CR.2022.0004
CDAP - CR.2022.0004 - 2022-03-21 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
21 mars 2022Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2022
Composition
M. François Kart, président; M. Alex
Dépraz, juge et M. Marcel David Yersin, assesseur; Mme Nadia Egloff,
greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service
des automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 21 décembre 2021.
Vu les faits suivants:
A.
Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a reçu un avis daté
du 6 décembre 2021 de la compagnie d'assurance B.________ lui annonçant la
cessation de la couverture d'assurance responsabilité civile du véhicule de A.________,
immatriculé VD******** (Skoda Octavia 2.0 TSI 4x4).
B.
Par décision du 21 décembre 2021, le SAN a prononcé, pour une durée indéterminée,
le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule
précité en raison de la cessation du contrat d'assurance. Il a indiqué que la mesure s'exécutait dès la notification
de la décision, que ce véhicule ne pouvait par conséquent plus circuler, que la
levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d'une nouvelle
attestation d'assurance et que le permis de circulation et les plaques d'immatriculation
devaient être restitués dans les cinq jours au SAN. Il a en outre relevé
que les frais de la décision, s'élevant
à 200 fr., lui seraient facturés par courrier séparé.
C.
Par lettre remise à un office postal le 6 janvier 2022, A.________ (ci-après:
le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en indiquant contester "l'amende"
du SAN.
Le SAN a déposé sa réponse le 13 janvier 2022. Il conclut
au rejet du recours. Il indique notamment qu'au vu d'une nouvelle attestation
d'assurance établie par B.________ le 31 décembre 2021 et transmise au SAN, le
retrait du permis de circulation est caduc et le litige ne porte donc plus que
sur l'émolument de 200 fr.
Le recourant n'a pas fait usage du délai lui ayant
été imparti pour déposer des observations complémentaires.
Considérant en droit:
1.
Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de
conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise
du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les
décisions de l'autorité intimée portant sur le retrait des
permis de circulation et des plaques de circulation ne
peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc
susceptible d'un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]; arrêt CDAP CR.2021.0023 du 7 octobre 2021 consid. 1).
Interjeté en temps utile, le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99
LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Une nouvelle attestation d'assurance ayant été produite devant l'autorité
intimée, le litige porte uniquement sur l'émolument de 200 fr. mis à la charge
du recourant au ch. 5 de la décision attaquée.
a) aa) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun
véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant
qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile. Conformément à l'art.
71 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission
des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le
permis de circulation et les plaques seront délivrés si l'assurance-responsabilité
civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l'obligation
de s'assurer conformément à l'art. 73 al. 1 LCR.
Aux termes de l'art. 68 LCR, l'assureur est tenu d'établir une attestation
d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation
(al. 1). L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance,
qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le
permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au
plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que
l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre (al. 2). A la
réception de l'avis de cessation de l'assurance donné par l'assureur,
l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation en chargeant la
police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 68 al. 2, 2ème
phrase, LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur
l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du permis devient caduc
si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3 OAV).
Selon la
jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans
que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité
de s'exprimer (arrêts CDAP CR.2021.0013 du 25 juin 2021 consid. 2a; CR.2021.0005
du 12 mai 2021 consid. 2b; CR.2017.0020 du 13 juillet 2017 consid. 2a).
bb) Conformément
à la doctrine et à la jurisprudence, l'émolument administratif est la
contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service public,
que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré
l'ait sollicitée (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit
administratif, 4e éd., Bâle 1991, nos 2777 et 2780
et les références citées). L'émolument est dû dès que l'activité administrative
s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie
(cf. arrêts CDAP CR.2021.0013 précité consid. 2b; CR.2018.0040 du 6
novembre 2018 consid. 3c; CR.2017.0004 du 13 juin 2017 consid. 2b; CR.2005.0423
du 29 août 2008 consid. 1b).
L'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre
2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la
décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle entraîne
la perception d'un émolument de 200 fr. Le Tribunal cantonal a déjà jugé que le
montant de 200 fr. pour cette intervention est légitime et en particulier
proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des frais étant
respectés (cf. notamment arrêts CDAP précités CR.2021.0023 consid. 2a; CR.2021.0013
consid. 2b; CR.2018.0040 consid. 3c; CR.2017.0004 consid. 2b).
b) En l'espèce, à réception de l'avis de cessation
de l'assurance responsabilité civile du véhicule du recourant, l'autorité
intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et
les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de
sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si
l'attestation d'assurance a été ensuite fournie (cf. arrêts CDAP CR.2021.0023
précité consid. 2b; CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3b).
Le recourant explique avoir signé son contrat
d'assurance le 14 octobre 2021, l'avoir ensuite renvoyé par courriel à B.________
et avoir appris ultérieurement en téléphonant à cette compagnie d'assurance que
son courriel "avait passé dans les spams". Il ajoute qu'il leur
a une nouvelle fois envoyé son contrat d'assurance et que "tout est en
ordre". Or, de
jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut pas opposer au SAN d'éventuelles
déficiences de communication entre lui-même et son assurance (cf. arrêts CDAP précités
2017.0020 consid. 3; CR.2017.0004 consid. 3; CR.2011.0048 consid. 3b), ni d'éventuelles
défaillances de la part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les
parties au contrat d'assurance (arrêts CDAP CR.2017.0004 précité consid. 3;
CR.2008.0108 du 5 août 2008 consid. 1c). Il appartenait au recourant de prendre
les dispositions nécessaires pour que son contrat d'assurance signé parvienne
en temps utile à son assureur. On relève à cet égard qu'il aurait pu activer la
fonction "accusé de réception" de sa messagerie électronique, de
telle manière à s'assurer de la bonne réception de ce document, ou s'adresser
directement à son assureur pour se voir confirmer par ce dernier que son
contrat d'assurance lui était bien parvenu.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée en tant qu'elle met à la charge du recourant un émolument de 200 fr. Compte
tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 49
al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 21
décembre 2021 est confirmée en tant qu'elle met un émolument de 200 (deux
cents) francs à la charge de A.________.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 21 mars 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.