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Décision

CR.2022.0004

CDAP - CR.2022.0004 - 2022-03-21 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

21 mars 2022Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 mars 2022

Composition

M. François Kart, président; M. Alex

Dépraz, juge et M. Marcel David Yersin, assesseur; Mme Nadia Egloff,

greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service

des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 21 décembre 2021.

Vu les faits suivants:

A.

Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a reçu un avis daté

du 6 décembre 2021 de la compagnie d'assurance B.________ lui annonçant la

cessation de la couverture d'assurance responsabilité civile du véhicule de A.________,

immatriculé VD******** (Skoda Octavia 2.0 TSI 4x4).

B.

Par décision du 21 décembre 2021, le SAN a prononcé, pour une durée indéterminée,

le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule

précité en raison de la cessation du contrat d'assurance. Il a indiqué que la mesure s'exécutait dès la notification

de la décision, que ce véhicule ne pouvait par conséquent plus circuler, que la

levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d'une nouvelle

attestation d'assurance et que le permis de circulation et les plaques d'immatriculation

devaient être restitués dans les cinq jours au SAN. Il a en outre relevé

que les frais de la décision, s'élevant

à 200 fr., lui seraient facturés par courrier séparé.

C.

Par lettre remise à un office postal le 6 janvier 2022, A.________ (ci-après:

le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en indiquant contester "l'amende"

du SAN.

Le SAN a déposé sa réponse le 13 janvier 2022. Il conclut

au rejet du recours. Il indique notamment qu'au vu d'une nouvelle attestation

d'assurance établie par B.________ le 31 décembre 2021 et transmise au SAN, le

retrait du permis de circulation est caduc et le litige ne porte donc plus que

sur l'émolument de 200 fr.

Le recourant n'a pas fait usage du délai lui ayant

été imparti pour déposer des observations complémentaires.

Considérant en droit:

1.

Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de

conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise

du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les

décisions de l'autorité intimée portant sur le retrait des

permis de circulation et des plaques de circulation ne

peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc

susceptible d'un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]; arrêt CDAP CR.2021.0023 du 7 octobre 2021 consid. 1).

Interjeté en temps utile, le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99

LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Une nouvelle attestation d'assurance ayant été produite devant l'autorité

intimée, le litige porte uniquement sur l'émolument de 200 fr. mis à la charge

du recourant au ch. 5 de la décision attaquée.

a) aa) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun

véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant

qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile. Conformément à l'art.

71 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission

des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le

permis de circulation et les plaques seront délivrés si l'assurance-responsabilité

civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l'obligation

de s'assurer conformément à l'art. 73 al. 1 LCR.

Aux termes de l'art. 68 LCR, l'assureur est tenu d'établir une attestation

d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation

(al. 1). L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance,

qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le

permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au

plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que

l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre (al. 2). A la

réception de l'avis de cessation de l'assurance donné par l'assureur,

l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation en chargeant la

police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 68 al. 2, 2ème

phrase, LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur

l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du permis devient caduc

si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3 OAV).

Selon la

jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans

que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité

de s'exprimer (arrêts CDAP CR.2021.0013 du 25 juin 2021 consid. 2a; CR.2021.0005

du 12 mai 2021 consid. 2b; CR.2017.0020 du 13 juillet 2017 consid. 2a).

bb) Conformément

à la doctrine et à la jurisprudence, l'émolument administratif est la

contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service public,

que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré

l'ait sollicitée (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit

administratif, 4e éd., Bâle 1991, nos 2777 et 2780

et les références citées). L'émolument est dû dès que l'activité administrative

s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie

(cf. arrêts CDAP CR.2021.0013 précité consid. 2b; CR.2018.0040 du 6

novembre 2018 consid. 3c; CR.2017.0004 du 13 juin 2017 consid. 2b; CR.2005.0423

du 29 août 2008 consid. 1b).

L'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre

2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la

décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle entraîne

la perception d'un émolument de 200 fr. Le Tribunal cantonal a déjà jugé que le

montant de 200 fr. pour cette intervention est légitime et en particulier

proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des frais étant

respectés (cf. notamment arrêts CDAP précités CR.2021.0023 consid. 2a; CR.2021.0013

consid. 2b; CR.2018.0040 consid. 3c; CR.2017.0004 consid. 2b).

b) En l'espèce, à réception de l'avis de cessation

de l'assurance responsabilité civile du véhicule du recourant, l'autorité

intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et

les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de

sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si

l'attestation d'assurance a été ensuite fournie (cf. arrêts CDAP CR.2021.0023

précité consid. 2b; CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3b).

Le recourant explique avoir signé son contrat

d'assurance le 14 octobre 2021, l'avoir ensuite renvoyé par courriel à B.________

et avoir appris ultérieurement en téléphonant à cette compagnie d'assurance que

son courriel "avait passé dans les spams". Il ajoute qu'il leur

a une nouvelle fois envoyé son contrat d'assurance et que "tout est en

ordre". Or, de

jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut pas opposer au SAN d'éventuelles

déficiences de communication entre lui-même et son assurance (cf. arrêts CDAP précités

2017.0020 consid. 3; CR.2017.0004 consid. 3; CR.2011.0048 consid. 3b), ni d'éventuelles

défaillances de la part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les

parties au contrat d'assurance (arrêts CDAP CR.2017.0004 précité consid. 3;

CR.2008.0108 du 5 août 2008 consid. 1c). Il appartenait au recourant de prendre

les dispositions nécessaires pour que son contrat d'assurance signé parvienne

en temps utile à son assureur. On relève à cet égard qu'il aurait pu activer la

fonction "accusé de réception" de sa messagerie électronique, de

telle manière à s'assurer de la bonne réception de ce document, ou s'adresser

directement à son assureur pour se voir confirmer par ce dernier que son

contrat d'assurance lui était bien parvenu.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée en tant qu'elle met à la charge du recourant un émolument de 200 fr. Compte

tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 49

al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 21

décembre 2021 est confirmée en tant qu'elle met un émolument de 200 (deux

cents) francs à la charge de A.________.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 21 mars 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.