CR.2021.0043
CDAP - CR.2021.0043 - 2022-01-21 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
21 janvier 2022Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2022
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2021 du 9 décembre 2021
(retrait de permis de conduire d'une durée de trois mois).
Vu les faits suivants:
-
vu la décision sur réclamation du Service des automobiles et de
la navigation (SAN) du 9 décembre 2021, confirmant le retrait de permis de
conduire d'une durée de trois mois prononcée à l'encontre de A.________,
-
vu le recours déposé le 13 décembre 2021 par l'intéressé contre
cette décision,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 16 décembre 2021, impartissant
au
recourant un délai au 5 janvier 2022 pour effectuer une avance de frais de 800
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours
serait déclaré irrecevable,
-
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérant en droit:
-
qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de
frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle
n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4
LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais
de 800 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,
-
qu'il a été dûment averti des conséquences d'un défaut de paiement,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours,
qui doit être déclaré irrecevable (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais ni allocation
de dépens (cf. art. 49, 50 et 55 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en
l'occurrence,
Par ces motifs
choix1la juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 janvier 2022
La
juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.