pg/mg, soit des valeurs compatibles
avec une consommation chronique et excessive d'éthanol pendant les cinq mois précédant
le prélèvement. Les experts ont souligné que ces valeurs n'étaient pas compatibles
avec les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles sa consommation quotidienne
d'alcool ne dépasserait pas les deux unités standards par jour. L'expertise relève
par ailleurs que le prélèvement effectué le 30 juin 2020 - qui a entrainé le
retrait à titre préventif du permis de conduire du recourant - indiquait déjà une
consommation chronique et excessive d'éthanol (avec une concentration d'EtG de 57
pg/mg).
Les experts ont en outre posé un diagnostic de dépendance
à l'alcool selon les critères de la CIM-10. Ils ont en effet retenu trois
critères de dépendance: un désir puissant d'utilisation de l'alcool; des difficultés
à contrôler l'utilisation de l'alcool dès lors que la consommation de ce
produit est restée significative malgré la prévision de l'expertise; et la
poursuite de la consommation d'alcool malgré la survenue de conséquences
manifestement nocives, notamment en lien avec le droit de conduire, mais
également en lien avec des problèmes de santé possiblement provoqués ou aggravés
par la consommation d'alcool (hypertension artérielle et reflux gastro-œsophagien,
selon les informations reçues du médecin traitant de l'intéressé). Les experts
ont par ailleurs signalé que le recourant bénéficiait d'un traitement de
méthadone, qui contre-indiquerait la consommation concomitante de l'alcool.
Sur la base de ces éléments, l'expertise retient
que la mise en place d'une abstinence à l'égard de l'éthanol semble être
indispensable afin de limiter les risques de toute infraction routière en lien
avec la consommation d'alcool, avant de conclure à l'inaptitude du recourant à
la conduite des véhicules automobiles du premier groupe pour un motif alcoologique.
cc) Comme on l'a vu ci-avant, l'autorité qui a mis
en œuvre une expertise est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter
que si elle a de sérieux motifs de le faire. Dans le cas d'espèce, le SAN a estimé
qu'il n'avait aucune raison de s'écarter des conclusions des experts de l'UMPT et
a ainsi prononcé (puis confirmé) la décision de retrait de sécurité du permis
de conduire du recourant.
Le recourant, pour sa part, conteste les résultats de
l'expertise, en ce sens qu'il nie toute consommation excessive d'alcool, ainsi
que toute dépendance à l'alcool. Il fait valoir à cet égard qu'il n'aurait jamais
été contrôlé en état d'ébriété au volant de sa voiture, qu'il serait victime de
la présomption selon laquelle il aurait substitué l'alcool à la drogue, que les
contrôles capillaires effectués ne mettraient pas en évidence une consommation
excessive d'alcool, qu'il maîtriserait sa consommation et que le dossier
démontrerait sa capacité à surmonter ses envies. Il expose par ailleurs qu'il travaillerait
depuis de nombreuses années chez le même employeur et que son comportement n'aurait
pas donné lieu à la moindre critique. A l'appui de son argumentation, le
recourant se réfère aux deux rapports d'expertise qu'il a produit, datant des 7
octobre et 31 décembre 2021, lesquels attestent respectivement d'une consommation
modérée d'alcool pendant les deux à trois mois précédant le prélèvement capillaire
effectué le 16 septembre 2021 (soit une consommation modérée à tout le moins entre
mi-juillet et mi-septembre 2021) et d'une absence de consommation d'alcool
pendant les trois mois précédant le prélèvement réalisé le 14 décembre 2021
(soit une absence de consommation entre mi-septembre et mi-décembre 2021).
En l'occurrence, on observe que le recourant n'apporte
aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise réalisée
par l'UMPT, qui font état - sans équivoque - d'une consommation chronique et excessive
d'alcool et d'une dépendance à l'alcool fondée sur différents critères. On relève
par ailleurs que les deux rapports auxquels le recourant se réfère (des 7
octobre et 31 décembre 2021) sont largement postérieurs à l'expertise de l'UMPT
(réalisée au mois de mars 2021) et tendent tout au plus à démontrer, comme souligné
par l'autorité intimée, que le recourant aurait commencé à réduire sa consommation
d'alcool, voire à respecter (entre mi-septembre et mi-décembre 2021) la
condition d'abstinence fixée pour la restitution de son permis de conduire. Enfin,
le retrait de sécurité ne présuppose pas la commission d'une infraction routière
(Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière
commenté, 4ème éd., 2015, n. 1 ad art. 16d LCR); peu importe donc
que le recourant n'ait pas été contrôlé au volant de son véhicule après avoir
consommé de l'alcool.
En conclusion, au vu du rapport d'expertise et des
considérations qui précèdent, on peut tenir pour établi, qu'à la période où
l'expertise a été réalisée, le recourant consommait régulièrement des quantités
exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules
automobiles, et n'était pas en capacité de contrôler cette habitude par sa
propre volonté, présentant ainsi le risque, plus que tout autre automobiliste,
de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité
de la circulation.
Partant, c'est à bon droit que le SAN a considéré -
sur la base de l'expertise de l'UMPT - que les conditions posées par la
jurisprudence pour retenir une dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR
étaient remplies et a prononcé (puis confirmé) le retrait de sécurité du permis
de conduire du recourant pour une durée indéterminée. On relève au demeurant que
le retrait du droit de conduire se justifie également au regard de l'art. 17 al.
5 LCR, puisque le droit de conduire de l'intéressé - qui lui avait déjà été
retiré précédemment en lien avec la consommation de produits stupéfiants et
restitué en octobre 2017 - était conditionné à une consommation contrôlée d'alcool,
condition qu'il n'a pas respectée, comme on vient de le voir.
c) Quant aux conditions auxquelles l'autorité
intimée a soumis la révocation de la décision attaquée, on relève ce qui suit.
aa) Pour rappel, ces conditions portent sur: une abstinence
de toute consommation d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande
de restitution du droit de conduire; un suivi impératif à l'USE pour une durée
de six mois au moins précédant la restitution du droit de conduire avec un
travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les
risques de la conduite sous l'emprise de l'alcool; la poursuite du suivi psychiatrique
et la présentation d'un rapport indiquant de manière explicite les diagnostics psychiatriques
actualisés et leur compatibilité avec la conduite ainsi que la stabilité du
point de vue psychiatrique; la poursuite du suivi auprès du médecin traitant et
la présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un
rapport indiquant de manière explicite les diagnostics somatiques actualisés et
leur compatibilité avec la conduite, le traitement prescrit et sa compatibilité
avec la conduite, ainsi que sa stabilité du point de vue somatique; la
présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un
rapport du médecin qui prescrit la méthadone indiquant de manière explicite la
dose de méthadone prescrite, le type et la fréquence du suivi médical, ainsi que
son adhérence au suivi médical et au traitement prescrit; le préavis favorable médecin-conseil
du SAN; et des conclusions favorable d'une expertise de contrôle auprès d'un médecin
de niveau 4.
bb) Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant,
l'autorité intimée dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans la
fixation des conditions posées à la restitution du droit de conduire. Dans le cas
d'espèce, les conditions fixées par le SAN ne sont autres que celles proposées par
les experts et ne sont, à teneur des écritures déposées dans la présente
procédure, pas expressément contestées par le recourant.
En tout état, on constate que ces conditions - qui servent
la sécurité routière - apparaissent proportionnées et adéquates. On relève en
particulier que l'observation de l'abstinence de consommation d'alcool est le
seul moyen de démontrer que l'intéressé est parvenu à surmonter durablement son
inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période,
étant précisé que la période de six mois - dont il est ici question -
n'apparaît pas excessive au vu de la situation particulière et de l'historique
de dépendances du recourant. On rappelle à cet égard que le Tribunal fédéral a
admis qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool requiert une thérapie
et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire,
ainsi qu'une abstinence contrôlée pendant trois ans au moins, même si des délais
plus courts sont usuels. Pour ce qui est de la condition du suivi exigé auprès
de l'USE, visant à soutenir le recourant sur le plan psychologique afin qu'il
parvienne à respecter sur le long terme l'abstinence qui lui est imposée, il
s'agit là, manifestement, d'une mesure adéquate. Enfin, la présentation de rapports
par les différents médecins qui suivent le recourant sur le plan physique et
psychique, ainsi que l'expertise de contrôle, constituent des exigences adaptées
pour s'assurer, au moment de la demande de restitution, de l'aptitude physique
et psychique du recourant à la conduite automobile.
Dans ces circonstances, les conditions posées par
l'autorité intimée pour la restitution du droit de conduire du recourant
respectent le principe de la proportionnalité et peuvent être confirmées.
3.
Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais
de justice. Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55 et
99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation
du 9 novembre 2021 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.