CR.2021.0042
CDAP - CR.2021.0042 - 2022-04-19 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
19 avril 2022Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 avril 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Christian Michel et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne,
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du
Service des automobiles et de la navigation du 15 novembre 2021 (retrait
du permis de circulation et des plaques de contrôle)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est détentrice du véhicule automobile de marque Fiat Punto
1.4 8V, immatriculé sous ********.
B.
Elle a été convoquée par le Service des automobiles et de la navigation
pour un contrôle technique fixé au 28 avril 2021.
Par courriel du 27 avril 2021, A.________ a informé
le SAN que "pour une question de quarantaine", elle n'avait
pas pu faire réviser son véhicule susmentionné afin de le préparer pour l'expertise
prévue le 28 avril 2021. Elle demandait donc un report dudit contrôle à une
date ultérieure.
Le même jour, par courriel adressé à A.________, le
SAN a demandé à celle-ci de lui transmettre le numéro de matricule complet du véhicule
ainsi que l'attestation de mise en quarantaine afin de pouvoir étudier sa
demande. Dans l'attente de ces éléments, il précisait que le rendez-vous et les
frais de contrôle étaient maintenus.
Il ne ressort pas du dossier que l'intéressée ait donné
suite à la demande du SAN.
C.
Selon les indications données par le SAN, une nouvelle convocation pour le
contrôle technique prévu le 8 juin 2021 a été adressée à A.________ le 29 avril
2021. Ce rendez-vous a ensuite été déplacé au 7 juillet 2021. A.________ s'est
présentée audit contrôle; son véhicule n’a pas été jugé conforme. Elle a donc
été reconvoquée à un nouveau contrôle technique qui s'est déroulé le 19 juillet
2021.
D.
Le 31 août 2021, le SAN a adressé à A.________ une facture de 195 fr. (65
fr. X 3), comprenant les frais des contrôles techniques des 7 et 19 juillet
2021 ainsi que du contrôle technique du 28 avril 2021 auquel l'intéressée ne
s'était pas présentée. La facture, tout comme la correspondance ultérieure du
SAN à l'intéressée, était adressée au nom de "********".
L'intéressée s'est acquittée d'un montant de 130 francs,
le 9 septembre 2021.
E.
Le 13 septembre 2021, le SAN a adressé à A.________ un 1er
rappel pour un montant de 65 fr. payable jusqu'au 30 septembre 2021.
F.
Par pli recommandé du 11 octobre 2021, le SAN a notifié à A.________
une sommation (2ème rappel) pour le paiement
d'un montant de 90 fr. (65 fr. + 25 fr. de rappel), payable jusqu'au 31 octobre
2021. Il était précisé qu'à défaut de paiement, une décision de retrait du permis
de circulation serait rendue conformément à l'art. 106 de l'ordonnance du 27
octobre 1976 réglant l'admission de la circulation (OAC; RS 741.51) et à la loi
du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des
bateaux (LTVB; BLV 741.11) et qu'un émolument de 200 fr. serait facturé pour
ladite décision.
Selon les documents au dossier, cette sommation a
été distribuée à A.________, le 12 octobre 2021.
Le 15 novembre 2021, le SAN a rendu une décision de
retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule précité
détenu par A.________. Le montant dû s'élevait à 290 francs (65 fr. + 25 fr. +
200 fr.). Cette décision, envoyée par pli recommandé, a été distribuée à l'intéressée,
le 16 novembre 2021.
G.
Par acte du 10 décembre 2021, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle
conclut implicitement à l'annulation de la décision. Elle se prévaut d'un vice
de forme dans la mesure où la décision a été adressée au nom de "A.________"
et non "A.________". Elle relève plusieurs fautes d'orthographes dans
la décision qui "dénaturent" selon elle le sens de la décision. Sur
le fond, elle fait valoir qu'elle a dûment averti le SAN, le 27 avril 2021, qu'elle
n'avait pas pu faire réviser son véhicule pour le contrôle technique du 28
avril 2021, au motif que son garagiste était en quarantaine "Covid"
et qu'elle avait demandé le report dudit contrôle.
Le SAN, autorité intimée, a répondu le 21 décembre
2021 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Il estime que les frais pour le contrôle technique non présenté du 28
avril 2021 ainsi que les frais de rappel, selon la sommation du 11 octobre 2021,
sont justifiés, dès lors que la recourante n'a pas donné suite à sa demande du
27 avril 2021 de produire l'attestation de mise en quarantaine, ainsi que de
compléter le numéro de matricule du véhicule concerné.
H.
Par avis du 22 décembre 2021, la réponse de l'autorité intimée a été
adressée à la recourante. La recourante n'a pas procédé dans le délai imparti
pour une éventuelle réplique.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de
conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre
1974 sur la circulation routière: LVCR; BLV 741.01), les décisions portant sur
le retrait des permis de circulation et des plaques de circulation ne peuvent
pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc susceptible
d'un recours devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours
au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision
ou du jugement attaqués (art. 95 al. 1 LPA-VD). Le recours remplit les autres
conditions de recevabilité posées par la loi (art. 75, 79, par renvoi de l'art.
99 LPA-VD), il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un grief d'ordre formel, la recourante se plaint que son nom était
mal orthographié sur la décision attaquée et qu'elle comportait plusieurs fautes
d'orthographe. Elle semble mettre en cause la validité de la décision pour ce
motif.
L'art. 42 LPA-VD prévoit ce qui suit:
"1 La décision contient les indications
suivantes, exprimées en termes clairs et précis :
a. le nom de l'autorité qui a statué et sa
composition s'il s'agit d'une autorité collégiale ;
b. le nom des parties et de leurs mandataires ;
c. les faits, les règles juridiques et les motifs
sur lesquels elle s'appuie ;
d. le dispositif ;
e. la date et la signature ;
f. l'indication des voies de droit ordinaires
ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente
pour en connaître."
Il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que
l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (à propos du droit à une décision
motivée découlant du droit d'être entendu, art. 29 al. 2 Cst; cf. ATF 143 IV 40
consid. 3.4.3)
En l'occurrence, l'erreur dans l'orthographe du nom
de la recourante n'a eu aucune conséquence pour celle-ci puisqu'elle a bien
reçu toutes les correspondances qui lui ont été notifiées par le SAN, y compris
la sommation du 11 octobre 2021 et la décision attaquée. Quant aux fautes d'orthographe
relevées par la recourante dans la décision attaquée, elles ne sont clairement
pas de nature à empêcher la bonne compréhension du contenu de ladite décision. Elles
n'ont pas empêché la recourante de déposer un recours motivé contre la décision
de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle litigieuse. Ces
erreurs de plume n'ont donc pas de conséquence sur la validité de la décision
attaquée. Au demeurant, l'autorité intimée a pris acte des erreurs mentionnées
par la recourante et s'est engagée à y remédier.
3.
Sur le fond, la recourante conteste le bien-fondé de la décision attaquée,
dès lors qu'elle a averti le SAN, un jour avant la date du premier contrôle
technique (28 avril 2021), qu'elle n'avait pas pu faire réviser son véhicule
chez son garagiste car celui-ci avait été placé en quarantaine.
a) Selon l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), le permis de circulation
ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il
présente toutes les garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité
civile a été conclue dans les cas où elle est exigée.
Conformément à l'art. 33 de l'ordonnance du 19
juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules
routiers (OETV; RS 741.41), les véhicules admis à circuler avec des plaques de
contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel.
L'art. 24 du règlement cantonal
du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN;
BLV 741.15.1), intitulé rendez-vous annulé, reporté ou non honoré" a
la teneur suivante:
"1 Le contrôle technique peut être annulé ou reporté
en respectant un délai:
a. De 3 jours ouvrables
(lundi - vendredi) pour les contrôles de véhicules dans les halles techniques.
b. De 1 mois (calendrier) pour les contrôles de
véhicules hors de halles techniques et pour les contrôles des bateaux.
2 L'émolument reste dû si le rendez-vous est annulé
ou reporté sans respecter les conditions de l'alinéa 1 ou en cas de non
présentation au rendez-vous."
Des frais sont prélevés pour les rappels (art. 4 al.
1 RE-SAN).
Lors de circonstances particulières,
le service peut, sur demande écrite et motivée, accorder des remises ou rabais
sur les émoluments dus (art. 2 al. 2 RE-SAN).
b) A teneur de l'art. 16 al. 4 let. b LCR, le permis
de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances lorsque
les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d’un même
détenteur n’ont pas été payés. L'art. 106 al. 2 let. c OAC a en substance la même
teneur.
La notion de "impôts ou taxes
de circulation" visée par les art. 16 al. 4 let. b LCR et 106 al. 2
let. c OAC englobe également les frais d'expertise individuelle et de contrôle
subséquent (André Bussy/Baptiste Rusconi/Yvan Jeanneret/André Kuhn/Cédric Mizel/Christoph
Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd.,
Bâle 2015, n. 5.2 ad art. 16, p. 242 et la référence citée).
L'art. 108 OAC prévoit qu'avant de retirer le permis
de circulation et les plaques, l’autorité compétente doit donner au détenteur
la possibilité de s’exprimer verbalement ou par écrit (al. 1). La décision de retrait
sera notifiée par écrit avec indication des motifs et des voies de recours (al.
2). Le permis de circulation peut être retiré immédiatement, à titre préventif,
pour des raisons de sécurité routière ou pour absence d’assurance (al. 3).
c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante
ne s'est pas présentée au contrôle technique du 28 avril 2021. Elle a informé
le SAN, le 27 avril 2021, soit un jour avant le rendez-vous qu'elle ne pourrait
pas s'y présenter. Elle n'a donc pas respecté le délai précité de trois jours. De
sorte qu'en principe, les frais du contrôle restent dus (art. 24 al. 2 RE-SAN).
La recourante a toutefois requis le report dudit
contrôle au motif d'une quarantaine Covid; il s'agit en l'occurrence de circonstances
particulières pouvant donner lieu à une remise de l'émolument dû en vertu de l'art.
2 al. 2 RE-SAN précité. Cela étant, le SAN a requis pour pouvoir se prononcer
sur la demande de report de la recourante qu'elle produise une attestation de
quarantaine. Il l'a rendue attentive que dans l'attente de ce document, le contrôle
technique et les frais y afférant étaient maintenus.
d) Selon l'art. 30 al. 1 LPA-VD, les parties sont
tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des
droits. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que
l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD),
considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s).
Dans le cas présent, la recourante n'a pas donné
suite à la demande du SAN de produire une attestation de quarantaine Covid. Elle
ne prétend pas qu'elle n'aurait pas reçu le courriel précité du SAN du 27 avril
2021; ce n'est que dans son recours qu'elle explique que la quarantaine aurait
été invoquée par son garagiste. Elle n'explique en revanche pas pour quel motif
elle n'a pas produit le document requis par le SAN - ou toute autre explication
en relation avec la quarantaine alléguée. Il ne ressort pas du dossier qu'elle
aurait pris contact avec le SAN pour s'expliquer après avoir reçu les rappels,
dont la sommation du 11 avril 2021, pour le paiement des frais du contrôle
technique manqué du 28 avril 2021 et de rappel (90 fr.). Dans ces conditions, vu
le défaut de collaboration de la recourante, il ne peut pas être reproché au
SAN d'avoir maintenu le contrôle technique du 28 avril 2021 et les frais y relatifs,
en application des art. 2 et 24 RE-SAN
e) Ainsi, dans la mesure où la recourante ne s'est pas
acquittée du montant des frais du contrôle technique du 28 avril 2021 ni des frais
de rappel dans le délai fixé dans la sommation du 11 octobre 2021, valant mise
en demeure en vertu de l'art. 108 al. 1 OAC, l'autorité intimée était fondée à retirer
le permis de circulation et les plaques de contrôle du
véhicule concerné (cf. art. 16 al. 4 let. b LCR et 106 al. 2 let. c OAC
précités).
4.
Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de la cause
(art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Pour le même motif,
elle n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Il
en va de même de l’autorité intimée qui n'est pas assistée d'un avocat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 15
novembre 2021 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge A.________la
recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 avril 2022
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.