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Décision

CR.2021.0042

CDAP - CR.2021.0042 - 2022-04-19 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

19 avril 2022Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 avril 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Christian Michel et

M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourante

A.________ à

********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne,

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du

Service des automobiles et de la navigation du 15 novembre 2021 (retrait

du permis de circulation et des plaques de contrôle)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est détentrice du véhicule automobile de marque Fiat Punto

1.4 8V, immatriculé sous ********.

B.

Elle a été convoquée par le Service des automobiles et de la navigation

pour un contrôle technique fixé au 28 avril 2021.

Par courriel du 27 avril 2021, A.________ a informé

le SAN que "pour une question de quarantaine", elle n'avait

pas pu faire réviser son véhicule susmentionné afin de le préparer pour l'expertise

prévue le 28 avril 2021. Elle demandait donc un report dudit contrôle à une

date ultérieure.

Le même jour, par courriel adressé à A.________, le

SAN a demandé à celle-ci de lui transmettre le numéro de matricule complet du véhicule

ainsi que l'attestation de mise en quarantaine afin de pouvoir étudier sa

demande. Dans l'attente de ces éléments, il précisait que le rendez-vous et les

frais de contrôle étaient maintenus.

Il ne ressort pas du dossier que l'intéressée ait donné

suite à la demande du SAN.

C.

Selon les indications données par le SAN, une nouvelle convocation pour le

contrôle technique prévu le 8 juin 2021 a été adressée à A.________ le 29 avril

2021. Ce rendez-vous a ensuite été déplacé au 7 juillet 2021. A.________ s'est

présentée audit contrôle; son véhicule n’a pas été jugé conforme. Elle a donc

été reconvoquée à un nouveau contrôle technique qui s'est déroulé le 19 juillet

2021.

D.

Le 31 août 2021, le SAN a adressé à A.________ une facture de 195 fr. (65

fr. X 3), comprenant les frais des contrôles techniques des 7 et 19 juillet

2021 ainsi que du contrôle technique du 28 avril 2021 auquel l'intéressée ne

s'était pas présentée. La facture, tout comme la correspondance ultérieure du

SAN à l'intéressée, était adressée au nom de "********".

L'intéressée s'est acquittée d'un montant de 130 francs,

le 9 septembre 2021.

E.

Le 13 septembre 2021, le SAN a adressé à A.________ un 1er

rappel pour un montant de 65 fr. payable jusqu'au 30 septembre 2021.

F.

Par pli recommandé du 11 octobre 2021, le SAN a notifié à A.________

une sommation (2ème rappel) pour le paiement

d'un montant de 90 fr. (65 fr. + 25 fr. de rappel), payable jusqu'au 31 octobre

2021. Il était précisé qu'à défaut de paiement, une décision de retrait du permis

de circulation serait rendue conformément à l'art. 106 de l'ordonnance du 27

octobre 1976 réglant l'admission de la circulation (OAC; RS 741.51) et à la loi

du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des

bateaux (LTVB; BLV 741.11) et qu'un émolument de 200 fr. serait facturé pour

ladite décision.

Selon les documents au dossier, cette sommation a

été distribuée à A.________, le 12 octobre 2021.

Le 15 novembre 2021, le SAN a rendu une décision de

retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule précité

détenu par A.________. Le montant dû s'élevait à 290 francs (65 fr. + 25 fr. +

200 fr.). Cette décision, envoyée par pli recommandé, a été distribuée à l'intéressée,

le 16 novembre 2021.

G.

Par acte du 10 décembre 2021, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle

conclut implicitement à l'annulation de la décision. Elle se prévaut d'un vice

de forme dans la mesure où la décision a été adressée au nom de "A.________"

et non "A.________". Elle relève plusieurs fautes d'orthographes dans

la décision qui "dénaturent" selon elle le sens de la décision. Sur

le fond, elle fait valoir qu'elle a dûment averti le SAN, le 27 avril 2021, qu'elle

n'avait pas pu faire réviser son véhicule pour le contrôle technique du 28

avril 2021, au motif que son garagiste était en quarantaine "Covid"

et qu'elle avait demandé le report dudit contrôle.

Le SAN, autorité intimée, a répondu le 21 décembre

2021 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Il estime que les frais pour le contrôle technique non présenté du 28

avril 2021 ainsi que les frais de rappel, selon la sommation du 11 octobre 2021,

sont justifiés, dès lors que la recourante n'a pas donné suite à sa demande du

27 avril 2021 de produire l'attestation de mise en quarantaine, ainsi que de

compléter le numéro de matricule du véhicule concerné.

H.

Par avis du 22 décembre 2021, la réponse de l'autorité intimée a été

adressée à la recourante. La recourante n'a pas procédé dans le délai imparti

pour une éventuelle réplique.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de

conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre

1974 sur la circulation routière: LVCR; BLV 741.01), les décisions portant sur

le retrait des permis de circulation et des plaques de circulation ne peuvent

pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc susceptible

d'un recours devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours

au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision

ou du jugement attaqués (art. 95 al. 1 LPA-VD). Le recours remplit les autres

conditions de recevabilité posées par la loi (art. 75, 79, par renvoi de l'art.

99 LPA-VD), il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un grief d'ordre formel, la recourante se plaint que son nom était

mal orthographié sur la décision attaquée et qu'elle comportait plusieurs fautes

d'orthographe. Elle semble mettre en cause la validité de la décision pour ce

motif.

L'art. 42 LPA-VD prévoit ce qui suit:

"1 La décision contient les indications

suivantes, exprimées en termes clairs et précis :

a. le nom de l'autorité qui a statué et sa

composition s'il s'agit d'une autorité collégiale ;

b. le nom des parties et de leurs mandataires ;

c. les faits, les règles juridiques et les motifs

sur lesquels elle s'appuie ;

d. le dispositif ;

e. la date et la signature ;

f. l'indication des voies de droit ordinaires

ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente

pour en connaître."

Il suffit que le justiciable puisse apprécier

correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que

l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (à propos du droit à une décision

motivée découlant du droit d'être entendu, art. 29 al. 2 Cst; cf. ATF 143 IV 40

consid. 3.4.3)

En l'occurrence, l'erreur dans l'orthographe du nom

de la recourante n'a eu aucune conséquence pour celle-ci puisqu'elle a bien

reçu toutes les correspondances qui lui ont été notifiées par le SAN, y compris

la sommation du 11 octobre 2021 et la décision attaquée. Quant aux fautes d'orthographe

relevées par la recourante dans la décision attaquée, elles ne sont clairement

pas de nature à empêcher la bonne compréhension du contenu de ladite décision. Elles

n'ont pas empêché la recourante de déposer un recours motivé contre la décision

de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle litigieuse. Ces

erreurs de plume n'ont donc pas de conséquence sur la validité de la décision

attaquée. Au demeurant, l'autorité intimée a pris acte des erreurs mentionnées

par la recourante et s'est engagée à y remédier.

3.

Sur le fond, la recourante conteste le bien-fondé de la décision attaquée,

dès lors qu'elle a averti le SAN, un jour avant la date du premier contrôle

technique (28 avril 2021), qu'elle n'avait pas pu faire réviser son véhicule

chez son garagiste car celui-ci avait été placé en quarantaine.

a) Selon l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), le permis de circulation

ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il

présente toutes les garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité

civile a été conclue dans les cas où elle est exigée.

Conformément à l'art. 33 de l'ordonnance du 19

juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules

routiers (OETV; RS 741.41), les véhicules admis à circuler avec des plaques de

contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel.

L'art. 24 du règlement cantonal

du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN;

BLV 741.15.1), intitulé rendez-vous annulé, reporté ou non honoré" a

la teneur suivante:

"1 Le contrôle technique peut être annulé ou reporté

en respectant un délai:

a. De 3 jours ouvrables

(lundi - vendredi) pour les contrôles de véhicules dans les halles techniques.

b. De 1 mois (calendrier) pour les contrôles de

véhicules hors de halles techniques et pour les contrôles des bateaux.

2 L'émolument reste dû si le rendez-vous est annulé

ou reporté sans respecter les conditions de l'alinéa 1 ou en cas de non

présentation au rendez-vous."

Des frais sont prélevés pour les rappels (art. 4 al.

1 RE-SAN).

Lors de circonstances particulières,

le service peut, sur demande écrite et motivée, accorder des remises ou rabais

sur les émoluments dus (art. 2 al. 2 RE-SAN).

b) A teneur de l'art. 16 al. 4 let. b LCR, le permis

de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances lorsque

les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d’un même

détenteur n’ont pas été payés. L'art. 106 al. 2 let. c OAC a en substance la même

teneur.

La notion de "impôts ou taxes

de circulation" visée par les art. 16 al. 4 let. b LCR et 106 al. 2

let. c OAC englobe également les frais d'expertise individuelle et de contrôle

subséquent (André Bussy/Baptiste Rusconi/Yvan Jeanneret/André Kuhn/Cédric Mizel/Christoph

Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd.,

Bâle 2015, n. 5.2 ad art. 16, p. 242 et la référence citée).

L'art. 108 OAC prévoit qu'avant de retirer le permis

de circulation et les plaques, l’autorité compétente doit donner au détenteur

la possibilité de s’exprimer verbalement ou par écrit (al. 1). La décision de retrait

sera notifiée par écrit avec indication des motifs et des voies de recours (al.

2). Le permis de circulation peut être retiré immédiatement, à titre préventif,

pour des raisons de sécurité routière ou pour absence d’assurance (al. 3).

c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante

ne s'est pas présentée au contrôle technique du 28 avril 2021. Elle a informé

le SAN, le 27 avril 2021, soit un jour avant le rendez-vous qu'elle ne pourrait

pas s'y présenter. Elle n'a donc pas respecté le délai précité de trois jours. De

sorte qu'en principe, les frais du contrôle restent dus (art. 24 al. 2 RE-SAN).

La recourante a toutefois requis le report dudit

contrôle au motif d'une quarantaine Covid; il s'agit en l'occurrence de circonstances

particulières pouvant donner lieu à une remise de l'émolument dû en vertu de l'art.

2 al. 2 RE-SAN précité. Cela étant, le SAN a requis pour pouvoir se prononcer

sur la demande de report de la recourante qu'elle produise une attestation de

quarantaine. Il l'a rendue attentive que dans l'attente de ce document, le contrôle

technique et les frais y afférant étaient maintenus.

d) Selon l'art. 30 al. 1 LPA-VD, les parties sont

tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des

droits. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que

l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD),

considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s).

Dans le cas présent, la recourante n'a pas donné

suite à la demande du SAN de produire une attestation de quarantaine Covid. Elle

ne prétend pas qu'elle n'aurait pas reçu le courriel précité du SAN du 27 avril

2021; ce n'est que dans son recours qu'elle explique que la quarantaine aurait

été invoquée par son garagiste. Elle n'explique en revanche pas pour quel motif

elle n'a pas produit le document requis par le SAN - ou toute autre explication

en relation avec la quarantaine alléguée. Il ne ressort pas du dossier qu'elle

aurait pris contact avec le SAN pour s'expliquer après avoir reçu les rappels,

dont la sommation du 11 avril 2021, pour le paiement des frais du contrôle

technique manqué du 28 avril 2021 et de rappel (90 fr.). Dans ces conditions, vu

le défaut de collaboration de la recourante, il ne peut pas être reproché au

SAN d'avoir maintenu le contrôle technique du 28 avril 2021 et les frais y relatifs,

en application des art. 2 et 24 RE-SAN

e) Ainsi, dans la mesure où la recourante ne s'est pas

acquittée du montant des frais du contrôle technique du 28 avril 2021 ni des frais

de rappel dans le délai fixé dans la sommation du 11 octobre 2021, valant mise

en demeure en vertu de l'art. 108 al. 1 OAC, l'autorité intimée était fondée à retirer

le permis de circulation et les plaques de contrôle du

véhicule concerné (cf. art. 16 al. 4 let. b LCR et 106 al. 2 let. c OAC

précités).

4.

Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de la cause

(art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Pour le même motif,

elle n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Il

en va de même de l’autorité intimée qui n'est pas assistée d'un avocat.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 15

novembre 2021 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge A.________la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 avril 2022

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.