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Décision

CR.2022.0005

CDAP - CR.2022.0005 - 2022-11-10 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

10 novembre 2022Français36 min

avril 2021 et que la mesure était justifiée, le SAN a rejeté la réclamation de A._______,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 novembre 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel, juge;

M. Christian Michel, assesseur; Mme Lia Meyer, greffière.

Recourant

A._______, à ********,

représenté par Me Joao LOPES, avocat à Fribourg,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation (SAN), à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

Recours A._______ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 1er décembre 2021

rejetant sa réclamation et confirmant la décision du 13 août 2021 (retrait de

sécurité)

Vu les faits suivants:

A.

A._______ (ci-après: A._______), né le ******** 1982, est titulaire d'un

permis de conduire pour les véhicules de catégories B, B1, F, G et M depuis le

7 septembre 2006. Il est domicilié dans le canton de Vaud.

Il ressort du Système d'information relatif à

l'admission à la circulation (SIAC) que l'intéressé a fait l'objet d'un

avertissement le 18 août 2017, à la suite d'un excès de vitesse commis le 7

juillet 2017.

B.

Le mercredi 9 septembre 2020, vers 6h10, A._______ a été interpellé par

la police à ******** (FR) au volant d'un véhicule automobile. Il a reconnu

qu'il avait consommé un joint de marijuana la veille dans la soirée. Un test

salivaire a été effectué et s'est révélé positif au THC. Un mandat d'examen de

la personne ayant été décerné par le procureur de permanence, des prélèvements

d'urine et de sang ont été effectués, le jour-même, à 6h47 et 6h50

respectivement. Lors de son audition, A._______ a indiqué qu'il consommait trois

joints par semaine en moyenne, correspondant à environ deux grammes de

marijuana, achetée auprès d'un inconnu à ********. L'intéressé a été dénoncé pour

conduite sous l'influence de stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur

les stupéfiants. Son permis de conduire a été saisi provisoirement.

Selon le rapport d'analyse "expertise

toxicologique" de l'Unité de toxicologie et de chimie forensique (UTCF)

du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), daté du 7 octobre

2020, les échantillons biologiques prélevés sur l'intéressé le 9 septembre 2020

indiquent une concentration de THC dans le sang de 2.5 µg/L, supérieure à la

valeur limite de 1.5 µg/L permettant de considérer la présence de stupéfiants

comme prouvée. Ce rapport d'analyse recommande qu'une évaluation de l'aptitude

à conduire soit effectuée.

C.

Le 24 septembre 2021, le Ministère public du canton de Fribourg a

transmis au Service des automobiles et de la navigation (SAN) du canton de Vaud

une copie de son ordonnance pénale rendue le 30 décembre 2020 à l'encontre de A._______.

Dans cette décision, le Ministère public constate que l'intéressé a acheté

environ 264 gr. de marijuana entre le mois de décembre 2017 et le 9 septembre

2020 et consommé la totalité de cette drogue sous forme de joints à son

domicile. L'ordonnance pénale retient une concentration de THC dans le sang de

1,8 µg/L au moment de l'interpellation du 9 septembre 2020. Le Ministère

public a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec

sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'200 fr. pour conduite en

incapacité de conduire (véhicule automobile/stupéfiants) et contravention à la

loi fédérale sur les stupéfiants (achat et consommation de marijuana).

D.

Dans l'intervalle, le SAN a prononcé, par décision du 26 octobre 2020,

le retrait à titre préventif du permis de conduire de A._______, compte tenu des

doutes quant à son aptitude à conduire des véhicules automobiles en toute

sécurité et sans réserve. Le SAN a également ordonné, en application de l'art.

15d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.01), la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 selon

l'art. 5abis al. 1 let. d de l'ordonnance du 25 octobre 1976 réglant

l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC;

RS 741.51), afin de déterminer l'aptitude de A._______ à la conduite des

véhicules automobiles de catégories privées, si nécessaire en requérant une

expertise complémentaire auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre. Dans cette

décision, l'intéressé était rendu attentif au fait que l'expert procéderait aux

investigations nécessaires, que ses habitudes de consommation de drogues sur

les trois derniers mois seraient analysées par le biais d'une prise capillaire

et qu'il devrait ainsi se présenter à l'expertise avec une longueur de cheveux

de 3 centimètres au moins. Cette décision n'a pas été contestée.

E.

A._______ a été reçu auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic

(UMPT) du CURML le 6 janvier 2021 pour une expertise médicale effectuée par le

Dr B._______ et le 22 mars 2021 pour des examens de laboratoire. Le rapport de

l'UMPT intitulé "expertise médicale d'aptitude à la conduite automobile",

daté du 23 avril 2021, contient notamment une anamnèse et les explications de

l'intéressé concernant l'historique de sa consommation de drogues et d'alcool.

Il ressort du rapport d'expertise du 23 avril 2021

que les résultats des analyses d'urine prélevée le 6 janvier 2021 sont négatifs

pour les amphétamines, benzodiazépines, cannabis, cocaïne, méthadone et

opiacés. Les analyses toxicologiques de l'échantillon sanguin prélevé le 6

janvier 2021 démontrent une concentration de PEth dans le sang de 220 µg/L et

celles de l'échantillon prélevé le 22 mars 2021 une concentration de PEth dans

le sang de 150 µg/L, étant précisé que les seuils d'interprétation sont de <

20 µg/L: abstinence; 20-40 µg/L: consommation basse; 41-100 µg/L: consommation

modérée; 101-210 µg/L: consommation importante; > 210 µg/L: consommation

excessive.

Sur la base de l'expertise médicale et des analyses

de laboratoire, le rapport d'expertise de l'UMPT du 23 avril 2021 retient

notamment ce qui suit:

"Sur

le plan médical addictologique, nous retenons :

- une consommation d'alcool qui

doit être considérée à risque pour la conduite. En effet, nous relevons que

l'intéressé, qui n'évoque de lui-même pas de problématique, relate une

consommation modérée, hormis durant une semaine entre Noël et Nouvel An où il a

bu plus que d'habitude. Il explique boire en moyenne entre un et deux verres

standard par semaine, tandis que sa consommation s'est élevée à au moins dix

verres standard par semaine sur cette période. Cependant, la mesure de PEth

[phosphatidyléthanol] sanguin (220 µg/L) montre une consommation excessive (au

moins vingt-et-un verres standard par semaine en moyenne) au cours des deux à

trois semaines ayant précédé le prélèvement, indiquant une forte

sous-estimation des quantités ingérées par l'intéressé. Nous lui avons demandé

dans ce contexte d'interrompre sa consommation durant deux mois et [avons] effectué une nouvelle mesure de PEth

le 22.03.2021. Le résultat (150 µg/L) est incompatible avec une abstinence et

même avec une faible consommation, montrant des quantités significatives

d'alcool au moins au cours des deux à trois semaines ayant précédé le

prélèvement. Dans ce contexte, l'intéressé doit être considéré plus à risque

que tout autre usager de la route de conduire dans un état qui ne garantirait pas

sa sécurité et celle des autres usagers de la route. En effet, s'il n'est pas

parvenu dans un premier temps à évaluer précisément sa consommation réelle, et

dans un deuxième temps à l'interrompre, il est plus sujet que tout autre

personne à se mettre au volant sous l'emprise de l'alcool. De plus, ce

comportement peut laisser suspecter une compensation de l'arrêt de la

consommation de THC par l'utilisation d'une autre substance psycho-active,

comme l'éthanol. Dans ce contexte, avant toute restitution du droit de

conduire, il sera nécessaire que l'intéressé fasse l'objet d'une expertise de

contrôle par un médecin de niveau 4 selon l'OAC, afin de réévaluer a posteriori

la présence d'une éventuelle addiction;

- une consommation de THC sans

élément pour une problématique et en particulier pour un syndrome de dépendance

ou une utilisation nocive pour la santé selon la définition de CIM-10 d'après

les seules déclarations de l'intéressé qui n'évoque pas de critère en ce sens.

Il dit avoir interrompu toute consommation au lendemain de son contrôle de

septembre 2020. Un dépistage urinaire de stupéfiants effectué le 06.01.2021 se

révèle négatif pour tous les produits recherchés, ce qui est cohérent avec les

déclarations de l'intéressé, tout du moins pour l'absence de consommation

durant le mois ou les deux mois ayant précédé le prélèvement; néanmoins, pour

les raisons mentionnées ci-dessus, il sera nécessaire de réitérer un test

urinaire lors de l'expertise de contrôle.

Sur le

plan médical somatique, nous ne relevons pas d'élément susceptible

d'interférer avec la conduite.

Sur la base de l'ensemble de ces

éléments, il est estimé que l'intéressé doit être considéré comme actuellement

inapte à la conduite des véhicules automobiles du premier groupe pour un

motif alcoologique (consommation d'alcool excessive au moment de l'expertise,

que l'intéressé n'est pas parvenu à interrompre de sa propre volonté, laissant

un doute important d'une dépendance sous-jacente et le rendant par force plus à

risque que tout autre usager de route de conduire en état d'ébriété).

Il est proposé que l'intéressé:

-

effectue une abstinence stricte et complète à l'égard de

l'alcool, vérifiée par des analyses toxicologiques (recherche et dosage de

l'EtG), qui devront être effectuées sur des prélèvements capillaires (sur un

segment proximal d'au moins 3 cm de longueur) tous les trois mois au minimum

pour une durée de six mois au minimum. Toute coloration ou décoloration des

cheveux est découragée.

L'intéressé

peut éventuellement effectuer des analyses de laboratoire sur des prises de

sang (recherche et dosage du PEth), qui devront être effectuées tous les mois

au minimum pour une durée de six mois au minimum.

L'abstinence à

l'égard de l'alcool et les analyses toxicologiques [...] ne devront pas être

interrompues jusqu'à la nouvelle décision de l'autorité compétente,

-

[...]

-

soit soumis, au terme du délai de six mois et une fois les

conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée de contrôle auprès

d'un médecin du trafic de niveau 4 selon l'OAC, spécialiste en médecine du

trafic SSML, qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis,

s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduite les véhicules automobiles

du premier groupe, et à quelles conditions".

Le rapport d'expertise du 23 avril 2021 est cosigné

par le Dr méd. B._______, Médecin praticien FMH et Chef de clinique, et, avec

la mention "lu et approuvé", par le Dr C._______, MER, PD,

Médecine légale FMH, Médecine du trafic SSML et Responsable UMPT.

F.

Le 5 mai 2021, au vu des conclusions du rapport d'expertise du 23 avril

2021, le SAN a avisé A._______ que le service envisageait de prononcer une

mesure de retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, mais de trois

mois au minimum, la révocation de la mesure étant soumise à certaines des

conditions préconisées par le rapport d'expertise. Le SAN a imparti à A._______

un délai de 20 jours pour communiquer ses observations par écrit.

L'intéressé s'est déterminé le 9

juillet 2021, par l'intermédiaire de son avocat. A l'appui de son

écriture, il a produit un rapport émanant de D._______ SA daté du 5 juillet

2021 portant sur l'analyse toxicologique de cheveux prélevés le 16 juin 2021,

un document du E.________ Sàrl relatif à l'analyse d'un prélèvement sanguin effectué

le 9 juin 2021, ainsi que la liste des laboratoires agréés par l'OFROU pour

l'analyse de l'éthanol dans le sang, état au 7 janvier 2009. Le rapport

d'analyse toxicologique des cheveux du 5 juillet 2021 indique un EtG

(éthylglucuronide) inférieur à 7 pg/mg et précise qu'une consommation répétée

d'alcool ne peut être retenue qu'en présence d'un EtG supérieur à 7 pg/mg.

L'analyse sanguine effectuée par le E.________ Sàrl ne contient aucune valeur

pour le cannabinoide, analyse pour laquelle la mention "négatif" (negativ)

est apposée sur le rapport. Pour l'alcool (PEth), l'analyse sanguine ne

contient aucune valeur et renvoie, par un astérisque, à la précision "non

prouvé" (nicht nachgewiesen). Dans ses déterminations du 9 juillet

2021, A._______ faisait valoir que ces analyses démontraient

qu'il ne souffrait d'aucun problème de consommation excessive ou répétée

d'alcool et qu'il était parfaitement apte à la conduite de véhicules automobiles

du premier groupe.

G.

Par décision du 13 août 2021, le SAN a prononcé le retrait de sécurité

du permis de conduire de A._______ pour une durée indéterminée, mais d'au

minimum trois mois, dès le 30 octobre 2020, date de la notification par pli

recommandé de la décision du 26 octobre 2020 de retrait du permis de conduire à

titre préventif. Cette décision est notamment motivée par les conclusions du

rapport d'expertise établi par l'UMPT le 23 avril 2021. Elle retient que les

résultats de laboratoire produits par l'intéressé ont été effectués fin juin,

soit après les conclusions du rapport de l'UMPT, et ne sont dès lors pas de

nature à les remettre en question, bien qu'ils puissent être pris en compte

pour prouver l'abstinence demandée. Cette décision subordonne la restitution du

droit de conduire aux conditions suivantes:

"- poursuite d'une abstinence

stricte de toute consommation d'alcool pendant six mois au moins, contrôlée

cliniquement et biologiquement par une prise capillaire de 2-3 centimètres de

cheveux tous les trois mois (recherche d'éthylglucuronide; toute coloration ou

décoloration des cheveux est découragée) ou par des prises de sang (recherche

et dosage du PEth), tous les mois au minimum pour une durée de six mois au

minimum. L'abstinence à l'égard de l'alcool et les analyses toxicologiques ne

devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de notre autorité ;

[...]

- conclusions

favorables d'une expertise de contrôle auprès d'un médecin de niveau 4

(articles 5abis alinéa 1 lettre c et 5c de l'OAC). Une liste des

experts en médecine et psychologie du trafic se trouve sur le site

www.medtraffic.ch. Vous pouvez vous adresser à tout médecin de niveau 4

figurant sur cette liste. Dans

le canton de Vaud, seule l'Unité de médecine et de

psychologie du trafic (UMPT) […]

peut réaliser ce type d'expertise, qui fixera des

conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette

expertise pourra être effectuée lorsque le SAN aura constaté par courrier que

les conditions susmentionnées sont remplies."

H.

Le 10 septembre 2021, A._______ a déposé, par l'intermédiaire de son

avocat, une réclamation à l'encontre de la décision du 13 août 2021. Il

demandait l'annulation de cette décision, la restitution immédiate de son

permis de conduire, ainsi qu'une indemnité équitable. En substance, l'intéressé

relevait que le permis de conduire lui avait initialement été retiré en lien

avec sa consommation de cannabis uniquement et que les analyses démontraient

son abstinence à cet égard. Il reprochait à l'autorité de se fonder sur une

expertise lacunaire et d'avoir mené une instruction incomplète. Selon lui, les

résultats des analyses du prélèvement sanguin du 9 juin 2021 et du prélèvement

capillaire du 16 juin 2021 remettaient en cause le rapport d'expertise du 23

avril 2021 de l'UMPT, de sorte que l'autorité aurait dû effectuer une

instruction approfondie des circonstances, notamment par le biais d'une

expertise médicale complète. A l'appui de sa réclamation, il se prévalait

notamment d'un article du Dr Marc Augsburger publié en avril 2019 dans la revue

"Pipette –

Swiss Laboratory Medicine (www.SULM.ch)"

indiquant notamment que les analyses de l'EtG des cheveux permettent une

fenêtre de détection de la consommation d'alcool de 1 à 6 mois. Il ajoutait que

le PEth des prélèvements effectués le 6 janvier 2021 était anormalement élevé en

raison de l'anniversaire de son fils le 20 décembre, de celui de son épouse le

27 décembre et de celui de son beau-père le 5 janvier.

Faits

I.

Par décision sur réclamation du 1er décembre 2021,

considérant en substance qu'il est coutumier que les expertises relatives à

l'aptitude à la conduite analysent la consommation de différents types de

substances afin d'éviter le passage d'une substance à l'autre, que les

résultats des tests effectués à deux mois d'intervalle étaient en contradiction

avec les déclarations de l'intéressé et suscitaient un questionnement sur son

éventuelle dépendance, que les résultats du prélèvement capillaire du mois de

juin 2021 produits par l'intéressé ne mentionnaient pas la longueur des cheveux

analysés de sorte qu'ils étaient lacunaires, qu'il n'y avait ainsi pas de

raison de s'écarter des conclusions du rapport d'expertise de l'UMPT du 23

avril 2021 et que la mesure était justifiée, le SAN a rejeté la réclamation de A._______,

confirmé en tout point la décision de retrait de sécurité du permis de conduire

du 13 août 2021, et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours. Dans cette

décision sur réclamation, le SAN ajoutait toutefois être prêt à tenir compte du

résultat de l'analyse capillaire faite par A._______ au mois de juin 2021 afin

d'attester du début de son abstinence de consommation d'alcool, pour autant que

la longueur des cheveux analysés puisse être prouvée.

J.

Par acte du 17 janvier 2022, A._______ a déposé un recours contre cette

décision, par l'intermédiaire de son avocat, auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut, sous

suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision sur

réclamation du 1er décembre 2021 et à ce que son permis de conduire

lui soit immédiatement restitué et, subsidiairement, à l'annulation de la

décision et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. En substance, le recourant fait valoir

que le rapport d'expertise de l'UMPT du 23 avril 2021 est lacunaire et reproche

à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit la cause.

Dans sa réponse du 25 février 2022, se référant aux

considérants de sa décision et précisant n'avoir pas d'autres remarques à

formuler, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

Le recourant a déposé une écriture complémentaire le

21 mars 2022 et de nouvelles pièces, dont un courriel du Directeur du

Département d'analyses médicales de D._______ SA du 20 janvier 2022 expliquant

que le dosage de l'EtG des cheveux de A._______ avait été sous-traité à F.________;

un formulaire de demande d'analyse de cheveux de cet institut indiquant que

deux mèches de 3 centimètres avaient été prélevées le 16 juin 2021; et l'analyse

de ces mèches par le même institut indiquant que le résultat de l'EtG était non

détectable et ne contredisait pas une abstinence de consommation d'éthanol.

L'autorité intimée s'est déterminée le 25 avril 2022

en maintenant ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation

de sa décision sur réclamation. Elle relève notamment que le formulaire de

demande d'analyse de cheveux a été rempli selon les déclarations du recourant,

qui sont en contradiction avec le résultat du PEth du 8 avril 2021 concernant

le prélèvement effectué le 22 mars 2021. Elle rappelle que les PEth et les

prises capillaires (EtG) sont deux marqueurs différents, avec une spécificité,

des indications et des sensibilités différentes. Elle souligne également que le

prélèvement capillaire effectué en juin 2021 a été fait sur trois centimètres

de cheveux ce qui signifie une analyse sur les trois derniers mois, de sorte

que la période analysée n'est pas la même que celle visée par le rapport

d'expertise de l'UMPT du 23 avril 2021.

K.

En date du 18 juillet 2022, après avoir rappelé que la décision

contestée par le recourant se fondait sur le rapport d'expertise de l'UMPT du

23 avril 2021 signé par le Dr B._______, médecin praticien FMH et Chef de

Clinique, ainsi que "lu et approuvé" par le Dr C._______, MER,

PD, Médecine légale FMH, Médecine du trafic SSML, Responsable UMPT, la juge

instructrice a invité l'autorité intimée à se déterminer sur la conformité de

l'expertise médicale d'aptitude à la conduite automobile à l'art. 5a OAC, au vu

de la jurisprudence du Tribunal de céans.

L'autorité intimée s'est déterminée le 12 août 2022.

Elle expose que le Dr B._______ est au bénéfice de la reconnaissance de médecin

de niveau 4 au sens de l'art. 5a OAC depuis le 6 octobre 2021; elle estime dès

lors que le vice de forme du rapport d'expertise du 23 avril 2021 est réparé.

Elle ajoute que le Dr B._______ bénéficie d'une très grande expérience dans le

domaine des expertises médicales dans la mesure où il exerce au sein de l'UMPT

depuis plus de dix ans.

Le recourant s'est déterminé à son tour le 12

septembre 2020. Il fait valoir, en substance, que seuls les médecins de niveau

4 peuvent réaliser les expertises en cas de doute sur l'aptitude à la conduite

et qu'il s'agit là d'une condition matérielle et non d'une condition formelle,

de sorte qu'il ne saurait être retenu que le vice de forme a été réparé. Il

ajoute que l'expertise médicale effectuée par le Dr B._______, qui date du 6

janvier 2021, est intervenue 9 mois avant que ce dernier n'obtienne la

reconnaissance de médecin de niveau 4.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Dirigé contre une décision sur réclamation du SAN, qui n'est pas

susceptible de recours devant une autre autorité, déposé dans le délai légal et

satisfaisant également aux autres conditions formelles prévues par la loi, le

recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79,

92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité

intimée a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant

pour une durée indéterminée, mais d'au minimum trois mois, et confirmé cette

décision, sur la base notamment des conclusions du rapport d'expertise du 23

avril 2021. Le recourant critique la validité matérielle de ce rapport qu'il

considère de surcroît lacunaire, tout comme l'instruction menée par le SAN, si

bien qu'il convient de rappeler le cadre légal dans lequel s'inscrit cet acte

d'instruction.

a)

L'art. 14 al. 1 LCR dispose que tout conducteur de véhicule automobile

doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est

apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et

psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art.

14.

al. 2 let. b LCR) et ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de

conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). L'art.

16.

al. 1, 1ère phrase, LCR prévoit que les permis seront retirés

lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne

sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 16d al. 1 LCR, qui précise les

principes posés aux art. 14 al. 2 let. b et c et 16 al. 1 LCR, le permis de

conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les

aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire

avec sûreté un véhicule automobile (let. a), ainsi qu'à la personne qui souffre

d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b).

Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes,

notamment en cas de conduite sous l’emprise de stupéfiants, la personne

concernée fera l'objet d'une enquête (art. 15d al. 1 let. b LCR).

L'art. 25 al. 3 let. f LCR, introduit

par la modification de la LCR du 15 juin 2012 entrée en vigueur le 1er

juillet 2016 (projet "Via Sicura"), délègue au Conseil fédéral la

compétence d'édicter des prescriptions sur les exigences minimales imposées aux

personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la

procédure d'enquête et à l'assurance qualité.

A teneur de l'art. 28a al. 1 let. a OAC, si

l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR),

l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la médecine du

trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon

l'art. 5abis OAC. Cet examen ne peut être réalisé que sous la

responsabilité de médecins reconnus (cf. art. 5a al. 1 OAC). L'art. 5abis

OAC prévoit quatre niveaux de reconnaissance pour les médecins. Les différents

niveaux correspondent à divers types de formation: plus l'examen à réaliser est

complexe, plus les exigences fixées sont élevées (cf. Amélioration de la

qualité des évaluations de l'aptitude à la conduite, Fiche d'information,

01.07.2015, Office fédéral des routes).

L'art. 28a al. 2 let. a OAC (cf. ég. art. 5abis

al. 1 let. d OAC) dispose que le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de

l'aptitude à la conduite dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. a et b LCR,

soit notamment en cas de conduite sous l’emprise de stupéfiants ou de conduite

en état d'ébriété, doit avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 4.

Les médecins de niveau 4 doivent posséder le titre

de "spécialiste en médecine du trafic" délivré par la Société

suisse de médecine légale (SSML) et dont les conditions d'obtention sont

précisées par cette société (cf. TF 1C_7/2019 du 4 juillet 2019 consid. 4.2;

règlement pour le port du titre de spécialiste en médecine du trafic SSML

adopté par l'Assemblée générale de la SSML le 9 novembre 2013, disponible sur

le site https://www.sgrm.ch/fr/medecine-du-trafic/medecine-du-trafic-ssml/,

consulté le 11 octobre 2022). Au 9 septembre 2022, 62 médecins étaient

titulaires du titre de spécialiste en médecine du trafic SSM, dont 5 au CURML

avec une adresse électronique au Centre hospitalier universitaire vaudois

(CHUV) (cf. liste des médecins du trafic SSML, état au 09.09.2022, disponible

sur le site https://www.sgrm.ch/fr/medecine-du-trafic/medecine-du-trafic-ssml/).

b) Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité

est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de

sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 consid. 3 in fine; 132

II 257 consid. 4.4.1).

Concernant la valeur probante d'une expertise

médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet

d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,

qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires

et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231

consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). La jurisprudence traitant

spécifiquement des expertises médicales relatives à l'aptitude à la conduite retient

que la mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé

suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés.

Puis, les résultats obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres

examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen

détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme

– soit l'analyse du comportement de consommation (habituel ou occasionnel) de

l'intéressé et de son impression subjective à ce propos – ainsi qu'un examen

médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2; TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016

consid. 3.1.3, publié in JdT 2016 I 138; CDAP CR.2020.0055 du 25

mai 2012 consid. 4a et les références citées).

Dans sa jurisprudence relative à l'expertise en

matière d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a également précisé que

l'expert devait en principe exécuter personnellement le mandat qui lui était

confié, la substitution ou le transfert (même partiel) de mandat à un autre

spécialiste supposant en principe l'autorisation de l'autorité qui a mis en

œuvre l'expertise. L'obligation d'exécuter personnellement le mandat

d'expertise n'exclut cependant pas que l'expert recoure à l'assistance d'un

auxiliaire ("Hilfsperson"), qui agit selon ses instructions et

sous sa surveillance, pour effectuer certaines tâches secondaires, par exemple

assurer des tâches techniques (analyses) ou des travaux de recherche, de

rédaction, de copie ou de contrôle (ATF 146 V 9 consid. 4.2.2; TF 9C_525/2020

du 29 mai 2021 consid. 4.1.2; Jacques Olivier Piguet, in

Commentaire romand LPGA, Bâle 2018, n. 12 ad

art. 44 LPGA;

Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, Berne 2021, n. 3458 ss).

Une telle assistance fournie par un tiers compétent pour des tâches secondaires

est admissible, pour autant que la responsabilité de l'expertise, en

particulier la motivation et les conclusions de celle-ci ainsi que la réponse

aux questions d'expertise, reste en mains de l'expert mandaté (cf. ATF 146 V 9

consid. 4.2.2). Il est essentiel que l'expert mandaté accomplisse

personnellement les tâches fondamentales d'une expertise médicale, puisqu'il a

été mandaté précisément en raison de son savoir, de ses connaissances

scientifiques spécifiques et de son indépendance. Font ainsi notamment partie

des tâches fondamentales d'expertise, qui ne peuvent pas être déléguées, la

prise de connaissance du dossier dans son ensemble et son analyse critique,

l'examen de la personne soumise à l'expertise ou le travail intellectuel de

réflexion portant sur l'appréciation du cas et les conclusions qui peuvent être

tirées, cas échéant dans le cadre d'une discussion interdisciplinaire (cf. ATF 146 V 9 consid. 4.2.2 et les références citées; TF 9C_525/2020 précité

consid. 4.1.2). On ne saurait considérer comme un simple auxiliaire

accomplissant une tâche secondaire le médecin qui est chargé par l'expert

d'établir l'anamnèse de base de la personne soumise à l'expertise, d'analyser

et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport pour vérifier la

pertinence de ses conclusions. L'activité intellectuelle déployée par le

médecin dans ces situations peut en effet exercer une influence sur le résultat

de l'expertise. Par exemple, la démarche consistant à établir le résumé du

dossier médical implique une analyse comprenant déjà une certaine marge

d'interprétation; même si le résumé ne doit contenir que des extraits des

pièces du dossier, il repose sur une sélection des dates, informations et

données qui sont considérées comme déterminantes pour son auteur. Une telle

sélection contribue au résultat de l'expertise (ATF 146 V 9 consid. 4.2.3).

c) En matière d'aptitude à la conduite, le Tribunal

fédéral a admis la validité d'un rapport d'expertise

corédigé et cosigné par une médecin diplômée sans le titre de

spécialiste nécessaire et par une cheffe de clinique disposant du titre

"spécialiste en médecine du trafic (SSML)" (arrêt TF 1C_7/2019 du 4 juillet 2019 consid. 4.2, qui ne donne

pas d'autre précision sur le déroulement de l'expertise). Dans un arrêt récent,

le Tribunal de céans a également retenu que la rédaction du rapport relatif à

l'aptitude à la conduite pouvait être conjointe. Il a toutefois annulé la

décision contestée et renvoyé la cause pour nouvelle expertise dans le respect

des exigences légales au motif, en substance, que l'intéressé n'avait pas été

examiné par le médecin de niveau 4, qui avait cosigné le rapport avec la

mention "lu et approuvé" (cf. CR.2021.0014 du 13 avril 2022

consid. 4). Il ressort notamment ce qui ce qui suit de cet arrêt:

"l'examen médical de la personne

expertisée, impliquant un contact direct entre l'expert et l'expertisé, relève

[indubitablement des tâches fondamentales] qui doivent être accomplies par

l'expert lui-même [...]. [Cela] n'exclut pas que les aspects techniques, par

exemple l'examen physique d'ordre général (auscultation cardiaque

et pulmonaire, évaluation des réflexes entre autres), puissent être

délégués à un assistant [...], [qui peut ainsi procéder] à une partie de

l'examen médical. Cet éventuel examen par l'assistant doit toutefois être

complété et validé par l'expert responsable qui ne peut pas renoncer à

rencontrer l'expertisé. Dans tous les cas, il est nécessaire que l'expert

rencontre l'expertisé afin de vérifier les éléments déterminants pour

l'expertise. Ceci n'implique pas une présence de l'expert lors de l'entier de

l'entretien médical, mais impose à tout le moins une discussion des éléments

essentiels en présence et en interaction avec la personne expertisée.

[...]

Peu importe [...] que le niveau de

connaissance du [médecin ayant mené l'examen médical] au moment de la

réalisation de l'expertise ait été celui d'un médecin diplômé, qui travaillait

au sein de l'UMPT depuis plusieurs mois. En effet la loi impose que seuls les

médecins de niveau 4 peuvent se charger des expertises relevant de la médecine

du trafic qui concernent l’aptitude à la conduite et la capacité de conduire

(art. 5abis al. 1 let. d OAC). Il s'agit d'une disposition impérative, qui ne

laisse pas de marge d'interprétation à l'autorité.

[...]

N'est

pas non plus déterminant [...] que les conclusions du rapport d'expertise se

soient fondées [...] sur les résultats objectifs des analyses toxicologiques et

les réponses au questionnaire pour conclure à une inaptitude à la conduite, et

non sur l'anamnèse générale ou sur l'auscultation pulmonaire du recourant.

Admettre cette objection reviendrait à dire que des inaptitudes à la conduite

peuvent être retenues uniquement sur la base d'examens toxicologiques et de questionnaires,

sans qu'un entretien avec la personne concernée n'ait lieu. Or la loi ne se

satisfait [pas] de ces seuls examens mais exige une expertise, qui doit être

confiée à un médecin particulièrement qualifié. On l'a vu, cette expertise doit

comprendre un contact personnel entre ce médecin et l'expertisé.

[...]

Comme

pour l'entretien médical, la rencontre entre l'expert et l'expertisé relève [indubitablement

des tâches fondamentales] qui doivent être accomplies par l'expert lui-même

dans le cadre de l'entretien psychologique. Peu importe ainsi que [la

psychologue] ait pratiqué au sein de l'UMPT depuis plusieurs années et ait, au

moment de la réalisation de l'expertise du recourant, soumis son dossier à la

Société suisse de psychologie de la circulation en vue de l'obtention du titre

de spécialiste en psychologie de la circulation, titre qui lui a été reconnu en

février 2021. N'est pas non plus déterminant à cet égard qu'un colloque de supervision

soit intervenu après l'entretien du 12 octobre 2020 avec la psychologue

superviseuse, [...], ayant la qualification requise et responsable pour

l'examen relevant de la psychologie du trafic. En effet, lorsqu'a été réalisée

l'expertise du recourant, à l'automne 2020, [la psychologue] n'était pas encore

une psychologue reconnue au sens de l'OAC et ne pouvait pas procéder seule à

l'entretien psychologique, élément central de l'analyse psychologique".

Dans un autre arrêt, le

Tribunal de céans a également annulé une décision de retrait de sécurité

du permis de conduire fondée sur une expertise presque entièrement déléguée à

un médecin assistant, soit un médecin en formation ne bénéficiant d'aucun

niveau de reconnaissance. Dans cette affaire, le fait que l'expert désigné et

bénéficiant de la qualification de niveau 4 ait pris connaissance des

constatations du médecin assistant, relu le rapport, approuvé son contenu, et

apposé sa signature avec la mention "lu et approuvé" a

également été considéré comme insuffisant, dans la mesure où cet expert n'avait

procédé directement à aucun acte médical et n'avait en particulier pas

participé à l'entretien avec l'intéressé. Selon cet arrêt, le système mis en

place par le législateur prévoit une certaine symétrie entre le niveau de

qualification de l'expert et les potentielles conséquences de l'expertise. Il

s'agit d'offrir au conducteur des garanties sur la personne responsable de

l'expertise au vu des conséquences graves que celle-ci peut avoir; en cela, le

système mis en place est comparable à celui des assurance sociales. S'il est

possible de déléguer la réalisation des tests à un tiers, il n'en va pas de

même de l'interprétation du résultat de ceux-ci et de l'examen médical de la

personne expertisée, tâches qui font indubitablement partie de celles devant

être accomplies par l'expert lui-même (cf. CR.2020.0042 du 16 avril 2021

consid. 4).

d) aa) En l'espèce, s'agissant des griefs formulés

en lien avec l'instruction menée par l'autorité intimée, on relève tout d'abord

que le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il dénonce le fait que soit

retenu à son encontre une inaptitude à la conduite pour un motif alcoologique,

alors que son permis de conduire lui avait initialement été retiré, à titre

préventif, en raison de sa conduite sous l'influence de produits stupéfiants

(cannabis). L'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle il est

coutumier que les expertises relatives à l'aptitude à la conduite analysent la

consommation de différents types de substances afin d'éviter le passage d'une

substance à l'autre, ne porte pas le flanc à la critique. L'analyse des

différents types de substances éventuellement consommées par l'intéressé répond

à un objectif de sécurité publique évident.

bb) Quant à la conformité formelle de l'expertise

aux exigences légales, on constate que le rapport d'expertise du 23 avril 2021

émane de l'UMPT, qui est une institution indépendante du SAN, spécialisée dans

l'évaluation de l'aptitude à la conduite de véhicules automobiles, et dont les médecins

sont les seuls à disposer de la reconnaissance de niveau 4 au sens des art. 5abis

al. 1 let. d et 28a al. 2 let. a OAC dans le canton de Vaud. Ce rapport est cosigné

par deux médecins, dont un spécialisé en médecine du trafic SSML, de niveau 4,

le Dr C._______. Si le fait que le rapport contienne deux cosignatures est

admissible au regard de la jurisprudence, il n'en demeure pas moins que les

tâches fondamentales de l'expertise doivent être accomplies personnellement par

le médecin de niveau 4, puisque les dispositions légales applicables exigent de

telles connaissances spécifiques.

Dans le cas présent, il ressort du dossier que le

rapport d'expertise du 23 avril 2021 est fondé sur l'entretien et l'examen

médical menés par le Dr B._______. La mention "lu et approuvé",

apposée en-dessus de la signature du Dr C._______, indique que ce dernier n'a

pas rencontré le recourant, ne l'a pas examiné personnellement et n'a pas mené

d'entretien en présence de ce dernier, mais seulement pris connaissance du

rapport du Dr B._______ et approuvé son appréciation et ses conclusions. Si la

relecture du rapport pour en vérifier la pertinence ne peut être qualifiée de

tâche secondaire au regard de la jurisprudence précitée, elle ne suffit pas à

remplir les exigences légales. En effet, il appartient au médecin de niveau 4

de procéder à tout le moins à l'examen médical de la personne concernée, avec

laquelle un contact direct est indispensable afin de discuter des éléments

essentiels de l'examen en interaction avec celle-ci. Or aucun élément du

dossier ne démontre que le Dr C._______ aurait participé à l'entretien médical,

procédé à un quelconque acte médical ou encore réalisé l'anamnèse et l'analyse

des résultats dans le cas d'espèce. Dans ce contexte, il ne peut pas non plus

être retenu que le Dr B._______ se serait borné à effectuer des tâches

secondaires de l'examen de l'évaluation de l'aptitude à la conduite. Bien au

contraire, il y a lieu de considérer que c'est lui qui a effectué l'essentiel

des tâches fondamentales de l'expertise.

Invitée à se déterminer sur la conformité de

l'expertise médicale d'aptitude à la conduite automobile menée en l'espèce à la

jurisprudence précitée, l'autorité intimée a exposé que le Dr B._______ était

désormais au bénéfice de la reconnaissance de médecin de niveau 4, ceci depuis

le 6 octobre 2021, de sorte que le vice de forme du rapport d'expertise du 23

avril 2021 devrait, selon elle, être considéré comme réparé. Elle a également

indiqué que le Dr B._______ bénéficiait d'une très grande expérience dans le

domaine des expertises médicales dans la mesure où il exerçait au sein de

l'UMPT depuis plus de dix ans. Le SAN ne

saurait être suivi sur ce point. Il convient certes d'admettre, à la différence

des arrêts précités de la Cour, que le médecin ayant effectué l'expertise dans

le cas présent est Chef de clinique et dispose apparemment de plusieurs années

d'expérience. Il n'a toutefois obtenu la reconnaissance de médecin de niveau 4

au sens de l'art. 5a OAC qu'en octobre 2021, soit quelque neuf mois après avoir

procédé à l'expertise du recourant, étant rappelé que le recourant a été reçu

et examiné par ce médecin le 6 janvier 2021. A la lumière de la jurisprudence

précitée et tout bien pesé, il convient de retenir, nonobstant l'expérience

importante de ce médecin, que l'expertise sur laquelle se fonde la décision

attaquée n'a pas été réalisée dans le respect des exigences légales, dès lors

qu'au moment où l'expertise du recourant a été menée, ce médecin ne bénéficiait

pas du titre lui permettant de procéder seul à l'expertise. Ce rapport ne peut

dès lors pas servir de motivation à une décision de retrait de

sécurité du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis

et la décision querellée annulée. Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée

de mettre en œuvre une nouvelle expertise auprès d'un médecin de niveau 4 pour

déterminer l'aptitude à la conduite du recourant. L'autorité intimée

déterminera également s'il y a lieu de restituer au recourant son permis de

conduire pendant la durée de la procédure, en procédant à une balance des

intérêts en présence qui tiendra compte des éléments nouveaux intervenus depuis

la décision de retrait préventif du 26 octobre 2020.

Vu l'issue du litige, les frais seront

laissés à la charge de l'Etat (art. 49, 52, 91 et 99 LPA-VD).

S'agissant des dépens, la partie qui

obtient totalement ou partiellement gain de cause se voit allouer une indemnité

en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (cf. art. 55

al. 1 LPA-VD), comprenant une participation aux honoraires d'avocat fixée d'après l'importance de la cause, ses difficultés

et l'ampleur du travail effectué (cf. art. 10 et 11 du tarif du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui

succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 1er décembre 2021 est annulée, la cause lui étant

renvoyée dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la

navigation, versera à A._______ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2022

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.