Lexipedia

Décision

CR.2021.0041

CDAP - CR.2021.0041 - 2022-04-26 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

26 avril 2022Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 avril 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M.

Christian Michel et M. Henry Lambert, assesseurs; Mme Nicole

Riedle, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Laurent GILLIARD, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 9 novembre 2021 (retrait de sécurité).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: A.________), né le ******** 1967, est titulaire du

permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE,

D1, D1E, F, G et M depuis le 18 juillet 1994.

Il ressort du dossier, ainsi que du système

d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC-Mesures), que A.________

a fait l'objet d'un premier retrait du permis de conduire le 22 mai 2008 pour

inaptitude à la conduite pour un motif toxicologique (dépendance à l'héroïne); la

mesure a été révoquée le 12 novembre 2013.

B.

a) Le 30 janvier 2017, le Service des automobiles et de la navigation (SAN)

a une nouvelle fois retiré son permis de conduire de A.________, à titre

préventif. Le SAN estimait en effet qu'au vu des renseignements médicaux en sa

possession et du préavis établi par son médecin conseil, des doutes apparaissaient

quant à l'aptitude de l'intéressé à conduire, en lien avec la consommation de

produits stupéfiants. A titre de mesure d'instruction, le SAN ordonnait qu'une

prise capillaire soit effectuée.

b) Par décision du 17 octobre 2017 faisant suite à une

expertise réalisée par l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT)

du Centre universitaire romand de médecine légale, le SAN a restitué son permis

de conduire à A.________, en précisant que le maintien de son droit de conduire

était subordonné à différentes conditions. Celles-ci portaient notamment sur la

poursuite de l'abstinence de consommation de tous produits stupéfiants et à la

restriction de consommation d'alcool, avec contrôles réguliers.

c) Au cours des deux années qui ont suivi, le SAN s'est

régulièrement prononcé en faveur du maintien du droit de conduire de A.________,

aux conditions précitées.

Le 13 mai 2020 encore, le SAN a maintenu le droit de

conduire de l'intéressé, aux conditions suivantes:

"[...]

§ restriction de la

consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par recherche d'éthylglucuronide

dans les cheveux tous les 3 mois, chaque prélèvement devant porter sur les

trois derniers mois (soit 2 à 3 cm de cheveux) pendant douze mois;

§ présentation d'un

rapport médical de votre médecin traitant, au mois d'octobre 2020, attestant

d'une restriction de la consommation d'alcool résultats biologiques à l'appui

et annexés et attestant de l'aptitude à la conduite des véhicules des catégories

privées (groupe 1);

§ poursuite de votre

abstinence de consommation de tous produits stupéfiants pendant au moins douze

mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise d'urine tous les 2

mois ou une prise capillaire sur 3 cm de cheveux tous les 3 mois;

§ préavis favorable de

notre médecin conseil.

La restriction d'alcool, le suivi

et les expertises capillaires doivent se poursuivre sans interruption jusqu'à

décision de l'autorité.

[...]"

d) Le rapport d'analyse du 30 juillet 2020 concernant

A.________, réalisé par l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques de Lausanne

et basé sur une prise capillaire effectuée le 30 juin 2020, a révélé une

consommation chronique et excessive d'éthanol durant les six mois précédant le

prélèvement (avec une concentration d'Ethylglucuronide [EtG] de 57 pg/mg).

Dans son préavis du 14 août 2020, le médecin conseil

du SAN a recommandé le retrait du permis de conduire de l'intéressé à titre

préventif, ainsi qu'une expertise visant à mettre en évidence une éventuelle dépendance

à l'alcool. On peut extraire le passage suivant dudit préavis:

"Depuis notre dernier préavis

du 05.05.20 nous n'avons pas reçu le RM [rapport

médical] complémentaire demandé, toutefois nous recevons le résultat

d'une PC [prise capillaire] effectuée le

30.06.20 sur une mèche de cheveux de 5.5 cm montrant la présence de méthadone

et d'EtG, le dernier à 57 pg/mg indiquant donc une consommation excessive d'alcool. Pour rappel, ce patient qui a récemment repris

un traitement substitutif de méthadone devait observer une consommation

restreinte d'alcool, ce qui n'est actuellement pas le cas. Il avait déjà

présenté une consommation excessive en juillet 2019 mais à l'époque le MT [médecin traitant] ne soupçonnait pas de

problématique alcoologique et le bénéfice du doute avait été donné à l'usager. Cette

consommation actuellement persistante de grandes quantités d'alcool soulève

selon moi un doute sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'usager sur le

plan alcoologique.

[...]"

C.

a) Par décision du 19 août 2020, le SAN a retiré à titre préventif le permis

de conduire de A.________. A l'appui de sa décision, le SAN a retenu, qu'au vu

du résultat de la prise capillaire effectuée le 30 juin 2020 faisant ressortir

une consommation excessive d'alcool et du préavis de son médecin conseil du 14

août 2020, des doutes apparaissaient quant à l'aptitude de l'intéressé à

conduire des véhicules automobiles. L'autorité ordonnait, à titre de mesure

d'instruction, la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4.

b) Dans son rapport d'expertise du 26 mai 2021, l'UMPT

a conclu à l'inaptitude de A.________ à la conduite des véhicules automobiles

du premier groupe pour un motif alcoologique. Il ressort notamment dudit rapport

que l'analyse d'un segment de cinq cm d'une mèche de cheveux, prélevée le 23

mars 2021, a démontré la présence d'EtG à des concentrations comprises entre 37

et 39 pg/mg, soit des valeurs compatibles avec une consommation chronique et

excessive d'éthanol pendant les cinq mois précédant le prélèvement.

Le rapport d'expertise retient par ailleurs ce qui

suit:

"[...]

Dans ce contexte, il est difficile

d'exclure une problématique en lien avec la consommation de l'éthanol.

Du point de vue des critères de dépendance

à l'égard de l'alcool selon la CIM-10, au moins trois critères peuvent être

retenus, à savoir :

- la

poursuite de la consommation d'alcool malgré la survenue de conséquences

manifestement nocives, notamment en lien avec le droit de conduire, mais également

en lien avec des problèmes de santé possiblement provoqués ou aggravés par la

consommation d'alcool (hypertension artérielle, reflux gastro-œsophagien, selon

les informations reçues du médecin traitant de l'intéressé), du moment que la

consommation d'éthanol de l'intéressé est restée significative malgré la

prévision de la présente expertise,

- un

désir puissant et des difficultés à contrôler l'utilisation de l'alcool, du

moment que la consommation de ce produit est restée significative malgré la

prévision de la présente expertise.

En effet, la valeur de 37-39 pg/mg

d'EtG révélée par les analyses toxicologiques effectuées dans le cadre de la

présente expertise ne permet pas de confirmer les déclarations de l'intéressé.

A signaler également que l'intéressé

bénéficie, en l'état, d'un traitement de méthadone, qui contre-indiquerait la

consommation concomitante d'éthanol.

Au vu de ces éléments, la mise en

place d'une abstinence à l'égard de l'éthanol semble être indispensable afin de

préserver la santé de l'intéressé et limiter les risques de toute infraction

routière en lien avec la consommation d'alcool.

CONCLUSIONS

Sur la base de l'ensemble de ces

éléments, il est estimé que l'intéressé doit être considéré actuellement

comme inapte à la conduite des véhicules automobiles du premier groupe pour

un motif alcoologique (consommation d'alcool à risque de dépendance).

Il est proposé que l'intéressé:

- effectue

une abstinence stricte et complète à l'égard de l'alcool, vérifiée par des analyses

toxicologiques (recherche et dosage de l'EtG), qui devront être effectuées sur

des prélèvements capillaires (sur un segment proximal d'au moins 3 cm de longueur)

tous les trois mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. Toute

coloration ou décoloration des cheveux est découragée.

L'intéressé peut éventuellement

effectuer des analyses de laboratoire sur des prises de sang (recherche et

dosage du PEth), qui devront être effectuées tous les mois au minimum pour une

durée de six mois au minimum.

L'abstinence à l'égard de l'alcool

et les analyses toxicologiques [...] ne devront pas être interrompues

jusqu'à nouvelle décision de l'autorité compétente,

- effectue

un suivi alcoologique auprès de l'Unité Socio-Educative, pour une durée

identique à l'abstinence (six mois au minimum), avec des entretiens au

moins mensuels,

- poursuive

le suivi psychiatrique auprès de son psychiatre traitant, au rythme et à la

fréquence jugée nécessaires par ce dernier,

- poursuive

le suivi auprès de son médecin traitant, au rythme et à la fréquence jugée nécessaires

par ce dernier;

- présente

au médecin conseil du SAN au moment de demander la restitution du droit de

conduire, une attestation de l'intervenant(e) de l'USE en charge du suivi,

mentionnant le type de suivi mis en place, et confirmant que le suivi s'est déroulé

sur une période de six mois minimum,

- présente

au médecin conseil du SAN au moment de demander la restitution du droit de

conduire, un rapport du médecin qui prescrit le traitement de méthadone.

Ladite attestation devra indiquer

de manière explicite la dose de méthadone prescrite, le type et la fréquence du

suivi médical, ainsi que l'adhérence du patient au suivi médical et au traitement

prescrit,

- présente

au médecin conseil du SAN au moment de demander la restitution du droit de

conduire, un rapport de son psychiatre traitant.

Ladite attestation devra indiquer

de manière explicite les diagnostics psychiatriques actualisés et leur

compatibilité avec la conduite des véhicules du premier groupe, le traitement

prescrit et la compatibilité du traitement prescrit avec la conduite des véhicules

automobiles du premier groupe, ainsi que la stabilité de l'intéressé du point

de vue psychiatrique,

- présente

au médecin-conseil du SAN au moment de demander la restitution du droit de

conduire, un rapport de son médecin traitant.

Ladite attestation devra indiquer de

manière explicite les diagnostics somatiques actualisés et leur compatibilité

avec la conduite des véhicules du premier groupe, le traitement prescrit et la

compatibilité du traitement prescrit avec la conduite des véhicules automobiles

du premier groupe, ainsi que la stabilité de l'intéressé du point de vue somatique,

- soit

soumis, au terme du délai de six mois et une fois les conditions ci-dessus

remplies, à une expertise simplifiée de contrôle auprès d'un médecin du trafic

de niveau 4, spécialiste en médecine du trafic SSML, qui visera à établir si

l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du

droit de conduire les véhicules automobiles du premier groupe, et à quelles

conditions.

Le pronostic à court, moyen et long

termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en charge

que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de

l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire.

[...]"

c) Le 14 juin 2021, le SAN a informé A.________, qu'au vu des conclusions du rapport

d'expertise du 26 mai 2021, il envisageait de prononcer une mesure de retrait du

permis de conduire d'une durée indéterminée à son encontre, la révocation de la

mesure étant soumise à différentes conditions. Le SAN invitait le prénommé à se

déterminer, ce que ce dernier a fait par courrier du 5 juillet 2021.

D.

Par décision du 13 août 2021, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du

permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, au motif que l'intéressé

était inapte à la conduite pour un motif alcoologique. Le SAN a en outre

subordonné la restitution du droit de conduire retiré aux conditions suivantes:

·

abstinence stricte et complète de toute consommation d'alcool

pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire,

contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise capillaire de 3

centimètres de cheveux au moins tous les trois mois. Les analyses devront

porter sur les trois mois précédant les prélèvements (recherche

d'étylglucuronide). Toute coloration ou décoloration des cheveux est

découragée. L'abstinence et les prises capillaires devront être poursuivies

sans interruption jusqu'à décision de l'autorité.

Vous pouvez

éventuellement effectuer des microprélèvements sanguins au bout du doigt une

fois par mois au minimum avec dosage du PEth (Phosphatidyléthanol) pour une

durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire.

L'abstinence et les prélèvements sanguins devront être poursuivis sans interruption

jusqu'à décision de l'autorité;

·

suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service de Médecine

et des Addictions (SMA) […], pour une durée de six mois au moins précédant la

demande de restitution du droit de conduire avec des entretiens au moins

mensuels ainsi qu'un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à

l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool. Cette Unité

se chargera de vous orienter pour la réalisation des prises capillaires ou des

microprélèvements sanguins. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à

décision de l'autorité;

·

poursuite du suivi psychiatrique auprès de votre psychiatre

traitant, au rythme et à la fréquence jugées nécessaires par ce dernier;

·

présentation, lors de la demande de restitution du droit de

conduire, d'un rapport de votre psychiatre traitant indiquant de manière

explicite les diagnostics psychiatriques actualisés et leur compatibilité avec

la conduite des véhicules automobiles des catégories privées, ainsi que votre

stabilité du point du vue psychiatrique;

·

poursuite du suivi auprès de votre médecin traitant, au rythme et

à la fréquence jugées nécessaires par ce dernier;

·

présentation, lors de la demande de restitution du droit de

conduire, d'un rapport de votre médecin traitant indiquant de manière explicite

les diagnostics somatiques actualisés et leur compatibilité avec la conduite

des véhicules automobiles des catégories privées, ainsi que votre stabilité du

point du vue somatique;

·

présentation, lors de la demande de restitution du droit de

conduire, d'un rapport du médecin qui prescrit la méthadone indiquant de

manière explicite la dose de méthadone prescrite, le type et la fréquence du

suivi médical, ainsi que votre adhérence au suivi médical et au traitement

prescrit;

·

préavis favorable de notre médecin-conseil;

·

conclusions favorables d'une expertise de contrôle auprès d'un médecin

de niveau 4 (article 5abis alinéa 1 lettre c et 5c de l'OAC) [...] qui fixera des conditions au maintien du

droit de conduire après sa restitution; cette expertise pourra être effectuée

lorsque le SAN aura constaté par courrier que les conditions susmentionnées sont

remplies."

E.

Le 10 septembre 2021, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre

de cette décision. Il exposait notamment qu'il n'avait jamais été contrôlé au

volant de son véhicule "en étant pris de boisson" et qu'il n'avait par

ailleurs pas substitué sa dépendance aux produits stupéfiants par une

dépendance à l'alcool. Quand bien même il admettait qu'il lui était arrivé de

consommer de l'alcool pendant la pandémie, il soutenait que cette consommation

était restée occasionnelle et liée à des circonstances qui n'existaient plus. A.________

expliquait en outre avoir pris les mesures qui s'imposaient, en prenant

rendez-vous pour un cours de sensibilisation à l'alcool.

F.

Par décision du 9 novembre 2021, le SAN a rejeté la réclamation du 10 septembre

2021, confirmé en tout point la décision du 13 août 2021 et retiré l'effet

suspensif d'un éventuel recours. A l'appui de sa décision (sur réclamation),

l'autorité a exposé que l'expertise réalisée le 23 mars 2021 (rapport daté du

26 mai 2021) concluait à l'inaptitude de A.________ à la conduite, étant

précisé que trois critères de dépendance à l'alcool selon la définition de la

CIM-10 étaient retenus, que les experts estimaient qu'une abstinence d'alcool devait

être imposée à l'intéressé afin de limiter les risques d'infractions routières

et de préserver sa santé et que l'autorité n'avait aucune raison de s'écarter

des conclusions des experts, lesquels s'étaient fondés sur des éléments objectifs.

G.

Par acte du 10 décembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

la CDAP ou le tribunal) contre cette décision, en concluant à sa réforme, en ce

sens que le retrait de sécurité n'est pas ordonné et que son permis de conduire

lui est restitué. Le recourant soutient que la décision attaquée serait mal

fondée. Il se réfère, en substance, aux arguments déjà développés dans sa réclamation

du 10 septembre 2021 et relève notamment que les contrôles réalisés ne

permettraient pas, à son sens, de mettre en évidence une consommation excessive

d'alcool. Il estime d'ailleurs qu'il maîtriserait "actuellement" sa

consommation d'alcool. En outre, le dossier démontrerait qu'il serait capable

de surmonter ses envies. En particulier, il ressortirait du rapport d'expertise

du 26 mai 2021 qu'il aurait cessé pendant près de deux ans toute consommation

de drogue et qu'il aurait demandé à pouvoir prendre un peu de méthadone en

2020.

A l'appui de son écriture, le recourant a produit un

rapport daté du 7 octobre 2021 portant sur l'analyse toxicologique d'une mèche

de cheveux prélevée le 16 septembre 2021, lequel conclut à une consommation modérée

d'alcool au cours des deux à trois mois ayant précédé le prélèvement. Il a également

produit une attestation du 19 octobre 2021 de l'Unité socio-éducative (USE) du

Service de médecine des addictions (SMA), dont il ressort qu'un suivi alcoologique

est en cours auprès de cette unité.

Le 11 janvier 2022, en complément de son recours, le

recourant a produit un rapport d'expertise daté du 31 décembre 2021 émanant du

Centre Universitaire Romand de médecine légale, Unité de toxicologie et de

chimie forensiques, portant sur l'analyse d'un prélèvement capillaire réalisé

le 14 décembre 2021. Selon ce rapport, le résultat de l'analyse n'est pas indicateur

d'une consommation régulière et significative d'alcool et peut être compatible

avec une absence de consommation pendant les trois mois environ précédant le

prélèvement.

Le 19 janvier 2022, le SAN a déposé sa réponse au

recours, en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

Il a rappelé que le résultat de la prise capillaire effectuée à l'occasion de l'expertise

réalisée par l'UMPT (au mois de mars 2021) avait démontré une consommation excessive

et chronique d'éthanol pendant les cinq mois précédant le prélèvement. Le SAN a

par ailleurs relevé que le résultat de la prise capillaire du 14 décembre 2021,

parlant pour une abstinence d'alcool sur les trois mois précédant le prélèvement,

soit à partir du 14 octobre 2021, démontrait que le recourant avait commencé à respecter

les conditions fixées pour la restitution de son droit de conduire, mais

n'était pas de nature à remettre en cause la décision attaquée. L'autorité

intimée précisait que, selon le résultat du prélèvement effectué le 16

septembre 2021, lequel était compatible avec une consommation modérée d'alcool,

le recourant avait commencé à réduire sa consommation d'alcool au mois de

septembre 2021 déjà.

Le 31 janvier 2022, le recourant a déposé une duplique.

En substance, il a maintenu que les conditions posées à un retrait de sécurité ne

seraient pas réalisées, en ce sens qu'il ne saurait être considéré comme une

personne présentant une dépendance à l'alcool. Il a en outre exposé, qu'alors

qu'il travaille pour le même employeur depuis de nombreuses années, son

comportement n'aurait jamais donné lieu à la moindre critique. Par ailleurs, le

suivi socio-éducatif auquel il se serait soumis lui aurait permis d'acquérir une

meilleure compréhension des choses, si besoin était - ce qu'il conteste -, et de

faire la corrélation entre sa santé, la sécurité routière et la prise en compte

d'autrui.

Le 16 février 2022, le SAN s'est référé à la

décision attaquée, ainsi qu'à sa réponse du 19 janvier 2022 et a indiqué ne pas

avoir d'autres remarques à formuler.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux autres

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité

intimée a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant et

a soumis la révocation de cette décision à différentes conditions.

a) aa) L'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre

1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur

de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications

nécessaires à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment

que l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire

un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b), qu'il ne souffre d'aucune

dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité

(al. 2 let. c), et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en

vigueur ainsi que les autres usagers de la route (al. 2 let. d).

Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR,

les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que

les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. L'art. 16d

LCR, qui régit le retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la

conduite, dispose à son premier alinéa que le permis d'élève conducteur ou le

permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont

les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire

avec sûreté un véhicule automobile (let. a), ainsi qu'à la personne qui souffre

d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b).

S'agissant de la notion de dépendance au sens de l'art.

16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool, il

résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne

concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à

diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle

incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté.

La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre

automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant

plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens

de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc

pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter

du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent

concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82

consid. 4.1 p. 86; arrêt TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les

références; CDAP CR.2021.0037 du 27 janvier 2022 consid. 2a; CR.2020.0015 du 9

septembre 2020 consid. 3b/bb).

Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou

d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la personnalité

du conducteur concerné. L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel

retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. Si elle met

en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut

s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (cf. ATF 142 IV 49

consid. 2.1.3 p. 53; également ATF 140 II 334 consid. 3 p. 338). En

particulier, pour admettre la valeur probante de l'expertise, il faut que les

points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport

se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance

de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la

situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient

dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; ATF 125 V 351 consid. 3a p.

252).

A lui seul, l'abus de boissons alcooliques ne suffit

pas à justifier un retrait du permis de conduire. Il faut en outre que

l'autorité soit objectivement fondée à redouter, chez le conducteur en cause,

un manque de contrôle ou de discipline ou une altération des facultés propres à

engendrer une menace pour la circulation routière (CDAP CR.2021.0037 du 27

janvier 2022 consid. 2a; CR.2020.0035 du 5 novembre 2020 consid. 3a).

bb) L’art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le

permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée

indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel

délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son

inaptitude à la conduite a disparu. Les conditions auxquelles la décision de

restitution est subordonnée sont en réalité des charges, lesquelles se définissent

comme l'obligation de faire, de ne pas faire ou de tolérer quelque chose, imposées

à un administré accessoirement à une décision (Pierre Moor/Etienne Poltier,

Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n° 1.2.4.3,

p. 92). Même si la fixation de ces "conditions" n'est théoriquement

pas obligatoire, ainsi qu'en témoigne la formulation potestative de l'art. 17

al. 3 LCR, elle représente aujourd'hui la règle (Cédric Mizel, Droit et

pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 568 et les

références citées). Ainsi, suivant la pratique du Tribunal fédéral, la

restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité prononcé en

raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à une abstinence

contrôlée médicalement, limitée dans le temps, afin de s'assurer de la guérison

durable de l'intéressé et de diminuer le risque de récidive pour quelque temps

après la réadmission à la conduite (arrêts TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019

consid. 3.1; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). Compte tenu du principe de

proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de telles charges

est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à

la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue

qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être réalistes et

contrôlables (arrêts TF 6A.27/2006 du 28 mai 2006 consid. 1.1; CDAP

CR.2021.0037 précité consid. 2b).

L'autorité administrative dispose d'un important

pouvoir d'appréciation pour fixer les conditions auxquelles le droit de

conduire peut être restitué, en particulier pour déterminer la durée de

l'abstinence contrôlée à laquelle doit se soumettre le conducteur (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84; arrêts TF 1C_152/2019 précité consid. 3.1; 1C_122/2019 précité

consid. 3). En référence à la doctrine médicale, le Tribunal fédéral a admis

qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà de l'abus

d'alcool déterminant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles

durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi

qu'une abstinence contrôlée durant trois ans au moins même si des délais plus courts

sont usuels (arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er

mars 2005 consid. 2.1 et les références citées; Mizel, op. cit., ch. 77.3.2.,

p. 568). Dans ce cadre, en cas de retrait du permis de conduire pour un motif

alcoologique, l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool est

le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter

durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une

longue période (CDAP CR.2021.0037 précité consid. 2b; CR.2014.0045 du 26 mai 2015

consid. 2c; CR.2014.0073 du 28 janvier 2015 consid. 2a in fine et les

références).

Enfin, l'art. 17 al. 5 LCR prévoit que si la

personne concernée n'observe pas les conditions posées ou trompe d'une autre

manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans

cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il

y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la

personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la

loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF

1999 IV 4106, spéc. p. 4137 ad art. 17 LCR). Selon la jurisprudence claire

de la CDAP, le schéma d'application des dispositions légales rappelées ci-dessus

est dès lors le suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en

raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à

certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art.

17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions

posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la

confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé (art. 17 al.

5 LCR; arrêt CDAP CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2a), le Tribunal

fédéral ayant précisé qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de

procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé

(arrêts TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre

2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3).

cc) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige

que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour

atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2

p. 91). En outre, le principe de la proportionnalité ‑ tel

qu'il découle de l'art. 36 al. 3 Cst. ‑ exige qu'une mesure

restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude)

et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle

de la nécessité); enfin, il interdit toute limitation allant au-delà du but

visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou

privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et arrêt TF 1C_152/2019

précité consid. 3.2).

b) Dans le cas d'espèce, le SAN a confirmé (sur

réclamation) le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant en se

basant sur les conclusions d'une expertise réalisée par l'UMPT, selon laquelle le

recourant est inapte à conduire pour un motif alcoologique.

aa) Concernant en premier lieu les exigences que doit

respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en

matière de retrait de sécurité, on constate que l'UMPT est une institution

spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des véhicules

automobiles, indépendante du SAN. On constate en outre que, sous l'égide de

deux médecins, dont un médecin spécialisé en médecine du trafic SSML, les examens

médicaux nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été effectués.

Les informations pertinentes ont été recueillies - notamment au cours d'un

entretien avec l'expertisé -; une anamnèse circonstanciée a été établie; des

analyses et des examens ont été effectués et les résultats présentés;

l'appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les experts qui

ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise réalisée apparaît

dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode

de mise en œuvre.

bb) Sur le fond, il ressort de l'expertise de l'UMPT

que l'analyse d'un segment de cheveux du recourant (prélevé le 23 mars 2021) a

montré des valeurs d'EtG comprises entre 37 et 39 pg/mg, soit des valeurs compatibles

avec une consommation chronique et excessive d'éthanol pendant les cinq mois précédant

le prélèvement. Les experts ont souligné que ces valeurs n'étaient pas compatibles

avec les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles sa consommation quotidienne

d'alcool ne dépasserait pas les deux unités standards par jour. L'expertise relève

par ailleurs que le prélèvement effectué le 30 juin 2020 - qui a entrainé le

retrait à titre préventif du permis de conduire du recourant - indiquait déjà une

consommation chronique et excessive d'éthanol (avec une concentration d'EtG de 57

pg/mg).

Les experts ont en outre posé un diagnostic de dépendance

à l'alcool selon les critères de la CIM-10. Ils ont en effet retenu trois

critères de dépendance: un désir puissant d'utilisation de l'alcool; des difficultés

à contrôler l'utilisation de l'alcool dès lors que la consommation de ce

produit est restée significative malgré la prévision de l'expertise; et la

poursuite de la consommation d'alcool malgré la survenue de conséquences

manifestement nocives, notamment en lien avec le droit de conduire, mais

également en lien avec des problèmes de santé possiblement provoqués ou aggravés

par la consommation d'alcool (hypertension artérielle et reflux gastro-œsophagien,

selon les informations reçues du médecin traitant de l'intéressé). Les experts

ont par ailleurs signalé que le recourant bénéficiait d'un traitement de

méthadone, qui contre-indiquerait la consommation concomitante de l'alcool.

Sur la base de ces éléments, l'expertise retient

que la mise en place d'une abstinence à l'égard de l'éthanol semble être

indispensable afin de limiter les risques de toute infraction routière en lien

avec la consommation d'alcool, avant de conclure à l'inaptitude du recourant à

la conduite des véhicules automobiles du premier groupe pour un motif alcoologique.

cc) Comme on l'a vu ci-avant, l'autorité qui a mis

en œuvre une expertise est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter

que si elle a de sérieux motifs de le faire. Dans le cas d'espèce, le SAN a estimé

qu'il n'avait aucune raison de s'écarter des conclusions des experts de l'UMPT et

a ainsi prononcé (puis confirmé) la décision de retrait de sécurité du permis

de conduire du recourant.

Le recourant, pour sa part, conteste les résultats de

l'expertise, en ce sens qu'il nie toute consommation excessive d'alcool, ainsi

que toute dépendance à l'alcool. Il fait valoir à cet égard qu'il n'aurait jamais

été contrôlé en état d'ébriété au volant de sa voiture, qu'il serait victime de

la présomption selon laquelle il aurait substitué l'alcool à la drogue, que les

contrôles capillaires effectués ne mettraient pas en évidence une consommation

excessive d'alcool, qu'il maîtriserait sa consommation et que le dossier

démontrerait sa capacité à surmonter ses envies. Il expose par ailleurs qu'il travaillerait

depuis de nombreuses années chez le même employeur et que son comportement n'aurait

pas donné lieu à la moindre critique. A l'appui de son argumentation, le

recourant se réfère aux deux rapports d'expertise qu'il a produit, datant des 7

octobre et 31 décembre 2021, lesquels attestent respectivement d'une consommation

modérée d'alcool pendant les deux à trois mois précédant le prélèvement capillaire

effectué le 16 septembre 2021 (soit une consommation modérée à tout le moins entre

mi-juillet et mi-septembre 2021) et d'une absence de consommation d'alcool

pendant les trois mois précédant le prélèvement réalisé le 14 décembre 2021

(soit une absence de consommation entre mi-septembre et mi-décembre 2021).

En l'occurrence, on observe que le recourant n'apporte

aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise réalisée

par l'UMPT, qui font état - sans équivoque - d'une consommation chronique et excessive

d'alcool et d'une dépendance à l'alcool fondée sur différents critères. On relève

par ailleurs que les deux rapports auxquels le recourant se réfère (des 7

octobre et 31 décembre 2021) sont largement postérieurs à l'expertise de l'UMPT

(réalisée au mois de mars 2021) et tendent tout au plus à démontrer, comme souligné

par l'autorité intimée, que le recourant aurait commencé à réduire sa consommation

d'alcool, voire à respecter (entre mi-septembre et mi-décembre 2021) la

condition d'abstinence fixée pour la restitution de son permis de conduire. Enfin,

le retrait de sécurité ne présuppose pas la commission d'une infraction routière

(Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière

commenté, 4ème éd., 2015, n. 1 ad art. 16d LCR); peu importe donc

que le recourant n'ait pas été contrôlé au volant de son véhicule après avoir

consommé de l'alcool.

En conclusion, au vu du rapport d'expertise et des

considérations qui précèdent, on peut tenir pour établi, qu'à la période où

l'expertise a été réalisée, le recourant consommait régulièrement des quantités

exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules

automobiles, et n'était pas en capacité de contrôler cette habitude par sa

propre volonté, présentant ainsi le risque, plus que tout autre automobiliste,

de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité

de la circulation.

Partant, c'est à bon droit que le SAN a considéré -

sur la base de l'expertise de l'UMPT - que les conditions posées par la

jurisprudence pour retenir une dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR

étaient remplies et a prononcé (puis confirmé) le retrait de sécurité du permis

de conduire du recourant pour une durée indéterminée. On relève au demeurant que

le retrait du droit de conduire se justifie également au regard de l'art. 17 al.

5 LCR, puisque le droit de conduire de l'intéressé - qui lui avait déjà été

retiré précédemment en lien avec la consommation de produits stupéfiants et

restitué en octobre 2017 - était conditionné à une consommation contrôlée d'alcool,

condition qu'il n'a pas respectée, comme on vient de le voir.

c) Quant aux conditions auxquelles l'autorité

intimée a soumis la révocation de la décision attaquée, on relève ce qui suit.

aa) Pour rappel, ces conditions portent sur: une abstinence

de toute consommation d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande

de restitution du droit de conduire; un suivi impératif à l'USE pour une durée

de six mois au moins précédant la restitution du droit de conduire avec un

travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les

risques de la conduite sous l'emprise de l'alcool; la poursuite du suivi psychiatrique

et la présentation d'un rapport indiquant de manière explicite les diagnostics psychiatriques

actualisés et leur compatibilité avec la conduite ainsi que la stabilité du

point de vue psychiatrique; la poursuite du suivi auprès du médecin traitant et

la présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un

rapport indiquant de manière explicite les diagnostics somatiques actualisés et

leur compatibilité avec la conduite, le traitement prescrit et sa compatibilité

avec la conduite, ainsi que sa stabilité du point de vue somatique; la

présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un

rapport du médecin qui prescrit la méthadone indiquant de manière explicite la

dose de méthadone prescrite, le type et la fréquence du suivi médical, ainsi que

son adhérence au suivi médical et au traitement prescrit; le préavis favorable médecin-conseil

du SAN; et des conclusions favorable d'une expertise de contrôle auprès d'un médecin

de niveau 4.

bb) Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant,

l'autorité intimée dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans la

fixation des conditions posées à la restitution du droit de conduire. Dans le cas

d'espèce, les conditions fixées par le SAN ne sont autres que celles proposées par

les experts et ne sont, à teneur des écritures déposées dans la présente

procédure, pas expressément contestées par le recourant.

En tout état, on constate que ces conditions - qui servent

la sécurité routière - apparaissent proportionnées et adéquates. On relève en

particulier que l'observation de l'abstinence de consommation d'alcool est le

seul moyen de démontrer que l'intéressé est parvenu à surmonter durablement son

inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période,

étant précisé que la période de six mois - dont il est ici question -

n'apparaît pas excessive au vu de la situation particulière et de l'historique

de dépendances du recourant. On rappelle à cet égard que le Tribunal fédéral a

admis qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool requiert une thérapie

et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire,

ainsi qu'une abstinence contrôlée pendant trois ans au moins, même si des délais

plus courts sont usuels. Pour ce qui est de la condition du suivi exigé auprès

de l'USE, visant à soutenir le recourant sur le plan psychologique afin qu'il

parvienne à respecter sur le long terme l'abstinence qui lui est imposée, il

s'agit là, manifestement, d'une mesure adéquate. Enfin, la présentation de rapports

par les différents médecins qui suivent le recourant sur le plan physique et

psychique, ainsi que l'expertise de contrôle, constituent des exigences adaptées

pour s'assurer, au moment de la demande de restitution, de l'aptitude physique

et psychique du recourant à la conduite automobile.

Dans ces circonstances, les conditions posées par

l'autorité intimée pour la restitution du droit de conduire du recourant

respectent le principe de la proportionnalité et peuvent être confirmées.

3.

Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais

de justice. Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation

du 9 novembre 2021 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2022

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.