CR.2022.0005
CDAP - CR.2022.0005 - 2022-11-10 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
10 novembre 2022Français36 min
avril 2021 et que la mesure était justifiée, le SAN a rejeté la réclamation de A._______,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 novembre 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel, juge;
M. Christian Michel, assesseur; Mme Lia Meyer, greffière.
Recourant
A._______, à ********,
représenté par Me Joao LOPES, avocat à Fribourg,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation (SAN), à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A._______ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 1er décembre 2021
rejetant sa réclamation et confirmant la décision du 13 août 2021 (retrait de
sécurité)
Vu les faits suivants:
A.
A._______ (ci-après: A._______), né le ******** 1982, est titulaire d'un
permis de conduire pour les véhicules de catégories B, B1, F, G et M depuis le
7 septembre 2006. Il est domicilié dans le canton de Vaud.
Il ressort du Système d'information relatif à
l'admission à la circulation (SIAC) que l'intéressé a fait l'objet d'un
avertissement le 18 août 2017, à la suite d'un excès de vitesse commis le 7
juillet 2017.
B.
Le mercredi 9 septembre 2020, vers 6h10, A._______ a été interpellé par
la police à ******** (FR) au volant d'un véhicule automobile. Il a reconnu
qu'il avait consommé un joint de marijuana la veille dans la soirée. Un test
salivaire a été effectué et s'est révélé positif au THC. Un mandat d'examen de
la personne ayant été décerné par le procureur de permanence, des prélèvements
d'urine et de sang ont été effectués, le jour-même, à 6h47 et 6h50
respectivement. Lors de son audition, A._______ a indiqué qu'il consommait trois
joints par semaine en moyenne, correspondant à environ deux grammes de
marijuana, achetée auprès d'un inconnu à ********. L'intéressé a été dénoncé pour
conduite sous l'influence de stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Son permis de conduire a été saisi provisoirement.
Selon le rapport d'analyse "expertise
toxicologique" de l'Unité de toxicologie et de chimie forensique (UTCF)
du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), daté du 7 octobre
2020, les échantillons biologiques prélevés sur l'intéressé le 9 septembre 2020
indiquent une concentration de THC dans le sang de 2.5 µg/L, supérieure à la
valeur limite de 1.5 µg/L permettant de considérer la présence de stupéfiants
comme prouvée. Ce rapport d'analyse recommande qu'une évaluation de l'aptitude
à conduire soit effectuée.
C.
Le 24 septembre 2021, le Ministère public du canton de Fribourg a
transmis au Service des automobiles et de la navigation (SAN) du canton de Vaud
une copie de son ordonnance pénale rendue le 30 décembre 2020 à l'encontre de A._______.
Dans cette décision, le Ministère public constate que l'intéressé a acheté
environ 264 gr. de marijuana entre le mois de décembre 2017 et le 9 septembre
2020 et consommé la totalité de cette drogue sous forme de joints à son
domicile. L'ordonnance pénale retient une concentration de THC dans le sang de
1,8 µg/L au moment de l'interpellation du 9 septembre 2020. Le Ministère
public a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec
sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'200 fr. pour conduite en
incapacité de conduire (véhicule automobile/stupéfiants) et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants (achat et consommation de marijuana).
D.
Dans l'intervalle, le SAN a prononcé, par décision du 26 octobre 2020,
le retrait à titre préventif du permis de conduire de A._______, compte tenu des
doutes quant à son aptitude à conduire des véhicules automobiles en toute
sécurité et sans réserve. Le SAN a également ordonné, en application de l'art.
15d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.01), la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 selon
l'art. 5abis al. 1 let. d de l'ordonnance du 25 octobre 1976 réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC;
RS 741.51), afin de déterminer l'aptitude de A._______ à la conduite des
véhicules automobiles de catégories privées, si nécessaire en requérant une
expertise complémentaire auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre. Dans cette
décision, l'intéressé était rendu attentif au fait que l'expert procéderait aux
investigations nécessaires, que ses habitudes de consommation de drogues sur
les trois derniers mois seraient analysées par le biais d'une prise capillaire
et qu'il devrait ainsi se présenter à l'expertise avec une longueur de cheveux
de 3 centimètres au moins. Cette décision n'a pas été contestée.
E.
A._______ a été reçu auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic
(UMPT) du CURML le 6 janvier 2021 pour une expertise médicale effectuée par le
Dr B._______ et le 22 mars 2021 pour des examens de laboratoire. Le rapport de
l'UMPT intitulé "expertise médicale d'aptitude à la conduite automobile",
daté du 23 avril 2021, contient notamment une anamnèse et les explications de
l'intéressé concernant l'historique de sa consommation de drogues et d'alcool.
Il ressort du rapport d'expertise du 23 avril 2021
que les résultats des analyses d'urine prélevée le 6 janvier 2021 sont négatifs
pour les amphétamines, benzodiazépines, cannabis, cocaïne, méthadone et
opiacés. Les analyses toxicologiques de l'échantillon sanguin prélevé le 6
janvier 2021 démontrent une concentration de PEth dans le sang de 220 µg/L et
celles de l'échantillon prélevé le 22 mars 2021 une concentration de PEth dans
le sang de 150 µg/L, étant précisé que les seuils d'interprétation sont de <
20 µg/L: abstinence; 20-40 µg/L: consommation basse; 41-100 µg/L: consommation
modérée; 101-210 µg/L: consommation importante; > 210 µg/L: consommation
excessive.
Sur la base de l'expertise médicale et des analyses
de laboratoire, le rapport d'expertise de l'UMPT du 23 avril 2021 retient
notamment ce qui suit:
"Sur
le plan médical addictologique, nous retenons :
- une consommation d'alcool qui
doit être considérée à risque pour la conduite. En effet, nous relevons que
l'intéressé, qui n'évoque de lui-même pas de problématique, relate une
consommation modérée, hormis durant une semaine entre Noël et Nouvel An où il a
bu plus que d'habitude. Il explique boire en moyenne entre un et deux verres
standard par semaine, tandis que sa consommation s'est élevée à au moins dix
verres standard par semaine sur cette période. Cependant, la mesure de PEth
[phosphatidyléthanol] sanguin (220 µg/L) montre une consommation excessive (au
moins vingt-et-un verres standard par semaine en moyenne) au cours des deux à
trois semaines ayant précédé le prélèvement, indiquant une forte
sous-estimation des quantités ingérées par l'intéressé. Nous lui avons demandé
dans ce contexte d'interrompre sa consommation durant deux mois et [avons] effectué une nouvelle mesure de PEth
le 22.03.2021. Le résultat (150 µg/L) est incompatible avec une abstinence et
même avec une faible consommation, montrant des quantités significatives
d'alcool au moins au cours des deux à trois semaines ayant précédé le
prélèvement. Dans ce contexte, l'intéressé doit être considéré plus à risque
que tout autre usager de la route de conduire dans un état qui ne garantirait pas
sa sécurité et celle des autres usagers de la route. En effet, s'il n'est pas
parvenu dans un premier temps à évaluer précisément sa consommation réelle, et
dans un deuxième temps à l'interrompre, il est plus sujet que tout autre
personne à se mettre au volant sous l'emprise de l'alcool. De plus, ce
comportement peut laisser suspecter une compensation de l'arrêt de la
consommation de THC par l'utilisation d'une autre substance psycho-active,
comme l'éthanol. Dans ce contexte, avant toute restitution du droit de
conduire, il sera nécessaire que l'intéressé fasse l'objet d'une expertise de
contrôle par un médecin de niveau 4 selon l'OAC, afin de réévaluer a posteriori
la présence d'une éventuelle addiction;
- une consommation de THC sans
élément pour une problématique et en particulier pour un syndrome de dépendance
ou une utilisation nocive pour la santé selon la définition de CIM-10 d'après
les seules déclarations de l'intéressé qui n'évoque pas de critère en ce sens.
Il dit avoir interrompu toute consommation au lendemain de son contrôle de
septembre 2020. Un dépistage urinaire de stupéfiants effectué le 06.01.2021 se
révèle négatif pour tous les produits recherchés, ce qui est cohérent avec les
déclarations de l'intéressé, tout du moins pour l'absence de consommation
durant le mois ou les deux mois ayant précédé le prélèvement; néanmoins, pour
les raisons mentionnées ci-dessus, il sera nécessaire de réitérer un test
urinaire lors de l'expertise de contrôle.
Sur le
plan médical somatique, nous ne relevons pas d'élément susceptible
d'interférer avec la conduite.
Sur la base de l'ensemble de ces
éléments, il est estimé que l'intéressé doit être considéré comme actuellement
inapte à la conduite des véhicules automobiles du premier groupe pour un
motif alcoologique (consommation d'alcool excessive au moment de l'expertise,
que l'intéressé n'est pas parvenu à interrompre de sa propre volonté, laissant
un doute important d'une dépendance sous-jacente et le rendant par force plus à
risque que tout autre usager de route de conduire en état d'ébriété).
Il est proposé que l'intéressé:
-
effectue une abstinence stricte et complète à l'égard de
l'alcool, vérifiée par des analyses toxicologiques (recherche et dosage de
l'EtG), qui devront être effectuées sur des prélèvements capillaires (sur un
segment proximal d'au moins 3 cm de longueur) tous les trois mois au minimum
pour une durée de six mois au minimum. Toute coloration ou décoloration des
cheveux est découragée.
L'intéressé
peut éventuellement effectuer des analyses de laboratoire sur des prises de
sang (recherche et dosage du PEth), qui devront être effectuées tous les mois
au minimum pour une durée de six mois au minimum.
L'abstinence à
l'égard de l'alcool et les analyses toxicologiques [...] ne devront pas être
interrompues jusqu'à la nouvelle décision de l'autorité compétente,
-
[...]
-
soit soumis, au terme du délai de six mois et une fois les
conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée de contrôle auprès
d'un médecin du trafic de niveau 4 selon l'OAC, spécialiste en médecine du
trafic SSML, qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis,
s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduite les véhicules automobiles
du premier groupe, et à quelles conditions".
Le rapport d'expertise du 23 avril 2021 est cosigné
par le Dr méd. B._______, Médecin praticien FMH et Chef de clinique, et, avec
la mention "lu et approuvé", par le Dr C._______, MER, PD,
Médecine légale FMH, Médecine du trafic SSML et Responsable UMPT.
F.
Le 5 mai 2021, au vu des conclusions du rapport d'expertise du 23 avril
2021, le SAN a avisé A._______ que le service envisageait de prononcer une
mesure de retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, mais de trois
mois au minimum, la révocation de la mesure étant soumise à certaines des
conditions préconisées par le rapport d'expertise. Le SAN a imparti à A._______
un délai de 20 jours pour communiquer ses observations par écrit.
L'intéressé s'est déterminé le 9
juillet 2021, par l'intermédiaire de son avocat. A l'appui de son
écriture, il a produit un rapport émanant de D._______ SA daté du 5 juillet
2021 portant sur l'analyse toxicologique de cheveux prélevés le 16 juin 2021,
un document du E.________ Sàrl relatif à l'analyse d'un prélèvement sanguin effectué
le 9 juin 2021, ainsi que la liste des laboratoires agréés par l'OFROU pour
l'analyse de l'éthanol dans le sang, état au 7 janvier 2009. Le rapport
d'analyse toxicologique des cheveux du 5 juillet 2021 indique un EtG
(éthylglucuronide) inférieur à 7 pg/mg et précise qu'une consommation répétée
d'alcool ne peut être retenue qu'en présence d'un EtG supérieur à 7 pg/mg.
L'analyse sanguine effectuée par le E.________ Sàrl ne contient aucune valeur
pour le cannabinoide, analyse pour laquelle la mention "négatif" (negativ)
est apposée sur le rapport. Pour l'alcool (PEth), l'analyse sanguine ne
contient aucune valeur et renvoie, par un astérisque, à la précision "non
prouvé" (nicht nachgewiesen). Dans ses déterminations du 9 juillet
2021, A._______ faisait valoir que ces analyses démontraient
qu'il ne souffrait d'aucun problème de consommation excessive ou répétée
d'alcool et qu'il était parfaitement apte à la conduite de véhicules automobiles
du premier groupe.
G.
Par décision du 13 août 2021, le SAN a prononcé le retrait de sécurité
du permis de conduire de A._______ pour une durée indéterminée, mais d'au
minimum trois mois, dès le 30 octobre 2020, date de la notification par pli
recommandé de la décision du 26 octobre 2020 de retrait du permis de conduire à
titre préventif. Cette décision est notamment motivée par les conclusions du
rapport d'expertise établi par l'UMPT le 23 avril 2021. Elle retient que les
résultats de laboratoire produits par l'intéressé ont été effectués fin juin,
soit après les conclusions du rapport de l'UMPT, et ne sont dès lors pas de
nature à les remettre en question, bien qu'ils puissent être pris en compte
pour prouver l'abstinence demandée. Cette décision subordonne la restitution du
droit de conduire aux conditions suivantes:
"- poursuite d'une abstinence
stricte de toute consommation d'alcool pendant six mois au moins, contrôlée
cliniquement et biologiquement par une prise capillaire de 2-3 centimètres de
cheveux tous les trois mois (recherche d'éthylglucuronide; toute coloration ou
décoloration des cheveux est découragée) ou par des prises de sang (recherche
et dosage du PEth), tous les mois au minimum pour une durée de six mois au
minimum. L'abstinence à l'égard de l'alcool et les analyses toxicologiques ne
devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de notre autorité ;
[...]
- conclusions
favorables d'une expertise de contrôle auprès d'un médecin de niveau 4
(articles 5abis alinéa 1 lettre c et 5c de l'OAC). Une liste des
experts en médecine et psychologie du trafic se trouve sur le site
www.medtraffic.ch. Vous pouvez vous adresser à tout médecin de niveau 4
figurant sur cette liste. Dans
le canton de Vaud, seule l'Unité de médecine et de
psychologie du trafic (UMPT) […]
peut réaliser ce type d'expertise, qui fixera des
conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette
expertise pourra être effectuée lorsque le SAN aura constaté par courrier que
les conditions susmentionnées sont remplies."
H.
Le 10 septembre 2021, A._______ a déposé, par l'intermédiaire de son
avocat, une réclamation à l'encontre de la décision du 13 août 2021. Il
demandait l'annulation de cette décision, la restitution immédiate de son
permis de conduire, ainsi qu'une indemnité équitable. En substance, l'intéressé
relevait que le permis de conduire lui avait initialement été retiré en lien
avec sa consommation de cannabis uniquement et que les analyses démontraient
son abstinence à cet égard. Il reprochait à l'autorité de se fonder sur une
expertise lacunaire et d'avoir mené une instruction incomplète. Selon lui, les
résultats des analyses du prélèvement sanguin du 9 juin 2021 et du prélèvement
capillaire du 16 juin 2021 remettaient en cause le rapport d'expertise du 23
avril 2021 de l'UMPT, de sorte que l'autorité aurait dû effectuer une
instruction approfondie des circonstances, notamment par le biais d'une
expertise médicale complète. A l'appui de sa réclamation, il se prévalait
notamment d'un article du Dr Marc Augsburger publié en avril 2019 dans la revue
"Pipette –
Swiss Laboratory Medicine (www.SULM.ch)"
indiquant notamment que les analyses de l'EtG des cheveux permettent une
fenêtre de détection de la consommation d'alcool de 1 à 6 mois. Il ajoutait que
le PEth des prélèvements effectués le 6 janvier 2021 était anormalement élevé en
raison de l'anniversaire de son fils le 20 décembre, de celui de son épouse le
27 décembre et de celui de son beau-père le 5 janvier.
Faits
I.
Par décision sur réclamation du 1er décembre 2021,
considérant en substance qu'il est coutumier que les expertises relatives à
l'aptitude à la conduite analysent la consommation de différents types de
substances afin d'éviter le passage d'une substance à l'autre, que les
résultats des tests effectués à deux mois d'intervalle étaient en contradiction
avec les déclarations de l'intéressé et suscitaient un questionnement sur son
éventuelle dépendance, que les résultats du prélèvement capillaire du mois de
juin 2021 produits par l'intéressé ne mentionnaient pas la longueur des cheveux
analysés de sorte qu'ils étaient lacunaires, qu'il n'y avait ainsi pas de
raison de s'écarter des conclusions du rapport d'expertise de l'UMPT du 23
avril 2021 et que la mesure était justifiée, le SAN a rejeté la réclamation de A._______,
confirmé en tout point la décision de retrait de sécurité du permis de conduire
du 13 août 2021, et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours. Dans cette
décision sur réclamation, le SAN ajoutait toutefois être prêt à tenir compte du
résultat de l'analyse capillaire faite par A._______ au mois de juin 2021 afin
d'attester du début de son abstinence de consommation d'alcool, pour autant que
la longueur des cheveux analysés puisse être prouvée.
J.
Par acte du 17 janvier 2022, A._______ a déposé un recours contre cette
décision, par l'intermédiaire de son avocat, auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut, sous
suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision sur
réclamation du 1er décembre 2021 et à ce que son permis de conduire
lui soit immédiatement restitué et, subsidiairement, à l'annulation de la
décision et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. En substance, le recourant fait valoir
que le rapport d'expertise de l'UMPT du 23 avril 2021 est lacunaire et reproche
à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit la cause.
Dans sa réponse du 25 février 2022, se référant aux
considérants de sa décision et précisant n'avoir pas d'autres remarques à
formuler, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
Le recourant a déposé une écriture complémentaire le
21 mars 2022 et de nouvelles pièces, dont un courriel du Directeur du
Département d'analyses médicales de D._______ SA du 20 janvier 2022 expliquant
que le dosage de l'EtG des cheveux de A._______ avait été sous-traité à F.________;
un formulaire de demande d'analyse de cheveux de cet institut indiquant que
deux mèches de 3 centimètres avaient été prélevées le 16 juin 2021; et l'analyse
de ces mèches par le même institut indiquant que le résultat de l'EtG était non
détectable et ne contredisait pas une abstinence de consommation d'éthanol.
L'autorité intimée s'est déterminée le 25 avril 2022
en maintenant ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation
de sa décision sur réclamation. Elle relève notamment que le formulaire de
demande d'analyse de cheveux a été rempli selon les déclarations du recourant,
qui sont en contradiction avec le résultat du PEth du 8 avril 2021 concernant
le prélèvement effectué le 22 mars 2021. Elle rappelle que les PEth et les
prises capillaires (EtG) sont deux marqueurs différents, avec une spécificité,
des indications et des sensibilités différentes. Elle souligne également que le
prélèvement capillaire effectué en juin 2021 a été fait sur trois centimètres
de cheveux ce qui signifie une analyse sur les trois derniers mois, de sorte
que la période analysée n'est pas la même que celle visée par le rapport
d'expertise de l'UMPT du 23 avril 2021.
K.
En date du 18 juillet 2022, après avoir rappelé que la décision
contestée par le recourant se fondait sur le rapport d'expertise de l'UMPT du
23 avril 2021 signé par le Dr B._______, médecin praticien FMH et Chef de
Clinique, ainsi que "lu et approuvé" par le Dr C._______, MER,
PD, Médecine légale FMH, Médecine du trafic SSML, Responsable UMPT, la juge
instructrice a invité l'autorité intimée à se déterminer sur la conformité de
l'expertise médicale d'aptitude à la conduite automobile à l'art. 5a OAC, au vu
de la jurisprudence du Tribunal de céans.
L'autorité intimée s'est déterminée le 12 août 2022.
Elle expose que le Dr B._______ est au bénéfice de la reconnaissance de médecin
de niveau 4 au sens de l'art. 5a OAC depuis le 6 octobre 2021; elle estime dès
lors que le vice de forme du rapport d'expertise du 23 avril 2021 est réparé.
Elle ajoute que le Dr B._______ bénéficie d'une très grande expérience dans le
domaine des expertises médicales dans la mesure où il exerce au sein de l'UMPT
depuis plus de dix ans.
Le recourant s'est déterminé à son tour le 12
septembre 2020. Il fait valoir, en substance, que seuls les médecins de niveau
4 peuvent réaliser les expertises en cas de doute sur l'aptitude à la conduite
et qu'il s'agit là d'une condition matérielle et non d'une condition formelle,
de sorte qu'il ne saurait être retenu que le vice de forme a été réparé. Il
ajoute que l'expertise médicale effectuée par le Dr B._______, qui date du 6
janvier 2021, est intervenue 9 mois avant que ce dernier n'obtienne la
reconnaissance de médecin de niveau 4.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Dirigé contre une décision sur réclamation du SAN, qui n'est pas
susceptible de recours devant une autre autorité, déposé dans le délai légal et
satisfaisant également aux autres conditions formelles prévues par la loi, le
recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79,
92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant
pour une durée indéterminée, mais d'au minimum trois mois, et confirmé cette
décision, sur la base notamment des conclusions du rapport d'expertise du 23
avril 2021. Le recourant critique la validité matérielle de ce rapport qu'il
considère de surcroît lacunaire, tout comme l'instruction menée par le SAN, si
bien qu'il convient de rappeler le cadre légal dans lequel s'inscrit cet acte
d'instruction.
a)
L'art. 14 al. 1 LCR dispose que tout conducteur de véhicule automobile
doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est
apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et
psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art.
14.
al. 2 let. b LCR) et ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de
conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). L'art.
16.
al. 1, 1ère phrase, LCR prévoit que les permis seront retirés
lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne
sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 16d al. 1 LCR, qui précise les
principes posés aux art. 14 al. 2 let. b et c et 16 al. 1 LCR, le permis de
conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les
aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire
avec sûreté un véhicule automobile (let. a), ainsi qu'à la personne qui souffre
d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b).
Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes,
notamment en cas de conduite sous l’emprise de stupéfiants, la personne
concernée fera l'objet d'une enquête (art. 15d al. 1 let. b LCR).
L'art. 25 al. 3 let. f LCR, introduit
par la modification de la LCR du 15 juin 2012 entrée en vigueur le 1er
juillet 2016 (projet "Via Sicura"), délègue au Conseil fédéral la
compétence d'édicter des prescriptions sur les exigences minimales imposées aux
personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la
procédure d'enquête et à l'assurance qualité.
A teneur de l'art. 28a al. 1 let. a OAC, si
l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR),
l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la médecine du
trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon
l'art. 5abis OAC. Cet examen ne peut être réalisé que sous la
responsabilité de médecins reconnus (cf. art. 5a al. 1 OAC). L'art. 5abis
OAC prévoit quatre niveaux de reconnaissance pour les médecins. Les différents
niveaux correspondent à divers types de formation: plus l'examen à réaliser est
complexe, plus les exigences fixées sont élevées (cf. Amélioration de la
qualité des évaluations de l'aptitude à la conduite, Fiche d'information,
01.07.2015, Office fédéral des routes).
L'art. 28a al. 2 let. a OAC (cf. ég. art. 5abis
al. 1 let. d OAC) dispose que le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de
l'aptitude à la conduite dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. a et b LCR,
soit notamment en cas de conduite sous l’emprise de stupéfiants ou de conduite
en état d'ébriété, doit avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 4.
Les médecins de niveau 4 doivent posséder le titre
de "spécialiste en médecine du trafic" délivré par la Société
suisse de médecine légale (SSML) et dont les conditions d'obtention sont
précisées par cette société (cf. TF 1C_7/2019 du 4 juillet 2019 consid. 4.2;
règlement pour le port du titre de spécialiste en médecine du trafic SSML
adopté par l'Assemblée générale de la SSML le 9 novembre 2013, disponible sur
le site https://www.sgrm.ch/fr/medecine-du-trafic/medecine-du-trafic-ssml/,
consulté le 11 octobre 2022). Au 9 septembre 2022, 62 médecins étaient
titulaires du titre de spécialiste en médecine du trafic SSM, dont 5 au CURML
avec une adresse électronique au Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) (cf. liste des médecins du trafic SSML, état au 09.09.2022, disponible
sur le site https://www.sgrm.ch/fr/medecine-du-trafic/medecine-du-trafic-ssml/).
b) Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité
est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de
sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 consid. 3 in fine; 132
II 257 consid. 4.4.1).
Concernant la valeur probante d'une expertise
médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). La jurisprudence traitant
spécifiquement des expertises médicales relatives à l'aptitude à la conduite retient
que la mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé
suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés.
Puis, les résultats obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres
examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen
détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme
– soit l'analyse du comportement de consommation (habituel ou occasionnel) de
l'intéressé et de son impression subjective à ce propos – ainsi qu'un examen
médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2; TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016
consid. 3.1.3, publié in JdT 2016 I 138; CDAP CR.2020.0055 du 25
mai 2012 consid. 4a et les références citées).
Dans sa jurisprudence relative à l'expertise en
matière d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a également précisé que
l'expert devait en principe exécuter personnellement le mandat qui lui était
confié, la substitution ou le transfert (même partiel) de mandat à un autre
spécialiste supposant en principe l'autorisation de l'autorité qui a mis en
œuvre l'expertise. L'obligation d'exécuter personnellement le mandat
d'expertise n'exclut cependant pas que l'expert recoure à l'assistance d'un
auxiliaire ("Hilfsperson"), qui agit selon ses instructions et
sous sa surveillance, pour effectuer certaines tâches secondaires, par exemple
assurer des tâches techniques (analyses) ou des travaux de recherche, de
rédaction, de copie ou de contrôle (ATF 146 V 9 consid. 4.2.2; TF 9C_525/2020
du 29 mai 2021 consid. 4.1.2; Jacques Olivier Piguet, in
Commentaire romand LPGA, Bâle 2018, n. 12 ad
art. 44 LPGA;
Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, Berne 2021, n. 3458 ss).
Une telle assistance fournie par un tiers compétent pour des tâches secondaires
est admissible, pour autant que la responsabilité de l'expertise, en
particulier la motivation et les conclusions de celle-ci ainsi que la réponse
aux questions d'expertise, reste en mains de l'expert mandaté (cf. ATF 146 V 9
consid. 4.2.2). Il est essentiel que l'expert mandaté accomplisse
personnellement les tâches fondamentales d'une expertise médicale, puisqu'il a
été mandaté précisément en raison de son savoir, de ses connaissances
scientifiques spécifiques et de son indépendance. Font ainsi notamment partie
des tâches fondamentales d'expertise, qui ne peuvent pas être déléguées, la
prise de connaissance du dossier dans son ensemble et son analyse critique,
l'examen de la personne soumise à l'expertise ou le travail intellectuel de
réflexion portant sur l'appréciation du cas et les conclusions qui peuvent être
tirées, cas échéant dans le cadre d'une discussion interdisciplinaire (cf. ATF 146 V 9 consid. 4.2.2 et les références citées; TF 9C_525/2020 précité
consid. 4.1.2). On ne saurait considérer comme un simple auxiliaire
accomplissant une tâche secondaire le médecin qui est chargé par l'expert
d'établir l'anamnèse de base de la personne soumise à l'expertise, d'analyser
et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport pour vérifier la
pertinence de ses conclusions. L'activité intellectuelle déployée par le
médecin dans ces situations peut en effet exercer une influence sur le résultat
de l'expertise. Par exemple, la démarche consistant à établir le résumé du
dossier médical implique une analyse comprenant déjà une certaine marge
d'interprétation; même si le résumé ne doit contenir que des extraits des
pièces du dossier, il repose sur une sélection des dates, informations et
données qui sont considérées comme déterminantes pour son auteur. Une telle
sélection contribue au résultat de l'expertise (ATF 146 V 9 consid. 4.2.3).
c) En matière d'aptitude à la conduite, le Tribunal
fédéral a admis la validité d'un rapport d'expertise
corédigé et cosigné par une médecin diplômée sans le titre de
spécialiste nécessaire et par une cheffe de clinique disposant du titre
"spécialiste en médecine du trafic (SSML)" (arrêt TF 1C_7/2019 du 4 juillet 2019 consid. 4.2, qui ne donne
pas d'autre précision sur le déroulement de l'expertise). Dans un arrêt récent,
le Tribunal de céans a également retenu que la rédaction du rapport relatif à
l'aptitude à la conduite pouvait être conjointe. Il a toutefois annulé la
décision contestée et renvoyé la cause pour nouvelle expertise dans le respect
des exigences légales au motif, en substance, que l'intéressé n'avait pas été
examiné par le médecin de niveau 4, qui avait cosigné le rapport avec la
mention "lu et approuvé" (cf. CR.2021.0014 du 13 avril 2022
consid. 4). Il ressort notamment ce qui ce qui suit de cet arrêt:
"l'examen médical de la personne
expertisée, impliquant un contact direct entre l'expert et l'expertisé, relève
[indubitablement des tâches fondamentales] qui doivent être accomplies par
l'expert lui-même [...]. [Cela] n'exclut pas que les aspects techniques, par
exemple l'examen physique d'ordre général (auscultation cardiaque
et pulmonaire, évaluation des réflexes entre autres), puissent être
délégués à un assistant [...], [qui peut ainsi procéder] à une partie de
l'examen médical. Cet éventuel examen par l'assistant doit toutefois être
complété et validé par l'expert responsable qui ne peut pas renoncer à
rencontrer l'expertisé. Dans tous les cas, il est nécessaire que l'expert
rencontre l'expertisé afin de vérifier les éléments déterminants pour
l'expertise. Ceci n'implique pas une présence de l'expert lors de l'entier de
l'entretien médical, mais impose à tout le moins une discussion des éléments
essentiels en présence et en interaction avec la personne expertisée.
[...]
Peu importe [...] que le niveau de
connaissance du [médecin ayant mené l'examen médical] au moment de la
réalisation de l'expertise ait été celui d'un médecin diplômé, qui travaillait
au sein de l'UMPT depuis plusieurs mois. En effet la loi impose que seuls les
médecins de niveau 4 peuvent se charger des expertises relevant de la médecine
du trafic qui concernent l’aptitude à la conduite et la capacité de conduire
(art. 5abis al. 1 let. d OAC). Il s'agit d'une disposition impérative, qui ne
laisse pas de marge d'interprétation à l'autorité.
[...]
N'est
pas non plus déterminant [...] que les conclusions du rapport d'expertise se
soient fondées [...] sur les résultats objectifs des analyses toxicologiques et
les réponses au questionnaire pour conclure à une inaptitude à la conduite, et
non sur l'anamnèse générale ou sur l'auscultation pulmonaire du recourant.
Admettre cette objection reviendrait à dire que des inaptitudes à la conduite
peuvent être retenues uniquement sur la base d'examens toxicologiques et de questionnaires,
sans qu'un entretien avec la personne concernée n'ait lieu. Or la loi ne se
satisfait [pas] de ces seuls examens mais exige une expertise, qui doit être
confiée à un médecin particulièrement qualifié. On l'a vu, cette expertise doit
comprendre un contact personnel entre ce médecin et l'expertisé.
[...]
Comme
pour l'entretien médical, la rencontre entre l'expert et l'expertisé relève [indubitablement
des tâches fondamentales] qui doivent être accomplies par l'expert lui-même
dans le cadre de l'entretien psychologique. Peu importe ainsi que [la
psychologue] ait pratiqué au sein de l'UMPT depuis plusieurs années et ait, au
moment de la réalisation de l'expertise du recourant, soumis son dossier à la
Société suisse de psychologie de la circulation en vue de l'obtention du titre
de spécialiste en psychologie de la circulation, titre qui lui a été reconnu en
février 2021. N'est pas non plus déterminant à cet égard qu'un colloque de supervision
soit intervenu après l'entretien du 12 octobre 2020 avec la psychologue
superviseuse, [...], ayant la qualification requise et responsable pour
l'examen relevant de la psychologie du trafic. En effet, lorsqu'a été réalisée
l'expertise du recourant, à l'automne 2020, [la psychologue] n'était pas encore
une psychologue reconnue au sens de l'OAC et ne pouvait pas procéder seule à
l'entretien psychologique, élément central de l'analyse psychologique".
Dans un autre arrêt, le
Tribunal de céans a également annulé une décision de retrait de sécurité
du permis de conduire fondée sur une expertise presque entièrement déléguée à
un médecin assistant, soit un médecin en formation ne bénéficiant d'aucun
niveau de reconnaissance. Dans cette affaire, le fait que l'expert désigné et
bénéficiant de la qualification de niveau 4 ait pris connaissance des
constatations du médecin assistant, relu le rapport, approuvé son contenu, et
apposé sa signature avec la mention "lu et approuvé" a
également été considéré comme insuffisant, dans la mesure où cet expert n'avait
procédé directement à aucun acte médical et n'avait en particulier pas
participé à l'entretien avec l'intéressé. Selon cet arrêt, le système mis en
place par le législateur prévoit une certaine symétrie entre le niveau de
qualification de l'expert et les potentielles conséquences de l'expertise. Il
s'agit d'offrir au conducteur des garanties sur la personne responsable de
l'expertise au vu des conséquences graves que celle-ci peut avoir; en cela, le
système mis en place est comparable à celui des assurance sociales. S'il est
possible de déléguer la réalisation des tests à un tiers, il n'en va pas de
même de l'interprétation du résultat de ceux-ci et de l'examen médical de la
personne expertisée, tâches qui font indubitablement partie de celles devant
être accomplies par l'expert lui-même (cf. CR.2020.0042 du 16 avril 2021
consid. 4).
d) aa) En l'espèce, s'agissant des griefs formulés
en lien avec l'instruction menée par l'autorité intimée, on relève tout d'abord
que le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il dénonce le fait que soit
retenu à son encontre une inaptitude à la conduite pour un motif alcoologique,
alors que son permis de conduire lui avait initialement été retiré, à titre
préventif, en raison de sa conduite sous l'influence de produits stupéfiants
(cannabis). L'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle il est
coutumier que les expertises relatives à l'aptitude à la conduite analysent la
consommation de différents types de substances afin d'éviter le passage d'une
substance à l'autre, ne porte pas le flanc à la critique. L'analyse des
différents types de substances éventuellement consommées par l'intéressé répond
à un objectif de sécurité publique évident.
bb) Quant à la conformité formelle de l'expertise
aux exigences légales, on constate que le rapport d'expertise du 23 avril 2021
émane de l'UMPT, qui est une institution indépendante du SAN, spécialisée dans
l'évaluation de l'aptitude à la conduite de véhicules automobiles, et dont les médecins
sont les seuls à disposer de la reconnaissance de niveau 4 au sens des art. 5abis
al. 1 let. d et 28a al. 2 let. a OAC dans le canton de Vaud. Ce rapport est cosigné
par deux médecins, dont un spécialisé en médecine du trafic SSML, de niveau 4,
le Dr C._______. Si le fait que le rapport contienne deux cosignatures est
admissible au regard de la jurisprudence, il n'en demeure pas moins que les
tâches fondamentales de l'expertise doivent être accomplies personnellement par
le médecin de niveau 4, puisque les dispositions légales applicables exigent de
telles connaissances spécifiques.
Dans le cas présent, il ressort du dossier que le
rapport d'expertise du 23 avril 2021 est fondé sur l'entretien et l'examen
médical menés par le Dr B._______. La mention "lu et approuvé",
apposée en-dessus de la signature du Dr C._______, indique que ce dernier n'a
pas rencontré le recourant, ne l'a pas examiné personnellement et n'a pas mené
d'entretien en présence de ce dernier, mais seulement pris connaissance du
rapport du Dr B._______ et approuvé son appréciation et ses conclusions. Si la
relecture du rapport pour en vérifier la pertinence ne peut être qualifiée de
tâche secondaire au regard de la jurisprudence précitée, elle ne suffit pas à
remplir les exigences légales. En effet, il appartient au médecin de niveau 4
de procéder à tout le moins à l'examen médical de la personne concernée, avec
laquelle un contact direct est indispensable afin de discuter des éléments
essentiels de l'examen en interaction avec celle-ci. Or aucun élément du
dossier ne démontre que le Dr C._______ aurait participé à l'entretien médical,
procédé à un quelconque acte médical ou encore réalisé l'anamnèse et l'analyse
des résultats dans le cas d'espèce. Dans ce contexte, il ne peut pas non plus
être retenu que le Dr B._______ se serait borné à effectuer des tâches
secondaires de l'examen de l'évaluation de l'aptitude à la conduite. Bien au
contraire, il y a lieu de considérer que c'est lui qui a effectué l'essentiel
des tâches fondamentales de l'expertise.
Invitée à se déterminer sur la conformité de
l'expertise médicale d'aptitude à la conduite automobile menée en l'espèce à la
jurisprudence précitée, l'autorité intimée a exposé que le Dr B._______ était
désormais au bénéfice de la reconnaissance de médecin de niveau 4, ceci depuis
le 6 octobre 2021, de sorte que le vice de forme du rapport d'expertise du 23
avril 2021 devrait, selon elle, être considéré comme réparé. Elle a également
indiqué que le Dr B._______ bénéficiait d'une très grande expérience dans le
domaine des expertises médicales dans la mesure où il exerçait au sein de
l'UMPT depuis plus de dix ans. Le SAN ne
saurait être suivi sur ce point. Il convient certes d'admettre, à la différence
des arrêts précités de la Cour, que le médecin ayant effectué l'expertise dans
le cas présent est Chef de clinique et dispose apparemment de plusieurs années
d'expérience. Il n'a toutefois obtenu la reconnaissance de médecin de niveau 4
au sens de l'art. 5a OAC qu'en octobre 2021, soit quelque neuf mois après avoir
procédé à l'expertise du recourant, étant rappelé que le recourant a été reçu
et examiné par ce médecin le 6 janvier 2021. A la lumière de la jurisprudence
précitée et tout bien pesé, il convient de retenir, nonobstant l'expérience
importante de ce médecin, que l'expertise sur laquelle se fonde la décision
attaquée n'a pas été réalisée dans le respect des exigences légales, dès lors
qu'au moment où l'expertise du recourant a été menée, ce médecin ne bénéficiait
pas du titre lui permettant de procéder seul à l'expertise. Ce rapport ne peut
dès lors pas servir de motivation à une décision de retrait de
sécurité du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis
et la décision querellée annulée. Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée
de mettre en œuvre une nouvelle expertise auprès d'un médecin de niveau 4 pour
déterminer l'aptitude à la conduite du recourant. L'autorité intimée
déterminera également s'il y a lieu de restituer au recourant son permis de
conduire pendant la durée de la procédure, en procédant à une balance des
intérêts en présence qui tiendra compte des éléments nouveaux intervenus depuis
la décision de retrait préventif du 26 octobre 2020.
Vu l'issue du litige, les frais seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 49, 52, 91 et 99 LPA-VD).
S'agissant des dépens, la partie qui
obtient totalement ou partiellement gain de cause se voit allouer une indemnité
en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (cf. art. 55
al. 1 LPA-VD), comprenant une participation aux honoraires d'avocat fixée d'après l'importance de la cause, ses difficultés
et l'ampleur du travail effectué (cf. art. 10 et 11 du tarif du
28.
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui
succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 1er décembre 2021 est annulée, la cause lui étant
renvoyée dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la
navigation, versera à A._______ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2022
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.